À propos de la décision Loi de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2023 portant réforme des retraites : une décision comme les autres ?
Pages 1313 à 1336
Citer cet article
- BEZZINA, Anne-Charlène,
- Bezzina, Anne-Charlène.
- Bezzina, A.-C.
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Notes
- (1)D’après les statistiques du Conseil constitutionnel, 207 décisions sont concernées sur tous les textes confondus des décisions DC. Une recension personnelle diminue ce chiffre autour d’une trentaine pour les lois ordinaires.
- (2)La jurisprudence avait mis à part ce cas d’école de la saisine primo-ministérielle (Cons. const., 26 mai 2011, n° 2011-630 DC, Loi relative à l’organisation du Championnat d’Europe de football de l’UEFA en 2016). C’est peut-être en ce sens que doit être interprétée la référence au premier alinéa de l’article 61 de la Constitution que le règlement intérieur met à part de l’obligation de motivation.
- (3)Cf. Cons. const., 20 déc. 2022, n° 2022-845 DC, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.
- (4)Une recension personnelle dans le cadre de cette recherche permet d’identifier seulement deux décisions où les contributions ont été en nombre supérieur ou identiques : 28 contributions extérieures sur la loi pour une sécurité globale préservant les libertés (Cons. const., 20 mai 2021, n° 2021-817 DC) et 26 contributions sur la loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le Code de la santé publique (Cons. const., 21 janv. 2022, n° 2022-835 DC).
- (5)Par ex. l’audition dans le cadre de la décision Cons. const., 29 juill. 2021, n° 2021-821 DC, Loi relative à la bioéthique.
- (6)Cf. sur cette question, Dufour A.-C., « Le financement de la sécurité sociale devant le juge constitutionnel », Dr. soc. 2022, p. 896.
- (7)Delvolvé P., « Existe-t-il un contrôle de l’opportunité ? », in Conseil constitutionnel et Conseil d’État, 1988, LGDJ-Montchrestien, p. 269.
- (8)Cf. sur cette question, Mesnier T. et Willmann C., « Finances sociales parlementarisées : rôle du législateur », Dr. soc. 2022, p. 881.
- (9)Cf. sur cette question, « Les cavaliers sociaux désarçonnés », AJDA 2021, n° 2557, 27 déc. 2021.
- (10)Le Conseil vérifie en effet que des garanties entourent le système de retraites, au titre desquelles la pénibilité, les carrières longues ; par ex. Cons. const., 9 nov. 2010, n° 2010-617 DC, Loi portant réforme des retraites, cons. 9 ; cf. également Cons. const., 14 août 2003, n° 2003-483 DC, Loi portant réforme des retraites et son Commentaire officiel, qui dénote que le Conseil a vérifié que « la question de la prise en compte de la pénibilité des tâches en matière de retraite est évoquée par la loi critiquée ».
- (11)Cons. const., 6 août 2014, n° 2014-698 DC, Loi de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2014, cons. 14 à 17.
- (12)Cf. Cons. const., 9 nov. 2010, n° 2010-617 DC préc.
- (13)Cf. par ex. Cons. const., 20 mars 1997, n° 97-388 DC, Loi créant les plans d’épargne retraite.
- (14)Qui était déjà de garantir la survie du système de retraites par répartition, Cons. const., 9 nov. 2010, n° 2010-617 DC préc., cons. 9 ; le Conseil constitutionnel estime même qu’une marge d’incertitude sur l’âge de départ en retraite peut subsister sur les années à venir dans la décision n° 2003-483 DC préc., cons. 17, « que, si cette durée est susceptible d’être modifiée, cette variation est inhérente tant à l’impossibilité dans laquelle se trouve le législateur de savoir comment évoluera l’espérance de vie à l’âge de la retraite, qu’à sa volonté de sauvegarder l’équilibre du système de retraite par répartition ».
- (15)Cons. const., 14 août 2003, n° 2003-483 DC préc., Commentaires.
- (16)Cons. const., 6 août 2014, n° 2014-698 DC préc.
- (17)Ibid., cons. 3.
