Le statut contentieux de la prescription quadriennale dans le procès administratif
- Par Eloi Krebs
Pages 103 à 112
Citer cet article
- KREBS, Eloi,
- Krebs, Eloi.
- Krebs, E.
Citer cet article
- Krebs, E.
- Krebs, Eloi.
- KREBS, Eloi,
Notes
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[1]
Sur ce point, v. R. Rouquette, « Les prescriptions en droit administratif », Dr. adm. 2002, étude 15.
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[2]
C’est le cas par exemple de la substitution de motifs (CE, sect., 6 févr. 2004, n° 240560, Mme Hallal : Lebon, p. 48, concl. I. de Silva ; AJDA 2004, p. 436, chron. F. Donnat et D. Casas ; Dr. adm. 2004, comm. 51, obs. D. Chabanol ; RDP 2004, p. 530, obs. C. Guettier ; RFDA 2004, p. 740, concl. I. de Silva) ou de la substitution de base légale (CE, sect., 3 déc. 2003, n° 240267, Préfet de la Seine-Maritime c/ El Bahi : Lebon, p. 479 ; AJDA 2004, p. 202, chron. F. Donnat et D. Casas ; RFDA 2004, p. 740, concl. J.-H. Stahl).
-
[3]
Sur ce point, v. C. Broyelle, Contentieux administratif, 11e éd., 2023, LGDJ, Manuel, EAN : 9782275130705.
-
[4]
En ce sens, v. not. M. Deguergue, « Le contentieux de la responsabilité : politique jurisprudentielle et jurisprudence politique », AJDA 1995, p. 211 et s. ; C. Froger, « Le coût budgétaire, obstacle à la réparation des préjudices ? », AJDA 2014, p. 1825 ; sur ce point, v. H. Belrhali, Responsabilité administrative, 2e éd., 2020, LGDJ, Manuel, n° 2, EAN : 9782275065069.
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[5]
En ce sens, v. H. Belrhali, Les coauteurs en droit administratif, thèse, 2003, LGDJ, Bibliothèque de droit public, p. 293, EAN : 9782275023793 ; H. Belrhali et A. Jacquemet-Gauché, « Trop ou trop peu de responsabilité ? Deux voix critiquent deux voies », AJDA 2018, p. 2056 ; L. Allier, La pluralité de contractants en droit administratif, thèse, 2022, Paris 2, n° 851 ; par ex. : CE, 19 juill. 2017, n° 393288, Cne de Saint-Philippe : AJDA 2017, p. 1966, concl. L. Marion.
-
[6]
En ce sens, v. B. Camguilhem, Recherche sur les fondements de la responsabilité sans faute en droit administratif, thèse, 2014, Dalloz, Nouvelle Bibliothèque de Thèses, nos 67 et s. ; par ex. : CE, ass., 21 nov. 1944, Caucheteux et Desmons : Lebon, p. 22.
-
[7]
C. Froger, La prescription extinctive des obligations en droit public interne, thèse, 2015, Dalloz, Nouvelle Bibliothèque de Thèses, n° 1003.
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[8]
CE, sect., 19 mars 1971, Sieur Mergui : Lebon, p. 235, concl. M. Rougevin-Baville ; AJDA 1971, p. 274, chron. D. Labetoulle et J. Cabanes ; RDP 1972, p. 234, note M. Waline.
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[9]
H. Belrhali et A. Jacquemet-Gauché, « Trop ou trop peu de responsabilité ? Deux voix critiquent deux voies », AJDA 2018, p. 2056 ; v. aussi H. Belrhali, Responsabilité administrative, 2e éd., 2020, LGDJ, Manuel, n° 2, EAN : 9782275065069.
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[10]
V. P. Amselek, « La nature de la déchéance quadriennale depuis la loi du 31 décembre 1968 », AJDA 1970, p. 465, reproduit dans Études de droit public, 2009, Panthéon-Assas, p. 482 ; v. aussi C. Debouy, Les moyens d’ordre public dans la procédure administrative contentieuse, thèse, 1980, PUF, p. 319 ; E. Akoun, Les moyens d’ordre public en contentieux administratif, thèse, 2017, Mare et Martin, n° 255 ; F. Lombard et J.-C. Ricci, Droit administratif des obligations, 2016, Sirey, Université, n° 1070.
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[11]
Sur ce point, v. not. G. Herzog, « L’ambivalence du principe de sécurité juridique », RFDA 2023, p. 127 ; M. Delamarre, « La sécurité juridique et le juge administratif français », AJDA 2004, p. 186.
