Article de revue

La juridictionnalisation du règlement des conflits internationaux en Afrique

Pages 459 à 486

Citer cet article


  • Tchikaya, B.
(2006). La juridictionnalisation du règlement des conflits internationaux en Afrique. Revue du droit public, Mars(2), 459-486. https://droit.cairn.info/revue-revue-du-droit-public-2006-2-page-459?lang=fr.

  • Tchikaya, Blaise.
« La juridictionnalisation du règlement des conflits internationaux en Afrique ». Revue du droit public, 2006/2 Mars, 2006. p.459-486. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-revue-du-droit-public-2006-2-page-459?lang=fr.

  • TCHIKAYA, Blaise,
2006. La juridictionnalisation du règlement des conflits internationaux en Afrique. Revue du droit public, 2006/2 Mars, p.459-486. URL : https://droit.cairn.info/revue-revue-du-droit-public-2006-2-page-459?lang=fr.

Notes

  • [1]
    Le terme est polysémique : est-ce le règlement des conflits ou le droit qui se juridictionnalise ? Bien plus que les normes, se sont les modes de règlement des conflits qui sont en cause. Ces modes divers en droit international auraient tendance à se juridictionnaliser. La vocation du droit n’étant pas que de trancher les conflits par un tiers, sa juridictionnalisation ne concerne que sa partie contentieuse ou presque. Ceci ne concerne pas la part contributive du juge dans l’élaboration, à la fois de la conscience du droit et du droit lui-même. Cette question a trait à la jurisprudence.
  • [2]
    L. Cavaré, « La notion de juridiction internationale », AFDI, pp. 496. ; S. Rials, « Ouverture : L’office du juge », Droits, no 9, 1989, pp. 3 et s. La question a un caractère essentiel ; pour le souligner Ch. Philip et J.-Y. De Cara notent dans leur Rapport général au Colloque de la SFDI de 1986 que « Le développement d’une judiction internationale constitue une étape essentielle sur le chemin de l’institutionnalisation de la société internationale », Colloque SFDI, La juridiction permanente, Éd. A. Pédone, Paris, 1986, p. 3.
  • [3]
    Mohammed Bedjaoui observait en 2003 que « la multiplication des tribunaux » constitue « une bonne fortune pour le droit des gens » ces dernières années : Colloque de la Société française pour le droit international (SFDI), Lille, La juridictionnalisation du droit international, Éd. A. Pédone, Paris, 2003, p. 529. v. aussi L. Burgorgue-Larsen, dans, idem, « Le fait régional dans la juridictionnalisation du droit international », p. 203.
  • [4]
    Ces deux courants ne vont pas de soient, car la tendance naturelle de l’État moderne est de restreindre le règlement juridictionnel.
  • [5]
    Voir : BIPOUM WOUM, Droit international africain, BAM, 1970 ; P. F. Gonidec, « Existe-t-il un droit international africain ? », RADIC, 1993, p. 257 ; CAA Parker et D. Rukare, « The New African Union and its Constitutive Act », AJIL, 2002, p. 365 ; M. Bedjaoui, « Le règlement pacifique des différends africains », AFDI, 1972, p. 85 ; M.-C. Djena-Wembon, « À propos du nouveau mécanisme de l’OUA sur les conflits », RGDIP, 1994, p. 377. V. T. O. Elias, « International humanitarian law and Africa » in New horizons in international law, éd. Martinus Nijhoff Publishers, 1992, p. 153.
  • [6]
    Sur cela, il faut s’accorder sur ce point essentiel qui pourrait être sujet à caution. Le parti de cette étude est de dire que outre la décision juridictionnelle, le fait qu’un État, se présente comme justiciable devant le juge international est une contribution à un ordre juridique. L’État accepte qu’un tiers connaisse d’une affaire liant ses intérêts. L’idée est peu banale dans l’ordre international, car pour la cause l’État met ipso jure en retrait une partie de sa souveraineté. En 1994, le Cameroun saisissait la Cour contre le Nigeria (avec intervention de la Guinée) dans ce qui sera l’un des conflits de délimitation le plus conflictuel ; l’Affaire des frontières terrestre et maritime. Les pays industriels élaboraient cependant ce que le professeur Vignes appellera un véritable « hold-up sur les fonds marins » au droit de la mer (D. Vignes, « Le nouveau droit de la mer est-il menacé par le nouvel ordre mondial ? », dans Les nouveaux aspects du droit international, Éd. Pédone, Paris, 1994, pp. 219-248). Ils réussissent à faire valoir une modification de la partie XI de la Convention de 1982 portant sur les fonds marins. Ce point témoigne d’entrée de l’existence quasi certaine de deux approches dans la construction du droit.
  • [7]
    Voir notamment les affaires caractéristiques : CIJ, Le différend territorial Libye-Tchad, 3 février 1994 : « Définir territoire est définir une frontière » (Rec. p. 20). Cette affaire met en lumière la place des traités de délimitation dans une contestation de frontière. Voir la thèse antérieure dans Affaire de Taba, Égypte c. Israël, SA 29 novembre 1988 ; voir aussi Le différend frontalier, Burkina Faso c. Mai, 22 décembre 1986. C’est également à travers ces jurisprudences que la Cour a établi l’idée qu’un titre doit être consolidé à travers la théorie des effectivités dans le tracé des frontières. On doit reconnaître la réflexion apportée dans ce domaine par la jurisprudence Pêcheries norvégiennes (Royaume-Uni c. Norvège) du 18 décembre 1951 de la Cour de la Haye. Elle donne une ouverture sur laquelle les contentieux d’origine africaine vont développer le droit international de délimitation maritime. Le juge international par cette jurisprudence a encadré le régime juridique de l’acte de délimitation maritime : il relèvera du droit international. La contribution est magistrale pour le droit de la mer. La CIJ dit dans cette espèce : « La délimitation des espaces maritimes a toujours un aspect international ; elle ne saurait dépendre de la seule volonté de l’État riverain telle qu’elle s’exprime dans son droit interne. S’il est vrai que l’acte de délimitation est nécessairement un acte unilatéral, parce que l’État riverain a seul qualité pour y procéder, en revanche la validité de la délimitation à l’égard des États tiers relève du droit international » (Rec. p. 132). En ce sens, le droit de la délimitation maritime a été particulièrement nourri par les jurisprudences abondantes de la CIJ et celles de la CPA (Cour permanente d’Arbitrage). Sur le principe majeur de la délimitation « la terre domine la mer », on peut voir L’Affaire du plateau continental Libye c. Malte, 3 juin 1985 : « Les décisions judiciaires sont unanimes pour dire que la délimitation du plateau continental doit s’effectuer par application des principes équitables… », Rec. 1985, p. 38. voir aussi, L’affaire du plateau continental, Libye c. Tunisie, 1982. L’Affaire Kasikili/Sedudu de la Cour de la Haye (le Botswana et la Namibie ont transmis conjointement un compromis le 15 février 1996 aux fins de soumettre à la Cour le différend les opposant au sujet de la frontière autour de l’île de Kasikili/Sedudu) a eu un impact sur la Commission qui a traité de l’Erhytrée c. Éthiopie à la CPA, décision du 13 avril 2002.
  • [8]
    CIJ, arrêt, exceptions préliminaires, Cameroun c. Royaume-Uni, 2 décembre 1963 : la Cour était priée dans cette espèce de juger que, dans l’application de l’accord de tutelle pour le territoire du Cameroun sous administration britannique approuvé par l’Assemblée générale des Nations unies, le Royaume-Uni n’a pas respecté certaines obligations. Ce pays, puissance administrante, n’a pas par exemple atteint les objectifs qui lui étaient assignés sur la mise en place d’institutions politiques libres : essor, unité, décentralisation…Voir notamment : H. Thierry, AFDI, 1963, p. 358.
  • [9]
    M. Kamto, « Une justice entre tradition et modernité, Afrique contemporaine », La justice en Afrique, no 156, 1990, p. 57.
  • [10]
    E. LE ROY, L’Afrique et l’Institution de la justice, Entre mimétismes et métissages, Dalloz, 2004, p. 23.
  • [11]
    Nombreux écrits tentent de cerner cette notion et les différentes extensions qu’elle a connues. V. Le différend entre le Burkina et le Mali en est un bel exemple, CIJ, arrêt, Différend frontalier entre le Burkina-Faso et le Mali, 22 décembre 1986. v. aussi : Différend terrestre et maritime, Cameroun c. Nigeria, CIJ, Arrêt, 25 mars 1999 ; Différend terrestre, insulaire et maritime, Bénin c. Niger, saisine CIJ, le 3 mai 2002 ; arrêt, le 12 juillet 2005.
  • [12]
    Les États d’Afrique tels qu’ils existent aujourd’hui résultent largement des découpages territoriaux arbitraires de la conférence de Berlin du 15 novembre 1884 convoquée par le chancelier de Prusse, Otto Von Bismarck. Les 14 pays européens présents et les États-Unis mettent un terme aux conflits coloniaux qui les divisent dans le continent africain en se les partageant. Le roi des Belges, Léopold II, obtient le Congo à titre personnel. La Grande-Bretagne renonce à ses prétentions sur ce territoire et asseoit son hégémonie sur un axe allant du Cap jusqu’au Caire. La France se voit attribuer toutes les terres au sud du Sahara et l’Allemagne, l’Afrique de l’Ouest. La conférence de Berlin décide aussi de la libre circulation des navires marchands sur les fleuves Congo et Niger.
  • [13]
    Création d’une Chambre au sein de la Cour internationale de justice. « Mesures conservatoires et médiation dans le différend frontalier entre le Burkina-Faso et le Mali », AFDI, 1986, p. 192.
  • [14]
    William I. ZARTMAN, La Résolution des conflits en Afrique, L’Harmattan, Paris, 1990, p. 16. v. aussi, A. SHYAKA, Conflits en Afrique des grands lacs et esquisses de leur résolution, Éd. Académiques, 2003, p. 23.
  • [15]
    J.-P. Queneudec, « Remarques sur le règlement des conflits de frontières en Afrique », RGDIP, 1970, p. 69 ; J.-F. Guilhaudis, « Remarques à propos des récents conflits territoriaux entre États africains », AFDI, 1979, p. 223 ; Yakemtchouk, « Les frontières africaines », RGDI, 1970, p. 27 et s.
  • [16]
    N. POLITIS, La justice internationale, Paris, Hachette, 1924, p. 253.
