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Le report de l’élection présidentielle : réflexions à partir des jurisprudences constitutionnelles sénégalaise, béninoise, congolaise et malgache

Pages 181 à 199

Citer cet article


  • Adoua-Mbongo, A.-S.
(2024). Le report de l’élection présidentielle : réflexions à partir des jurisprudences constitutionnelles sénégalaise, béninoise, congolaise et malgache. Revue internationale de droit comparé, 76e année(4), 181-199. https://doi.org/10.3917/ridc.764.0181.

  • Adoua-Mbongo, Aubrey Sidney.
« Le report de l’élection présidentielle : réflexions à partir des jurisprudences constitutionnelles sénégalaise, béninoise, congolaise et malgache ». Revue internationale de droit comparé, 2024/4 76e année, 2024. p.181-199. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-revue-internationale-de-droit-compare-2024-4-page-181?lang=fr.

  • ADOUA-MBONGO, Aubrey Sidney,
2024. Le report de l’élection présidentielle : réflexions à partir des jurisprudences constitutionnelles sénégalaise, béninoise, congolaise et malgache. Revue internationale de droit comparé, 2024/4 76e année, p.181-199. DOI : 10.3917/ridc.764.0181. URL : https://droit.cairn.info/revue-revue-internationale-de-droit-compare-2024-4-page-181?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/ridc.764.0181


