Article de revue

La justice en droit fiscal

Pages 283 à 293

Citer cet article


  • Sous la responsabilité de Magnant, A.,
  • et de Pellas, J.-R.
  • et Dumont, A.
(2017). La justice en droit fiscal. Revue française de finances publiques, 140(4), 283-293. https://doi.org/10.3917/rffp.140.0283.

  • Sous la responsabilité de Magnant, Antoine.,
  • et al.
« La justice en droit fiscal ». Revue française de finances publiques, 2017/4 N° 140, 2017. p.283-293. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-revue-francaise-de-finances-publiques-2017-4-page-283?lang=fr.

  • Sous la responsabilité de MAGNANT, Antoine,
  • et de PELLAS, Jean-Raphael
  • et DUMONT, Alexandre,
2017. La justice en droit fiscal. Revue française de finances publiques, 2017/4 N° 140, p.283-293. DOI : 10.3917/rffp.140.0283. URL : https://droit.cairn.info/revue-revue-francaise-de-finances-publiques-2017-4-page-283?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/rffp.140.0283


Notes

  • [1]
    Autrement dit ce qu’il est convenu de qualifier de Justice fiscale.
  • [2]
    Drezet V. et Marty C. (sous la dir. de), « Un impôt juste pour une société juste », Syllepse, 2011, 144 p.
  • [3]
    Jèze G., Cours de finances publiques, Giard, 1931, p. 2.
  • [4]
    Bouvier M., Introduction au droit fiscal général et à la théorie de l’impôt, LGDJ, coll. Systèmes, Paris, 2016, 13e éd., p. 240.
  • [5]
    L’on pense entre autres aux charges de famille. Cf. Bouvier M., « La notion de capacité contributive des contribuables dans la société post-moderne », in RFFP, n° 100-2007, p. 83 et s.
  • [6]
    Bouvier M., Esclassan M.-C. et Lassale J.-P., Finances Publiques, LGDJ, coll. Manuel, Paris, 14e éd., p. 700-701.
  • [7]
    Delalande N., Les Batailles de l’impôt : Consentement et résistances de 1789 à nos jours, Seuil, 2011.
  • [8]
    L’article 1 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen dispose que « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune ».
  • [9]
    L’article 14 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen dispose que « tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée ».
  • [10]
    L’article 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen dispose que « pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ».
  • [11]
    Delalande N. et Spire A., Histoire sociale de l’impôt, Paris, La Découverte, coll. « Repères », 2010.
  • [12]
    Leroy M., La sociologie de l’impôt, Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Que sais-je ? », 2002.
  • [13]
    Beltrame P., La fiscalité en France, Paris, Hachette, 1998.
  • [14]
    La révolution fiscale engagée en 1789 est restée limitée dans ses ambitions, refusant l’idée d’une progressivité de l’impôt, défendue par Condorcet, vite assimilée à la spoliation, voire à la terreur fiscale, et rétablissant rapidement les impôts sur la consommation, au point que les impôts directs ne représenteront plus que 30 % des recettes au milieu du XIXe siècle. Cf. Delalande N., Les batailles de l’impôt. Consentement et résistances, de 1789 à nos jours, Seuil, 2011, p. 209-211.
  • [15]
    Marion M., Les impôts directs en France, Edouard Cornély et Cie Éd., Paris 1910, p. 253.
  • [16]
    Bouvier M., Les finances locales, LGDJ, coll. Systèmes, 16e éd., Paris, 2015, p. 60.
  • [17]
    Toutefois, les lois du 8 août 1890 et du 29 mars 1914 qui ont réformé le prélèvement foncier en le partageant en deux impôts distincts (la contribution foncière des propriétés bâties et la contribution foncière des propriétés non bâties) les ont transformés en un impôt de quotité.
  • [18]
    Depuis le 1er novembre 1895, Paul Doumer est ministre des Finances du gouvernement de Léon Bourgeois.
  • [19]
    Seligman E., Théorie de la répercussion et de l’incidence de l’impôt, Paris, Giard et Brière, 1910, p. 174 et s.
  • [20]
    Roche J., L’impôt sur le revenu, Recueil de discours, Paris, 1909, p. 96.
  • [21]
