Les « accords fiscaux préventifs »
- Par Michel Bouvier
Pages 19 à 29
Citer cet article
- BOUVIER, Michel,
- Bouvier, Michel.
- Bouvier, M.
https://doi.org/10.3917/rffp.127.0019
Citer cet article
- Bouvier, M.
- Bouvier, Michel.
- BOUVIER, Michel,
https://doi.org/10.3917/rffp.127.0019
Notes
-
[1]
Cf. M. Bouvier, « Nouveau civisme fiscal et légitimité du recouvrement de l’impôt », in RFFP N° 112-2010. Cf. également : « Nouveau civisme fiscal et transformations de l’alliance citoyen-contribuable », Revue Tunisienne de Fiscalité, N° 3-2005.
-
[2]
Cf. A. Barilari et M. Bouvier, La LOLF : une nouvelle gouvernance financière de l’État, 3e éd., LGDJ, 2010.
-
[3]
La doctrine administrative s’exprime dans des circulaires, instructions, notes de service, directives ou encore au travers de réponses ministérielles à des questions écrites, par lesquelles elle fait connaître à l’intention de ses agents ou du public le sens à donner à certaines mesures législatives ou réglementaires.
-
[4]
Les actes de nature réglementaire pouvant être effectués par l’administration, et par conséquent susceptibles d’un recours pour excès de pouvoir, sont codifiés aux annexes I (règlements d’administration publique), II (décrets en Conseil d’État), III (décrets simples) et IV (arrêtés).
-
[5]
P. Amselek, Préface, in Ph. Marchessou, L’interprétation des textes fiscaux, Economica, 1980. Sur toutes ces questions, v. RFFP N° 75-2001, « La doctrine administrative en droit fiscal ».
-
[6]
L’instruction générale du 3 janvier 1928 prévoyait déjà qu’aucun rehaussement consécutif à un changement de doctrine (ou de jurisprudence) ne pouvait être imposé au contribuable pour des opérations passées. Toutefois, la jurisprudence administrative, s’en tenant aux termes de la loi, n’entérina pas la mesure et il fallut attendre un texte législatif (L. 28 déc. 1959, art. 100) pour que soit officialisée une véritable garantie contre les changements de doctrine administrative. Une loi du 9 juillet 1970 viendra ensuite compléter le texte.
-
[7]
Les articles L. 80 A et L. 80 B du Livre des procédures fiscales énoncent les règles suivantes :
Art. L. 80 A. – « Il ne sera procédé à aucun redressement d’imposition antérieure si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi d’un texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été à l’époque formellement admise par l’administration. »« Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportées à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. »
Art. L. 80 B. – « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : 1°) lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal. »
Art. L. 80 CB. – « Lorsque l’administration a pris formellement position à la suite d’une demande écrite, précise et complète déposée au titre des 1° à 6° ou du 8° de l’article L. 80 B ou de l’article L. 80 C par un redevable de bonne foi, ce dernier peut saisir l’administration, dans un délai de deux mois, pour solliciter un second examen de cette demande, à la condition qu’il n’invoque pas d’éléments nouveaux. Ce second examen est également ouvert aux redevables de bonne foi ayant déposé une demande au titre de l’article L. 18 en l’absence d’accord avec l’administration sur une valeur. Lorsqu’elle est saisie d’une demande de second examen, auquel elle procède de manière collégiale, l’administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la nouvelle saisine. À sa demande, le contribuable ou son représentant est entendu par le collège. »
Art. L. 80 C. – « L’amende fiscale prévue à l’article 1740 A du Code général des impôts n’est pas applicable lorsque l’administration n’a pas répondu dans un délai de six mois à un organisme qui a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’avant-dernier alinéa du 2° de l’article L. 80 B, s’il relève de l’une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du Code général des impôts. » -
[8]
J. Turot, « Le recours en annulation contre la doctrine administrative », RJF 8-9/1990.
-
[9]
Le délai était de six mois jusqu’au 1er mars 2008 ; il a été ramené à trois mois par la loi n° 2007- 1822 du 24 décembre 2007.
-
[10]
Selon l’article 57 du Code général des impôts : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières […] sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l’égard des entreprises qui sont sous la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe possédant également le contrôle d’entreprises situées hors de France ».