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[12]
C. Froger, La prescription extinctive des obligations en droit public interne, thèse, 2015, Dalloz, nos 135 et s.
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[13]
V. C. Froger, La prescription extinctive des obligations en droit public interne, thèse, 2015, Dalloz, spéc. nos 78-82.
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[14]
CE, 25 août 1925, Sieur Mas c/ ministre de la Guerre : Lebon, p. 812.
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[15]
E. Picard, Rép. cont. Adm. Dalloz, v° Prescription quadriennale, 2014, n° 5.
-
[16]
E. Picard, Rép. cont. Adm. Dalloz, v° Prescription quadriennale, 2014 ; v. dans le même sens P. Amselek, « La nature de la déchéance quadriennale depuis la loi du 31 décembre 1968 », AJDA 1970, p. 445.
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[17]
P. Amselek, « La nature de la déchéance quadriennale depuis la loi du 31 décembre 1968 », AJDA 1970, p. 443 et s. ; en ce sens, v. aussi A. Heurté, « La prescription en droit administratif », AJDA 1957, p. 5 et s., spéc. p. 9.
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[18]
En ce sens, v. E. Picard, Rép. cont. Adm. Dalloz, v° Prescription quadriennale, 2014, nos 8 et s., spéc. n° 11 ; S. Damarey, Droit public financier, 2e éd., 2021, Dalloz Précis, n° 1255 ; A. Baudu, Droit des finances publiques, 5e éd., 2023, Dalloz HyperCours, n° 984.
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[19]
Pour une illustration récente, v. CE, 22 déc. 2023, n° 474885, M. A. B.
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[20]
Lequel définit la prescription comme « un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ».
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[21]
En ce sens, v. J. Lessi et L. Dutheillet de Lamothe, « Prescriptions : le droit administratif à l’épreuve du temps », chron. ss CE, sect., 5 déc. 2014, n° 359769, Cne de Scionzier : AJDA 2015, p. 215.
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[22]
P. Amselek, « Le ministre des Finances et la déchéance quadriennale », AJDA 1966, p. 29 et s., spéc. p. 31 (souligné par l’auteur) ; v. aussi, du même auteur, « La nature de la déchéance quadriennale depuis la loi du 31 décembre 1968 », AJDA 1970, p. 465 et s. ; sur la distinction entre les règles d’ordre public et les moyens d’ordre public, v. not. E. Akoun, Les moyens d’ordre public en contentieux administratif, thèse, 2017, Mare et Martin, nos 15 et 255.
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[23]
En ce sens, v. A. Plantey, « La déchéance quadriennale », JCP G 1951, I 954, spéc. n° 3 ; B. Jackson, « La prescription quadriennale des créances détenues sur l’Administration », RDP 2001, p. 865 et s., spéc. p. 866.
-
[24]
C. Blumann, La renonciation en droit administratif français, thèse, 1974, LGDJ, Bibliothèque de droit public, n° 911 ; par ex. : CE, 9 févr. 1933, ministre des Pensions c/ Greffier : Lebon, p. 120.
-
[25]
CE, 16 juin 1824, Melin : Lebon, p. 317 ; v. en ce sens P. Amselek, « Le ministre des Finances et la déchéance quadriennale », AJDA 1966, p. 30.
-
[26]
CE, 27 déc. 1889, Gabriel-Barthe c/ ministre de la Guerre : Lebon, p. 1220 – CE, sect., 23 oct. 1959, Ville d’Alger c/ Bossaza : Lebon, p. 535.
-
[27]
C. Froger, La prescription extinctive des obligations en droit public interne, thèse, 2015, Dalloz, n° 91.
-
[28]
CE, ass., 27 oct. 1995, n° 150703, Mattio et a. : Lebon, p. 359, concl. J. Arrighi de Casanova.
-
[29]
Sur ces points, v. Blumann, La renonciation en droit administratif français, thèse, 1974, LGDJ, n° 937-945.
-
[30]
C. Froger, La prescription extinctive des obligations en droit public interne, thèse, 2015, Dalloz, n° 104.
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[31]
C. Froger, La prescription extinctive des obligations en droit public interne, thèse, 2015, Dalloz, nos 1003 et s. ; en ce sens, v. not. CE, 24 juin 1949, Dame Legrand : Lebon, p. 309.
