Le financement de la vie politique au Cameroun : un régime inachevé
Pages 1577 à 1600
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- GATSI TAZO, Éric-Adol,
- Gatsi Tazo, Éric-Adol.
- Gatsi Tazo, É.-A.
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- Gatsi Tazo, É.-A.
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Notes
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[1]
Bien que certains auteurs aient, à une certaine époque, questionné sa pertinence dans le contexte africain. En ce sens, lire Martin D.-C., « Le multipartisme pour quoi faire ? Les limites du débat politique : Kenya, Ouganda, Tanzanie, Zimbabwe », Politique africaine 1991, n° 43, p. 21 à 30.
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[2]
Abondant dans le même sens, des auteurs définissent le parti politique comme un « groupement d’hommes qui partagent les mêmes idées sur l’organisation et la gestion de la société et qui cherchent à les faire triompher en accédant au pouvoir » (Guillien R. et Vincent J., Lexique des termes juridiques, 17e éd., 2010, Dalloz, notamment p. 520).
-
[3]
Kelsen H., La démocratie, sa nature, sa valeur, 1929, rééd. 1998, Economica, p. 30.
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[4]
Même si certains auteurs déplorent que l’importance de plus en plus grandissante accordée aux partis politiques a pour effet de restreindre le pouvoir détenu par le peuple souverain en instituant un « système des partis ». Sur la question, lire Ardant P. et Mathieu B., Institutions politiques et droit constitutionnel, 23e éd., 2011, LGDJ ; Beti Etoa C., « Le paradoxe du pouvoir électoral : l’exemple camerounais », Revue africaine des sciences juridiques 2012, n° 9, p. 179 à 222, notamment p. 211 à 218.
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[5]
Deux trajectoires peuvent être relevées ici. D’une part, on distingue des pays de plus en plus nombreux, qui instituent un statut spécifique de l’opposition (Mbodj E. H., « Les garanties et éventuels statuts de l’opposition en Afrique », in Actes de la quatrième réunion préparatoire au symposium de Bamako sur la vie politique, Paris, 30-31 mai 2000, p. 356 à 363 ; Badet G., « Le statut de l’opposition », in Actes de la conférence sur le fonctionnement des partis politiques au Bénin et le dialogue interpartis, Cotonou, 22 et 23 oct. 2013). D’autre part, dans certains pays, à l’instar de la France, des voix s’élèvent pour réclamer un statut global des partis politiques dans leur ensemble, nécessaire pour pouvoir « distinguer les vrais partis des faux ». V. Mazeaud P., « Les interstices de la loi », Pouvoirs 1994, n° 70 « L’argent des élections », p. 95 à 102, notamment p. 99 à 101.
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[6]
Van Biezen I., Financing political parties and election campaigns – guidelines, 2003, Éd. du Conseil de l’Europe, p. 11.
-
[7]
V. Ihl O., Le Vote, 1996, Montchrestien, p. 145 à 147.
-
[8]
Bernard Maligner parle du « développement exponentiel des dépenses électorales », in Maligner B., « La justice électorale en France : situation législative et jurisprudentielle », Seminario annuale dell’associazione « gruppo di Pisa », « La giustizia elettorale », Firenze, 16 nov. 2012, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Firenze, p. 36.
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[9]
Selon des auteurs, en effet, la différence entre les ressources des partis au pouvoir et les partis d’opposition est, en Afrique, plus grande que partout ailleurs. Mmamoloko K., Moriau P., Rapport de la troisième commission permanente de la démocratie et des droits de l’homme, 123e assemblée de l’Union interparlementaire et réunions connexes, « Financements des partis politiques et des campagnes électorales : transparence et responsabilité », Genève, 4-6 oct. 2010.
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[10]
Nsizoa M., « Le financement des partis politiques et de campagnes électorales au Cameroun : quelques réflexions sur la loi du 19 décembre 2000 au regard des législations étrangères », Revue africaine d’études politiques et stratégiques 2002, n° 2, p. 35 à 67, notamment p. 36.
-
[11]
V. Gerddes-Cameroun, « Le financement des partis politiques dans une démocratie pluraliste : l’expérience du Cameroun », in Fondation Friedrich Ebert, Financement des partis politiques en Afrique de l’Ouest, travaux de la Conférence organisée par la Commission électorale du Ghana et la Fondation Friedrich Ebert, Accra, 22-23 mai 1995.
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[12]
Sindjoun L., « Champ social camerounais, désordre inventif, mythes simplificateurs et stabilité hégémonique de l’État », Politique africaine 1996, n° 64, p. 57 à 67, notamment p. 65 et 66. L’auteur décrie en effet une politique de « njangui » (sorte de réunion d’entraide mutuelle au Cameroun) qui suppose une « solidarité spontanée ou obligée entre les partenaires », et qui fait que certaines réalisations de l’État ou nominations à des postes de responsabilité doivent être suivies par le soutien électoral au parti au pouvoir.
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[13]
De nombreux scandales ont, ainsi, à travers le monde, démontré la nocivité d’une relation trop intime et souvent incestueuse entre la politique et l’argent. Lire en ce sens Della Porta D., Meny Y. (dir.), Démocratie et corruption en Europe, 1995, La Découverte ; Meny Y., La Corruption de la République, 1992, Fayard.
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[14]
Camby J.-P., Le financement de la vie politique en France, 1995, Montchrestien, p. 25 à 26.
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[15]
Selon une étude menée en 2002, seuls, en Afrique une quinzaine de pays témoignaient d’une réglementation y relative à cette époque. V. Saffu Y., « Funding of Political Parties and Election Campaigns », in Austin R., Tjernström M. (dir.), Handbook on funding of political parties and election campaigns, 2004, Stockholm, IDEA, p. 21 sq.
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[16]
V. le projet de loi n° 687/PJL/AN relatif au financement de partis politiques et des campagnes électorales.
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[17]
Kamto M., « Quelques réflexions sur la transition vers le pluralisme politique au Cameroun », in Conac G. (dir.), L’Afrique en transition vers le pluralisme politique, 1993, Economica, p. 209 à 236, notamment p. 222.
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[18]
Adopté par la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012, le Code électoral a pour résultat de réunir la totalité des dispositions électorales, jadis contenues dans des lois éparses, dans un texte unique.
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[19]
Sur les interpénétrations de ces expressions, lire utilement Chevallier J., « Science du droit et science du politique. De l’opposition à la complémentarité », Droit et Politique, 1993, PUF, p. 251 à 261 ; Commaille J., « Le juridique dans le politique : de la relation entre sciences à l’évidence de l’objet », Droit et politique, op. cit., p. 269 à 281 ; Commaille J., Dumoulin L., Robert C. (dir.), La juridicisation du politique : leçons scientifiques, 2000, LGDJ ; Favoreu L., La Politique saisie par le droit : alternances, cohabitation et Conseil constitutionnel, 1998, Economica.
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[20]
Qualifiant le contexte africain dans sa généralité, El Hadj Mbodj parle même d’un financement embryonnaire : « Le financement des campagnes électorales et des partis politiques dans les États africains francophones », in Actes du symposium international de Bamako 2000, p. 279 à 288, democratie.francophonie.org/IMG/pdf/bamako.332.pdf, p. 242 à 246, notamment p. 242.
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[21]
Mmamoloko K., Moriau P., « Rapport », op. cit.
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[22]
Ce que Ingrid Van Biezen appelle les activités opérationnelles des partis politiques (Van Biezen I., Financing political parties and election campaigns – guidelines, op. cit., p. 40).
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[23]
Pour le financement des campagnes électorales et référendaires, le financement est versé en deux tranches dont l’une avant et l’autre après la tenue des élections. Le législateur fait ainsi le choix de l’option de la combinaison de l’avance sur les frais de campagne et du paiement a posteriori du reliquat là où d’autres pays optent davantage pour l’option du remboursement a posteriori des dépenses engagées. C’est le cas, par exemple, de l’Algérie, du Bénin, du Canada ou encore du Sénégal. V. « Le financement des campagnes électorales et le patrimoine des élus », in « Le rôle et le fonctionnement des Cours constitutionnelles en période électorale », vol. I : Études comparatives, Bulletin ACCPUF mai 2005, n° 5, p. 181 à 200, notamment p. 189.
