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Le droit pénal OHADA à l’épreuve des principes fondamentaux : la légalité et l’égalité

Pages 230 à 249

Citer cet article


  • Patrick Fopi, V.
(2021). Le droit pénal OHADA à l’épreuve des principes fondamentaux : la légalité et l’égalité. Revue de l'ERSUMA, 14(1), 230-249. https://doi.org/10.3917/ersu.014.0233.

  • Patrick Fopi, Vidal.
« Le droit pénal OHADA à l’épreuve des principes fondamentaux : la légalité et l’égalité ». Revue de l'ERSUMA, 2021/1 N° 14, 2021. p.230-249. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-revue-de-lersuma-2021-1-page-230?lang=fr.

  • PATRICK FOPI, Vidal,
2021. Le droit pénal OHADA à l’épreuve des principes fondamentaux : la légalité et l’égalité. Revue de l'ERSUMA, 2021/1 N° 14, p.230-249. DOI : 10.3917/ersu.014.0233. URL : https://droit.cairn.info/revue-revue-de-lersuma-2021-1-page-230?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/ersu.014.0233


Notes

  • [1]
    C’est du moins ce qu’enseigne la tradition relayée par plusieurs auteurs parmi lesquels : Jean PHILOPON, philosophe néoplatonicien qui vécut à Alexandrie au VIème siècle de notre ère dans son ouvrage intitulé De anima d’Aristote (in De An., Comm.in Arist. Graeca, XV, éd. M. Hayduc, Berlin, 1897, p. 117), ELIAS, un autre philosophe néoplatonicien alexandrin du même siècle dans son commentaire des Catégories d’Aristote (in Cat., Comm. In Arist. Graeca, XVIII, pars 1, éd. A. Busse, Berlin, 1900, p. 118) et Jean TZETZES, byzantin du début du XIIème siècle dans ses Chiliades. www.plato-dialogues.org consulté le 14 septembre 2020.
  • [2]
    MERMINOD (Y.), Expressions et proverbes latins, adages juridiques, Ides &Calendes, Neuchâtel, Suisse, 1992, p. 86.
  • [3]
    MERLE (R.) et VITU (A.), Traité de droit criminel, 3ème éd., Cujas, 1978, p. 219.
  • [4]
    MERLE (R.), VITU (A.), Traité de droit criminel, 4ème éd., Cujas, 1981, p. 214.
  • [5]
    LEKEBE OMOUALI (D. J.), Essai d’analyse du système de répression de la violation des Actes uniformes de l’OHADA, Thèse, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, 2013, p. 27.
  • [6]
    GRANDE (E.), « Droit pénal et principe de légalité : la perspective d’un comparatiste », Revue Internationale de Droit Comparé, 2004, pp. 119-129.
  • [7]
    CORNU (G.), Droit civil, Introduction au droit, 13ème éd., Montchrestien, Coll. Domat, droit privé, 2007, p. 138.
  • [8]
    JESTAZ (Ph.), Principes généraux, adages et sources du droit en droit français ; cité par LEKEBE OMOUALI (D. J.), op. cit., p. 26.
  • [9]
    Voir également les articles 11 alinéa 2 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, 15 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques conclu à New York le 16 décembre 1966, 7 alinéa 2 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples adoptée à Nairobi le 27 juin 1981 et 7 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du 04 novembre 1950.
  • [10]
    Alinéa (c) 6.
  • [11]
    Voir aussi les articles 17 du code pénal camerounais, 2 du code pénal centrafricain et 4 de celui du Congo Brazzaville.
  • [12]
    CHEVALLIER (J.), « La dimension symbolique du principe de la légalité », in Figures de la légalité, Publisud, 1992, p. 55.
  • [13]
    C. const., 19-20 janvier 1981, JCP., 1981.II. 1970, note Frank, D., 1982, 441, note A. Dekeuwer.
  • [14]
    VAN DE KERCHOVE, « Eclatement et recomposition du droit pénal », in La place du droit pénal dans les sociétés contemporaines, Dalloz, 2000, p. 13.
  • [15]
    NNANGA (H. S.), « La protection des minorités : principe constitutionnel de perfectionnement du principe d’égalité ou consécration de la dictature des minorités ? », Revue Africaine des Droits de l’Homme, vol. 9, p. 182.
  • [16]
    MONTESQUIEU, De l’esprit des lois, 1758, Gallimard, 1995, p. 9.
  • [17]
    GOTARD-FABRE (S.), Préface à « L’égalité », Cahiers de philosophie politique et juridique, n° 8, Acte du colloque de mai 1985, centre de publication de l’université de Caen, p. 8.
  • [18]