  • [17]
    Voir les réflexions de Ph. PAZARTHIS, Les engagements internationaux en matière de règlement pacifique des différends entre États, Éd. LGDJ, Paris, 1992, p. 232.
  • [18]
    Le Professeur Gonidec cite Paul REUTER et Jean COMBACAU, Relations internationales africaines, Éd. LGDJ, 1996, p. 2.
  • [19]
    CIJ, arrêt, Haya de La Torré, 13 mai 1951 : P.-F. Gonidec, RGDIP, 1951, p. 547.
  • [20]
    BIPOUM WOUM, Droit international africain, BAM, TV, p. 18.
  • [21]
    Les États qui vont du Détroit de Gilbratar au Cap de Bonne espérance du Nord au Sud et du Sénégal (y compris l’État du Cap-Vert) à la Somalie, d’Ouest à l’Est, y compris l’Ile de Madagascar, l’Ile Maurice et celle des Seychelles. La position de requalification de Monsieur Ki Zerbo, professeur à l’Université de Dakar soutient que L’histoire africaine « ne saurait être autre que l’histoire des peuples africains dans son ensemble », v. P.-F. Gonidec, op. cit., p. 2 ; v. aussi : PAMBOU-TCHIVOUNDA, Essai sur l’État africain, BAM, 1982 ; J.-F. Bayard, L’État en Afrique, Fayard, 1989 ; TCHIYEMBÉ, L’État post colonial, Présence africaine, 1990. L’un des arguments qui permet de considérer l’Afrique comme une entité vient de l’unité d’ensemble de son histoire. Ces États, au moins la plupart d’entre eux, résultent d’une construction historique voulue par les pouvoirs coloniaux. De sorte qu’il serait sans intérêt de refaire l’histoire soutient Cathérine Coquerie-Vidrovitch. Il faut faire admettre l’apparente unité actuelle. Autant les initiatives coloniales ont disloqué des groupements, autant elles ont créé des entités. Ces entités ne peuvent qu’être maintenues. La Haute-Volta (Burkina-Faso) a été créé de toute pièce en 1920, de même la Zambie et le Zimbabwé doivent leur existence à un jeune aventurier sud-africain, Cecil Rhodes. Il serait hasardeux et mal venu que ces États de création soient critiqués sur la base des thèses de rétablissement ethnique. v. C. C.-Vidrovitch, « Histoire et perception des frontières en Afrique du XIIe au XXe siècle », in Des frontières en Afrique du XIIe au XXe siècle, Unesco-CISH, 2005, p. 44.
  • [22]
    SFDI, Régionalisme et universalisme dans le droit international contemporain, Éd. A. Pédone, 1977. Pour une idée introductive et globale, v. notamment B. TCHIKAYA, Mémento de la jurisprudence du droit international public, 3e éd., Les fondamentaux du droit, éd. Hachette, Paris, 2005.
  • [23]
    M. Kamto, « Le régionalisme juridictionnel est plus développé en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale que ne laissent croire les informations aisément accessibles. Certaines cours que l’ont croit exister simplement sur papier sont d’ores et déjà installées… La méconnaissance de la situation présente provient sans doute de ce que ces juridictions et les organisations dont elles dépendent n’ont pas les moyens de diffuser l’information pertinente », dans SFDI, La juridictionnalisation du droit international, op. cit., p. 266.
  • [24]
    La Charte des Nations unies en est un exemple. L’adhésion à la Charte de San Francisco atteste de l’acception du droit international à son niveau d’élaboration en 1960.
  • [25]
    La nouvelle constitution du Sénégal du 22 janvier 2001 précise en son article 98 « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ». L’article 116 de la Constitution du Mali du 12 janvier 1992 utilise également les mêmes termes. La constitution du 2 juin 1972 au Cameroun peut être citée en son article 45. En ce sens également, le projet de constitution du Congo-Brazzaville du 29 novembre 2001 : v. l’article 184 « Les traités ou les accords, régulièrement ratifiés ou approuvés, ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ».
  • [26]
    Le second alinéa porte sur les pouvoirs du Conseil de sécurité en la matière : « Le Conseil de sécurité, s’il le juge nécessaire, invite les parties à régler leur différend par de tels moyens ». v. J.-P. QUENEUDEC, commentaire de l’article 33, dans La Charte des Nations unies commentée article par article, dir. A. Pellet et J.-P. Cot, Éd. Economica, 1991, p. 565.
  • [27]
    H. ASCENSIO, commentaire de l’article 33, dans La Charte des Nations unies commentée article par article, Economica, 2005, p. 1048.
  • [28]
    S.a., 19 janvier 1977, R. J. Dupuy, JDI, 1977, p. 35. V. G. Cohen Jonathan, AFDI, 1977, p. 452.
  • [29]
    M. G. Kohen, RGDIP, 1995, p. 301 ; M. Koskenniemi, AFDI, 1994, p. 442 ; J. Verhoeven, RBDI, 1978, p. 79.
  • [30]
    Voir CIJ, Ord., Certaines procédures pénales engagées en France, Congo c. France, 17 juin 2003. La Cour a rejeté les mesures conservatoires demandées par le Congo. La compétence prima facie pour indiquer des mesures conservatoires a été admise de façon particulière. Elle s’est établie sur un consentement non encore donné par la France (mécanisme prévu par le § 5 de l’article 38 du Règlement de la Cour). Par lettre en date du 8 avril 2003 du ministre français des Affaires étrangères, la France a accepté expressément la compétence de la Cour pour connaître de la requête sur la base de ce paragraphe.
  • [31]
    En 1999, plusieurs milliers de personnes qui avaient fui la guerre civile rentraient du Congo démocratique (RDC) à la suite d’un accord tripartite entre la RDC, le Congo et le HCR. Nombre d’elles _ que le Comité des familles des disparus estime à 353 _ auraient été arrêtés par les forces de sécurité et n’ont plus été revues : Le Monde, 17 juin 2003.
  • [32]
    L’arrêt de la Cour est intervenu le 12 juillet 2005.
  • [33]
    De même que tous les États font partie de la Déclaration de Manille : A/RES/37/10, 15 novembre 1982. C. Économides, « La Déclaration de Manille sur le règlement pacifique des différends internationaux », AFDI, 1982, pp. 613-627. La Déclaration sur le renforcement de l’efficacité du principe du non recours à la force, adoptée le 18 novembre 1987 par l’Assemblée générale (A/RES/42/28) va dans le même sens ; voir le commentaire de T. Treves, AFDI, 1987, pp. 379-398. Par ailleurs, sur les débats portant sur le projet de Dumbarton Oaks et des débats de San Francisco concernant le règlement des différends, voir M. LELAND GOODRICH, E. HAMBRO, A. P. SIMONS, Charter of the United Nations (Commentary and Documents), Columbia University Press, New York, 1969, pp. 257-258.
  • [34]
    Cet article 3 inclut dans la même disposition des éléments contre les assassinats politiques et les actes de subversion.
  • [35]
    P.-F. GONIDEC, Relations internationales africaines, Éd. LGDJ, Paris, 1996, p. 167 et s.
  • [36]
    Article 66 : « Des protocoles ou accords particuliers pourront, en cas de besoin, compléter les dispositions de la présente Charte ».
  • [37]
    L’OHADA a été créée par le Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique signé le 17 octobre 1993 à Port-Louis. Le Traité est ouvert à l’adhésion de tout État membre de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) ainsi qu’à l’adhésion de tout autre État non membre de l’OUA invité à y adhérer du commun accord de tous les États parties. Le domaine géographique dépasse donc les frontières de la zone franc. À ce jour, seize États sont membres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires : le Bénin, le Burkina-Faso, le Cameroun, la Centrafrique, la Côte d’Ivoire, le Congo, les Comores, le Gabon, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Guinée-Équatoriale, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo. La première décision de la Cour commune de justice et d’arbitrage de l’OHADA (CCJA) a été rendue le 11 octobre 2001, Les Époux Karnib c. Société générale de banques en Côte-d’Ivoire (SGBCI), depuis sa jurisprudence est abondante.
  • [38]
    L’article 21 du Traité (1997) : « En application d’une clause compromissoire ou d’un compromis d’arbitrage, toute partie à un contrat, soit que l’une des parties ait son domicile ou sa résidence habituelle dans un des États parties, soit que le contrat soit exécuté ou à exécuter en tout ou partie sur le territoire d’un ou plusieurs États parties, peut soumettre un différend d’ordre contractuel à la procédure d’arbitrage prévue par le présent titre. La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ne tranche pas elle-même les différends. Elle nomme ou confirme les arbitres, est informée du déroulement de l’instance, et examine les projets de sentences… ». Voir notamment les commentaires de R. J. GOMEZ, OHADA : Entreprise en difficulté, Éd. Bajag-Meri, Paris, 2003 ; P. MEYER, OHADA, droit de l’arbitrage, Éd. Bruylant, 2002, 286 p.
  • [39]
    La Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO, siège Lagos) a été créée suite à la signature du traité de Lagos, le 28 mai 1975. Les Hautes Parties Contractantes ont déclaré leur adhésion aux principes fondamentaux. Il y a aussi l’exemple de CEEAC qui a été créé le 18 octobre 1983 par les membres de l’UDEAC et les membres de la Communauté Économique des Pays des Grands Lacs (CEPGL) (Burundi, Ruanda et le Zaïre _ ainsi nommé à l’époque), ainsi que Sao Tomé et Principe. L’Angola à conservé un rôle d’observateur jusqu’en 1999, époque au cours de laquelle le pays est devenu membre. Le Traité institue en son article 16 une Cour de la communauté.
  • [40]
    Le Traité instituant la CEMAC a été signé le 16 mars 1994 à Ndjamena (Tchad) ; il est entré en vigueur en juin 1999 (Conférence des Chefs d’États de la CEMAC à Malabo). Cette organisation remplace l’UDEAC. Les pays membres sont les suivants : Cameroun, Congo, Gabon, Guinée Équatoriale, République Centrafricaine et Tchad. V. M. Kamto, « Communauté des États de l’Afrique centrale : une communauté de plus ? », AFDI, 1987, p. 838.
  • [41]
