La stratégie contentieuse devant la Cour internationale de Justice
- Par Alain Pellet
Pages 45 à 55
Citer cet article
- PELLET, Alain,
- Pellet, Alain.
- Pellet, A.
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- Pellet, A.
- Pellet, Alain.
- PELLET, Alain,
Notes
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[1]
D. Rivkin, « Strategic Considerations in Developing an International Arbitration Case », in D. Bishop et E. Kehoe (dir.), The Art of Advocacy in International Arbitration, 2010, Juris, p. 151.
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[3]
S. Ugalde et J. José Quintana, « Managing Litigation before the International Court of Justice », Journal of International Dispute Settlement 2018, vol. 9, n° 4, p. 1 : « At the heart of it, litigation is about the art of persuasion, understood as the effective advocating for a particular outcome under the applicable law ».
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[4]
V. l’article 36 du Statut. Dans l’affaire de l’Or monétaire, la Cour a porté l’exigence du consentement à son extrême en décidant, malgré le principe de l’autorité relative de la chose jugée posé par l’article 59 de son Statut, que « [s]tatuer sur la responsabilité internationale [d’un État non partie à l’instance] sans son consentement serait agir à l’encontre d’un principe de droit international bien établi et incorporé dans le Statut, à savoir que la Cour ne peut exercer sa juridiction à l’égard d’un État si ce n’est avec le consentement de ce dernier » (arrêt, 15 juin 1954 : Rec. 1954, p. 32).
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[5]
Charte des Nations Unies, art. 2, § 3, et 33 : « Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d’enquête, de médiation, de conciliation, d’arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d’autres moyens pacifiques de leur choix ».
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[6]
S. Ugalde et J. José Quintana, « Managing Litigation before the International Court of Justice », Journal of International Dispute Settlement 2018, vol. 9, n° 4, p. 5-6.
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[7]
Ce qui ne doit pas être un prétexte pour exclure l’inclusion dans l’équipe de nouveaux talents, gages de relève à la fois humaine et intellectuelle (v. A. Pellet, « The Role of the International Lawyer in International Litigation », in C. Wickremasinghe (dir.), The International Lawyer as Practionner, 2000, B.I.I.C.L., p. 148-149.
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[8]
CIJ, arrêt, 26 févr. 2007, Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c/Serbie-et-Monténégro) : Rec. 2007, p. 47 et CIJ, arrêt, 3 févr. 2015, Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c/Serbie) : Rec. 2015, p. 12.
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[9]
CIJ, arrêt, 25 sept. 1997, Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie) : Rec. 1997, p. 7.
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[10]
CIJ, arrêt, 20 avr. 2010, Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c/ Uruguay) : Rec. 2010, p. 70 et s. V. en particulier le paragraphe 167 : « S’agissant des experts qui sont intervenus à l’audience en qualité de conseils, la Cour (…) considère en effet que les personnes déposant devant elle sur la base de leurs connaissances scientifiques ou techniques et de leur expérience personnelle devraient le faire en qualité d’experts ou de témoins, voire, dans certains cas, à ces deux titres à la fois, mais non comme conseils, afin de pouvoir répondre aux questions de la partie adverse ainsi qu’à celles de la Cour elle-même » ; je ne pense pas que cette remarque, très typique du common law, soit fondée : les parties « préparent » leurs experts, qui répètent fidèlement ce qu’elles leur enjoignent…
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[11]
CIJ, arrêt, 31 mars 2014, Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c/ Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant)) : Rec. 2014, p. 236 et s.
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[12]
C’est le cas des juges Abraham (France), Aurescu (Roumanie), Brant (Brésil), Gómez Robledo (Mexique), mais aussi des juges Charlesworth (Australie), Iwasawa (Japon), Nolte (Allemagne), Tomka (Slovaquie), Yusuf (Somalie), qui ont une excellente ou une bonne maîtrise de la langue de Montesquieu.
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[13]
Les deux langues officielles de la Cour sont « le français et l’anglais » – sans égard pour l’ordre alphabétique… (Statut de la Cour, art. 39).
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[14]
Selon l’article 9 du Statut de la Cour, sa composition doit refléter « dans l’ensemble la représentation des grandes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques du monde ».