-
[11]
Depuis 1996, on assiste à un renforcement de la législation applicable en France. À ce titre, si au cours d’une vérification de comptabilité d’une entreprise des éléments font présumer un transfert indirect de bénéfices (au sens de l’article 57 du Code général des impôts), l’article L. 13 B du Livre des procédures fiscales habilite l’administration à demander à cette entreprise des informations et des documents la concernant (il peut s’agir d’informations juridiques, économiques, fiscales, comptables ou méthodologiques concernant le calcul des prix de transfert). Le contribuable dispose en principe d’un délai de deux mois (prorogeable un mois) pour répondre à la demande de l’administration.
-
[12]
On soulignera que les principes OCDE n’ont aucune force obligatoire. Cependant, c’est sur eux que s’appuient les entreprises et les administrations fiscales des États.
-
[13]
Le forum comprend des représentants des administrations fiscales des États membres et des personnalités du privé.
-
[14]
Procédure codifiée à l’article 25 du modèle de convention OCDE. Cet article est repris dans toutes les conventions françaises. La procédure permet aux administrations d’établir des accords amiables.
-
[15]
Plusieurs méthodes sont proposées, la plus simple fait partie des méthodes dites « traditionnelles ». Il s’agit de la « méthode du prix comparable sur le marché libre ». Les méthodes consistent à comparer soit un prix, soit un indicateur de marge brute ou nette, soit aussi à établir une clef de répartition des profits (partage des bénéfices). Un principe de base, le principe de pleine concurrence, fonde la notion de comparabilité. Ce principe est énoncé à l’article 9 du modèle de convention OCDE : « [Lorsque] […] deux entreprises [associées] sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises, mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence ». Ainsi, les entreprises membres d’un groupe sont traitées comme des entreprises distinctes. Les conditions des transactions intra-groupe doivent être comparées avec celles qui prévaudraient entre entreprises indépendantes pour des transactions et dans des circonstances comparables. Comparable ne signifie pas nécessairement identique, mais la comparaison doit être raisonnable.
-
[16]
L’entreprise et l’administration se rencontrent préalablement et l’entreprise fournit une documentation détaillée à l’administration.
-
[17]
En cas d’accords multilatéraux ou bilatéraux, la demande doit être faite dans chacun des États concernés.
-
[18]
Il convient encore de souligner que cette procédure ne constitue pas une vérification de comptabilité, par conséquent les droits et garanties dont bénéficie normalement le contribuable vérifié ne s’appliquent pas.
1 On qualifiera d’« accords fiscaux préventifs » les accords, explicites ou implicites, formels ou informels conclus en amont de la décision fiscale entre les contribuables et l’administration fiscale. Ces accords, qui relèvent sur le fond du rescrit, concernent prioritairement les entreprises mais pas seulement. Ils s’inscrivent dans une culture de la contractualisation au sens large qui se développe considérablement en France et dans le monde depuis ces dernières années. L’une des causes de cette évolution est très certainement la globalisation des économies, le développement des entreprises transnationales ou tout simplement l’implantation à l’étranger d’entreprises moyennes ou grandes, et d’une manière générale l’incertitude grandissante qui est celle du marché économique et financier. En effet, le besoin de plus en plus urgent de sécurité juridique, et en particulier fiscale se fait sentir aussi bien pour la petite entreprise nationale dont le sort, qu’elle le veuille ou non, est plus ou moins déterminé par les fluctuations du marché international, que pour les grandes entreprises qui développent des stratégies fiscales à l’échelle de l’espace planétaire.
2 D’autre part, et parallèlement, l’administration fiscale se trouve placée face à un problème similaire. En effet, non seulement sa fonction de service public lui fait obligation de faire en sorte que le contribuable soit clairement informé de ses droits et de ses devoirs, mais elle doit en outre gérer l’impôt et contrôler la sincérité des déclarations produites, alors que l’on constate un peu partout une montée en puissance de dispositifs fiscaux de plus en plus compliqués, voire agressifs.
3 Face à ce phénomène, les réponses législatives ou réglementaires sont souvent impuissantes ou insuffisantes, sans compter les questions d’interprétation qui en découlent et qui sont source d’un contentieux qui coûte cher et qui ne trouve parfois des solutions qu’au bout de nombreuses années.