-
[24]
On retrouve en effet cette option du financement public calqué sur la représentation proportionnelle au Royaume-Uni (Chambre des communes, résolution 20 mars 1975), en Espagne (L. org. n° 3/87, 2 juill. 1987), en Italie (L. 2 mai 1974), au Québec (L. 26 août 1977 insérée dans la loi électorale de 1984), en Allemagne (L. 28 janv. 1994) ainsi que dans les législations de plusieurs États francophones. V. « Le financement des campagnes électorales et le patrimoine des élus », op. cit., p. 190 à 191.
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[25]
Un auteur y voit d’ailleurs un dispositif obéissant à la dialectique des fins et des moyens institué à dessein « par le système en vue de perpétuer les conditions de sa domination ». V. Nsizoa M., « Le financement des partis politiques et de campagnes électorales au Cameroun : quelques réflexions sur la loi du 19 décembre 2000 au regard des législations étrangères », op. cit., p. 37.
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[26]
V. Van Biezen I., Financing political parties and election campaigns – guidelines, op. cit., p. 47.
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[27]
L. n° 2000/015, 19 déc. 2000 relative au financement des partis politiques et des campagnes électorales, art. 6.
-
[28]
À la différence des élections municipales et législatives qui sont organisées respectivement sur la base communale et départementale, étant entendu que certains départements peuvent même donner lieu à un découpage spécial de la part du président de la République. V. C. élect., art. 149 et 171 (3).
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[29]
Cette hypothèse a été confirmée lors des élections sénatoriales d’avril 2013, car seulement quatre partis politiques ont pu participer au scrutin : le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), le Social democratic front (SDF), l’Union nationale pour la démocratie et le progrès (UNDP) et l’Union démocratique du Cameroun (UDC). Sur la question, lire Gatsi Tazo É.-A., « Mise en place du Sénat au Cameroun : légitimité et légalité en question », RDIC déc. 2015, p. 459 à 496, notamment p. 466.
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[30]
Moyennant la présentation par au moins trois cents (300) personnalités originaires de toutes les régions du Cameroun. Cette exigence instituée par L. n° 92/010, 17 sept. 1992 fixant les conditions d’élection et de suppléance à la présidence de la République, a purement et simplement été insérée dans le Code électoral (article 121 [1]), avec les petits ajustements nécessaires. V. Lekene Ndonfack E. C., « La candidature indépendante et la liberté de suffrage en droit camerounais », Revue africaine de sciences juridiques 2000, vol. I, n° 1, p. 21 à 52. Cette volonté de s’extraire du « régime des partis » caractérise également le processus de l’élection présidentielle française où chaque candidat doit être présenté par cinq cents parrainages. Grosieux P., « Droit constitutionnel électoral. Le “parrainage” des prétendants à l’élection présidentielle : simple formalité juridique ? », RFDC 2004/3, n° 59, p. 567 à 594.
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[31]
Dounkeng Zele C., « Quelques réflexions sur la loi relative au financement des partis politiques et des campagnes électorales au Cameroun », Juridis Périodique avr.-mai-juin 2004, n° 58, p. 57 à 66, notamment p. 62.
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[32]
En France, le Conseil constitutionnel a déclaré la disposition de la loi n° 90/55 du 15 janvier 1990 instituant ce seuil anticonstitutionnel en précisant que les conditions imposées par le législateur pour le bénéfice de l’aide publique aux candidats ne devraient pas « conduire à méconnaître l’exigence du pluralisme des courants d’idées et d’opinions qui constitue le fondement de la démocratie » (Cons. const., 11 janv. 1990, n° 89-271 DC). La neutralisation de cette restriction a eu pour effet d’amener les formations politiques à « multiplier le nombre de candidats afin de majorer la fraction de l’aide publique leur revenant » (Bhasin B., Doublet Y.-M., « Le financement des élections législatives de 1997 », RFDC 1998, n° 36, p. 775 à 798, notamment p. 776).
-
[33]
Mmamoloko K., Moriau P., « Rapport », op. cit.
-
[34]
Duhamel O., Le Pouvoir politique en France, 1993, Seuil, p. 121.
-
[35]
C. élect., art. 284 (1) : « L’État participe au financement des campagnes électorales et référendaires par la prise en charge de certaines dépenses des partis politiques ou des candidats » ; art. 294 (1) : « Le coût du papier, l’impression des bulletins de vote, des enveloppes et de divers documents électoraux, ainsi que les frais de transport ou de mise en place du matériel et des documents électoraux sont pris en charge par le budget des élections ».
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[36]
C. élect., art. 91 (1) : « Des emplacements sont réservés par les municipalités à la demande d’Elections Cameroon, pour l’apposition des affiches et du matériel de campagne de chaque candidat ou liste de candidats ».
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[37]
La rémunération des élus peut en effet être perçue comme un financement indirect, car la pratique observée au sein des partis politiques est celle du reversement au parti d’un pourcentage de la rémunération perçue par l’élu.
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[38]
V. L. n° 73/1, 8 juin 1973 portant règlement intérieur de l’Assemblée nationale, art. 79 (loi modifiée par L. n° 2002/005, 2 déc. 2002) et L. n° 2013/006, 10 juin 2013 portant règlement intérieur du Sénat, art. 125. Au Royaume-Uni, seuls les partis d’opposition peuvent bénéficier d’une telle aide. V. Van Biezen I., Financing political parties and election campaigns – guidelines, op. cit., 41.
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[39]
C’est par exemple le cas des exonérations fiscales, assimilables au financement public indirect, qui sont appliquées aux dons et legs issus du financement privé.
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[40]
Meny Y., « L’argent et la politique », Pouvoirs avr. 1993, n° 65 « Morale et politique », p. 71 à 76, notamment p. 72.
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[41]
Doublet Y.-M., Le Financement de la vie publique, 1990, PUF, p. 26.
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[42]
En France, les dons issus des personnes morales sont interdits (L. n° 95-65, 19 janv. 1995), et les dons des personnes physiques strictement encadrés tant dans leurs montants que dans leurs formes (C. élect., art. 52-8). Aux États-Unis, le Federal Election Campaign Act institue un plafond des contributions en faveur des candidats pour les élections législatives et présidentielles et interdit le financement des campagnes électorales tant par les entreprises publiques que par les étrangers.
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[43]
La trajectoire du droit positif américain sur ce sujet mérite qu’on s’y attarde. Assez limitative au départ tant du point de vue du plafonnement des recettes que celui des dépenses, la situation va progressivement évoluer car la Cour suprême entamera, dès 1976, un relâchement au niveau du contrôle du financement de la vie publique, avec l’arrêt Buckley c/ Valeo du 30 janvier 1976. Cet arrêt rompt avec le plafonnement de certaines dépenses électorales qui avait alors cours jusque là, la Cour suprême ayant estimé que cette limitation violait « clairement et directement les libertés protégées par la Constitution » (v. Zoller E., Les Grands Arrêts de la Cour suprême des États-Unis, 2000, PUF). Plus tard, c’est au plafonnement des recettes que l’Auguste Cour s’attaquera avec deux arrêts, les arrêts Citizens United (2010) et McCutcheon c/ FEC (2 avr. 2014) successivement déplafonnant les contributions des entreprises et assouplissant le plafonnement des contributions des individus.
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[44]
Nsizoa M., « Le financement des partis politiques et de campagnes électorales au Cameroun : quelques réflexions sur la loi du 19 décembre 2000 au regard des législations étrangères », op. cit., p. 51.
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[45]
Genevois B., « Le nouveau rôle du juge de l’élection », Pouvoirs 1994, n° 70, p. 69 à 81, notamment p. 80.
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[46]
En Autriche, les partis politiques sont parvenus à un accord visant à limiter les dépenses pour une période de cinq semaines précédant l’élection. V. Doublet Y.-M., Le Financement des partis politiques en République fédérale d’Allemagne, 1991, Economica, notamment p. 333.