    Article 5 du Traité : « La Cour de justice Communautaire comporte deux Chambres : une Chambre Judiciaire et une Chambre des Comptes. La Chambre Judiciaire assure le respect du droit dans l’interprétation et dans l’application du présent Traité et des Conventions subséquentes. La Chambre des Comptes assure le contrôle des comptes de l’Union. La composition, le fonctionnement et le champ de compétence de chacune des deux Chambres sont contenus dans la Convention instituant l’Union Économique de l’Afrique Centrale ».
  • [42]
    L’UEMOA est instituée par le traité du 10 janvier 1994, en remplacement de l’Union Monétaire Ouest Africaine créé en 1962 regroupe huit pays de l’Afrique de l’Ouest : Bénin, Burkina-Faso, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo ; v. L. M. Ibriga, « Une nouvelle approche de l’intégration économique en Afrique de l’ouest », African Yearbook of International Law, Vol. 61, 998, p. 23.
  • [43]
    La Cour de Justice connaît, sur recours de la Commission ou de tout État membre, des manquements des États membres aux obligations qui leur incombent en vertu du Traité de l’Union ; apprécie la légalité des règlements, directives et décisions sur recours formé par un État membre, par le Conseil, par la Commission ou par toute personne physique ou morale faisant grief à l’Union.
  • [44]
    Les pays ouest-africains de la Zone Franc sont membres de la CEDEAO mais leur action d’intégration se déroule au sein de l’UEMOA.
  • [45]
    La Cour est compétente pour connaître une affaire intentée par un État contre un autre État ou contre le Conseil du COMESA qui aurait violé la disposition du Traité. Dans ses toutes premières affaires : Éthiopie c. Érythrée, no de réf. 1/1999. En l’espèce les deux États s’étaient ultérieurement retirés. La Cour peut aussi connaître d’une affaire intentée par toute personne physique résident dans l’un quelconque des États membres : l’exemple de l’Affaire République du Kenya c. Coastal Acquaculture, réf. no 2/2001. En même temps, malgré l’existence d’une cour administrative, la Cour du Comesa connaît des conflits en interprétation du règlement du personnel : v. Affaire Kabeta Muleya c. Comesa et Banque de la ZEP, ref. 1B/2000.
  • [46]
    P.-F. GONIDEC, op. cit., p. 167. ; I. Said, « La répartition des compétences entre l’OUA et l’ONU en matière de règlement de différends », Colloque, Alger, 1989, 14 p. ronéo.
  • [47]
    Les analyses remarquables faites en 1983, mais toujours actuelles : M. BENCHIKH, Droit international du sous-développement, Éd. Berger-Levrault, Paris, 1983, p. 131.
  • [48]
    Tous les États contractants au CIRDI, qu’ils soient parties ou non à un litige, se doivent de par la Convention, de reconnaître et appliquer les sentences arbitrales du CIRDI. Le Centre a mis en place, depuis 1978, un ensemble de Règles additionnelles autorisant le secrétariat du CIRDI à gérer certains types de procédures entre les États et les citoyens étrangers. Les facilités additionnelles d’arbitrage et de conciliation sont aussi disponibles pour les affaires concernant un litige qui n’est pas un litige relatif aux investissements, dans la mesure ou il est lié à une transaction qui a des caractéristiques qui le différencie d’une transaction commerciale ordinaire.
  • [49]
    E. GAILLARD, La jurisprudence du CIRDI, Éd. A. Pédone, Paris, 2004, p. 1105.
  • [50]
    SA, CIRDI, Holiday Inn SA, Sentence S. Petren (Suède), Occidental Ptetroleum Corporation c. Royaume du Maroc, 2 juillet 1972 (Sir J. Foster, R.-Uni _ Reuter P., France).
  • [51]
    Les affaires sont comptées par Emmanuel Gaillard dans La jurisprudence du CIRDI, Éd. A. Pédone, Paris, 2004, p. 1021.
  • [52]
    Article premier de la Convention CIRDI, 18 mars 1965.
  • [53]
    Cette observation n’est que de fait et ne peut en droit international n’être d’aucun recours. Ce droit ne concerne que des sujets étatiques (sujets principaux) capables, responsables de leurs engagements et de leurs actes. Nul autre domaine du droit ne repose sur un tel idéalisme. Le principe est même inscrit dans l’article 4 de la Charte des Nations qui souligne en effet que l’Organisation existe entre États capables et disposés à appliquer les dispositions. Cela est constant en droit international. Que l’on se souvienne que la Thaïlande dans l’opposition qu’elle a avec le Cambodge, tente de faire valoir en vain à la Cour une erreur dans l’appréciation du droit. Elle n’y parviendra pas. Cette dernière souligne d’abord que c’est une règle de droit établie qu’ « une partie ne saurait invoquer une erreur comme vice du consentement si elle a contribué à cette erreur par sa propre conduite, si elle était en mesure de l’éviter ou si les circonstances étaient telles qu’elle avait été avertie de la possibilité d’une erreur » (Rec., 1962, p. 26). Cette jurisprudence, par ailleurs confirmée, tend à régler le sort de l’invocation de ce type d’argument. Voir : CIJ, Le temple de Preah Vihear, arrêt, 15 juin 1962 ; J.-P. Cot, AFDI, 1961 et 1962, p. 229 et 217.
  • [54]
    V. les études complètes de E. Canal-Forgues, « Le système de règlement de différends de l’OMC », RGDIP, 1994, p. 688 ; R. Young, « Dispute Resolution in the Uryguay Round », JEDI, 1995, p. 945 et La Réorganisation mondiale des échanges, Colloque SFDI, Pédone, Paris, 1996. Et, la remarquable synthèse de D. JOUANNEAU, « L’organe de règlement des différends », dans L’Organisation mondiale du commerce, Que sais-je ?, no 1858, Éd. PUF, 2003, p. 31 et s.
  • [55]
    L’accord officiel a été signé à Marrakech (Maroc), 15 avril 1994. L’ORD (Organe de règlement des différends) constitue un système sui generis. Il est caractérisé par trois étapes : la première étape concerne les consultations entre les parties qui commencent par les consultations donnant lieu à un accord dans les soixante jours ; la deuxième étape, mise en place du panel : si la consultation n’a pas abouti, accord sur les trois membres du panel choisis par les membres de l’OMC. Les parties apportent leurs soumissions au panel, font des observations sur le rapport intérimaire. Le panel présente ses conclusions qui sont adoptées par tous les membres de l’OMC au sein de l’Organe de règlement des différends. On peut refuser les conclusions d’un panel, mais l’accord de tous les membres de l’OMC est requis, ceci rend l’adoption des conclusions quasi automatique ; la troisième étape : mise en oeuvre des conclusions. Les parties peuvent aussi faire appel, elles saisissent alors l’Organe d’appel composé de sept membres permanents qui sont des personnalités indépendantes. Les conclusions de l’Organe d’appel sont automatiquement adoptées. La mise en oeuvre des conclusions doit se faire dans un délai raisonnable, qui est défini par arbitrage, s’il y a désaccord entre les parties ; celles-ci informent l’ORD des étapes de la mise en conformité. L’État plaignant peut exercer des mesures de rétorsions commerciales à l’égard de la partie adverse en attendant la mise en conformité des règles ou des mesures commerciales : la portée de ces rétorsions fait l’objet d’un arbitrage : P. JACQUET, P. MESSERLIN et L. TUBIANA, Le Cycle du millénaire, La Documentation française, Paris, 2000, 145 p. T. FLORY, L’organisation mondiale du commerce, 248 p.
  • [56]
    Droits antidumping sur les allumettes importées du Pakistan (Recours du Pakistan), 4 février 2005 ; Mesures antidumping définitives à l’importation de barres d’armature en acier en provenance de la Turquie. (Recours de la Turquie) : 7 novembre 2000 ; Prohibition à l’importation de thon en boîte à l’huile de soja. (Recours de la Thaïlande), 27 septembre 2000.
  • [57]
    Article 36 de la Charte : 1. La compétence de la Cour s’étend à toutes les affaires que les parties lui soumettront, ainsi qu’à tous les cas spécialement prévus dans la Charte des Nations unies ou dans les traités et conventions en vigueur. 2. Les États parties au présent Statut pourront, à n’importe quel moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l’égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends d’ordre juridique ayant pour objet : a. l’interprétation d’un traité ; b. tout point de droit international ; c. la réalité de tout fait qui, s’il était établi, constituerait la violation d’un engagement international ; d. la nature. V. A. Cocatre-Zilgien, « Justice internationale facultative et justice internationale obligatoire », RGDIP, 1976, p. 689. Le principe a été consolidé en droit international par la Cour : « Le consentement d’un État partie à un différend est le fondement de la juridiction de la Cour », CIJ, AC 30 mars 1950, Rec., 1950, p. 71. Le contraire serait un déni de justice organique, L. SIORAT, Le problème des lacunes du droit international, Éd. LGDJ, Paris, 1959, p. 236 ; CIJ, Or monétaire pris à Rome en 1943, (Italie c. France, Royaume-Uni et États-Unis), arrêt, 15 juin 1954 ; CIJ, Timor oriental (Portugal c. Australie), arrêt, 30 juin 1995.
  • [58]
    C’est le cas notable des États-Unis, de la France et celui de la Russie.
  • [59]
    Seule la Grande-Bretagne, comme membre permanent du Conseil de sécurité, est liée par la clause posée par l’article 36 § 2.
  • [60]
    17 États africains : 1) le Botswana, 2) le Cameroun, 3) l’Égypte, 4) La Gambie, 5) la Guinée-Bissau, 6) le Kenya, 7) le Libéria, 8) Madagascar, 9) le Malawi, 10) le Nigeria, 11) l’Ouganda, 12) le Sénégal, 13) Somalie, 14) Soudan, 15) Swaziland, 16) Togo, 17) Zaïre.
  • [61]
    S’est opéré récemment un changement dans l’évolution de la fonction juridictionnelle internationale du fait de l’adoption de la Charte des Nations unies (1945) ; la clause de juridiction de l’article 36 § 2 a rendu obligatoire à ceux des États qui y souscrivent, la compétence de la Cour internationale de justice. Elle a favorisé la saisine de la Cour. Entre les deux guerres, le recours à la juridiction de la Cour était sauf convention spéciale, facultative. La rédaction d’un compromis juridictionnelle était indispensable. V. G. GUYOMAR, Le défaut des parties à un différend devant les juridictions internationales, Éd. LGDJ, Paris, 1960, p. 29.
