Article de revue

Des « renvois » à la juridiction compétente

Pages 21 à 33

Citer cet article


  • Menétrey, S.
(2022). Des « renvois » à la juridiction compétente. Revue des procédures, 3(1), 21-33. https://doi.org/10.3917/rdpr.003.0021.

  • Menétrey, Séverine.
« Des “renvois” à la juridiction compétente ». Revue des procédures, 2022/1 N° 3, 2022. p.21-33. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-revue-des-procedures-2022-1-page-21?lang=fr.

  • MENÉTREY, Séverine,
2022. Des « renvois » à la juridiction compétente. Revue des procédures, 2022/1 N° 3, p.21-33. DOI : 10.3917/rdpr.003.0021. URL : https://droit.cairn.info/revue-revue-des-procedures-2022-1-page-21?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/rdpr.003.0021


Notes

  • [1]
    Th. Hoscheit, Le droit judiciaire au Grand-Duché de Luxembourg, 2e éd., Luxembourg, Bauler, 2019, n° 871. Voir CA, 23 février 2011, n° 35959, cité en note.
  • [2]
    Une autre explication tiendrait à l’absence de mécanisme de renvoi. Pourtant, il existe d’autres types de « renvoi » qui ne semble pas soulever de difficultés : renvoi préjudiciel, renvoi après cassation, etc. Il y a même eu un renvoi à la juridiction administrative, même s’il faut admettre que, sur le point également de l’exception d’illégalité, le renvoi fait défaut, voir V. Bolard et S. Menetrey, « L’exception d’illégalité des actes administratifs individuels devant le juge judiciaire à l’épreuve du droit processuel », Pas., 2021, n° 40, p. 2.
  • [3]
    Th. Hoscheit, « La juridiction du président du tribunal d’arrondissement : actualités et perspectives », J.T.L., 2015/4, n° 40, p. 97, par. 3.
  • [4]
    Th. Hoscheit, Le droit judiciaire au Grand-Duché de Luxembourg, 2e éd., Luxembourg, Bauler, 2019, n° 871.
  • [5]
    J. Neuen, « Modernisation de la procédure civile contentieuse », Bulletin du Cercle François Laurent, 1961-1965, t. II, p. 349.
  • [6]
    Les exemples sont infinis. Voir JP Luxembourg, 14 février 2019, Rép. fisc., n° 19.
  • [7]
    Décret n° 58-1289 du 22 décembre 1958.
  • [8]
    Voir R. Lindon, « Les modifications du Code de procédure civile en matière de conflits de compétence », JCP G, 1959, n° I, p. 1468.
  • [9]
    F. Mailhé, L’organisation de la concurrence internationale des juridictions : la compétence face à la mondialisation économique, thèse Paris II, décembre 2013, n° 405.
  • [10]
    CA, 25 avril 2019, arrêt n° 53/19-III-TRAV, n° CAL-2018-00019 du rôle. Il était en réalité ici question de savoir si la litispendance pouvait être invoquée ou non, mais il est très intéressant de voir que le renvoi jouerait pour la litispendance, mais pas pour l’incompétence.
  • [11]
    Voir notamment Cass, 16 mars 2000, Pas., n° 31, p. 383, CA, 16 mars 2011, n° 35823 du rôle ; CA, 28 avril 2010, n° 35539 du rôle ; Trib. arr. Luxembourg, 20 décembre 2017, jugement commercial 2017/TAL/CH15/1451, n° 160333 du rôle.
  • [12]
    Th. Hoscheìt, « Observations », J.T.L., 2014/1, n° 31, p. 26.
  • [13]
    Les conflits négatifs se rencontrent davantage en matière pénale avec des règlements de juge à la clé (voir récemment Cass., 8 juillet 2021, n° 115/2021, pénal n° CAS-2021-00063), mais ils ne sont pas exclus en matière civile : voir Trib. arr. Luxembourg (juge des tutelles), 15 juillet 2013 et CA, 11 décembre 2013, J.T.L., 5 février 2014, 2014/1, n° 31, avec les observations de Th. Hoscheìt, « Observations », J. Tpp. 25-28.
  • [14]
    CA, 28 avril 2010, n° 35539 du rôle.