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[47]
V. L. org. n° 88-226 et L. n° 88-227, 11 mars 1988 relatives au financement de la vie politique, modifiées par L. n° 95-65, 19 janv. 1995 ; L. n° 90-55, 15 janv. 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques ; L. org. n° 90-383, 10 mai 1990 relative au financement de la campagne en vue de l’élection du président de la République et des députés ; L. n° 93-122, 29 janv. 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ; L. org. n° 95-62, 19 janv. 1995 et n° 95-72, 20 janv. 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l’élection du président de la République et à celle des députés à l’Assemblée nationale et relative au financement de la campagne en vue de l’élection du président de la République. Lire Monod A., Le Financement des campagnes électorales. Guide pratique, 2000, Berger-Levrault, p. 127 et 128.
-
[48]
Baer D., Bryan S., Money in Politics, a Study of Party Financing Practices in 22 Countries, 2005, Washington, National Democratic Institute for International Affairs (NDI).
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[49]
Même si des auteurs soulignent que cette interdiction n’a pas toujours été respectée, certains partis politiques ayant souvent eu recours aux financements de l’étranger. V. Keutcha Tchapnga C., « Le financement des partis politiques et des campagnes électorales au Cameroun (À propos de la loi n° 2000/015 du 19 décembre 2000) », Annales de la Faculté des sciences juridiques et politiques de l’Université de Dschang, t. 8, 2004, p. 273 à 294 ; Gerddes-Cameroun, « Le financement des partis politiques dans une démocratie pluraliste : l’expérience du Cameroun », op. cit., p. 121 à 122.
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[50]
Successivement les articles 13 (2) de la loi de 1990 relative aux partis politiques et 278 (2) du Code électoral.
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[51]
February J., Calland R., « The funding of political parties, democracy and the right to know », Idaza 30 avr. 2004, cité par MMamoloko K., Moriau P., “Rapport”, op. cit.
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[52]
Bernard Maligner s’est évertué à présenter un tableau démontrant que le coût des voix électorales est plus ou moins onéreux selon que les sommes dépensées par les candidats ou les partis politiques sont plus ou moins fortes. V. Maligner B., « Financement des campagnes électorales et caractère équitable de la représentation politique », http://www.cersa.cnrs.fr/IMG/pdf/Malinierfinancement.pdf (site consulté en mars 2016). Sur la question, lire aussi Gaxié D., Le Cens caché. Inégalités culturelles et ségrégation politique, 1992, Seuil.
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[53]
Ces propos tenus par M. Marcel Niat Njifenji, un ponte du parti au pouvoir (alors ex-ministre et aujourd’hui président du Sénat) lors des élections couplées législatives et municipales du 30 juin 2002, à propos de la bataille électorale dans la circonscription électorale du Ndé, suffisent à eux seuls, à rendre compte de la nocivité d’une telle carence législative : « Il n’y a aucune commune mesure entre eux et nous. Nous avons les ambitions […] et nous les réalisons. Eux aussi ont des ambitions, mais ils ne peuvent les réaliser, car ils sont limités par les moyens. Nous faisons la politique de nos moyens, eux ils font la politique de leurs paroles. » Lire « Ndé : quand les moyens font la différence », Cameroon Tribune 20 juin 2002, n° 7621/3910.
-
[54]
Nsizoa M., « Le financement des partis politiques et de campagnes électorales au Cameroun : quelques réflexions sur la loi du 19 décembre 2000 au regard des législations étrangères », op. cit., p. 46.
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[55]
Demichel A., Le Contrôle de l’État sur les organismes privés. Essais d’une théorie générale, 1990, LGDJ, p. 29.
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[56]
Bhasin B., Doublet Y.-M., « Le contentieux du financement des élections législatives de 1997 », op. cit., p. 782.
-
[57]
Article 2 du décret précité.
-
[58]
Mmamoloko K., Moriau P., « Rapport », op. cit.
-
[59]
Contrairement à la France où la composition de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques offre davantage de garanties relativement à la qualification de ses membres. Elle est en effet composée de neuf membres nommés pour cinq ans et répartis ainsi qu’il suit : trois membres ou membres honoraires du Conseil d’État, désignés sur proposition du vice-président du Conseil d’État après avis du bureau ; trois membres ou membres honoraires de la Cour de cassation, désignés sur proposition du premier président de la Cour, après avis du bureau ; trois membres ou membres honoraires de la Cour des comptes, désignés sur proposition du premier président de la Cour des comptes après avis des présidents de chambre (C. élect. France, art. L. 52-14).
-
[60]
Article 4 (1) du décret précité.
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[61]
Selon le décret du 8 déc. 2001 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission de contrôle des fonds de financement de la vie politique, la Commission est formée d’un président, représentant de l’administration chargée du Contrôle supérieur de l’État et de neuf membres dont un représentant de la présidence de la République, un représentant des services du Premier ministre, un représentant du ministère chargé de l’administration territoriale, un représentant des finances, un représentant du ministère de la Justice, et quatre représentants du Parlement. Le texte reste muet sur la durée du mandat ainsi que sur son caractère renouvelable ou non.
-
[62]
Keutcha Tchapnga C., « Le financement des partis politiques et des campagnes électorales au Cameroun (À propos de la loi n° 2000/015 du 19 décembre 2000) », op. cit.
-
[63]
Tout constat de violation de la loi sur le financement et l’utilisation des fonds de campagne entraînent inéluctablement une saisine par la Commission nationale des comptes de campagne et de financements politiques du juge électoral en France (C. élect. France, art. L. 52-15, al. 2).
-
[64]
En France, la Commission des comptes de campagne assure elle-même la publication des comptes transmis par les partis politiques.
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[65]
Van Biezen I., Financing political parties and election campaigns – guidelines, op. cit., p. 55 et 68.
-
[66]
En France, le Conseil d’État a, par exemple, depuis son arrêt du 28 juillet 1993 (n° 143-313, CCFP c/ Moreau, concernant les élections régionales de Franche-Comté), posé le principe de l’examen contradictoire des comptes des candidats. V. Doublet Y.-M., Marmorat V., « Droit constitutionnel électoral. Le financement des élections législatives », RFDC 1994, n° 18, p. 379 à 398, notamment p. 395.
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[67]
Dans cette optique la législation française, d’une part, impose à ceux qui sont bénéficiaires d’une aide publique ou qui sont financés par des dons la tenue d’une comptabilité et le dépôt, une fois par an, de comptes certifiés par deux commissaires aux comptes, et d’autre part met en place un système satisfaisant de transparence comptable applicable aux campagnes électorales, à travers la spécialité du mandataire financier, l’unicité du compte bancaire et l’obligation de déposer un compte de campagne (lois du 11 mars 1988 et du 15 janvier 1990).
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[68]
En Grande-Bretagne, le législateur privilégie la connaissance des activités lucratives des élus ; en France, ils sont soumis à l’obligation de déclaration de leurs biens. Au Cameroun, cette obligation est également formulée par l’article 66 de la Constitution, mais est jusqu’ici restée lettre morte, le texte d’application n’ayant jamais été adopté. Certains pays comme les États-Unis associent les deux procédés.
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[69]
Morand C.-A., « Sanction », Archives de Philosophie du Droit, vol. XXXV, 1990, p. 293 à 312.
-
[70]
Kelsen H., Théorie pure du droit, 2e éd., 1962, p. 56 sq. V. également Ost F., Van de Kerchove M., De la pyramide aux réseaux ? Pour une théorie dialectique du droit, 2002, Publ. Fac. Saint-Louis, notamment p. 221 sq.
-
[71]
C. élect., article 276 (2) et (3).
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[72]
Selon une étude du NDI, 26 % des personnes sondées en Asie contre 29 % en Afrique considèrent la politique comme un moyen d’enrichissement personnel. V. Baer D., Bryan S., Money in Politics, a Study of Party Financing Practices in 22 Countries, op. cit.
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[73]
D’ailleurs, le financement de la campagne des élections législatives du 1er mars 1992 a donné lieu a des polémiques, certains leaders des partis d’opposition ayant été accusés d’avoir distrait les fonds alloués à la campagne pour des besoins personnels.
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[74]
Carcassonne G., « Du droit au non-droit », Pouvoirs 1994, n° 70 « L’argent des élections », p. 7 à 17, notamment p. 7.