    Fouillée A., La science sociale traditionnelle, p. 348, p. 351, p. 378 et p. 410, 1880 : « La fraternité est, comme le droit une idée directrice ; (elle) n’est en sa pure essence qu’une justice plus haute, une justice plus complète, une justice surabondante. La réduire à une sympathie plus ou moins passive (…) ou à une pitié dédaigneuse (…) ou à une charité mystique en Dieu (…), c’est en méconnaître le fond, qui est le droit même de l’homme, sa valeur et son idéale dignité (…). La vraie fraternité est (…) l’amour dans la justice et, comme tout le reste, elle doit devenir scientifique par le progrès même de la science sociale (…). En un mot, il faut que la fraternité devienne juridique et que la justice devienne fraternelle ».
  • [22]
    Waldeck-Rousseau indiquait en 1895 : « Il ne faut pas craindre ce que le socialisme peut fonder ; il faut redouter les ruines qu’il peut faire. La Révolution de 1789 ne s’y est pas méprise. Le droit de propriété ne va pas (…) sans l’égalité devant l’impôt (…). Il y a un antagonisme invincible entre le droit de propriété tel qu’il est reconnu par la Révolution française et la progression de l’impôt ».
  • [23]
    Piketty T., Les hauts revenus en France au XXe siècle, p. 384
  • [24]
    La loi du 15 juillet 1914 prévoyait deux catégories de personnes considérées à charge composant, ce que l’on désignera par la suite, le foyer fiscal : les enfants mineurs et les parents infirmes. Par ailleurs, en ce qui concerne les concubins, ils avaient pour obligation de fournir à l’administration fiscale une déclaration de revenus distincte. De ce fait, les couples non mariés étaient considérés comme constituant deux foyers fiscaux distincts.
  • [25]
    Le procédé a été aboli en 1945 et sera remplacé par le mécanisme du quotient familial.
  • [26]
    Le dispositif a été supprimé par le législateur en 1934.
  • [27]
    Pour les couples mariés avec un enfant, le seuil était à 8 000 francs, il passait à 9 000 francs pour les couples mariés avec deux enfants, et ainsi de suite. La dette fiscale calculée à partir du barème d’imposition était réduite de 5 % pour le contribuable ayant une personne à charge, la diminution était de 10 % pour les contribuables ayant deux personnes à charge, puis de 20 % pour les foyers ayant trois personnes à charge et enfin de 10 % en plus par personne à charge jusqu’à la sixième.
  • [28]
    Les catégories d’impôts cédulaires sont les suivantes : l’impôt sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères pour les revenus du travail des travailleurs salariés, l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, l’impôt sur les bénéfices agricoles et l’impôt sur les bénéfices non commerciaux.

1 Le concept de justice appliqué à l’impôt [1] n’est pas chose simple [2]. En effet, la justice relève à la fois d’une apparente évidence et d’une extrême volatilité qui constitue un obstacle majeur à la recherche d’une définition appropriée au regard de la fiscalité. Évidence apparente dans la mesure où elle se pare des attributs de l’universalité et volatilité car les situations particulières mettent systématiquement en question cette image. La conséquence en est que pour ce qui est de la fiscalité et comme l’écrivait Gaston Jèze, « l’idée de justice (n’ayant) pas de valeur absolue, l’accord n’exist(e) pas sur les conditions que doit remplir l’impôt pour être considéré comme juste » [3]. Il faut encore ajouter avec Michel Bouvier qu’« il n’est pas de société moderne qui puisse être et se penser solidaire sans que ceux qui la composent ne soient convaincus que la justice et l’égalité constituent des réalités effectives, et au premier chef la justice et l’égalité fiscales. En même temps, la justice fiscale représente un enjeu essentiel particulièrement difficile à résoudre si on ne la rapporte pas à une philosophie et à une éthique générale (…). La notion de justice fiscale – et c’est la difficulté – ne peut être rapportée à un référent objectif. Le problème de fond est surtout qu’il n’existe pas de “commune mesure” permettant d’être assuré sur la définition de la justice en général et de la justice fiscale en particulier » [4].

