La théorie des avantages matrimoniaux en droit belge et son application en régime séparatiste
Belgique
Pages 77 à 89
Citer cet article
- CASMAN, Hélène
- et VERBEKE, Alain-Laurent,
- Casman, Hélène.
- et al.
- Casman, H.
- et Verbeke, A.-L.
https://doi.org/10.3917/ripa.018.0077
Citer cet article
- Casman, H.
- et Verbeke, A.-L.
- Casman, Hélène.
- et al.
- CASMAN, Hélène
- et VERBEKE, Alain-Laurent,
https://doi.org/10.3917/ripa.018.0077
Notes
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[1]
L’exposé qui suit a déjà été publié dans la revue Tijdschrift Estate Planning 2025/1, pp. 22-44. Il contient un condensé des travaux que nous avons consacrés à l’élaboration d’une théorie des avantages matrimoniaux, depuis que le professeur Casman consacré sa thèse d’agrégation de l’enseignement supérieur en 1976. Depuis de nombreuses années, nous avons développé et affiné nos analyses sur cette théorie. La plupart de nos écrits ont été publiés en néerlandais, quelques-uns aussi en français. Pour une analyse plus détaillée de cette théorie, il est donc renvoyé à nos deux contributions les plus récentes, et aux auteurs qui y sont référencés : H. Casman et A.-L. Verbeke « Les avantages matrimoniaux dans un régime de séparation de biens », Rev. Not., 2020, pp. 573 et s. ; H. Casman et A.-L. Verbeke, « Séparation de biens – transfert d’un bien non-indivis au conjoint survivant à titre d’avantage matrimonial – formule mise à jour », à paraître, Rev. Not., 2024. Les principaux auteurs francophones qui ont contribué à l’élaboration de cette théorie, et dont nous ne mentionnons ici que les publications les plus récentes sur le sujet, sont : Y.-H. Leleu, Droit patrimonial des couples, 2e éd., Larcier, 2021, p. 569, nos 416 et s., et antérieurement déjà Y.-H. Leleu, « Avantages matrimoniaux ; Notion, clauses dissymétriques, impact fiscal », in A.-Ch. Van Gysel (dir.), Conjugalité et décès, Anthemis, 2010, pp. 35 et s. ; Ph. De Page, « Les avantages matrimoniaux dans le livre 2.3. du code civil – Explications, applications et conséquences pratiques », Rev. not., 2023, pp. 70 et s. ; M. Van Molle, « Les avantages matrimoniaux dans le livre 2.3 du Code civil », in L. Barnich et M. Van Molle (coord.), Évolutions récentes du droit patrimonial de la famille. Réformes, jurisprudence et codification, Anthemis, 2023, pp. 299 et s. Leurs analyses aboutissent à des conclusions largement conformes à celles exposées succinctement dans la présente contribution. Se manifestent comme opposés à la théorie des avantages matrimoniaux évoquée ici : J.-L. Renchon, « Et les avantages matrimoniaux : qu’en fait-on ? », in N. Dandoy et F. Tainmont (coord.), Cohabitation légale et de fait : état des lieux et perspectives, 9e journée d’études juridiques Jean Renauld, Larcier, 2023, pp. 341-412 ; F. Tainmont, « Les avantages matrimoniaux. Éléments d’attention à l’égard des praticiens », R.P.P., 2023, pp. 331-351.
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[2]
La matière des régimes matrimoniaux a été recodifiée par la loi du 19 janvier 2022, dans le cadre d’un vaste projet de recodification du Code civil belge, devant se réaliser par étapes, et en 10 livres distincts (loi du 13 avril 2019). Depuis lors, la « convention matrimoniale » est, dans ce nouveau Code civil, l’expression générique indiquant aussi bien le contrat de mariage anténuptial que tout acte par lequel les époux modifient leur régime matrimonial pendant le mariage (art. 2.3.6 C. civ).
