Article de revue

L’hypothèse d’un référendum révocatoire des décideurs publics locaux en matière financière

Pages 713 à 738

Citer cet article


  • Bahougne, L.
(2022). L’hypothèse d’un référendum révocatoire des décideurs publics locaux en matière financière. Revue du droit public, Mai(3), 713-738. https://droit.cairn.info/revue-revue-du-droit-public-2022-3-page-713?lang=fr.

  • Bahougne, Louis.
« L’hypothèse d’un référendum révocatoire des décideurs publics locaux en matière financière ». Revue du droit public, 2022/3 Mai, 2022. p.713-738. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-revue-du-droit-public-2022-3-page-713?lang=fr.

  • BAHOUGNE, Louis,
2022. L’hypothèse d’un référendum révocatoire des décideurs publics locaux en matière financière. Revue du droit public, 2022/3 Mai, p.713-738. URL : https://droit.cairn.info/revue-revue-du-droit-public-2022-3-page-713?lang=fr.

Notes

  • [1]
    Carré de Malberg R., Contribution à la théorie générale de l’État, rééd. 2004, Dalloz, t. II, p. 214 et 215.
  • [2]
    Ibid., t. III, p. 363 à 370 ; Vedel G., « La responsabilité des administrateurs devant la Cour de discipline budgétaire », Rev. sc. législ. fin. 1949, p. 121.
  • [3]
    Carré de Malberg R., Contribution à la théorie générale de l’État, op. cit., t. III, § 363 et s.
  • [4]
    Bahougne L., Camus A., Droit de la comptabilité publique, 2020, PUF, Thémis.
  • [5]
    Cons. const., 2 déc. 2016, n° 2016-599 QPC, Sandrine A.
  • [6]
    Habchi H., Pichot-Delahaye L., « Quelle responsabilité des élus locaux devant la CDBF ? État des lieux et perspectives d’évolution », JCP A 2018, n° 24, 2182.
  • [7]
    Carcassonne G., « Rationaliser la responsabilité politique », in L’esprit des institutions, l’équilibre des pouvoirs. Mélanges en l’honneur de Pierre Pactet, 2003, Dalloz, p. 543 à 549.
  • [8]
    Turpin C., « Ministerial Responsibility », in Jowell J., Olivier D. (dir.), The Changing Constitution, 3e éd., 1994, Oxford, Oxford University Press, p. 109 et s., spéc. p. 111.
  • [9]
    Thébault S., L’ordonnateur en droit public financier, 2007, LGDJ, Bibliothèque de finances publiques et fiscalité, t. 47.
  • [10]
    Beaud O., « Le double écueil de la criminalisation de la responsabilité et de la justice politique », in Dossier spécial « Le sang contaminé », RDP mars-avr. 1999, t. 115, p. 419 à 455.
  • [11]
    Boudet J.-F., Cabannes X. (dir.), Finances publiques citoyennes, 2017, LGDJ.
  • [12]
    Beauvironnet E., « Le citoyen et le contrôle des comptes des agents publics » et Damarey S., « Le citoyen et le juge financier », in Finances publiques citoyennes, 2017, LGDJ.
  • [13]
    Politique de Condorcet, textes présentés par Coutel C., 1996, Payot, p. 140.
  • [14]
    Rosanvallon P., La contre-démocratie. La politique à l’âge de la défiance, 2006, Seuil, Les livres du nouveau monde, p. 212.
  • [15]
    « La puissance de juger est en quelque façon nulle » : Montesquieu, De l’esprit des lois, livre XI, chap. 6.
  • [16]
    Aristote, La politique, 1993, GF-Flammarion, p. 207.
  • [17]
    V., sur l’incompatibilité entre représentation politique et référendum révocatoire, Carré de Malberg R., Contribution à la théorie générale de l’État, op. cit., t. II, p. 214 et 215.
  • [18]
    V., sur le non-sens qui consiste à assimiler démocratie directe et révocatoire populaire, Sénac C.-É., « La révocation populaire des élus. Anatomie d’une institution démocratique », in Pasquiet-Briand T. (dir.), Spicilegium Juris Politici. Mélanges offerts à Philippe Lauvaux, 2021, Éd. Panthéon-Assas, p. 917, spéc. p. 92 et 93.
  • [19]
    Rosanvallon P., La contre-démocratie…, op. cit., p. 145 à 151.
  • [20]
    Discours de Séguin P., colloque « Finances publiques et responsabilité – L’autre réforme », 6 avr. 2005.
  • [21]
    Baranger D., in Groupe de travail sur l’avenir des institutions, AN, séance 13 mars 2015, Compte rendu n° 7, www.assemblee-nationale.fr/14/cr-gtinstit/14-15/c1415007.asp.
  • [22]
    Jacomet R., « Discipline budgétaire », Rev. pol. et parl. juill.-déc. 1947, n° 192-193, p. 35.
  • [23]
    Citation rapportée par Beaud O., « Le double écueil… », art. cit., p. 99 et 100.
  • [24]
    Commentaire sous l’article L. 2122-16, Code général des collectivités territoriales, Dalloz.
  • [25]
    Comm. EDH, 9 mars 1998, n° 3393/96, Guisset c/ France ; CE, 30 oct. 1998, n° 59444, M. Lorenzi.
  • [26]
    CDBF, 4 déc. 2002, n° 42, Gallet, Avoine, Caisse centrale de la mutualité sociale agricole : Lebon, p. 559 ; Rev. Trésor 2004, 48 – CE, 15 nov. 2006, n° 53904, Gallet.
  • [27]
    Kernéis-Cardinet M., « La nature juridique du régime de responsabilité du comptable public », Gestion & Finances publiques 2015, n° 05/06, p. 6.
  • [28]
    D., 17 sept. 1791 ; sénatus-consulte de l’an XII créant l’Empire ; L., 15 mai 1850 instituant un système de réparation civile à la charge des ministres.
  • [29]
    Exposé des motifs, AN, session 1947, n° 1653, p. 2. V. égal. Vedel G., « La responsabilité des administrateurs devant la Cour de discipline budgétaire », Rev. sc. législ. fin. 1949, p. 126.
  • [30]
    Damarey S., Régime de responsabilité financière des gestionnaires publics. Analyse comparée. Propositions pour un régime de responsabilité des gestionnaires publics, 2020, Université de Lille.
  • [31]
    Cons. const., 2 déc. 2016, n° 2016-599 QPC.
  • [32]
    V., sur la validité constitutionnelle de cette exclusion, Cons. const., 2 déc. 2016, n° 2016-599 QPC.
  • [33]
    Pour des propos en ce sens, Warsmann J.-L. (président de la commission des lois de l’Assemblée nationale), Rapp. AN n° 3604 sur le projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles, 29 juin 2011.
  • [34]
    Groper N., Responsabilité financière des gestionnaires publics devant le juge financier, 2010, Dalloz, Dalloz référence, § 131.10.
  • [35]
    Cf. infra, I, B.
  • [36]
    V., pour le dernier échec en date, le projet de réforme des juridictions financières déposé en 2009.
  • [37]
    Bertrand L., « La Cour de discipline budgétaire », Rev. banque et bourse déc. 1948, n° 48, p. 341.
  • [38]
    Joxe P. (Premier président de la CDBF), Gisserot H. (procureur général), Massot J. (président de la section des finances du Conseil d’État et vice-président de la CDBF), Lettre 16 juill. 1996, rapportée par Groper N., Responsabilité financière des gestionnaires publics…, op. cit., § 104.02 ; Projet initial de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ; Projet de réforme de 2009.
  • [39]
    CJF, art. L. 312-2, dern. al.
  • [40]
    Beaud O., L’affaire du sang contaminé, 1999, PUF ; Beaud O., « Du double écueil de la criminalisation de la responsabilité et de la justice politique », RDP 1999, n° 2, p. 419 à 456 ; Sueur J.-J., Juger les politiques. Nouvelles réflexions sur la responsabilité des dirigeants publics. Journée d’études du 10 décembre 1999, 2001, L’Harmattan.
  • [41]
    Vandendriessche X., « L’insondable responsabilité des gestionnaires publics locaux », RFDA 2020, n° 6, 1013.
  • [42]
    Corioland S., Responsabilité pénale des personnes publiques, 2018, Dalloz, Dalloz Corpus.
  • [43]
    Damarey S., rapport Régime de responsabilité financière des gestionnaires publics…, op. cit., partie sur la responsabilité politique.
  • [44]
    John Stuart Mills. Cf. propos de Beaud O., in Groupe de travail sur l’avenir des institutions, préc.
  • [45]
    Magnet J., Comptabilité publique, 1978, PUF, p. 347.
  • [46]
    Damarey S., Responsabilisation des gestionnaires publics…, op. cit., p. 170 et s.
  • [47]
    V. pourtant, pour une telle possibilité en Finlande, L. sur les collectivités locales n° 410/2015, art. 34 ; Italie, L. 80/1993 prévoit que dans les communes de plus de 15 000 habitants, le conseil municipal puisse remettre en cause le mandat du maire élu au suffrage universel direct au moyen d’un vote de défiance.
  • [48]
    Latournerie M.-A., « Responsabilité publique et Constitution », in Mélanges René Chapus. Droit administratif, 1992, Montchrestien, p. 353, spéc. p. 359.
  • [49]
    Proposition de loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, n° 4110, art. 2.
  • [50]
    Hoepffner H., « Contrôle du comptable public et contrôle de légalité », Dr. adm. 2012, n° 4, p. 35. V., pour une confirmation, CE, 28 déc. 2018, n° 410113.
  • [51]
    Bassères J., Pacaud M., Responsabilisation des gestionnaires publics, Rapport juill. 2020, p. 53.
  • [52]
    Groper N., Responsabilité financière des gestionnaires publics…, op. cit., p. 290.