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[75]
Il convient de noter cependant que chronologiquement, la réglementation sur le fonctionnement de la vie politique est, dans de nombreux pays, partie de la répression pénale de la corruption et autres infractions assimilées. C’est le cas du Corrupt Pratices Prevention Act de 1854 au Royaume-Uni ou encore du Federal Corrupt Practices Act de 1977 aux États-Unis.
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[76]
Pour des auteurs, un large éventail de sanctions à l’encontre « des partis, candidats et autres personnes ou groupes contrevenant de quelque manière que ce soit à la législation applicable » garantirait mieux le respect de cette législation. Mmamoloko K., Moriau P., « Rapport », op. cit.
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[77]
En France, suite à l’invalidation par le Conseil constitutionnel des fonds de campagne du candidat Nicolas Sarkozy lors de la campagne en vue de l’élection présidentielle de 2012, le parti politique Union pour un mouvement populaire (UMP) a été sanctionné pour avoir dépassé le seuil des dépenses autorisées par la loi. En conséquence, ce parti n’a pas obtenu remboursement des fonds utilisés pendant cette campagne. En dehors de ces sanctions, le candidat pourrait être sommé de reverser au Trésor public un montant équivalent à l’excédant des dépenses. Sur toutes ces sanctions, v. Maligner B., « Le Conseil constitutionnel, juge des opérations et des finances électorales », Nouveaux cahiers Cons. const. 2013/4, n° 41, p. 47 à 98 ; Maligner B., « Financement des campagnes électorales et caractère équitable de la représentation politique », op. cit.
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[78]
Un amendement pareil prévoyant une suspension pour les financements futurs des partis politiques coupables de détournement des financements perçus avait pourtant été introduit par la Commission, avant d’être rejeté lors de l’adoption. V. le rapport n° 2568/AN de la Commission des finances, des affaires économiques, du plan et de l’infrastructure sur le projet de loi n° 687/PJL/AN relatif au financement de partis politiques et des campagnes électorales.
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[79]
D. n° 2012/038, 23 janv. 2012 portant réorganisation du Conseil national de la communication, art. 4 (1), 7e tiret et 11.
1 Le multipartisme constitue l’un des principes cardinaux de la démocratie sans lequel elle ne peut être effective [1]. Les partis politiques (que l’on peut définir comme des organisations politiques dotées d’un programme politique particulier sur le fonctionnement de l’État et visant, par des moyens pacifiques, la conquête et l’exercice du pouvoir en vue de la réalisation de leur programme [2]) se trouvent être la condition sine qua non d’une démocratie véritable car, selon Hans Kelsen, celle-ci « repose entièrement sur les partis politiques dont l’importance est d’autant plus grande que le principe démocratique reçoit une plus grande application […] C’est en effet, ajoute-t-il, illusion ou hypocrisie de soutenir que la démocratie est possible sans partis politiques. Car il est trop clair que l’individu isolé, ne pouvant acquérir aucune influence réelle sur la formation de la volonté générale, n’a pas, du point de vue politique, d’existence véritable […] La démocratie est donc nécessairement et inévitablement un État de partis [3] » [4]. C’est cette réalité qui a amené de nombreux pays à constitutionnaliser leur existence et leur mission, et de plus en plus, à instituer un statut des partis politiques en bonne et due forme [5].
2 Le rôle des partis politiques dans l’institution et le fonctionnement d’une démocratie véritable n’est donc plus à démontrer, si bien que le défi devient celui de leur conférer des moyens adéquats pour leur fonctionnement. Le premier enjeu de la question du financement de la vie politique est constitué des considérations relatives à la nécessité d’un tel financement. On sait en effet que le fonctionnement des partis politiques nécessite de moyens financiers et matériels considérables qui devraient leur permettre de couvrir les charges relatives aux deux principales activités qu’ils mènent : le fonctionnement courant et les campagnes électorales. C’est donc un euphémisme que de dire que les partis politiques ont besoin d’argent pour fonctionner [6], d’autant que leur fonctionnement se révèle être de plus en plus gourmand en argent. En effet, la tendance mondiale, née du contexte politique américain [7], est à une financiarisation excessive des campagnes électorales favorisée par les développements technologiques en matière d’information et de communication qui oblige les acteurs politiques à recourir aux méthodes de communication de plus en plus récentes et de plus en plus coûteuses [8].
3 Bien plus, l’autre raison du financement de la vie politique est relative au souci d’équilibre des forces en présence. En effet, dans un contexte africain longtemps marqué par des régimes autoritaires et de parti unique, on s’est souvent retrouvé, après l’institution du multipartisme, avec des partis au pouvoir ultra-majoritaires, ultra-dominants, se confondant parfois à l’État avec une inféodation quasi absolue des agents de l’État [9]. Caractérisée par une dissymétrie des ressources des forces en présence, cette situation débouche sur une ploutocratie qui se manifeste par « la clôture progressive d’un espace de transaction et de confrontation par l’exclusion des outsiders qui prétendaient l’investir [10] ». Au Cameroun, la situation est pareille ; le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) né des cendres de l’ancien parti unique Union nationale du Cameroun (UNC) ayant hérité des acquis de ce dernier, est omniprésent, souvent accusé de fonctionner avec les moyens de l’État [11] au profit d’un clientélisme progressivement et savamment institué [12].
4 Le second enjeu que soulève la question du financement de la vie politique est celui de son contrôle. L’idée de contrôle du financement revêt un triple objectif relatif à la protection de la démocratie, à l’exigence d’une transparence dans les transactions et à la sanction des cas éventuels de violation des dispositions en la matière. La protection de la démocratie consiste à veiller, nonobstant les besoins financiers de plus en plus élevés des acteurs politiques pour le fonctionnement de la vie politique et notamment pour les campagnes électorales, à ce que l’argent ne prenne pas en otage la politique [13].
5 De manière générale, la réglementation, stricto sensu, du financement de la vie politique est une problématique relativement récente en ce sens qu’elle n’est véritablement abordée par les législateurs nationaux à travers le monde qu’à partir des années 1960 et s’inscrit dans une dynamique évolutive. En France, par exemple, la législation y relative est, selon Jean-Pierre Camby, caractérisée par son double caractère récent et changeant [14]. C’est relativement tardivement que les législateurs africains ont saisi les enjeux liés à la question du financement de la vie politique, bien que le mouvement soit loin d’être général [15].
6 Le législateur camerounais a, dès le début, fait montre d’une compréhension à demi-teinte de la nécessité d’une réglementation sur le financement de la vie politique au Cameroun. Si, en effet, la loi n° 90/056 du 19 décembre 1990 relative aux partis politiques effleure la question du financement de la vie politique, la nécessité d’une législation plus complète sur la question demeurait intacte. La loi n° 2000/015 du 19 décembre 2000 relative au financement des partis politiques et des campagnes électorales est adoptée, dix ans jours pour jours après celle relative aux partis politiques, dans le but de combler cette nécessité, avec pour objectif, selon les propres termes du projet de loi, « que soit réduit le caractère incertain des ressources des partis politiques et que puisse être institué un mode régulier de financement comparable à celui qui existe dans de nombreux pays démocratiques [16] ». Le dispositif mis en place par cette loi, qui s’inscrit en droite ligne de la construction de ce que Maurice Kamto a appelé « l’infrastructure juridique du multipartisme [17] », a été reconduit, avec quelques modifications, dans le Code électoral adopté par la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 [18] et y fait l’objet du titre XI, des articles 275 à 287.
7 L’objet de la présente étude, qui se situe aux confins du droit et de la politique et s’inscrit tant dans la perspective de la juridicisation du politique que de la politisation du droit [19], est donc constitué par ce régime du financement de la vie politique tel que fixé par le droit positif camerounais. Il s’agit de procéder à une autopsie minutieuse du régime de ce financement au Cameroun. Ainsi, la question principale que soulève ce travail est celle de savoir si les dispositions pertinentes régissant ce financement sont satisfaisantes. En d’autres termes, le régime du financement de la vie politique est-il, au Cameroun, complet et efficace ? La complétude et l’efficacité doivent, ici, s’apprécier au regard des objectifs et des enjeux qui devraient être ceux d’une telle réglementation et que nous avons soulevés plus haut.