    MELIN-SOUCRAMANIEN (F.), « Le droit à l’égalité », in FAVOREU (L.) et autres, Droit constitutionnel, précis Dalloz, 17ème éd., 2015, p. 1015.
  • [19]
    Ibid.
  • [20]
    L’article 7 du même texte ajoute que : « tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi ». L’on peut aussi faire mention de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789 (article 1er), du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (articles 3, 14 et 26), de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (article 14) et de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (articles 2 et 3).
  • [21]
    LEKEBE OMOUALI (D. J.), op. cit., p. 95.
  • [22]
    Voir C.S.C arrêt no 002/SSP/CS du 5 août 2015, Aff. OLANGUENA AWONO Urbain c/ Ministère Public et Etat du Cameroun, note ANOUKAHA (F.), Les grandes décisions de la jurisprudence pénale camerounaise, URDA, Juillet 2018, pp. 497-551.
  • [23]
    ISSA-SAYEGH (J.) et LOHOUES OBLE (J.), Harmonisation du droit des affaires, Coll. Droit uniforme africain, Bruylant, p. 126.
  • [24]
    DIENG (F.), « L’harmonisation en question », Nouvelles Annales Africaines, FSJP Université Cheikh Anta Diop de Dakar, n° 1, 2007, pp. 84-85.
  • [25]
    Voir les articles 26 et 27 de la Constitution camerounaise du 18 janvier 1996.
  • [26]
    BRAUCOURT-SAHLAS (C.) et LORIC (L.), (dir.), Dictionnaire universel, Hachette, 4ème éd., 2002, p. 391.
  • [27]
    SOCKENG (R.), Droit pénal des affaires OHADA, 1ère éd., UNIDA, Presses MINSI Le COMPETING, Coll. Lebord, 2007, p. 22.
  • [28]
    GIUDICELLI-DELAGE (G.), Droit pénal des affaires, 3ème éd., Dalloz, 1996, p. 28.
  • [29]
    L’article 1er de la loi congolaise n° 12-2013 du 28 juin 2013 portant sanctions pénales aux infractions prévues par les actes uniformes du Traité de l’OHADA relatifs au droit commercial général, au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, au droit comptable, au droit des sûretés et au droit des procédures collectives d’apurement du passif le transcrivant dispose qu’« est punie d’une amende de 100.000 à 150.000.000 francs CFA en vertu de l’article 69 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, toute personne tenue d’accomplir une des formalités prescrites pour l’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, et qui s’en est abstenue, ou encore qui aurait effectué une formalité par fraude ».
  • [30]
    L’article 473 du code pénal tchadien l’internalisant énonce que : « toute personne, tenue d’accomplir l’une des formalités d’inscription au Registre du Commerce et des Crédits Mobiliers, et qui s’en est abstenue, ou encore qui a effectué une formalité par fraude, est punie d’une amende de 50.000 à 200.000 FCFA. ».
  • [31]
    L’article 99 de la loi béninoise n° 2011-20 du 12 octobre 2011 sur la lutte contre la corruption réprime la même incrimination en ces termes : « encourt une peine d’amende de cinq cent mille (500.000) francs à un million (1.000.000) de francs, toute personne qui : - s’est abstenue dans le premier mois d’exploitation de son commerce, de requérir du greffe de la juridiction compétente son immatriculation au registre de commerce ; - s’est abstenue dans le délai de trente (30) jours de requérir les inscriptions modificatives complémentaires dans le cadre de son commerce notamment sur son état civil, son régime matrimonial, sa capacité ou sur le statut de la personne morale intervenue dans le cadre de son commerce ; - s’est abstenue dans le délai d’un (01) mois à compter de la cessation de son activité commerciale de demander sa radiation dans le registre de commerce et de crédit mobilier (RCCM) ou en cas de décès, lorsque ses ayants-droit se sont abstenus dans le délai de trois (03) mois à compter dudit décès, de demander la radiation de l’inscription au registre ou sa modification s’ils doivent eux-mêmes continuer l’exploitation ».
  • [32]
    Cet article énonce qu’« en application de l’article 903 de l’Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 200.000 à 5.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsque la liquidation sera intervenue sur décision judiciaire, le liquidateur qui, sciemment, n’a pas : … déposé à un compte de consignation ouvert dans les écritures du Trésor, dans le délai d’un an à compter de la décision de répartition, les sommes affectées aux répartitions entre les associés et les créanciers ».