  • [62]
    J. F. Crawford, Columbia. Jl. of transnal. L., 1967, p. 91.
  • [63]
    G. Fischer, « Les réactions devant l’arrêt de la CIJ concernant le Sud-Ouest africain », AFDI, 1966, p. 144.
  • [64]
    Au 23 mai 2005, 2 juges de la zone Afrique siège actuellement à la Cour : le juge Ranjeva de Madagascar (Vice-président) et le juge Koroma (Sierra Léonne).
  • [65]
    Le Burkina-Faso, le Cameroun, l’Égypte, l’Érytré, l’Éthiopie, la Libye, le Maroc, le Maroc, le Sénégal, le Sud-Afrique, le Swaziland, le Togo, l’Uganda, la Zambie, le Zimbabwe.
  • [66]
    La plus importante réalisation de la conférence de la Haye fut en effet la création de la CPA, le premier mécanisme global pour le règlement des différends inter-étatiques. La convention de 1899, fondement juridique de la CPA, a été révisée lors de la deuxième Conférence de la Paix de La Haye en 1907. L’insertion des pays africains à l’initiative internationale, pour la plupart d’entres eux, ne commence qu’en 1960.
  • [67]
    A. MAHIOU, « Le processus de codification du droit international pénal », dans Droit international pénal, dir. H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet, Éd. A. Pédone, Paris, 2000, p. 38.
  • [68]
    L’article 227 du Traité de Versailles avait prévu la formation d’un Tribunal international pour juger le Kaiser, Guillaume II, Empereur d’Allemagne, pour le déclenchement et la conduite de la guerre. Cet article du Traité ne sera pas appliqué, principalement à cause de l’opposition des Pays-Bas qui était attaché au principe de l’immunité des souverains que le droit international avait forgé. Suite à l’assassinat d’Alexandre de Yougoslavie, la SDN tentera de faire ratifier sans succès deux Conventions de 1937 qui comportaient la répression du terrorisme et surtout, la création d’une Cour pénale internationale. Le Tribunal de Nuremberg (1946) et celui de Tokyo (1948) pour le jugement des grands criminels de la Seconde Guerre mondiale intervinrent grâce à la convention spéciale quadripartite (Russie, R.-U, US et France).
  • [69]
    Le 31 décembre 2000, Bill Clinton, alors président des États-Unis, a néanmoins signé le Traité portant statut de Rome, ce qui constituait une avancée en faveur de la Cour pénale internationale (CPI). Toutefois, la position américaine a radicalement changé depuis l’investiture de George W. Bush en 2001. Le 6 mai 2002, le gouvernement américain a pris l’initiative sans précédent de revenir sur sa signature. Il a lancé une campagne mondiale pour affaiblir la CPI. Le but étant de faire en sorte que les citoyens américains ne puissent être poursuivis par cette instance.
  • [70]
    Le Conseil de sécurité a adopté en juillet 2002 la résolution 1442. Ce texte vise à protéger contre toute enquête ou poursuite de la CPI les personnes qui sont ressortissantes d’États n’ayant pas ratifié le Statut de Rome et qui sont impliquées dans des opérations établies ou autorisées par les Nations unies. Le 12 juin 2003, le Conseil de sécurité a renouvelé cette résolution pour un an, résolution 1487. Douze membres ont voté pour cette mesure, trois se sont abstenus (l’Allemagne, la France et la Syrie).
  • [71]
    Il s’agit des quelques États qui ont joué un rôle important dans la création et la mise en place de la compétence de la Cour : le Canada, la Belgique, l’Argentine et la Finlande.
  • [72]
    27 États africains sont déjà parties du Statut de la Cour pénale internationale sur 99 au 30 juin 2006. Ces pays sont : le Burkina-Faso, le Sénégal, le Ghana, le Mali, le Lesotho, le Botswana, le Sierra Leone, le Gabon, l’Afrique du Sud, le Nigeria, le Centrafrique, le Bénin, Maurice, République démocratique du Congo, le Niger, Ouganda, la Namibie, Gambie, la République-Unie de Tanzanie, Malawi, Djibouti, le Zambie, la Guinée, le Congo, le Burundi, Liberia et le Kenya. Parmi les autres États, 25 sont membres du Groupe des États d’Europe occidentale et autres États, 15 sont des États d’Europe orientale, 20 sont des États d’Amérique latine et des Caraïbes, et 12 sont des États d’Asie.
  • [73]
    Le Darfour vient des Four, peuple de nomade qui habite le centre du Soudan, dans la zone montagneuse de Djabel Mara. L’importance de la région est telle qu’elle a toujours été dans l’histoire une zone convoitée et les conflits y ont été nombreux. Le Darfour est divisée en trois États _ Darfour Nord, Sud et Ouest. La moitié nord est saharienne, parcourue par des nomades chameliers.
  • [74]
    M. Louis Moreno-Ocampo.
  • [75]
    La Commission a été présidée par le Pr Antonio Cassese et de quatre autres membres.
  • [76]
    La Cour a déjà été saisie par 3 pays pour les « crimes » commis sur leur territoire suite à des violences ayant entraîné la mort de milliers de victimes : l’Ouganda en décembre 2003, la République démocratique du Congo en avril 2004 et la République centrafricaine en janvier 2005. Deux enquêtes ont alors été ouvertes : en juin 2004 pour la RDC et en juillet 2004 pour l’Ouganda.
  • [77]
    Les pays votants au Conseil en l’occurrence : Argentine, Bénin, Danemark, France, Grèce, Japon, Philippines, Roumanie, Russie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et Tanzanie.
  • [78]
    Conseil de Sécurité, S/PV 5158, 11 mars 2005, p. 13. Les mots du représentant algérien, Monsieur Baali, à ce même Conseil ne manque pas de virulence : « je regrette que par souci de compromis à tout prix et quel qu’en soit le coût, ceux-là même qui défendent une justice universelle aient en fait, confirmé que même dans ce domaine, la politique de deux poids, deux mesures, que chacun reproche à ce Conseil et d’une justice à deux vitesses, aient pu trouver, de manière inattendue, un champ d’expression ».
  • [79]
    Rappelant la position officielle du Rwanda, favorable au tribunal international pour le Rwanda, son représentant au Conseil, M. Bakuramutsa, dit à la Séance, no 3453, 8 novembre 1994 : « La création d’un tribunal international aussi inefficace apaisera seulement la conscience de la communauté internationale plus qu’elle ne répondra aux attentes du peuple rwandais et des victimes », p. 16. Il n’est pas certain qu’un tel jugement soit aujourd’hui de mise pour le TPIR.
  • [80]
    Un Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) a été établi en vertu de la Résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations unies le 25 mai 1993. Cette résolution fut adoptée à la menace pour la paix et la sécurité internationale représentées par les violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991.
  • [81]
    C’est ce que pense le représentant brésilien au Conseil de sécurité, M. Sardenberg : « Notre méthode préféré en ce qui concerne la création d’un tribunal criminel international a été et demeure la conclusion d’une convention émanant de la communauté internationale, qui établirait clairement la compétence et le mandat du tribunal ».
  • [82]
    Les épisodes complexes et dramatiques de l’application de la décision (CIJ, arrêt Cameroun c. Nigéria, 10 octobre 2002) dans le conflit du Cameroun et du Nigéria sur les Iles Bakassi pourraient donner à le penser. Une Commission mixte Cameroun-Nigeria a été mise en place. Elle a sans cesse condamné les incidents qui ont fait des morts et des dégâts matériels, malgré la décision de la CIJ. Il a aussi demandé une enquête approfondie de la part des autorités du Nigeria. La Commission mixte est un mécanisme mis en place par le Secrétaire général des Nations unies le 15 novembre 2002 à la demande des chefs d’État des deux pays, pour faciliter la mise en oeuvre pacifique de l’arrêt de la Cour Internationale de Justice relatif au différent frontalier entre le Cameroun et le Nigeria. En 1994, le Cameroun avait demandé à la CIJ de régler le différend frontalier qui l’opposait au Nigeria, en particulier la question de la souveraineté sur la péninsule de Bakassi et sur les îles du lac Tchad, et de préciser le tracé de la frontière terrestre et maritime entre les deux pays. Après huit ans de procédure, la Cour avait rendu son jugement, le 10 octobre 2002, décidant que la péninsule de Bakassi et la région contestée du lac Tchad relevaient de la souveraineté du Cameroun.
  • [83]
    Cette aide est de ce fait limitée. De la même manière, la Cour permanente d’arbitrage a approuvé le 11 décembre 1995 la création d’un Fonds d’assistance financière. En effet, les États Parties aux Conventions de la CPA bien qu’ils aient l’intention de s’engager à parvenir au règlement pacifique de leurs différends, peuvent être dissuadés de recourir à l’arbitrage international ou aux autres moyens de règlement offerts par les Conventions parce qu’il leur est difficile, à ce moment là, de réunir les fonds nécessaires pour couvrir les frais qui en résulteraient. Ces frais vont des frais de procédures à l’exécution de la sentence en passant par les honoraires, y compris les frais des membres du tribunal. Le Fonds est alimenté par les contributions financières volontaires des États, des organisations intergouvernementales, des institutions nationales, des particuliers et des personnes morales.
  • [84]
    CIJ, arrêt Chambre, 12 octobre 1984.
  • [85]
    Les États-Unis et le Canada ont rendu publiques les sommes qu’ils ont dépensé dans l’affaire de la Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine (Canada/États-Unis d’Amérique) : 8 millions de dollars pour les États-Unis et 6,5 millions pour le Canada. V. A. PELLET, « Conseil devant la Cour internationale de justice _ quelques impressions », in Mélanges offertes Hubert Thierry, 1998, p. 352.
  • [86]
    J.-I. Charney, « Is International Law Threatened by Multiple International Tribunals », RCADI, 1998, T. 271, p. 101 ; P.-M. Dupuy, « Multiplication des juridictions internationales et dangers de fragmentation de l’ordre juridique internationale », Cursos uromediterraneos, vol. 3, 1999, pp. 259.