8 Le diagnostic exhaustif des dispositions existantes en la matière révèle qu’il s’agit d’un régime incomplet. En effet, sous le prisme des enjeux en présence et au regard des attentes qui pouvaient légitimement y être fondées, le régime du financement de la vie politique au Cameroun s’avère être un régime inachevé [20] tant du point de vue de la structuration du cadre du financement (I) que de celui de son contrôle (II).
I. Un financement partiellement structuré
9 Le cadre normatif du contrôle de la vie politique au Cameroun laisse ressortir la réalité d’un régime parcellaire qui ne prend pas en compte toutes les sources de financement. De manière générale, en effet, on distingue deux modes de financement de la vie publique que sont le financement public et le financement privé et qui sont souvent combinés pour une meilleure garantie d’efficacité [21]. Pourtant, si, d’une part, il est clair que le financement public est bien structuré (A), d’autre part, il demeure que le financement privé reste un domaine encore presque entièrement ignoré du législateur camerounais (B).
A. Un financement public encadré
10 Le financement public ici est celui issu de l’État, c’est-à-dire la subvention servie par celui-ci aux partis politiques et candidats afin de couvrir les nécessités de fonctionnement de la vie politique. À cet effet, le financement public se présente comme la priorité du législateur camerounais dans la mesure où tant la loi de 2000 précitée que le Code électoral ont mis un point d’honneur à son encadrement. Au demeurant, qu’il s’agisse du financement des partis politiques eux-mêmes, celui nécessaire pour le fonctionnement de leur gestion courante [22], ou celui des campagnes électorales, les choix opérés par le législateur sont clairs : d’une part, il met en place un financement à la répartition proportionnelle (1) et d’autre part, il s’agit d’un financement plus ou moins universel (2). sans oublier le financement public indirect qui est plus discret (3).
1. Un financement « à la répartition proportionnelle »
11 Le législateur camerounais met en place un financement modulé sur le déploiement de chaque parti politique ou candidat sur le terrain. En effet, tant pour le financement des partis politiques que celui des campagnes électorales [23], le financement est calqué soit sur le nombre de sièges dont ils sont titulaires dans les différentes assemblées politiques, soit sur les listes de candidatures investies pour chaque élection, soit enfin sur les résultats finaux obtenus.
12 Le choix d’un financement à la répartition proportionnelle dit de « stricte proportionnalité », par ailleurs abondamment sollicité par de nombreux législateurs [24] au détriment de l’option de la « stricte égalité » qui préconise un traitement égal de tous les partis et candidats bénéficiaires, peut trouver justification dans la volonté du législateur d’arrimer les fonds alloués aux différents protagonistes à leur réel ancrage populaire et à leur réel poids politique au sein de la société. Dans cette optique, on peut affirmer qu’il s’agit d’un financement équitable, bien que non égalitaire.
13 Cependant, nonobstant cette vertu, un principal reproche peut être formulé à l’encontre de cette option, à savoir qu’elle contribue à figer les situations acquises en permettant aux grands partis de toujours dominer et en condamnant les petits partis à demeurer confinés au second rôle [25]. À ce titre, l’un des objectifs majeurs de l’idée de l’institution d’un financement public de la vie politique qui est constitué par le désir de réduire les inégalités et de permettre une bataille électorale entre différents protagonistes sur une base égalitaire se trouve sacrifié. C’est pourquoi certains pays, rares certes, réussissent à combiner les deux options dans un dispositif complexe, mais plus équitable. Ainsi, en Hongrie, par exemple, 25 % de l’argent de l’État pour les activités organisationnelles courantes sont répartis également entre les partis qui ont obtenu un siège au parlement, alors que les 75 % restants sont distribués sur la base des voix obtenues lors du premier tour des élections au parlement [26]. Ce système se révèle légèrement avantageux pour les petits partis.
2. Un financement plus ou moins universel
14 Il s’agit de déterminer à quelle échelle le financement est distribué. Sur la question de l’universalité du financement public, une double tendance se dégage de la réforme entreprise par le Code électoral : d’une part, l’assiette des bénéficiaires du financement s’élargit (a), d’autre part les conditions pour en bénéficier demeurent rigides (b).
a) L’élargissement des bénéficiaires du financement public
15 Cet élargissement est perceptible à un double degré.
16 On note d’abord l’innovation du Code électoral qui prend désormais en considération l’ensemble des assemblées et des conseils politiques du pays pour l’appréciation de la représentation des partis politiques et des résultats obtenus, alors que la loi de 2000 ne prenait en considération que la seule Assemblée nationale [27]. En plus de celle-ci, le Sénat, les conseils régionaux et municipaux sont désormais également pris en compte dans le calcul du financement. Si cette mention est louable en ce qu’elle intègre dans la base de calcul l’ensemble des assemblées et des conseils du pays, mais aussi toutes les élections politiques, à l’exclusion de celle du président de la République, il reste qu’elle a pour effet de complexifier le mode de calcul et la mise en œuvre concrète du financement.
17 Le législateur reste en effet muet sur certains détails pouvant aider à la compréhension de ces dispositions. La représentation des partis politiques au sein des différentes assemblées (Assemblée nationale, Sénat, conseils régionaux et municipaux), nécessaire pour le bénéfice de la subvention, est-elle une exigence cumulative ? La réponse est d’autant moins évidente que le législateur lui-même entretien la confusion par l’utilisation des conjonctions de coordination et/ou. Cependant, il est compliqué d’y voir des conditions cumulatives dans la mesure où cette conception conduirait à réduire drastiquement l’assiette des partis politiques pouvant prétendre au bénéfice de la subvention. En effet, si les élections législatives et municipales sont souvent le théâtre de l’affrontement du plus grand nombre possible de partis politiques, il en est tout autrement des élections sénatoriales, et des élections régionales. Faites sur une base régionale [28], ces élections nécessitent un ancrage profond dans l’ensemble de la région de la part des partis politiques y participant, ce dont, manifestement, très peu de partis politiques peuvent témoigner [29].
18 On remarque ensuite que le législateur met un terme à l’injustice créée par la loi de 2000 et qui consistait à exclure du bénéfice du financement des campagnes électorales, notamment pour l’élection présidentielle, les candidats indépendants. Alors que l’ancienne loi ne visait que les partis politiques comme seuls bénéficiaires dudit financement, le Code électoral vise désormais distinctement les « candidats ». La mention de la notion de candidats en lieu et place de celle de partis politiques a pour effet de prendre en considération les candidats indépendants à l’élection présidentielle pourtant admis par la loi électorale [30], mais que la loi de 2000 excluait insidieusement.
b) Une limite à l’universalité du financement : l’institution du seuil de 5 %
19 Le financement public de la vie politique n’est pas automatique, ni systématique. Prenant comme base de calcul les résultats obtenus par chaque parti politique ou candidat pour chacune des élections visées, le législateur fixe comme condition au bénéfice du financement l’obtention du seuil minimum de 5 % des voix exprimées. L’institution d’un tel seuil minimum des suffrages exprimés pour le bénéfice du financement peut être diversement apprécié. D’une part, elle a pour but d’éviter que des partis politiques et candidats ne se créent et ne présentent leurs candidatures que dans le seul but de bénéficier de cette manne publique, même sans avoir le moindre ancrage populaire [31] et bien que n’ayant aucune chance de faire un résultat. Dans ce cas, l’exigence du seuil minimum se pose en une mesure protectrice du financement public et garante d’une certaine rigueur dans la création des partis politiques et la présentation des candidatures qui doivent être basées sur un réel projet de société.
20 D’autre part, le principe même de l’institution de ce seuil peut être contesté dans la mesure où il est restrictif des courants de pensée minoritaires et de l’avènement des petits partis. Ainsi perçue, sa constitutionnalité peut être questionnée [32]. Dans le contexte camerounais, l’institution d’un tel seuil peut se justifier par la prolifération de ce que des auteurs qualifient de « faux partis à des fins pécuniaires [33] », c’est-à-dire des partis dépourvus de toute organisation minimale, et des candidats aventuriers guidés par l’odeur des fonds de financement de la campagne électorale.