Notes

  • [1]
    H. KOMBILA, « Le report des élections en droit constitutionnel français », Revue française de droit constitutionnel, vol. 103, n° 3, 2015, p. 591.
  • [2]
    D. SERGUES, Citations juridiques en droit constitutionnel, Bréal, 2017, p. 73.
  • [3]
    A. FOULLA DAMNA, « Élire ou honorer le « Dieu » Président de la République en Afrique », in O. NAREY (dir.), L’élection présidentielle, L’Harmattan, 2020, p. 96.
  • [4]
    M. NGUELE ABADA, « L’évolution de l’institution présidentielle en Afrique noire francophone », Toulouse, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2019, p. 586.
  • [5]
    D. BREILLAT, « Propos introductifs : y a-t-il un mode idéal de désignation d’un chef de l’État », in O. NAREY (dir.), L’élection présidentielle, L’Harmattan, 2020, p. 38.
  • [6]
    A. FOULLA DAMNA, op. cit., p. 95.
  • [7]
    P. QUANTIN, « Les élections en Afrique : entre rejet et institutionnalisation », in quantin1.pdf, pp. 1-14 (consulté le vendredi 30 mai 2024).
  • [8]
    « La candidature à l’élection présidentielle », Revue Pouvoirs, n° 138, 2011, pp. 1-192.
  • [9]
    Y. MADOU, La démocratie et la fonction présidentielle en Afrique noire francophone : les cas du Bénin, de la Côte d’Ivoire, du Mali et du Togo, th. Université de Poitiers, Université de Lomé, 2016, pp. 1-657.
  • [10]
    L. D. KASSABO, « Le contentieux de l’élection présidentielle en Afrique », Afrilex, 2014, pp. 1-29.
  • [11]
    F. DELPÉRÉE, Dictionnaire constitutionnel, Larcier, 2023, pp. 300-301.
  • [12]
    Décision EL-P 01-051 du 16 mars 2001 ; Décision EP 11-024 du 4 mars 2011.
  • [13]
    Décision n° 14-HCC/D3 du 12 oct. 2023 relative à une requête aux fins de constatation d’un cas de force majeure et de report de l’élection présidentielle du 9 nov. 2023.
  • [14]
    Décision n° 15-HCC/D3 du 25 oct. 2023 relative à une requête aux fins de constatation d’un nouveau cas de force majeure et de prononcer le report de l’élection présidentielle du 16 nov. 2023.
  • [15]
    Arrêt RConst 262 du 11 mai 2016, Recours en interprétation de l’art. 70 de la Constitution en relation avec les art. 75, 76, 103, 105 et 197 de la même Constitution.
  • [16]
    A. LE PILLOUER, « Le pouvoir de révision », in M. TROPER, D. CHAGNOLLAUD (dir.), Traité international de droit constitutionnel, t. 3, Dalloz, 2012, pp. 54-65.
  • [17]
    « … La forme républicaine de l’État, le mode d’élection, la durée et le nombre de mandats consécutifs du Président de la République ne peuvent faire l’objet de révision ».
  • [18]
    « La forme républicaine de l’État, le principe de l’intégrité du territoire national, le principe de la séparation des pouvoirs, le principe d’autonomie des Collectivités Territoriales Décentralisées, la durée et le nombre du mandat du Président de la République, ne peuvent faire l’objet de révision ».
  • [19]
    « La forme républicaine de l’État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du Gouvernement, le nombre et la durée des mandats du Président de la République, l’indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical, ne peuvent faire l’objet d’aucune révision constitutionnelle ».
  • [20]
    Art. 156 : « Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire. La forme républicaine et la laïcité de l’État ne peuvent faire l’objet d’une révision ».
  • [21]
    V. GOESEL-LE BIHAN, « Le report des élections, le conseil constitutionnel et la théorie des droits fondamentaux », Revue des droits et libertés fondamentaux, chroniques n° 19, 2020, p. 1, disponible sur https://revuedlf.com/droit-constitutionnel/le-report-des-elections-le-conseil-constitutionnel-et-la-theorie-des-droits-fondamentaux/, (consulté le 27 mai 2024).
  • [22]
    CE, 28 juin 1918, Heyriès, req. n° 63412, GAJA, 20e éd., 2015, n° 31.
  • [23]
    S. M. OUEDRAOGO, D. OUEDRAOGO, « Les élections présidentielles et législatives à l’épreuve du Covid-19 : une mise en lumière en Afrique de l’ouest francophone », Afrilex, avr. 2020, pp. 13-15.
  • [24]
    C. SCHMITT, Le tribunal du Reich comme gardien de la Constitution, coll. « Droit politique », Dalloz, 2017.
  • [25]
    H. KELSEN, Qui doit être le gardien de la Constitution, coll. « le Sens du Droit », Michel Houdiard Éditeur, 2006.
  • [26]
    O. BEAUD, P. PASQUINO (dir.), La controverse sur le « gardien de la Constitution » et la justice constitutionnelle. Kelsen contre Schmitt, Éditions Panthéon-Assas, 2007.
  • [27]
    I. MADIOR FALL, « Quelques réserves sur l’élection du président de la République au suffrage universel les tabous de la désignation démocratique des gouvernants », Afrique Contemporaine, 2012, p. 102.
  • [28]
    F. DELPÉRÉE, op. cit., p. 215.
  • [29]
    A. KPODAR, « Constituer en droit constitutionnel », in La Constitution, L’Harmattan, 2018, p. 59.
  • [30]
    R. GHEVONTIAN, « La notion de sincérité du scrutin », Les Cahiers du Conseil Constitutionnel, n° 13, 2003, p. 2.
  • [31]
    O. KHOUMA, « La sincérité du scrutin présidentiel devant les juridictions constitutionnelles africaines », Afrilex, 2013, p. 14.
  • [32]
    Décision EP 11-024 du 4 mars 2011.
  • [33]
    P. SOGLOHOUN, « Le juge constitutionnel béninois et la régulation du processus électoral », in Démocratie en questions – Mélanges en l’honneur du Professeur Théodore Holo, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2017, p. 387.
  • [34]
    DCC 16-044 du 11 févr. 2016.
  • [35]
    A. SALL, Singularités juridiques africaines – Ce que l’Afrique apporte au droit, L’Harmattan, 2023, pp. 69-70.
  • [36]
    A. LE PILLOUER, La protection de la Constitution – Finalités, mécanismes, justifications, LGDJ, 2018.
  • [37]
    Loi du 15 mars 1850 relative à l’enseignement.
  • [38]
    V. GISCARD D’ESTAING, « Point de vue – Un glissement constitutionnel », Le Monde, 8 juill. 1993, disponible sur https://www.lemonde.fr/archives/article/1993/07/08/point-de-vue-un-glissementconstitutionnel_3948391_1819218.html, consulté le 16 sept. 2024.
  • [39]
    M. GHISLAIN, Le principe de la continuité de l’État : issue de secours à la prohibition du troisième mandat ? Étude critique de l’arrêt de la Cour constitutionnelle congolaise du 11 mai 2016, L’Harmattan, 2016.
  • [40]
    S. BOLLE, « Obligations légales et constitutionnelles des gouvernants et autres responsables politiques nationaux : Gouvernement, Assemblée nationale et institutions de l’État », in Actes de la Conférence internationale « Les défis de l’alternance démocratique », (Cotonou, 23 au 25 févr. 2009), FNUD, IDH, 2010, pp. 184-189.
  • [41]
    S. BOLLÉ, « Les cours constituantes d’Afrique », in L’Amphithéâtre et le prétoire. Au service des droits de l’homme et de la démocratie, Mélanges en l’honneur du Président Robert Dossou, L’Harmattan, 2020.
  • [42]
    Arrêt R. Const. 338 du 17 oct. 2016.
  • [43]
    B. KAHOMBO, « La pérennité de l’identité de l’ordre constitutionnel congolais : réflexions sur les dispositions intangibles de la Constitution du 18 février 2006 », Revue de la Faculté de Droit, 2021, p. 28.
  • [44]
    Les juridictions constitutionnelles et les crises, disponible sur Actes_5e_Congres-Cotonou-BAT.indd (accf-francophonie.org), consulté le 02 juin 2024.
  • [45]
    V. MAZEAUD, P. DE MONTALIVET (dir.), La crise des institutions, LGDJ, 2016.
  • [46]
    M. SOUMARÉ, « Présidentielle au Sénégal : Macky Sall acte le report de l’élection », Jeune Afrique, https://www.jeuneafrique.com/1533059/politique/presidentielle-au-senegal-macky-sall-acte-le-report-de-lelection/, (consulté le 29 mai 2024).
  • [47]
    J.-P. MARKUS, « Le droit administratif de l’élection présidentielle », in O. NAREY (dir.), L’élection présidentielle, L’Harmattan, 2019, p. 51.
  • [48]
    Décision El-P 96-015 du 13 mars 1996.
  • [49]
    « Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour… ».
  • [50]
    B. R. GUIMDO DONGMO, « Le contentieux de l’élection présidentielle dans les États francophones d’Afrique », in O. NAREY (dir.), L’élection présidentielle, L’Harmattan, 2019, pp. 272-276.
  • [51]
    V. supra.
  • [52]
    Arrêt n° 19 du 17 mars 2016, Ousmane Sonko c/ État du Sénégal.
  • [53]
    Y. MADOU, La démocratie et la fonction présidentielle en Afrique noire francophone : les cas du Bénin, de la Côte d’Ivoire, du Mali et du Togo, Thèse de doctorat en droit, Université de Poitiers/Université de Lomé, 2016, pp. 119-132.
  • [54]
    D. BREILLAT, op. cit., p. 38.
  • [55]
    F. HOURQUEBIE, « Quel statut constitutionnel pour le chef de l’État africain ? Entre principes théoriques et pratique du pouvoir », Afrique Contemporaine, 2012, p. 73.