  • [15]
    CA, 28 avril 2010, n° 35539 du rôle, p. 3.
  • [16]
    Ibid., p. 4.
  • [17]
    Ibid., p. 4.
  • [18]
    Voir, pour une incompétence territoriale du tribunal du travail, notamment CA, 16 octobre 2014, n° 40214 du rôle ; CA, 25 février 2021, arrêt n° 18/21-III-TRAV, n° CAM-2020-00433 du rôle ; comp. CA, 24 juin 2021, arrêt n°66/21-III-TRAV, n° CAL-2020-00189 du rôle.
  • [19]
    Voir infra I.B.
  • [20]
    CA, 21 janvier 2021, arrêt n° 6/21-III-TRAV, n° CAL-2019-01057 du rôle.
  • [21]
    Trib. arr. Luxembourg (juge des tutelles), 15 juillet 2013, et CA, 11 décembre 2013, J.T.L., 2014/1, n° 31 - 5 février 2014, Th. Hoscheìt, « Observations », J.T.L., 2014/1, n° 31, pp. 25-28.
  • [22]
    Ibid.
  • [23]
    Th. Hoscheit, « Compétences et incompétences du juge aux affaires familiales », in Fr. Hilger et D. Hiez (dir.), La réforme du divorce et de l’autorité parentale, Bertrange, Legitech, 2019, p. 12.
  • [24]
    Voir J. Christen, « Examen des décisions prises en application de la loi du 27 juin 2018 portant réforme du divorce et de l’autorité parentale et instituant le juge aux affaires familiales », J.T.L., 2019, p. 139.
  • [25]
    L’article 1007-2 sur la compétence territoriale traite bien de celle du tribunal d’arrondissement et non de celle du juge aux affaires familiales (JAF). De même, toutes les dispositions relatives à la saisine ne concernent pas le JAF, mais le tribunal qui est saisi à la requête des parties.
  • [26]
    Th. Hoscheit, « Compétences et incompétences du juge aux affaires familiales », in Fr. Hilger et D. Hiez (dir.), La réforme du divorce et de l’autorité parentale, Bertrange, Legitech, 2019, p. 12, et S. Menetrey, « Des procédures devant le juge aux affaires familiales et de la procédure de divorce en particulier », in Fr. Hilger et D. Hiez (dir.), La réforme du divorce et de l’autorité parentale, Bertrange, Legitech, 2019, p. 49.
  • [27]
    Th. Hoscheit, « Compétences et incompétences du juge aux affaires familiales », in Fr. Hilger et D. Hiez (dir.), La réforme du divorce et de l’autorité parentale, Bertrange, Legitech, 2019, p. 12.
  • [28]
    Ibid., p. 13.
  • [29]
    CA, 15 juillet 2020, arrêt n° 182/20-I-CIV (aff. fam.), n° CAL-2020-00166 du rôle. Idem CA, 27 mai 2020, arrêt n° 111/20-I-DIV (aff. fam.), n° CAL-2019-00173 du rôle
  • [30]
    P. Callé, « Incompétence », Rép. proc. civ., Dalloz, 2020, n° 81.
  • [31]
    « Si la distinction entre les matières civiles et commerciales peut avoir certaines incidences d’ordre procédural ou influer sur les règles de preuve, elle ne saurait entraîner aucune conséquence sur le plan de la compétence des différentes chambres du tribunal d’arrondissement », CA, 15 février 1978, Pas., n° 24, p. 122 ; CA, 22 juin 1976, Pas., n° 23, p. 363, cité in Th. Hoscheit, Le droit judiciaire au Grand-Duché de Luxembourg, 2e éd., Luxembourg, Bauler, 2019, n° 138.
  • [32]
    Il est d’ailleurs prévu une autre forme de renvoi, puisque le JAF, qui statue en principe comme juge unique, peut décider soit d’office soit sur demande d’une des parties de renvoyer une affaire auprès d’une chambre civile du tribunal d’arrondissement, composée donc de trois juges dont au moins un est juge aux affaires familiales. Ce renvoi exceptionnel peut avoir lieu lorsque l’affaire présente une complexité particulière ou si une question juridique de principe qui n’a pas encore été jugée antérieurement se pose conformément à l’article 1007-7 NCPC. Le renvoi de l’affaire devant une composition collégiale par le juge lui-même est expressément prévu par l’article 1007-16 dans le cas du divorce par consentement mutuel lorsqu’une deuxième convention est présentée par les parties et que le JAF estime qu’elle contient toujours des clauses contraires aux intérêts de l’enfant ou de l’un des conjoints.
