Article de revue

CFU : Des apports positifs à attendre

Pages 75 à 81

Citer cet article


  • Terrien, G.
(2018). CFU : Des apports positifs à attendre. Revue française de finances publiques, 144(4), 75-81. https://doi.org/10.3917/rffp.144.0075.

  • Terrien, Gérard.
« CFU : Des apports positifs à attendre ». Revue française de finances publiques, 2018/4 N° 144, 2018. p.75-81. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-revue-francaise-de-finances-publiques-2018-4-page-75?lang=fr.

  • TERRIEN, Gérard,
2018. CFU : Des apports positifs à attendre. Revue française de finances publiques, 2018/4 N° 144, p.75-81. DOI : 10.3917/rffp.144.0075. URL : https://droit.cairn.info/revue-revue-francaise-de-finances-publiques-2018-4-page-75?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/rffp.144.0075


Notes

  • [1]
    CJF ; article L. 211-3 : La chambre régionale des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités des collectivités territoriales et des établissements publics locaux. Elle s’assure de l’emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.
  • [2]
    CJF : article L. 211-2 : Font l’objet d’un apurement administratif par les autorités compétentes de l’État désignées par arrêté du ministre chargé du budget :
    • 1° les comptes des communes dont la population n’excède pas 3 500 habitants pour l’exercice 2012 et 5 000 habitants pour les exercices ultérieurs ou dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à un million d’euros pour l’exercice 2012 et à trois millions d’euros pour les exercices ultérieurs, ainsi que ceux de leurs établissements publics ;
    • 2° les comptes des établissements publics de coopération intercommunale dont la population n’excède pas 5 000 habitants pour l’exercice 2012 et 10 000 habitants pour les exercices ultérieurs et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à deux millions d’euros pour l’exercice 2012 et à cinq millions d’euros pour les exercices ultérieurs ;
    • 3° les comptes des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement ;
    • 4° les comptes des établissements publics locaux d’enseignement, à compter de l’exercice 2012, dont le montant des ressources de fonctionnement figurant au dernier compte financier est inférieur à trois millions d’euros.
    Le montant des recettes ordinaires pris en compte pour l’application du présent article est réévalué tous les cinq ans, à compter de 2013, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac.
  • [3]
    Le montant des dépenses inscrites au compte administratif était supérieur de 3 893 608,27 €, dont 885 985,00 € au titre des charges à caractère général et 3 007 623,27 € au titre des charges de personnel, à celui qui figurait au compte de gestion.
  • [4]
    Arrêté du 19 octobre 2006 relatif au compte financier des établissements publics de santé (EPS). Cette réforme majeure a abouti à fusionner le compte administratif et le compte de gestion qu’établissaient respectivement l’ordonnateur et le comptable et cet arrêté est régulièrement mis à jour.

1 En ma qualité de président d’une Chambre régionale des comptes, je soulignerai les apports positifs à attendre de la mise en place d’un compte financier unique pour les collectivités et établissements territoriaux du point de vue des juridictions financières, dans leurs fonctions :

  • de participation au contrôle budgétaire, à l’initiative du préfet :
    • en cas d’irrégularités (compte administratif rejeté – article L. 1612-12 du CGCT ou compte administratif non transmis dans les délais – article L. 1612-13 du CGCT) ;
    • ou surtout de déficit du solde de l’exécution budgétaire (compte administratif en déficit substantiel – article L. 1612-14 du CGCT), aujourd’hui déterminé dans le compte administratif, établi sur la seule base de la comptabilité administrative de l’ordonnateur.
  • De contrôle juridictionnel des comptes [1] du comptable public (aujourd’hui du compte de gestion sur chiffres validé par l’ordonnateur et présenté à l’assemblée délibérante et de ce que l’on appelle les comptes dits sur pièces c’est-à-dire l’ensemble des pièces justificatives) qui doivent être produits au juge des comptes en charge de l’apurement juridictionnel pour les comptes publics locaux dépassant le seuil de l’apurement administratif [2].
  • De contrôle des comptes et d’examen de la gestion, telle qu’elle est définie par l’article L. 211-8 du Code des juridictions financières (CJF).

1. Je donnerai une seule illustration de l’effet positif à attendre du compte financier unique en matière de contrôle budgétaire.

3 Dans l’actuel compte administratif et ses annexes figurent notamment les restes à réaliser, qui jouent un rôle essentiel dans la détermination de l’équilibre financier de la collectivité.