4 Une des réponses pertinentes à cet état de fait consiste à sortir en partie de la détermination de règles unilatérales et à fixer clairement, entre les parties concernées, les droits et les devoirs de chacun, administration et contribuable, dans le cadre d’un accord. Il s’agit là d’un phénomène international, qui s’il n’est pas nouveau pour certains États, notamment anglo-saxons, a néanmoins tendance aujourd’hui à se développer. D’autant que cette logique s’inscrit maintenant dans la gouvernance stratégique de l’entreprise aussi bien que dans celle des administrations fiscales. On peut par conséquent parler d’une forme nouvelle de la gouvernance fiscale dont l’une des caractéristiques consiste dans la responsabilisation à la fois du contribuable et de l’administration. En effet, l’accord engendre des droits et des devoirs pour l’un comme pour l’autre. Mais cette logique a également pour objectif le développement d’un nouveau civisme fiscal [1] visant à faire en sorte que l’impôt soit considéré comme légitime et accepté par le contribuable, autrement dit que ce dernier effectue volontairement ses obligations fiscales. À ce titre, les accords fiscaux sont bien source de sécurité juridique à la fois pour le contribuable et pour l’administration. Cette dernière cherchant à régler en amont les problèmes rencontrés par les contribuables, il s’agit d’une conception préventive et non répressive. Cette démarche s’inscrit, pour une autre raison encore, dans une forme nouvelle de gestion publique, celle qui prend modèle sur le management de l’entreprise. Il s’agit d’une nouvelle gouvernance financière publique [2] préoccupée par la maîtrise des finances publiques ; on veut dire par la volonté d’une part de réduire les dépenses publiques, et d’autre part d’accroître les ressources. En ce qui concerne notre sujet, il n’est pas contestable que les accords permettent de réduire le coût de gestion de l’impôt pour l’administration comme pour le contribuable, notamment en venant limiter les risques de contentieux. Par ailleurs, ils permettent d’augmenter le produit fiscal en évitant les comportements fiscaux déviants, volontaires ou non, sans pour autant relever les taux d’imposition.
5 Au final, si les « accords fiscaux préventifs » s’inscrivent bien dans un processus global de légitimation de l’impôt, ils trouvent aussi leur propre légitimité d’une part dans la sécurité juridique apportée au contribuable comme à l’administration, d’autre part dans une meilleure rentabilité de l’impôt pour l’administration et une réduction des coûts de gestion tant pour l’administration que pour le contribuable. Il est à observer que la question principale, celle qui fonde cette légitimité, relève de façon primordiale de la protection des contribuables contre les risques de changement d’interprétation des textes fiscaux et des situations des contribuables. Autrement dit, ce qui paraît essentiel dans ces « accords fiscaux préventifs » est la capacité des acteurs concernés à dégager un sens commun, un sens acceptable par les uns et par les autres.
I. Un fondement essentiel de la sécurité juridique et de la prévention du risque fiscal : la garantie contre les changements d’interprétation des textes et des situations par l’administration
6 En dépit du principe de compétence liée, l’administration fiscale, parce que les textes qu’elle est tenue d’appliquer ne sont pas toujours suffisamment clairs, ou parce qu’ils lui laissent une certaine marge de manœuvre lorsqu’ils ont un caractère général, est conduite à donner sa propre interprétation [3] et à agir en fonction de celle-ci. Bien que soumise au principe de légalité [4], cette fonction interprétative de l’administration aboutit à un réel pouvoir de celle-ci en matière fiscale, en ce sens qu’elle en vient à disposer parfois d’une véritable « fonction autonome d’interprétation des textes fiscaux » [5]. Outre qu’un tel processus peut aller à l’encontre du principe de la légalité fiscale, il soulève aussi le problème de la sécurité juridique en matière fiscale et de la protection des droits et garanties des contribuables. En effet, et sur un plan éthique, il serait éminemment injuste que l’administration, ayant interprété une disposition fiscale dans un sens déterminé puis la modifiant, puisse faire subir aux contribuables les conséquences de son changement d’interprétation. Et la sécurité en matière fiscale serait gravement affectée si ceux-ci n’étaient pas assurés d’être traités conformément à la doctrine en vigueur à la date des opérations qu’ils concluent. Aussi, et depuis longtemps déjà, le législateur a-t-il pris soin de disposer que les changements de doctrine en matière fiscale ne valent que pour l’avenir [6]. Dans le droit positif actuel, le dispositif est régi par les articles L. 80 A, L. 80 B et L. 80 C du Livre des procédures fiscales [7].
