Positivité et négativité des conditions de recevabilité de l’action en justice
Pages 4 à 12
Citer cet article
- MENÉTREY, Séverine,
- Menétrey, Séverine.
- Menétrey, S.
https://doi.org/10.3917/rdpr.001.0004
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- Menétrey, S.
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Notes
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[1]
Art. 30 CPC : L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
-
[2]
Art. 31 CPC : L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
-
[3]
En particulier : Art. 32 CPC : Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Art. 122 CPC : Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend a faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. -
[4]
Voir not. pour une cassation « Vu le principe général du droit “Pas d’intérêt pas d’action” fondé sur les articles 50 et 578 du Nouveau Code de procédure civile », Cass., 12 février 2009, n° 10/09, n° 2594 du rôle.
-
[5]
CA, 11 novembre 2009, JTL, 2010, p. 110. La Cour de cassation estime que l’appréciation de la qualité pour agir relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, Cass., 27 février 2014, n° 18/14.
-
[6]
Le propos est limité à la recevabilité de l’action principale en première instance.
-
[7]
Voir CA, 18 décembre 2019, n° 264/19 -I- CIV. ; CA, 17 octobre 2012, JTL, p. 138 : « Une action en justice ne peut être intentée que par une personne physique ou une personne morale. La loi nationale, loi du siège social de la société en cause, règle sa capacité générale d’ester en justice. Une succursale d’une société anonyme de droit belge n’a pas de personnalité juridique propre, mais elle fait partie d’une société dont elle est une agence qui se caractérise par l’indépendance de l’exploitation. Elle n’a pas capacité d’ester en justice, elle ne dispose en effet pas de droits propres à faire valoir en justice, mais toute action appartient à la société principale ».
Cass, 26 février 1998, Pas. 30, p. 415 : « L’Administration de l’Enregistrement et des Domaines n’a pas de personnalité juridique et n’a, dès lors, pas la capacité pour former un pourvoi en cassation ».
Voir également J. Hoffeld, « Les conditions de recevabilité de l’action en justice exercée par les associations, groupements et syndicats », Diagonales à travers le droit luxembourgeois, Conférence St. Yves, 1986, p. 359. -
[8]
TA Luxembourg, 4 juillet 2012, Pas. 36, p. 180.
-
[9]
CA, 2 avril 2003, Pas. 32, p. 524.
-
[10]
Voir C. de Boe, « Le défaut d’intérêt né et actuel », Ann. dr. Louvain, 2006, p. 97.
-
[11]
CA, 29 novembre 2006, BIJ, 2007, n° 3, p. 53 ; CA, 2 mai 2007, BIJ, 2007, n° 7, p. 137.
-
[12]
Cass., 12 février 2009, n° 10/09, n° 2594 du rôle. Elle peut cependant conduire à ce que la demande soit déclarée non fondée.
-
[13]
TA Luxembourg, 4 juillet 2012, Pas. 36, p. 180.
-
[14]
Mixte (fr), 27 février 1970, Dangereux. Voir en Belgique le sort de la demande du concubin à la suite du décès de sa compagne mariée : Cass. (be), 1er février 1989, RGAR, 1989, contra en cas de concubinage simple, Cass. (be), 26 juin 1967, Pas. b., 1967, I, p. 1260.
-
[15]
Cass. (be), 14 mai 2003, RCJB, 2004, p. 135.
-
[16]
Voir P. Kinsch, « L’affaire KBL et l’évolution de l’image du secret bancaire dans la jurisprudence luxembourgeoise », Bull. droit et banque, octobre 2011, n° 48, p. 19.
-
[17]
Voir infra I B.
-
[18]
CA, 18 décembre 2019, arrêt n° 264/19 -I- CIV.
-
[19]
CA, 2 février 2005, nos 29207 et 29647 du rôle, BIJ, 2005, p. 88.
-
[20]
CA, 15 février 2012, Pas. 36, p. 71.
-
[21]
H. Boularbah, « La double dimension de la qualité, condition de l’action et condition de la demande en justice », RGDC, 1997, p. 87.
-
[22]
Ibid.
-
[23]
Voir G. de Leval, « L’action en justice », Droit judiciaire, t. 2, Manuel de procédure civile, Larcier, 2015, p. 96.
-
[24]
D. Gol et J.-Ph. Lebeau, « Le tribunal de l’entreprise. Nouvelles règles en matière de compétence, de composition, de procédure et de preuve », JT, 2018, p. 848.
-
[25]
TA Luxembourg, 19 mai 2005, n° 88227, BIJ, 2005, p. 155.
