Article de revue

Le Conseil de surveillance de Facebook

Un modèle d’avenir pour la régulation de la liberté d’expression sur les réseaux sociaux ?

Pages 1115 à 1143

Citer cet article


  • Charvin, B.
(2022). Le Conseil de surveillance de Facebook Un modèle d’avenir pour la régulation de la liberté d’expression sur les réseaux sociaux ? Revue du droit public, Juillet(4), 1115-1143. https://droit.cairn.info/revue-revue-du-droit-public-2022-4-page-1115?lang=fr.

  • Charvin, Baptiste.
« Le Conseil de surveillance de Facebook : Un modèle d’avenir pour la régulation de la liberté d’expression sur les réseaux sociaux ? ». Revue du droit public, 2022/4 Juillet, 2022. p.1115-1143. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-revue-du-droit-public-2022-4-page-1115?lang=fr.

  • CHARVIN, Baptiste,
2022. Le Conseil de surveillance de Facebook Un modèle d’avenir pour la régulation de la liberté d’expression sur les réseaux sociaux ? Revue du droit public, 2022/4 Juillet, p.1115-1143. URL : https://droit.cairn.info/revue-revue-du-droit-public-2022-4-page-1115?lang=fr.

Notes

  • [1]
    Le 28 octobre 2021, le nom de Facebook a été changé en Meta (à des fins de compréhension, il a été décidé de le garder seulement pour l’intitulé de cet article). Tel qu’employé dans cette étude, Facebook désigne donc non pas l’entreprise mais bien la plateforme, et ce, indépendamment des dates auxquelles les décisions analysées ont été rendues. Les décisions seront notées comme suit : année de sélection de l’affaire – numéro de l’affaire – plateforme concernée (FB pour Facebook, IG pour Instagram) – mode de saisine (FBR pour Facebook Request, UA pour User Appeal).
  • [2]
    Préambule de la Charte du Conseil de surveillance, trad. Ndior V., « Le Conseil de surveillance de Facebook, “service après-vente” de la liberté d’expression ? », D. 2020, p. 1474.
  • [3]
    Sur le processus de création du Conseil de surveillance, v. Klonick K., « Inside the making of Facebook’s Supreme Court », Newyorker.com 12 févr. 2021.
  • [4]
    Badouard R., « Les enjeux de la modération des contenus sur le web », Revue européenne des médias 2021, n° 59.
  • [5]
    Mbongo P., « La banalisation du concept de censure », Pouvoirs 2009, vol. 3, n° 130, p. 29.
  • [6]
    Abrams v. United States, 250 U.S. 616, 630 (1919), in Zoller E., Grands arrêts de la Cour suprême des États-Unis, 2010, Dalloz, p. 165.
  • [7]
    Gitlow v. New York, 268 U.S. 652 (1925), in. Zoller E., op. cit., p. 268.
  • [8]
    Les ouvrages De la liberté de John Stuart Mill, Aeropagitica de John Milton ainsi que Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations d’Adam Smith ont fortement influencé Oliver Wendell Holmes Jr. dans l’élaboration de sa théorie du marché des idées. V. Healy T., The Great Dissent: How Oliver Wendell Holmes changed his mind and changed the history of free speech in America, 2013, New York, Metropolitan Books, p. 204 à 206.
  • [9]
    Morange J., La liberté d’expression, 2009, Bruxelles, Bruylant, p. 27.
  • [10]
    CEDH, 10 mars 2009, nos 3002/03 et 23676/03, Times Newspapers LTD c/ Royaume-Uni.
  • [11]
    Dont l’applicabilité à Internet a été reconnue, cf. Cons. droits de l’homme, Document n° A/HRC/20/L. 13, 29 juin 2012.
  • [12]
    Cons. surveillance, « Oversight Board transparency reports – Q4 2020, Q1 & Q2 2021 », 2021, p. 8.
  • [13]
    Cons. surveillance, « Oversight Board transparency reports – Q3 2021 », 2021, p. 4.
  • [14]
    Borry E., « Les initiatives prises par les plateformes : le cas de Facebook », Légipresse 2019, n° 61, p. 58.
  • [15]
    Cons. surveillance, déc. sur le cas 2021-001-FB-FBR, 5 mai 2021, n° FB-691QAMHJ. « En prenant une sanction vague et arbitraire, puis en renvoyant ce cas pour résolution au Conseil, Facebook cherche à fuir ses responsabilités ».
  • [16]
    Douek E., « Facebook’s Oversight Board: Move Fast with Stable Infrastructure and Humility », North Carolina Journal of Law & Technology 2019, vol. 21, n° 1, p. 16.
  • [17]
    Chander A., Krishnamurthy V., « The myth of platform neutrality », Georgetown Law Technology Review 2018, vol. 2, n° 2, p. 400 à 416.
  • [18]
    Badouard R., Le désenchantement de l’Internet. Désinformation, rumeur et propagande, 2017, Limoges, FYP Éd., p. 151.
  • [19]
    Wu T., The curse of bigness: Antitrust in the new Gilded Age, 2018, New York, Columbia Global Reports, p. 21.
  • [20]
    United Nations Human Rights Committee, 102nd Session, General comment n° 34, 2011, § 25.
  • [21]
    Pinkney v. Canada, Comm. 27/1978, U.N. Doc. CCPR/C/OP/1 (HRC 1980), § 12.
  • [22]
    CEDH, 4 févr. 2019, nos 58170/13, 62322/14 et 24960/15, Big Brother Watch et Autres c/ Royaume-Uni, § 403 ; CEDH, 26 avr. 1979, n° 6538/74, Sunday Times c/ Royaume-Uni, § 49.
  • [23]
    CEDH, 24 avr. 1990, n° 11801/85, Kruslin c/ France, § 29.
  • [24]
    CJCE, 9 juill. 1981, n° 169/80, Gondrand et Garancini, § 17.
  • [25]
    La légalité est le corolaire de la sécurité juridique. V. arrêt CJCE préc. ou CEDH, 28 mars 2000, n° 28358/95, Baranowski c/ Pologne. Ce principe est inhérent au droit de la Convention comme au droit communautaire (CEDH, 13 juin 1979, n° 6833/74, Marckx c/ Belgique).
  • [26]
    Quoique le terme « légalité » soit ici réduit à la loi stricto sensu, il convient de préciser qu’il peut aussi désigner la jurisprudence selon l’arrêt CEDH, 24 mars 1988, n° 10465/83, Olsson c/ Suède.
  • [27]
    York J., Zuckerman E., « Moderating the Public Sphere », in Jørgensen R. K. (dir.), Human Rights in the Age of Platforms, 2019, Cambridge, MIT Press, p. 155 à 156.
  • [28]
    Cons. surveillance, déc. sur le cas 2020-005-FB-UA, 20 mai 2021, n° FB-RZL57QHJ.
  • [29]
    Cons. surveillance, déc. sur le cas 2020-006-FB-UR, 8 juill. 2021, n° IG-I9DP23IB.
  • [30]
    Cons. surveillance, déc. sur le cas 2021-011-FB-UA, 28 sept. 2021, n° FB-TYE2766G.
  • [31]
    Cons. surveillance, déc. sur le cas 2021-003-FB-UA, 29 avr. 2021, n° FB-H6OZKDS3.
  • [32]
    Cons. surveillance, déc. sur le cas 2021-009-FB-UA, 14 sept. 2021, n° FB-P93JPX02.
  • [33]
    Cons. surveillance, déc. sur le cas 2020-004-IG-UA, 26 mai 2021, n° FB-6YHRXHZR.
  • [34]
    Recommandation 34, § 28 et 29.
  • [35]
    Cons. surveillance, déc. sur le cas 2020-004-IG-UA, 26 mai 2021, n° FB-6YHRXHZR.
  • [36]
    Cons. surveillance, déc. sur le cas 2020-006-FB-UR, 8 juill. 2021, n° IG-I9DP23IB.
  • [37]
    Cons. surveillance, déc. sur le cas 2021-010-FB-UA, 27 sept. 2021, n° FB-E5M6QZGA.
  • [38]
    Observation générale n° 34, § 34.
  • [39]
    CEDH, 17 févr. 2004, n° 44158/98, Gorzelik et autres c/ Pologne, § 95.
  • [40]
    Conv. EDH, art. 10, § 2.
  • [41]
    Des noms leur sont d’ailleurs donnés par les membres du Conseil pour la première fois dans la décision sur le cas 2021-012-FB-UA, 9 déc. 2021, n° FB-L1LILANIA7. La décision 2020-004-IG-UA apparaît ainsi sous le nom de Cancers symptoms and nudity, la décision 2020-005-FB-UA sous le nom de Nazi quote case et la décision 2021-005-FB-UA sous le nom de Two buttons meme.
  • [42]
    Cons. surveillance, déc. sur le cas 2020-003-FB-UA, 29 avr. 2021, n° FB-H6OZKDS3.
  • [43]
    Cons. surveillance, déc. sur le cas 2020-005-FB-UA, 20 mai 2021, n° FB-RZL57QHJ.
  • [44]
    Cons. surveillance, déc. sur le cas 2020-006-FB-UR, 8 juill. 2021, n° IG-I9DP23IB.
  • [45]
    Cons. surveillance, déc. sur le cas 2021-002-FB-UA, 28 janv. 2021, n° FB-I2T6526K.
  • [46]
    Facebook’s Human rights policy, p. 2.
  • [47]
    Cons. surveillance, déc. sur le cas 2021-002-FB-UA, préc.
  • [48]
    Cons. surveillance, déc. sur le cas 2021-011-FB-UA, 28 sept. 2021, n° FB-TYE2766G.
  • [49]
    En référence à l’arrêt Marbury v. Madison, 5 U.S. 137 (1803). Pour une comparaison, v. Gradoni L., « Constitutional Review via Facebook’s Oversight Board: How platform governance had its Marbury v. Madison », VerfBlog 2021.
  • [50]
    Dans le cadre du contrôle de constitutionnalité d’une loi qui porterait sur le contenu de l’expression, l’État doit justifier l’existence d’un besoin impérieux et la loi doit être la moins attentatoire pour atteindre l’objectif recherché.
  • [51]
    Nous soulignons.
  • [52]
    Elle est à distinguer des menaces crédibles d’atteinte à l’intégrité physique d’autrui (true threats). V. Calves G., « La liberté d’expression n’est pas la liberté de dire n’importe quoi », Constructif 2020, vol. 56, n° 2, p. 54 à 57 ou encore Capitanelli C., « A Blurred Distinction: United States v. Turner and Distinguishing Between True Threats and Incitement of Imminent Unlawful Conduct », Law School Student Scholarship 2016, p. 769.
  • [53]
    Fassassi I., « La liberté de manifestation aux États-Unis », Jus Politicum 2017, n° 17, p. 523.
  • [54]
    People v. Rubin, 158 Cal. Rptr 488, 492, Cal. App.
  • [55]
    Hess v. Indiana, 414 U.S. 105 414 (1973).
  • [56]
    Nwanguma v. Trump, 903 F. 3d 604, 615.
  • [57]
    United States Senate Staff Report, « Examining the U.S. Capitol attack: A review of the security, planning and response failures on January 6 », 2021, p. 5.
  • [58]
    Benesech S., « But Facebook’s not a country: How to interpret Human rights law for social media companies », Yale Journal on Regulation Bulletin 2020, vol. 38, n° 86, p. 110.
  • [59]
    A/HRC/22/17/Add.4, p. 11.
  • [60]
    « Le Yahuasca a été considéré comme autorisé à certaines fins religieuses en vertu de la loi fédérale des États-Unis, où Meta est implantée ; v. l’affaire Gonzales v. O Centro Espirita Beneficente Uniao Do Vegetal, 546 U.S. 418 (2006). À cet égard, rien n’indique que l’utilisateur ne respectait pas la loi. »
  • [61]
    Zoller E., « Avant-propos. L’intérêt général. Un idéal français à l’épreuve des réalités du monde », in Guglielmi G. J. (dir.), L’intérêt général dans les pays de common law et de droit écrit, 2017, Éd. Panthéon-Assas, p. 10.
  • [62]
    Pour un commentaire de la décision, v. ibid., p. 339 à 354.
  • [63]
    CEDH, 26 avr. 1979, n° 6538/74, Sunday Times c/ Royaume-Uni, § 51.
  • [64]
    La décision sur le cas 2021-013-IG-UA est en ce sens très intéressante parce qu’elle témoigne du pouvoir discrétionnaire dont dispose le Conseil de surveillance pour sélectionner ses normes de référence. À l’appui de sa défense, l’entreprise invoquait des décisions de la Cour suprême des Pays-Bas et de la Cour européenne des droits de l’homme. Face à cela, le Conseil de surveillance a recherché dans la jurisprudence de la Cour suprême des États-Unis quelle était sa position vis-à-vis de l’ayahuasca (la drogue dont il était question en l’espèce). Il en a est arrivé à la conclusion que la jurisprudence invoquée par Meta à l’appui de sa décision était contraire à celle de la Cour suprême et que le risque de préjudice n’était pas démontré.
  • [65]
    Le Conseil fait référence aux arrêts CEDH, 22 avr. 2013, n° 48876/08, Animal Defenders International v. United Kingdom (dans sa décision sur le cas 2021-002-FB-UA), CEDH, 14 sept. 2010, n° 2668/07, Dink c/ Turquie (dans sa décision sur le cas 2021-005-FB-UA) et CEDH, gde ch., n° 46221/99, Öcalan c/ Turquie (dans sa décision sur le cas 2021-006-IG-UA).
  • [66]
    Communication n° 488/1992, Toonen v. Australia, U.N. Doc CCPR/C/50/D/488/1992 (1994), dans sa décision 2021-010-FB-UA.
  • [67]