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[3]
Depuis la réforme du droit successoral par la loi du 31 juillet 2017, la loi belge n’accorde plus la qualité d’héritiers réservataires qu’aux descendants du défunt (art. 4.145 C. civ.), et au conjoint survivant (art. 4.147 C. civ)
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[4]
Voir par exemple J. Carbonnier, Le régime matrimonial, sa nature juridique sous le rapport des notions de société et d’association, thèse, Bordeaux, 1932 ; J. Carbonnier, « Observation sur la notion d’avantage matrimonial en droit positif suisse », Rev. gén. dr. lég. et jur., 1933-1934 ; R. Saleilles, « Une interprétation vaudoise d’une disposition du code civil français », Paris, 1914 ; P. Stienon, Libéralités entre époux – gains de survie et avantages matrimoniaux, thèse, Bruxelles, 1973.
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[5]
Voir l’article 1516 du Code civil de 1804 : « Le préciput n’est point regardé comme un avantage sujet aux formalités des donations, mais comme une convention de mariage ». Et l’article 1525 du Code civil de 1804 : « Il est permis aux époux de stipuler que la totalité de la communauté appartiendra au survivant ou à l’un d’eux seulement, sauf aux héritiers de l’autre à faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté, du chef de leur auteur. Cette stipulation n’est point réputée un avantage sujet aux règles relatives aux donations, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais simplement une convention de mariage et entre associés ».
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[6]
Art. 1525 du Code civil de 1804, cité note précédente.
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[7]
On disait alors que ces immeubles étaient ameublis, parce qu’ils rentraient en communauté comme s’il s’agissait des biens meubles (art. 1505 anc. C. civ. 1804).
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[8]
L’expression « enfant d’un premier lit » a été remplacée, lors de la réforme des régimes matrimoniaux de 1976, par les mots « enfants d’un mariage précédent ». La loi du 10 mai 2007 modifiant le Code civil en vue d’améliorer la protection successorale des enfants nés hors mariage a remplacé l’expression enfants d’un mariage précédent par enfants non communs, élargissant par là le champ d’application de la disposition aux enfants nés d’une autre union. La loi du 22 juillet 2018 réformant les régimes matrimoniaux a précisé que l’enfant d’un des époux qui a été adopté par l’autre n’est pas un enfant non commun, même s’il ne s’agit que d’une adoption simple. Cette disposition se trouve maintenant au dernier alinéa de l’article 2.3.57 du Code civil.
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[9]
Art. 1527, al. 3, du Code civil de 1804 : « Néanmoins, dans le cas où il y aurait des enfants d’un précédent mariage, toute convention qui tendrait dans ses effets à donner à l’un des époux au-delà de la portion réglée par l’article 1098, au titre des Donations entre-vifs et des Testaments, sera sans effet pour tout l’excédent de cette portion : mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs, quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants du premier lit ». Italiques ajoutés.
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[10]
On observe que dans le texte de l’article 1527, al. 3, du Code civil de 1804, il est question de toute clause relative aux « simples bénéfices même inégaux ». Cette disposition pouvait donc englober aussi une clause d’attribution de tous ces bénéfices. Elle fut cependant interprétée comme ne visant que le partage par moitié de ces bénéfices. Voir en ce sens, Cass., 21 novembre 1946, Pas., 1946, I, p. 434, et l’avis du Proc. gén. Hayoit de Termicourt. La question n’a plus guère été débattue depuis.
-
[11]
Art. 1527, al. 3, du Code civil de 1804. Cet article se référait à la quotité disponible « réglée par l’article 1098 C. civ. 1804 », c’est-à-dire à la quotité disponible spéciale entre époux, abrogée en Belgique en 1981. Il était rédigé comme ceci : « L’homme ou la femme qui, ayant des enfants d’un autre lit, contractera un second ou subséquent mariage, ne pourra donner à son nouvel époux qu’une part d’enfant légitime le moins prenant, et sans que, dans aucun cas, ces donations puissent excéder le quart des biens ».