-
[26]
Voir articles L 313-1 Code de la consommation luxembourgeois transposant la directive 2009/22/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs. Il s’agit des agissements illicites contrevenant au droit économique et notamment aux directives communautaires en matière de droit de la consommation et transposées en droit interne, par exemple la réglementation sur les clauses abusives. Voir article 4 de la directive 2009/22/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs et l’Annexe I. L’article XVII. 2 du Code de droit économique belge couvre divers cas de figure.
-
[27]
H. Solus et R. Perrot, Droit judiciaire privé, Dalloz-Sirey, 1991, n° 262 ; Voir également H. Boularbah, « La double dimension de la qualité, condition de l’action et condition de la demande en justice », RGDC, 1997, p. 58.
-
[28]
Voir infra III B.
-
[29]
Voir supra note de bas de page n° 7.
-
[30]
S. Amrani-Mekki et Y. Strickler, Procédure civile, PUF, 2014, n° 60.
-
[31]
« Les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion ».
-
[32]
Sur l’exception de transaction, voir Th. Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché du Luxembourg, 2e éd., Éditions Paul Bauler, 2019, n° 1052.
-
[33]
P. Marchal, « La transaction », Rép. not., t. IX, Contrats divers, Livre 10, Larcier, 2013, n° 94.
-
[34]
P. Marchal, « La transaction », Rép. not., t. IX, Contrats divers, Livre 10, Larcier, 2013, n° 94.
-
[35]
Cass. (be), 25 janvier 1996, Pas. (be), 1996, p. 53.
-
[36]
B. De Coninck, « La transaction », Les contrats spéciaux. Chronique de jurisprudence 1996-2000, Larcier, 2002, p. 217.
-
[37]
G. de Leval, « La défense », Droit judiciaire, t. 2, Manuel de procédure civile, Larcier, 2015, p. 231.
-
[38]
Fr. Glansdorff, « La transaction », Traité de droit civil belge, t. III, Les contrats, vol. 4, Bruylant, 2017, pp. 448 et 450.
-
[39]
M. Reverchon-Billot, V° « Transaction », Répertoire de procédure civile. Encyclopédie Dalloz, 2017, n° 5.
-
[40]
Ch. Jarrosson, V° « Transaction », Répertoire de droit international. Encyclopédie Dalloz, 2017, n° 8.
-
[41]
M. Reverchon-Billot, V° « Transaction », Répertoire de procédure civile. Encyclopédie Dalloz, 2017, n° 194.
-
[42]
Voir H. Motulsky, « Pour une délimitation plus précise de l’autorité de la chose jugée en matière civile », Écrits, études et notes de procédure civile, réédition, Dalloz, 2010, p. 201.
-
[43]
Cass., 18 mars 2010, n° 16/10, JTL, 2011, p. 76.
-
[44]
S. Amrani-Mekki et Y. Strickler, Procédure civile, PUF, 2014, n° 83.
-
[45]
J. van Compernolle, « Considérations sur la nature et l’étendue de l’autorité de la chose jugée », Rev. crit. jur. belge, 1984, p. 236.
-
[46]
V. Bolard, « La Cour de cassation consacre l’obligation de requalifier. À propos de l’arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 2011 », JTL, 2012, n° 19, pp. 8 et s., n° 24.
-
[47]
H. Motulsky, « La cause de la demande dans la délimitation de l’office du juge », Écrits, études et notes de procédure civile, réédition), Dalloz, 2010, p. 103.
-
[48]
Th. Le Bars, « Autorité positive et autorité négative de la chose jugée », Procédures, août 2007, n° 8-9, étude 12, n° 6.
-
[49]
S. Amrani-Mekki et Y. Strickler, Procédure civile, PUF, 2014, n° 84.
-
[50]
V. Bolard, « La Cour de cassation consacre l’obligation de requalifier. À propos de l’arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 2011 », JTL, 2012, n° 19, pp. 8 et s., n° 29.
-
[51]
Cass., 18 mars 2010, n° 16/10, JTL, 2011, p. 76 : L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il n’y a identité d’objet d’une demande que lorsque le juge s’expose, en statuant sur les prétentions des parties, à contredire une décision antérieure en affirmant un droit nié ou en niant un droit affirmé par la première décision.
-
[52]
CA, 5 février 2009, Pas. 34, p. 427.
-
[53]
CA, 2 mars 2011, n° 35934.
-
[54]
V. Bolard, « La Cour de cassation consacre l’obligation de requalifier. À propos de l’arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 2011 », JTL, 2012, n° 19, pp. 8 et s., n° 29.