  • [53]
    Art. 75 : « Les agents du gouvernement, autres que les ministres, ne peuvent être poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonctions, qu’en vertu d’une décision du Conseil d’État : en ce cas, la poursuite a lieu devant les tribunaux ordinaires ».
  • [54]
    Richer L., « Article 15 », in Conac G., Debene M., Teboul G. (dir.), La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Histoire, analyse et commentaires, 1993, Economica, p. 317.
  • [55]
    « La responsabilité devant la Cour de discipline budgétaire et financière », RLCT, 2009, n° 275, p. 40.
  • [56]
    Cons. const., 24 août 2014, n° 2014-423 QPC, cons. 27.
  • [57]
    CE, 16 janv. 2008, nos 292790 et 292806, M. H [affaire du Crédit lyonnais] ; CE, 17 juill. 2013, n° 351985, inédit.
  • [58]
    Groper N., Responsabilité financière des gestionnaires publics…, op. cit., spéc. § 142.76.
  • [59]
    Degoffe M., « L’extension de la faute de gestion », AJDA 1996, p. 207.
  • [60]
    Pierucci C., « Pour une réforme efficace de la responsabilité des gestionnaires en droit public financier », RFDA 2008, p. 165.
  • [61]
    Hertzog R., « Définir les obligations de l’administrateur moderne pour rénover la responsabilité des ordonnateurs », RFFP nov. 2005, n° 92, p. 133, spéc. p. 137 et s.
  • [62]
    V., pour le renforcement d’un tel système, « La sanction d’une mauvaise gestion doit relever, sauf pour les faits les plus graves, de la responsabilité managériale ou de la responsabilité politique et non de la responsabilité juridictionnelle » : Bassères J., Pacaud M., Responsabilisation des gestionnaires publics, op. cit., p. 67.
  • [63]
    Damarey S., rapport préc., p. 218 et 219.
  • [64]
    Propos rapporté par Beaud O., in L’affaire du sang contaminé, op. cit., p. 118.
  • [65]
    Diez-Picazo L.-M., La criminalidad de los gobernantes, 1996, Barcelone, Critica, p. 78.
  • [66]
    Groper N., Responsabilité financière des gestionnaires publics…, op. cit., § 151.13 et s.
  • [67]
    Ibid., § 142.78.
  • [68]
    Rapport Bassères J., Responsabilisation des gestionnaires publics, juillet 2020, spéc. p. 66.
  • [69]
    Par exception au principe posé à l’article 121-1 du Code pénal (« Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait »).
  • [70]
    Pierucci C., « Pour une réforme efficace de la responsabilité des gestionnaires en droit public financier », RFDA 2008, p. 165 ; Green E., AJDA 1995, p. 789.
  • [71]
    Carré de Malberg R., Contribution à la théorie générale de l’État, op. cit., t. II, p. 214 et 215.
  • [72]
    Beaud O., L’affaire du sang contaminé, op. cit., p. 90.
  • [73]
    Ibid., p. 150.
  • [74]
    Vedel G., « La responsabilité des administrateurs devant la Cour de discipline budgétaire », art. cit., p. 121.
  • [75]
    Aron R., Démocratie et totalitarisme, 1987, Gallimard, Folio Essais, p. 66 et s.
  • [76]
    Maitrot J.-C., « Jouvence pour une inconnue ? La réforme de la Cour de discipline budgétaire et financière », AJDA 1971, p. 508.
  • [77]
    Groper N., Responsabilité des gestionnaires publics devant le juge financier, op. cit., § 151.08 et s.
  • [78]
    Avis n° 910/2017 – CDL-AD (2019) 011 rev.
  • [79]
    Sénac C.-É., « La révocation populaire des élus… », art. cit., p. 917 à 935 ; « Le contrôle populaire des élus », in Sénik C. (dir.), Crises de confiance ?, 2020, La Découverte, Recherche, p. 56 à 72.
  • [80]
    Damarey S. (dir.), 15 avr. 2020, spéc. p. 174.
  • [81]
    AN, 8 janv. 2019, n° 1558.
  • [82]
    Dandurand P., Le mandat impératif, thèse Bordeaux, 1896, p. 127 et s. ; amendement n° 70 à la loi organique de régulation de la vie publique : AN, 21 juill. 2017.
  • [83]
    Projet de Condorcet pour la Constitution girondine de février 1793, qui comportait un titre VIII « De la censure du peuple sur les actes de la représentation nationale, et du droit de pétition ». Ce projet visait cependant la dissolution du Corps législatif en cas de désaccord avec le peuple exprimé par référendum : Mercier A.-C., « Le référendum d’initiative populaire : un trait méconnu du génie de Condorcet », RFD const. 2003, p. 483 à 512.
  • [84]
    Pourtant, pour une affirmation en ce sens : Traité international de droit constitutionnel, 2012, Dalloz, Traité, p. 382.
  • [85]
    Cette possibilité fut toutefois envisagée dans les documents préparatoires de 1787, mais finalement écartée.
  • [86]
    C. suprême américaine, 1995 US Terme Limites Inc v. Thornton, 514 US 779 ; Congressional Research Service, « Recall of Legislators and the Removal of Members of Congress from office », 5 janv. 2012.
  • [87]
    Cf. Direct Democracy: The International IDEA Handbook, 2008, Stockholm, International IDEA, table 5.2, p. 115.
  • [88]
    Written evidence submitted by Professor David Judge, Professor of Politics, University of Strathclyde, § 28 – Ad to Political and Constitutional reform – First Report-Recall of MPs – House of Commons, 21 juin 2012.
  • [89]
    V. exemples américains de pétition fournis par Rosanvallon P., La contre-démocratie…, op. cit., p. 213 à 215.
  • [90]
    Cf. le site d’information « The Recall Elections Blog », qui fait la synthèse des pétitions de recall à travers les États-Unis, http://recallelections.blogspot.com.
  • [91]
    V., pour les États-Unis, The Council of State Governments, The Book of the States, 2013, Lexington, Éd. CSG, vol. 45, p. 371 et s., Table 6.18 « State Recall Provisions ».
  • [92]
    Const. 1879, art. 2, sect. 13 à 19.
  • [93]
    M.,  D.,Traité international de droit constitutionnel, 2012, Dalloz, Traité, p. 263.
  • [94]
    CDL-AD(2009)027, spéc. § 39.
  • [95]
    Avis sur la loi ukrainienne portant modification de la législation concernant le statut des députés […], CDL-AD(2007)018, § 16 et 17.
  • [96]
    V., pour une telle analyse, Sénac C.-É., « La révocation populaire des élus… », art. cit., spéc. p. 933.
  • [97]
    Mbongo P., « L’industrie des votations populaires aux États-Unis », RFD const. 2015/1, n° 101, p. 97 à 120, spéc. § 47.
  • [98]
    Commission de Venise, CDL-AD(2019)011 préc., § 59.
  • [99]
    International IDEA, Direct Democracy…, préc. p. 110.
  • [100]
    On pourrait objecter que le caractère indirect du suffrage dans ce cas est tempéré par la pratique qui consiste à désigner comme maire le candidat menant la liste victorieuse. Mais il n’y a pas là d’obligation juridique : CE, 28 déc. 2001, Meyet : Lebon, p. 678.
  • [101]
    Faure B., Droit des collectivités territoriales, 2021, Dalloz, Précis, § 412.
  • [102]
    CGCT, art. L. 2122-16.
  • [103]
    Kelsen H., Théorie générale du droit et de l’État, 1997, Bruxelles-Paris, Bruylant-LGDJ, p. 340.
  • [104]
    Esmein A., Éléments de droit constitutionnel français et comparé, rééd. 2008, Éd. Panthéon-Assas, Les introuvables, p. 446.
  • [105]
    Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe, Recommandation 113 (2002) sur les relations entre les citoyens, l’assemblée et l’exécutif dans la démocratie locale, annexe § 3, lett. E. ii.
  • [106]
    Cf. supra, II, A.
  • [107]
    HM Government, Recall of MPs Draft Bill, déc. 2011, p. 46 et 47.
  • [108]
    Written evidence submitted by Professor Anne Twomey, Professor of Constitutional Law, University of Sydney – Ad to Political and Constitutional reform – First Report-Recall of MPs – House of Commons, 21 juin 2012.
  • [109]
    Political and Constitutional Reform – First Report Recall of MPs, 21 juin 2012, Part. 4, § 64 et s.
  • [110]
    Wisconsin, Washington, North Dakota, New Jersey, Nevada, Minnesota, Michigan, Colorado, Arizona et Alaska.
  • [111]
    Cf. égal. Virginie.
  • [112]
    IDEA International, Direct Democracy…, op. cit., p. 119 et 120.
  • [113]
    Political and Constitutional reform – First Report-Recall of MPs – House of Commons, 21 juin 2012, note 104.
  • [114]
    Esmein donne l’exemple des premiers « articles de Confédération » et de la première Constitution de Pennsylvanie (1776) qui envisageaient un recall. Cependant, il fut supprimé par la suite au motif que la courte durée des fonctions visées était supposée protéger suffisamment le peuple contre les abus de pouvoirs, Esmein A., Éléments de droit constitutionnel français et comparé, op. cit., p. 447.
  • [115]
    V., sur le parallèle entre référendum révocatoire et procès, Rosanvallon P., La contre-démocratie…, op. cit., p. 212 et s.
  • [116]
    Par ex. à la Caisse des dépôts et consignations.