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[12]
Les articles 1458, 1464 et 1465 du Code civil de 1976 ont remplacé, sans les modifier fondamentalement, les articles 1516, 1525 et 1527 du Code civil de 1804.
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[13]
H. Casman, Het begrip huwelijksvoordelen, thèse d’agrégation de l’enseignement supérieur, M. Kluwer’s internationale uitgeversonderneming, 1976, p. 19.
-
[14]
Le Code civil le confirmait deux fois, aux articles 1387 et 1527, al. 2, du Code civil. Tous deux encore actuels, pour avoir été maintenus lors de la réforme de 1976 (sous les mêmes numéros) et lors de la codification de 2022 (art. 2.3.1 et 2.3.52C. civ.).
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[15]
Cour const., 23 novembre 2005, n° 170/2005. La Cour considère qu’il est justifié de distinguer les avantages matrimoniaux qui sont des droits de survie et les autres avantages matrimoniaux. La Cour confirme par là que tout avantage matrimonial n’est pas forcément un droit de survie.
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[16]
Cass., 10 décembre 2010, F.08.0102.N., paru dans plusieurs revues juridiques, dont Rev. not. b., 2011, n° 3053, p. 427, note S. Louis. La Cour dit qu’il est inexact de ne considérer les clauses de partage inégal et les clauses d’attribution de toute la communauté comme n’accordant des avantages matrimoniaux qu’à la condition qu’elles soient stipulées au profit du survivant des époux.
-
[17]
La distinction entre avantages matrimoniaux et droits de survie apparaît aussi dans les articles 299 (conséquences du divorce) et 334ter (conséquences de la reconnaissance d’un enfant conçu hors mariage) de l’ancien Code civil — il s’agit de deux dispositions non encore recodifiées et, dès lors, indiquées comme faisant partie de l’« ancien Code civil ». Ces dispositions débordent le cadre de la présente contribution et ne sont donc pas commentées ici.
-
[18]
Cour const., 23 novembre 2005, n° 170/2005 : « Les avantages matrimoniaux sont des avantages qui résultent pour les époux du mode de composition, de fonctionnement et de partage du régime matrimonial choisi. »
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[19]
Sur les circonstances exactes qui entraînent l’indignité successorale, voir l’article 727 de l’ancien Code civil modifié par la loi du 10 décembre 2012, et reprises à l’actuel article 4.6 du Code civil.
-
[20]
Le régime matrimonial doit en effet être liquidé avant de pouvoir déterminer l’importance et la composition de la succession. Voir Cass., 10 novembre 1955, Pas., 1956, I, 234, RCJB, 1957, p. 357, et note P. Van Ommeslaghe. Dès lors, un avantage matrimonial n’est pas recueilli dans la succession du conjoint décédé, il appartient au conjoint survivant à la suite de la liquidation-partage du régime matrimonial. Cass., 10 décembre 2010, F.08.0102.N ; Cass., 24 mars 2017, F.15.0189.N ; Cass., 7 décembre 2020, C.19.0488.N.
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[21]
Loi du 22 juillet 2018 modifiant le Code civil et diverses autres dispositions en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière.
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[22]
À savoir les articles 1429bis, 1458, 1464 et 1465 du Code civil, 2018. Sauf à remplacer à l’article 1429bis le mot « acquêts » par les mots « économies faites sur les revenus respectifs des époux ». On reviendra sur ce point plus loin dans le texte.
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[23]
Art. 1469, § 1er, al. 4, C. civ. 2018. Le législateur a précisé : « L’application de la théorie des avantages matrimoniaux dans les régimes de séparation de biens est ancrée légalement en déclarant les articles 1429bis, 1464 et 1465 du Code civil applicables par analogie à toutes les clauses que les conjoints ont ajoutées à un régime de séparation de biens », voir « Proposition de loi modifiant le Code civil en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant diverses autres dispositions en cette matière », Développements, Doc. parl., Ch. repr., doc. 54 2848/001, p. 22.