    L’arrêt Gonzales v. O Centro Espírita Beneficente União do Vegetal, 546 U.S. 418 (2006) est cité dans la décision sur le cas 2021-013-IG-UA.
  • [68]
    Kate Klonick est citée dans la décision sur le cas 2021-004-FB-UA.
  • [69]
    Cons. surveillance, déc. sur le cas 2021-005-FB-UA.
  • [70]
    Cons. surveillance, déc. sur le cas 2020-006-FB-FBR.
  • [71]
    Cons. surveillance, déc. sur le cas 2020-002-FB-UA.
  • [72]
    Cons. surveillance, déc. sur le cas 2021-004-FB-UA.
  • [73]
    Cons. surveillance, « Annonce des prochains cas du Conseil et des modifications de nos statuts », Oversightboard.com nov. 2021.
  • [74]
    Douek E., « Governing online speech: From post-as-trumps to proportionality and probability », Columbia Law Review 2020, vol. 121, n° 3, p. 813.
  • [75]
    De Backer N., « Le principe de proportionnalité à l’épreuve de la liberté d’expression numérique », JEDH 2019, n° 4, p. 251.
  • [76]
    Cons. surveillance, déc. sur le cas 2021-013-IG-UA. « La décision de Meta de supprimer la publication a donné plus de poids à la « Sécurité » sur la « Liberté d’expression ». Le Conseil de surveillance équilibrerait les valeurs différemment, estimant que les intérêts réels mais pas particulièrement forts de la sécurité sont contrebalancés dans ce contexte par la valeur de l’expression et l’importance de reconnaître la dignité de ceux qui se livrent à des usages traditionnels ou religieux lorsqu’il existe des preuves historiques de tels usages, y compris par les communautés autochtones et religieuses ».
  • [77]
    Docquir P., « Chapitre 2. La confrontation entre droits fondamentaux et puissances privées vue à travers le prisme de la liberté d’expression », in De Terwangne C., Van Enis Q. (dir.), L’Europe des droits de l’homme à l’heure d’Internet, 2019, Bruxelles, Larcier, p. 83.
  • [78]
    Roberts S., Derrière les écrans, 2020, La Découverte, p. 19.
  • [79]
    Cons. surveillance, déc. sur le cas 2020-002-FB-UA.
  • [80]
    Cons. surveillance, déc. sur le cas 2021-003-FB-UA.
  • [81]
    Cons. surveillance, déc. sur le cas 2021-005-FB-UA.
  • [82]
    Cons. surveillance, déc. sur le cas 2020-004-IG-UA.
  • [83]
    Désigne « un groupe de personnes ayant un pouvoir de supervision ou de conseil de gestion », in Garner B. A., Black’s Law Dictionary, 9e éd., 2010, Eagan, West, p. 196. Selon la définition donnée par le dictionnaire Merriam-Webster, il peut aussi être doté d’un pouvoir « d’enquête sur une entreprise publique ou privée, un trust ou une autre organisation ou institution ».
  • [84]
    Désigne « l’action de contrôler quelque chose ou quelqu’un » selon la définition donnée par le dictionnaire Larousse. Le dictionnaire Merriam-Webster en offre la définition suivante : « des systèmes ou des actions qui contrôlent une activité et s’assurent qu’elle est effectuée correctement et légalement ».
  • [85]
    Cons. surveillance, déc. sur le cas 2020-006-FB-FBR.
  • [86]
    Debard T., Guinchard S., Lexique des termes juridiques 2021-2022, 2021, Dalloz, p. 310.
  • [87]
    Garner B. A., Black’s Law Dictionary, op. cit., p. 855.
  • [88]
    Gaye-Palettes M., « Entre justice privée et justice étatique : Facebook et le legalwashing de sa cour suprême », Pouvoirs 2020, vol. 2021/3, n° 178, p. 125.
  • [89]
    C’est en tout cas ce qui ressort de l’analyse des statuts du Conseil de surveillance (art. 3., sect. 1.2.1).
  • [90]
    Zekoll J., « Online dispute resolution: Justice without the State? », Max Planck Institute for European Legal History Research Paper Series 2014, n° 2, p. 1.
  • [91]
    Kossedijan C., « Le tiers impartial et indépendant en droit international. Juge, modérateur, conciliateur », Rec. des cours de l’Académie de droit international de La Haye 2020, vol. 403, p. 2908.
  • [92]
    Hamilton A., « Fédéraliste n° 78 », trad. Mongoin D., in « Publius – Hamilton, Fédéraliste n° 78, 28 mai 1788 », Jus Politicum 2012, n° 8, p. 3.
  • [93]
    Klonick K., « The Facebook Oversight Board: Creating an Independent Institution to Adjudicate Online Free Expression », Yale Law Journal 2020, vol. 129, n° 2418, p. 2476. De même, si l’article 1.3.1.7 des statuts parle de « points de vue concurrents ou dissidents », ils ne sont pas comparables aux opinions que l’on peut trouver dans les arrêts de la Cour suprême.
  • [94]
    Sánchez Frias A., « The “Supreme Court” of Facebook: A new step towards Justice without the State? », Cuadernos de derecho transnacional 2020, vol. 12, n° 2, p. 1405.
  • [95]
    Chevallier J., « Autorités administratives indépendantes et État de droit », Civitas Europa 2016, vol. 2016/2, n° 37, p. 146.
  • [96]
    Sanchez Frias A., « The “Supreme Court”… », art. préc., p. 1395. Selon D. Cohen, « L’utilisation de la justice privée s’expliquerait principalement par un rejet de la justice étatique et des inconvénients de rigidité, de lourdeur, de complexité et de durée excessive qui la caractériseraient à l’époque contemporaine », in Cohen D., « Justice publique et justice privée », Archives de philosophie du droit 1997, n° 41, p. 152.
  • [97]
    Cadiet L., Clay T., Les modes alternatifs de règlement des conflits, 3e éd., 2019, Dalloz, p. 18.
  • [98]
    Barraud D., Le renouvellement des sources du droit. Illustrations en droit de la communication par Internet, 2018, Aix-en-Provence, PUAM, p. 175.
  • [99]
    Loebl Z., Designing Online Courts: The Future of Justice is Open to All, 2019, Boston, Kluwer Law International, p. 3.
  • [100]
    Susskind R., Online Courts and the Future of Justice, 2019, Oxford, Oxford University Press, p. 6. C’est d’ailleurs le cas en ce qui concerne le Conseil de surveillance. En ce qui concerne la procédure à suivre, Facebook doit soumettre les affaires par le biais d’une plateforme dédiée. Facebook doit alors transmettre les informations suivantes à propos du contenu en question : une capture d’écran du message, les informations relatives à l’endroit où le contenu a été posté (page, profil, ou groupe) ; des informations basiques relatives à la personne qui a posté ou signalé le contenu qui portent sur l’appel ou le contenu en question ; et un historique des actions prises par Facebook à l’encontre de la publication.
  • [101]
    Fela A., « The effect of online technologies on dispute resolution system design: Antecedents, current trends, and future directions », Lewis & Clark Law Review 2017, vol. 21, n° 5, p. 636 à 637.
  • [102]
    Oversight Board quaterly report, p. 5.
  • [103]
    Cons. surveillance, déc. sur le cas 2020-004-IG-UA ; Statuts Cons. surveillance, art. 2., sect. 2.3.1.
  • [104]
    Cons. surveillance, déc. sur le cas 2021-002-FB-UA.
  • [105]
    Cons. surveillance, déc. sur le cas 2020-004-IG-UA, citée dans les décisions sur les cas 2021-003-FB-UA et 2021-009-FB-UA.
  • [106]
    Cons. surveillance, déc. 2020-004-IG-UA, citée dans la décision sur le cas 2020-006-IG-UA.
  • [107]
    Cons. surveillance, déc. 2021-003-FB-UA.
  • [108]
    Cons. surveillance, déc. 2021-011-FB-UA.
  • [109]
    Cons. surveillance, déc. 2021-005-FB-UA.
  • [110]
    Statuts Cons. surveillance, art. 2., sect. 1.1.
  • [111]
    Charte Cons. surveillance, art. 2, sect. 2.
  • [112]
    Statuts Cons. surveillance, art. 4.2.2.1.
  • [113]
    Facebook’s Human Rights policy (03), p. 1.
  • [114]
    Clegg N., « In Response to Oversight Board, Trump Suspended for Two Years; Will Only Be Reinstated if Conditions Permit », About.fb.com 4 juin 2021.
  • [115]
    Klonick K., « The Facebook Oversight Board… », art. cit., p. 2475.
  • [116]
    Edwards H., « Alternative dispute resolution: Panacea or anathema? », Harvard Law Review 1986, vol. 99, n° 3, p. 676.
  • [117]
    Susskind R., Online Courts and the Future of Justice, op. cit., p. 22.
  • [118]
    Yablon R., « Political Advertising, Digital Platforms, and the Democratic Deficiencies of Self-Regulation », Minnesota Law Review 2020, vol. 104, n° 1, p. 31.
  • [119]
    Statuts Cons. surveillance, art. 2, sect. 3.2.
  • [120]
    Statuts Cons. surveillance, art. 2., sect. 4.3.
  • [121]
    Poullet Y., Rufflo De Calabre M.-N., « La régulation des réseaux sociaux », Études 2021, n° 6, p. 19 à 30.
  • [122]
    Commentaire à l’article 31 des principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, in. Nations unies, « Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme : mise en œuvre du cadre de référence “protéger, respecter et réparer” des Nations unies », 2011, p. 39.
  • [123]
    Fallon R., « Legitimacy and the Constitution », Harvard Law Review 2005, vol. 118, n° 6, p. 1793.
  • [124]
    Ibid.
  • [125]
    Ibid., p. 1828.
  • [126]
    Cons. surveillance, déc. sur le cas 2020-004-IG-UA, 28 janv. 2021.
  • [127]
    Cons. surveillance, déc. sur le cas 2021-003-FB-UA.
  • [128]
    Dans sa décision 2021-011-FB-UA, le Conseil de surveillance « ignore toujours comment Facebook met en application son interdiction de proférer des insultes à l’échelle internationale ».
  • [129]
    Les Statuts prévoient que « Facebook peut refuser ces demandes si l’entreprise détermine que les informations ne sont pas raisonnablement nécessaires à la prise de décision, conformément à l’intention de la Charte, qu’il n’est pas techniquement possible de les fournir, qu’elles sont couvertes par le secret professionnel, et/ou ne peuvent ou ne doivent pas être fournies en raison de restrictions d’ordre légal, de confidentialité, de sécurité ou de protection des données » (art. 2.2.2).
  • [130]
    Cons. surveillance, déc. sur le cas 2021-011-FB-UA.
  • [131]
    Quaterly Reports, p. 11.
  • [132]
    Quaterly Reports, p. 11.
  • [133]
    Quaterly Reports, p. 12.
  • [134]
    Douek E., « What Kind of Oversight Board have you given us? », Chicago Law Review Online 2020, p. 3.
  • [135]
    Ibid.
  • [136]
    Klonick K., « The Facebook Oversight Board: Creating an Independent Institution to Adjudicate Online Free Expression », Yale Law Journal 2020, vol. 129, p. 2478.
  • [137]
    Douek E., « What kind of Oversight Board… », art. cit., p. 7.
  • [138]
    Fukuyama F., « L’Internet et la démocratie », Commentaire 2021, vol. 2021/3, n° 175, trad. Hausser I., p. 490.
  • [139]
    Cons. surveillance, déc. sur le cas 2021-014-FB-UA, 14 déc. 2021, n° FB-MP4ZC4CC.
  • [140]
    Cons. surveillance, déc. Trump.
  • [141]
    Cons. surveillance, déc. sur le cas 2021-009-FB-UA.
  • [142]
    Idem.
  • [143]
    Cons. surveillance, déc. sur le cas 2021-003-FB-UA.
  • [144]
    Rapport du rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, Cons. droits de l’homme, 6 avr. 2018, A/HRC/38/35 (63).
  • [145]
    DSA, 18, § 1.
  • [146]
    Idem, 18, § 2.
  • [147]
    Zoller E., « Transparence et démocratie : généalogie d’un succès », in Zoller E. et Guglielmi G. J. (dir.), Transparence, démocratie et gouvernance citoyenne, 2014, Éd. Panthéon-Assas, p. 15.
  • [148]
    Levy S., Facebook, the Inside story, 2020, New York, Blue Rider Press, p. 49.
  • [149]
    Clegg N., « In Response to Oversight Board… », art. cit.
  • [150]
    Research Report by the Mandate of the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression, with the support of the International Justice Clinic at the University of California, Irvine School of Law, 2020.
  • [151]
    Sissons S., « Our Commitment to Human Rights », Aboutfb.com 16 mars 2021.