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[15]
La première femme à plaider devant la Cour a été Suzanne Bastid dans l’affaire de la Barcelona Traction en 1964. Elle a également été la première à y siéger, en tant que juge ad hoc, dans la demande en révision et en interprétation de l’arrêt du 24 février 1982 en l’affaire du Plateau continental (Tunisie/Libye) de 1984 à 1985.
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[16]
Sur 115 juges, seulement six femmes ont siégé à la CIJ depuis sa création. Aujourd’hui, sur les 15 juges qui composent la Cour, quatre seulement sont des femmes. V. « Women in justice : three trailblazing judges send a powerful message », 9 mars 2023, https://lext.so/GDijqr.
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[17]
I. Vagle, « The (Un) Changing Face of ICJ Advocacy », EJIL Talk, 5 déc. 2023, https://lext.so/BoUqsV: « Of the 229 pleadings made to the Court between 2013 and 2022, only 38 – or 16.6 % – were made by female advocates ». En revanche, il est de plus en plus fréquent que les équipes de plaidoiries soient menées par des agentes.
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[18]
Ainsi, Suzanne Bastid, juge ad hoc nommée pour la Tunisie dans l’affaire relative à la demande en révision et en interprétation de l’arrêt du 24 février 1982 en l’affaire du Plateau continental (Tunisie/Libye) a concouru à l’adoption à l’unanimité de l’arrêt du 10 décembre 1985 qui a, pour l’essentiel, rejeté les demandes tunisiennes ; de même, le juge ad hoc Gaja a voté contre la demande reconventionnelle de l’Italie dans l’affaire des Immunités juridictionnelles de l’État (Allemagne c/ Italie), ordonnance du 6 juillet 2010 : Rec. 2010, p. 321.
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[19]
S. Ugalde et J. José Quintana, « Managing Litigation before the International Court of Justice », Journal of International Dispute Settlement 2018, vol. 9, n° 4, p. 8.
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[20]
Un autre élément à prendre en considération est sans doute aussi sa familiarité avec les pratiques de la Cour, ce qui explique pourquoi d’anciens juges ou greffiers sont fréquemment nommés juges ad hoc et que des personnes ayant déjà fait leurs preuves dans cette fonction le soient également à répétition.
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[21]
CPJI, ord., 19 août 1929, Zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, série A, n° 22, p. 13 ; ou CIJ, arrêt, 20 févr. 1969, Plateau continental de la mer du nord : Rec. 1969, p. 47-48, § 87 : « Le règlement judiciaire des conflits internationaux en vue duquel la Cour est utilisée, n’est qu’un succédané au règlement direct et amiable de ces conflits entre les parties ».
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[22]
V. par ex. le Compromis entre le Guatemala et le Belize de 2008, notifié à la Cour plus de dix ans plus tard après avoir été soumis à referendum dans les deux pays qui s’y déclarent « [d]ésireux de mettre définitivement un terme à l’ensemble de leurs divergences relatives à leurs territoires terrestres et insulaires ainsi qu’à leurs espaces maritimes respectifs ».
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[23]
A. Pellet, « Introduction from the Podium », in E. Sobenes Obregon et B. Samson (dir.), Nicaragua Before the International Court of Justice : Impacts on International Law, 2017, Springer, p. 20.
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[24]
V. par ex. CIJ, arrêt, 9 févr. 2022, Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c/ Ouganda), réparations, dans lequel la Cour rappelle qu’en général une déclaration de violation constitue, en elle-même, une satisfaction appropriée dans la plupart des cas (Rec. 2022(I), p. 132, § 387) – v. aussi CIJ, arrêt, 9 avr. 1949, Détroit de Corfou (Royaume-Uni c/ Albanie), fond : Rec. 1949, p. 35 – CIJ, arrêt, 26 févr. 2007, Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c/ Serbie-et-Monténégro) : Rec. 2007 (I), p. 234, § 463, et p. 239, § 471, point 9 du dispositif – CIJ, arrêt, 4 juin 2008, Certaines questions concernant l’entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c/ France) : Rec. 2008, p. 245, § 204 – CIJ, arrêt, 20 avr. 2010, Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c/ Uruguay) : Rec. 2010 (I), p. 106, § 282, pt 1 du dispositif.