  • [33]
    Dans sa version actuelle, cette disposition est ainsi libellée : « lorsque la liquidation intervient sur décision judiciaire, encourt une sanction pénale, le liquidateur qui, sciemment… : 5°) n’a pas déposé à un compte ouvert dans une banque au nom de la société en liquidation, dans le délai de quinze (15) jours à compter de la décision de répartition, les sommes affectées aux répartitions entre les associés et les créanciers ».Dans sa version ancienne, cette disposition était rédigée comme suit : « lorsque la liquidation intervient sur décision judiciaire, encourt une sanction pénale, le liquidateur qui, sciemment… 5°) n’aura pas déposé à un compte ouvert dans une banque au nom de la société en liquidation, dans le délai de quinze (15) jours à compter de la décision de répartition, les sommes affectées aux répartitions entre les associés et les créanciers ».
  • [34]
    Lire MOUHOUAN (S.), « Le législateur camerounais et les objectifs de l’OHADA », Penant, n° 903, avril-juin 2018, p. 164 et NGASSA NGEBDJO (S. C.), La protection pénale des actionnaires en droit OHADA, Mémoire de D.E.A, 2004-2005, p. 23.
  • [35]
    Loi n° 2017-727 du 09 novembre 2017 portant répression des infractions prévues par les Actes uniformes du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires.
  • [36]
    Loi n° 2003/008 du 10 juillet 2003 portant répression des infractions contenues dans certains Actes uniformes OHADA.
  • [37]
    Cette modification s’est faite par l’ajout de l’article 311-1 dans la loi n° 2016 -007 du 12 juillet 2016 portant code pénal de la république du Cameroun
  • [38]
    Lire par exemple KEUBOU (Ph.) et KAMLA FOKA (F. C.), « La sanction pénale du non respect des formalités relatives au RCCM dans l’espace OHADA : le cas du Cameroun », Revue de l’ERSUMA n° 1, juin 2012, pp. 189 et s.
  • [39]
    Loi n° 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en république du Bénin.
  • [40]
    Loi n° 12-2013 du 28 juin 2013 portant sanctions pénales aux infractions prévues par les Actes uniformes du Traité de l’OHADA relatifs au droit commercial général, au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, au droit comptable, au droit des sûretés et au droit des procédures collectives d’apurement du passif.
  • [41]
    Loi n° 2015-010 du 24 novembre 2015 portant nouveau code pénal.
  • [42]
    Loi n° 2017-01 du 08 mai 2017 portant code pénal de la république du Tchad.
  • [43]
    JEANDIDIER (W.), Droit pénal des affaires, 4ème éd., Précis Dalloz, 2000, p. 67.
  • [44]
    NIANG (B.), « Le principe de la légalité de la répression au Sénégal », disponible sur www.afrilex.u-bordeaux4.fr, p. 17.
  • [45]
    C’est le cas du Cameroun où elles sont réprimées par la loi n° 2003/008 du 10 juillet 2003 portant répression des infractions contenues dans certains Actes uniformes OHADA, la loi n° 2016-007 du 12 juillet 2016 portant code pénal de la République du Cameroun et la loi n° 2017/011 du 12 juillet 2017 portant statut général des entreprises publiques.
  • [46]
    LEKEBE OMOUALI (D. J.), op. cit., p. 28.
  • [47]
    KANGAMBEGA (E. L.), Droit pénal général, PADEG, Coll. Précis de droit Burkinabé, 2007, n° 39.
  • [48]
    SERVAN, Discours prononcé devant le Parlement de Grenoble, 1766 ; cité par LEKEBE OMOUALI (D. J.), Essai d’analyse du système de répression de la violation des Actes uniformes de l’OHADA, op. cit., p. 2.
  • [49]
