Article de revue

L’évolution du domaine d’intervention de l’OHADA

Pages 10 à 24

Citer cet article


  • Agbenoto, K.-M.
(2025). L’évolution du domaine d’intervention de l’OHADA. Revue de l'ERSUMA, 23(2), 10-24. https://doi.org/10.3917/ersu.023.0010.

  • Agbenoto, Koffi Mawunyo.
« L’évolution du domaine d’intervention de l’OHADA ». Revue de l'ERSUMA, 2025/2 N° 23, 2025. p.10-24. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-revue-de-lersuma-2025-2-page-10?lang=fr.

  • AGBENOTO, Koffi Mawunyo,
2025. L’évolution du domaine d’intervention de l’OHADA. Revue de l'ERSUMA, 2025/2 N° 23, p.10-24. DOI : 10.3917/ersu.023.0010. URL : https://droit.cairn.info/revue-revue-de-lersuma-2025-2-page-10?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/ersu.023.0010


Notes

  • [1]
    L’acte de naissance de l’organisation remonte au 17 octobre 1993 (JO OHADA n° 4, 1er novembre 1997, p. 1), modifié le 17 octobre 2008 (JO OHADA n° 25 du 1er décembre 2011, p. 3).
  • [2]
    J. ISSA-SAYEGH et J. LOUES-OBLE, OHADA. Harmonisation du droit des affaires, Bruylant, 2002, p. 115, n° 259 ; P.-G. POUGOUÉ et Y. R. KALIEU ELONGO, Introduction critique à l’OHADA, , PUA, 2008, p. 80 et s. ;
  • [3]
    F. ANOUKAHA, « L’OHADA en marche », ohada.com, D-04-36, Actes du colloque international organisé à Brazzaville et Pointe-Noire (République du Congo) du 24 au 26 février 2020.
  • [4]
    G. BLANC, « Plaidoyer pour un Acte uniforme relatif au droit des investissements », in Mélanges Cossi Dorothé Sossa, CREDIJ, 2021, Tome 1, p. 129 et s. ; M. Fontaine, L’harmonisation du droit des contrats dans l’OHADA, in Mélanges Cossi Dorothé Sossa, op. cit., p. 291 et s.
  • [5]
    Adhésion annoncée depuis 2006 et effective le 13 juillet 2012.
  • [6]
    Voir l’ouvrage collectif intitulé, Madagascar, OHADA, France : Etudes de droit des affaires comparé et la table ronde : Madagascar-OHADA : l’heure des fiançailles ? Université Paris, 23 octobre 2023.
  • [7]
    F. M. SAWADOGO, « Les activités normatives de l’OHADA : bilan et perspectives », Communication au Colloque relatif à OHADA, 20 ans déjà : Bilan et perspectives, Ouagadougou, 11-12 octobre 2013.
  • [8]
    Par exemple, l’AUS s’applique aux non professionnels.
  • [9]
    C. CHAMPEAUD, Le droit des affaires, PUF, Que sais-je ?, 1981 ; CREDA, Quel droit des affaires pour demain ?, Litec, 1994 ; J. PAILLUSSEAU, « Le big bang des affaires à la fin xxe ou les nouveaux fondements du droit des affaires », JCP E 1988, I, 3330 ; B. MERCADAL, « Le droit des affaires, pourquoi ? », JCP E 1985, I, 14401 ; P. Didier, Le droit commercial, Dalloz, Connaissance du droit, 2001.
  • [10]
    Sur la question voir A. SANTOS, K. M. AGBENOTO, R. MASAMBA MAKELE, M.-Th. K. N. TSHILOMBAYI, , Droit commercial général, Juriscope, 2020, p. 4, n° 9.
  • [11]
    A. CISSÉ, L’harmonisation du droit des affaires en Afrique : l’expérience de l’OHADA à l’épreuve de sa première décennie, in Revue internationale de droit économique, 2004/2, T XVIII, 2, p. 200 ; le 10e anniversaire avait été commémorée en grandes pompes les 16 et 17 octobre 2003 à Libreville (Gabon) par le Conseil des Ministres; le 20e anniversaire a été également célébré à Ouagadougou (Burkina-Faso), marqué par diverses activités scientifiques : L’acte uniforme OHADA du 15 décembre 2010 relatif aux sociétés coopératives, Colloque organisé par les Universités du Luxembourg et de Yaoundé II, Yaoundé, 18 et 19 juin 2013 ; Le système juridique de l’OHADA et l’attractivité économique des Etats parties 20 ans après : bilans et défis à relever, organisé par l’AEDJ et l’IRJS le 20 juin à Paris ; L’OHADA et la sécurité judiciaire : Regards sur l’exécution des décisions de justice et des sentences arbitrales dans l’espace OHADA », les 2 et 3 juillet 2013, 6e Congrès des juristes africains (COJA), organisé par le Centre africain pour le droit et le développement (CADEV) ; OHADA : Finalités et sources, Yaoundé, 24-26 octobre 2013 ; OHADA, 20 ans déjà : Bilan et perspectives, colloque de Ouagadougou, 11-12 octobre 2013.