-
[32]
P. Amselek, « La nature de la déchéance quadriennale depuis la loi du 31 décembre 1968 », AJDA 1970, p. 467.
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[33]
P. Amselek, « Le ministre des Finances et la déchéance quadriennale », AJDA 1966, p. 31.
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[34]
P. Amselek, « Le ministre des Finances et la déchéance quadriennale », AJDA 1966, p. 31.
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[35]
CE, sect., 18 avr. 1958, Sieur Guern : Lebon, p. 214.
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[36]
P. Amselek, « Le ministre des Finances et la déchéance quadriennale », AJDA 1966, p. 33, souligné par l’auteur.
-
[37]
Par ex., pour un relèvement partiel de la prescription quadriennale en raison de la situation financière du créancier : CE, 2 avr. 2007, n° 287793.
-
[38]
CE, sect., 29 juill. 1983, n° 23828 : Ville de Toulouse c/ Tomps : Lebon, p. 312 ; AJDA 1984, p. 41, concl. R. Denoix de Saint-Marc.
-
[39]
A. Lallet, concl. sur CE, sect., 5 déc. 2014, n° 359769, Cne de Scionzier.
-
[40]
Une simple menace ne permettait pas d’opposer régulièrement la prescription quadriennale : v. en ce sens CE, 1er juill. 1931, Pol Roger et Cie : Lebon, p. 709.
-
[41]
B. Jackson, « La prescription quadriennale des créances détenues sur l’Administration », p. 871.
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[42]
CE, sect., 29 juill. 1983, n° 23828, Ville de Toulouse c/ Tomps : Lebon, p. 312.
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[43]
R. Denoix de Saint-Marc, concl. sur CE, sect., 29 juill. 1983, n° 23828, Ville de Toulouse c/ Tomps, AJDA 1984, p. 41 et s., spéc. p. 42.
-
[44]
CE, 21 déc. 2007, n° 275401, Patouillet de Dessservilliers.
-
[45]
CE, sect., 10 oct. 1997, n° 153168, ministre du Budget c/ Mme Pantaléon : Lebon, p. 338.
-
[46]
Sur ces points, v. E. Boehler, « À propos de la nature juridique de l’acte opposant la prescription quadriennale », inMélanges Paul Amselek, 2005, Bruylant, p. 97 et s., spéc. p. 102-106.
-
[47]
C. Froger, La prescription extinctive des obligations en droit public interne, thèse, 2015, Dalloz, n° 930.
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[48]
E. Boehler, « À propos de la nature juridique de l’acte opposant la prescription quadriennale », p. 105.
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[49]
CE, 8 mars 1912, n° 42612, Lafage : Lebon, p. 348, concl. M. Pichat ; RDP 1912, p. 266, note G. Jèze ; S. 1913, Jur., p. 7, obs. M. Hauriou.
-
[50]
En ce sens, v. not. CE, 26 mai 1937, Maigret : Lebon, p. 524 – CE, sect., 23 mai 1952, Dame veuve Merlin : Lebon, p. 275 ; JCP G 1952, II 7063 – Cette solution a été confirmée après l’entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1968 : CE, ass., 12 avr. 1972, n° 82194, Benasse : Lebon, p. 259, concl. G. Braibant ; D. 1973, Jur., p. 228, note P. Delvolvé.
-
[51]
CE, 10 janv. 2007, n° 280217, Martinez : Lebon, p. 1003 – V. aussi CE, 2 mai 1973, n° 83733, Guyot : Lebon, p. 309 ; AJDA 1973, p. 371, note P. Amselek – Cette solution s’expliquait par la volonté d’aligner son régime contentieux sur celui des décisions par lesquelles l’Administration refuse de relever un créancier de la prescription quadriennale : CE, 31 janv. 1996, n° 138724, Laplaud : Lebon, p. 1082.
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[52]
CE, 15 nov. 2012, n° 355755, Cne de Cavalaire-sur-Mer : AJDA 2013, p. 356, note F. Hoffmann ; Dr. adm. 2013, comm. 5, note G. Eveillard.
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[53]
J. Lessi et L. Dutheillet de Lamothe, « Prescriptions : le droit administratif à l’épreuve du temps », AJDA 2015, p. 215.
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[54]
En ce sens, v. not. CE, 29 déc. 1997, n° 150333, ministre du Budget c/ Mme Mialon : Lebon T.
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[55]
CE, sect., 5 déc. 2014, n° 359769, Cne de Scionzier, p. 360, concl. A. Lallet ; AJDA 2015, p. 215, chron. J. Lessi et L. Dutheillet de Lamothe ; Dr. adm. 2015, comm. 22, note D. Jouve.