  • [33]
    CA, 26 avril 2001, n° 24842 du rôle, cité par CA, 12 mai 2011, n° 33998 du rôle qui statue dans le même sens, considérant même qu’il s’agit d’une compétence d’ordre public pouvant être soulevée en tout état de cause. Voir l’article 56 de la loi sur l’organisation judiciaire.
  • [34]
    CA, 22 juillet 2020, arrêt n° 118/20-VII-REF, n° CAL-2020-00496 du rôle.
  • [35]
    Ibid.
  • [36]
    Th. Hoscheit, « La juridiction du président du tribunal d’arrondissement : actualités et perspectives », J.T.L., 2015/4, n° 40, p. 97.
  • [37]
    Thierry Hoscheit considère que le pouvoir juridictionnel « caractérise l’étendue et la profondeur avec lesquelles une juridiction est amenée et autorisée à examiner un litige qui lui est soumis. Ce pouvoir est essentiellement de deux degrés : soit la juridiction examine le litige au fond, en adoptant une décision qui examine et décide tous les aspects du litige, avec autorité de chose jugée au fond ; soit la juridiction examine le litige avec des pouvoirs restreints, sans pouvoir examiner tous les aspects, ou du moins sans pouvoir les toiser de façon définitive, et sans que sa décision s’impose nécessairement à d’autres juges. On oppose ainsi le pouvoir de statuer au fond et le pouvoir de statuer en référé », Th. Hoscheit, « La juridiction du président du tribunal d’arrondissement : actualités et perspectives », J.T.L., 2015/4, n° 40, p. 97, par. 4.
  • [38]
    P. Callé, « Incompétence », Rép. proc. civ., Dalloz, 2020, n° 5.
  • [39]
    CA, 6 juin 2019, arrêt n° 19/19 – VII – REF, n° CAL-2018- 00591 du rôle.
  • [40]
    Th. Hoscheit, « La juridiction du président du tribunal d’arrondissement : actualités et perspectives », J.T.L., 2015/4, n° 40, pp. 97-107.
  • [41]
    Sur les immunités de juridiction, voir notamment CA, 23 janvier 2019, arrêt n° 8/19 – VII – CIV, n° CAL-2018-00008 du rôle ; CA, 19 octobre 2017, arrêt n° 97/17 – III – TRAV, n° 41000 du rôle, qui déclare irrecevable la demande introduite contre l’ancien ambassadeur des États-Unis d’Amérique au Luxembourg.
  • [42]
    Art. 1251-5 (2) NCPC.
  • [43]
    La solution serait différente dans le cas d’une clause dite « méd-arb », car dans ce cas la clause, tout en prévoyant un recours préalable à la médiation, prévoit surtout la compétence du tribunal arbitral, tribunal d’arrondissement de Luxembourg (2e chambre), 22 juin 2012, J.T.L., mars 2013, n° 27, p. 87, obs. J. Kayser.
  • [44]
    Les moyens de défense manquent cruellement de précision en droit luxembourgeois, et cette nouvelle disposition en témoigne. La jurisprudence (antérieure à la loi de 2012) est extrêmement pauvre et assez peu claire quant à la qualification de l’obstacle procédural à l’exercice du pouvoir juridictionnel du fait de la présence d’une clause de médiation, voir Trib. arr. Luxembourg, 15 novembre 2006, n° 1419/2006, JUDOC 99862836.
  • [45]
    Sur la confusion, voir CJUE, arrêt TOTO Spa, 6 octobre 2021, C-581/20.
  • [46]
    Th. Hoschelt, Le droit judiciaire au Grand-Duché de Luxembourg, 2e éd., Luxembourg, Bauler, 2019, p. 786.