1 « Protéger la liberté d’expression en prenant des décisions indépendantes et fondées sur des principes concernant des éléments de contenu importants, et en émettant des avis consultatifs sur les politiques en matière de contenu sur la plateforme » [2]. Telle est la mission complexe que s’est vu confier le Conseil de surveillance de Meta (Meta’s Oversight Board) dont les premiers cas ont été choisis il y a maintenant un an. Issue de 18 mois de réflexion [3], la création de cette « cour suprême » est la conséquence indirecte de la pression exercée par les pouvoirs publics pour que la plateforme revoie sa politique de modération, entendue comme « toute activité qui consiste à encadrer les discussions ou les contenus produits par les internautes au sein d’un espace d’échange » [4]. Au cours des dernières années, Meta s’est en effet retrouvé au cœur du débat public pour deux raisons principales. D’abord pour son inaction. Par sa passivité, l’entreprise a en effet permis que s’échangent des discours haineux ou encore de fausses informations ayant eu des conséquences terribles dans le monde réel (telles que les violences contre les Rohingyas au Myanmar ou la diffusion en direct de l’attentat de Christchurch…). Pour son arbitraire ensuite en ce que du contenu a été supprimé alors qu’il aurait légitimement dû rester sur la plateforme (comme la célèbre photo de la petite fille brûlée au napalm). Le scandale Cambridge Analytica en 2016 ou encore les élections présidentielles états-uniennes en 2020 ont ainsi forcé Mark Zuckerberg à s’expliquer devant les autorités nationales. L’invasion du Capitole par des partisans de Donald Trump et les Facebook Papers, révélations de la lanceuse d’alerte Frances Haugen, sont venus ajouter de nouveaux éléments à la longue liste d’accusations portées à l’encontre de l’entreprise. Ces affaires ont une nouvelle fois relancé la question essentielle de la liberté d’expression sur les plateformes numériques.

2 « À la fois un idéal et un problème » [5], elle est d’importance capitale en dépit de divergences de fond quant à l’étendue de son application, elle suppose que chacun puisse s’exprimer et prendre part au débat public. Aux États-Unis, elle est garantie par le Premier amendement du Bill of Rights et bénéficie d’une forte protection jurisprudentielle. Le « libre marché des idées » (marketplace of ideas) prévoit que « le meilleur test de la vérité se trouve dans la capacité d’une pensée à se faire accepter dans la compétition du marché » [6] et qu’en conséquence, les États, fédéral comme fédérés [7], ne peuvent restreindre la liberté d’expression que selon des modalités bien précises. Cette théorie est au cœur de la conception que Mark Zuckerberg se fait de la liberté d’expression. Si John Milton et John Stuart Mill ont grandement inspiré Oliver Wendell Holmes dans l’élaboration du libre marché des idées, il ne faut pas non plus oublier l’influence de la pensée d’Adam Smith dans l’esprit du juge [8]. Selon Jean Morange, il n’y a entre le marché des idées et le marché économique « aucune antinomie » [9]. Au contraire, ces deux idées sont complémentaires l’une de l’autre, si bien qu’elles forment toutes deux les piliers du modèle économique des réseaux sociaux. Or, une centaine d’années après sa consécration par la Cour suprême, la théorie du libre marché des idées est aujourd’hui fortement remise en cause par le fonctionnement des réseaux sociaux. En Europe, cette liberté est prévue par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et jouit là aussi d’une jurisprudence protectrice [10], bien que de plus faible portée que celle qui est consacrée outre-Atlantique. Enfin, mention doit être faite des articles 19 et 20 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) [11] sur lesquels s’appuie pour partie le Conseil de surveillance.

3 Comment modérer correctement et que peut faire l’État pour garantir le libre exercice du droit à la liberté d’expression sur les plateformes ? Dans son rapport de transparence publié en octobre 2021, le Conseil de surveillance affirme avoir reçu en l’espace de 9 mois, pas moins de 524 000 demandes d’examens de cas, avec une augmentation significative des appels au fil des trimestres [12]. Cette augmentation se matérialise surtout dans le rapport publié en décembre 2021 qui fait état de presque 330 000 recours supplémentaires [13] (à date du 14 décembre 2021, vingt et une décisions ont été rendues). Impressionnant, ce chiffre n’est toutefois pas étonnant et témoigne de l’ampleur du travail de modération qui nécessite d’être effectué sur les plateformes. Meta ne disposant que de quinze mille modérateurs [14] (principalement anglophones), il lui faut massivement avoir recours aux algorithmes pour gérer la multitude de ces contenus. Ce travail titanesque de modération implique inévitablement une part d’arbitraire (qu’elle soit humaine ou algorithmique) et un manque de transparence, a fortiori en périodes de crise. La volonté de Mark Zuckerberg de créer un « metaverse » n’est pas sans susciter des interrogations et des inquiétudes sur la protection des droits et libertés fondamentaux exercés dans le cyberespace. En toile de fond, c’est bien la capacité des États à faire face à ces géants du numérique qui est en jeu. C’est donc dans un contexte tout particulier qu’a été conceptualisé, fabriqué, et que se développe le Conseil de surveillance dont il est ici question et à qui il revient d’assurer une certaine cohérence et à tout le moins d’harmoniser les standards de la communauté sur Facebook avec les droits de l’homme internationalement reconnus, à défaut de pouvoir les calquer sur les normes nationales.