1 La révocation populaire des décideurs publics locaux vise plus précisément les élus locaux qui ont la qualité d’ordonnateur d’une collectivité. On peut envisager ce sujet d’un point de vue purement technique, mais en réalité il renvoie au thème plus conceptuel d’un traitement politique de la responsabilité financière des gestionnaires publics.

2 Dans ce cadre, le sujet à quelque chose d’épineux, car il traite des rapports entre la responsabilité politique et la responsabilité financière. Or, les élus locaux, tout comme les ministres d’ailleurs, ne cumulent pas à proprement parler deux fonctions, l’une politique et l’autre financière, mais superposent à une fonction financière – celle d’ordonnateur principal – une qualité politique qui implique un mode d’exercice particulier de la fonction en raison de la nature originale du mandat politique [1]. La précision importe, car autant on peut concevoir abstraitement qu’une personne cumulant deux fonctions encourt pour chacune d’elles une responsabilité spécifique, autant il est plus délicat de traiter la responsabilité financière de l’ordonnateur en faisant abstraction de son éventuelle qualité politique et du régime de responsabilité qui s’y attache. Si l’on peut dire, la qualité politique a un effet contaminant. Et l’on voit bien qu’il faut en pratique des agissements inadmissibles ou contraires à toute exigence de légalité pour rendre la faute « détachable » de toute responsabilité politique afin qu’elle soit sanctionnée suivant des procédés plus « ordinaires » de type répressif. En dehors de ces hypothèses, l’obstination à vouloir traiter la responsabilité financière des ordonnateurs exerçant un mandat politique en dehors de leur responsabilité politique ne va pas sans d’importants inconvénients.

3 On touche là à l’une des difficultés inhérentes à toute tentative de traitement uniforme de la responsabilité des gestionnaires publics. La catégorie des « gestionnaires publics » recouvre des personnes aux statuts et aux fonctions fort différents. Sur le plan de la théorie constitutionnelle, les gestionnaires publics peuvent être rangés en deux catégories suivant qu’ils sont des agents ou des représentants [2]. Le représentant, à la différence de l’agent, a un pouvoir de vouloir pour la Nation [3]. Sa volonté ne peut pas être pensée en dehors de la souveraineté nationale. La limite de son pouvoir ne réside pas exclusivement dans les règles de compétences et d’attributions, mais également dans celles de son mandat. Sous cet angle, les comptables publics ne sont pas des représentants mais des agents, en ce sens qu’il s’agit de fonctionnaires non élus qui s’intègrent dans une hiérarchie administrative complexe [4]. Plus généralement, la majorité des justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) sont des agents. Or, c’est précisément parce que les ministres et élus locaux sont des représentants et non des agents qu’ils bénéficient d’un traitement différent [5]. De ce point de vue, la circonstance que les représentants, à la différence des agents, disposent d’un authentique pouvoir discrétionnaire et qu’ils ne soient pas englués dans une chaîne de commandement hiérarchique, rend leur responsabilité rétive à une mise en cause suivant un procédé juridictionnel exclusivement de type répressif.

4 Ce faisant, le tropisme de l’étude d’un traitement politique de la responsabilité financière des gestionnaires publics conduit à se focaliser sur les seuls élus locaux gestionnaires. Il s’agit de ceux que vise l’article L. 312-1 du CJF, à savoir les maires (CJF, art. L. 312-1, II, e), les exécutifs des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) (CJF, art. L. 312-1, II, f), les élus responsables des collectivités territoriales de droit commun (région, département, commune), des groupements de collectivités territoriales, les élus issus de collectivités à statut particulier (Corse, Guyane, Martinique, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon). Élus gestionnaires auxquels il faut ajouter les vice-présidents et les élus du conseil régional, les vice-présidents et les élus départementaux, les adjoints au maire et les conseillers municipaux, toutes les fois qu’ils agissent dans le cadre d’un remplacement temporaire de l’ordonnateur [6]. Pourquoi exclure du champ de l’étude les ministres ? Le thème de la révocation populaire impose cette restriction de périmètre. Y intégrer les ministres serait une régression extraordinaire, puisqu’elle placerait le gouvernement à la merci des passions populaires là où c’est un grand progrès des régimes parlementaires que de les avoir fait échapper à ce péril immédiat. Et puis, les ministres n’étant pas élus directement et n’ayant, tout simplement, pas besoin d’être des élus pour être nommés à cette fonction l’application d’une révocation populaire semblerait illogique. Toutefois, pour les ministres, un mécanisme rationalisé de responsabilité politique comme celui proposé par Guy Carcassone (lequel pourrait être précédé d’une initiative populaire) serait envisageable [7].

5 À la vérité, l’intérêt d’un traitement politique de la responsabilité financière des élus locaux ressortit d’un constat en forme de syllogisme. La responsabilité financière des élus locaux, comme celle des ministres, existe en théorie, car il est un principe inhérent à toute organisation humaine civilisée que la « capacité de » rend « responsable de ». Dit autrement, la responsabilité fonde la capacité en droit civil et la compétence en droit public. La responsabilité n’est pas la conséquence de la capacité ou de la compétence. Elle en est la cause profonde. « La responsabilité doit être mesurée à l’étendue des pouvoirs détenus. Les pouvoirs constitutionnels impliquent l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire et c’est cela – ce pouvoir de choisir, de décider – qui confère de la signification et de l’importance à la notion de responsabilité » [8]. Sous cet angle, aussi bien les élus locaux – lorsqu’ils sont à la tête de l’exécutif de la collectivité – que les ministres ont non seulement des attributions, mais aussi la compétence financière pour les exercer en leur qualité d’ordonnateurs principaux [9]. En conséquence de cette capacité, ils encourent une responsabilité. Cependant, la responsabilité financière des élus locaux, comme celle des ministres, est très largement ineffective en raison d’un traitement essentiellement répressif. Par conséquent, la présente étude fait l’hypothèse qu’un traitement politique de la responsabilité financière des élus locaux-ordonnateurs devrait être réhabilité sur la base d’institutions nouvelles. Le référendum révocatoire fournit cet élément de nouveauté.

6 Pour que ce syllogisme ne soit pas qu’un sophisme, sa cohérence doit être mise à l’épreuve des faits. Il faut donc éprouver le double postulat sur lequel il repose. Premièrement, la mécanique de la responsabilité politique permet-elle de surmonter les apories d’un traitement essentiellement répressif de la responsabilité financière des gestionnaires publics lorsqu’ils exercent un mandat politique ? Deuxièmement, le mécanisme du référendum révocatoire permet-il de surmonter les limites inhérentes aux procédés existants de mise en cause de la responsabilité politique des gestionnaires publics exerçant un mandat politique ? L’étude doit alors éviter deux écueils. Le premier, c’est celui de la pénalisation de l’action des dirigeants publics. Le second, c’est celui de la justice politique [10].