3. Un financement public indirect discret
21 Le financement dit indirect est constitué d’une participation tacite de l’État tant au fonctionnement des partis politiques qu’aux dépenses des campagnes électorales. C’est dans des dispositions éparses que ce mode implicite de financement public peut être trouvé. C’est le cas de la loi de 1990 sur les partis politiques dont l’article 15 pose : « les partis politiques ont accès aux médias audiovisuels de service public dans les conditions fixées par voie réglementaire ». Cette disposition fixe donc la participation de l’État à la communication des partis politiques dont on sait qu’elle occupe une place de choix à la fois dans le programme et dans les dépenses de fonctionnement. Olivier Duhamel dira à cet effet que « la télévision fait l’élection [34] ».
22 C’est aussi le cas de certaines dépenses liées au déroulement des campagnes électorales, comme celles nécessaires pour la confection des documents électoraux, visées par l’article 284 (1) puis reprises à l’article 294 (1) du Code électoral [35], ainsi que les emplacements gratuits pour leur affichage [36] et qui sont, in fine, supportées par l’État : bulletins de vote, affiches de campagne, etc. C’est enfin, outre la rémunération des élus [37], le cas des avantages et des facilités octroyés aux groupes parlementaires qui, bien qu’ils visent d’abord la garantie de la qualité du travail parlementaire, ne s’apparentent pas moins à un financement indirect de partis politiques. Au Cameroun, les groupes parlementaires sont prévus par la Constitution elle-même. Mais les avantages et facilités à eux octroyés sont régis par les règlements intérieurs de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ainsi, en dehors des avantages personnels octroyés aux différents membres des commissions, celles-ci ont droit à un local de service et à un secrétariat dont la composition fait l’objet d’un arrêté du bureau de la chambre [38].
B. Un financement privé quasiment délaissé
23 Bien que la césure soit souvent mince entre financements public et privé dans la mesure où l’un peut déboucher sur l’autre ou l’engendrer [39], le financement privé de la vie politique est clairement dissociable du financement public. Le financement privé de la vie politique s’entend du financement provenant de toute autre source que publique, qu’elle soit nationale ou extérieure, c’est-à-dire les personnes physiques ou morales, les organismes étrangers, les États étrangers, etc. À l’observation, ce mode de financement est manifestement lésé par le législateur (2) qui semble ignorer tous les enjeux qui devraient présider à sa structuration (1).
1. Les enjeux liés au financement privé de la vie politique
24 Les enjeux liés au financement privé de la vie politique sont réels et énormes car ils consistent, d’une part, à éviter la financiarisation excessive de la vie politique et, d’autre part, à soustraire les acteurs politiques des pressions malsaines de tous genres. Ainsi, si l’argent est indispensable pour le fonctionnement des partis politiques et a fortiori pendant les campagnes électorales et référendaires, son abus peut s’avérer nocif pour la démocratie et ainsi jouer exactement l’inverse du rôle qu’il est censé jouer. Comme le reconnaît Yves Meny, « la démocratie, par principe, se règle sur le principe “un homme, une voix”, affirme le traitement égal de tous les citoyens, récuse l’argent comme élément discriminant [40] ». Le risque est en effet de voir une monétisation excessive de la vie politique pouvant déboucher non seulement sur une vie politique exclusivement ouverte aux plus nantis à l’exclusion des autres, mais aussi sur des campagnes électorales où l’argent se substitue aux idées et programmes politiques. Pour Yves-Marie Doublet, « si le déséquilibre entre les ressources et les forces politiques en présence rompt l’égalité des chances, des disproportions de niveaux de dépenses de campagne peuvent retirer toute portée à ce principe [41] ».
25 Aussi, le besoin de soustraire les acteurs politiques des pressions de tous genres vient de ce que les pourvoyeurs de fonds considèrent souvent leur contribution comme des placements devant produire leurs fruits. Il s’agit donc d’éviter que le financement d’un parti politique ou d’un candidat ne soit pas le prétexte des ententes illicites au profit des intérêts particuliers. Dans l’un et dans l’autre cas, il s’agit de minimiser le pouvoir de l’argent.
26 De manière générale, en vue de relever ce défi salutaire pour la démocratie, le dispositif sur le financement privé de la vie politique tient compte de deux actions souvent complémentaires : le contrôle des recettes et le contrôle des dépenses. Le contrôle des recettes se fait traditionnellement soit par le contrôle de l’origine des financements, soit par celui de la nature et de la consistance de ceux-ci, soit par une combinaison des deux procédés. Ainsi, certains pays instaurent un régime des personnes pouvant financer les partis politiques et les campagnes électorales, déterminent la nature des dons et legs pouvant être faits à un parti politique ou un candidat, mais aussi fixent un plafond [42] que ces financements ne pourront excéder [43].
27 Quant au contrôle des dépenses, il vise à « mettre un coup d’arrêt à l’inflation budgétaire des campagnes [44] » ou, pour reprendre les termes de Bruno Genevois, à freiner l’accroissement des dépenses électorales [45]. Alors que certains pays ont opté pour la voie consensuelle avec des partis politiques qui consentent eux-mêmes à réduire leurs dépenses électorales pendant les périodes électorales [46], la grande majorité a fait le choix de la voie législative. En Grande-Bretagne, par exemple, la loi électorale de 1949 modifiée en 1969 et en 1983 institue un plafonnement en tenant compte de la nature de l’élection et la taille de la circonscription. Aux États-Unis, le Federal Election Campaign Act fixe des limites aux dépenses liées à la communication. En France, plusieurs lois instituent également un dispositif contraignant visant le plafonnement des dépenses électorales lors des consultations électorales successivement aux élections nationales et locales à travers la fixation des montants à ne pas excéder, mais aussi l’interdiction de certaines dépenses très onéreuses [47]. Le législateur camerounais évolue en marge de cette dynamique.
2. La négligence du financement privé par le législateur
28 En matière de financement privé, il existe, au Cameroun, un dispositif juridique encore embryonnaire. Il s’agit donc d’une question insuffisamment traitée par le législateur. Le caractère insuffisant vient d’abord de la modestie des dispositions y relatives. Si, en effet, la loi de 2000 précitée était absolument muette sur la question, c’est dans deux autres textes que sont la loi de 1990 relative aux partis politiques et le Code électoral de 2012 qu’il faut chercher les bribes de réglementation y relatifs. Cette insuffisance vient ensuite de la partialité de ces dispositions, car seul est consacré, au titre du financement privé de la vie politique, le dispositif de contrôle des recettes, lui-même très partiellement traité, à l’exclusion du contrôle des dépenses.
29 Malgré le principe de la liberté dans le fonctionnement des partis politiques posé par l’article 2 de la loi de 1990 relative aux partis politiques la légère réglementation sur le financement privé de la vie politique vient y poser quelques infléchissements. Ainsi, l’article 13 de la loi de 1990 fixe le régime des dons et legs susceptibles d’être faits en faveur des partis politiques et y exclut, sur le plan matériel, les biens autres que mobiliers, et sur le plan personnel, les personnes non installées sur le territoire national. Cette dernière exclusion a par ailleurs été confirmée par le Code électoral en son article 278 (1) : « il est interdit à un parti politique de recevoir des subsides et des financements provenant de personnes, d’organisations, de puissances étrangères et/ou d’État étranger ». Si aucun risque n’est à craindre de l’autofinancement des partis politiques, on ne peut en dire autant du financement externe. Le recours incontrôlé à ce dernier peut en effet avoir pour conséquence ou pour but de créer une sorte d’obligation morale de la part des partis politiques envers les donateurs qui pourraient ainsi réclamer en contrepartie des avantages législatifs, matériels ou de toute autre nature aux partis dirigeants ou aux partis d’opposition en cas d’accession au pouvoir [48]. C’est donc cette entente contre nature et nocive pour la bonne gouvernance qu’il convient d’éviter à travers l’institution d’un financement privé contrôlé dans son origine [49].
30 Pour le reste, tant la loi de 1990 que le Code électoral renvoient l’un à un acte réglementaire qui devra fixer les quanta annuels maximums de ces legs et dons ainsi que les modalités pratiques de leur recouvrement et l’autre à « un texte particulier » qui devra réglementer le financement privé des partis politiques et les campagnes électorales et référendaires [50]. Ces deux textes, qui devront apporter les précisions nécessaires pour compléter le régime de ce financement privé, font défaut à ce jour, ce qui confirme le caractère incomplet de ce dispositif.