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[24]
Voir note 2.
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[25]
On peut en lire le détail dans ma contribution « Les régimes matrimoniaux intégrés dans le Livre 2 du nouveau Code civil : quoi de neuf ? », in Chroniques notariales, vol. 74, Larcier, 2022, pp. 37 et s.
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[26]
Par référence aux articles 2.3.57 à 2.3.60 du Code civil remplaçant les articles 1429bis, 1458, 1464 et 1465 du Code civil, 2018.
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[27]
Art. 2.3.64, § 1er, al. 4, du Code civil remplaçant l’article 1469, § 1er, al. 4, du Code civil, 2018.
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[28]
Qui n’apparaissait déjà plus dans le Code civil depuis la réforme des régimes matrimoniaux de 1976.
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[29]
Tout en insistant sur l’absence de distinction entre le terme « acquêts » et la circonlocution « économies faites sur les revenus respectifs des époux ». Voir les « Développements » déjà cités antérieurement, Doc. parl., Ch. repr., doc. 54 2848/001, p. 64.
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[30]
La doctrine est unanime sur ce point.
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[31]
La question soulevée note 10 est donc résolue : il y a avantage matrimonial dès que le conjoint survivant en concours avec des enfants non communs se voit attribuer plus de la moitié des acquêts.
-
[32]
Cour const., 23 novembre 2005, n° 170/2005. Cette qualification objective est confirmée dans la doctrine.
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[33]
Cour const., 23 novembre 2005, n° 170/2005 : « la preuve de ce que les avantages matrimoniaux ont été inspirés par une intention libérale n’est pas recevable ».
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[34]
La Cour de cassation l’a confirmé en termes exprès dans son arrêt du 10 décembre 2010, F.08.0102.N : « Il ne résulte pas de cette disposition légale [art. 1464, al. 2 C. civ.] que le “surplus” est une donation, mais uniquement que cet avantage en cas de décès du conjoint qui a apporté des biens propres dans le patrimoine commun, peut être réduit ». Dans le même sens, Cass., 5 janvier 2017, F.15.0164.F.
-
[35]
Il est dit par exemple que les avantages matrimoniaux participent de la nature onéreuse de toute convention matrimoniale. Ou encore, que les avantages matrimoniaux ont un caractère aléatoire qui les rend forcément onéreux.
-
[36]
La Cour de cassation a dit que le juge pouvait se limiter à cette qualification, sans préciser si l’avantage matrimonial devait dès lors être qualifié d’acte à titre onéreux. Cass., 10 décembre 2010, F.08.0102.N.
-
[37]
Art. 4.153 C. civ.
-
[38]
Art. 4.154 C. civ.
-
[39]
Cette règle est tout à fait cohérente : seuls les enfants que la loi veut protéger par cette disposition peuvent l’invoquer, et elle ne joue qu’en leur faveur.
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[40]
Parmi lesquels il faut compter aussi les enfants d’un époux, adopté (par adoption simple ou par adoption plénière) par son conjoint : art. 2.3.57, al. 2, C. civ.
-
[41]
Et donc, en ce qui concerne les non-acquêts, de manière identique, que le conjoint survivant soit en concours avec des enfants communs ou non communs.
-
[42]
De même pour une clause dite d’« export » (par opposition à « apport »), par laquelle les époux conviennent durant le mariage de faire « sortir » de la communauté un bien commun, qui est alors attribué exclusivement à l’un d’eux.
-
[43]
Les époux ne peuvent pas renoncer valablement à établir tout compte de récompenses (Cass., 17 septembre 2007, C.03.0582.N), mais ils peuvent, après l’évènement générateur de la récompense, renoncer à telle récompense spécifique.