7 À l’évidence, la difficulté à penser un traitement politique à la responsabilité financière des gestionnaires publics, lorsqu’ils exercent des fonctions politiques, tient pour une bonne part dans une conception réductrice de la responsabilité politique qui la limite au couple démission/élection. Cette acception de la responsabilité politique est symptomatique d’une mise à l’écart traditionnelle du citoyen concernant l’appréciation de la gestion des finances publiques [11]. Le citoyen est cantonné à un rôle passif – en tant que destinataire l’information financière – [12] ou intermittent, au gré de la périodicité du calendrier électoral. Fondée sur une vision étriquée de la démocratie représentative, cette représentation de la responsabilité politique est un obstacle majeur pour penser la mise en cause de la responsabilité financière des gestionnaires publics à partir d’institutions comme la révocation populaire des gestionnaires publics élus. Au contraire, la révocation populaire des élus dessine les contours d’une « démocratie complexe » [13] où la souveraineté ne s’épuise pas uniquement dans le procédé de l’élection, puisque la révocation populaire vise surtout à juger les actions et comportements d’une personne déterminée et qu’elle n’a donc rien de commun avec une élection qui tend à désigner un candidat parmi une pluralité de prétendants. La révocation populaire fait ainsi exister le peuple en dehors des temps électoraux sous une forme collective ; les citoyens agissant plutôt comme le ferait un jury [14]. Mais en ce cas, le « jugement » citoyen qui ressortit du procédé de la révocation populaire ne correspond pas à la vision limitée de la fonction de juger considérée comme jurisdictio ou comme « puissance nulle » chère à Montesquieu [15]. Il est un authentique pouvoir. Se trouve ainsi réhabilitée la définition du citoyen donnée par Aristote aux termes de laquelle le citoyen se caractérise par sa double participation à une fonction judiciaire en sa qualité de juré (hostes) et à une fonction publique en raison de sa participation à l’assemblée (ekklesiastes) [16]. Ce faisant, en tant que « pouvoir d’empêcher », la révocation populaire peut être également pensée comme un intermédiaire entre la démocratie représentative [17] et la démocratie directe [18]. De ce point de vue, l’institutionnalisation d’une révocation populaire des gestionnaires publics élus, si elle ne saurait être assimilée à un « pouvoir absolument prohibitif » à la manière de l’éphorat moderne, participe d’une troisième voie à l’opposition entre démocratie représentative et démocratie directe [19].

8 Ces interrogations ne sont pas de pure rhétorique. Les enjeux sont réels. Il y a un enjeu politique. L’équilibre et la stabilité de toute institution humaine, en tant que résultante d’une construction mentale, ne tiennent qu’à la confiance que les individus lui portent et, qu’en retour, elle leur inspire. Aussi, le sentiment d’irresponsabilité qui se dégage dans l’opinion publique en matière de gestion des finances publiques présente-t-il une réelle menace pour la stabilité de la démocratie. Philippe Séguin remarquait que « L’opinion publique ne supporte plus que la mauvaise gestion et les irrégularités dans l’utilisation de l’argent public demeurent, le plus souvent, sans sanctions personnalisées » [20]. L’irresponsabilité des gouvernants « est source de radicalisation de l’opinion, de violence, d’hostilité des électeurs. Si l’on ne peut rien faire, si les hommes politiques ne répondent pas aux questions et agissent selon leur bon vouloir quoi qu’il arrive, alors cette radicalisation est inévitable » [21]. De tout temps, des affaires de gestion scandaleuse ont émaillé la vie politique [22]. Le phénomène n’est pas propre à la France et à vocation à perdurer, car on ne peut jamais s’assurer pleinement des motivations réelles qui poussent tel ou tel individu à occuper une fonction politique lui permettant de disposer d’un pouvoir financier. En revanche, une démocratie se rend coupable de ne point concevoir des procédés efficaces pour les sanctionner et inspirer la crainte à ceux qui devraient avoir à les subir.

9 Il y a également un enjeu plus juridique à la révocation populaire des élus locaux qui sont des ordonnateurs. Il s’agit premièrement de restaurer un certain équilibre dans le recours à la responsabilité politique et à la responsabilité pénale dans le traitement de la responsabilité financière des gestionnaires publics. Le Doyen Vedel notait en ce sens que « La responsabilité politique a à peu près disparu de notre horizon institutionnel […] Alors les citoyens, surtout s’ils sont des victimes, remontent le cours de l’histoire. Là où il y eut impéritie, ils voient, faute d’un aveu, un délit ou un crime ; là où le renvoi du pouvoir aurait été justice, mais qu’il n’a pas été fait, ils réclament les fers sinon le bourreau ? Ils ont tort, mais n’a-t-on pas tout fait pour qu’ils croient avoir raison ? » [23]. Cette harmonie devrait aussi passer par la suppression de la monstruosité juridique que représente le dispositif de l’article L. 2122-6 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), car il n’y a pas plus à craindre d’un référendum révocatoire bien tempéré que d’un procédé de renvoi des maires et de leurs adjoints par un organe politique national réuni à huis clos – décret de révocation pris en Conseil des ministres [24].

10 Pour esquisser un traitement politique de la responsabilité financière des gestionnaires publics à travers l’institution du référendum révocatoire (II), il faut donc, au préalable, parvenir à penser plus largement la possibilité d’un traitement politique de la responsabilité financière des décideurs publics exerçant un mandat politique (I).

I. — Penser un traitement politique de la responsabilité financière des décideurs publics

11 On ne peut concevoir le recours au référendum révocatoire pour les élus locaux gestionnaires qu’en s’assurant au préalable que la responsabilité politique sera supérieure à un traitement répressif de la responsabilité financière. On peut répondre, en grande partie, par l’affirmative à cette interrogation pour deux raisons principales. La première, c’est qu’en l’état actuel du droit interne, une partie du champ de la responsabilité financière des élus locaux gestionnaires échappe au traitement répressif et au traitement politique. La faute à une incapacité à penser un traitement politique efficace de la responsabilité financière des décideurs publics (A). La seconde, c’est que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité politique ont des caractères originaux qui permettent d’embrasser tout le spectre de la « faute de gestion » là où le traitement répressif actuel comporte d’importantes limites (B).

A. — La responsabilité politique comme impensé de la responsabilité financière des décideurs publics

12 La responsabilité politique apparaît largement comme un impensé du traitement des décisions financières des décideurs publics pour deux raisons. Premièrement, la responsabilité financière des élus locaux gestionnaires relève d’un traitement répressif exclusif (1). Deuxièmement, si une responsabilité politique existe au moins en théorie, sa mise en œuvre pour des motifs financiers est très largement ineffective (2).

1. Un traitement répressif exclusif de la responsabilité financière des élus locaux gestionnaires

13 Le traitement répressif de la responsabilité financière des élus locaux gestionnaires est doublement exclusif. Il est exclusif d’une part, en ce sens qu’il exclut normalement les élus locaux gestionnaires de son champ d’application. Il est exclusif d’autre part, dans la mesure où il demeure, de facto, le mode par défaut de traitement de la responsabilité financière des élus locaux gestionnaires.

14 Le système français de mise en cause de la responsabilité financière des gestionnaires publics est surtout construit autour d’une logique purement répressive. Lorsqu’elle prononce des amendes, la CDBF tranche des accusations en matière pénale [25], et la circonstance que l’on peine à saisir la nature de ces sanctions en droit interne est d’assez peu d’importance de ce point de vue [26]. La somme irrémissible laissée à la charge du comptable public par le juge des comptes a également tout d’une sanction [27]. Il y a là une tradition juridique. Si, dès après la Révolution française, la responsabilité financière des ordonnateurs et plus particulièrement celle des ministres est pensée dans une logique de réparation suivant les mécanismes de la responsabilité civile de droit commun [28], la loi du 10 août 1922, en même temps qu’elle réaffirme la responsabilité civile des ministres et des administrateurs, crée par ailleurs un système de sanction pénale (forfaiture) en cas de méconnaissance des règles budgétaires ; les ministres relevant alors de la Haute Cour de justice. Ce faisant, se trouve inaugurée la tendance à un traitement répressif de la responsabilité financière des gestionnaires publics ; tendance qui ne sera jamais plus remise en cause par la suite. La loi de 1948 qui institue la CDBF est pensée dans une logique répressive [29]. Les réformes successives qui intervinrent entre 1948 et 2008 n’ont pas eu pour effet de modifier ce fondement répressif ; les différentes lois et règlements intervenus en ce domaine consistant principalement dans l’ajout ou la modification des infractions existantes, de leur régime ou de l’adaptation de procédure et du périmètre et des justiciables de la Cour. Il n’y a pas là une spécificité française. Les études de droit comparé dont on dispose attestent au contraire d’une forte prévalence des systèmes répressifs – qu’ils fassent intervenir un organe juridictionnel ou non juridictionnel – dans la mise en cause de la responsabilité financière des gestionnaires publics [30].

15 Ce tropisme répressif du traitement de la responsabilité financière des gestionnaires publics conduit mécaniquement à exclure ceux d’entre eux qui exercent une fonction politique. Autrement dit, il existe une incompatibilité de principe entre le modèle répressif et la responsabilité politique [31]. L’injusticiabilité des ministres et, pour une part importante de leurs agissements, des élus locaux devant la CDBF en est la manifestation la plus éclatante [32]. Cette injusticiabilité ne doit pas être cherchée dans une sorte de « volonté institutionnelle » de protéger les ministres et les élus locaux par la représentation nationale ou la haute administration [33], ou même dans « un choix historique réaliste et respectueux de la spécificité de la fonction politique », [34] mais bien plutôt dans une cause juridique fondamentale : l’incompatibilité entre l’imputation de la culpabilité en matière répressive et l’exercice de fonctions politiques en matière de gestion [35]. L’ignorance de cette incompatibilité explique à elle seule en grande partie l’échec de nombre de projets de systèmes de responsabilité financière qui confondaient les ministres et élus locaux avec les autres agents publics [36]. « L’erreur perpétrée avec obstination sous tous les régimes qui se sont succédés en France depuis un siècle et demi jusqu’à la IIIe République inclusivement, est de n’avoir pas réalisé suffisamment que les responsabilités encourues par les ministres dans l’exercice de leurs fonctions ne pouvaient être que politiques » [37]. On peut d’ailleurs y voir l’explication au fait que la compétence de la CDBF, dont l’élargissement aux élus locaux est souhaité de longue date [38] est en réalité circonscrite à des agissements en dehors de leurs fonctions ou dans des fonctions qui ne sont pas l’accessoire obligé de leur fonction principale [39].