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[25]
A. Pellet, « Introduction from the Podium », in E. Sobenes Obregon et B. Samson (dir.), Nicaragua Before the International Court of Justice : Impacts on International Law, 2017, Springer, p. 20.
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[26]
L’arrêt, reconnaissant la souveraineté tchadienne, a été mis en œuvre rapidement et complètement par la Libye.
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[27]
Statut de la CIJ, art. 59.
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[28]
Il en va d’ailleurs de même de la demande d’un avis consultatif à la CIJ par une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies initiée par un État ou un groupe d’États ayant un intérêt particulier à la réponse de la Cour.
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[29]
T.D. Gill, Litigation Strategy at the International Court : A Case Study of the Nicaragua v United States Dispute, 1989, Nijhoff, p. 48.
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[30]
T.D. Gill, Litigation Strategy at the International Court : A Case Study of the Nicaragua v United States Dispute, 1989, Nijhoff, p. 134.
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[31]
À certains égards, cette victoire médiatique est plus apparente que réelle puisque « la Cour n’a pas considéré comme établi que les liens entre les contras et le Gouvernement des États-Unis étaient tels que les États-Unis seraient responsables de tous les actes des contras » (CIJ, arrêt, 27 juin 1986, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c/ États-Unis d’Amérique) : Rec. 1986, p. 140, § 278).
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[32]
À la suite de l’arrêt de 1986, le Nicaragua a introduit neuf affaires devant la Cour : deux contre le Costa Rica, trois contre le Honduras, trois contre la Colombie et une contre l’Allemagne ; il est également intervenu dans le Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime entre El Salvador et Honduras et dans l’affaire Afrique du Sud c/ Israël (le Nicaragua a, par la suite, retiré sa requête en intervention).
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[33]
V. les ordonnances du 19 août 1987, Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c/ Costa Rica) : Rec. 1987, p. 182, et du 27 mai 1992, Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c/ Honduras) : Rec. 1992, p. 222.
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[34]
Au 20 mai 2005, la Cour avait été saisie de 19 affaires par compromis sur les 167 qu’elle a eu à connaître au contentieux depuis 1945.
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[35]
V. par ex. le différend entre le Belize et le Guatemala, vieux de près de deux siècles, qui a nécessité des décennies de négociations sous les auspices de l’Organisation des États américains (OEA) avant qu’un compromis soit signé le 8 décembre 2008 ; et le processus ne s’est pas arrêté là puisque l’accord a ensuite été modifié par un protocole conclu le 25 mai 2015, puis soumis à des référendums, et enfin notifié à la Cour par le Guatemala le 22 août 2018 et par le Belize le 7 juin 2019. V. également le différend concernant la Délimitation terrestre et maritime et la souveraineté sur des îles entre le Gabon et la Guinée équatoriale qui, après plus de quarante ans de négociations, ont pareillement signé le 15 novembre 2016 un accord pour le soumettre à la CIJ.
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[36]
Au 20 mai 2025, tel était le cas de 74 États.
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[37]
V. par exemple l’article IX de la Convention sur le génocide de 1948 (invoqué à plusieurs reprises depuis 1993, d’abord contre la Serbie (v. supra note 7) et, plus récemment contre les Émirats arabes unis, Israël, la Russie et Myanmar) ou l’article XXXI du Pacte de Bogota (Traité américain de règlement pacifique, signé le 30 avril 1948) largement utilisé dans les différends entre États d’Amérique latine.
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[38]
V. par ex. CIJ, arrêt, 1er avr. 2011, Application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c/ Fédération de Russie) : Rec. 2011, p. 128, § 141 – CIJ, arrêt, 12 nov. 2024, Application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Arménie c/ Azerbaïdjan), § 50.
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[39]
Charte des Nations Unies, art. 92, et Statut de la CIJ, art. 1.