2 Sur le plan conceptuel, la justice fiscale repose sur un fondement juridique essentiel qui figure à l’article 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 le principe selon lequel : « Pour l’entretien de la force publique et les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leur faculté ».

3 Socialement, l’égalité des citoyens devant la loi fiscale est un élément clef d’harmonie et de cohésion. Elle est aussi une composante de la démocratie, mais elle va au-delà de cette dimension politique car elle s’étend à tous les aspects de la vie en société. Il en résulte que la notion de justice fiscale implique non seulement l’universalité de l’impôt mais aussi que chacun le supporte suivant sa capacité contributive [5].

4 L’histoire de la fiscalité nous enseigne une évolution de la justice fiscale que l’on peut structurer en trois étapes. Celle-ci s’est affirmée d’une part à la chute de l’Ancien Régime d’autre part à la proclamation de principes nouveaux lors de la Révolution française. D’un point de vue conceptuel, si l’on souhaite comprendre la notion de justice fiscale qui, on l’a vu, est extrêmement volatile, il faut se référer à une ancienne classification remontant à Aristote qui distingue Justice commutative et Justice distributive. D’autre part, au début du XXe siècle, l’évolution des conceptions en matière de technique fiscale, on pense ici à l’apparition de l’impôt sur le revenu, a dégagé une nouvelle vision de la Justice fiscale, celle que l’on peut désigner, selon Michel Bouvier, de Justice redistributive [6]. On se limitera ici à identifier dans un premier temps, la façon dont a commencé à s’installer la notion de justice fiscale à l’époque de la révolution française (I), puis, dans un second temps, quels ont été ses développements ultérieurs (II).

I. La construction d’une notion originale de la justice fiscale au xviiie siècle

5 La fiscalité mise en place lors de la Révolution de 1789 prend le contre-pied de celle en vigueur sous la monarchie. Ainsi, les Constituants mettent en place une fiscalité universelle et réelle au lieu de personnelle, proportionnelle au lieu de progressive, de répartition et non de quotité. L’égalité est le principe directeur de cette nouvelle fiscalité [7].

6 L’universalité de l’impôt en est la base, conséquence fiscale primordiale de l’égalité devant la loi proclamée à l’article 1 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen [8]. Tous les citoyens sans exception doivent être solidaires dans l’acquittement de l’impôt, reconnu comme nécessaire [9] dans la même Déclaration des droits pour garantir le bon fonctionnement des libertés [10]. Sur l’universalité de l’impôt, l’unanimité s’était établie au sein de l’Assemblée constituante sans trop de difficultés. Le privilège fiscal, s’il avait une importance économique et financière des plus inégales, gardait jusqu’à la veille de la Révolution toute sa dimension politique et sociale.

7 Pour accentuer encore l’égalité des citoyens devant l’impôt, les Constituants prennent le parti de refuser de connaître le contribuable et de substituer la réalité à la personnalité de l’impôt. L’égalité fiscale passant par la non-distinction des situations individuelles, les Constituants voulurent exclusivement que les biens réels soient assujettis au prélèvement fiscal. Cette situation eut pour conséquence la substitution de la déclaration de revenus par un inventaire de ces derniers, dont ceux-ci furent imposables aux dispositions fiscales, et cela peu importe la situation du contribuable. À la réserve de la distinction entre terres nobles et terres roturières, évanouie en même temps que les privilèges personnels dans la Nuit du 4 août 1789, telle était la situation fiscale des pays de taille réelle, avec leurs compoix dénombrant exclusivement les propriétés et établissant l’assiette de l’impôt sur ces dernières seules [11].