31 Le législateur semble donc reléguer à un second plan cette autre source de financement qui pourtant, dans les faits et dans la grande majorité des pays, constitue une source de financement importante. L’importance quantitative du financement privé de la vie politique débouche sur son importance qualitative, certains spécialistes n’y voyant rien de moins qu’une « question d’égalité politique [51] ». Le législateur ne fait aucun cas des questions comme le contrôle de la consistance des financements reçus ou le plafonnement des dépenses pourtant toutes importantes pour maintenir une certaine équité dans le débat électoral. Le défaut d’institution d’une mesure tendant à réduire les dépenses électorales a donc pour conséquence de rompre l’équilibre des moyens, d’instituer une sorte de suffrage censitaire sournois [52] avec des conséquences dommageables sur le jeu politique [53].
II. Un financement insuffisamment contrôlé
32 La réglementation sur le financement de la vie politique réserve une partie de choix au contrôle qui vise à vérifier que la pratique du financement de la vie politique sur le terrain est faite conformément à la réglementation en vigueur. À ce sujet, le dispositif mis en place pour le contrôle de cette pratique passe par une double mesure, celle de l’exigence de transparence dans le déroulement des transactions financières d’une part (A) et celle relative à la sanction encourue en cas de violation de la législation d’autre part (B).
A. L’exigence de transparence dans les transactions financières
33 Le législateur met en place un dispositif visant à assurer la transparence des transactions financières (1) qui est pourtant, de notre point de vue, loin de tenir efficacement ce rôle (2).
1. Le dispositif de transparence
34 L’exigence de transparence découle de la nécessité d’assurer une traçabilité des transactions financières liées au financement de la vie publique en vue de mieux apprécier sa conformité avec les dispositions en vigueur et ainsi, « favoriser la crédibilité des partis et de la classe politique dans l’opinion publique [54] ».
35 Le contrôle de cette exigence de transparence est assuré par une commission déjà prévue par la loi de 2000 et reprise dans le Code électoral en son article 277 (1), dont le rôle est de « vérifier sur pièces que l’utilisation, par les partis politiques et les candidats des fonds à eux alloués est conforme à l’objet visé » par le Code. L’institution d’un tel contrôle est de l’ordre des choses lorsqu’on sait que « l’aide financière de l’État entraîne ipso facto son contrôle [55] », quelle que soit la forme ou la nature que prend cette aide. Cette commission a été créée en application de la loi de 2000 par un décret du 8 octobre 2001.
36 L’article 277 (2) du Code électoral institue une obligation des partis politiques et candidats bénéficiaires des financements, de tenir une comptabilité y afférente. Visant à assurer une clairvoyance dans les dépenses engagées avec les financements reçus, cette exigence a également pour but de susciter une gestion rigoureuse des fonds reçus. Ils ont ensuite l’obligation de déposer auprès de la Commission, « dans les soixante jours qui suivent la fin de l’exercice budgétaire, un compte d’emploi des fonds reçus, assorti des pièces justificatives ». Ce délai de deux mois nous semble anormalement long et ne se justifie pas. En effet, l’exigence de tenir une comptabilité afférente à l’utilisation des fonds reçus devrait normalement mettre ces bénéficiaires en état de fournir ce compte d’emploi ainsi que les pièces justificatives dans un délai moins long. Le risque ici est celui de laisser assez de temps à des bénéficiaires peu scrupuleux de procéder à la falsification des documents en vue de justifier leurs dépenses. D’autant qu’aucune exigence quant à la certification des comptes n’est faite par le texte, alors qu’une telle exigence aurait pour effet de renforcer les garanties de transparence. En effet, la certification par des commissaires aux comptes ou par des comptables a l’avantage de s’assurer de la véracité des inscriptions contenues dans le compte [56], étant entendu que le commissaire aux comptes ou le comptable qui s’aviserait à certifier un faux compte s’exposerait à des sanctions diverses.
37 Concrètement, dans son rôle de vérification de la destination des fonds, la Commission peut, en tant que de besoin, exiger à tout moment la production des documents financiers et comptables aux bénéficiaires des financements publics [57]. Bien plus, elle peut créer des comités de contrôle ayant des buts spécifiques dans des délais prescrits. Il s’agit pour elle de pouvoir mettre sur pied des équipes pouvant procéder à des enquêtes en cas de suspicion de violation des dispositions en vigueur.
38 La Commission a ainsi pour objectif de faire un travail préliminaire, d’enquêter en vue de préparer et de simplifier le travail du juge qui serait saisi par la suite. Cependant, tel qu’elle est organisée au Cameroun, la Commission n’offre pas toutes les garanties d’une efficacité complète dans sa mission.
2. Les limites du dispositif de transparence
39 Les limites de ce dispositif sont en réalité congénitales à l’organe qui est chargé de garantir cette transparence. Pour un auteur, l’idéal en la matière serait « un organisme indépendant de supervision disposant des ressources humaines et matérielles nécessaires ainsi que des pouvoirs d’enquête nécessaires pour procéder à un contrôle approfondi, efficace et impartial [et pouvant] appliquer des sanctions administratives et signaler les infractions pénales et fiscales à la police et aux autorités judiciaires et fiscales pour enquête [58] ». L’observation de l’organisation et du fonctionnement de la Commission n’offre pas toutes ces garanties.
40 En effet, primo, à part l’absence de qualification exigée pour ses membres [59], son statut ne nous semble pas de nature à lui permettre un meilleur rendement. Il y a d’abord cette absence d’indépendance organique qui caractérise la Commission. Sorte d’excroissance de l’administration chargée du contrôle supérieur de l’État, la Commission n’est, en effet, pas comme c’est la pratique partout ailleurs, une autorité administrative indépendante dans la mesure où elle agit sous son couvert [60]. De même, elle est dépourvue d’un budget propre, son fonctionnement étant greffé au budget de l’Administration chargée du contrôle supérieur de l’État dont les structures compétentes assurent en outre le secrétariat. Cette tutelle dans laquelle le décret place la Commission censée jouer un rôle aussi important ne peut que lui desservir et impacter sur son rendement et son efficacité. Une indépendance organique et fonctionnelle serait sans nul doute autrement plus indiquée.
41 Il y a ensuite la qualité même de ses membres [61] qui peut être sujette à caution dans la mesure où ils sont tous des hauts cadres de l’administration de l’État, ce qui ne va pas sans soulever le problème devenu épineux de leur indépendance [62]. Le risque est d’autant plus réel lorsqu’on sait que la grande majorité des agents publics est partisane et reste inféodée au parti au pouvoir.
42 Secundo, les suites de l’action de la Commission sont également de nature à amenuiser son efficacité. En effet, cette action peut se solder par deux issues possibles, les deux n’étant par ailleurs pas exclusives l’une de l’autre : le constat éventuel des violations de la loi d’une part et le rapport annuel de ses activités d’autre part. Concernant le premier point, la lettre du décret précité peut prêter à équivoque, puisqu’elle se borne à affirmer que la Commission peut, « en cas de nécessité, faire constater les cas de détournements de fonds publics alloués », ce qui peut diversement être compris. Est-ce à dire qu’elle ne peut le faire elle-même et qu’elle doit obligatoirement recourir à d’autres structures pour le faire ? Ce serait à coup sûr amputer la Commission de ses bras que de ne pas lui permettre de constater elle-même les cas de violation de la loi dont elle contrôle l’application. Il convient donc d’écarter cette éventualité et comprendre cette disposition dans son esprit. Par contre, on note bien l’absence d’un mécanisme destiné à faire produire aux constats de la Commission tous les effets qui peuvent lui être attachés. Aucune conséquence automatique n’est rattachée aux constats de détournements des fonds publics de financement par les bénéficiaires, car la Commission n’a aucune obligation de transmettre les résultats de ses investigations aux juges pénal et électoral. C’est dire que la constatation par la Commission d’une violation de la loi par un parti ou un candidat peut ne pas déboucher sur une action juridictionnelle si celle-ci décide de ne pas saisir l’une des juridictions ci-dessus citées ou si, même saisies, elles décident de ne pas y accorder de suite [63]. La saisine automatique des juges pénal et électoral par les constats de violation de la législation en vigueur de la Commission serait un meilleur gage d’efficacité.