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[40]
Charte des Nations Unies, art. 94 qui prévoit que le Conseil de sécurité peut décider « des mesures à prendre pour faire exécuter l’arrêt » ; il est vrai qu’il n’a, jusqu’à présent, jamais utilisé cette prérogative…
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[41]
Sur 156 affaires contentieuses recensées dans l’Annuaire 2021-2022 de la CIJ, la Cour s’est prononcée sur des exceptions préliminaires dans 55 affaires (v. annexe 12) ; dans cinq autres, elle n’en a pas eu l’occasion à la suite du désistement du requérant ou du retrait de l’exception.
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[42]
Dans les 55 affaires dans lesquelles la Cour s’est prononcée à titre préliminaire, la procédure a été arrêtée dans 24.
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[43]
V. les ordonnances du 2 juin 1999, Licéité de l’emploi de la force (Yougoslavie c/ Espagne) et (Yougoslavie c/ États-Unis d’Amérique), respectivement : Rec. 1999, p. 925, § 29, et p. 772, § 35, et celle du 5 mai 2025, Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide au Soudan (Soudan c/ Émirats arabes unis), § 35.
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[44]
V. infra, section V.
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[45]
V. par ex. l’affaire relative à la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria dans laquelle le Nigeria a soulevé des exceptions préliminaires, des demandes reconventionnelles et une demande en interprétation de l’arrêt sur les exceptions ; v. aussi l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c/ Serbie-et-Monténégro) dans laquelle la Yougoslavie a déposé deux demandes en indication de mesures conservatoires, des exceptions préliminaires, des demandes reconventionnelles et une demande en révision de l’arrêt du 11 juillet 1996 sur les exceptions préliminaires.
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[46]
Les États en cause peuvent aussi s’accorder sur une suspension de la procédure (v. par ex. Transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem (Palestine c/ États-Unis d’Amérique) ou la situation très incertaine résultant des échanges entre les parties et avec la Cour dans l’affaire du Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie).
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[47]
V. par ex. ordonnance du 26 septembre 1991, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c/ États-Unis d’Amérique) : Rec. 1991, p. 48, prenant acte du désistement du Nicaragua – ordonnance du 16 novembre 2010, Certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo c/ France) : Rec., p. 635, prenant acte du désistement de la République du Congo.
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[48]
CIJ, arrêt, 20 déc. 1974, Essais nucléaires (Australie c/ France) : Rec., p. 255, § 4 – (Nouvelle-Zélande c/ France) : Rec., p. 458, §4.
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[49]
Cette attitude peu élégante a été vivement dénoncée par l’agent du Nicaragua (CIJ, plaidoiries, fond, 12 sept. 1985, p. 8).
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[50]
V. not. CIJ, ord., 16 mars 2022, Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c/ Fédération de Russie), mesures conservatoires : Rec. 2022, p. 217, § 21 : « La non-comparution d’une partie comporte des conséquences négatives pour une bonne administration de la justice, en ce qu’elle prive la Cour de l’aide qu’une partie aurait pu lui apporter. La Cour doit néanmoins continuer de s’acquitter de sa fonction judiciaire dans n’importe quelle phase de l’affaire (Sentence arbitrale du 3 octobre 1899 (Guyana c/ Venezuela), compétence de la Cour, arrêt, C.I.J. Rec. 2020, p. 464, § 25 ; Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c/ États-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Rec. 1986, p. 23, § 27) ». V. aussi la résolution de l’Institut de droit international sur « La non-comparution devant la Cour internationale de Justice », 1991.
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[51]
Cette disposition réglemente une sorte de « forum prorogatum ».
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[52]
Dans l’affaire relative à Certaines questions concernant l’entraide judiciaire en matière pénale, la France a accepté, à certaines conditions, une demande de Djibouti formulée au titre de l’article 38, § 5 (Lettre du ministre des Affaires étrangères de la République française, 25 juill. 2006, https://lext.so/wKvesB) ; elle a fait de même s’agissant d’une demande de la République du Congo concernant Certaines procédures pénales engagées en France (v. l’ordonnance sur la demande en indication de mesures conservatoires du Congo du 17 juin 2003). En revanche, très probablement en raison de la très forte charge politique et émotionnelle de l’affaire, la France n’a pas répondu à la demande unilatérale du Rwanda en date du 18 avril 2007 concernant les mandats d’arrêt relatifs au génocide de 1994 (CIJ, communiqué de presse, n° 2007/11, La République du Rwanda s’adresse à la Cour internationale de Justice en vue de lui soumettre un différend qui l’oppose à la France, 18 avr. 2007).