8 Toutefois, la réalité de l’impôt n’est pas seulement en 1789 la conséquence d’une contestation politique et sociale. Un fort courant hostile à la personnalisation de l’impôt [12] s’est développé tout au long du XVIIIe siècle et s’accommodait parfaitement du cadre de l’Ancien Régime. Il était alimenté par deux critiques, l’une opportuniste, l’autre théorique. Les pays d’états, à régime fiscal réel, étaient réputés très avantagés par rapport aux pays d’élections. La réalité n’était pas seule en cause dans leur situation jugée plus favorable. La réalité de l’impôt était considérée comme une certaine possibilité de s’exonérer progressivement de l’impôt. En effet, pour les physiocrates l’analyse était plus profonde qu’une simple constatation d’inégalité en faisant ressortir les incidences négatives, selon eux, de l’impôt personnel, et d’abord de la taille, sur l’activité économique.

9 Il faut souligner que l’impôt réel évitait toutes les difficultés d’administration que faisait naître l’appréhension directe du revenu dans une configuration où les activités salariées étaient insignifiantes pour l’administration fiscale, en taxant les signes extérieurs. Dans cette configuration, on peut indiquer que l’impôt « idéal » sera celui instauré en 1926 qui portera sur les portes et fenêtres. En effet, celui-ci est mis en place de l’extérieur de la sphère de l’individu et de la propriété de la personne sans aucune intrusion chez le contribuable par une tierce personne. L’impôt réel réunit donc en 1789 tous les suffrages : garantie d’une égalité des citoyens, perspective de payer moins d’impôts, stimulation de l’économie par l’ignorance voulue de l’activité de chacun, simplification des tâches d’administration.

10 La proportionnalité [13] de l’impôt aux facultés du contribuable est le troisième pilier de la fiscalité de la révolution de 1789, battant en brèche les tentatives du régime précédent pour introduire un peu de progressivité. Elle est présente dans le texte même de la déclaration des droits : « Une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie sur tous les citoyens, en raison de leurs facultés » (article 13). Toute progressivité, dans la pensée des révolutionnaires français [14], est prohibée lors de la Révolution française et notamment à partir de 1789. Ce qui met à mal le principe absolu d’égalité proclamé au premier article de la déclaration des droits de l’homme et entraverait l’esprit d’entreprise. La notion de progressivité de l’impôt est condamnée en 1789 car celle-ci serait contraire aux idéaux révolutionnaires et en particulier à celui de l’égalité des citoyens. La progressivité pénalise les riches, « épargne des millions de citoyens pour en accabler quelques milliers » [15]. Elle est susceptible en cela de rétablir au bas de l’échelle sociale les privilèges supprimés en haut et de rompre ainsi avec l’esprit de 1789. Ainsi, une fiscalité dont les techniques fiscales seraient réelles est, selon les révolutionnaires, préférables à la fiscalité dite personnelle. En effet, elle traduit d’une part très difficilement les variations de revenus des contribuables, d’autre part ne permet pas l’établissement de barèmes progressifs. Par conséquent, l’observation de la progressivité, outil de justice sociale, menée par quelques administrateurs et théoriciens d’Ancien Régime et tentée par Bertier de Sauvigny, n’est pas présente dans la conception de la fiscalité conceptualisée par les Constituants.

11 Comme sous le régime précédent, l’impôt est de répartition et le restera jusqu’au XXe siècle [16]. Les tentatives de quotité promues par le dixième, le vingtième et par les tarifs de taille des différents intendants à la suite des projets de Vauban, restent rejetées comme autant d’instruments du despotisme, alignant les évolutions de la fiscalité sur celle du produit national de façon automatique et incontrôlable [17]. En effet, le principe d’un impôt de quotité apparaît impossible dans une société où la mise en place de mesures de contrôle s’effectue progressivement. En effet, à l’inverse, c’est la participation des contribuables à la détermination de l’impôt qui apparaît, dans ce cadre, comme une forme de démocratisation du régime fiscal. On peut souligner que la répartition de l’impôt tend au même objectif que la réalité du prélèvement fiscal, la taxation peut être calculée sans déclaration, seuls les signes extérieurs de richesse sont nécessaires. Ainsi, la situation personnelle du contribuable n’a pas à être connue.