1 1. Un constat empirique est à l’origine de cette étude : les États d’Afrique ne traitent pas de façon identique les conflits internes et internationaux. Cette étude voudrait montrer que loin de l’idée que ces États soient réticents au règlement juridictionnel des conflits internationaux, ils sont plutôt engagés dans un véritable processus de juridictionnalisation en matière de règlement des conflits internationaux en Afrique.

2 2. La juridictionnalisation du règlement des conflits [1] suppose le phénomène par lequel les États africains acceptent qu’une institution tierce, un juge, règle les différends qui les opposent à d’autres États ou entre eux avec le pouvoir de dire le droit en rendant une décision obligatoire [2]. Le concept de juridictionnalisation a connu une certaine actualité ces dernières années en droit international [3] : d’abord par le mouvement réellement juridictionnel qui concerne la création des juridictions, ensuite par le processus par lequel certains États règlent de plus en plus les conflits par des organes judiciaires déjà existants [4]. Ce phénomène, plus qu’il n’y paraît, n’est pas étranger aux États d’Afrique.

3 3. La contribution des pays de la zone africaine à la formation du droit international n’est plus à dire. Nombreux ouvrages en font leur objet [5]. La thématique est diversifiée. Il serait d’ailleurs ambitieux de tenter une énumération. Les apports jurisprudentiels de ces États et leur propension à mettre en oeuvre la juridiction internationale sont en revanche mal connus. Pourtant, les affaires portées devant le juge international renferment déjà une grande part contributive des États d’Afrique au droit international [6]. Saisir le juge, c’est aussi accepter l’empire du droit. À la base de cette analyse se trouve donc la question dite de la juridictionnalisation du règlement des conflits internationaux. Elle renvoie, à celle plus spécifique, qui se situe en amont des jurisprudences rendues par le juge. En effet, tout le droit international _ les sujets, le domaine public, l’économie internationale, le règlement des conflits… _ s’enrichi des contentieux internationaux au sein desquels ces États sont justiciables avec une contribution plus marquée pour les jurisprudences relatives au domaine public maritime et terrestre ou aux délimitations des espaces [7]. Tout semble intégrer une logique ; une « politique juridictionnelle extérieure » commune (pour reprendre les mots du juge français G. de Lacharrière) à ces États d’Afrique qui tendent de plus en plus à saisir le juge international.

4 Eléments historiques

5 4. L’Histoire des États d’Afrique avec le juge international est relativement récente. La tentation fut forte en Afrique dans les années 1960, celles des indépendances, d’ester en justice pour revendiquer des droits fondamentaux. Les droits qui fondaient l’existence politique des nouveaux États comme celui relatif à la souveraineté internationale. L’exemple de la requête du Cameroun contre le Royaume-Uni devant la Cour de la Haye en 1963 en est éloquent [8]. Ce mode de revendication judiciaire sera généralisé en l’utilisant également pour les conflits à caractère économique.

6 5. « La différenciation entre les conceptions africaines endogènes et les expériences modernes de la justice, remarque si bien le professeur Maurice Kamto, tient à l’invention, en occident et en relation avec la vision judéo-chrétienne du monde, de la justice » [9]. La ruse coloniale a été en effet d’investir les espaces normatifs locaux en Afrique en parvenant à une certaine dépréciation de leur capacité d’ordonnancement, sinon à faire croire idéologiquement à leur infériorité qualitative. Le lien entre cette histoire et la part africaine dans l’élaboration des institutions judiciaires internationales actuelles est quasiment direct. Se trouve posée, la question de l’adaptation de ces institutions judiciaires aux contentieux auxquels les États d’Afrique sont parties.

7 6. Ce n’est qu’à partir de l’anthropologie juridique et de l’histoire africaines qu’on peut reconstituer véritablement et comparativement les déterminants sociaux typiquement africains de l’institution de justice en tant qu’espace de règlement des conflits entre États [10]. La grande partie des contentieux d’Afrique ont un lien direct ou indirect avec la question historique, les contentieux de l’uti possidetis juris le montrent [11]. Cela met en évidence l’idée que la formation de l’État [12] est particulièrement en cause dans l’émergence des conflits. À dire le vrai, ce n’est qu’à la marge que la recherche du droit du for en droit du contentieux international implique des coutumes locales africaines. Ce droit n’est en principe pas localement déterminé et ce ne sont pas les chefferies, mais plutôt des États qui sont jugés. On peut dire que le paradigme est quelque peu particulier ; au sens où, les conflits internationaux naissent des rapports des États d’Afrique entre eux ou avec les États d’autres continents.

8 7. Les États africains ont volontiers porté leurs conflits aux juridictions internationales. Un cas en offre un exemple suffisant concernant la Cour internationale de justice. Il s’agit de l’affaire qui oppose le Burkina-Faso au Mali en 1986. Comme l’a fait remarqué le professeur Gautron : « Le fait que deux États africains, le Burkina-Faso et le Mali, aient conclu un compromis visant à soumettre à une chambre de la CIJ le différend qui les opposent depuis l’origine sur une partie de leur frontière mérite une réelle attention ». Il poursuivait en ajoutant que cela « s’inscrit dans la perspective d’une ouverture de ces États africains au règlement judiciaire international qui, si elle persistait pourrait infirmer les conséquences qui ont été tirées du deuxième arrêt de la Cour sur le Sud-Ouest africain (18 juillet 1966) : méfiance vis-à-vis de la juridiction internationale et du droit international lui-même » [13].

9 8. L’aspect juridictionnel du règlement des conflits dans ce continent, tout en montrant la part importante que ces pays prennent dans la justice internationale, permet de souligner une idée importante : les pays africains ne sont pas dans un contexte classique d’émergence de conflits. L’Afrique connaît des motifs plus diversifiés du fait de son histoire. Dans son ouvrage sur La résolution des conflits en Afrique [14], William Zartman, s’interroge sur l’origine des conflits actuels en Afrique. Ils en dénombre six : 1) la lutte pour le pouvoir consécutif à la décolonisation ; 2) la consolidation après l’indépendance ; 3) les restes de mouvement de libération nationale (Swapo en Namibie, FLNC et l’UNITA en Angola…) ; 4) les territoires mal définis (lutte autour de l’uti possedetis) [15] ; 5) les rivalités structurelles (les prétentions du Ghana à la direction du continent, actuellement le Sénégal, la Libye, le Maroc, l’Algérie et le Mali) et ; 6) l’emballement des moyens (le danger potentiel que sont les politiques d’armement avec appui extérieur : l’aide russe à l’Éthiopie en 1977). La diversité des conflits _ reconnaissance étatique ; souveraineté économique ; frontières terrestres et maritimes ; compétence sur les personnes… _ en Afrique témoigne d’un fort encrage historique commun de ces collectivités.

10 9. La question ne peut s’écarter de son contexte politique. En multipliant les mécanismes juridictionnels de règlement de différends, les États africains ont la certitude de « conjurer le sort » ou de prévenir les conflits. Le continent étant devenu un cadre de prédilection. L’existence de mécanisme de règlement par des tiers constitués comme juge en est un excellent moyen. Comme le disait Politis, c’est le « règne de la justice qui suppose la paix » [16].

11 10. L’intérêt d’une telle analyse vient en outre corriger l’idée que les États de la zone africaine seraient peu sensibles au droit écrit. Or, ces pays montrent un engouement manifeste pour la justice internationale. Cet engouement s’articule autour de deux constatations qui peuvent être liées : d’une part, la fréquence des États africains devant les prétoires internationaux comme demandeurs ou défendeurs, d’autre part, les engagements internationaux que prennent ces États pour le règlement pacifique des différends éventuels. La question est centrale : le recours au juge pose le problème de la fiabilité internationale d’un État, donc de l’acceptation a priori du droit par cet État. Ce n’est pas du juge que l’État se méfie, mais du droit devenu obligatoire que le juge appliquera [17].

12 De quelle Afrique est-il question ?

13 11. C’est une question récurrente dont l’utilité du point de vue du droit, en particulier de celui du droit international, n’est pas avérée. Une certaine école internationaliste tend à affirmer que l’Afrique ne peut être abordée comme entité parce qu’elle recouvrirait des réalités politiques et étatiques différentes. Le Professeur Gonidec critiquait cette idée de la manière suivante : « L’Afrique n’existe guère comme être autonome et comporte au moins deux mondes, l’Afrique noire et l’Afrique arabe » [18]. Cette idée, souligne-t-il, même très répandue, ne peut être acceptable. Elle n’a sa base que sur des considérations communautaristes. En effet, les unités régionales et continentales ne renient pas, par leur seule existence, les diversités communautaires, culturelles et religieuses.

14 12. Mieux vaudrait, sans doute, en finir avec cette idée qui objecte que l’Afrique ne constitue pas une collectivité socio-politique homogène. Cela est vrai, mais sur le plan du droit international, cela n’a aucun pouvoir explicatif. Les systèmes juridiques se forment souvent dans des cadres régionaux non homogènes. Le droit viendra en effet régler les conflits au sein de ces systèmes. L’Affaire Haya de Torré [19] de 1950 devant la Cour de la Haye en est un exemple. Deux États, la Colombie et le Pérou, discutent de l’application ou non d’une pratique coutumière régionale (l’asile politique). Le juge international constatera le désaccord au bénéfice du Pérou, confirmant au passage la place des normes régionales, malgré les oppositions qu’elles portent. S’agissant de l’Afrique, il y a aussi la dimension historique. De Tunis au Cap, comme de Dakar à la Somalie, l’histoire économique et sociale de cette région est faite quasiment des mêmes contraintes politiques.