  • [47]
    Exemple en droit allemand : « §\ 281 Z.P.O Verweisung bei Unzuständigkeit (1) 1st auf Grund der Vorschriften über die örtliche oder sachliche Zuständigkeit der Gerichte die Unzuständigkeit des Gerichts auszusprechen, so hat das angegangene Gericht, sofern das zuständige Gericht bestimmt werden kann, auf Antrag des Klägers durch Beschluss sich für unzuständig zu erklären und den Rechtsstreit an das zuständige Gericht zu verweisen. Sind mehrere Gerichte zuständig, so erfolgt die Verweisung an das vom Kläger gewählte Gericht. (2) Anträge und Erklärungen zur Zuständigkeit des Gerichts können vor dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. Der Beschluss ist unanfechtbar. Der Rechtsstreit wird bei dem im Beschluss bezeichneten Gericht mit Eingang der Akten anhängig. Der Beschluss ist für dieses Gericht bindend » (traduction libre : « (1) Si, au regard des règles sur la compétence territoriale et matérielle des juridictions, l’incompétence du tribunal doit être prononcée, et à la condition qu’il soit possible de déterminer la juridiction compétente, la juridiction devant laquelle l’action a été initialement portée doit déclarer, à la requête du demandeur, qu’elle n’est pas compétente et renvoyer le litige à la juridiction compétente. Si plusieurs cours sont compétentes, le litige devra être renvoyé à la juridiction désignée par le demandeur. (2) Les requêtes et déclarations concernant la compétence de la juridiction peuvent être déposées auprès du greffier en charge du rôle de la juridiction. L’ordonnance de la juridiction est rendue en dernier recours. L’instance sera alors pendante devant la juridiction désignée dans l’ordonnance dès réception du dossier. L’ordonnance sera obligatoire pour cette juridiction. […] »).
    En droit italien : Art. 44 du Codice di procedura civile : « L’ordonnance qui, en vertu des articles 39 et 40, déclare l’incompétence du juge qui la prononce, si elle n’est pas réformée par voie de recours, rend incontestable l’incompétence qui y est déclarée et la compétence du juge qui y est indiquée si le litige est repris dans les termes de l’article 50 [délai, essentiellement], sauf s’il s’agit de compétence matérielle ou de la compétence territoriale prévue à l’article 28 [prorogation de for] » (« La ordinanza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, dichiara l’incompetenza del giudice che l’ha pronunciata, se non è impugnata con l’ istanza di regolamento, rende incontestabile l’incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa indicato se la causa è riassunta nei termini di cui all’articolo 50, salvche si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio nei casi previsti nell’articolo 28 »)
    En droit espagnol, l’article 60-1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil : « Si la décision de dessaisissement d’un tribunal pour défaut de compétence territoriale est décidée en vertu d’un déclinatoire ou après audition de toutes les parties, le tribunal auquel sont renvoyées les actions est celui qui est désigné et il ne peut soulever d’office son défaut de compétence territoriale » (« Si la decisión de inhibición de un tribunal por falta de competencia territorial se hubiere adoptado en virtud de declinatoria o con audiencia de todas las partes, el tribunal al que se remitieren las actuaciones estará a lo decidido y no podrá declarar de oficio su falta de competencia territorial ») », F. Mailhé, L’organisation de la concurrence internationale des juridictions : la compétence face à la mondialisation économique, thèse, Paris II, décembre 2013, notes de bas de page 1538 et 1539.
  • [48]
    J. Englebert et X. Taton, Droit du procès civil, vol. 1, Anthemis, 2018, p. 215. Trois hypothèses principales peuvent être distinguées :
    • il est soutenu que la matière litigieuse relève des attributions soit d’un autre pouvoir que le pouvoir judiciaire, soit d’un autre juge que le juge judiciaire (par exemple, juridiction administrative, tel le Conseil d’État : le cas typique est celui du référé administratif) ;
    • il est soutenu que le litige est à soumettre à arbitrage (art. 568, al. 3 ; 590, al. 2 et 1682, CJ) ;
    • il est soutenu que le litige ne peut, à raison d’un élément d’extranéité, revenir au juge national (voir principalement le règlement (CE) 1215/2012 du 1er décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit « Règlement Bruxelles Ibis » en vigueur au 10 janvier 2015), ici spéc. art. 26-28 ; adde le règlement (CE) 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (dit « Règlement Bruxelles IIbis »), ici spéc. art. 17.