4 Gouverné par ses documents fondateurs que sont la Charte et les Statuts, le Conseil est actuellement composé de 23 membres indépendants et impartiaux et devrait en compter 40 issus de six régions du monde différentes. Leur mandat est de 3 ans et peut être renouvelé de telle sorte à ne pas excéder 9 ans. Ils sont élus à la majorité par le Conseil après examen des candidatures auprès d’un comité de sélection (Membership Committee) et prennent leurs fonctions après validation par les fiduciaires (trustees). La procédure est du reste assez simple. Après avoir épuisé les voies de recours auprès de la modération de Facebook ou d’Instagram, tout utilisateur peut saisir le Conseil relativement à un contenu dont le maintien ou la suppression aurait été confirmé dans un délai de 15 jours après la décision. Meta peut également saisir le Conseil pour examiner un contenu et poser des questions additionnelles par voie d’exception, soit selon une procédure normale, soit selon une procédure d’urgence. Le Conseil a compétence d’appel pour connaître des affaires « qui ont le plus grand potentiel pour guider les décisions et politiques futures » selon un processus de sélection discrétionnaire. Reposant sur des considérations purement subjectives, ce choix discrétionnaire peut évidemment poser problème en ce que des utilisateurs pourraient ne pas voir leur cause être entendue. Il reste qu’une fois le cas choisi, le Conseil dispose de 90 jours pour résoudre le litige (30 jours en période exceptionnelle si le contenu peut donner lieu à des conséquences urgentes dans le monde réel). Les décisions sont prises à l’unanimité par un jury de cinq membres ou à la majorité si le consensus ne peut être atteint. Le Conseil interprète les standards de la communauté au regard des valeurs de Facebook et s’appuie sur nombre de textes internationaux tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ou encore les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme adoptés en 2011, textes que Meta s’est engagée à respecter. En complément des différents pouvoirs cités précédemment, le Conseil se voit confier par la Charte la possibilité de demander à Meta des informations « raisonnablement requises » pour ses délibérations ; lui intimer l’ordre d’autoriser ou de supprimer des contenus ou encore émettre des avis et des recommandations sur la politique de l’entreprise. Une fois la décision rendue, Meta a 7 jours pour la mettre en œuvre. Contrairement aux décisions, les recommandations ne sont pas contraignantes.

5 Dès l’origine, la création du Conseil de surveillance a suscité des critiques. Certains y ont en effet vu le moyen pour Meta de fuir ses responsabilités – tentative que le Conseil a lui-même relevée [15] – ou encore de se substituer aux juridictions nationales. Ce dernier argument doit être relativisé, la Charte indiquant expressément que le Conseil ne se prononcera pas sur des cas qui pourraient donner lieu à des sanctions pénales. De la même manière, il a vite été reproché au Conseil de ne pas être compétent pour statuer sur la manière avec laquelle les données personnelles sont traitées et les contenus mis en avant. Force est de constater qu’au regard des décisions rendues par le Conseil depuis bientôt un an, ces critiques au départ justifiées doivent être nuancées. S’il convient de s’interroger sur l’existence et les pouvoirs de ce Conseil de surveillance si particulier, c’est d’abord parce qu’il est « une structure de gouvernance sans précédent pour une société privée » [16] et qu’il se destine à être un modèle d’avenir pour la régulation des contenus sur les autres plateformes. Il est le symbole tout à la fois des carences des pouvoirs publics et de la puissance des opérateurs privés, dont l’impartialité est relative [17] et qui se sont vus confier une délégation volontaire des pouvoirs de censure par les gouvernements [18]. La création du Conseil a également permis de relancer le débat des grands monopoles (les entreprises big tech) et pose la question de savoir « qui gouverne vraiment, lorsque les décisions de quelques-uns peuvent avoir une grande influence sur tout le monde » [19]. Le Conseil de surveillance peut-il être un modèle de régulation future ? Où s’inscrira-t-il dans le monde des plateformes numériques et précisément dans le metaverse ? Qu’implique-t-il pour la liberté d’expression ? Quelle est sa nature ?

6 L’étude de toutes les décisions rendues à ce jour permet d’apporter quelques hypothèses. À défaut de pouvoir émettre des conclusions, l’on peut d’ores et déjà avancer l’idée qu’il oscille entre puissance et faiblesse, ce que démontre aisément son contrôle (I). Finalement, ce modèle de résolution des conflits est par essence limité et devra surmonter bien des difficultés pour tenir sur la durée (II).

I. — L’opération par le conseil de surveillance d’un contrôle en voie de perfectionnement

7 Le contrôle opéré par le Conseil de surveillance montre inévitablement les limites de l’application dans le cyberespace du droit international relatif aux droits de l’homme. Les critères mis en œuvre par le Conseil sont effectivement difficilement transposables aux plateformes (A). Il en ressort des faiblesses flagrantes dans son raisonnement (B).

A. — L’application de critères difficilement transposables aux plateformes

8 Dans le cadre du contrôle de conformité des décisions prises par Meta à l’égard des valeurs de l’entreprise et des standards de la communauté, le Conseil de surveillance emploie un triple test basé sur l’article 19 du PIDCP. Eu égard à son domaine d’intervention et à sa nature, le Conseil fait office d’organe sui generis et jouit d’une compétence ratione personae et ratione materiae, ce que démontrent son contrôle et l’étendue des prérogatives qui lui sont reconnues par la Charte et les Statuts. L’alinéa 3 du texte stipule que l’exercice de la liberté d’expression « peut être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires ». Il ressort de cet article trois critères qui servent d’appui aux membres du Conseil pour déterminer si une décision de modération est conforme aux règles relatives au contenu, lesquelles doivent être conformes aux responsabilités de Meta en matière de droits de l’homme (ce qui implique donc les normes internationales). Au sommet de cette pyramide des normes figurent les valeurs immuables de Meta (dignité, authenticité, sécurité, confidentialité).

9 D’abord figure celui de la légalité (comprise au sens organique comme au sens matériel). Selon ce principe, « une norme, pour être qualifiée de loi, doit être formulée avec suffisamment de précision pour permettre à un individu de régler sa conduite en conséquence et elle doit être rendue accessible au public. Une loi ne peut conférer un pouvoir discrétionnaire pour la restriction de la liberté d’expression à ceux qui sont chargés de son exécution » [20]. Cette conception est celle du Comité des droits de l’homme [21], mais c’est également celle de la Cour de Strasbourg [22] qui a notamment étendu ce principe à la jurisprudence [23] ou encore celle de la CJUE [24]. Par l’application d’un tel critère, le Conseil de surveillance se veut assurer une forme de sécurité juridique digitale [25], garantie pour les utilisateurs de comprendre quels sont leurs devoirs et quels droits ils peuvent faire valoir à l’encontre de Meta. Ce critère tiré de la légalité peut paraître étonnant aux yeux du juriste. Dans la mesure où les règles relatives aux plateformes ne sont pas des normes légales à proprement parler [26], leur appliquer un critère tiré de leur légalité stricto sensu est en effet surprenant. Il s’agit en effet de « règlements créés par les plateformes et élaborés de manière opaque », non « de législations adoptées par des États démocratiques pour limiter la liberté d’expression créées de manière transparente » [27]. Mais la pluralité des sources conventionnelles et des normes de référence utilisées par le Conseil justifie qu’un tel principe puisse être appliqué. De la même manière, s’interroger sur leur accessibilité et leur clarté revient presque à se poser une question rhétorique tant les conditions générales d’utilisation des plateformes sont par nature complexes et peu intelligibles pour les profanes. C’est ainsi qu’à de nombreuses reprises le Conseil de surveillance a estimé que ce critère n’était pas respecté. Ce fut le cas notamment pour les règles relatives en matière de personnes et d’organisations dangereuses à propos desquels Meta n’avait pas clairement indiqué que l’utilisateur devait préciser lors de la publication d’une citation (en l’espèce attribuée à Joseph Goebbels) qu’il ne soutenait ni ne faisait l’éloge de la personne citée [28]. Le Conseil a également reproché à Meta de ne pas avoir défini le terme de « désinformation » pourtant invoqué à l’appui de sa décision de modération [29] ou encore de ne pas avoir donné d’exemples « d’injures liées à des caractéristiques protégées » pourtant interdites [30]. Davantage problématique que la clarté des règles, c’est leur accessibilité qui a été remise en cause par les membres du Conseil. L’absence de traduction des standards de la communauté pour les utilisateurs et modérateurs pendjabis a suscité son « inquiétude », considérant qu’elle était de nature à augmenter les probabilités d’erreurs de modération et par voie de conséquence à entraîner des répercussions spécifiques envers cette minorité [31]. Idem pour la révision des standards de la communauté qui pendant 2 mois n’étaient pas accessibles « en dehors du marché anglophone » alors même qu’ils s’appliquaient partout dans le monde [32]. Par l’application du critère de légalité, le Conseil de surveillance se fait à la fois rédacteur et interprète des règles applicables à Instagram et Facebook. C’est ainsi, par exemple, que les règles de la communauté Instagram ont repris les termes du Conseil de surveillance qui à l’issue d’une décision recommandait à Meta de « revoir les règles de la communauté afin de préciser que les mamelons de femme visibles peuvent être affichés pour sensibiliser au cancer du sein » [33]. Le raisonnement opéré par le Conseil ressemble donc à celui qui est pratiqué par d’autres juridictions telles que celles que nous avons citées, à ceci près que la catégorie des droits de l’homme au niveau international lui permet de contrôler les décisions à l’aune d’une multitude de textes différents qu’il pioche parmi les textes situés dans la politique de l’entreprise. Ses décisions permettent en conséquence d’avoir des éclaircissements sur la portée et l’étendue des règles auxquelles les utilisateurs sont soumis, mais Meta demeure libre de mettre en œuvre ou non les recommandations du Conseil.

10 Le deuxième critère est celui de la légitimité. Pour être valide, la restriction doit poursuivre un but d’intérêt légitime, ce qui inclut la protection des droits ou la réputation d’autrui (c’est sous cette notion englobante et large que Meta justifie la majorité de ses décisions), la protection de la sécurité nationale et/ou de l’ordre et de la santé publics ainsi que les bonnes mœurs [34]. Il ressort des décisions du Conseil de surveillance que ce critère a été dans tous les cas respecté, et qu’aucune décision n’a donné lieu à une annulation sur ce fondement. Furent légitimes par exemple : l’objectif de préserver la plateforme d’images d’abus d’enfants et de scènes intimes non consensuelles [35] ; la protection de la santé publique durant une pandémie mondiale [36] ou encore la protection contre la violence et la discrimination liées à l’orientation sexuelle et l’identité de genre [37]. Le contrôle de ce critère opéré par le Conseil ne semble pas être excessivement strict, de telle sorte qu’à la lecture des décisions, la légitimité semble présumée quoique toujours contrôlée.