16 Mais dans le même temps, la mise à l’écart des responsables politiques des mécanismes répressifs de mise en cause de la responsabilité financière a débouché sur une tendance funeste à la criminalisation de l’action publique [40]. C’est particulièrement vrai pour les élus locaux [41] ; circonstance renforcée par l’émergence d’un « droit pénal des gouvernants » qui s’avère particulièrement adapté aux mésusages des deniers publics les plus graves et qui sont, de ce fait, considérées comme détachables de toute opportunité politique [42]. En revanche, ces infractions sont loin de couvrir l’intégralité de la responsabilité financière des élus, car elles ne permettent bien souvent pas de sanctionner les fautes de gestion ou la mauvaise gestion.

2. Un traitement politique ineffectif de la responsabilité financière des élus locaux gestionnaires

17 Néanmoins, cette exclusion des élus gestionnaires du champ de la CDBF pour la plupart de leurs décisions en matière financière ne s’est pas traduite corrélativement par la possibilité d’une mise en cause effective de leur responsabilité politique pour des motifs financiers. La faute cette fois à la façon dont cette responsabilité politique est conçue en France. La responsabilité politique y est essentiellement réduite à deux mécanismes que sont la démission, d’une part, et l’élection, d’autre part [43]. Or, la mise en œuvre de ces mécanismes pour des motifs financiers est très largement dysfonctionnelle. L’élection ne fournit qu’un instrument intermittent dans les mains des citoyens pour la mise en cause de la gestion des élus. Elle ne vaut par ailleurs que pour les seuls ordonnateurs qui sont élus ; autrement dit, les élus locaux à l’exception des ministres, à moins qu’ils ne soient eux-mêmes des élus par ailleurs. En outre, la mauvaise gestion n’empêche pas, tant s’en faut, les élus d’être réélus de même que les irrégularités financières peuvent ne pas altérer le jugement positif des citoyens quant à la qualité de la gestion de la collectivité. La démission est encore plus délicate. L’absence de « moralité constitutionnelle » [44] réduit la probabilité de voir un élu ou un ministre démissionner, de sa seule initiative, pour des faits de mauvaise gestion ou des scandales financiers. Jacques Magnet notait en ce sens que, « si l’échec d’une politique financière a souvent entraîné la démission collective du gouvernement, jamais la révocation ou la démission individuelle de ministres n’a été provoquée par des infractions à la législation ou la réglementation financières » [45]. Il y a là un aspect caractéristique – bien que non spécifique – du paysage politique français qui le distingue pour une part des États du nord de l’Europe [46].

18 Par ailleurs, la rationalisation juridique de la démission conduit à la priver d’effets pratiques. Soit qu’aucune procédure n’institutionnalise cette démission, comme c’est le cas pour les collectivités territoriales où il n’est pas prévu que l’organe délibérant puisse adopter de « motion de censure » à l’adresse de l’exécutif qui est l’ordonnateur principal de la collectivité [47]. Soit que la procédure envisagée en réduit l’intérêt, comme c’est le cas pour les ministres où la responsabilité collective du gouvernement devant le Parlement (Const., art. 20) fait échec à une authentique responsabilité ministérielle individuelle du fait de manquements en matière de gestion, là où c’est pourtant dans une perspective individuelle qu’une telle responsabilité financière des administrateurs fut initialement conçue par l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen [48]. On ajoutera que le fait majoritaire est un obstacle en pratique à la mise en cause de la responsabilité des gouvernements devant le Parlement. Dans ces conditions, les procédés politiques de mise en cause de la responsabilité financière des ordonnateurs désignés par des assemblées délibérantes ne fournissent pas non plus d’alternative efficace. Les débats politiques à l’occasion du vote de la loi de règlement ou sur le compte administratif et le compte de gestion sont expéditifs. À cet égard, la volonté de renommer la « loi de règlement » en « loi d’approbation des comptes et de résultats de gestion » [49] « dans le but d’accroître la visibilité des travaux d’évaluation lors de l’examen de cette loi » peut être considérée comme une tentative désespérée de revaloriser la responsabilité politique du gouvernement en matière financière.

19 Toutefois, un traitement politique de la responsabilité financière des gestionnaires publics élus présente d’importants avantages comparativement à un traitement juridictionnel répressif.

B. — La responsabilité politique comme condition d’une responsabilité financière effective des décideurs publics

20 La responsabilité politique ouvre la possibilité d’une mise en œuvre effective de la responsabilité financière des décideurs publics qui sont des ordonnateurs principaux. Un modèle répressif apparaît inadapté à traiter tout le spectre de la responsabilité financière des gestionnaires publics élus (1), là où les conditions de mise en cause de la responsabilité politique ouvrent des perspectives renouvelées (2).

1. Un modèle répressif inadapté pour traiter tout le spectre de la responsabilité financière des élus locaux gestionnaires

21 Un traitement juridictionnel répressif de la responsabilité des gestionnaires publics est limité par deux facteurs : le principe de légalité des délits et des peines d’une part, et le principe de personnalité de l’imputation de la faute d’autre part. Pour ces deux raisons, un traitement juridictionnel répressif de la responsabilité financière des gestionnaires publics n’a de sens que si premièrement, le gestionnaire public se trouve essentiellement dans une position où son pouvoir discrétionnaire en matière financière est circonscrit ; autrement dit, s’il se trouve essentiellement réduit à une position de fonctionnaire conçue comme une fonction d’exécution et si deuxièmement, le gestionnaire public peut se voir imputer directement et objectivement des fautes dans la conduite de sa mission financière sans qu’interfèrent les commandements d’un supérieur.

22 Or, si ces conditions peuvent être réunies s’agissant des comptables publics qui sont, en principe, structurellement indépendants de l’ordonnateur et dont la mission est, quoi que l’on en dise, surdéterminée par le principe de légalité [50] – circonstances qui rendent en grande partie compte de la grande facilité qu’il y a à mettre en cause leur responsabilité personnelle et pécuniaire – [51], il en va différemment pour le reste des gestionnaires publics ; à plus forte raison lorsqu’ils remplissent une fonction politique. Pour les gestionnaires publics « subordonnés » qui sont des fonctionnaires, la première condition d’une tâche d’exécution peut se retrouver, mais la seconde sera plus difficilement remplie en raison de commandements écrits et d’un lien de subordination. La place occupée par la théorie de l’ordre écrit comme cause exonératoire de la responsabilité dans la pratique décisionnelle de la CDBF en atteste [52]. Cette difficulté est apparue très tôt en droit français et explique au demeurant le refus du Conseil d’État d’autoriser que des administrateurs soient poursuivis devant les tribunaux ordinaires sur le fondement de l’article 75 de la Constitution du 22 frimaire an VIII [53] toutes les fois que leurs agissements pouvaient se rapporter à une décision politique d’un ministre [54].

23 Pour les gestionnaires publics qui ont la nature d’ordonnateurs principaux comme les ministres et les élus locaux, cette fois les deux conditions sont compromises. Et c’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles, lorsque les élus locaux sont justiciables devant la CDBF, ils ne le sont que pour des infractions strictement délimitées et pour lesquelles l’imputabilité est directe en ce sens que l’agissement délictueux n’a pu faire intervenir aucun intermédiaire : agissements qui auront entraîné la condamnation d’une personne morale de droit public à une astreinte en raison de l’inexécution totale ou partielle ou de l’exécution tardive d’une décision de justice (CJF, art. 313-7) ; manquement à l’obligation d’exécuter une décision de justice condamnant une personne morale de droit public au paiement d’une somme d’argent (CJF, art. 313-12) ; octroi à autrui d’avantage injustifié ayant causé un préjudice à l’organisme en cause, à l’occasion d’une réquisition du comptable public (CJF, art. 313-6). Mais on perçoit instantanément les limites de ces infractions qui ne permettent en rien d’atteindre la sanction effective de la faute de gestion.

24 Le traitement répressif de la responsabilité financière des gestionnaires publics place donc, en théorie du moins, la sanction de la « faute de gestion pure » hors d’atteinte parce que le principe de légalité des délits et des peines constitue une frontière indépassable de la mise en accusation et de la sanction en matière financière. De l’aveu même de Luc Saïdj, « La faute de gestion est certainement celle qui pose les problèmes les plus épineux en matière de compétence de la Cour de discipline et, plus généralement, de responsabilité des administrateurs » [55]. Et la circonstance qu’aussi bien le Conseil constitutionnel [56] et le Conseil d’État [57] en fassent une lecture mesurée s’agissant des fautes sanctionnables par la CDBF n’y change rien : « Les fautes de gestion ne sont […] sanctionnées que si elles se matérialisent par des violations de règles ou le non-respect d’obligations ; et la jurisprudence constante confirme cette limitation, qui provient de l’ancrage légal de l’ensemble du système de répression de droit public financier dans deux infractions centrales, celle prévue à l’article L. 313-4 (non-respect de règles) et celle prévue à l’article L. 313-6 du CJF (octroi d’un avantage injustifié en méconnaissance de ses obligations) » [58].