  • [12]
    En 2023, la célébration du 30e anniversaire a également fait l’objet de nombreuses rencontres scientifiques, notamment le colloque de l’Association Henri Capitant à Douala, en mars 2023
  • [13]
    Ce sont les actes uniformes relatifs au droit commercial général, au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, et à l’organisation des sûretés.
  • [14]
    Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif (AUPC) et Acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et aux voies d’exécution (AUPSRVE).
  • [15]
    L’article 30 de l’AUDCG définit l’entreprenant comme « un entrepreneur individuel, personne physique qui, sur simple déclaration prévue dans le présent Acte uniforme, exerce une activité professionnelle civile, commerciale, artisanale ou agricole ».
  • [16]
    Au sens de l’article 1-3 de l’AUPC, la petite entreprise est entendue comme « une entreprise individuelle, société ou autre personne morale de droit privé dont le nombre de travailleurs est inférieur ou égal à vingt (20), et dont le chiffre d’affaires n’excède pas cinquante millions (50000000) de francs CFA, hors taxes, au cours des douze (12) mois précédant la saisine de la juridiction compétente conformément au présent Acte uniforme ».
  • [17]
    La commercialisation des professions libérales est bien engagée : nombreuses sont ces professions (avocats, notaires, experts-comptables, médecins, architectes, commissaires aux comptes, mandataires judiciaires) qui recours aux techniques d’organisation (société civile professionnelle, société d’exercice libéral) et de fonctionnement (crédit bancaire, emploi de salariés, publicité, etc.).
  • [18]
    K. M. AGBENOTO, L’évolution des sûretés en droit OHADA, in Mélanges en l’honneur du professeur Cossi Dorothé Sossa, op. cit., p. 53 et s.
  • [19]
    Articles 1er et 6 de l’AUSCGIE.
  • [20]
    Article 6, alinéa 2 et articles 53-1 et s. de l’AUSGIE.
  • [21]
    Aux termes de l’article 2-1 de l’AUSCGIE, les associés peuvent conclure des conventions extrastatutaires en vue notamment d’organiser, selon les modalités convenues les relations entre associés, la composition des organes sociaux, la conduite des affaires de la société, l’accès au capital social, la transmission des titres sociaux.
  • [22]
    S. AGBAYISSAH, « Les contrats financiers dans l’espace OHADA : une réforme bien inachevée », Revue de Droit bancaire et financier n° 3, mai 2016, étude 16.
  • [23]
    A. SÉRÉ et Y. Y. TRAORÉ, « Commentaires sous article 2 de l’AUDCIF», in Traité et Actes uniformes commentés et annotés, Juriscope, 2023, p. 1188.
  • [24]
    A. SÉRÉ et Y. Y. TRAORÉ, « Commentaires sous article 2 de l’AUDCIF», in Traité et Actes uniformes commentés et annotés, op. cit.
  • [25]