II. La conformité de la justice fiscale à la justice sociale

12 Du point de vue de l’étude historique de l’impôt, on peut dire que de 1814 à 1914, la fiscalité en France est stable et l’on n’assiste pas à de grands bouleversements. La fiscalité reflète à la fois une société dominée par une bourgeoisie pour qui « seul l’impôt neutre est juste », et une structure économique sous-jacente qui rend l’impôt direct difficile à établir autrement que sur une base indiciaire. Les principaux impôts sont donc indirects ou directs et indiciaires. La procédure utilisée consiste à imposer les signes extérieurs de richesses. Les taux d’imposition restent très faibles, et les effets désincitatifs sont limités. Les luttes autour de l’impôt ne se font donc plus entre l’État et la société comme sous l’Ancien Régime, mais entre les différentes classes de la société afin de déterminer ce que chacun doit à la société. Ainsi dans ce cadre, ce combat oblige, en Angleterre et en Allemagne, les conservateurs prenant conscience de la pénétration des idées révolutionnaires à engager un processus de vote des impôts progressifs. Cet engagement politique fut réalisable par le renforcement de l’administration fiscale des États. La France n’en est pas encore là au XIXe siècle. Toutefois, on peut dire que quelques impôts annoncent les transformations du XXe siècle : à titre d’exemple, on peut citer l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières de 1872 qui rompt avec la logique de l’impôt indiciaire.

13 En 1896, un projet d’impôt général sur le revenu, le projet Doumer [18], accepté par la Chambre, est retiré devant un vote hostile du Sénat. De 1894 à 1898, tous les ministres des finances, sauf R. Poincaré, déposent leur propre projet. Dans les luttes politiques du moment, l’opposition entre partisans et adversaires de cet impôt (§. 1) occupe la plus grande place.

14 Alors qu’il est ministre des finances du gouvernement du « bloc des gauches », Caillaux dépose en 1900 un projet de « réforme des contributions directes ». Ce projet n’est pas adopté. De nouveau ministre des finances dans le gouvernement Clemenceau, en 1906, Caillaux dépose dès 1907 un autre projet qui juxtapose un impôt cédulaire sur les revenus et un impôt sur le revenu global, de caractère progressif (§. 2).

§. 1 – L’instauration progressive de l’impôt sur le revenu

15 Sous la Troisième République et particulièrement à partir de 1885, le programme des partis les plus progressistes comportait l’instauration d’un impôt progressif sur le revenu. Il faut souligner que, sous la République opportuniste, Clemenceau et Jaurès s’accordaient pour le réclamer. Clemenceau souhaitait, en effet, réaliser des réformes sociales et politiques parmi lesquelles figurait l’impôt sur le revenu. Il est parvenu à obtenir à la Chambre, en mars 1909, la création d’un impôt sur le revenu. La conjoncture était favorable : la montée des tensions internationales, à partir de 1900, le réarmement indispensable du pays rendaient nécessaires des ressources supplémentaires. Le Sénat mettra près de cinq ans pour se prononcer et proposer un texte sensiblement différent. Son opposition ne sera surmontée qu’en raison des menaces de guerre qui pèsent sur le budget en 1913 et grâce à l’intervention de Caillaux. Au printemps 1914, radicaux-socialistes et socialistes reconstituent un « bloc des gauches » et gagnent les élections. Leur programme est notamment axé sur la création de l’impôt sur le revenu. Le président de la République R. Poincaré appelle au gouvernement le socialiste indépendant Viviani. Ce dernier accepte de ne pas demander dans l’immédiat l’abrogation de la loi portant à trois ans le service militaire. En contrepartie, le Sénat adopte le 3 juillet l’impôt sur le revenu auquel il s’opposait depuis 1909.