11 Le troisième critère – sans doute le plus intéressant – est celui de la proportionnalité/nécessité : « les mesures restrictives doivent être appropriées pour remplir leur fonction de protection, elles doivent constituer le moyen le moins perturbant parmi ceux qui pourraient permettre d’obtenir le résultat recherché » [38]. Ces dispositions semblent moins exigeantes que celles de la Cour européenne des droits de l’homme pour qui la mesure restrictive doit découler d’un « besoin social impérieux » [39] et doit être « nécessaire dans une société démocratique » [40]. L’étude des décisions du Conseil rendues sur cette première année témoigne de l’évolution du raisonnement opéré par ses membres. Plus longues et développées qu’elles ne l’étaient au départ [41], elles illustrent la complexité des cas soumis à son office et démontrent notamment l’importance primordiale du contexte et des particularités étatiques, culturelles et politiques. Le Conseil a admis « qu’il peut y avoir des cas où des mots qui sont dégradants dans un contexte peuvent être plus anodins, ou même donner plus de pouvoir, dans un autre » [42]. Il a par exemple mis en avant les responsabilités de Meta dans un monde « qui connaît vraisemblablement une recrudescence du soutien et de l’acceptation de l’idéologie néonazie » où « l’antisémitisme » est en hausse [43]. La lutte contre la désinformation dans un contexte de pandémie mondiale et les défis que rencontre l’entreprise à cet égard ont également été soulignés [44] de manière pragmatique. Le raisonnement abstrait du Conseil lui accorde un rôle épistémique. Il ne se contente pas d’affirmer, il démontre. Il s’agit là d’une condition essentielle à sa légitimité aussi bien par rapport aux pouvoirs publics qu’auprès des utilisateurs. Ce contrôle de proportionnalité conditionne en somme son existence.

B. — Les faiblesses flagrantes du raisonnement opéré par le Conseil de surveillance

12 Deux décisions à nos yeux illustrent parfaitement les limites du raisonnement opéré par le Conseil de surveillance et ses faiblesses. La première est relative à l’interdiction de la blackface (1). La seconde, la plus connue, tient à la suspension du compte de Donald Trump (2).

1. La décision sur le cas n° 2021-002-FB-UA du 13 avril : l’interdiction de la blackface ou le difficile jeu d’équilibriste du Conseil de surveillance

13 Pour exemple de cette conciliation opérée, l’on peut se référer à la décision du 13 avril 2021 portant sur la publication d’une blackface (caricature de personnes noires) qui avait été supprimée sur le fondement des standards de la communauté en matière de discours incitant à la haine. Cette publication s’inscrivait dans le cadre d’une tradition culturelle « de longue date partagée et appréciée par de nombreux Néerlandais sans intention raciste apparente » [45]. Étaient en cause le droit de prendre part à la vie culturelle protégé par l’article 15 du PIDCP, le droit à la liberté d’expression reconnu à l’article 19 et le droit à la non-discrimination tel que défini à l’article 2, § 1 du même pacte. Pour confirmer la décision prise par Meta, le Conseil de surveillance s’est appuyé sur les travaux d’experts et s’est référé précisément à divers mécanismes internationaux à partir desquels il a conclu que la pratique ici interdite par l’entreprise ne le serait pas nécessairement par des autorités étatiques. Finalement, considérant que les entreprises peuvent s’écarter « des normes élevées que les États doivent respecter pour justifier des restrictions du droit pénal ou civil en matière d’expression », la majorité des jurés a estimé que le caractère raciste du stéréotype ici sanctionné légitimait le choix fait par Meta d’adopter une « politique qui s’écarte des normes relatives aux droits de l’homme liant les États ». De manière générale, il a été estimé que laisser perdurer de tels contenus était susceptible d’entraîner des discriminations déjà conséquentes et que le droit de prendre part à la vie culturelle n’était pas affecté en ce que les utilisateurs pouvaient « adapter leur tradition s’ils souhaitent en partager les images sur leurs comptes ». Par cet argumentaire, le Conseil de surveillance met clairement en avant la primauté des valeurs de Meta sur l’ensemble du bloc de modération des contenus de l’entreprise et même sur l’ensemble des normes internationales. À supposer qu’un droit soit insuffisamment protégé au niveau national, voire international, ou encore non proclamé, la réponse au litige serait finalement à rechercher non pas dans des normes traditionnelles, mais dans l’identité constitutive de Meta. La décision du Conseil d’appliquer de manière plus sévère des règles existantes fut sans doute l’occasion de pointer du doigt les carences des États tout en rappelant la prééminence des règles de l’entreprise sur son fonctionnement. Ce constat est aussi logique qu’inévitable, Meta ne pouvant se permettre dans certains cas d’avoir la même approche que les pouvoirs publics dès lors que cette dernière serait susceptible d’entraîner des dérives sur les plateformes. Ce principe est écrit dans la politique de l’entreprise relative aux droits de l’homme puisqu’il y est affirmé que « Nous nous efforçons de respecter les lois nationales. Lorsque nous sommes confrontés à des conflits entre ces lois et nos engagements en matière de droits de l’homme, nous cherchons à honorer les principes des droits de l’homme internationalement reconnus dans toute la mesure du possible » [46]. Cette opération se retrouve d’ailleurs dans le choix fait par le Conseil de sélectionner ses normes de références, lesquelles sont articulées à la lumière des valeurs de l’entreprise. En conséquence, ce sont bien ces valeurs-là qui accordent leur primauté aux engagements internationaux, la suprématie ainsi conférée à ces normes internationales ne pouvant donc s’imposer aux valeurs de Meta en cas de conflit comme exposés en l’espèce. Ce cas a finalement « présenté plusieurs tensions » [47] dont le Conseil a dû débattre, lesquelles se révèlent autant dans le cheminement opéré que dans les avis de la minorité de ses membres et dans les rapports cités à l’appui de la décision. Dans un autre cas relatif à des insultes ciblant des personnes noires publiées sur Facebook, le Conseil a admis qu’il « s’agissait d’une décision complexe. Elle aboutit à la suppression d’une expression traitant de thèmes socio-politico-économiques pertinents et délicats en Afrique du Sud » [48].

2. La décision sur le cas n° 2021-001-FB-FBR du 5 mai 2021 : la suspension de Donald Trump ou la confrontation directe entre le droit constitutionnel et le droit international relatif aux droits de l’homme

14 Les limites de ce contrôle se font très vite fait ressentir dans la décision du 5 mai 2021 relative à la suspension de Donald Trump qui est à notre avis entachée de divers vices importants. Cette affaire a constitué un véritable baptême du feu pour le Conseil qui s’est retrouvé, quelques mois après sa création, confronté à une affaire sans précédent et d’envergure planétaire : le choix fait par une entreprise de réduire au silence le président de la première puissance mondiale sur sa plateforme. Le 6 janvier 2021 était pris d’assaut le Capitole, symbole de la démocratie américaine, par des partisans de Donald Trump après que le président défait eût contesté les résultats de l’élection. Dans un contexte de tension extrême, la décision avait été prise par diverses plateformes, dont Meta, de suspendre les comptes du candidat après que de multiples avertissements eurent été envoyés. Le 7 janvier 2021 était mise en œuvre une suspension de ses comptes Facebook et Instagram de manière non pas définitive, mais en tout cas permanente sans en définir la durée maximale. Sous le feu des critiques, Meta avait alors décidé de saisir le Conseil de surveillance d’une question qui ressemble très fortement à un problème de droit qu’un juge devrait trancher : « Considérant les valeurs de Facebook, en particulier son engagement envers la liberté d’expression et la sécurité, la décision du 7 janvier visant à interdire l’accès de Donald J. Trump à la publication de contenus sur Facebook et Instagram pour une durée indéterminée était-elle opportune ? » Dans ce qui a été qualifié de Marbury v. Madison du Conseil [49], ses membres ne répondirent pas totalement par l’affirmative, considérant que s’il y avait lieu effectivement de restreindre l’accès de Donald Trump à ces plateformes, cette suspension ne pouvait être indéterminée. Le cas avait ainsi été renvoyé à l’entreprise.

15 Le raisonnement opéré par le Conseil est à nos yeux contestable. La défense de Donald Trump arguait de ce que le conflit devait être interprété au regard de la législation américaine et de l’interprétation des normes du droit international conformément au droit constitutionnel des États-Unis. Était également invoqué le contrôle strict (« strict scrutiny ») [50] effectué par les tribunaux états-uniens dans les cas où une restriction à la liberté d’expression porterait sur le contenu du discours (content-based). À ces arguments, le jury a répondu logiquement que « Les décisions du Conseil ne concernent pas les obligations en matière de droits de l’homme des États ni l’application des lois nationales, mais se concentrent sur les règles de Facebook relatives au contenu, sur ses valeurs et sur ses responsabilités en matière des droits de l’homme en tant qu’entreprise ». C’est ainsi que le Conseil a été conçu et le cas Trump, quoiqu’il fût important, ne justifiait pas une remise en cause des principes constitutifs de l’institution. Évoqué par le Conseil, le Premier amendement de la Constitution ne l’est que pour être exclu des débats : « Le Conseil n’applique pas le premier amendement de la Constitution des États-Unis, lequel ne régit pas la conduite des entreprises privées. Il fait toutefois observer que les principes de liberté d’expression qui figurent dans le premier amendement sont à bien des égards similaires ou analogues à ceux de l’article 19 du PIDCP ». Ci-naît notre désaccord. Si le Premier amendement eût été applicable au cas d’espèce et que l’affaire avait dû être traitée à cet égard, la conclusion n’eût sans doute pas été la même.

16 En l’espèce, Facebook avait pour partie fondé sa décision sur les standards de la communauté portant sur la violence et la provocation, c’est-à-dire le contenu « qui représente un réel risque[51] de préjudice physique ou une atteinte directe à la sécurité publique », ce qui interdit « toute déclaration d’intention ou des appels à action ». Se fondant sur le critère de l’imminence du préjudice tel que découlant du plan d’action de Rabat (venu pallier les incertitudes de l’article 20 du PIDCP), le Conseil de surveillance a estimé que « les contenus ont été publiés durant une situation de violence continue évoluant rapidement et qu’il existait un risque clair et immédiat de préjudice aux droits à la vie, à l’intégrité électorale et à la participation politique ». De plus : « en entretenant un récit infondé de fraude électorale ainsi que des appels à l’action constants, M. Trump avait créé un environnement dans lequel un risque sérieux de violence était possible. Au moment de la publication des messages, il existait un risque clair et immédiat de préjudice et ses mots de soutien aux personnes impliquées dans les émeutes ont légitimé leurs actes de violence ». Qu’il s’agisse effectivement du PIDCP ou du Premier amendement, la liberté d’expression n’est pas absolue. L’article 20 dudit pacte stipule à cet effet que « tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence est interdit par la loi ». L’incitation à une action violente est de même une catégorie d’expression non protégée aux États-Unis [52]. Les termes employés par le Conseil ne sont d’ailleurs pas sans rappeler le « clear and present danger test » (danger manifeste et pressant) dégagé par la Cour suprême il y a plus d’un siècle. Dans l’arrêt Brandenburg v. Ohio de 1969, la Cour suprême est venue délimiter de manière stricte les critères de qualification de l’incitation à la violence. Cette dernière n’est caractérisée et sanctionnée qu’à partir du moment où le discours « vise à inciter ou à accomplir un acte illégal, s’il est susceptible de produire un tel acte et si l’acte est susceptible d’être produit de façon imminente » [53]. Ces critères ne sont à nos yeux pas remplis en l’espèce. D’abord, il a été admis à propos du critère de l’imminence que « le temps était une dimension relative et l’imminence un terme relatif » [54]. Les paroles du Président Trump « incriminées » en l’espèce étaient les suivantes : « nous allons mettre fin à ce vol », « nous allons marcher vers le Capitole ». Il n’est fait mention d’aucune unité de temps. Il avait déjà été admis par le passé que les propos « nous allons reprendre les rues » ne constituaient pas de l’incitation à une action violente au motif qu’était visé un « futur indéfini » [55].