    Dans la foulée a été défendue l’idée de la primauté du droit unifié pour justifier l’abrogation des autres normes d’origine communautaire. Ce raisonnement, qui se fonde sur l’objectif de l’intégration juridique maximale recherchée par l’Ohada, devrait conduire, systématiquement, à la préférence de la thèse fonctionnaliste ou finaliste au détriment de l’approche formaliste : sur le sujet, voir P.- G. POUGOUÉ, J.-Cl. JAMES, Y. R. KALIEU, ELONGO, R. NEMEDEU ; R. WANDA, P. BOUBOU, G. KENFACK DOUAJNI, M. A. MOUTHIEU NJANDEU et J. A. BATOUAN BOUYOM, « Actes uniformes », in Encyclopédie du droit Ohada, , Lamy, 2011, p. 19 et s. spéc. p. 38, n° 46 ; P.-G. POUGOUÉ, Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires, in Encyclopédie du droit Ohadap. op. cit. p. 1316 et s. spéc. p. 1332, n° 47.
  • [26]
    Union monétaire ouest-africaine.
  • [27]
    Union monétaire de l’Afrique centrale.
  • [28]
    Conférence interafricaine des marchés d’assurance.
  • [29]
    Organisation africaine de propriété intellectuelle.
  • [30]
    CEMAC, CEDEAO, UEMOA, OAPI, CIMA, CIPRES, COMESA, SADEC et aujourd’hui la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF).
  • [31]
    L’Union Africaine a ouvert en 2015 les négociations en vue d’un Accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), qui a été ratifié le 21 mars 2018, entrée en vigueur le 30 mai 2019 et opérationnalisée le 1er janvier 2021. Le 21 mars 2018, 44 pays en sont signataires lors du sommet Kigali. A ce jour, l’Erythrée reste le seul pays africain à n’avoir pas rejoint la ZLECAF. Etonnamment, l’Article 19. 1. de l’Accord portant création de la ZLECAF stipule que « en cas de conflit et d’incompatibilité entre le présent Accord et tout autre accord régional, le présent Accord prévaut dans la mesure de l’incompatibilité spécifique, sauf dispositions contraires du présent article (…) ».
  • [32]
    CCJA, 1re ch., arrêt n° 259/2020 du 16 juillet 2020.
  • [33]
    CCJA, 3e ch., arrêt n°027/2014 du 13 mars 2014 ; CCJA, 1re ch., arrêt n°127/2015 du 29 octobre 2015 ; CCJA, 3e ch., arrêt n°098/2016 du 2 juin 2016 ; le critère de la compétence est en outre l’objet même du litige : voir dans ce sens, CCJA, 2e ch., arrêt n°100/2012 du 20 décembre 2012 ; CCJA, 1re ch., arrêt n°003/2013 du 7 mars 2013 ; CCJA, 3e ch., arrêt n°026/2014 du 13 mars 2014 ; CCJA, 2e ch., arrêt n°149/2017 du 29 juin 2017 ; CCJA, 3e ch., arrêt n°035/2019 du 31 janvier 2019 ; CCJA, 1re ch., arrêt n°322/2019 du 12 décembre 2019.
  • [34]
    CCJA, 3e ch, Arrêt n° 357/2020 du 26 novembre 2020 (ANNE NICOLE MASSA PAMBE C/ MOUSSA MAHAMAT LAMINE) : une fondation à caractère associatif dénommée Georges Washington International Academy fondée en août 2008, ayant pour but, la dispense de l’enseignement maternel, primaire et secondaire, par sa forme et son objet, n’est pas une société commerciale
  • [35]
    CCJA, 3e ch., arrêt n° 353/2020 du 26 novembre 2020, affaire N’DHATZ ANOMA Antoine c/ EDI René et MANKE André : la SCI PERSPECTIVE 2000, dont l’objet est notamment l’acquisition et la construction d’immeubles en vue de leur revente aux fins de réaliser des profits, accompli des actes de commerce par nature au sens de l’article 3 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général ; Qu’il en résulte que, nonobstant sa dénomination de « société civile » la SCI PERSPECTIVE 2000, du fait de son objet, est une société commerciale, comme telle, soumise aux dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; Qu’il s’ensuit, qu’en retenant que la SCI Perspective 2000 est une société civile de droit commun et non une société commerciale soumise aux dispositions de l’AUSCGIE (…) ».
  • [36]
    CCJA, arrêt n° 076/2021 du 29 avril 2021.
  • [37]