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[53]
Les appellations « conseil » et « avocat » sont interchangeables même s’il est d’usage de nommer « conseil » toute personne ayant participé à la préparation du dossier et de réserver « avocat » pour désigner les conseils plaidant oralement devant la Cour.
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[54]
J. Crawford, A. Pellet et C. Redgwell, « Anglo-American and Continental Traditions in Advocacy before International Courts and Tribunals », Cambridge Journal in International and Comparative Law 2013, vol. 2, p. 4.
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[55]
Mais ce n’est pas le cas du signataire de cet article.
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[56]
C. Fietta et R. Cleverly, A Practitioner’s Guide to Maritime Boundary Delimitation, 2016, Oxford University Press, p. 155, se référant à CIJ, Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine (Canada/États-Unis d’Amérique) : Rec. 1984, p. 325, § 190.
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[57]
V. par ex. l’alternative au statu quo proposée par la Hongrie dans l’affaire Gabčíkovo-Nagymaros ; J. Crawford, A. Pellet et C. Redgwell, « Anglo-American and Continental Traditions in Advocacy before International Courts and Tribunals », Cambridge Journal in International and Comparative Law 2013, vol. 2, p. 21.
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[58]
M. Shaw, « The International Court of Justice : A Practical Perspective », ICLQ 1997, vol. 46, p. 857.
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[59]
D. Rivkin, « Strategic Considerations in Developing an International Arbitration Case », in D. Bishop et E. Kehoe (dir.), The Art of Advocacy in International Arbitration, 2010, Juris, p. 152.
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[60]
A. Watts, « Preparation for International Litigation », in Law of the Sea, Environmental Law and Settlement of Disputes : Liber Amicorum Judge Thomas A. Mensah, 2007, Nijhoff, p. 329.
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[61]
V. infra, section V (« La stratégie procédurale – les incidents de procédure »).
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[62]
Aux termes de l’article 45 du règlement, « les pièces de procédure comprennent (…) un mémoire du demandeur et un contre-mémoire du défendeur » et « [l]a Cour peut autoriser ou prescrire la présentation d’une réplique du demandeur et d’une duplique du défendeur ».
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[63]
Aux termes de l’article 79 bis du règlement, à moins que la Cour ait décidé, en vertu de l’article 79, « qu’il sera statué séparément sur toute question concernant sa compétence ou la recevabilité de la requête », le défendeur dispose d’un délai maximum de trois mois après le dépôt du mémoire pour soulever des exceptions préliminaires ; mais il lui est possible de soulever dans son contre-mémoire des exceptions non-préliminaires (qui, contrairement aux précédentes, ne suspendent pas la procédure au fond).
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[64]
V. infra, section V (« La stratégie procédurale – les incidents de procédure »).
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[65]
Ces considérations prennent toute leur signification lorsqu’il faut décider quelle partie plaidera oralement en premier lorsque, dans une affaire introduite par compromis, celui-ci prévoit que la procédure écrite est simultanée comme l’envisage l’article 46 du règlement (en dépit du souhait de la Cour de décourager cette pratique, comme elle l’indique dans l’instruction de procédure I).
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[66]
CIJ, arrêt, 31 janv. 2024, Application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine c/ Fédération de Russie), § 79, citant Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c/ Ouganda), réparations : Rec. 2022 (I), p. 54, § 115 ; Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c/ Nicaragua), indemnisation : Rec. 2018 (I), p. 26, § 33 ; Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c/ République démocratique du Congo), fond : Rec. 2010 (II), p. 660, § 54.
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[67]
Règlement, art. 45, § 2. La Cour n’entérine pas forcément les vues du défendeur : pour un exemple d’affaire dans laquelle elle n’a pas autorisé de second tour malgré le souhait de celui-ci, v. CIJ, arrêt, 31 mars 2014, Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie cl Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant)) : Rec. 2014, p. 235, § 6.