17 Plus problématique encore est l’intention. Sans doute le président aurait-il dû se douter que dans une sorte d’expérience de Milgram de grande échelle ses paroles pourraient se transformer en actes. Mais cela ne suffit pas à établir une mens rea (intention coupable). Donald Trump avait appelé à plusieurs reprises ses partisans à « rentrer chez eux en paix » et à « rester pacifiques ». En 2016 déjà, l’incitation à la violence n’avait pas été caractérisée lorsqu’alors candidat, Trump avait invité ses militants à « dégager » les journalistes puisqu’il avait précisé « ne pas leur faire de mal » [56]. Or, dans une appréciation tout à fait contestable de l’intention, le Conseil avoue « n’être pas en mesure de déterminer avec certitude les intentions de M. Trump. Le Conseil n’est pas en mesure de déterminer avec certitude les intentions de M. Trump. La possibilité de violence associée aux déclarations de M. Trump était manifeste et le Conseil a considéré qu’il savait sans doute ou aurait dû savoir que ce type de communications risquaient de légitimer ou d’encourager des actes de violence ». Ce raisonnement résulte d’un principe constant dégagé par le Conseil selon lequel « la modération du contenu pour prévenir l’accumulation des préjudices occasionnés, même lorsque l’expression n’incite pas directement à la violence ou à la discrimination, peut être conforme aux responsabilités de Facebook en matière de droits de l’homme dans certaines circonstances ». Difficile à prouver, l’incitation suppose pourtant qu’il n’y ait aucun doute quant à sa concrétude et nécessite que l’action violente soit souhaitée. Le FBI avait même jugé que les menaces d’insurrection préalables à l’assaut du Capitole et diffusées en ligne relevaient d’une catégorie d’expression protégée et ne les avait donc pas jugées crédibles [57]. Plus généralement, cette décision met également en avant les limites de l’utilisation du plan d’action de Rabat en ce que les critères de l’imminence et de l’incitation sont au mieux inopérants, au pire difficiles à démontrer sur Internet [58]. Ceci est d’autant plus flagrant que la décision du Conseil semble aller à l’encontre même du critère de l’incitation tel que défini dans le plan. Ce dernier affirme en effet que « la négligence ou l’imprudence ne sont pas suffisantes » [59].

18 Il nous semble donc qu’il s’agit davantage d’une décision d’opportunité que valablement justifiée, tant l’imminence invoquée en l’espèce est hypothétique et non démontrée. Ceci d’autant plus qu’il ressort de l’étude des décisions que le Conseil de surveillance désormais se réfère davantage aux décisions de justice pour aiguiller les siennes. Dans la décision n° 2021-013-IG-UA, le Conseil de surveillance fait directement mention de la Cour suprême en disant que la consommation de la drogue dont il était question en l’espèce avait été « admise par la loi fédérale des États-Unis où se situe Meta et qu’en conséquence il n’y avait pas d’indication que l’utilisateur n’avait pas respecté la loi » [60]. Sans doute l’inapplicabilité du Premier amendement écartait d’office qu’il soit fait mention d’une quelconque jurisprudence à cet égard, mais il s’agit d’un point révélateur du contrôle d’opportunité réalisé par le Conseil.

19 La conciliation entre les droits fondamentaux en cause revêt donc une certaine complexité, a fortiori lorsque le contenu mis en cause relève d’un intérêt public et que ce sont les utilisateurs au complet qui peuvent être affectés. C’est en tout cas ce qu’affirme le Conseil dans le cas précité, considérant que la décision avait des « répercussions non seulement sur la liberté d’expression de M. Trump, mais aussi sur le droit des personnes à écouter les discours des dirigeants politiques, qu’elles les soutiennent ou non » et que « limiter les discours des personnalités politiques peut porter préjudice aux droits d’information et de participation à la vie politique des autres personnes ». « L’intérêt médiatique » (newsworthiness) est une notion qui permet à Meta de laisser du contenu en ligne même s’il enfreint ses politiques simplement parce qu’il « est pertinent et d’intérêt public ». Cette notion à l’appellation moderne fait écho à la notion d’intérêt public bien connue en common law[61] telle que dégagée par l’arrêt New York Times Co v. Sullivan de 1964 [62] puis par la Cour européenne des droits de l’homme en 1979 dans l’arrêt Sunday Times[63]. Il est d’ailleurs intéressant de noter que si les décisions de justice étaient au départ inexistantes dans les textes des décisions puis finalement évoquées timidement, les dernières décisions rendues par le Conseil leur accordent une place importante, soit qu’elles sont invoquées par Meta en défense soit par les membres du Conseil eux-mêmes [64]. Le Conseil de surveillance a ainsi pu faire référence aux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme [65], aux décisions du Comité des droits de l’homme des Nations unies [66] ou encore à d’autres juridictions, notamment la Cour suprême des États-Unis [67]. La doctrine n’apparaît qu’une seule fois clairement [68]. De la même manière que les cours accordent une protection plus forte aux questions d’intérêt public, le Conseil de surveillance affirme que « la suppression de contenu qui sert le public et est relatif à une question d’intérêt public nécessite des arguments particulièrement probants pour être proportionnée » [69]. Le Conseil a estimé que la décision de Facebook de supprimer un contenu désigné comme étant de la désinformation en matière de santé et « présentant un risque imminent de danger physique » n’était pas proportionnée et que l’entreprise « disposait de plusieurs mesures, au-delà de la suppression des contenus pour faire face à la désinformation » [70]. Il a été jugé peu probable que recourir à la suppression dans un contexte de tension au Myanmar « réduise les tensions ou protège des personnes de la discrimination » et qu’en somme il existait des « façons plus efficaces d’encourager la compréhension avec des groupes différents » [71]. Ce critère a par exemple justifié que le Conseil annule une décision prise par Meta de supprimer le commentaire d’un partisan du leader de l’opposition russe emprisonné Alexeï Navalny au motif que l’utilisateur « s’était volontairement engagé dans un débat sur une question d’intérêt public » et que « l’approche franche et décontextualisée de Meta peut limiter la liberté d’expression de manière disproportionnée » [72]. Cette notion d’intérêt public est néanmoins floue par nature et assez permissive. L’on serait en effet tenté de dire que tout utilisateur s’exprimant sur une actualité se permettra quelques libertés au motif que le sujet commenté est d’intérêt public. Ce sont à ces questions que le Conseil de surveillance donne la priorité [73] lorsqu’il sélectionne les affaires. Le contrôle de proportionnalité ainsi appliqué par le Conseil de surveillance est la concrétisation d’un contrôle déjà appliqué par les modérateurs. Les plateformes opèrent en effet une balance systématique des droits [74] et sont des intermédiaires « amenés à opérer eux-mêmes l’équilibre entre la liberté des internautes à accéder à une information et la protection d’autres intérêts » [75]. Cette balance apparaît très justement dans la décision sur le cas n° 2021-013-IG-UA du 9 décembre 2021 [76]. Par ce contrôle, le Conseil de surveillance contribue en somme « à la construction progressive d’une protection effective et concrète des droits fondamentaux dans les circonstances de l’époque actuelle » [77].

20 Il n’est pas question de nier les difficultés inhérentes à la modération d’une plateforme qui compte plus de trois milliards d’utilisateurs dans le monde. Les modérateurs, « payés pour examiner les contenus mis en ligne sur les plateformes de réseaux sociaux pour le compte des entreprises qui sollicitent la participation des utilisateurs » [78], souffrent des barrières linguistiques, techniques et économiques. Sans atténuer la responsabilité de Meta pour autant, le Conseil a reconnu « qu’il était difficile pour l’entreprise d’évaluer l’intention derrière les publications individuelles dans le cadre de la modération du contenu à grande échelle et en temps réel » [79] et « qu’en raison de la quantité de contenus à examiner, ces personnes n’avaient pas toujours la possibilité de regarder les vidéos dans leur intégralité » et qu’en conséquence les erreurs de modération étaient « inévitables » [80]. Cela a dès lors justifié que le Conseil ait des doutes quant « à la capacité des modérateurs de contenu de Facebook à examiner » un « meme et d’autres publications similaires à caractère satirique » [81]. Le Conseil de surveillance admet de manière très pragmatique qu’il ne pourra sans doute remédier à toutes les erreurs de modération, et comment le pourrait-il ? L’erreur est humaine, et donc algorithmique et rien ne saurait totalement y remédier. À cet égard, l’argument selon lequel le Conseil ne pourrait avoir d’influence sur la gestion algorithmique des contenus peut être partiellement battu en brèche. Il a en effet critiqué le manque de transparence de Meta qui n’informait pas les utilisateurs du fait que les contenus étaient traités par un processus automatisé [82]. Ce contrôle démontre à la fois la puissance et les faiblesses du Conseil de surveillance. Malgré ses décisions et leurs conséquences, le Conseil reste toutefois tributaire de l’entreprise, de telle sorte que l’on peut s’interroger sur son avenir et sur ses compétences.

II. — La fragile pérennité d’une « justice » confiée a un organe privé

21 Se pose enfin la question essentielle de la nature du Conseil de surveillance et de son avenir. Il n’est pas une juridiction, mais une instance sui generis (A) dont la volonté assumée est de s’inscrire sur la durée et de servir de modèle pour d’autres plateformes (B). Il n’en demeure pas moins que s’il tente de surmonter les difficultés précitées (ce que l’évolution de ses décisions tend à démontrer), il est difficilement concevable qu’un tel modèle, apparenté à une « justice » confiée à un organe privé, puisse finalement être pérenne.