    CCJA,2e ch., arrêts n° 334/2020 et n° 335/2020 du 26 novembre 2020, affaire Société MAISON GALAXY c/ José KIAMBI YAVANGA BANGAMBULA, ECOBANK RDC, Banque Commerciale du Congo, FBN BANK, ACCESS BANK : le litige portait entre autres sur l’identification de la société ; selon la Cour, « après avoir constaté que le jugement RC 4654/RH51849 rendu le 30 octobre 2012 par le Tribunal de grande instance de Matadi était dirigé contre la société Galaxy SPRL qui est une société distincte de la société MAISAON GALAXY SARL, l’arrêt attaqué s’est borné à relever que l’Acte uniforme relatif au droit des société commerciales et du groupement d’intérêt économique n’organisant pas la forme de société commerciale connue sous la dénomination de « société privée à responsabilité limitée, la société Galaxy SPRL a dû opter pour la forme de société à responsabilité limitée (…) » ; qu’en statuant ainsi, sans prouver si effectivement la société GALAXY SARL procède de la transformation de la société Galaxy SPRL, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
  • [38]
    CCJA, arrêt n° 116/2016, 9 juin 2016, obs. M. Goré, Lextenso, L’’essentiel, Droits africains des affaires, n° 2, février 2017, p. 2 : on a souligné que le législateur « privilégie ainsi le lien avec aux moins un Etat membre comme critère d’applicabilité » spatiale. En fait, la CCJA a été saisie sur l’applicabilité des règles de prescription de l’AUDCG à une société dont le siège social est à Genève en Suisse et qui possède une succursale au Togo. Le demandeur au pourvoi a fait valoir que l’existence d’une succursale au Togo « n’en faisait pas une société de droit OHADA ». La haute juridiction commune a estimé, dans un arrêt du 9 juin 2016, que possédant une succursale au Togo, la société de droit suisse pouvait se voir appliquer les règles de l’AUDCG relative à la prescription.
  • [39]
    CCJA, avis n° 002/2016, 18 oct. 2016, L’essentiel, Droits africains des affaires, févr. 2017, n° 02, p. 4, note B. Martor ; dans le même sens, la cour d’appel de Lomé avait, à l’occasion, décidé que la norme du code CIMA constitue une norme internationale particulière par rapport à la norme de l’Ohada qui est aussi internationale, mais générale et qu’en cas de conflit, la première devrait l’emporter (CA Lomé, arrêt n° 150 du 20 oct. 2009, ohadata J-10-222).
  • [40]
    CCJA, 2ème ch., n° 01/2023 du 19 janvier 2023, affaire Madame SIMPARA Saran TRAORE C/ BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE : dans l’espace communautaire OHADA, la réglementation bancaire est celle en vigueur dans les espaces sous régionaux CEMAC et UEMOA ou de la RDC; qu’ainsi, en l’absence d’un Acte uniforme régissant cette matière, seules les normes édictées au gré des réformes par les organes de supervision en CEMAC et UEMOA constituent l’essentiel de cette réglementation.
  • [41]
    F. M. SAWADOGO, « L’immunité d’exécution des personnes de droit public dans l’espace Ohada (À propos de l’arrêt de la CCJA du 7 juill. 2005, Affaire AZIABLEVI Yovo et autres contre société Togo Telecom)», Revue camerounaise de l’arbitrage, n° spécial, févr. 2010, p. 136 ; ohadata D-11-43.
  • [42]