-
[56]
A. Lallet, concl. sur CE, sect., 5 déc. 2014, n° 359769, Cne de Scionzier.
-
[57]
CE, 7 mai 2008, n° 292954, Paoletti : Lebon T. ; AJDA 2008, p. 1678 ; sur ce point, v. C. Froger, La prescription extinctive des obligations en droit public interne, thèse, 2015, Dalloz, n° 926.
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[58]
Cass. 2e civ., 23 avr. 1986, n° 84-15244 – V. aussi Cass. 3e civ., 19 janv. 2011, n° 09-17032, Cne de Saint-Paul : Bull. civ. III, n° 10.
-
[59]
D. Jouve, « La banalisation du régime de la prescription quadriennale », note ss CE, sect., 5 déc. 2014, n° 359769, Cne de Scionzier : Dr. adm. 2015, comm. 22.
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[60]
En ce sens, v. C. Froger, La prescription extinctive des obligations en droit public interne, thèse, 2015, Dalloz, n° 937.
-
[61]
CE, 27 nov. 2015, n° 377645, Mme Feuillet : Lebon T., concl. N. Polge.
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[62]
Sur ce point, v. C. Froger, La prescription extinctive des obligations en droit public interne, thèse, 2015, Dalloz, n° 164.
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[63]
CE, 6 déc. 1907, Pignot : Lebon, p. 904 – CE, 22 mai 1908, Cie des tramways électriques de Poitiers : Lebon, p. 553 ; C. Froger, La prescription extinctive des obligations en droit public interne, thèse, 2015, Dalloz, n° 181.
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[64]
CE, 11 avr. 1913, Melgrani : Lebon, p. 398 – CE, 12 nov. 1969, n° 74156 et 75109, Hôpital civil de Salon-de-Provence.
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[65]
P. Amselek, « La nature de la déchéance quadriennale depuis la loi du 31 décembre 1968 », AJDA 1970, p. 449.
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[66]
En ce sens, v. CE, sect., 8 nov. 1974, n° 83517, Épx Figueras : Lebon, p. 545 – CE, 11 janv. 1974, n° 83080, Centre hospitalier régional d’Angers : Lebon T. – CE, sect., 9 janv. 1976, n° 95766, Garrigou : Lebon, p. 15 ; AJDA 1976, p. 78, chron. M. Boyon et M. Nauwelrers.
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[67]
Sur ce point, v. C. Froger, La prescription extinctive des obligations en droit public interne, thèse, 2015, Dalloz, n° 187-188 ; v. aussi A. Meynaud-Zeroual, L’office des parties dans le procès administratif, thèse, 2020, LGDJ, Bibliothèque de droit public, n° 96, EAN : 9782275073125.
-
[68]
En ce sens, v. T. Le Bars, « La nature de la prescription : une question sans réponse ? », in P. Casson et P. Pierre (dir.), La réforme de la prescription en matière civile. Le chaos enfin régulé ?, 2010, Dalloz, Thèmes et commentaires, p. 3 et s., spéc. p. 4 ; v. aussi B. Plessix, « La réforme de la prescription en matière civile et le droit administratif », RFDA 2008, p. 1219 et s. ; sur ces points, v. C. Brenner, « De quelques aspects procéduraux de la réforme de la prescription extinctive », RDC oct. 2008, p. 1431.
-
[69]
Sur le rattachement à la thèse processualiste, v. not. Cass. 3e civ., 25 avr. 2007, n° 06-10283 : Bull. civ. III, n° 161 – Cass. 2e civ., 9 juill. 2009, n° 08-16894 : Bull. civ. II, n° 194.
-
[70]
J. Héron et T. Le Bars, Droit judiciaire privé, 6e éd., 2015, LGDJ, Précis Domat, n° 148, EAN : 9782275041568.
-
[71]
À propos de l’irrecevabilité tirée de l’absence de réclamation préalable auprès du maître de l’ouvrage dans les conditions prévues par le cahier des clauses administratives générales, v. CE, 8 déc. 1995, n° 138873, Sté Sogea.
-
[72]
A. Collin, Pour une conception renouvelée de la prescription, thèse, 2010, Defrénois, Doctorat & Notariat, n° 22, EAN : 9782856231920.
-
[73]
En ce sens, v. A. Bénabent, Droit des obligations, 20e éd., 2023, LGDJ, Précis Domat, nos 5 et 882, EAN : 9782275130576.