25 Là où la responsabilité politique permet d’apprécier l’opportunité d’une décision en matière financière et, partant, la mauvaise gestion des ordonnateurs principaux sur le fondement de leur pouvoir discrétionnaire – ce qui couvre tout le spectre de la responsabilité financière, du manquement à des règles en matière de recettes et de dépenses jusqu’à la « faute de gestion pure » –, les apories d’un traitement exclusivement répressif de la responsabilité financière des gestionnaires publics poussent la CDBF à des arrangements avec les principes les plus élémentaires de la matière répressive pour atteindre les « fautes de gestion » [59]. En effet, il n’existe manifestement pas d’irrégularité par rapport à un texte existant – notamment lorsque sont sanctionnées des carences et négligences – [60] et, à l’évidence, il est à peu près impossible de définir les contours d’un quelconque « référentiel de gestion » [61]. Le risque est évident pour la Cour qui doit alors se résoudre à n’appréhender que les manquements présentant un certain niveau de gravité – ce qui conduit mécaniquement à une réduction du périmètre des fautes de gestion aux seuls agissements scandaleux dont le caractère inadmissible ne fait guère de doute et pour lesquels une action pénale aurait souvent tout aussi bien pu prospérer [62]. D’où il résulte que non seulement la faute de gestion n’est pas mieux saisie, mais que sa poursuite a dénaturé le régime répressif. Remède dramatique, car désormais à la critique d’une justice politique s’ajoute celle d’une pénalisation déguisée de l’action publique qui ne présente guère de garanties pour les administrateurs qui en font l’objet. Pourtant, en dépit des limites d’un traitement répressif de la responsabilité financière des gestionnaires publics exerçant des fonctions politiques, on voit encore des propositions en ce sens [63].

2. Les conditions de mise en cause de la responsabilité politique permettent de traiter la responsabilité financière des élus locaux gestionnaires

26 Plus encore, la responsabilité politique tient compte de la place et du rôle original des ordonnateurs principaux en matière de gestion, car elle substitue à un système de culpabilité l’idée de standards ou d’objectif dont l’appréciation plus générale et subjective permet de tenir compte du fait que les décideurs publics doivent prendre « des décisions dans une situation complexe où l’évaluation des actions requiert, non pas un mètre étalon, mais l’exercice d’un jugement informé » [64]. La causalité importe en définitive moins que la diligence avec laquelle les gouvernants ont accompli les devoirs inhérents à leurs attributions [65].

27 Serait ainsi surmontée la difficulté de l’imputabilité de la faute qui constitue actuellement l’une des pierres d’achoppement à la responsabilité des gestionnaires publics devant la CDBF en raison du hiatus qui existe entre d’une part, la nécessité d’imputer des responsabilités individuelles et d’autre part, le caractère intrinsèquement complexe des structures au sein desquelles les responsabilités individuelles s’exercent [66]. De fait, la Cour doit réduire la sanction de la faute de gestion à l’existence d’un lien d’imputabilité entre le gestionnaire responsable et les actes de ses subordonnés « dont il avait connaissance » ou « dont il ne pouvait pas ignorer l’existence », ce qui en circonscrit la portée pratique [67]. La difficulté d’imputabilité représente même une « limite structurelle » du système mis en place de responsabilité des gestionnaires publics et explique pour partie la faiblesse de l’activité décisionnelle de la CDBF : « L’engagement de la responsabilité juridictionnelle implique de déterminer d’une part une défaillance constitutive d’un manquement au droit public financier et, d’autre part, d’imputer ce manquement à un responsable, ce qui ne va pas de soi dans le secteur public, où, comme le soulignait lors du colloque d’octobre 2019 M. Thomas Cazenave, ancien délégué interministériel à la transformation publique, il est “très difficile de savoir qui est responsable, parce que les responsabilités sont très diluées” » [68].

28 Partant de ce constat, imagine-t-on pouvoir étendre sans de très graves inconvénients ce traitement répressif à la responsabilité financière des ordonnateurs principaux exerçant des fonctions politiques ? Cette extension partirait du postulat que l’on peut transposer le modèle d’imputation de la faute tiré du régime de la responsabilité pénale du fait d’autrui du chef d’entreprise [69] au cas des gestionnaires publics [70]. Or, il y a dans ce raisonnement une méconnaissance profonde de la différence de nature entre le mandat de représentation en droit public et le mandat des dirigeants sociaux [71] ainsi qu’une incompréhension évidente « des problèmes que pose le gouvernement d’un pays » [72]. En toute hypothèse, sa transposition au cas des gestionnaires publics lorsqu’ils ont la qualité d’ordonnateurs principaux est dénuée de sens ainsi que l’a montré, dans un tout autre registre, l’affaire du sang contaminé [73]. Ignorant la donnée fondamentale et inhérente à la figure de l’État moderne que constitue la distinction entre l’homme politique et le fonctionnaire [74], elle déboucherait sur des difficultés insurmontables sur le plan de l’imputabilité de la faute. Le ministre ou l’élu local n’est pas un fonctionnaire. « Fonctionnaire et homme politique s’opposent dans les sociétés modernes terme à terme. Le fonctionnaire est un professionnel, l’homme politique un amateur […] Les régimes démocratiques occidentaux sont des régimes d’experts sous la direction d’amateurs » [75]. En conséquence de quoi, « les ministres ne donnent qu’une impulsion d’ensemble aux services dont ils ont la charge ; en fait ils gouvernent par l’intermédiaire de fonctionnaires qui préparent et font approuver les décisions. Le pouvoir administratif se trouve concentré entre les mains de fonctionnaires dont les actes peuvent donner lieu à des erreurs, des fautes et éventuellement des malversations » [76]. D’où il résulte la plus grande des difficultés à parvenir à imputer objectivement une faute de gestion à un ordonnateur principal. Sauf à considérer que dans sa très grande omniscience et clairvoyance, l’ordonnateur principal était à peu près au fait de tout ce qui se tramait financièrement dans son administration ; affirmation à laquelle personne n’oserait se risquer.

29 Le régime de l’imputation des faits pour la mise en cause de la responsabilité politique présente également un dernier avantage qui tient à son caractère absorbant des erreurs des collaborateurs de l’élu. Cela permettrait de surmonter la difficulté tenant à la théorie de l’« ordre écrit » qui peut conduire à ne pas sanctionner des manquements financiers lorsqu’ils sont le fait d’agents collaborant avec des élus locaux ou des ministres – ces derniers n’étant pas ou peu justiciables devant la CDBF [77].

30 Puisque la responsabilité financière des ordonnateurs principaux ne peut être pensée effectivement que dans une dimension essentiellement politique, et que cette responsabilité politique est largement ineffective, il faut donc esquisser les procédures pour en assurer la mise en œuvre au-delà des formes classiques de l’élection.

II. — Esquisser un traitement politique de la responsabilité financière des décideurs publics locaux : le référendum révocatoire des élus locaux gestionnaires

31 Une fois considérée sa faisabilité (A), il y a lieu de s’intéresser aux conditions dans lesquelles une révocation populaire des gestionnaires publics locaux pourrait être envisagée (B).

A. — Principe d’un référendum révocatoire des élus locaux gestionnaires

32 L’hypothèse de la révocation populaire des élus locaux est dans l’air du temps. Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe sollicitait ainsi le 7 novembre 2017 la Commission de Venise (Commission européenne pour la démocratie par le droit) pour avis sur la compatibilité de ce procédé révocatoire avec les normes et les bonnes pratiques internationales. C’est dans ce contexte que cette commission a remis son rapport sur La révocation populaire des maires et d’élus locaux[78]. Le thème de la révocation populaire des élus est également un thème dont le traitement connaît un regain d’intérêt au sein de la doctrine universitaire [79]. On a cru bon de devoir mentionner cette faculté dans le rapport final de la Mission « Régimes de responsabilité financière des gestionnaires publics » [80]. Enfin, la question de la révocation populaire des élus refait régulièrement surface dans l’agenda politique. Dernier exemple en date, la proposition de loi constitutionnelle du 8 janvier 2019 visant à instaurer la possibilité de référendums d’initiative citoyenne portée par des députés « France insoumise » [81]. La réforme intervenue au Royaume-Uni – pays de tradition constitutionnelle parlementaire (Westminster model) – avec le Recall of MPs Act de 2015 qui autorise désormais la destitution d’un membre de la Chambre des communes en cours de mandat au moyen d’une pétition révocatoire contribue à réévaluer l’intérêt pour l’institution du référendum révocatoire ; notamment pour des motifs financiers, dans la mesure où cette réforme s’inscrit à l’origine dans une série d’affaires dites « des notes de frais » qui a ébranlé la Chambre en 2009. Le référendum révocatoire a tout du « serpent de mer constitutionnel ». Mais il est bien souvent affecté d’un tropisme national [82] qui conduit à le penser pour la représentation nationale et moins pour les élus locaux [83]. Ce faisant, l’institution présente un visage plus menaçant, car on l’imagine source d’instabilité pour les institutions politiques de l’État.