7 Traditionnellement, la protection du contribuable contre les changements éventuels de doctrine de l’administration n’est assurée, aux termes de ces textes et de l’interprétation qu’en a donnée la jurisprudence, qu’au regard des règles relatives à l’assiette, c’est-à-dire celles qui ont trait à l’essence même des impositions. Depuis la loi nº 2008-1443 du 30 décembre 2008, elle concerne également la mise en œuvre des pénalités et le recouvrement de l’impôt. Elle est non applicable en revanche aux procédures d’imposition. Sous cette réserve, le champ de protection du dispositif est néanmoins large, puisque la garantie englobe aussi bien les interprétations de portée générale publiées (instructions, circulaires…) que les prises de position individuelles de l’administration par lesquelles elle a fait connaître formellement au regard d’un texte fiscal son interprétation d’une question de droit ou de fait.
8 Bien entendu, la garantie en résultant de ces deux articles ne vaut qu’autant que la doctrine dont le contribuable entend se prévaloir n’a pas été rapportée à la date des opérations en cause. En effet, la doctrine existante ne lie pas irrémédiablement l’administration pour l’avenir et celle-ci a toujours le droit de la modifier ultérieurement. En revanche, l’administration reste liée par l’interprétation en vigueur à la date des opérations conclues par le contribuable ou des faits ayant été pris en compte pour les impositions. Ainsi, ceux d’entre eux qui ont appliqué la doctrine en vigueur au moment des impositions ou qui peuvent se prévaloir à la même date d’une interprétation formelle de l’administration ne peuvent subir a posteriori de rectification de leur base d’imposition, et ce même si manifestement la doctrine dont ils se prévalent a un caractère illégal. À cet égard, c’est certes le pouvoir de reprise de l’administration qui se trouve affecté par ce mécanisme. Comme l’écrit à juste titre J. Turot, le dispositif « régit le pouvoir de reprise par l’administration ; le législateur lui retire, lorsque le contribuable satisfait à la condition, tout pouvoir de reprise » [8].
II. La mise en œuvre de la sécurité juridique et de la prévention du risque fiscal : la procédure du rescrit fiscal
9 La procédure du rescrit fiscal offre à tout contribuable la possibilité de saisir l’administration pour avis sur la régularité d’une opération qu’il envisage pour l’avenir. Cette procédure, introduite en France depuis une loi du 8 juillet 1987, autrefois peu développée, prend son essor ces dernières années, encouragée par l’administration fiscale.
A. Le rescrit général
10 Tout contribuable, professionnel ou particulier, voire même une collectivité locale, peut demander à l’administration qu’elle se prononce sur une situation de fait. La réponse apportée constitue une validation par l’administration des conséquences fiscales de la situation présentée. La procédure peut concerner l’assiette de n’importe quel impôt mais en aucun cas, on l’a vu, la procédure d’imposition. Il peut s’agir par exemple d’une question concernant la possibilité de déductions de charges pour frais professionnels.
11 La demande doit être écrite et préalable à l’opération et doit être adressée en recommandé au centre des impôts. La situation doit être décrite avec précision et le texte sur l’application duquel l’administration doit se prononcer doit être mentionné.
12 Une fois que l’administration a donné son point de vue, par écrit, elle ne peut ensuite invoquer une autre interprétation pour remettre en cause la situation du contribuable. L’administration ne peut par conséquent procéder à aucun redressement d’imposition antérieure dans le cas où elle a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal. Si elle modifiait ensuite sa position par rapport à la situation qui lui avait été présentée, elle devrait en informer le contribuable et les effets ne pourraient se faire sentir que pour l’avenir (à partir du jour où le contribuable aura été informé). D’autre part, dans le cas où la loi viendrait à changer, la garantie donnée par l’administration cesserait au moment de son entrée en vigueur.