  • [49]
    J. Englebert et X. Taton, Droit du procès civil, vol. 1, Limal, Anthemis, 2018, p. 215.
  • [50]
    Ibid.
  • [51]
    G. Closset-Marchal, « Déclinatoires et exceptions assimilées », in H. Boularbah et J.-Fr. van Drooghenbroeck, Les défenses en droit judiciaire, 1re éd., Bruxelles, Larcier, 2010, p. 63.
  • [52]
    Voir H. Boularbah, « Le jugement statuant sur un déclinatoire de juridiction des cours et tribunaux belges est-il une décision rendue sur la compétence au sens des articles 1050 et 1055 du Code judiciaire ? », J.T., 2003, p. 8.
  • [53]
    G. Closset-Marchal, « Déclinatoires et exceptions assimilées », in H. Boularbah et J.-Fr. van Drooghenbroeck, Les défenses en droit judiciaire, 1re éd., Bruxelles, Larcier, 2010, p. 64.
  • [54]
    En cas de non-respect de l’article 855 du Code judiciaire, le déclinatoire n’est pas recevable : Com. Hainaut (div. Mons), 13 mai 2014, J.T., Larcier, 2014, p. 433.
  • [55]
    Art. 640 du Code judiciaire.
  • [56]
    A. Fettweis, « Précis de droit judiciaire », Bruxelles, Larcier, 1971, p. 46.
  • [57]
    G. Closset-Marchal, « Déclinatoires et exceptions assimilées », in H. Boularbah et J.-Fr. van Drooghenbroeck, Les défenses en droit judiciaire, 1re éd., Bruxelles, Larcier, 2010, p. 70.
  • [58]
    L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, 10e éd., 2017, Paris, LexisNexis, p. 445.
  • [59]
    Art. 123 CPC FR : « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »
  • [60]
    S. Guinchard, « Fins de non-recevoir », Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz, 2019, n° 293.02.
  • [61]
    Ibid., n° 293.02.
  • [62]
    L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, 8e éd., Paris, Litec, 2013, p. 106.
  • [63]
    P. Callé, « Incompétence », Rép. proc. civ., Dalloz, 2020, n° 3, qui renvoie sur la distinction entre l’irrecevabilité et l’incompétence, Ph. Théry, Pouvoir juridictionnel et compétence. Étude de droit international privé, thèse, Paris II, 1981, notamment p. 128.
  • [64]
    P. Callé, « Incompétence », Rép. proc. civ., Dalloz, 2020, n° 79.
  • [65]
    Ibid. renvoyant à Civ. 2e (fr.), 19 mars 2009, n° 08-12.814, Bull. civ., Dalloz, II, n° 77.
  • [66]
    Voir art. 82 CPC (fr.), P. Callé, « Incompétence », Rép. proc. civ., Dalloz, 2020, n° 79.
  • [67]
    P. Callé, « Incompétence », Rép. proc. civ., Dalloz, 2020, n° 2.
  • [68]
    P. Callé, « Incompétence », Rép. proc. civ., Dalloz, 2020, n° 81.
  • [69]
    Tout comme le droit luxembourgeois ne distingue pas entre les incompétences nationales et internationales, il ne distingue pas non plus les incompétences des juridictions de l’ordre judiciaire au profit des juridictions de l’ordre administratif, voir Cass., 22 avril 2021, n° 65/2021, n° CAS-2020-00070.
  • [70]
    P. Mayer, « Droit international privé et droit international public sous l’angle de la notion de compétence », RCDIP, Dalloz, 1979, n° 12, p. 15.
  • [71]
    S. Guinchard, « Fins de non-recevoir », Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz, 2019, n° 293.91.
  • [72]
    En ce sens, voir notamment F. Mailhé, L’organisation de la concurrence internationale des juridictions : la compétence face à la mondialisation économique, coll. « Recherches juridiques », Paris, Economica, 2016.