16 Mais les pères fondateurs de la troisième république ne choisirent pas d’engager sérieusement leurs efforts de réforme sur ce terrain-là. Ainsi perdura un système fait de sédimentations successives, où l’on aurait été bien en peine de distinguer un plan d’ensemble.

17 À partir de 1890, les projets de réforme se multiplient au Parlement. Ils ont l’ambition de refondre entièrement un système qui aboutit à d’éclatantes inégalités entre les contribuables de situations similaires : ces inégalités n’étant politiquement supportables qu’à cause de la modestie générale des taux, donc du faible rendement de l’ensemble.

18 Ces plans de réforme fiscale se répartissent en deux familles principales, chacune d’entre elles cherchant à l’étranger ses références privilégiées [19]. Les premiers prévoient un impôt unique sur le revenu global des citoyens, se référant au modèle de l’Einkommensteuer prussien, les seconds s’inspirent de l’Income Tax anglais et proposent un système d’impôts cédulaires distinguant les différents types de revenus pour les affecter de taux inégaux.

19 Toutefois, ce n’est qu’en février 1907, avec le second projet Caillaux, ministre des Finances du gouvernement Clemenceau entre 1906-1909 que le mouvement de réforme s’accéléra. Son projet était le suivant : sur un ensemble d’impôts cédulaires juxtaposés, à fondement réel et à tarif proportionnel, se superpose un impôt complémentaire frappant le revenu global et introduisant le principe de la personnalité. La nature de ce nouvel impôt permet, au service de finalités sociales et non plus étroitement financières, le jeu de toutes les déductions. Par le biais de cette vision, Caillaux instaura dans le système fiscal français le principe de la progressivité.

20 Toutefois, les parlementaires apposés à ce projet essayèrent de ralentir le processus.

21 Il faut également comprendre, en ce qui concerne la place de l’État dans la société, que les débats parlementaires de cette période soulignent que deux philosophies, deux conceptions s’affrontaient.

22 Dans le camp de la résistance à la réforme, on se rattache explicitement à la tradition ancienne de l’État le plus neutre possible, de l’administration fiscale la plus transparente. Selon Jules Roche, le vice majeur de l’impôt progressif sur le revenu, c’est « de faire un instrument politique de ce qui doit être exclusivement financier » [20]. L’idée est qu’il faut absolument se résigner à un impôt sur le revenu, qu’au moins le taux en soit strictement proportionnel, pour correspondre au principe de l’assurance payée à l’État protecteur. L’impôt est la simple contrepartie de services rendus par l’État. Il est donc juste que chacun contribue aux dépenses publiques d’après les services qu’il reçoit. D’ailleurs, pas plus qu’un commerçant l’État ne saurait appliquer des prix variables selon la fortune du client.

23 Ainsi les opposants à la réforme s’efforcent-ils de retourner à l’adversaire le reproche qu’on leur fait de freiner le progrès. La vraie fidélité à la Révolution n’est pas d’en figer l’héritage autour de la propriété comme source première de liberté bourgeoise, mais bien d’en prolonger l’évolution vers plus de fraternité [21] à travers plus d’égalité [22]. La finalité de l’impôt n’est pas seulement individuelle, elle est sociale. On assiste par conséquent au cours des années 1900, au développement de la conviction que l’impôt ne constitue pas seulement le paiement d’un service rendu, mais l’expression d’une solidarité. Soucieux de compenser les effets de la concentration croissante des moyens de production tout en respectant le régime de la propriété, les radicaux estiment que la pression sociale oblige à une réforme sous peine de révolution. Ils proposent de recourir à l’impôt personnel et progressif, mesure susceptible selon eux de désamorcer les tensions sociales sans modifier la structure de la société. Les radicaux, qui souhaitent un minimum d’égalité, pensent que la réforme de l’impôt permet de résoudre les grandes questions sociales. Ils rejoignent en cela Jaurès recommandant à la Chambre, en 1894, un impôt personnel et progressif en ces termes : « Dans une société où celui qui ne possède pas a tant de peine pour se défendre, tandis au contraire que celui qui possède de grands capitaux voit sa puissance se multiplier non pas en proportion de ces grands capitaux mais en progression de ces capitaux, l’impôt progressif vient corriger une sorte de progression automatique et terrible de la puissance croissante des grands capitaux ». Il convient d’ajouter que la révolution industrielle avait donné naissance à d’importantes injustices sociales et très rapidement la question fiscale fut mise à l’ordre du jour.