B. Les formes particulières de rescrit
1. Le rescrit comme prévention de l’abus de droit
13 La forme initiale du rescrit fiscal en France a concerné l’abus de droit et figure à l’article L. 64 B du Livre des procédures fiscales. Le rescrit fiscal prévu à l’article L. 64 B du même livre a un objet précis et restreint : assurer au contribuable qui le demande une protection contre la qualification d’abus de droit par l’administration. Le rescrit « abus de droit » offre la « possibilité à titre de garantie à un contribuable, préalablement à la conclusion d’un contrat ou d’une convention, de consulter par écrit l’administration centrale des impôts en lui fournissant tous les éléments utiles. L’administration doit indiquer en réponse si l’opération relève à son sens de l’abus de droit ». Le délai de réponse imparti à l’administration est de six mois. Si, au terme du délai, elle n’a adressé aucune réponse au contribuable, celui-ci est fondé à considérer que la convention est régulière. L’administration se trouve ainsi liée par sa réponse expresse comme par son absence de réponse dans le délai. Si elle n’a émis aucune objection, ou si elle n’a pas répondu dans le délai, elle se trouve privée de la possibilité de recourir ultérieurement à la qualification d’abus de droit à l’égard de l’opération pour la remettre en cause.
14 Bien entendu, la portée de la décision administrative est limitée à l’opération ou à la convention visée par la demande. Elle ne peut concerner que le contribuable et les parties à la convention. En revanche, même si l’avis rendu est favorable au contribuable (ou en cas d’absence d’avis dans le délai de six mois), l’administration peut toujours poursuivre ultérieurement des rectifications d’impositions à raison de ladite opération. Elle est seulement privée de la possibilité de recourir à la qualification d’abus de droit.
2. La multiplication des formes de rescrit avec les articles L. 80 B, L. 80 C et L. 80 CB du Livre des procédures fiscales
15 Comme on l’a évoqué, selon l’article L. 80 B, 1° du Livre des procédures fiscales, l’administration ne peut procéder à aucun redressement d’imposition antérieure dans le cas où elle a « formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ». Mais le même article institue des dispositifs nouveaux de rescrit qui mériteraient d’ailleurs d’être harmonisés en ce qui concerne les délais.
16 Il s’agit tout d’abord de la procédure instituée par la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, portant diverses dispositions d’ordre économique et financier. Selon celle-ci, l’administration est tenue de répondre au contribuable dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande concernant le bénéfice du régime d’amortissement exceptionnel ou du régime des entreprises nouvelles ; à défaut de réponse dans ce délai, l’administration est censée avoir donné son accord, celui-ci lui devenant opposable, notamment lors d’un contrôle fiscal (LPF, art. L. 80 B, 2°) à condition toutefois que la demande ou la notification soit préalable àl’opération en cause et effectuée à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait. D’autre part, la loi de finances initiale pour 1997 (L. n° 96-1181, 30 déc. 1996) a étendu cette protection (LPF, art. L. 80 B, 3°) au cas où l’administration n’a pas répondu dans un délai de trois mois [9] à un redevable de bonne foi ayant demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 80 B, 2°, si un projet de dépenses de recherche est éligible au bénéfice des dispositions de l’article 244 quater B du Code général des impôts (il s’agit d’un crédit d’impôt octroyé pour les dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles).
17 La loi de finances rectificative pour 2004 a encore étendu la procédure aux demandes relatives à l’existence d’établissements stables (demande d’un résident étranger qui veut avoir l’assurance qu’il n’a pas un établissement stable en France) et aux entreprises implantées dans les zones franches urbaines. Sont également concernées les associations qui veulent savoir si les dons qu’elles reçoivent sont bien exonérés. Par ailleurs, la loi de finances initiale pour 2005 a élargi le dispositif aux entreprises implantées dans les pôles de compétitivité et participant à un projet de recherche et de développement ; dans ce cas le délai de réponse de l’administration est de quatre mois à partir de la demande du contribuable. La procédure a enfin connu de nouvelles extensions avec la loi de finances rectificative pour 2008. C’est ainsi que l’administration est regardée comme ayant donné un accord tacite lorsqu’elle n’a pas répondu dans un délai de trois mois à un contribuable qui l’a consultée sur la qualification de son activité professionnelle au regard de l’impôt sur le revenu, ou à une société civile qui l’a saisie d’une demande relative à l’impôt applicable à son activité. Le texte a par ailleurs institué le droit pour le contribuable à pouvoir solliciter dans un certain nombre de cas un second examen de sa demande alors même qu’une prise de position formelle a été prise par l’administration sur sa situation. Le contribuable qui dispose dans cette hypothèse d’un délai de deux mois pour la saisir à nouveau doit être de bonne foi et n’invoquer aucun élément nouveau (art. L. 80 CB).