- (18)Cons. const., 16 janv. 2014, n° 2013-683 DC, Loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, cons. 8 : « la loi déférée n’est ni une loi de finances ni une loi de financement de la sécurité sociale ; que ses dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de déroger aux exigences qui résultent de la première phrase du second alinéa de l’article 47-2 de la Constitution ».
- (19)Cf. en ce sens Baudu A., Droit des finances publiques, 2015, Dalloz, Hypercours, n° 418 : « Malgré une jurisprudence conséquente, tant en ce qui concerne la sincérité des lois de finances que des lois de financement de la sécurité sociale, le bilan est en demi-teinte » ; cf. également Collet M., Finances publiques, 7e éd., 2022, LGDJ, nos 572 à 576 consacrés à la portée du principe de sincérité.
- (20)Cf. Saisine des députés du RN, 20 mars 2023 : https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2023849dc/2023849dc_saisinedep1.pdf, p. 12 et s.
- (21)CSS, art. L.O. 111-4-2 et L.O. 111-4-3.
- (22)Cons. const., 16 janv. 1986, n° 85-200 DC, Loi relative à la limitation des possibilités de cumul entre pensions de retraite et revenus d’activité, cons. 7.
- (23)Cons. const., 29 avr. 2011, n° 2011-123 QPC, M. Mohamed T., cons. 3.
- (24)Cons. const., 18 juin 2012, n° 2012-254 QPC, Fédération de l’énergie et des mines, Force ouvrière.
- (25)Cons. const., 20 mars 1997, n° 97-388 DC préc.
- (26)Cons. const., 23 sept. 2011, n° 2011-170 QPC, Mme Odile B. épouse P.
- (27)Décision commentée, cons. 91 ; cf. dans le même sens, Cons. const., 14 août 2003, n° 2003-483 préc., cons. 7.
- (28)Cf. la compétence du Conseil d’État en matière de budgets locaux, par ex. CE, 23 déc. 1988, n° 60678, Département du Tarn c/ B.
- (29)Directement transposé de la jurisprudence Benjamin (CE, 19 mai 1933, n° 17413/17520) et dégagé pour la première fois dans le cadre de la décision Cons. const., 21 févr. 2008, n° 2008-562 DC, Loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
- (30)Sur ces questions, Duclercq J.-B., « Les mutations du contrôle de proportionnalité dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel », N3C oct. 2015, n° 49, p. 121 à 126.
- (31)Comme dans le cas où le Conseil constitutionnel, après avoir constaté une inadéquation entre l’objectif du législateur de diminution des gaz à effet de serre et le dispositif législatif qui proposait un seuil exorbitant d’exonérations aux grandes entreprises émettrices, en conclut à une méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques, Cons. const., 29 déc. 2009, n° 2009-599 DC, Loi de finances pour 2010, cons. 77 et s.
- (32)Décision commentée, cons. 93.
- (33)Décision commentée, cons. 89.
- (34)Cons. const., 20 mars 1997, n° 97-388 DC préc., cons. 21, qui renvoie aux lois de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour évaluation des impacts sur l’équilibre.
- (35)Cons. const., 6 août 2014, n° 2014-698 DC préc. ; cf. dans le même sens, Cons. const., 19 déc. 2013, n° 2013-682 DC, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2014.
- (36)Cons. const., 6 août 2014, n° 2014-698 DC préc. : « il appartiendra au gouvernement de tenir compte, à l’occasion de la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2015, des dispositions de la loi déférée ayant un effet sur les recettes des régimes de sécurité sociale des années ultérieures et de les assortir, le cas échéant, d’autres dispositions relatives aux recettes pour assurer la sincérité des conditions générales de l’équilibre financier des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale pour l’année à venir ».
- (37)Cf. Cons. const., 17 mai 2013, n° 2013-669 DC, dite « Mariage pour tous ».
- (38)Auby J.-M., « Réflexion sur le pouvoir normatif du Conseil constitutionnel », in Mélanges en l’honneur de Jean-Guy Mérigot, 1992, Economica, p. 775.
- (39)Cons. const., 13 oct. 2005, n° 2005-526 DC, Résolution modifiant le règlement de l’Assemblée nationale.
- (40)Cons. const., 11 juin 2015, n° 2025-712 DC, Résolution réformant les méthodes de travail du Sénat.