-
[74]
M. Coudrais, « L’obligation naturelle : une idée moderne ? », RTD civ. 2011, p. 453.
-
[75]
Sur ces points, v. M. Julienne, Régime général des obligations, 3e éd., 2020, LGDJ, n° 774, EAN : 9782275075921.
-
[76]
M. Julienne, Régime général des obligations, 3e éd., 2020, LGDJ, n° 772, EAN : 9782275075921.
-
[77]
Cass. 1re civ., 9 déc. 1986, n° 85-11263 : Gaz. Pal. Rec. 1987, I, p. 187, note M. Mayer et M. Pinon ; RTD civ. 1987, p. 763, obs. J. Mestre – V. en ce sens à propos de la prescription de l’action en paiement des intérêts conventionnels : Cass. com., 30 nov. 2004, n° 01-13797, et à propos de la prescription de l’action en contestation de filiation : Cass. 1re civ., 6 mars 2007, n° 05-21882 ; sur ces points, v. J. Klein, « La prescription civile, 10 ans après la réforme – Ordre public ou ordre privé », RDC juin 2020, n° RDC116w5.
-
[78]
A. Collin, Pour une conception renouvelée de la prescription, thèse, 2010, Defrénois, n° 22, EAN : 9782856231920.
-
[79]
Cass. 2e civ., 2 oct. 2003, n° 00-14318 – Cass. 1re civ., 10 sept. 2015, n° 14-18262.
-
[80]
D. n° 2012-1246, 7 nov. 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
-
[81]
CE, 25 oct. 1967, n° 73153, ministre des Finances c/ Bonnafous : Lebon, p. 393 ; sur ces points, v. C. Froger, La prescription extinctive des obligations en droit public interne, thèse, 2015, Dalloz, nos 944 et s.
-
[82]
En ce sens, v. CE, 22 mars 1989, n° 80429, Payet : Lebon, p. 98 ; AJDA 1989, p. 401, note X. Prétot.
-
[83]
En ce sens, v. C. Froger, La prescription extinctive des obligations en droit public interne, thèse, 2015, Dalloz, n° 1003.
-
[84]
CE, 8 juill. 1904, Botta : Lebon, p. 557. Sur ce point, v. A. Meynaud-Zeroual, L’office des parties dans le procès administratif, thèse, 2020, LGDJ, n° 97, EAN : 9782275073125.
-
[85]
CE, 30 déc. 2015, n° 385176.
-
[86]
En ce sens, v. O. Henrard, « Le délai raisonnable de recours contre une décision individuelle irrégulièrement notifiée », concl. sur CE, ass., 13 juill. 2016, n° 387763, Czabaj, RFDA 2016, p. 927 et s.
-
[87]
En ce sens, v. P. Amselek, « La nature de la déchéance quadriennale depuis la loi du 31 décembre 1968 », AJDA 1970, p. 482. La solution retenue par le texte final est plus sévère à l’égard de l’Administration que la version initiale, qui prévoyait la possibilité d’invoquer la prescription quadriennale pour la première fois en appel ; cette solution, trop rigoureuse pour les créanciers des personnes publiques, n’avait pas été retenue (P. Amselek, « La nature de la déchéance quadriennale depuis la loi du 31 décembre 1968 », p. 457-458).
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[88]
C. Debouy, Les moyens d’ordre public dans la procédure administrative contentieuse, thèse, 1980, PUF, p. 320.
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[89]
Sur ces points, v. not. L. Janicot, « Les bris de jurisprudence », AJDA 2023, p. 928 et s.
-
[90]
V. en ce sens Cass. 3e civ., 10 juill. 2013, n° 12-21200 (solution implicite).
-
[91]
CE, ass., 13 juill. 2016, n° 387763, Czabaj : Lebon, p. 340, concl. O. Henrard ; AJDA 2016, p. 1629, chron. L. Dutheillet de Lamothe et G. Odinet ; AJCT 2016, p. 572, obs. M.-C. Rouault ; Dr. adm. 2016, comm. 63, note G. Eveillard ; JCP A 2017, n° 2053, chron. O. Le Bot ; JCP A 2017, n° 2238, note H. Pauliat ; RDT 2016, p. 718, obs. L. Crusoé ; RFDA 2016, p. 927, concl. ; RTD com. 2016, p. 715, obs. F. Lombard.