33 Les exemples de référendums révocatoires de par le monde attestent au contraire d’une prévalence de type de mécanisme au niveau local ; les autorités nationales étant habituellement exclues de ce type de procédures. Ce constat se vérifie pour l’Europe, à l’exception notable de la Moldavie et de la Roumanie pour le président de la République, de la Lettonie et du Liechtenstein pour l’entier Parlement et du Royaume-Uni pour les membres de Chambre des communes. Il se vérifie aussi pour le continent américain avec l’exception de la Bolivie, de l’Équateur et du Venezuela. En revanche, le taux de prévalence du référendum révocatoire augmente à mesure que l’on tend vers l’échelon local. De ce point de vue, il n’a rien d’une institution « marginale » [84]. Le cas des États-Unis d’Amérique est tout à fait emblématique à cet égard. La Constitution des États-Unis ne prévoit en effet pas de recall pour les élus des instances fédérales [85], les constitutions des États fédérés ne pouvant manifestement pas contourner cette absence en prévoyant une révocation de leurs représentants au Congrès fédéral [86]. Mais 19 constitutions d’États fédérés prévoient le recall pour les représentants élus de l’État (par ex. gouverneurs, membres de la législature) et ce ne sont pas moins de 29 constitutions d’États fédérés qui prévoient le recall pour les représentants élus au niveau local. En Europe, cette possibilité est ouverte au niveau local en Croatie (maires et adjoints élus), en Allemagne pour les maires de quatre Länder (Brandebourg, Saxe, Schleswig-Holstein, Rhénanie du Nord-Westphalie), en Roumanie, Pologne, Russie, Ukraine, Slovaquie et Moldavie. À la vérité, aucune zone du globe n’est épargnée : Asie, Océanie, Afrique… [87]. Le référendum révocatoire des autorités locales n’est donc pas l’institution d’une tradition constitutionnelle unique, car elle vise au final à répondre à un problème commun à tous les systèmes représentatifs : jusqu’à quelle extrémité les gouvernés doivent-ils supporter la liberté du gouvernement de leurs représentants une fois qu’ils sont élus ?

34 À cet égard, la révocation populaire apparaît comme un procédé pertinent de responsabilité politique des gestionnaires publics locaux toutes les fois que certains éléments de contexte sont réunis :

35 – élections fortement personnalisées avec une faible composante partisane ;
– faible taux de participation ;
– présence de candidats atypiques ou « folkloriques » ;
– absence ou ineffectivité des méthodes formelles et habituelles de contrôle (agences de contrôle, mécanismes de responsabilité, discipline interne aux partis politiques, etc.) [88].

36 L’intérêt du référendum révocatoire c’est qu’il peut être habituellement déclenché pour des motifs financiers. Les motifs financiers sont historiquement utilisés dans les pétitions contre les élus [89] et sont encore très souvent utilisés par les pétitionnaires [90]. Cette situation s’explique par une formulation assez souvent large des motifs de déclenchement des révocations populaires dans la mesure où elles assument une fonction de responsabilité politique [91]. Le cas le plus patent est peut-être celui de la Californie qui n’exige pas que soit invoqué un motif particulier pour l’introduction d’une révocation [92].

37 Pour le reste, les motifs de révocation peuvent être rassemblés autour des thèmes suivants :

38 – manquement à faire valoir les intérêts de la collectivité locale ;
– incompétence dans l’exécution des attributions ;
– mauvaise gestion ;
– manquement à s’acquitter de fonctions prévues dans la loi ;
– comportement contraire aux règles déontologiques de la fonction ;
– non-respect de normes morales et éthiques ;
– abus de fonctions et de pouvoir (par ex. corruption active ou passive) ;
– condamnation pour infraction majeure.

39 De ce point de vue, une objection couramment adressée au référendum révocatoire nous semble devoir être écartée : le référendum révocatoire serait une des modalités du « mandat impératif ». Cette affirmation se retrouve régulièrement dans les ouvrages de droit constitutionnel [93] ainsi que dans les travaux d’organisations internationales à l’instar du rapport de la Commission de Venise sur Le mandat impératif et les pratiques similaires[94]. Cette circonstance explique notamment que le Conseil de l’Europe se montre habituellement réservé sur l’introduction de ce type de procédure en droit interne [95]. Il y a pourtant là une erreur d’appréciation [96]. Si on considère que le mandat impératif « lie juridiquement les représentants aux volontés des électeurs », alors force est de constater que les procédures de révocation populaire correspondent rarement à ce cas, car elles visent moins une décision particulière d’un élu que, dans une perspective plus large, sa gouvernance [97]. Ce dernier aspect rend d’ailleurs compte de l’intérêt du recours à la révocation populaire des élus locaux pour des motifs tenant à la mauvaise gestion financière de leur collectivité.

40 En revanche, un élément tout à fait fondamental nous semble régulièrement ignoré lorsqu’il s’agit de considérer la possibilité de la révocation populaire des élus locaux en droit interne, à savoir le fait « qu’en règle générale, la révocation populaire va de pair avec l’élection au suffrage universel [direct], et il n’existe pratiquement aucun exemple de révocation populaire de titulaire des fonctions non élu par le peuple » [98]. Cette analyse rejoint le constat formulé par l’International Institution for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), selon lequel : « recall procedure is more coherent with a presidential style of government (with a directly elected executive official) than with a parliamentary system government » [99]. Or, le droit français des collectivités territoriales est d’un maniement malaisé. En effet, alors que l’exécutif local – ordonnateur principal – est désigné par l’organe délibérant et non au suffrage universel direct [100], il n’encourt pour autant aucune responsabilité politique devant l’organe délibérant. L’investiture du chef de l’exécutif régional n’a que des effets platoniques et seules quelques rares entités échappent à ce schéma. Ainsi de la collectivité de Corse (motion de défiance constructive), de la Polynésie française (motion de défiance) et de la Nouvelle-Calédonie (motion de censure). Cette situation peut sembler paradoxale sauf à considérer que l’organisation des collectivités territoriales ne répond pas à un modèle politique mais à un schéma administratif. « Ce modèle impliquait l’indépendance du chef de l’exécutif en soustrayant celui-ci à tout moyen d’action politique de l’assemblée délibérante à son regard » [101]. D’où il suit – fort logiquement – que l’exécutif local peut être révoqué aux termes d’une procédure administrative par décret en Conseil des ministres [102].

41 Dans ce cas, doit-on considérer que le modèle français « d’organisation administrative » des collectivités territoriales exclut tout mécanisme politique de révocation populaire ? Rien n’est moins sûr, car on mesure que cette organisation rend illusoire toute tentative d’instituer une sorte de responsabilité financière de l’exécutif devant l’assemblée délibérante. Dans ces conditions, l’article L. 243-5 du CJF issu de la loi NOTRe du 7 août 2015 qui prévoit que les observations faites par les chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC) aux collectivités territoriales donneront l’occasion à l’exécutif de rendre compte à son assemblée délibérante des actions qu’il aura entreprises pour y donner suite est un pis-aller.

B. — Modalités d’un référendum révocatoire des élus locaux gestionnaires

42 Une fois que l’on a considéré la possibilité de mettre en place un référendum révocatoire en matière financière pour les élus locaux toutes les fois qu’ils sont des ordonnateurs principaux de leur collectivité, il demeure la question de sa mise en œuvre. On touche très certainement à la partie la plus délicate, car il s’agit de trouver très concrètement un équilibre à la procédure de révocation populaire de telle sorte qu’elle conserve un certain niveau d’efficacité en évitant tout obstacle excessif à son déclenchement, tout en ne présentant pas une menace directe pour la stabilité des institutions politiques. L’exercice relève d’une sorte de quadrature démocratique puisqu’il s’agit de tempérer certains des excès d’une organisation strictement représentative qui vise à réduire l’emprise de l’électorat sur les élus [103] tout en évitant les excès inverses de la démocratie directe exposée aux passions populaires et de ceux qui les excitent. Les risques sont réels. Esmein voit ainsi dans la technique de la révocation populaire des élus « le plus sûr instrument de trouble et la cause la plus profonde de discrédit pour les assemblées délibérantes. Il produit déjà cet effet dans le milieu si restreint d’un canton suisse ; quelle puissance de décomposition n’aurait-il pas transportée dans un grand État » [104]. Autant le dire d’emblée, de la même façon que le nombre pi – pour la quadrature du cercle – échappe en partie à l’entendement humain, il n’existe pas de solution parfaitement objective et rationnelle au problème présenté par la révocation populaire. Son équilibre ne peut être trouvé que dans un esprit raisonnable dominé par le goût de l’accommodement et par la tempérance. Cette idée de tempérament est parfaitement rendue par le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe dans sa Recommandation 113 (2002) sur l’application de l’article 3.2 de la Charte sur l’autonomie locale [105] : « Lorsque les responsables de l’Administration sont directement élus par la population, toute destitution éventuelle doit être validée par la population. Toutefois, ces procédures devraient comporter en même temps toutes les garanties nécessaires à la stabilité du gouvernement local […] ». C’est donc dans l’agencement précis – le fine tuning, diront les Anglo-Saxons – des différentes conditions de mise en œuvre de la procédure que l’on peut espérer trouver l’équilibre.