  • [73]
    Pour la France, voir notamment Civ. 1re, 23 mai 2012, n° 10-26.188, Bull. civ., Dalloz, I, n° 110 ; RTD civ., Dalloz, 2012, p. 566, obs. Ph. Théry jugeant que la contestation de la compétence internationale du juge français constituait une exception de procédure entrant dans les prévisions de l’article 74 du Code de procédure civile et non une fin de non-recevoir, cité par P. Callé, « Incompétence », Rép. proc. civ., Dalloz, 2020, n° 7.
  • [74]
    S. Guinchard, « Fins de non-recevoir », Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz, 2019, n° 293.91.
  • [75]
    Voir la contribution de P. Mayer dans cette revue.
  • [76]
    H. Boularbah, « Le jugement statuant sur un déclinatoire de juridiction des cours et tribunaux belges est-il une décision rendue sur la compétence au sens des articles 1050 et 1055 du Code judiciaire ? », J.T., 2003, p. 8.
  • [77]
    Art. 15 du Règlement (CE) n° 2101/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la matière matrimoniale et à la responsabilité parentale qui prévoit le renvoi d’une juridiction à une autre en matière de responsabilité parentale.
  • [78]
    CJUE, arrêt Gothaer Allgemeine Versicherung AG e.a. c. Samskip GmbH, 15 novembre 2012, C-456/11.
  • [79]
    « D’une part il ne semble pas qu’il faille limiter la solution aux seules décisions qui portent sur une clause attributive de juridiction. La distinction essentielle de ces dernières avec celles portant sur l’application d’une règle de rattachement est en effet que les unes pourraient être qualifiées de substantielles là où les autres sont très clairement des décisions de procédure. Or c’est précisément le premier point que la Cour de justice s’est attachée à balayer : toutes les décisions sont aptes à la reconnaissance. D’autre part limiter cette jurisprudence aux seules décisions portant sur l’application du système de compétences de Bruxelles serait une erreur : la clause attributive en question dans l’espèce n’était pas régie par ce système mais par celui de la convention de Lugano », F. Mailhé, L’organisation de la concurrence internationale des juridictions : la compétence face à la mondialisation économique, thèse, Paris II, décembre 2013, p. 668.
  • [80]
    Voir la thèse de François Mailhé précitée, qui démontre qu’en présence d’un instrument tel que le Règlement Bruxelles I bis, il faut admettre que le juge puisse se prononcer sur la compétence de son homologue étranger.
  • [81]
    Voir l’article 8 de la Convention du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for.
  • [82]
    Un juge ne saurait désigner la juridiction étrangère compétente ni lier celle-ci par sa décision, voir Civ. 1re, 29 janvier 2020, n° 18-24.591, RCDIP, Dalloz, 2020, p. 495, note H. Gaudemet-Tallon ; Civ. 1re, 14 avril 2021, n° 19-24.773, Bull., I ; D., 2021, p. 798 ; Civ. 1re, 12 mai 2021, n° 19-24.229, cités par D. Foussard, « À propos de l’exception d’incompétence en matière internationale : obligation pour l’auteur de l’exception de désigner le juge étranger compétent », RCDIP, Dalloz, 2021 p. 639, note 4.
  • [83]
    Civ. 2e, 12 décembre 1973, n° 72-14.643, Bull., II, n° 330, RCDIP, Dalloz, 1974, p. 527, note M. S-D. L’arrêt énonce : « […] l’impossibilité où se trouvait effectivement la juridiction saisie… de procéder, en application de l’alinéa 4 de l’article susvisé, à la désignation impérative d’une juridiction étrangère résultait de la délimitation des souverainetés respectives, et non d’une disposition des lois de procédure et, de ce fait, n’était pas de nature à faire écarter l’application des autres dispositions du texte susvisé », cité par D. Foussard, « À propos de l’exception d’incompétence en matière internationale : obligation pour l’auteur de l’exception de désigner le juge étranger compétent », RCDIP, Dalloz, 2021, p. 639, note 4.
  • [84]
    Civ. 1re, 27 janvier 2021, n° 19-23.461, D. Foussard, « À propos de l’exception d’incompétence en matière internationale : obligation pour l’auteur de l’exception de désigner le juge étranger compétent », RCDIP, Dalloz, 2021, p. 639 ; Gaz. Pal., 30 mars 2021, p. 23, note M. Barba ; Procédures, LexisNexis, avril 2021, n° 93, p. 11, obs. Y. Strickler ; Dalloz Actualité, 9 février 2021, note F. Mélin ; JCP G, Paris, LexisNexis, 2021, p. 591, obs. E. Jeuland ; JCP G, Paris, LexisNexis, 2021, n° 461, p. 807, note F. Mailhé.