    CCJA, 3e ch., arrêt n° 024/2014 du 13 mars 2014, aff. KOUTOUATI A. AKAKPO Danwodina et autres c/société Togo-Port dite Port autonome de Lomé : en l’espèce, suite à l’expropriation sur la parcelle de terrain sise à Lomé plage, les requérants ont assigné en réparation le port autonome de Lomé devant le tribunal de première instance de Lomé qui a rendu un jugement condamnant le port autonome de Lomé ; celui-ci a interjeté appel de la décision et a parallèlement saisi le vice-président de la cour d’appel d’une requête aux fins de sursis à l’exécution du jugement et à laquelle il a été fait droit par ordonnance contre laquelle le pourvoi est formé devant la CCJA. En revanche, dans un arrêt n° 042/2014 du 23 avr. 2014 (aff. Sté Armement Sardinier Thonier Ivoirien SARL contre Sté Togo-Port), la CCJA se déclare incompétente au motif que l’assignation n’a pas pour objet de statuer sur une exécution forcée entreprise contre une société d’État, mais d’empêcher qu’une telle exécution puisse être entreprise sur la base d’une décision assortie de l’exécution provisoire et frappée d’appel, procédure ouverte par la loi nationale.
  • [43]
    CCJA, arrêt n° 044/2016 du 18 mars 2016, aff. GNANKOU Philippe contre Fonds d’entretien routier dit « FER » de Côte d’Ivoire. Dans cette espèce, la Cour estime que le FER réunit les attributs d’une entreprise publique lui permettant de se prévaloir de l’immunité d’exécution prévue par l’art. 30, al. 1er de l’AUVE et que, ce faisant, la loi ivoirienne n° 97-519 du 4 sept. 1997 portant définition et organisation des sociétés d’État, qui le soumet aux règles de droit privé, est inopérante à cet égard en vertu de l’art. 10 du traité Ohada ; elle énonce également que l’art. 30 de l’AUVE n’ayant pas défini la notion d’entreprise publique, c’est après avoir analysé le décret ivoirien n° 2001-593 du 19 sept. 2001 portant création et organisation de la Société d’État dénommée Fonds d’entretien routier que la cour d’appel d’Abidjan, dans son arrêt n° 1005/12 rendu le 27 juill. 2012, en a déduit que celle-ci est, en réalité, une entreprise publique.
  • [44]
    CCJA, 3e ch., arrêt n° 103/2018, 26 avr. 2018, Société des Grands Hôtels du Congo contre Mbulu Museso et la Banque internationale pour l’Afrique au Congo (BIAC), www.legiafrica.com : la Cour décide « qu’en lui accordant l’immunité d’exécution prescrite à l’article 30 susmentionné, la Cour de Kinshasa/Gombe a fait une mauvaise application de la loi et expose sa décision à la cassation ».
  • [45]
    CCJA, 3ème ch., arrêt n° 060/2022 du 3 mars 2022, L’essentiel, Droits africains des affaires, déc. 2022, n° DAA201f6, note de R. A. ADAM, ; CCJA, 1ère ch. Arrêt n° 053/2022 du 3 mars 2022, L’essentiel, Droit des africains des affaires, nov. 2022, n° DAA201d2, note de R. A. Adam ; CCJA, 1ère ch., arrêt n° 170/2022 du 28 mai 2020, L’essentiel, Droits africains des affaires, oct. 2020, n° 113k5, note de É. Nsié, p. 2.
  • [46]
    Les articles 30 à 30-3 nouveaux de l’AUVE ont modifié les règles relatives au bénéfice de l’immunité d’exécution.
  • [47]
    Sur la question, voir A. Santos, A. Agbenoto, R. Masamba Makele et M.-Th. K. N. Tshilombayi, Droit commercial général, op. cit., p. 639, n° 682.
  • [48]
    CCJA, 1re ch., arrêt n° 41/2018 du 22 févr. 2018.
  • [49]
    CCJA, 1re ch., arrêt n° 107/2016 du 09 juin 2016.
  • [50]
    CCJA, Ass. Plén., n°104/2014 du 4 novembre 2014 ; CCJA, 2e Ch., arrêt n° 200/2017 et n° 198 du 23 novembre 2017.
  • [51]
    CCJA, 2ème ch., n°044/2013 du 16 mai 2013.
  • [52]
    CCJA, Ass Plén, n° 058/2014 du 23 avril 2014 ; CCJA, 2e ch., n°030/2014 du 4 avril 2014 ; CCJA, Ass Plén, n°138/2015 du 19 novembre 2015.
  • [53]
    CCJA, 2ème ch. n°219/2021 du 23 décembre 2021.
  • [54]
    CCJA, 2e ch., arrêt N° 107/2023 du 27 avril 2023, affaire Esso Exploration And Production Chad Inc. (EEPCI) C/ ABOUBAKAR MALLOUM Ousmane.
  • [55]
    P.-G. POUGOUÉ, Les quatre piliers de la sagesse du droit OHADA, Les horizons du Droit OHADA, Mélanges Filiga Michel SAWADOGO, CREDIJ, 2018, p. 396.
Français