15 13. En la matière, admettre des orientations régionales communes en Afrique, c’est commencer à la percevoir comme entité. Elle existerait dès lors comme l’un des cadres d’impulsion en droit international, ce que Bipoum Woum voyait comme « une nécessité historique, intellectuelle et logique » [20]. Le droit, après s’être affirmé comme international, sollicite ensuite les grands ensembles, sous-régionaux et régionaux. Le cas de l’Afrique est particulier. Car, contrairement aux autres continents et, du fait de son histoire, l’Afrique n’était jusque-là pas considérée comme une entité autonome et active. Il faut admettre et comprendre le mode de formation historique de ces États d’Afrique [21] afin de cerner leur positionnement en droit international et celui des règlements des conflits.

16 14. Aussi peut-il être abordé la perception de la fonction juridictionnelle internationale à travers les États qui constituent cette région. Ce qu’admet le droit international [22]. Cette étude montre quelques singularités de la part des États africains dans la fonction juridictionnelle internationale, soit en créant des juridictions, soit en activant les procédures de saisine. Cette approche n’oblige pas à une étude des jurisprudences des juridictions africaines, en particulier parce que ces juridictions « ne disposent pas de moyens de diffusion pertinentes » [23] et suffisantes.

17 15. L’orientation juridictionnelle du règlement des conflits internationaux en Afrique (I) se prolonge au plan universel (II).

I. _ L’orientation juridictionnelle dans le règlement des conflits internationaux en afrique

18 16. Les États africains préfèrent le règlement juridictionnel à différents niveaux. On peut déceler une orientation juridictionnelle manifeste sur le plan régional. Ce sont d’abord les différentes constitutions africaines qui préparent cette orientation par le fait que la plupart d’entres-elles consacrent un titre au droit international et admettent la primauté du droit international sur les droits nationaux. Les vagues de démocratisation de ces dernières décennies ont accru cette tendance.

A. _ Une préférence affirmée du règlement judiciaire pour les conflits internationaux

19 17. Les États d’Afrique accédant à la souveraineté internationale ont dû accepter la formation d’État de droit. Ces États ont dû se constituer par acceptation du droit international, y compris de son droit contentieux. Les textes fondamentaux de ces États, les accords internationaux [24] et leurs textes constitutionnels marqueront une adhésion massive au droit international préexistant.

20 18. Mise à part la question de leur application effective, les constitutions africaines [25] sont, dans l’ensemble, monistes avec primauté du droit international. Elles admettent, par principe, la « primauté du droit international ». Aussi préparent-elles les États aux procédures contentieuses internationales. Membres des Nations unies, les États africains ont tenu compte d’une partie de l’alinéa premier de l’article 33 de la Charte des Nations unies de 1945.

21 19. « 1. Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d’enquête, de médiation, de conciliation, d’arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d’autres moyens pacifiques de leur choix » [26]. Article 33 dont les professeurs Queneudec et Ascensio soulignent qu’il sert de charnière entre les prescriptions normatives qui doivent guidées les conduites des États et les règles institutionnelles qui fixent les modalités d’action des organes des Nations unies pour le règlement pacifique de différends [27]. Les États d’Afrique admettent donc l’obligation de comportement que leur impose la Charte.

22 20. En réalité, ces dispositions de la charte, outre de n’induirent que des obligations de comportement, n’établissent pas non plus une hiérarchie entre les différents modes de règlement énumérés. Les États étant libres de leur choix quant aux procédures à adopter, seul l’objectif du règlement pacifique reste constant. Aujourd’hui la plupart des conflits d’importance internationale en Afrique sont réglés en procédure juridictionnelle.

23 21. Des affaires en offre des exemples typiques : le conflit pétrolier qui oppose la société pétrolière Texaco à la Libye dans les années 70. Elle fit l’objet d’une sentence par le juriste français René Jean Dupuy [28], l9 janvier 1977. Cette affaire est un exemple presque caricatural, si l’on tient compte de la réputation internationale de la Libye. L’acceptation par cette dernière d’un règlement juridictionnel en est paradoxale. La Libye aurait pu refuser tout règlement juridictionnel de cette nature en se prévalant de sa souveraineté économique. Cette hypothèse n’est du reste pas intégralement exclue dans son principe par la sentence finale. Toujours en matière arbitrale, une affaire est pendante devant la Cour permanente d’arbitrage (CPA) qui sert de greffe dans un arbitrage conduit en application des règles arbitrales de la CNUDCI relativement à un différend en matière de placement opposant Telekom Malaysia Berhad, société malaisienne, et le gouvernement de la République du Ghana pendante actuellement (2005).

24 22. Le différend frontalier de la bande d’Aouzou qui oppose la Libye au Tchad est aussi un excellent exemple. Cette affaire a fait l’objet d’un arrêt de la Cour de la Haye le 3 février 1994. Alors que le conflit s’était enlisé dans une incompréhension militaire, les États eurent la ressource de soumettre le conflit au juge international [29]. Une affaire à caractère plutôt politique, bien que pendante actuellement devant la Cour internationale de justice, permet également cette conclusion. Il s’agit de l’Affaire dite de Certaines procédures pénales qui oppose la France à son ancienne colonie, le Congo-Brazzaville. Eut égard à la complexité actuelle de l’affaire [30] pour le Congo, rien ne justifiait la saisine de la Cour internationale de justice par le Gouvernement congolais. En effet, la saisine du juge s’effectuait sur une base incertaine, car la France pouvait ne pas consentir à être jugée en l’espèce. Plus troublant dans cette saisine est que l’un des protagonistes supposé et controversé de l’affaire des disparus du beach [31] à l’origine du contentieux, Monsieur N’Denguet, avait été préalablement libéré par la France et le sera plus tard, au terme d’un long procès au Congo.

25 23. De la même façon, c’est par une lettre conjointe que les deux pays, Niger et Bénin, saisissent la CIJ dans le cadre de l’Affaire du Différend frontalier, Bénin contre Niger [32]. Toutes ces affaires offertes à la justice internationale traduisent un élan. Elles montrent une activation significative de la fonction juridictionnelle internationale.

B. _ L’option juridictionnelle faite au sein des institutions africaines

26 24. Sans récuser la diversité de moyens offerts, les États membres des organisations régionales ont en même temps qu’ils adhéraient au principe du règlement pacifique des conflits [33], choisi le juge comme autorité tierce pour connaître des différends dans la plupart des cas. On trouve donc au sein des institutions économique ou douanière des dispositions relatives au juge interne de ces organes. Cela donne à penser que l’intégration régionale est synonyme de justice régionale.

27 25. La charte de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) adoptée le 25 mai 1963 à Addis-Abeba, en Éthiopie, par les chefs d’État et de gouvernement africains renvoie également au règlement juridictionnel en son article 3. Cet article 3 rédigé avec imprécision souligne l’importance de l’arbitrage à côté des autres modes de règlement [34]. Il exprime de façon non équivoque l’engagement de ces États aux principes figurant dans la charte des Nations unies [35].

28 26. En 1981, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples est signée à Nairobi (Kenya). À Ouagadougou (Burkina-Faso) sera signé le 10 juin 1998, comme en laissait la possibilité l’article 66 [36], le Protocole créant une Cour qui devra régler les conflits liés aux droits de l’homme.

29 27. La Cour tire son pouvoir, comme la Commission, de la Charte africaine, elle présente par rapport à cet organisme d’importantes différences. Contrairement à la Commission, dont le rôle est en grande partie consultatif et éducatif, les décisions de la Cour ont force exécutoire, du moins pour les gouvernements signataires du protocole.

30 28. Le protocole fondateur de la Cour confère également aux particuliers et aux organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme un droit de saisine. Il est cependant restreint par le consentement de l’État partie au protocole selon l’article 18 du Protocole instituant la Cour.

31 29. Pour la première fois, la Charte et d’autres traités de défense des droits de l’homme sont ainsi dotés d’un mécanisme d’application. La commission, les gouvernements africains _ y compris les gouvernements agissant au nom de particuliers _ et les organismes africains intergouvernementaux sont habilités à saisir la Cour. L’engagement juridictionnel au niveau de la protection des droits de l’homme bénéficie d’une dimension nationale et panafricaine, comme le relève l’article 26 : « Les États parties à la présente Charte ont le devoir de garantir l’indépendance des Tribunaux et de permettre l’établissement et le perfectionnement d’institutions nationales appropriées chargées de la promotion et de la protection des droits et libertés garantis par la présente Charte ».

32 30. Les 53 États signataires de l’Acte constitutif de l’Union africaine (à Lomé au Togo 11 juillet 2000) adoptent les articles 5 et 18 qui instituent une Cour de justice de l’Union africaine. Cette Cour est en quelque sorte l’aboutissement réel et symbolique de l’adhésion des États d’Afrique à l’idée de justice régionale.

33 31. La juridictionnalisation du règlement des conflits a été étendue aux différends commerciaux. Un nouveau cadre de justice et d’arbitrage a été mis en place en 1997 [37] dans le cadre de l’OHADA (Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires) [38]. Vont se révéler par exemple, des particularismes juridiques des échanges commerciaux dans ce continent, qui viendront compléter le droit commercial international existant.

34 32. Il reste à souligner que outre ces instruments installés au plan régional, d’autres le sont dans un cadre sous-régional [39] où les institutions économiques sont plus importantes. Ainsi, en renouvelant l’UDEAC (Union douanière et économique de l’Afrique centrale) par la création d’une Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) [40], les États d’Afrique centrale y inséraient un organe juridictionnel [41]. À l’article 38 du Traité de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) [42] est instituée de la même façon une Cour de justice [43].

35 33. Par ailleurs, les pays de l’Afrique de l’Ouest (les huit pays ouest-africains de la Zone franc CFA auxquels on associe le Cap Vert, la Gambie, la Ghana, la Guinée, le Libéria, le Nigeria, le Sierra Leone) sont regroupés dans le cadre de la CEDEAO [44]. Organisation qui a pour missions de promouvoir la coopération et le développement dans tous les domaines de l’activité économique, d’abolir, à cette fin, les restrictions au commerce, supprimer les obstacles à la libre circulation des personnes, des services et des biens, l’harmonisation des politiques sectorielles régionales. Les renvois juridictionnels à des instruments externes par des institutions sous-régionales sont aussi nombreux. Le point commun est celui de mettre en place des organes autonomes d’interprétation des textes et de correction des difficultés naissant de l’application des textes communautaires.