« Le législateur ne peut pas modifier à sa guise le calendrier électoral et reporter selon sa fantaisie l’élection des représentants du peuple. Il est donc important de renouveler la compréhension des fondements normatifs et du contrôle juridictionnel du report des élections ».
Ces propos d’une doctrine récente illustrent toute la complexité de la question du rapport entre le temps et le droit dans un premier temps, entre le temps et le pouvoir ensuite, entre le temps et les élections enfin. Les élections constituent en effet la pierre angulaire de la démocratie. Le consentement du peuple, fondement de l’autorité, s’exprime par l’élection. Parmi les scrutins politiques, l’élection présidentielle n’est pas une élection comme les autres.
Lorsqu’on fait allusion au Président de la République dans le contexte du constitutionnalisme africain, il est difficile de ne pas mentionner le fait qu’il s’agit de l’institution centrale ou encore la clé de voûte des régimes politiques. Le Président de la République, en Afrique plus particulièrement, est au cœur du régime politique, qu’il soit présidentiel, semi-présidentielle et parlementaire. L’importance de la fonction présidentielle a pour conséquence la sacralisation du mode de désignation de celui qui exerce cette fonction. Successeur au XXIe siècle des monarques, le Président de la République se doit d’assurer son autorité par l’élection qui lui donnera la légitimité de son pouvoir.
L’élection présidentielle en Afrique est un moment de fortes incertitudes, elle met en péril la vie de la Natio…


Date de mise en ligne : 26/08/2025

https://doi.org/10.3917/ridc.764.0181

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