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[68]
CIJ, arrêt, 24 juill. 1964, Barcelona Traction, exceptions préliminaires : Rec. 1964, p. 25.
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[69]
CPJI, arrêt, 15 juin 1939, Société commerciale de Belgique, série A/B, n° 78, p. 173.
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[70]
CPJI, arrêt, 10 oct. 1927, Concessions Mavrommatis à Jérusalem (réadaptation) – compétence, série A, n° 11, p. 11.
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[71]
M. Shaw, « The International Court of Justice : A Practical Perspective », ICLQ 1997, vol. 46.
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[72]
Règlement, art. 73 et 74.
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[73]
Sur les 18 affaires introduites entre 2021 et mi-2025, 10 ont simultanément demandé l’indication de mesures conservatoires (la moyenne des demandes en indication de mesures conservatoires était, jusqu’à présent, de moins de 10 par décennie).
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[74]
CIJ, arrêt, 27 juin 2001, LaGrand : Rec. 2001, p. 502-503, § 102.
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[75]
La question se pose notamment de savoir si leur non-respect peut entraîner une réparation autonome, distincte de celle résultant de la responsabilité éventuelle du destinataire des mesures conservatoires pour fait internationalement illicite.
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[76]
V. not. les deux demandes faites par la Yougoslavie dans l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c/ Serbie-et-Monténégro).
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[77]
M. Lemey, « Incidental Proceedings before the International Court of Justice : The Fine Line between “Litigation Strategy” and “Abuse of Process” », The Law & Practice of International Courts and Tribunals 2020, p. 19.
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[78]
V. not. CIJ, ord., 10 mai 1984, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c/ États-Unis d’Amérique), mesures conservatoires : Rec. 1984, p. 179, § 24 – CIJ, ord., 26 janv. 2024, Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c/ Israël), § 15.
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[79]
M. Shaw, « The International Court of Justice : A Practical Perspective », ICLQ 1997, vol. 46, p. 860-861.
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[80]
CIJ, ord., 29 juill. 1991, Passage par le Grand-Belt (Finlande c/ Danemark), mesures conservatoires : Rec. 1991, p. 18, § 27.
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[81]
V. par exemple les demandes en indications de mesures conservatoires dirigées contre la France par l’Australie et la Nouvelle-Zélande dans les affaires des Essais nucléaires (v. les ordonnances du 22 juin 1973). Dans le même esprit, v. l’ordonnance du 19 avril 2017 en l’affaire de l’Application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale entre l’Ukraine et la Fédération de Russie (Rec. 2017, p. 104).
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[82]
V. les ordonnances des 26 janvier, 28 mars et 24 mai 2024.
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[83]
V. par ex. l’affaire relative à l’application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c/ Serbie et Monténégro) ; M. Shaw, « The International Court of Justice : A Practical Perspective », ICLQ 1997, vol. 46, p. 862.
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[84]
C’est-à-dire si elles sont déposées au plus tard trois mois après le dépôt du mémoire.
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[85]
V. par ex. l’affaire LaGrand (Allemagne c/ États-Unis d’Amérique) (CIJ, arrêt, 27 juin 2001, fond : Rec. 2001, p. 480, § 35 et s.) ou celle relative aux Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c/ États-Unis d’Amérique) (CIJ, arrêt, 6 nov. 2003 : Rec. 2003, p. 177, § 29) ; v. aussi CPJI, ord., 30 juin 1938, Chemin de fer Panevezys-Saldutiskis, série A/B, n° 75, p. 56 ou CIJ, arrêt, 31 mars 2014, Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c/ Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant)) : Rec. 2014, p. 242, § 32).
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[86]
CIJ, arrêt, 6 nov. 2003, Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c/ États-Unis d’Amérique) : Rec. 2003, p. 177, § 29.
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[87]
CIJ, arrêt, 20 juill. 2012, Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c/ Sénégal), opinion individuelle du juge Abraham : Rec. 2012, p. 473, § 9.
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[88]
CIJ, arrêt, 4 mai 2011, Différend territorial et maritime (Nicaragua c/ Colombie) – exceptions préliminaires, opinion individuelle du juge Abraham : Rec. 2011, p. 919, § 61.