36 34. La Cour de justice du COMESA, instituée en 1994 par le traité créant le marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe a une particularité qu’il convient de souligner. Cette juridiction est un organe décisionnel indépendant de l’ensemble du système. Aussi a-t-il pour mission de « préserver l’État de droit » dans la zone et dans le cadre du Traité [45]. Des tribunaux ont été créés, arbitraux et administratifs, afin de répondre aux autres catégories de litiges.

37 35. Il s’établit un échange ou une multiplication de mécanismes dans le règlement des différends. Les États d’Afrique ne sont donc pas dépourvus de moyens propres au continent de règlement de conflits. Ces conflits ont une sorte d’a priori judiciaire laissant croire qu’ils seraient mieux réglés localement. Comme l’entendait l’OUA à propos du conflit somalo-éthiopien : « l’unité de l’Afrique exige que le règlement de tous les conflits qui peuvent survenir entre États membres soit recherché dans le cadre » [46]. Cette idée n’est qu’apparente, les États africains, à peine internationalement constitués, se sont affirmés sur le plan universel.

II. _ Un apport remarquable au règlement juridictionnel au plan universel

38 36. L’idée reçue porte souvent à croire que les États d’Afrique sont rétifs au droit ou au droit international dont ils ne cerneraient qu’approximativement les principes et les procédures. On ne pourra en examiner les fondements, mais la transposition de la présente problématique au plan universel permet d’évaluer cette affirmation.

39 37. Quelques institutions vont permettre d’éclairer la démonstration sur ce point : le CIRDI, la Cour internationale de justice (CIJ) et la Cour pénale internationale (CPI). Ces institutions permettent déjà d’établir la préférence juridictionnelle dans le règlement des conflits par les États d’Afrique, sur la diversité des juridictions concernées va bien au-delà.

A. _ L’adhésion aux institutions judiciaires à compétence limitée

40 38. Le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) a été créé par la Convention pour le Règlement des différends relatifs aux investissements entre les États et les citoyens d’autres États, le 18 mars 1965. Cette institution a pour vocation de faciliter le règlement des litiges relatifs aux investissements entre les gouvernements et investisseurs étrangers.

41 39. La question du contentieux des investissements étrangers est très préoccupante pour les pays d’Afrique. L’analyse affirme que c’est l’un des domaines où peut s’exprimer le caractère « décentré » [47] de la souveraineté économique des États en développement. Sont offerts des moyens d’arbitrage des litiges entre les pays membres et les investisseurs qualifiés comme citoyens d’autres pays membres. Le recours à l’arbitrage du CIRDI est entièrement volontaire. En revanche, une fois que les parties ont consenti à l’arbitrage, aucune ne peut unilatéralement retirer son consentement [48].

42 40. Sur les 146 États qui ont signé la Convention, 131 d’entre eux l’ont également ratifié parmi lesquels figurent de nombreux États d’Afrique qui y ont vu un intérêt. Ces adhésions auraient pu être formelles, tel n’en a pas été le cas. Le CIRDI a rendu des jurisprudences remarquables touchant les pays d’Afrique [49]. La première affaire dans la jurisprudence du CIRDI fut Holiday Inns c. Royaume du Maroc en 1972 [50]. Une transaction est intervenue en 1978. Entre 1972 et 2004, sur les 159 affaires portées au CIRDI [51], les États d’Afrique sont impliqués dans à peu près un tiers des cas.

43 41. Avec le CIRDI, on est hors de la pure statistique de saisine de juridiction. Le CIRDI règle « les différends relatifs aux investissements opposant des États contractants à des ressortissants d’autres États contractants » [52]. L’opposition se situe donc entre un État jouissant d’une « souveraineté économique », voire d’immunité juridictionnelle et un particulier. En concédant de porter l’affaire devant un juge international impartial, les États africains acceptent le risque d’être désavoués par une justice internationale dont il n’est pas certain qu’ils maîtrisent la rationalité juridique [53].

44 42. De son côté, l’Organisation mondiale du commerce (OMC) a apporté une innovation majeure.

45 43. Elle réside dans son Organe de règlement des différends (ORD) [54], organe arbitral, créateur d’une nouvelle source de droit et autorisé à sanctionner financièrement les États, si tel en était décidé par ses panels. Ce pouvoir de sanction est unique en droit international. L’organisation est née au terme des longues négociations de l’Uruguay-round (1986-1995) [55].

46 44. L’ORD qui est un mécanisme arbitral contraignant, est sollicité par un nombre croissant de pays, y compris des pays émergents (Inde, Mexique, Chine…) qui recourent à ses procédures. Ce mécanisme est aujourd’hui perçu comme un facteur d’équité dans le système commercial, cependant, il reste complexe de maniement pour les pays les moins avancés. Le Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends introduit des mesures spécifiques, notamment d’équité, pour les pays en développement au nombre desquels on compte les États d’Afrique déjà nombreux aux panels. L’OMC accordent en ce sens une assistance aux pays pauvres. À l’exception de l’Égypte qui semble être un justiciable régulier [56], les pays africains pour des raisons commerciales évidentes, utilisent peu le système de l’ORD. Une situation qui pourrait évoluer avec la mondialisation des échanges commerciaux.

47 (Voir Tableau des juridictions ci-jointes)

Description de l'image par IA : Tableau listant les principales juridictions internationales avec leurs compétences et dates de création.

48

Description de l'image par IA : Tableau listant divers cours et tribunaux internationaux avec leurs plans régionaux et sous-régionaux, dates et descriptions succinctes.

B. _ Le cas particulier de la compétence juridictionnelle universelle

49 45. Actuellement, la fonction juridictionnelle au niveau international est principalement exercée par la Cour internationale de justice. Le sens de l’article 92 de la Charte des Nations unies fait de cette Cour « l’organe judiciaire principal des Nations unies ». Aussi, a-t-elle été le cadre d’explication et d’examen de nombreuses questions liées à l’histoire des pays d’Afrique.

1. Les pays d’Afrique ont pris une part active à la juridiction de la Cour de La Haye

50 46. La Cour internationale de justice détient en effet la compétence universelle de juridiction dans le système international. L’article 92 précité est complété par l’article 93, alinéa 1 : « Tous les Membres des Nations unies sont ipso facto parties au Statut de la Cour internationale de Justice ». Il en résulte que tous les pays africains étant membres des Nations unies, sont de ce fait, parties au statut de la Cour.

51 47. Le consensualisme juridictionnel international exige que les États ne puissent être jugés par la Cour dans le cadre d’une affaire que lorsqu’il peut être fait preuve de leur consentement à être jugé [57]. Ceci donne dans l’ensemble, deux catégories d’États justiciables à la Cour :

52 _ ceux qui ne peuvent être jugés qu’après examen minutieux par les Cabinets d’études de leur choix avant d’émettre leur consentement à être jugé par la Cour [58] ;

53 _ et ceux qui ont accepté de « déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l’égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends d’ordre juridique » (article 36 § 2) [59]. Catégorie dans laquelle on compte de nombreux États africains, 17 des soixante États ayant souscrit à cette clause [60].

54 48. Le droit public francophone a forgé l’adage selon lequel « souverain et justice ne font pas bon ménage ». À première vue, l’adage ne semble pas être suivi par les États d’Afrique pour leurs litiges internationaux entre la fin des années 1960 et le début des années 2000. Bien au contraire, ils inscriront des affaires majeures au rôle de la justice internationale [61].

55 49. Deux affaires sont, au 23 mai 2005, en délibéré devant la Cour : activités armées sur le territoire du Congo (Rép. Démocratique du Congo c. Ouganda) et le différend frontalier (Bénin c. Niger). Par ailleurs, 7 États africains sont demandeurs ou défendeurs devant la Cour : Congo-Kinshasa, Guinée, Ouganda, Niger, Bénin, Rwanda, Congo-Brazzaville.

56 50. L’histoire de la Cour internationale de justice et des États d’Afrique s’articule autour d’une date : celle du 18 juillet 1966. La Cour rendait la décision dans l’Affaire du Sud-Ouest Africain (Éthiopie et Libéria c. Afrique du Sud) [62]. Le 4 novembre 1960, l’Éthiopie et le Libéria avaient saisi la Cour afin qu’elle déclare que les mesures prises et la politique adoptée dans le Sud-Ouest africain par l’Afrique du Sud étaient contraires aux obligations que ce pays assumait en tant que mandataires. Le 21 décembre 1962, la Cour rendit un premier arrêt portant sur les quatre exceptions préliminaires et se déclara compétente pour statuer sur le fond. Le 18 juillet 1966, la Cour a rendu un second arrêt inattendu qui n’aborde pas le fond. Elle fait examen de la qualité des demandeurs, non pas à partir de l’aptitude de ces demandeurs à se présenter devant la Cour, mais de leur intérêt juridique dans le procès. En substance, l’Éthiopie et le Libéria, disait-elle, manquaient d’intérêt juridique en l’affaire. Cette décision avait suscité une désapprobation des pays africains qui y voyaient un refus de la Cour de désavouer l’Afrique du Sud [63]. Pour les pays d’Afrique, la Cour internationale de justice ne présentait pas toutes « les garanties d’impartialité ».

57 51. Les incompréhensions entre la Cour et les États de la zone Afrique vont durer jusqu’à la fin des années 1970. Jusqu’à ce qu’en effet, à l’image du juge sénégalais Kéba M’baye, les juristes de la région-Afrique soient régulièrement admis comme juge à la Cour [64].