4 Ces restes à réaliser sont déterminés à partir de la comptabilité d’engagement de l’ordonnateur.

5 Ils correspondent, en investissement, aux dépenses engagées (engagement juridique) non mandatées au 31 décembre de l’exercice et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre de recettes. En fonctionnement, ils correspondent aux dépenses engagées au 31 décembre non mandatées et n’ayant pas fait l’objet d’un rattachement, donc pour les communes de plus de 3 500 habitants, des dépenses engagées et n’ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre. En recettes, ils correspondent aux recettes certaines au 31 décembre et non mises en recouvrement à l’issue de la journée complémentaire.

6 Ces restes à réaliser sont intégrés dans le calcul du résultat d’exécution tel qu’il est arrêté au compte administratif et ils contribuent donc à déterminer le besoin de financement de la section d’investissement.

7 Le plus souvent, ils ne concernent d’ailleurs que la section d’investissement.

8 L’état de ces restes à réaliser est établi par l’ordonnateur (et visé du comptable) en vue d’être annexé au compte administratif N-1 pour justifier le solde d’exécution de la section d’investissement à reporter au budget primitif de l’année N.

9 L’actuelle dualité – compte de gestion, compte administratif – ne permet pas à un contrôle simple de la sincérité de ces restes à réaliser. En effet, seul l’ordonnateur en a la maîtrise et le comptable public ne dispose pas d’information sur ces restes à réaliser. Deux exemplaires de cet état des restes à réaliser sont transmis au comptable de la collectivité qui ne fait que viser l’exemplaire à joindre au budget de reprise des résultats.

10 L’établissement d’un compte financier unique, s’il laissera la responsabilité de l’élaboration des différents états qui le composeront soit à l’ordonnateur, soit au comptable (comme c’est le cas pour les établissements publics de santé), permettra, lors de la phase d’ajustement, que la sincérité de ces restes à réaliser soit vérifiée (pour donner un exemple, en matière de recettes d’investissement, par l’existence d’un compromis de vente signé pour une cession immobilière, par celle d’un arrêté attributif de subvention (une simple lettre de la collectivité versante n’est pas suffisante – TA Montpellier, n° 93159 du 13 mai 1994 – Philippe Lacan c/ Commune de Rennes-les-Bains), ou encore par celle d’un contrat pour les emprunts ou tout au moins d’une lettre d’engagement de la banque suffisamment précise établie avant le 31 décembre.

Argenteuil, dans le Val d’Oise, est l’une des villes les plus peuplées de la périphérie parisienne (108 865 habitants au 1er janvier 2017). Peu de communes de cette importance sont effectivement soumises au contrôle budgétaire du préfet et de la chambre régionale des comptes. Mais celle d’Ile-de-France, saisie à trois reprises par le préfet, puis dans le cadre de contrôles des comptes et de la gestion, conduits à son initiative, a accompagné la commune, confrontée à une situation financière critique.
Un déficit significatif résorbé à la suite de trois avis de contrôle budgétaire
La chambre, dans un premier avis budgétaire de juillet 2014 a mis en évidence un déficit d’exécution du budget 2013 de 17,2 M€, soit près de 12 % du montant des recettes de fonctionnement. Ce déficit n’ayant pu être résorbé, la chambre dans un deuxième avis d’avril 2015, a proposé un plan de retour à l’équilibre budgétaire dans un cadre triennal (2015 à 2017) qui impliquait de strictes économies de gestion, notamment en matière de dépenses de personnel et d’équipement.
Dans un troisième avis de juin 2016, la chambre a constaté que les résultats avaient été atteints plus tôt : excédent de la section de fonctionnement de 11,3 M€ et solde positif de la section d’investissement de 14,1 M€ au titre de 2015. Ce retour rapide à l’équilibre a résulté de la mise en jeu d’un ensemble de mesures fortes, la plupart conformes aux préconisations de la juridiction.
Cour des comptes, Rapport public annuel 2018 – tome 3.

11 Les résultats du compte administratif d’Argenteuil ont longtemps été présentés de façon positive, la ville inscrivant de façon insincère d’importants restes à réaliser en recettes. Cette pratique anormale a permis à la commune jusqu’en 2014 d’éviter de faire apparaître un déséquilibre d’exécution budgétaire et d’écarter une saisine de la chambre régionale des comptes d’Île-de-France par le préfet.