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[89]
T.D. Gill, Litigation Strategy at the International Court : A Case Study of the Nicaragua v United States Dispute, 1989, Nijhoff, p. 74.
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[90]
Contrairement à une opinion répandue, cette pratique de la Cour est loin d’être systématique comme en témoigne, exemple parmi d’autres, l’arrêt du 3 février 1994 dans l’affaire de la Bande d’Aouzou, dans laquelle la Cour a purement et simplement constaté l’appartenance de ce territoire de plus de 100 000 km² au Tchad. Et même en matière de délimitation maritime – qui se prête pourtant bien à des jugements salomoniques – la Cour a su prendre des décisions assez radicales lorsqu’elle les a estimées conformes au droit (v. par ex. l’arrêt du 27 janvier 2014 dans le Différend maritime (Pérou c/ Chili)).
-
[91]
C. Antonopoulos, Counterclaims before the International Court of Justice, 2011, Asser, p. 157.
-
[92]
M. Lemey, « Incidental Proceedings before the International Court of Justice : The Fine Line between “Litigation Strategy” and “Abuse of Process” », The Law & Practice of International Courts and Tribunals 2020, p. 12-13.
-
[93]
Les exceptions sont rares, v. cependant CPJI, affaire du Vapeur Wimbledon, série A, n° 1 (Royaume-Uni, France, Italie et Japon c/ Allemagne, Pologne intervenante) et, pour la CIJ, les affaires relatives à l’Appel concernant la compétence du Conseil de l’OACI en vertu de l’article II, section 2, de l’accord de 1944 relatif au transit des services aériens internationaux (Bahreïn, Égypte et Émirats arabes unis c/ Qatar) et l’Appel concernant la compétence du Conseil de l’OACI en vertu de l’article 84 de la convention relative à l’aviation civile internationale (Arabie saoudite, Bahreïn, Égypte et Émirats arabes unis c/ Qatar). Par une requête en date du 17 avril 2025, l’Iran a fait appel d’une décision rendue par le Conseil de l’OACI contre le Canada, le Royaume-Uni, la Suède et l’Ukraine.
-
[94]
A. Pellet, « Land and Maritime Tripoints in International Jurisprudence », in Coexistence, Cooperation and Solidarity, Liber Amicorum Rüdiger Wolfrum, 2011, Martinus Nijhoff, p. 245-264.
-
[95]
CIJ, arrêt, 21 mars 1984, Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte) : Rec. 1984, p. 26, § 42.
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[96]
CIJ, arrêt, 21 mars 1984, Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte) : Rec. 1984, p. 20-21, § 32 et l’opinion individuelle du juge Mbaye, p. 45.
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[97]
CIJ, arrêt, 13 sept. 1990, Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras ; Nicaragua (intervenant)), requête à fin d’intervention : Rec. 1990, p. 118, § 61.
-
[98]
CIJ, arrêt, 4 mai 2011, Différend territorial et maritime (Nicaragua c/ Colombie), requête à fin d’intervention : Rec. 2011, p. 435, § 44 – CIJ, arrêt, 13 sept. 1990, Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras ; Nicaragua (intervenant)), requête à fin d’intervention : Rec. 1990, p. 134, § 98.
-
[99]
V. not. CIJ, arrêt, 21 mars 1984, Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte) : Rec. 1984, p. 25-27, § 41 et 43 et CIJ, arrêt, 3 juin 1985, p. 24-26, § 20-22 – CIJ, arrêt, 4 mai 2011, Différend territorial et maritime (Nicaragua c/ Colombie), requête à fin d’intervention : Rec. 2011, p. 372, § 86 – v. aussi A. Pellet, « Land and Maritime Tripoints in International Jurisprudence », in Coexistence, Cooperation and Solidarity, Liber Amicorum Rüdiger Wolfrum, 2011, Martinus Nijhoff, p. 245-264.
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[100]
On ne peut guère citer que la demande du Honduras à intervenir dans le Différend territorial et maritime (Nicaragua c/ Colombie), rejetée par la Cour par son arrêt du 4 mai 2011 et celle du Nicaragua demandant à intervenir en tant que partie dans l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c/ Israël), retirée avant son examen par la Cour.