  • [85]
    D. Foussard, « À propos de l’exception d’incompétence en matière internationale : obligation pour l’auteur de l’exception de désigner le juge étranger compétent », RCDIP, Dalloz, 2021, p. 639.
  • [86]
    « Refuser de tenir compte de l’interprétation donnée à une règle uniforme dans un État partenaire contrevient à l’esprit de la règle et de l’instrument international qui l’a posée. Prétendre qu’une règle de compétence bilatérale transnationale, qui désigne en l’espèce un juge étranger partenaire, ne peut être interprétée que comme une règle unilatérale, dans le sens d’une simple incompétence du juge français, contrevient encore à l’esprit de la règle mais aussi à sa lettre, puisque l’on ne l’applique alors que de manière tronquée », F. Mailhé, L’organisation de la concurrence internationale des juridictions : la compétence face à la mondialisation économique, thèse, Paris II, décembre 2013, n° 699.
  • [87]
    F. Mailhé, L’organisation de la concurrence internationale des juridictions : la compétence face à la mondialisation économique, thèse, Paris II, décembre 2013, pp. 675 et s.
  • [88]
    Le seul tempérament à cette absence de renvoi réside dans le renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne, à la Cour constitutionnelle et même au moins une fois à la juridiction administrative. « Le renvoi préjudiciel de l’exception d’illégalité d’actes individuels avait été ordonné au moins une fois par un arrêt de la Cour supérieure de justice du 17 mai 1972, le Conseil d’État ayant accueilli ce renvoi du juge judiciaire dans un arrêt du 31 octobre 1974 (CE, 31 octobre 1974, Bulletin de documentation communale, vol. 15, p. 173), voir V. Bolard et S. Menetrey, « L’exception d’illégalité des actes administratifs individuels devant le juge judiciaire à l’épreuve du droit processuel », Pas., 2021, n° 40, p. 16.
  • [89]
    Comp. pour les autorités administratives, l’article 1er, alinéa 2, du RGD du 8 juin 1979 : « Lorsqu(e) (l’autorité administrative) s’estime incompétemment saisie, elle transmet sans délai la demande à l’autorité compétente, en en avisant le demandeur. »
  • [90]
    V. Bolard, « Le défendeur et l’action », Revue des Procédures, Legitech, 2020, n° 1, p. 15 ; V. Bolard et S. Menetrey, « L’exception d’illégalité des actes administratifs individuels devant le juge judiciaire à l’épreuve du droit processuel », Pas., 2021, n° 40, p. 15.
  • [91]
    Lorsqu’un jugement a statué à la fois sur une exception d’incompétence et sur le fond, la disposition du jugement relative au déclinatoire de compétence est susceptible d’appel, quelque minime que soit la valeur du litige et alors même que la partie du jugement relative au fond est rendue en dernier ressort et partant non susceptible d’appel, CA, 23 octobre 1957, Pas., n° 17, p. 177.
  • [92]
    CA, 23 octobre 1957, Pas., n° 17, p. 177 ; CA, 3 juin 1964, Pas., n° 19, p. 312.
  • [93]
    Th. Hoscheit, « Les jugements avant dire droit », J.T.L., 2018/6, n° 60, pp. 161-165, note de bas de page 6.
  • [94]
    CA, 17 mai 2018, arrêt N° 82/18 — III – TRAV, n° 43850 du rôle : « Le tribunal du travail, en se bornant à retenir sa compétence d’attribution et à fixer la continuation des débats, n’a pas mis fin à l’instance et n’a, dans le dispositif de sa décision, rien tranché au principal, à savoir les prétentions de l’intimé.