-
[55]
Conclusions du parquet général dans l’affaire Cass., 10 mars 2011, n° 18/11, p. 22, voir JTL, 2012, p. 8.
-
[56]
V. Bolard, « La Cour de cassation consacre l’obligation de requalifier. À propos de l’arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 2011 », JTL, 2012, n° 19, pp. 8 et s., n° 29 sous note 172.
-
[57]
CA, 6 juillet 2016, arrêt n°128/16-II-Civ, n° 41460.
-
[58]
CA, 5 février 2009, Pas. 34, p. 427.
-
[59]
J. Héron et Th. Le Bars, Droit judiciaire privé, Montchrestien, 2012, n° 354, S. Guinchard, « L’autorité de la chose qui n’a pas été jugée », Mélanges G. Wiederkher, Dalloz, 2009, p. 379 ; voir également références in V. Bolard, « La Cour de cassation consacre l’obligation de requalifier. À propos de l’arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 2011 », JTL, 2012, n° 19, pp. 8 et s., note 183.
-
[60]
CA, 12 juillet 2017, n° 153/17 – II-CIV, n° 42831 du rôle.
-
[61]
S. Menétrey, « La concentration des moyens : quel positionnement pour le droit luxembourgeois ? », JTL, 2017, p. 156.
-
[62]
CA, 12 juillet 2017, n° 153/17 – II-CIV, n° 42831.
-
[63]
CA, 6 mars 2019, n° 43/19 – II-CIV, n° 44942 et 45014.
-
[64]
A. Motulsky, « Les aspects historiques de la qualification de la prescription en droit international privé », Les Cahiers de droit, 2014, vol. 55, p. 829.
-
[65]
Voir CA, 4 février 2009, nos 33714 et 33982 du rôle « en rejetant le moyen de prescription invoqué par les défendeurs L.) et R.) après avoir constaté que le courrier du 24 juillet 1998, signé par L.) et H.) pour le compte de tous les administrateurs, constituait une reconnaissance de dette de la part de tous les administrateurs et constituait un acte interruptif de la prescription à leur égard, les juges n’ont pas dit que la demande des P.) était fondée ou ne l’était pas ». Sur une fin de non-recevoir (tirée de la forclusion et non de la prescription il est vrai, mais cela n’a pas d’incidence ici) qui n’est pas assimilée à une décision au fond, voir CA, 11 juillet 2018, n° 151/18-II-CIV, n° 44315 du rôle : « le rejet du moyen de forclusion ne relève pas davantage du fond du droit » et qui conclut que « en rejetant une fin de non-recevoir tirée de l’inobservation des délais prévus aux articles 1646-1 et 1646-2 du Code civil, les juges de première instance n’ont rien tranché au principal ». Contra J. Héron, Droit judiciaire privé, sous la direction de Th. Le Bars, 3e éd., Montchrestien, 2006, n° 140, qui qualifie la prescription de « fausse fin de non-recevoir. Il s’agit de défenses au fond que le législateur érige artificiellement en fins de non-recevoir pour qu’elles soient examinées en priorité par le juge ».
-
[66]
« En rejetant une fin de non-recevoir tirée de l’inobservation des délais prévus aux articles 1646-1 et 1646-2 du Code civil, les juges de première instance n’ont rien tranché au principal », CA, 11 juillet 2018, n° 151/18-II-CIV, n° 44315 du rôle.
-
[67]
H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, t. VII, vol. II, Bruylant, 1943, p. 1023. Formule conservée par Maxime Marchandise dans ce qui est devenu le tome VI, La Prescription, Bruylant, 2014, p. 19.
-
[68]
M. Marchandise, Traité de droit civil belge, t. VI, La Prescription. Principes généraux et prescription libératoire, Bruylant, 2014, p. 33.
-
[69]
Le lien entre l’action et le droit substantiel joue parfois davantage que la théorie ne le commanderait, même s’il importe de garder à l’esprit la distinction entre la recevabilité de l’action et son bien-fondé. Voir TA Luxembourg, 4 juillet 2012, Pas. 36, p. 180 : « l’intérêt existe lorsque le résultat de la demande est de nature à modifier ou à améliorer la condition juridique du demandeur. Il suffit que le demandeur affirme que tel est le cas. L’existence du droit ou de la lésion invoquée influe non pas sur la recevabilité de la demande, mais sur son bien-fondé. L’existence réelle du droit invoqué n’est pas appréciée au stade de la recevabilité de la demande ».
-
[70]
M. Marchandise, Traité de droit civil belge, t. VI, La Prescription. Principes généraux et prescription libératoire, Bruylant, 2014, p. 34.