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[44]
Voir sur ce point nos développements dans H. Casman et A.-L. Verbeke, « Huwelijksvoordelen », in J. Bael et R. Barbaix, Het familiale vermogensrecht na de codificatie, XLIX de Postuniversitaire cyclus Willy Delva, Wolters Kluwer 2024, p. 24 nos 69 et s.
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[45]
La loi prévoit la participation égalitaire dans le régime de participation qu’elle règle in extenso aux articles 2.3.65 à 2.3.77 du Code civil. Les époux peuvent adopter une autre clé de participation (art. 2.364, § 2, al. C. civ.). Ils peuvent aussi opter pour une clé différente selon que le mariage est dissous par divorce ou par décès.
-
[46]
Exemple : le conjoint A s’est constitué des acquêts pour une valeur de 30, le conjoint B pour une valeur de 50. Les acquêts conjugués (cumulés) ont une valeur de 80 ; la moitié est 40. Si une clause de la convention matrimoniale attribue à A la moitié des acquêts, soit 40, il jouit d’un avantage de 10 (40-30). Cet avantage est parfait, et donc irréductible, que A soit en concours avec des enfants communs ou des enfants non communs. Si la clause accorde à A tous les acquêts, soit 80, l’avantage est de 50 (80-30). Dans ce dernier cas, l’avantage est toujours parfait en concours avec des enfants communs (A n’obtient rien d’autre que des acquêts), mais il est réductible pour ce qui dépasse la moitié des acquêts conjugués (donc à concurrence de 40) en cas de concours avec des enfants non communs. Certains auteurs considèrent qu’il ne faut pas tenir compte de la valeur totale des acquêts pour déterminer si l’avantage accorde ou non plus de la moitié des acquêts conjugués au bénéficiaire de la clause. Selon eux, il ne faut tenir compte que de la valeur des biens concernés par l’avantage, et donc, s’il s’agir d’acquêts, vérifier si le bénéficiaire de la clause obtient ou non plus de la moitié de ces biens. Voir M. van Molle, « Les avantages matrimoniaux dans le livre 2.3 du Code civil », op. cit., pp. 324 et 325, et J. Sauvage, « Avantage matrimonial en régime de séparation de biens : (in)cohérence et incidence pratique », R.P.P 2025, pp. 206 et s., nos 21 et s. Nous pensons que cette approche n’est pas compatible avec l’application par analogie voulue par le législateur.
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[47]
Expression reprise aussi à l’article 2.3.64, § 1er, al. 2, C. civ.
-
[48]
Ou un autre partage proportionnel, lorsque les biens à partager leur appartenaient en indivision pour des quotes-parts inégales.
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[49]
Par exemple pour les meubles indivis entre les époux, ou pour les sommes ou titres déposés sur un compte en banque ouvert au nom des deux époux. De même pour le logement familial acquis en indivision, pour lequel la clause d’attribution sera généralement facultative ou optionnelle (voir note 67) en raison des conséquences fiscales de cette attribution.
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[50]
Voir, à ce sujet, surtout les considérations de J.-L. Renchon, op. cit., p. 390, n° 78, et de F. Tainmont, op. cit., p. 349, n° 45, dans leur contribution citée note 1. Ces auteurs insistent sur l’absence de similitude entre un régime de communauté et les biens qui peuvent faire l’objet d’un avantage matrimonial en séparation de biens, pour s’opposer à une application par analogie. Mais s’il y avait « similitude », on n’aurait pas besoin d’avoir recours à l’« analogie ». Pour d’autres analyses et d’autres nuances, voir aussi les rapports présentés au Comité d’Études et de Législation de la Fédération Royale des Notaires, et publiés dans la série « Comité d’Études et de Législation » Rapports, Larcier-Intersentia, janvier 2022, dossier 440, pp. 5-112. Certains rapporteurs ont, depuis lors, précisé leur analyse et reformulé leurs conclusions.