43 S’agissant du rapport de ses activités, l’article 14 du décret ne lui donne pas le droit de le publier elle-même, mais l’oblige à l’adresser au président de la République. L’absence de possibilité offerte à la Commission de rendre public elle-même son rapport donne l’impression d’une Commission qui n’a pas les mains libres pour son action [64], d’autant plus que le texte ne précise pas si la présidence de la République doit le publier et sous quels délais cela doit être fait. La transparence des transactions financières des acteurs politiques est pourtant conditionnée, entre autres mesures, par la divulgation de ces transactions et leur mise à la disposition du public [65].
44 Enfin, ce sont les modalités pratiques du travail de la Commission qui peuvent lui être reprochées, car bien que le décret y fasse allusion, certaines questions comme celle de la procédure devant la Commission restent entières [66].
45 En plus de ces imperfections qu’il faudra corriger, la réglementation sur le financement privé de la campagne électorale devra s’accompagner d’une réglementation adaptée visant à garantir la transparence des transactions financières issues du financement privé. Ce mode de financement a en effet la particularité d’être moins traçable, plus diversifié, et plus exposé au financement occulte. Dans le monde, le dispositif visant la transparence dans les transactions financières est constitué, outre des exigences de posséder une comptabilité y afférente et de déposer un compte de ces transactions, du reste déjà posées par la réglementation existante, des mesures comme les principes d’unicité des comptes, de séparation entre le gestionnaire et le comptable à travers la désignation d’un mandataire de compte, le principe de spécificité des comptes [67], la surveillance du patrimoine des élus [68], etc.
B. La sanction de l’inobservation des dispositions en vigueur
46 L’efficacité du dispositif relatif au financement de la vie politique passe inéluctablement par l’institution des sanctions applicables en cas de non-respect, la notion de sanction pouvant être définie comme « l’effet prévu par le droit à la suite de la violation d’une disposition [69] ». Il s’agit donc de s’assurer de la force contraignante de la loi, en l’assortissant, comme le préconise Hans Kelsen, de la sanction de son inapplication [70]. La nécessité de la sanction ici tient ainsi du respect de la réglementation sur le financement de la vie politique : « la crainte du contrôleur, peut-on alors paraphraser le célèbre adage, est le commencement de la sagesse. » De manière générale, les sanctions peuvent être de diverses natures : administratives, pénales, civiles, disciplinaires, électorales, pécuniaires, etc. Cependant, le droit positif camerounais n’offre, de nos jours, qu’un éventail de sanctions plus qu’incomplètes dans la mesure où seules les sanctions pénales sont prévues (1), à l’exclusion des sanctions d’autre nature pourtant tout aussi efficaces (2).
1. L’existence des sanctions pénales
47 L’idée de sanction pénale découle tout d’abord de l’interdiction itérative formulée par le législateur selon laquelle « les fonds provenant du financement public sont des deniers publics. Le financement public dont bénéficient les partis politiques ou les candidats ne peut être source d’enrichissement personnel [71] ». Le risque est en effet réel dans un contexte où les détournements sont en passe de devenir la règle et la gabegie une activité favorite des gestionnaires de crédit. En plus, la politique étant souvent considérée comme un moyen d’enrichissement personnel [72], les détournements des fonds alloués pour le financement de la vie politique risquent fort de ne pas demeurer de simples éventualités [73]. L’institution des sanctions pénales participe donc de la volonté du législateur non seulement de punir les fautifs mais aussi, et surtout, à travers des peines sévères, de dissuader ceux qui seraient tentés de le faire. Pour reprendre Guy Carcassonne, la crainte doit stimuler la vertu [74].
48 Le régime des sanctions pénales aux infractions est régi par l’article 292 du Code électoral qui renvoie lui-même à l’article 184 du Code pénal pour la sanction contre « toute personne qui, agissant en son nom ou pour le compte d’un parti politique, utilise les fonds reçus dans le cadre du financement public à des fins autres que celles prévues » par la loi. Les peines fixées par cet article vont d’un emprisonnement de cinq ans à un emprisonnement à vie, selon l’importance de la somme détournée.
49 À l’observation, le régime de la sanction aux infractions de la législation sur le financement de la vie politique au Cameroun s’avère être lui aussi incomplet. En effet, seule est sanctionnée l’utilisation à d’autres fins des financements publics, alors que plusieurs autres motifs peuvent bien aussi être contrôlés et sanctionnés. La législation camerounaise n’institue donc qu’un simple contrôle de la destination des fonds, laissant de côté le contrôle de l’exécution des autres exigences posées par elle-même et qui peuvent faire l’objet de sanctions autres que pénales [75].
2. L’inexistence des sanctions d’autres natures
50 La nécessité des sanctions autres que pénales découle d’abord de celle de sanctionner les violations des autres exigences posées par le législateur. L’enjeu ici est de mettre un terme à la logique univoque du contrôle de la seule destination des fonds mis en place par l’institution des sanctions pénales, à travers la mise en place d’un contrôle tendant à s’assurer du respect de toute la législation en la matière. Ainsi, aux exigences de tenir une comptabilité et de déposer un compte relatif aux dépenses des fonds reçus, n’est attachée aucune sanction, ni sur le défaut de respect de ces exigences, ni sur le retard de leur production. Bien plus, le complément de législation relative au financement privé de la vie publique, appelé de tous nos vœux, devra s’accompagner du contrôle et de la sanction du non-respect des exigences tant substantielles que formelles y afférente : non-respect des exigences sur les origines du financement, sur le plafonnement des dépenses électorales, sur les obligations de transparence comme les principes d’unité des comptes, de spécialité des comptes ou encore de séparation entre le gestionnaire et le comptable des comptes, etc. Il est donc question de quitter le terrain du contrôle de la simple destination des fonds pour celui, plus efficace, d’un contrôle global intégrant les exigences liées à la moralité, à la loyauté et à la transparence de la vie publique dans son ensemble.
51 Par ailleurs, il est souhaitable que la gamme de sanctions s’enrichisse pour prendre en considération des sanctions d’autres natures que pénales, notamment pécuniaires et surtout électorales [76]. Les sanctions pécuniaires pourraient, par exemple, consister à rembourser des sommes perçues, ou à ne pas payer le prochain financement dû [77], ou encore à suspendre le parti politique ou le candidat en cause pour les échéances à venir [78].
52 Quant aux sanctions électorales, elles nous semblent de l’ordre des choses, car il est incompréhensible que des violations des dispositions électorales ne donnent pas lieu à des sanctions électorales. Ainsi, les cas de détournements des fonds de financement tout comme le non-respect des exigences liées au financement privé ainsi qu’à toutes les exigences de transparence devraient pouvoir être punis des sanctions électorales comme l’annulation des élections ou la déchéance du concerné en cas d’élection du candidat en cause, et une inéligibilité temporaire prononcée par le juge électoral. Le dispositif actuel en place maintient ainsi le juge électoral à l’écart du contentieux du financement de la vie politique alors qu’ailleurs c’est ce dernier qui donne le mieux un sens à ces dispositions.
53 La combinaison de toutes ces sanctions produira sans doute, à côté des sanctions pénales déjà disponibles, un effet dissuasif certain, mais surtout conduirait à instituer un régime plus complet du financement de la vie politique avec la mise en place d’un contrôle pluridimensionnel.
54 Il convient cependant de souligner l’existence d’un contrôle du financement public indirect de la vie politique que constitue la participation des médias publics à la communication des partis politiques et des candidats, notamment en période électorale. Ce contrôle est assigné à un organisme particulier dénommé le Conseil national de la Communication (CNC) qui a pour rôle, entre autres missions, de veiller à « l’égalité d’accès aux médias, notamment en période électorale » ainsi qu’au « respect par les médias, des principes de transparence, de pluralisme et d’équilibre » [79]. Il faut déplorer tout de même le rôle trop effacé de cet organe qui peine à remplir cette mission nonobstant les violations notoires de ces dispositions par les médias publics qui font la part belle, presque à plein temps, au parti au pouvoir.
Date de mise en ligne : 26/09/2024