A. — Une instance sui generis envisagée comme un nouveau mode de règlement des différends

22 Parmi les nombreuses problématiques soulevées par la création du Conseil de surveillance de Meta figure in fine celle de sa nature, de sa légitimité et de ses limites. Une rapide analyse terminologique des termes « Conseil » (board) [83] et « surveillance » (oversight) [84] permet naturellement de dire qu’il s’agit d’un organe constitué d’individus chargés de veiller à ce que l’entreprise exerce ses actions en conformité avec les règles qu’elle s’est fixées et celles prévues par la loi. Cette notion de « conseil de surveillance » n’est par ailleurs pas étrangère au droit puisqu’il peut exister, notamment en entreprise, un organe de supervision compétent pour exercer collégialement le contrôle permanent de la gestion des affaires sociales. Si cette définition correspond en partie à la réalité, elle ne peut à elle seule déterminer la qualité du Conseil, qui se qualifie lui-même de « mécanisme de griefs non judiciaire » [85]. À supposer qu’il soit « une Cour suprême » comme l’avait jadis pensé Mark Zuckerberg, cela signifierait qu’il est « une juridiction placée au sommet d’une pyramide de juridictions, chargée de maintenir la cohérence dans l’application du droit, et dont les décisions ne sont pas, sauf exceptions, susceptibles d’être contestées » [86]. Il est impossible de dire que ce soit le cas pour le Conseil qui n’est au sommet que du processus de modération de Meta et dont les décisions, a priori attaquables devant les juridictions (sans présumer de leur recevabilité), ne s’imposent qu’à l’entreprise et ses utilisateurs et à personne d’autre. Traditionnellement, le terme de « juridiction » désigne « le pouvoir d’une cour de décider d’une affaire » (jurisdictio) ou « un organe gouvernemental consistant dans un ou plusieurs juges qui siègent afin de résoudre des litiges et administrer la justice » [87]. Or, le but du Conseil est davantage politique qu’il n’est juridictionnel [88] malgré les apparences de la procédure. Le lecteur des documents fondateurs du Conseil sera marqué par la sémantique. Si les Statuts du Conseil ne parlent pas de « juges », mais de « membres » (officers) et de « commissions », il y a toutefois tout un vocable juridique (qui n’est par ailleurs pas inhabituel dans ce genre de cas). Les utilisateurs peuvent attaquer une décision de modération, ou plutôt « interjeter appel » selon les termes du Conseil et construire une défense mais la procédure laisse peu de place au contradictoire [89]. De même, cette notion est « étroitement liée à la question de la territorialité, donc de la souveraineté » [90], ce dont ne dispose pas Meta. Reconnaître à ce Conseil la qualité de juridiction, c’est lui reconnaître le pouvoir de dire le droit (imperium), plus précisément le droit international des droits de l’homme. Or, « c’est le juge national qui est chargé de dire le droit international quotidiennement » [91]. Pour reprendre les écrits d’Hamilton, « l’interprétation des lois est la fonction propre et particulière des cours de justice » [92]. De telles définitions, malgré ce lexique et quelques similarités avec la Cour suprême des États-Unis (l’on pense notamment à sa qualité d’autorité finale et sa capacité à choisir ses pourvois de manière discrétionnaire [93]), ne correspondent pas à la réalité de ce qu’est le Conseil de surveillance. En réalité, le Conseil correspond davantage à un mode hybride, un mode « alternatif avancé de règlement des différends » [94]. Son émergence ainsi que celle de ces différents modes de résolution des conflits et par exemple celle des autorités administratives indépendantes [95] tiennent de l’idée que les juridictions traditionnelles sont moins à même de gérer ces litiges de manière satisfaisante, soit que le délai de traitement soit trop long, la procédure trop coûteuse ou que le juge ne soit simplement pas suffisamment armé et peine à concilier les droits en question [96]. Traditionnellement, on définit les modes alternatifs de règlement des différends comme « l’ensemble des procédés visant à résoudre des conflits ou des litiges, sans recourir au juge, notamment par la voie de la conciliation ou de la médiation » [97]. « Il s’agit le plus souvent de recourir à un conciliateur ou médiateur, personne privée extérieure au litige, désintéressée, indépendante et impartiale – ce qui correspond à la définition du juge mis à part le caractère de personne privée et le fait que les pouvoirs sont limités à ceux que les parties décident d’accorder » [98]. Parce que les membres se réunissent exclusivement en ligne et que la procédure est en totalité électronique, l’on pourrait parler d’« online dispute resolution », qui est « un processus qui utilise Internet comme un moyen plus efficace pour les parties de résoudre leurs conflits au travers d’une variété de modes alternatifs de résolution des différends » [99]. Dans ce mode, « ce sont des juges humains qui déterminent les affaires mais pas dans des tribunaux physiques. À la place, les preuves et les arguments sont soumis via un service en ligne. Les juges rendent leur décision non pas dans un tribunal ouvert mais par le biais d’une plateforme en ligne » [100]. Là encore, ce mode de règlement des différends tire son origine d’une « volonté d’efficacité dans la résolution des litiges », et plus spécifiquement, « la montée en puissance des activités en ligne et l’impact du mouvement pour un accès effectif à la justice » [101]. Cet « accès » à la justice doit cependant être relativisé. Le rapport précité du Conseil de surveillance met effectivement en avant le fait que les appels sont très majoritairement effectués par l’Amérique du Nord et l’Europe tandis que les régions d’Asie, d’Afrique subsaharienne ou du Moyen-Orient sont sous-représentées [102]. Le Conseil a affirmé avoir des « raisons de croire que les utilisateurs dans ces zones rencontrent davantage de problèmes avec Meta que dans les autres régions » et qu’il faut donc sensibiliser les utilisateurs de ces régions du monde sur ses fonctions.

B. — La volonté assumée du Conseil de surveillance d’être un modèle s’inscrivant dans la durée

23 À la lecture des décisions du Conseil de surveillance et des documents qui l’ont institué, il apparaît évident qu’il a vocation à s’inscrire dans la durée. Des principes « jurisprudentiels » ont en effet été dégagés. Le Conseil a d’abord affirmé la portée de ses décisions, indiquant que « l’impact des décisions prises par le Conseil va bien au-delà du contenu du cas présent » et donne lieu à des mesures « concernant les contenus identiques aux contextes similaires » [103]. Dans sa décision du 13 avril 2021, il fait pour la première fois référence à un précédent, précisant que « la modération du contenu pour prévenir l’accumulation des préjudices occasionnés par les discours incitant à la haine, même lorsque l’expression n’incite pas directement à la violence ou à la discrimination, peut être conforme aux responsabilités de Meta, en matière de droits de l’homme dans certaines circonstances » [104]. De la même manière a-t-il dégagé des principes généraux selon lesquels « la décision de Meta de restaurer le contenu n’empêche pas le Conseil d’examiner le cas » [105] ou encore que les standards de la communauté Facebook s’appliquent à Instagram de la même manière qu’ils s’appliquent à Facebook [106]. Plus spécifiquement, le Conseil a établi le principe selon lequel des circonstances exceptionnelles ne sauraient avoir pour conséquence que de priver les utilisateurs d’un droit de recours auprès de Meta, tout en reconnaissant toutefois les difficultés légitimes soulevées par la crise sanitaire [107]. Cette « jurisprudence » apparaît aussi bien dans les développements soumis par Meta en défense d’une décision de modération contestée par un utilisateur pour justifier son choix [108] que dans l’avis minoritaire des membres du Conseil pour exprimer leurs divergences d’opinions quant à la décision prise par la majorité [109]. Les statuts du Conseil prévoient des compétences « pour l’avenir », fonctions des avancées « techniques et procédurales de Meta » et des « nouvelles fonctionnalités » fournies par la plateforme [110]. Ensuite, « chaque décision antérieure du Conseil aura valeur de précédent et devrait être considérée comme très convaincante lorsque les faits, les politiques applicables ou d’autres facteurs sont essentiellement similaires » [111]. La règle du stare decisis est donc inscrite dans le marbre du texte « constitutionnel » du Conseil. À noter également que le budget dont dispose le Conseil fait l’objet d’un renouvellement annuel voté par les fiduciaires [112]. Enfin, le souhait de pérennité du Conseil se trouve clairement inscrit dans la politique relative aux droits de l’homme publiée par Facebook. Elle affirme ainsi « croire que le Conseil de surveillance constitue une nouvelle approche d’accès à un recours dans l’industrie des réseaux sociaux et espère qu’il servira de modèle utile pour d’autres entreprises » [113].