43 Ces variables, quelles sont-elles ? Il est concevable d’en dresser la typologie suivante : les motifs de déclenchement de la procédure ; les conditions de l’initiative ; les quorums de la votation ; les restrictions temporelles ; l’organisation de la campagne et de son financement.

44 Ainsi qu’il a été vu précédemment [106], les motifs de déclenchement d’une révocation populaire sont habituellement rédigés largement, car ils correspondent à la mise en cause d’une authentique responsabilité politique de l’élu visé par la procédure. L’introduction du référendum révocatoire dans un système puissamment représentatif où la responsabilité politique joue habituellement suivant d’autres mécanismes peut néanmoins justifier une restriction des motifs de déclenchement de la procédure. Le cas anglais est patent. Le Recall of MPs Act de 2015 présente en cela une originalité par rapport aux modèles étrangers [107]. Dans la perspective d’un recours au référendum révocatoire comme procédé de responsabilité financière des ordonnateurs locaux, la sanction de la « faute de gestion » ne serait assurée qu’au prix d’une formulation volontairement large des motifs financiers de nature à justifier le déclenchement d’une procédure de révocation (par ex. atteinte aux intérêts financiers de la collectivité, mauvaise gestion, etc.). La définition des motifs soulève également la question fondamentale de la preuve du motif allégué dans la pétition. Car c’est une chose d’alléguer des motifs. C’en est une autre d’en fournir la preuve. Exigera-t-on que toute allégation soit fondée en droit et en fait et qu’un dossier soit joint à la pétition ? Dans cette perspective, les rapports et avis des juridictions financières pourraient être appelés à jouer un grand rôle.

45 Les conditions de l’initiative sont tout aussi déterminantes, car elles règlent l’identité du/des personnes à l’origine du déclenchement de la procédure, le nombre de signatures ainsi que la durée pour les rassembler. S’agissant d’une révocation populaire, l’initiative revient habituellement au corps électoral compétent pour l’élection de l’élu à destituer. Ce système se trouve dans nombre d’États des USA et il y est particulièrement fait appel pour la révocation des maires (par ex. Colombie, Pérou). Mais cette organisation n’est assurément pas sans danger pour la stabilité des institutions puisqu’elle livre la conduite de la procédure à la spontanéité d’éventuelles agitations. Aussi, dans les pays où la révocation est envisagée pour des autorités supérieures (par ex. Icelande, Taïwan, Autriche, Roumanie pour le président), on peut choisir une initiative par l’intermédiaire d’un organe déjà constitué, comme c’est le cas pour le Royaume-Uni avec le Recall of MPs Act de 2015 (v. égal. l’Ouganda pour la révocation des députés). Ce système n’est pas non plus sans inconvénient, car il contribue dans une certaine mesure à accréditer l’idée d’une confiscation des mécanismes de démocratie directe par la représentation nationale et, partant, une défiance à l’égard des institutions représentatives [108]. Or, c’est précisément l’une des fonctions régulièrement alléguées du référendum révocatoire que de restaurer la confiance dans les institutions politiques [109]. C’est au demeurant l’une des critiques régulièrement adressées au référendum de soutien populaire tel qu’il est conçu à l’article 11, alinéa 3 de la Constitution française. Quoi qu’il en soit, dans cette hypothèse, ledit organe devra être investi d’une légitimité politique – ce qui devrait exclure logiquement les juridictions.

46 L’exigence d’un nombre déterminé de signatures des membres du corps électoral pour soutenir la pétition révocatoire représente tout autant une puissante barrière à l’efficacité de la procédure. La diversité des chiffres qui figurent dans les législations des États ne permet pas de déterminer un seuil objectif. Pour les seuls États-Unis, le taux se situe généralement aux alentours de 25 % du corps électoral, [110] mais des taux de 40 % ou 10 % peuvent être exigés respectivement dans le Kansas et le Montana [111]. Le Recall of MPs Act de 2015 exige uniquement 10 % de signatures des membres du corps électoral (art. 9.4). Néanmoins, ce chiffre doit être mis en perspective avec la circonstance que la pétition dans ce cas n’est pas d’initiative populaire de telle sorte que la fonction défensive du taux de signature a une moindre importance. Il n’en demeure pas moins que certaines régularités semblent devoir être respectées pour conserver une certaine pertinence au nombre de signatures. Premièrement, le référendum révocatoire n’a rien de commun avec un référendum d’initiative populaire en raison tout à la fois de son objet et des perturbations graves qu’il introduit dans le cours des institutions politiques. Le niveau d’exigence en termes de soutien populaire à la pétition initiale doit s’en ressentir. Deuxièmement, le seuil doit être suffisamment haut pour éviter que la seule opposition battue aux élections puisse, de son seul fait, harceler le candidat élu par la menace de révocations successives. Troisièmement, le seuil doit être adapté au volume du corps électoral pour éviter l’écueil d’un taux proportionnel appliqué à des corps électoraux de tailles fort différentes. Toute idée d’un taux unique devrait donc être, en principe, écartée. De ce point de vue, l’article 4 de la proposition de loi constitutionnelle déposée à l’Assemblée nationale par des élus « France insoumise » le 8 janvier 2019 qui prévoit que tout élu est révocable si l’initiative est soutenue, au maximum, par 5 % des électeurs inscrits sur les listes électorales présente une menace très sérieuse pour la stabilité des institutions politiques. Ce taux a également un caractère extravagant en comparaison internationale [112]. On ne doit pas négliger la forme de harcèlement et d’épuisement qui résulterait du déclenchement de pétitions révocatoires incessantes dès lors qu’elles exigeraient de l’élu au pouvoir qu’il fasse campagne pour défendre son mandat. En ce sens, selon Tom Cochran, Chief Executive Officer of the United States Conference of Mayors, « Most mayors survive recall elections, but the effort drains them of time and energy better focused on problems facing their cities » [113]. Cette difficulté peut être aisément écartée au moyen d’une règle limitant le nombre de pétitions révocatoires au cours d’un mandat.

47 En outre, il y a lieu de régler le quorum et les restrictions temporelles à la mise en œuvre d’un référendum révocatoire. Le taux de participation est un élément clé qui apparaît souvent dans la législation sur la révocation des maires dans le but précis d’éviter que la mobilisation politique de la seule opposition puisse aboutir à la révocation de l’élu sortant. À cet égard, un quorum de participation (nombre minimum d’électeurs participant au référendum révocatoire) et un quorum d’approbation (seuil de majorité requis pour la révocation) peuvent être définis. Les restrictions temporelles correspondent à des bornes au-delà, mais surtout, en deçà desquelles aucune procédure de révocation ne peut être enclenchée. La durée du mandat peut être un argument en faveur de la mise en place d’une procédure de révocation populaire au-delà d’un certain terme. Mais, en sens inverse, un mandat de courte durée prive de tout intérêt une telle procédure [114] : soit elle n’arrivera pas à son terme avant que le mandat s’achève, soit l’élu n’aura pas été en mesure de mettre en œuvre effectivement son projet.

48 Enfin, les règles d’organisation de la campagne présentent assurément un intérêt du point de vue de la capacité de l’élu mis en accusation dans la pétition à faire valoir effectivement sa défense auprès du corps électoral [115]. Ces règles présentent également un intérêt plus directement financier. La démocratie directe coûte cher. Le référendum révocatoire n’échappe pas à ce constat. Selon toute vraisemblance, une révocation populaire intentée pour un motif financier ne saurait, en raison du poids de son organisation pour les finances publiques, excéder les avantages espérés d’une révocation de l’élu-ordonnateur indélicat. On peut songer à une limitation du nombre de révocations au cours d’un mandat. Mais on pourrait tout aussi bien concevoir un procédé de responsabilisation financière des instigateurs, lesquels auraient l’obligation de déposer une somme d’argent sur un compte tiers [116] en contrepartie de l’introduction de leur pétition, de telle sorte que si la pétition n’obtient pas le soutien des électeurs, la somme sera définitivement acquise à l’État où à la collectivité.

49 Parvenu à ce stade de l’étude, on peut tirer les deux conclusions suivantes. Premièrement, le référendum révocatoire, en ce qu’il met en cause de la responsabilité politique des élus locaux gestionnaires, est à même de saisir la « faute de gestion ». Deuxièmement, le recours au référendum révocatoire pour des motifs financiers n’est pas exclusif d’un traitement répressif de la responsabilité financière, notamment pour les fautes les plus graves que l’on ne peut sérieusement rattacher à des questions d’opportunité.


Date de mise en ligne : 26/09/2024