-
[51]
Le législateur a confirmé son intention « d’aligner la définition des acquêts dans le régime de la séparation de biens avec participation aux acquêts sur les biens communs dans le régime légal. […] L’avantage de cette approche est que le nouveau régime peut s’aligner sur les qualifications connues du régime légal. Cela assure une cohérence et évite des problèmes d’interprétation ». Voir les « Développements » déjà cités antérieurement, Doc. parl., Ch. repr., doc. 54 2848/001, p. 64.
-
[52]
Voir les conditions précises moyennant lesquelles cette compensation peut être attribuée et comment elle sera calculée, en fonction de la valeur nette des acquêts conjugués des époux, art. 2.3.81, C. civ. Cette compensation ne peut être exigée que si les époux ont confirmé dans leur convention matrimoniale leur accord quant à l’application de cette disposition légale.
-
[53]
Art. 4.237, § 1er, C. civ.
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[54]
Et qui est alors irrévocable, art. 4.240 C. civ.
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[55]
Art. 2.3.2 C. civ.
-
[56]
Par exemple : son mobilier.
-
[57]
Par exemple : le solde créditeur de son compte en banque, déterminé au jour de son décès. Ou les actions de sa société, pour autant qu’il en soit encore propriétaire au jour de son décès.
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[58]
Par exemple : les acquêts dont il est propriétaire au jour de son décès.
-
[59]
Pour plus de détails, voir H. Casman et A.-L. Verbeke, « Séparation de biens… », op. cit. On y trouvera aussi un exemple concret, et un modèle de clause.
-
[60]
Art. 4.132, § 3, al. 2, C.civ. On observera cependant que cette disposition ne mentionne que les donations de biens futurs à titre universel, et non, comme dans la clause envisagée ici, des biens futurs transférés à titre particulier. Voir aussi art. 4.237, § 4 C. civ.
-
[61]
Dans un régime de communauté, le transfert d’un non-acquêt d’un époux à l’autre à titre d’avantage matrimonial ne peut se concevoir que si ce non-acquêt a d’abord été apporté à la communauté ; sans cet apport, on ne peut prétendre à un transfert « intégré » dans le fonctionnement du régime. Argument tiré de l’article 2.3.57, in fine, du Code civil.
-
[62]
Même si l’avantage est imparfait, et que l’excédent est soumis aux règles des donations, il ne sera pas soumis au droit d’enregistrement sur donations, parce que même quand il est réductible, un avantage matrimonial n’est jamais une donation (voir § 28).
-
[63]
La compétence de la région est déterminée en principe selon le domicile du défunt au moment de son décès.
-
[64]
Art. 1er C. Succ. pour Bruxelles et la Wallonie, et 2.7.3.1.1 VCF (Vlaamse Codex Fiscaliteit) pour la Flandre.
-
[65]
Art. 2 C. Succ. pour Bruxelles et la Wallonie, et 2.7.1.0.2 VCF pour la Flandre.
-
[66]
Voir les arrêts cités notes 29-31.
-
[67]
Cass., 24 mars 2017, F.16.0067.N.
-
[68]
Art. 5 C. Succ. pour Bruxelles et la Wallonie, et 2.7.1.0.4 VCF pour la Flandre.
-
[69]
Il plane un doute quant à l’application de l’article 5 du C. Succ (ou 2.7.1.0.4 VCF) si l’avantage est imparfait et que l’excédent est dès lors « sujet aux règles des donations ». Dans ce cas en effet, une des conditions pour l’application de ces dispositions n’est plus remplie. L’impôt successoral sera-t-il dû dans ce cas, et si oui, par qui ? La réponse à cette question est complexe et dépasse les limites de la présente contribution. Voir, à ce sujet, H. Casman et A.-L. Verbeke, « Les avantages matrimoniaux… », Rev. Not., 2020, p. 598, et note 72.
-
[70]
Voir § 52.