24 Malgré toute cette opposition, l’impôt général sur le revenu fut instauré en France par la loi du 3 juillet 1914.

§. 2 – Le mécanisme de l’impôt sur le revenu

25 L’originalité de la loi relative à l’impôt sur le revenu votée en juillet 1914 se situe dans le fait qu’elle insère dans notre droit fiscal une rupture avec les idéaux de 1789. En effet, elle introduit une nouvelle catégorie fiscale, celle du chef de famille permettant ainsi de prendre en compte l’intégralité du revenu. La loi du 15 juillet 1914 dispose, par conséquent, que : « Chaque chef de famille est imposable, tant en raison de ses revenus personnels que de ceux de sa femme et des autres membres de la famille qui habitent avec lui ».

26 L’impôt, était « conçu dès son origine comme un impôt ne pesant ni sur les individus ni sur les ménages, mais sur les foyers, c’est-à-dire sur les couples mariés et leurs éventuels enfants à charge, et c’est ainsi qu’il s’est appliqué en France tout au long du XXe siècle » [23]. Ainsi, le chef de famille devait déclarer à l’administration fiscale d’une part ses revenus propres d’autre part les revenus de son épouse, ainsi que les revenus de l’ensemble des personnes vivant avec lui et qu’il avait le droit de déclarer comme étant « à sa charge » [24].

27 À l’origine la loi de juillet 1914 ne prévoyait pas un système dual de prise en compte de la situation familiale des contribuables. C’est en effet le Sénat qui les introduisit. Le mécanisme était simple, d’un côté un système de déductions forfaitaires du revenu imposable par charges de famille [25] était établi avec lequel coexistait un dispositif de réductions d’impôt proportionnelles pour charges de famille [26].

28 Dans l’esprit de Joseph Caillaux, chaque contribuable dont le revenu était égal ou supérieur à 5 000 francs par an était assujetti à l’impôt sur le revenu. Ainsi, la situation familiale des contribuables n’avait aucune raison d’être. Néanmoins, afin d’affaiblir la progressivité, le Sénat décida d’introduire des déductions forfaitaires pour les « charges de familles ». Elles sont au nombre de trois :

  • à 2 000 francs pour les couples mariés ;
  • à 1 000 francs par enfant à charge jusqu’au 5e enfant ;
  • à 1 500 francs par enfant à charge à compter du 6e enfant.

30 D’ailleurs, les célibataires sans enfant à charge étaient imposables lorsque leur revenu global dépassait les 5 000 francs par an. Le seuil d’imposition pour les couples mariés sans enfant à charge était quant à lui à 7 000 francs [27]. Ce système mis en place par le Sénat avait pour finalité l’affaiblissement significatif du montant de l’impôt dû par les familles imposables.

31 Concernant les impôts cédulaires, J. Caillaux souhaita atteindre l’ensemble des catégories de revenus que les contribuables pouvaient percevoir [28].

32 L’impôt général sur le revenu se veut direct, nominatif, c’est-à-dire déclaratif. Chaque contribuable assujetti à cette contribution eut pour obligation, selon la loi de 1914, de rédiger une déclaration exhaustive de tous les revenus du foyer fiscal. Ce document, transmis à l’administration fiscale, devait être réalisé tous les ans.


Date de mise en ligne : 16/07/2025

https://doi.org/10.3917/rffp.140.0283