3. L’accord préalable en matière de prix de transfert (APP)
18 Les prix de transfert sont les prix que les sociétés d’un même groupe se facturent entre elles pour la vente d’un bien ou d’un service. À cette occasion, et par souci d’« optimisation fiscale », une filiale peut facturer à des prix majorés les ventes faites à la société-mère lorsque celle-ci est établie sur le territoire d’un État où les bénéfices sont lourdement taxés. De telles pratiques donnent lieu à des rectifications des bases d’imposition lors d’un contrôle fiscal [10] et à un risque de double imposition de l’entreprise (une fois dans le pays qui effectue la rectification et une seconde fois dans l’autre pays). On l’a compris, il s’agit là d’un enjeu majeur de la fiscalité internationale, d’autant que depuis une vingtaine d’années, les États renforcent leurs législations et les contrôles [11]. C’est pourquoi les entreprises doivent savoir élaborer et justifier leur politique de prix de transfert et l’administration fiscale doit de son côté être en mesure de répondre clairement à ce problème. C’est afin de répondre à ce problème que l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a proposé des modèles de conventions fiscales entre pays concernant la procédure amiable pouvant être suivie [12]. L’Union européenne, avec le forum européen en matière de prix de transfert [13], mis en place par la commission en 2002, propose également un guide des bonnes pratiques depuis 2006. Par ailleurs, le forum a proposé, entre mars 2005 et septembre 2006, des procédures pour prévenir les différends concernant les prix de transfert (vérifications fiscales simultanées, médiation d’un expert, procédures APP). La France a, de son côté, publié un manuel des bonnes pratiques en matière de prix de transfert (Instr. 28 nov. 2006 conforme aux prescriptions de l’OCDE), afin de mieux informer les entreprises sur le sujet. C’est pour répondre à ce problème et selon le principe de la procédure amiable [14] qu’ont été institués les « accords préalables sur les prix ». Ces accords sont établis entre l’administration fiscale et l’entreprise, ce qui interdit ensuite tout rehaussement concernant les prix pratiqués s’ils sont conformes à l’accord. Il convient de préciser que l’accord porte sur la méthode utilisée pour calculer le prix et non sur le prix lui-même [15]. Une fois l’accord préalable en matière de prix de transfert (APP) conclu [16], le contribuable doit produire un rapport annuel afin que soit vérifiée la conformité du calcul avec la méthode figurant aux termes de l’accord. Les accords peuvent être multilatéraux, bilatéraux (entre la ou les administrations française et étrangère[s]) [17] ou unilatéraux (dans ce cas il n’y a pas de négociation avec l’administration d’un autre État et la sécurité juridique n’est bien entendu pas complète). Leur durée varie de trois à cinq ans.
19 On observera que, pour tenir compte des spécificités des petites et moyennes entreprises, une procédure d’APP allégée a été mise en place à leur intention. Ainsi, l’APP permet à une entreprise multinationale ou non, par la détermination concertée d’une méthode de prix de transfert, de s’assurer auprès de l’administration fiscale française que les prix pratiqués dans ses relations industrielles, commerciales et financières intra-groupe n’entrent pas dans les prévisions de transfert de bénéfices au sens de l’article 57 du Code général des impôts.
4. Une procédure à la marge du rescrit : le contrôle fiscal sur demande
20 Selon l’article L. 13 C du Livre des procédures fiscales, les entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 1,5 million d’euros (opérations d’achat/revente) ou 450 000 euros (prestations de services) sont autorisées à demander à l’administration d’effectuer un contrôle pouvant porter sur une ou plusieurs opérations. Ce contrôle porte sur les points visés par le contribuable dans sa demande et lui permet de s’assurer qu’il applique correctement la législation. Les services fiscaux ne sont pas obligés de répondre favorablement à cette demande, mais s’ils effectuent le contrôle, ils doivent informer le contribuable des résultats obtenus [18]. Si des erreurs ou irrégularités ont été constatées, le contribuable peut alors les régulariser ; il lui sera demandé un intérêt de retard réduit de moitié. Par ailleurs, le contribuable peut demander à l’administration une prise de position formelle qui lui sera opposable, et ce sur les points de droit ou de fait qui ont fait l’objet d’un examen sans aucun rehaussement. Le contrôle fiscal sur demande a été étendu aux droits de succession et de donation, à titre expérimental pour une période de trois ans.