    Il s’ensuit que l’appel est irrecevable en l’état, l’article 582 du NCPC invoqué par l’appelante, qui dispose que “Lorsqu’il s’agira d’incompétence, l’appel sera recevable, encore que le jugement ait été qualifié en dernier ressort” signifiant uniquement que la disposition relative au déclinatoire de compétence d’un jugement rendu en dernier ressort est susceptible d’appel, mais ne dérogeant pas à la règle posée par les articles précités quant au moment à partir duquel un jugement est appelable. »
  • [95]
    Trib. arr. Luxembourg, 2 juin 1933, Pas., n° 13, p. 438. Voir art. 597 NCPC : Lorsqu’il y aura appel d’un jugement avant dire droit, si le jugement est infirmé et que la matière soit disposée à recevoir une décision définitive, les cours et autres tribunaux d’appel pourront statuer en même temps sur le fond définitivement, par un seul et même jugement.
    Il en sera de même dans le cas où les cours et autres tribunaux d’appel infirmeraient, soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause, des jugements définitifs.
  • [96]
    CA, 12 décembre 2018, arrêt n° 183/18 — VII — CIV, CAL-2018-00329 du rôle ; CA, 19 décembre 2018, Pas., n° 39, p. 296.
  • [97]
    J. Héron et Th. Le Bars, Droit judiciaire privé, Paris, Montchrestien, 2012, p. 952.
  • [98]
    Ibid. Voir également C. Bléry, « Plaidoyer pour une simplification des règles internes de compétence », Procédures, LexisNexis, 2008, étude 3 ; et le rapport Marshall http://www.justice.gouv.fr/publication/rapport_Marshall_2013.pdf.
  • [99]
    Exposé des motifs de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice, voir C. Bléry, « Compétences du tribunal judiciaire : redistribution des compétences du TGI et du TI », Dalloz Actualité, 7 octobre 2019 ; L. Raschel, « Loi Belloubet. Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : aspects d’organisation judiciaire », Procédures, 2019, étude 11 ; M. Guez, « Le tribunal judiciaire, naissance d’une juridiction », Gaz. Pal., 23 avril 2019, p. 48 ; C.-S. Pinat, « Loi de réforme de la justice : procédure civile, Dalloz Actualité, 2 avril 2019.
  • [100]
    Le tribunal d’arrondissement est cependant resté ; il est, au sein de chaque arrondissement, constitué par le président du tribunal de première instance, le président du tribunal de commerce et le président du tribunal de travail. Sa fonction est limitée au règlement des conflits de compétence entre les juridictions du premier degré si les parties ou le juge du fond l’en saisissent, voir G. Closset-Marchal, « Le tribunal d’arrondissement : saisine, pouvoirs et décision », J.T., 1985, p. 19.

En dépit de l’emploi du terme « renvoi » par le NCPC aux articles 259 et suivants, « le tribunal qui accueille favorablement l’exception d’incompétence se borne à constater son incompétence, sans pour autant désigner la juridiction compétente, ni encore surtout sans procéder au renvoi de l’action devant cette dernière ». Cette solution propre au droit luxembourgeois n’est pas satisfaisante sur le plan pratique, dans la mesure où elle fait perdre inutilement du temps et de l’argent au demandeur en exigeant de lui qu’il réitère une nouvelle demande. Elle doit également être critiquée sur le plan conceptuel dans la mesure où elle traduit une confusion entre l’incompétence et le défaut de pouvoir juridictionnel. Elle est d’autant plus critiquable que cette sanction radicale s’étend à des hypothèses où il ne semble pas y avoir de conflit de compétence, mais incident de répartition entre juges d’une même juridiction (I). Le droit luxembourgeois contraste sensiblement avec les solutions adoptées dans d’autres États, en particulier en France et en Belgique où l’incompétence ne met pas fin à l’instance, mais conduit à son renvoi et à sa poursuite devant la juridiction compétente. Le droit comparé montre la nécessité qu’il y a à distinguer les incidents de compétence des incidents de juridiction et des incidents de répartition (II). La position du droit luxembourgeois pourrait s’expliquer par une confusion entre le défaut de pouvoir et le défaut de compétence dû au fait que les incidents de compétence concernent davantage la compétence internationale (qui peut s’analyser en termes de pouvoir juridictionnel) que les compétences interne…


Date de mise en ligne : 19/09/2024

https://doi.org/10.3917/rdpr.003.0021

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