24 Est-ce à dire dès lors que le Conseil a vocation à remplacer l’État dans cette mission ? Selon Nick Clegg, « le Conseil ne vient pas en remplacement de la réglementation » [114]. Et pour cause, ce système est aussi peu viable qu’il n’est souhaitable. Alors que les Online dispute resolutions avaient été principalement utilisées dans les litiges commerciaux, la pérennisation du modèle institué par le Conseil de surveillance pourrait donner lieu à un glissement vers une résolution, par des personnes privées, de différends relevant des droits et libertés fondamentaux, traités sous l’angle de « valeurs » qui tendent à s’imposer aux utilisateurs davantage qu’elles n’en sont issues [115]. Or, « si un mode alternatif de règlement des différends est élargi pour résoudre des problèmes difficiles relevant du droit constitutionnel ou du droit public – faire usage de valeurs non légales pour résoudre des importants problèmes sociaux ou permettre à ceux que la loi prévoit de réguler de déterminer les droits fondamentaux – il y a là une vraie raison de s’inquiéter » [116]. Dans son livre visionnaire Online Courts and the Future of Justice, Richard Susskind affirmait que « si les services du secteur privé devaient être systématiquement préférés aux tribunaux publics, nous risquerions d’être régis moins par la Loi du pays que par des normes sociales imprévisibles et de compromis, dont aucune ne cherche directement et publiquement à faire respecter la justice » [117]. Telles pourraient être les conséquences du Conseil de surveillance de Meta s’il devait devenir un jour, un modèle pour réguler la liberté d’expression sur d’autres plateformes, lesquelles, il ne faut pas l’oublier, ne sont pas « elles-mêmes des institutions démocratiques dans un sens conventionnel » [118]. Il ressort des Statuts du Conseil que l’accès aux décisions se veut être le plus large possible puisque l’obligation est fixée de rendre une traduction de la décision dans les langages du Conseil (dix-huit) en l’espace de 21 jours [119]. Les utilisateurs peuvent par ailleurs soumettre leur affaire dans la langue qui est la leur, ce qui prouve tout de même une forme d’égalité d’accès au Conseil [120] qui ambitionne d’être l’aboutissement d’une justice « communautaire » à laquelle chacun peut participer, qu’il s’agisse du signalement des contenus par des utilisateurs ou les appels portés devant lui. La possibilité pour chacun de faire part de contributions extérieures dans une affaire – 9 666 dans le cas de l’affaire Trump (9 388 rien que pour les États-Unis) – révèle également cet aspect. Mais ce système de portes étroites ne saurait justifier seul que les décisions du Conseil puissent être qualifiées de « démocratiques ». Ce qui est en jeu, c’est la légitimité du Conseil en tant qu’instance de régulation, laquelle est un prérequis de ce type de mécanisme en vertu de l’article 31 des principes directeurs relatifs aux droits de l’homme. Or, « l’existence d’un État démocratique libéral suppose idéalement qu’il n’y ait que deux instances légitimes de modération : nous-mêmes et les tribunaux » [121]. Un tel mécanisme « ne peut remplir sa fonction que si les personnes qu’il est censé servir le connaissent, lui font confiance et sont en mesure de l’utiliser » [122]. Dans son article « Legitimacy and the Constitution », Richard Fallon distinguait différents types de légitimité. La légitimité en tant que « concept juridique » (la légitimité repose alors « sur des normes juridiques ») [123] ; la légitimité en tant que « concept moral » et la légitimité en tant que « concept sociologique » (« advient lorsque l’institution est regardée comme justifiée, appropriée ») [124]. Dans ce dernier cas, force est de constater que le Conseil de surveillance ne remplit pas les différentes conditions évoquées par Fallon. S’agissant de la « légitimité institutionnelle », qui réside « dans la croyance que l’institution est digne de confiance et dont les décisions méritent le respect ou l’obéissance » [125], le Conseil fait pâle figure. Certes, la majorité des décisions rendues ce jour l’a été à l’encontre de Meta mais des failles de taille subsistent. Le manque de transparence de l’entreprise a, à de très nombreuses reprises, été mis en avant [126] ; de même que les difficultés relatives au langage des contenus qui doivent être modérés ou le manque de traduction des standards de la communauté dans certaines langues [127]. À plusieurs reprises, malgré ses recommandations et ses décisions, le Conseil note que les règles ne sont toujours pas aussi claires qu’il le souhaiterait [128]. Nul doute qu’il faudra du temps pour qu’elles le deviennent, si tant est qu’elles le puissent. Il serait malhonnête de dire que rien n’a été fait à la suite de recommandations ou que Meta n’a pas répondu à l’ensemble des questions qui lui avaient été posées. Sur le fondement de l’article 2, section 2.2.2 des Statuts, Meta a par ailleurs refusé de répondre à bien des questions pourtant importantes. Si le Conseil, à bon droit, reconnaît souvent que les standards de la communauté sont vagues et insuffisamment précis, il se garde bien de dire que la notion d’« informations raisonnablement requises » sur laquelle s’appuie Meta pour refuser de répondre est elle-même extraordinairement vague [129]. Cet aspect est criant dans la décision du 5 mai 2021 relative à Donald Trump en ce que Facebook a refusé de répondre à 7 questions (sur 46) destinées à savoir à quel point « la manière dont le fil d’actualité et d’autres fonctionnalités de Facebook ont pu avoir une incidence sur la visibilité du contenu de M. Trump ». Cette décision fut l’occasion pour le Conseil de renvoyer Facebook à ses obligations, tout en précisant que l’entreprise avait voulu fuir ses responsabilités. Ce refus de répondre s’est également manifesté dans la décision n° 2021-009-FB-UA où le Conseil avait interrogé Facebook sur les demandes officielles et non officielles de la part de l’État de supprimer le contenu relatif au conflit qui se déroulait alors dans la région. Pourrions-nous imaginer que devant un juge, un tel refus de répondre puisse se produire sans être sanctionné ? D’évidence, ce système comporte bien des limites. Dans sa dernière décision en date, le Conseil affirme « toujours ignorer comment Meta met en application son interdiction de proférer des insultes à l’échelle internationale » [130], et ce malgré ses recommandations. Le Conseil l’avoue lui-même : « notre crédibilité, notre relation de travail avec Meta et notre capacité à rendre des jugements judicieux sur les cas dépendent de la confiance que nous pouvons avoir dans le fait que les informations qui nous sont fournies par Meta sont exactes, complètes et donnent une image complète du sujet en question » [131]. Et pour cause, s’il a été jugé inacceptable [132] par le Conseil de surveillance que Meta ne fît pas mention du système de vérification croisée dans l’affaire Trump, le Conseil ne peut que constater, donner une impulsion, il ne peut en tout état de cause sanctionner. Comment la confiance pourrait-elle s’établir entre le Conseil de surveillance et Meta alors même que ses membres ont appris les failles de ce système par le biais du Wall Street Journal[133] ? Evelyn Douek fait par exemple une comparaison avec les systèmes totalitaires « où l’on admet des cours indépendantes pour donner au régime un semblant de légitimité mais on le prive de pouvoir décisionnel sur les sujets les plus importants » [134]. Enfin, la légitimité « autoritaire » dont parle Fallon en vertu de laquelle les décisions « possèdent une telle légitimité dans la mesure où l’on croit qu’elles doivent être respectées ou qu’il faut leur consentir » [135] est là encore sujette à controverse malgré le fait que les contenus supprimés eussent toujours été remis en ligne après décision du Conseil en ce sens. « La limitation de l’arbitraire de Meta ne va pas résider dans le fait de juger la violation de droits des utilisateurs mais de la promesse de Meta de retenir des principes généraux » [136]. Selon Evelyn Douek, « le Conseil de surveillance ne sera jamais l’arbitre final de la liberté d’expression dans le monde dont les décisions sont acceptées comme légitimes de la même manière que le serait le jugement d’une cour d’appel en dernière instance dans un système juridique national. Il n’a ni la légitimité ni l’autorité nécessaires pour remplir ce rôle » [137]. Pour contestable qu’il soit, le Conseil de surveillance se veut être un rempart à l’intervention étatique, notamment dans les pays en voie de développement où les réseaux sociaux constituent l’une des principales sources d’information, voire la seule [138]. De même, en reconnaissant le pouvoir de la presse, le Conseil a souligné l’importance que revêtait l’information en période de conflits et a précisé que mettre en avant de telles nouvelles pouvait sauver des vies [139]. Pleinement assumée, cette fonction se remarque dans plusieurs décisions où le Conseil a affirmé que « les limitations à la liberté d’expression sont souvent imposées par ou sur ordre d’acteurs étatiques puissants à l’encontre de voix dissonantes et des membres de l’opposition politique. Meta doit résister aux pressions exercées par les gouvernements pour faire taire leur opposition politique » [140]. Dans le cadre d’une affaire relative à un contenu relatif à la Palestine, l’entreprise avait été accusée d’avoir supprimé le contenu sur demande du gouvernement d’Israël. À la question posée par le Conseil de savoir si oui ou non une demande légale de suppression avait été effectuée par l’État, Meta a répondu par la négative mais a refusé de donner davantage de détails [141]. Une recommandation avait alors été lancée de « mettre en place une procédure formelle et transparente pour recevoir toutes les demandes gouvernementales de suppression de contenus et pour y répondre » [142]. Plus problématique néanmoins, l’entreprise a refusé de répondre à la question de savoir s’il y avait eu d’« éventuels appels de la part des autorités indiennes à limiter les contenus liés aux protestations des agriculteurs, les publications critiquant le gouvernement pour la manière dont il traite ces derniers ou les contenus concernant les protestations de manière générale » [143].

25 Dans son rapport d’avril 2018, le rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression du Conseil des droits de l’homme indiquait que « les plateformes devraient établir une forme de jurisprudence, ce qui permettrait aux utilisateurs, à la société civile et aux États de comprendre comment elles interprètent et appliquent leurs normes » [144]. Tel système est par ailleurs encouragé par le projet de Digital Services Act lui-même qui prévoit en son article 18 la possibilité pour des utilisateurs de « choisir tout organe de règlement extrajudiciaire des litiges en vue de résoudre les litiges associés à ces décisions [notamment de blocage ou de suppression] y compris pour les réclamations qui ne pourraient pas être réglées par le système interne de traitement des réclamations prévu par ledit article » [145]. Ces organes doivent par ailleurs respecter cinq conditions cumulatives : indépendance et impartialité, expertise nécessaire, procédure accessible, rapidité/efficacité et le litige doit être résolu dans au moins une des langues de l’Union. Enfin, le règlement doit se faire selon une procédure claire et équitable [146].

26 Il faut cependant nuancer les critiques que nous avons pu émettre. Les rapports publiés par le Conseil montrent en effet que l’entreprise a répondu à la quasi-totalité des questions posées (même s’il ne s’agit pas des plus cruciales) et que les recommandations avaient été mises en œuvre dans une grande majorité. Il s’agit de toute évidence d’une condition fondamentale pour que davantage de transparence soit assurée. À propos des autorités publiques, le Professeur Élisabeth Zoller écrivait : « Exiger la transparence, c’est les astreindre à des obligations morales, c’est leur imposer une politique d’ouverture spontanée au public des processus d’élaboration de leurs actes, c’est les amener à respecter les obligations de vérité, d’honnêteté, de sincérité, voire de vertu » [147]. En tant qu’elle est un géant du numérique aux apparences étatiques et dont le rôle est aujourd’hui critique, Meta doit respecter ces obligations, même s’il s’agit d’une personne privée. Pour ce qui est de la vertu, sans doute est-ce trop demander, car le profit restera toujours l’objectif premier.

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28 « il nous a laissés entrer pour ce à quoi l’on ressemble ? Non. Est-ce que nous serons jugés là-dessus ? Oui ». Telle était la citation située sur la page d’accueil de FaceMash, ancêtre de la plateforme Facebook en 2003 [148]. Près d’une vingtaine d’années plus tard, la situation a évidemment évolué et Meta est devenue plus puissante sans doute que son créateur n’aurait pu l’imaginer. Il est aujourd’hui un service incontournable pour s’informer et partager du contenu. Le modèle désormais érigé sous la pression des pouvoirs publics et l’absence de réelle volonté politique ne peut être l’avenir de la régulation de la liberté d’expression en ligne. Des dérives qui ont lieu sur les plateformes, le Conseil de surveillance est un symptôme, il n’est pas le remède. Penser cela revient à se poser la question susmentionnée, mais cette fois-ci différemment : « Nous a-t-on laissé entrer pour ce à quoi l’on pense ? Non. Est-ce que nous serons jugés là-dessus ? Oui ». Jugés oui, mais par qui ? « En l’absence de cadres convenus par des législateurs démocratiquement responsables, le modèle de délibération indépendante et réfléchie du Conseil est un modèle solide qui garantit que les décisions importantes sont prises de manière aussi transparente et judicieuse que possible » [149]. De toutes les inquiétudes soulevées en juillet 2020 par Irene Khan, le Conseil de surveillance est parvenu à en surmonter quelques-unes [150]. Il s’agit d’un mouvement en œuvre dont les fondations se consolident au fil du temps. Il est donc trop tôt pour clamer son inefficacité (ou tout son contraire), voire souhaiter sa disparition. Meta l’admet elle-même : « Aucune entreprise ne sera parfaite, mais nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour respecter les engagements que nous prenons aujourd’hui. Et nous savons que nous serons jugés sur nos actions, et non sur nos paroles » [151]. Dont acte.


Date de mise en ligne : 26/09/2024