-
[71]
« Le fait notamment que l’article 2224 exclut que la prescription doive être invoquée in limine litis, puisqu’elle peut l’être pour la première fois en appel plaide pour y voir une fin de non-recevoir plutôt qu’une défense au fond », ibid., p. 35.
-
[72]
CA, 7 février 2007, Pas. 33, p. 512.
-
[73]
CA, 11 novembre 2009, JTL, 2010, p. 110. La Cour de cassation estime que l’appréciation de la qualité pour agir relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, Cass., 27 février 2014, n° 18/14.
-
[74]
CA, 12 mai 1999, nos 22589 et 22590 du rôle (pour l’intérêt) ; CA, 3 avril 1996, n° 18759 du rôle (pour la qualité). Voir également Cass. (be), 18 octobre 2012, JT, 2013, p. 62, selon lequel le juge du fond n’a pas l’obligation, mais seulement la faculté de soulever d’office une fin de non-recevoir déduite du défaut d’intérêt.
-
[75]
CA, 2 février 2011, Pas. 35, p. 558.
-
[76]
CA, 21 mars 2012, JTL, 2013, p. 133 ; CA, 13 janvier 2010, Pas. 35, p. 63.
-
[77]
S. Amrani-Mekki et Y. Strickler, Procédure civile, PUF, 2014, n° 87.
-
[78]
Voir Th. Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché du Luxembourg, Éditions Paul Bauler, 2012, n° 893.
-
[79]
Cass., 26 novembre 1992, Pas. 29, p. 204 : « La partie qui a procédé devant les juges du fond contre la partie adverse sans contester la qualité en laquelle celle-ci plaidait contre elle, ne saurait contester la recevabilité du pourvoi formé par elle en la même qualité ». Idem droit belge, voir G. de Leval (dir.), Droit judiciaire, t. 2, Manuel de procédure civile, Bruxelles, Larcier, 2015, n° 2.90.
-
[80]
S. Amrani-Mekki et Y. Strickler, Procédure civile, PUF, 2014, n° 92.
-
[81]
Loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales, Mém. A / J.O.G.D.L. n° 149, 31 décembre 2002.
-
[82]
Th. Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché du Luxembourg, 2e éd., Éditions Paul Bauler, 2019, n° 334.
-
[83]
Cass., 22 décembre 2011, JTL, 05/2012, n° 23, p. 135.
-
[84]
CA, 23 mars 2011, BIJ, 10/2011, p. 172 ; Cass., 22 décembre 2011, JTL, 05/2012, n° 23, p. 135.
-
[85]
A. Schmitt, « Observations sous Cour de cassation 22 décembre 2011 », JTL, 05/2012, n° 23, p. 136.
-
[86]
Voir également la distinction entre le désistement d’action et le désistement d’instance, voir S. Menetrey, « Désistement : variations sur le fond et la procédure », Jurisnews Procédure civile, janvier 2014.
-
[87]
Art. 264 NCPC : « Toute nullité d’exploit ou d’acte de procédure est couverte si elle n’est proposée avant toute défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence. Aucune nullité pour vice de forme des exploits ou des actes de procédure ne pourra être prononcée que s’il est justifié que l’inobservation de la formalité, même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse ».
Art. 1253 : « aucun exploit ou acte de procédure ne pourra être déclaré nul, si la nullité n’en est pas formellement prononcée par la loi ». -
[88]
Art. 117 CPC français : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
- le défaut de capacité d’ester en justice ;
- le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
- le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
-
[89]
« L’indication du siège social et des organes représentatifs d’une société, telle que prescrite par les articles 702 et 703 du Code judiciaire, doit être conforme à la lex societatis. Une société dont le siège social statutaire est fixé aux îles Cayman est régie par la loi de ce pays. Outre le respect de cette loi étrangère, il incombe au juge de vérifier si cette loi ne heurte pas l’ordre public international belge ou si l’application qui en est demandée ne repose pas sur une fraude à la loi », CA (Bruxelles), 11 février 1988, n° 86/3092.
-
[90]
Voir M. Fallon, « La dimension externe du Code des sociétés et des associations », Le nouveau droit des sociétés et des associations. Le CSA sous la loupe, Anthemis, 2019, p. 67 ; R. Jafferali, « L’application du droit belge aux sociétés de droit étranger. Une esquisse des contours de la lex societatis », TBH/RDC, 2004/8, p. 764.
-
[91]
Voir A. Sussarova, « La portée du principe forum regit processum dans la pratique judiciaire belge », RDC, 2012/2, p. 157.