12 Après une première saisine du préfet du Val d’Oise au titre de l’article L. 1612-14 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), la chambre a rendu un premier avis budgétaire le 15 juillet 2014. Dans cet avis, la chambre a établi le montant du déficit d’exécution du budget 2013 à 17,2 M€, soit près de 12 % du montant des recettes de fonctionnement. La chambre a ramené l’excédent de fonctionnement à 8,8 M€, après avoir pris en compte 3,1 M€ de dépenses constatées en 2013, mais qui n’avaient pas été mandatées en 2014, et en portant le déficit d’investissement à 26,2 M€, après avoir pris en compte, pour les mêmes raisons, de 3,2 M€ de dépenses supplémentaires.

13 Fait aggravant, le compte administratif 2013 du budget principal de la commune d’Argenteuil [3] présentait également une différence significative avec le compte de gestion du comptable public. Cette différence correspondait à des dépenses de fonctionnement constatées en 2013, mais qui n’avaient pas été mandatées au titre de cet exercice. En effet, le comptable public n’avait pu les prendre en charge en raison de l’insuffisance des autorisations budgétaires votées par le conseil municipal. Cette sous-évaluation des crédits était révélatrice de la difficulté de la collectivité à adopter un budget sincère en équilibre réel.

2. En matière de contrôle juridictionnel des comptes, le compte financier unique n’aura pas d’incidence sur les règles du droit de la comptabilité publique et particulièrement celles concernant la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public.

14 L’article 17 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et à la comptabilité publique dispose que tout comptable public est « personnellement et pécuniairement responsable des actes et contrôles qui lui incombent » tels qu’ils sont fixés par les articles 18, 19 et 20 du même décret. Tout manquement de sa part à ces dispositions, ou par des personnes placées sous son autorité, est susceptible d’engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire dans les conditions fixées par l’article 60 de la loi du 23 février 1963.

15 Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée, qu’une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par le fait du comptable public, l’organisme public a dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers ou a dû rétribuer un commis d’office pour produire les comptes.

16 Un compte financier unique permettra de rapprocher ordonnateur et comptable et de mieux articuler leurs travaux. Mais il n’aura pas d’incidence sur le régime de responsabilité.

17 Ainsi pour les établissements publics de santé, depuis 2006 [4], le compte financier annuel est arrêté conjointement par le comptable public et le directeur de l’hôpital. Le contrôle des comptes est exercé par les chambres régionales des comptes dans des conditions identiques à celles actuellement mises en œuvre pour les comptes des collectivités territoriales. Aucune incidence particulière de ce compte financier unique n’a été relevée.

3. Je donnerai enfin une seule illustration de l’effet positif d’un compte financier unique en matière d’examen de la gestion.

18 Le compte financier unique permettrait de mettre fin aux carences, régulièrement relevées par les juridictions financières, notamment en matière de comptabilité d’inventaire. En effet, le compte administratif, hormis au niveau de quelques annexes d’entrées et de sorties de biens, ne retrace pas les éléments qui concernent l’actif immobilisé et le passif.

19 Or les chambres relèvent fréquemment des différences patentes entre l’inventaire de l’ordonnateur et l’état de l’actif du comptable. La comptabilisation du patrimoine repose sur une association forte de l’ordonnateur et du comptable, définie dans les instructions comptables.

20 L’ordonnateur est chargé de la tenue d’un inventaire physique et comptable des biens et de leur identification par un numéro d’inventaire. Il doit communiquer au comptable les informations lui permettant un enregistrement des immobilisations et l’établissement annuel de « l’état de l’actif », qui doit permettre un suivi individuel et détaillé de chaque immobilisation.

21 Or, en pratique, la correspondance entre les inventaires physiques des services gestionnaires des collectivités et les différents documents produits par les comptables n’est pas toujours assurée, parfois du fait même de l’absence d’inventaire comptable de l’ordonnateur ou, plus souvent, du fait du défaut de transmission au comptable public, par les services des collectivités, des informations patrimoniales

22 Le compte financier unique pourrait conduire à corriger, ou, à tout le moins, à amoindrir le nombre d’anomalies et d’écarts d’inventaire.

23 En conclusion, comme le soulignait le rapport de 2017 sur les finances et la gestion locale, « la qualité des comptes publics est une exigence constitutionnelle qui s’impose aux collectivités locales. Les chambres régionales et territoriales des comptes y sont très attentives au cours de leurs contrôles. Sans régularité et sincérité des comptes ou image fidèle du patrimoine, la performance de la gestion peut difficilement être appréciée ».

24 Dans ce processus d’amélioration constante de la qualité des comptes locaux, le compte financier unique constituera une voie d’amélioration indéniable.


Date de mise en ligne : 08/08/2025

https://doi.org/10.3917/rffp.144.0075