-
[71]
Parce qu’elle avait, il y a près de trente ans, les possibilités offertes par cette clause, le nom du professeur Casman y a été attaché. On la connaît comme « la clause Casman ».
-
[72]
Voir la décision fédérale anticipée du 4 février 2013, n° 2013.040. Voir aussi Ph. De Page, « Du fiscal au civil ou l’inverse : quelles limites ? Constats et réflexions », Rec. gén. enr. not., septembre-octobre 2023, n° 27.773, p. 442, § 4.1.1. L’auteur suggère de prévoir un terme suspensif « raisonnable » à l’exigibilité de la créance des héritiers, pour ramener la clause « dans la sphère de l’exercice normal d’un droit ».
-
[73]
Mons, 22 janvier 2021, Rec. gén. enr. not., mai 2021, p. 270, note M. Petit ; Rev. not. b., 2021/3161, p. 646, note Ph. De Page ; R.P.P., avril 2021, p. 406, note Ph. De Page.
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[74]
Réponse du ministre Crucke, ministre wallon du Budget et des Finances. Voir « Compte rendu intégral - Commission du budget et des infrastructures sportives », 2020-2021, CRIC, 26 mai 2021, n° 196, p. 13, à la suite de la « Question parlementaire orale » de Mme Christine Mauel.
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[75]
Art. 2.7.3.2.14 VCF pour les créances, et art. 2.7.3.4.1, al. 1er, 1°, deuxième phrase, du VCF pour les dettes. Cette modification a été induite de la conviction que de telles créances et de telles dettes sont « généralement fictives », sans même permettre la preuve contraire.
-
[76]
Voir §§ 3 et 30.
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[77]
Même si ce bien est une créance déjà existante dans le chef de l’époux qui la cède à terme de décès à son conjoint. Si, par contre, la convention matrimoniale fait naître la créance, celle-ci sera taxée en Flandre. Voir § 72.
-
[78]
Ce qui est parfois le cas. Mais, beaucoup plus souvent, les décisions anticipées prises en Flandre confirment l’absence d’abus fiscal, parce que les motifs civils sont clairement présents. Pour plus de détail, voir H. Casman et A.-L. Verbeke, « Séparation de biens… », op. cit. Nous n’avons pas connaissance d’une décision anticipée fédérale, prononcée sur cette question pour Bruxelles ou pour la Wallonie.
1. Un « avantage matrimonial » est, en droit belge, un avantage accordé, par une personne mariée, à son conjoint, par l’effet d’une clause de leur convention matrimoniale, intégrée dans leur régime matrimonial.
L’exemple le plus classique d’une telle clause est la clause dite d’attribution de la communauté au conjoint survivant. Par l’effet de la clause, la communauté de biens ayant existé entre les époux n’est pas partagée par parts égales entre le conjoint survivant et les héritiers du conjoint décédé ; elle est entièrement attribuée au survivant. L’avantage consiste donc, pour ce survivant, à obtenir la totalité plutôt que la moitié de la communauté de biens.2. L’avantage ainsi obtenu par le conjoint survivant est soumis à une règle particulière : cet avantage n’est pas considéré comme étant recueilli par l’effet d’une libéralité au profit de son bénéficiaire. Cette qualification — qui sera analysée plus loin dans le texte — est considérée comme irréfragable, même si, dans certaines circonstances, certains avantages matrimoniaux peuvent subir une action en réduction au profit des héritiers réservataires du conjoint défunt, c’est- à-dire au profit de ses enfants. La loi distingue selon qu’il s’agit des enfants communs des époux, ou des enfants du seul époux décédé, ces derniers jouissant d’une plus grande protection que les enfants communs.
Il est dès lors important de savoir quels sont exactement les avantages que l’on peut qualifier d’avantages matrimoniaux qui ne sont pas des libéralités, et qui échappent donc, sauf exceptions prévues par la loi, au risque d’une action en réduction…
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