-
[92]
Sur le contentieux de la responsabilité des personnes publiques : CE, 17 juin 2019, n° 413097, Centre Hospitalier de Vichy – Sur le contentieux de la rémunération des agents publics : CE, 10 juill. 2020, n° 430769, ministre de l’Économie et des finances.
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[93]
C. Froger, La prescription extinctive des obligations en droit public interne, thèse, 2015, Dalloz, nos 135 et s.
-
[94]
O. Henrard, « Le délai raisonnable de recours contre une décision individuelle irrégulièrement notifiée », concl. sur CE, ass., 13 juill. 2016, n° 387763, Czabaj, RFDA 2016, p. 927 et s. : le rapporteur public la fait remonter au Code théodosien.
-
[95]
O. Henrard, « Le délai raisonnable de recours contre une décision individuelle irrégulièrement notifiée », concl. sur CE, ass., 13 juill. 2016, n° 387763, Czabaj, RFDA 2016, p. 927 et s. Le refus de consacrer un délai de prescription s’expliquait également par le fait que le délai « raisonnable » de l’arrêt Czabaj a vocation à atteindre non pas le droit substantiel mais l’action en justice ; v. en ce sens L. Dutheillet de Lamothe et G. Odinet, « Délai de recours : point trop n’en faut », chron. ss CE, ass., 13 juill. 2016, n° 387763, Czabaj : AJDA 2016, p. 1629.
-
[96]
Cons. const., DC, 26 juin 2003, n° 2003-473, loi habilitant le gouvernement à simplifier le droit ; sur ce point, v. not. D. Boiteux, « Le bon usage des deniers publics », RDP 2011, p. 1099.
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[97]
CE, sect., 19 mars 1971, Sieur Mergui.
-
[98]
Sur l’absence du caractère de moyen d’ordre public au principe d’interdiction pour les personnes publiques de consentir des libéralités, v. CE, ass., avis, 6 déc. 2002, n° 249153, Syndicat intercommunal des établissements du second degré du district de l’Haÿ-Les-Roses : Lebon, p. 433 ; AJDA 2003, p. 280, chron. F. Donnat et D. Casas ; RFDA 2003, p. 291, concl. G. Le Chatelier et note B. Pacteau.
-
[99]
En ce sens, v. J.-P. Ferreira, « Le principe d’interdiction des libéralités par les personnes publiques », AJDA 2023, p. 2028 ; v. aussi B. Delaunay, « L’interdiction de condamner une personne publique à une somme qu’elle ne doit pas. Grandeur et décadence de la jurisprudence Mergui », in Liber Amicorum Darcy, détours juridiques : le praticien, le théoricien et le rêveur, 2012, Bruylant, p. 217 et s., spéc. p. 202. C’est ce qui explique que cette règle s’applique également aux personnes privées : CE, sect., 17 mars 1978, n° 95331, SA Entreprise Renaudin : Lebon, p. 139, concl. J.-M. Galabert ; AJDA 1979, p. 41, note F. Chevallier.
-
[100]
A. Ciaudo, Droit du contentieux administratif, 2023, Sirey, Université, n° 458.
-
[101]
H. Belrhali, Responsabilité administrative, 2e éd., 2020, LGDJ, Manuel, n° 496, EAN : 9782275065069.
-
[102]
S. Brimo, « La jurisprudence Mergui dans le contentieux de la responsabilité administrative extracontractuelle », AJDA 2023, p. 2034.
-
[103]
B. Plessix, « La réforme de la prescription en matière civile et le droit administratif », RFDA 2008, p. 1219 et s.
La loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription quadriennale dispose en son article premier que « sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ». Ce régime est marqué par la généralité de son champ d’application : si de nombreuses règles de prescription sont applicables aux dettes publiques, celle résultant de la loi du 31 décembre 1968 couvre le champ d’application le plus large puisqu’elle concerne « toutes créances », sans préjudice de celles résultant d’un texte particulier. La prescription quadriennale est également marquée par son caractère d’ordre public : l’article 6, alinéa premier de cette loi pose le principe selon lequel « les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi ». Cette interdiction n’est assortie que de deux aménagements, prévus par les alinéas 2 et 3 de ce même article : les autorités peuvent relever les créanciers de l’État de tout ou partie de la prescription « à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier » ; ce relèvement peut également être décidé pour les mêmes motifs par les départements, les communes et les établissements publics, à condition d’être motivé et approuvé par l’autorité compétente pour approuver le budget de la collectivité…
Date de mise en ligne : 22/12/2024
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