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[101]
V. note 4, supra.
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[102]
Il s’agit des affaires Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c/ Fédération de Russie) (33 requêtes en intervention) ; Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c/ Myanmar) (12 requêtes en intervention) et Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c/ Israël) (12 requêtes – le Nicaragua ayant retiré la sienne). V. aussi S. Aughey et A. Sander, « Intervention before the ICJ : A practical guide », 30 sept. 2022, https://lext.so/ld5sgw.
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[103]
CIJ, arrêt, 22 juill. 2022, Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c/ Myanmar), exceptions préliminaires : Rec. 2022 (II), p. 515-517, § 107, citant « Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c/ Sénégal), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 449, § 68 ; v. également Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (nouvelle requête : 1962) (Belgique c/ Espagne), deuxième phase, arrêt, C.I.J. Recueil 1970, p. 32, § 33 », v. aussi les § 108 et 112 ; v. aussi par ex. CIJ, ord., 26 janv. 2024, Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c/ Israël), mesures conservatoires, § 33.
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[104]
CIJ, arrêt, 16 déc. 2015, Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c/ Nicaragua) et Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c/ Costa Rica) : Rec. 2015, p. 717-718, § 142.
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[105]
CIJ, arrêt, 2 févr. 2018, indemnisation : Rec. 2018, p. 15.
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[106]
CIJ, arrêt, 25 sept. 1997, Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie).
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[107]
Ces messages sont reproduits sur le site de la Cour à la suite du communiqué 871/1 du 16 janvier 1987.
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[108]
Pour la révision, v. Statut, art. 61 et Règlement, art. 98 ; pour les requêtes en interprétation, Règlement, art. 9.
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[109]
V. le rejet catégorique par la Colombie de l’arrêt de la CIJ du 19 novembre 2012 dans le Différend territorial et maritime avec le Nicaragua, communiqué de presse du président de la Colombie, « Presidente Santos confirma que Colombia denunció el Pacto de Bogotá », 28 nov. 2012. Le Premier ministre israélien a aussi catégoriquement exclu de donner suite aux ordonnances de la Cour dans l’affaire introduite par l’Afrique du Sud contre Israël (v. les ordonnances des 26 janvier, 28 mars et 24 mai 2024).
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[110]
V. la résolution A/RES/43/11, « Arrêt rendu par la Cour internationale de Justice le 27 juin 1986 dans l’affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci : Nécessité d’une application immédiate », 3 nov. 1986.
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[111]
V. l’article de G. Le Floch portant ce titre in Annuaire français de droit international, 2023, p. 247-286.
NDA : Avec mes vifs remerciements à Tessa Barsac pour son aide dans la préparation du présent article qui s’inspire en la complétant et en la mettant à jour de notre contribution commune à la Max Planck Encyclopedia of International Law (2019, Oxford University Press) sur un sujet plus vaste (« Litigation Strategy »).
La stratégie, qui trouve son origine dans le vocabulaire militaire, est l’« art de coordonner des actions, de manœuvrer habilement pour atteindre un but » et relève de « l’art de la persuasion ».
Saisir la Cour internationale de Justice (CIJ) ne va jamais de soi. Tous les différends ne peuvent pas lui être soumis car sa compétence est subordonnée au principe du consentement, et même lorsqu’ils le peuvent, le recours judiciaire ne constitue qu’un moyen parmi d’autres dont les parties disposent librement pour régler leur différend.
Au croisement de la logique juridique et des impératifs politiques et diplomatiques, toute saisine de la Cour suppose l’élaboration d’une stratégie contentieuse mûrement réfléchie. Elle exige une appréciation fine de l’interaction complexe entre de nombreux facteurs. En premier lieu, il sera nécessaire de déterminer la composition de l’équipe de conseils, les objectifs de la procédure, ainsi que les forces et les faiblesses, factuelles et juridiques, de l’affaire. Une fois ces questions préliminaires et essentielles tranchées, il appartiendra à l’équipe d’identifier les détails de la procédure à suivre, les techniques de plaidoyer les plus efficaces, et de faire face aux nécessités logistiques…
Date de mise en ligne : 26/08/2025
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