-
[92]
Voir CA, 17 octobre 2012, n° 38759 du rôle, JTL, 2014, p. 138. La loi nationale, loi du siège social de la société en cause, règle sa capacité générale d’ester en justice. Une succursale d’une société anonyme de droit belge n’a pas de personnalité juridique propre, mais elle fait partie d’une société dont elle est une agence qui se caractérise par l’indépendance de l’exploitation. Elle n’a pas capacité d’ester en justice, elle ne dispose en effet pas de droits propres à faire valoir en justice, mais toute action appartient à la société principale. Il s’agit d’une irrégularité de fond, consistant dans l’indication, comme partie requérante, d’une entité juridique inexistante. Le défaut de qualité ne saurait être couvert par l’absence de grief dans le chef de la partie intimée.
-
[93]
CA, 15 février 2017, Pas. 38, p. 391.
-
[94]
Sur le régime ambigu des exceptions de nullité, voir Th. Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché du Luxembourg, 2e éd., Éditions Paul Bauler, 2019, nos 919 et s.
-
[95]
Th. Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché du Luxembourg, 2e éd., Éditions Paul Bauler, 2019, n° 908.
-
[96]
Ibid.
-
[97]
« Dans la catégorie des règles de fond, la jurisprudence vise en termes généraux les règles qui mettent en jeu les grands principes généraux tels que la liberté de la défense ou l’organisation judiciaire », mais en réalité l’on ne trouve que quelques arrêts d’espèce sur l’obligation d’assigner à jour fixe en matière de référé (CA, 20 novembre 2001, n° 26061) ou encore en matière de règles de comparution devant les juridictions (Cass., 18 décembre 1997, n° 64/97), voir Th. Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché du Luxembourg, 2e éd., Éditions Paul Bauler, 2019, n° 908.
-
[98]
Voir notamment CA, 11 octobre 2007, Pas. 34, p. 47 ; Cass., 18 décembre 1997, n° 64/97; Cass., 28 avril 2005, n° 27/05, BIJ, 7/2005, p. 133, Pas. 33, p. 2.
-
[99]
Cass., 5 juin 2014, n° 53/14 ; Cass., 19 juin 2014, n° 58/14 ; Cass., 3 juillet 2014, n° 59/14 ; Cass., 20 mars 2014, n° 30/14 : « L’irrégularité de l’exploit tenant à l’indication du mode de comparution de l’intimé constitue une nullité de forme qui doit être proposée avant toute défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence ».
-
[100]
Dans ce sens, CA, 11 octobre 2007, Pas. 34, p. 47 : « À défaut de constitution d’avocat régulière, l’acte d’appel est entaché de nullité. Visant la représentation d’une partie en justice, cette nullité est une nullité de fond pour toucher à l’organisation judiciaire par rapport à laquelle la preuve d’un grief n’est pas requise ».
-
[101]
Th. Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché du Luxembourg, 2e éd., Éditions Paul Bauler, 2019, n° 1007.
-
[102]
CA, 11 novembre 2009, JTL, 2010, p. 110.
Choisir la recevabilité comme thème du premier numéro de la Revue des Procédures n’est pas dénué de facétie dès lors que notre Nouveau Code de procédure civile (NCPC) ignore purement et simplement cette notion. Bien qu’inspirée du droit français, la loi du 11 août 1996 « sur la mise en état en matière de procédure civile contentieuse et portant introduction et modification de certaines dispositions du Code de procédure civile, ainsi que d’autres dispositions légales » qui a conduit à l’adoption du NCPC n’a pas fait siennes les dispositions du Code de procédure civile français (CPC) relatives à l’action en justice, aux conditions pour agir et aux sanctions de ces dernières. Ainsi, en droit luxembourgeois, les conditions de recevabilité et leur sanction sont de consécration prétorienne. La Cour de cassation qualifie ainsi de principe général du droit l’adage « pas d’intérêt pas d’action » qu’elle fonde sur les articles 50 et 578 NCPC. Le défaut d’intérêt est clairement sanctionné d’une fin de non-recevoir. Faute de disposition particulière, la jurisprudence peut manquer de systématicité dans l’énoncé et la sanction des conditions de recevabilité par contraste avec l’article 122 du Code français qui se lit comme suit : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Il ressort de cet article que les conditions de l’action peuvent être subjectives (intérêt et qualité) ou objectives (prescription, délai préfix, chose jugée) et que les premières sont positives (le demandeur doit avoir intérêt pour agir) là où les secondes sont négatives (il ne doit pas y avoir autorité de la chose jugée)…
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