Parmi les questions essentielles posées à l’occasion du 30e anniversaire de l’OHADA, figure naturellement son domaine d’intervention. La présente production, communication délivrée lors du colloque dédié, revient sur les activités normatives et juridictionnelles qui ont contribué directement ou indirectement, à donner une dynamique au système, en faisant évoluer le droit applicable aux matières et acteurs dans le temps et dans l’espace.

Mots clés

  • applicabilité
  • domaine
  • matières
  • territoires
  • temps
  • sujets de droit
  • extension
  • exclusion

Mots-clés éditeurs : applicabilité, domaine, matières, territoires, temps, sujets de droit, extension, exclusion


English

One of the core issues arising from OHADA’s 30th anniversary relates to its scope of action. This paper examines the normative and judicial developments that have, directly or indirectly, shaped the evolution of the OHADA system by progressively redefining the law governing subject matters and the entities to which it applies, across time and jurisdictions.

Keywords

  • Scope of application
  • Subject matters
  • Jurisdictional reach
  • Temporal applicability
  • Legal subjects
  • Expansion
  • Exclusion

Mots-clés éditeurs : Scope of application, Subject matters, Jurisdictional reach, Temporal applicability, Legal subjects, Expansion, Exclusion


Português

Entre as principais questões levantadas por ocasião do 30º aniversário da OHADA está, naturalmente, o seu domínio de intervenção. Esta produção, artigo apresentado aquando do colóquio dedicado ao tema, examina as atividades normativas e jurisdicionais que contribuíram, direta ou indiretamente, para o dinamismo do sistema, moldando a evolução do direito aplicável às matérias e aos atores no tempo e no espaço.

Palavras-chave

  • Aplicabilidade
  • domínio
  • matérias
  • territórios
  • tempo
  • sujeitos-de-direito
  • extensão
  • exclusão

Mots-clés éditeurs : Aplicabilidade, domínio, matérias, territórios, tempo, sujeitos-de-direito, extensão, exclusão


Español

Entre las cuestiones fundamentales que se plantean con motivo del 30.º aniversario de la OHADA figura, naturalmente, su ámbito de intervención. La presente publicación, comunicación presentada durante el coloquio dedicado a este tema, repasa las actividades normativas y jurisdiccionales que han contribuido directa o indirectamente a dinamizar el sistema, haciendo evolucionar el derecho aplicable a las materias y los actores en el tiempo y en el espacio.

Palabras clave

  • Aplicabilidad
  • ámbito
  • materias
  • territorios
  • tiempo
  • sujetos de derecho
  • extensión
  • exclusión

Mots-clés éditeurs : Aplicabilidad, ámbito, materias, territorios, tiempo, sujetos de derecho, extensión, exclusión


Date de mise en ligne : 25/03/2026

https://doi.org/10.3917/ersu.023.0010

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