- (41)Cons. const., 26 janv. 2017, n° 2016-745 DC, Loi relative à l’égalité et à la citoyenneté.
- (42)Cons. const., 9 nov. 2010, n° 2010-617 DC préc., cons. 3.
- (43)Cf. sur cette question, Bertrand B., « L’exigence de clarté et de sincérité du débat parlementaire. Étude sur un concept régulateur de la procédure législative sous la Ve République », RDP 2011, n° 2, p. 431 et s.
- (44)Décision commentée, cons. 31.
- (45)Cf. l’engagement de l’article 44, alinéa 3 pour la discussion du projet de loi portant réforme des retraites de 2010.
- (46)Présidence du Sénat, 3 avr., réponse à une mesure d’instruction versée au dossier de la décision commentée qui fait état de 48 % des amendements non discutés de la sorte.
- (47)Cf. à propos de ce « mouvement », Flückiger A., « Le principe de clarté de la loi ou l’ambiguïté d’un idéal », CCC 2007, n° 21.
- (48)Décision commentée, cons. 27.
- (49)Béchillon (de) D., « Le gouvernement des juges : une question à dissoudre », D. 2002, p. 973.
- (50)Décision commentée, cons. 68 : « il résulte des termes mêmes de la première phrase du troisième alinéa de l’article 49 de la Constitution que le constituant a entendu permettre au Premier ministre d’engager la responsabilité du gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un projet de loi de financement de la sécurité sociale examiné dans les conditions prévues par son article 47-1. Il n’a, en outre, pas limité l’usage de cette faculté à un seul projet de loi de financement par session, comme il l’a fait pour d’autres projets ou propositions de loi ».
- (51)Cf. CSS, art. L.O. 111-7-1.
- (52)Si l’on résume : le recours par le gouvernement à la loi de financement rectificative ne se justifierait que par une certaine forme d’urgence, la loi de réforme des retraites n’aurait qu’un impact minimal sur l’équilibre 2023, le gouvernement se serait rendu coupable d’un « détournement de procédure », les délais de l’article 47-1 n’auraient pas dû s’appliquer en l’espèce.
- (53)CSS, art. L.O. 111-3-9.
- (54)Cons. const., 3 juill. 1986, n° 86-209 DC, Loi de finances rectificative pour 1986.
- (55)Cons. const., 9 nov. 1999, n° 99-419 DC, Loi relative au pacte civil de solidarité.
- (56)Suivant l’expression de M. Prêlot.
- (57)Traditionnel depuis la décision Cons. const., 15 janv. 1975, n° 74-54 DC, Loi relative à l’IVG.
- (58)Aguilla Y., « Cinq questions sur l’interprétation constitutionnelle », RFD const. 1995, n° 21, p. 9.
- (59)Pour paraphraser F. Delpérée pour la Cour constitutionnelle belge, « Présentation de la Cour d’arbitrage de Belgique », CCC mai 2002, n° 12, dossier « Belgique ».
Sous les pavés, le Conseil constitutionnel. Ce vendredi 14 avril, encerclée de policiers en équipements lourds, la salle la plus feutrée des institutions de la République est scrutée de toutes parts depuis l’annonce de la date de rendu de la décision de contrôle de conformité de la loi de réforme des retraites pour 2023. Il est attendu du verdict juridictionnel de la haute instance qu’il soit le guérisseur de tous les maux affectant le dialogue social depuis le 10 janvier 2023, date de présentation du texte qui a suscité peut être l’un des plus grands malaises politico-institutionnels de la Ve République. Ce 14 avril, le Conseil constitutionnel a donc rendu deux décisions : l’une sur la conformité à la Constitution de la loi de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2023 et l’autre sur la recevabilité de la proposition de référendum d’initiative partagée déposée par l’opposition.Un bref retour sur l’inédite procédure d’adoption du projet de loi en question s’impose à ce stade. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif pour 2023 a été discuté au Parlement en 50 jours dans les conditions de l’article 47-1 de la Constitution tel qu’issu de la loi organique du 22 juillet 1996 modifiée par celle du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale et les articles correspondants du Code de la sécurité sociale. Le contenu de ce projet de loi de financement que l’on pourrait qualifier de « Projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificati…
Date de mise en ligne : 26/09/2024
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