58 52. Dans ce sens, 16 pays africains [65] sur 102 ont ratifié les actes de la Cour permanente d’arbitrage. L’adhésion aux actes de cette Cour mérite d’être soulignée. La Cour permanente d’arbitrage est une institution centenaire qui a été créée par la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux. Ces États africains adhéraient alors à une convention élaborée à une période qui ne pouvaient laisser supposer leur existence comme État [66]. Quelques États dans le même sens ont récemment confié leur litige à la Cour permanente d’Arbitrage : l’Éthiopie, le Ghana…

2. Impact sur la fonction pénale internationale

59 53. L’impact des États d’Afrique sur la fonction pénale internationale peut être jugé comme remarquable. Cet impact est loin d’être négligeable, car, il est à noter que l’idée qu’il puisse exister une juridiction pénale internationale en dehors de la fonction répressive interne est une sorte d’hérésie dans la logique traditionnelle du droit international. Les États en craignaient l’existence, car une telle juridiction appliquerait « les normes internationales visant à qualifier, poursuivre ou réprimer les infractions concernant plus d’un État » [67]. L’opposition de principe des États à cette idée a été radicale jusqu’à la fin du siècle dernier [68]. Une opposition qui a trouvé son expression la plus avancée dans le rejet de principe des États-Unis [69] à la naissance d’une véritable fonction répressive internationale, laquelle ne verra le jour qu’avec la Cour pénale internationale en 1998. Il faut souligner que les États-Unis et, bien d’autres États, ont des démarches plus singulières face à l’existence de la Cour pénale internationale (CPI). Ces démarches consistent notamment à obtenir l’impunité de leurs nationaux par le biais du Conseil de sécurité des Nations unies [70]. Cet état de fait traverse tout le droit international tout au moins depuis 1899 _ années de la première conférence de la paix à la Haye.

60 54. Le comportement des États de la zone Afrique fut néanmoins attendu s’agissant de la Cour pénale internationale du fait qu’elle est une activation importante de la fonction répressive internationale. Une raison au moins supposait cette attente : une cour internationale spécialisée dans la criminalité pourrait connaître les diverses infractions politiques en Afrique. Contre toute attente, aujourd’hui et à côté des États dits pilotes [71], l’Afrique adhère convenablement au statut de la Cour. La zone Afrique est plus importante à la Cour pénale internationale [72].

61 55. On notera que le 31 mars 2005, le conseil de sécurité de l’ONU a adopté à sa 5158e session, la résolution 1593 qui prévoit de traduire les auteurs présumés des crimes commis au Darfour [73] (Nord du Soudan) devant la Cour pénale internationale. Le Procureur de la CPI [74] a déclaré devoir s’enquérir avant toute chose de « la nature des crimes et de la recevabilité du dossier ». Le rôle de la Cour s’ouvre donc sur une affaire relative à un État africain non membre des accords de Rome créant la CPI. La résolution du Conseil de sécurité fait suite à un rapport déposée le 1erfévrier 2005 par une Commission d’enquête internationale [75] qui relevait différents crimes commis par différents acteurs et concluait au recours à la Cour pénale internationale [76].

62 56. Si ceci est acceptable du fait du caractère odieux des crimes commis au Soudan, il ne demeure pas moins que l’ensemble résulte d’une construction juridique. Il n’est pas certain cependant que le droit international y gagne en clarté. Les autorités soudanaises qui doivent coopérer dans le déroulement de cette justice ayant exprimé un profond désaccord au vote de la résolution au Conseil de sécurité [77]. Le Soudan qui n’était pas membre non-permanent du Conseil de sécurité dans cette période, dû envoyer son représentant, Monsieur Erwa, afin de participer au débat qui intervenait après le vote du texte de la résolution conformément à la procédure au Conseil. Il conclut une longue intervention en disant que : « la Cour n’est qu’un bâton utilisé contre les États faibles » [78]. L’Algérie fera la même intervention, et s’abstiendra au vote. Elle ne votera pas contre. C’est l’exemple, parmi d’autres [79], de l’ambivalence dans laquelle se trouve de nombreux États africains. Souvent favorables au développement de la fonction juridictionnelle internationale, dont l’exercice international est en l’occurrence justifié, ces États trouvent des prétextes de réserver leur position du fait de l’attitude protectrice des autres États. Ces mêmes États qui poussent à l’organisation d’une meilleure justice universelle.

63 57. La mise en oeuvre de la fonction juridictionnelle internationale par les États d’Afrique n’est pas, il est vrai, quelque fois le fait de ces États eux-mêmes. Mais, le seul fait de consentir à être jugé et d’y coopérer _ pour les justices pénales _ constitue une contribution au développement du droit. C’est, au minimum, les conclusions qu’impose l’existence du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR). Cette juridiction naquit dans des circonstances particulières par l’initiative du Conseil de sécurité au Rwanda. Agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies, le Conseil de sécurité, par sa résolution 955 (1994) du 8 novembre 1994 a créé le Tribunal pénal [80]. Apparaissait déjà lors de ces débats, l’idée qu’une fonction pénale internationale ne pouvait être comme un objet dans lequel chacun prendrait une tranche. Une cour unique, aux compétences clarifiées, devrait sanctionner toutes les grandes infractions internationales [81]. En réalité, parvenait au grand jour la politique unilatéraliste américaine. Les États-Unis ne souhaite pas s’enfermer dans un multilatéralisme juridictionnel sans retour. Les prisonniers capturés en Afghanistan sont toujours tenus à huis clos à la base américaine de Guantanamo (à Cuba), privés de la protection des Accords de Genève et de toute possibilité de comparaître éventuellement devant la Cour pénale. Dans la même situation se trouve les détenus irakiens. La juridiction pénale internationale se développera, mais du fait des autres États.

64 58. Mise à part l’influence complexe que le Conseil de sécurité des Nations unies peut avoir sur l’actuelle organisation de la fonction pénale internationale, le nouvel ordre pénal international n’est garanti par aucune institution mondiale. Il n’a ni Parlement, ni gouvernement, ni armée, ni police. Des dérives unilatéralistes de la part des États sont donc possibles. L’exemple vient d’être donné par l’Espagne, le 5 octobre 2005. Le Tribunal constitutionnel espagnol a déclaré dans l’un de ses derniers arrêts que « le principe de compétence universelle, qui fait obligation aux États de poursuivre les auteurs de crimes contre l’humanité quelle que soit leur nationalité ou celle de leurs victimes, prime sur l’existence ou non d’intérêts nationaux ». Cette position donne une base d’appropriation de la fonction pénale internationale aux États. Sont relancées, les oppositions entre la Cour pénale de la Haye et les souverainetés des États réticents.

65 59. De leur côté, l’Ouganda a renvoyé à la Cour pénale internationale une situation relative au nord de son territoire dès le 29 juillet 2004 ; le Centrafrique en fera autant le 7 janvier 2005 pour l’ensemble des crimes commis sur le territoire depuis le 1er juillet 2002 ; la situation criminelle de la région d’Ituri en 2003 a retenu l’attention du Procureur de la Cour pénale dès le 23 juin 2004 date à laquelle il a ouvert une enquête.


66 60. En internationalisant, leurs procédures contentieuses, les États africains répondent à un objectif majeur du droit international : le règlement et la prévision pacifiques des différends. Ils contribuent à l’évolution du droit international. À l’observation de l’histoire de la justice internationale, on en déduirait l’un des plus grands apports autour de la fin du XXe siècle.

67 61. Les conflits internationaux ne sont pas livrés aux aléas procéduraux qu’on peut encore relever dans les cadres juridiques nationaux en Afrique. Bien au contraire, de nombreux systèmes juridictionnels, universels, régionaux et sous-régionaux permettent de les régler. On peut dire que les droits internationaux véritablement fondés peuvent être défendus en Afrique, y compris s’agissant de ressortissants étrangers. C’est notamment, tout le sens de la Cour commune de justice et d’arbitrage de l’OHADA.

68 62. La propension à porter les affaires internationales devant un juge ne cache-t-elle pas une manoeuvre dilatoire, un faux-fuyant ou une démarche hypocrite ? Répondre par l’affirmative serait « mauvaise justice ». Les États d’Afrique ont conscience que ces différends internationaux les opposent à des parties ayant les moyens de défendre leurs intérêts [82]. De plus, il faut le dire, le droit international n’est pas une science des intentions, il s’élabore sur des actes et des engagements dont il tire des conséquences juridiques. Peu lui importe donc les stratégies intentionnelles ou non des États.

69 63. Un fonds spécial a été créé en 1989 par le Secrétaire général des Nations unies : une aide est concédée aux États pour les dépenses encourues à l’occasion du renvoi d’un différend à la Cour internationale de justice en vertu d’un compromis ou lors de l’exécution d’un arrêt pris par la Cour [83]. Conduire une instance judiciaire internationale est une affaire financière. Elle demande des liquidités et une solide comptabilité. C’est donc en ayant conscience de leur capacité à supporter le coût des instances que ces États, au demeurant réputés pauvres, saisissent les tribunaux internationaux [84]. Le professeur Alain Pellet révèle que pour le Burkina-Faso, l’affaire de son différend frontalier avec le Mali, lui aurait coûté 1,5 à 2 millions de francs français [85].

70 64. Le tableau joint montre des chevauchements de compétences. On est entre le grand écart du juge de Haye dans le secteur universel et toutes les compétences des juridictions régionales. Et, depuis 2000, le Tribunal international du droit de la mer, de Hambourg, « joue sa partition » avec une compétence importante en matière de conflit maritime. La question de l’articulation des compétences entre ces organismes juridictionnels se pose. Il ne reste qu’à espérer que les États les saisiront à bon escient [86]. Et que, par ailleurs le principe général qui veut que le juge international ait la compétence de sa compétence opérera, le cas échéant.

71 65. Les États africains ont, comme dans d’autres domaines de la vie juridique internationale _ droit de l’économie internationale, par exemple _, renouvelé la donne. Le plus frappant au plan intellectuel, est que cela a eu lieu à l’intérieur d’un énorme paradoxe. Tout en étant des sujets critiques du droit international, ils lui ont donné une plus grande assise universelle ; et, tout en étant absents dans la formation originelle de la justice internationale, ils en sont des justiciables actifs. Cela rappelle l’adage du salami qu’emploie le professeur Peter Kovacs : « Qu’est ce qui est commun au salami et à la législation ? C’est qu’il vaut mieux ne pas être présent lors de sa préparation pour pouvoir en apprécier le goût »…


Date de mise en ligne : 19/09/2024