    NDIAWDIOUF « La place du droit pénal dans le droit communautaire », Nouvelles Annales Africaines, FSJP Université Cheikh Anta Diop de Dakar, n° 1, 2007, p. 182 ; KITIO (E.), « Le contentieux du droit pénal des affaires devant les hautes juridictions nationales et devant la CCJA », Juridis périodique, n° 94, avril-mai-juin 2013, p. 69 ; MOUKALA-MOUKOKO (C.) « Les grandes tendances jurisprudentielles de la CCJA et des cours d’appel nationales en matière de droit pénal des affaires », in Recueil des cours de l’ERSUMA, Droit Pénal des Affaires OHADA, 2008-2014, 1ère éd., 2015, pp. 7-8 ; LEKEBE OMOUALI (D. J.), Essai d’analyse du système de répression de la violation des Actes uniformes de l’OHADA, op. cit., p. 243 ; NDIAYE (J. A.), « L’OHADA et la problématique de l’harmonisation du droit pénal des affaires : bilan et perspectives d’un modèle de politique criminelle communautaire », Ohadata D-12- 69, p. 11 et s. et KAMGA (J.), « Contentieux des sanctions pénales : dernier refuge des souverainetés étatiques dans l’espace de l’OHADA (A propos de l’arrêt CCJA, n° 053/2012 du 07 juin 2012, Pourvoi n° 059/2009/PC du 19 juin 2009 Affaire : Monsieur E.E.E c/ Port Autonome de Douala (P.A.D) et Ministère Public », disponible sur http://www.ohada.com, p. 4.
  • [50]
    POUGOUE (P. G.), Présentation générale et procédure en OHADA, PUA, Collection Droit Uniforme, 1998, p. 15 ; YAWAGA (S.), « Regard sur l’émergence d’un droit pénal des affaires en Afrique : le cas du droit pénal OHADA », in Les mutations juridiques dans le système OHADA, l’Harmattan, Paris, 2009, p. 83 ; SOCKENG (R.), op.cit., p. 31 et ABESSOLO BONGUEN (H. L.), La responsabilité pénale des dirigeants sociaux en droit OHADA, Mémoire, Université de Yaoundé II-Soa, 2014-2015, p. 96.
  • [51]
    Aux termes de cette loi, le maximum de la peine pour les infractions d’abus des biens sociaux et assimilées susceptibles d’être retenues contre lui était de 05 ans pour l’emprisonnement et de 20.000.000 de francs CFA pour l’amende.
  • [52]
    D’après cette disposition, encourt l’emprisonnement à vie quiconque se rend coupable d’un détournement de biens publics dont la valeur est supérieure à 500.000 francs CFA.
  • [53]
    Arrêt n° 053/2012 du 07 juin 2012, Aff. E.E.E, c /Port Autonome de Douala (PAD) et Ministère public.
  • [54]
    KAMGA (J.), op. cit., p. 7.
  • [55]
    Il s’agit notamment des affaires ADAMA COULIBALY et Ibrahima ABOUKHALIL ayant respectivement fait l’objet des arrêts n° 188-2015 du 23 décembre 2015 et n° 143-2016 du 14 juillet 2016.
  • [56]
    Dans l’affaire ADAMA COULIBALY la CCJA avait décidé qu’ « attendu qu’aux termes de l’article 14 alinéa 3 du Traité susvisé, saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales ; qu’il résulte de ces dispositions que la Cour de céans n’est pas compétente à examiner, par la voie du recours en cassation, des affaires qui, bien que soulevant des questions sur l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au Traité, concernent des décisions sur des sanctions pénales ; que l’arrêt n° 583/12 du 18 juillet 2012 dont pourvoi, a été rendu en matière correctionnelle et a déclaré le prévenu coupable des faits à lui reprochés et l’a condamné à une peine d’emprisonnement ; que dès lors, la cour de céans doit se déclarer incompétente ». Dans la seconde affaire, telle est sa formule : « attendu qu’ aux termes de l’article 14 al.3 et 4 du Traité : saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’ appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales ; qu’il appert de cette disposition que même si une décision soulève des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au Traité tel qu’indiqué à l’article suscité, elle ne peut ressortir de la compétence de la CCJA dès l’instant où elle applique des sanctions pénales ; que l’arrêt n° 02 du 23 mars 2015 rendu par la Cour de Répression de l’Enrichissement illicite, attaqué, ayant condamné pénalement Ibrahim ABOUKHALIL et les autres, entrant dans ce cadre ne peut, qu’ elles qu’ en soient les motivations, être soumis à l’appréciation de la Cour de céans ; qu’ il y a lieu pour elle de se déclarer incompétente ».
  • [57]
    Voir les articles 111 de l’AUDCIF et 890 de l’AUSCGIE.
  • [58]
    Voir les articles 891 et 904 de l’AUSCGIE.
  • [59]
    Voir l’article 899 de l’AUSCGIE.
  • [60]
    VOUFOUO DJIMENE (N. G.), La répression du mensonge en droit pénal des sociétés de l’OHADA, Mémoire, Université de Dschang, 2011, p. 56.
  • [61]
    MOUTCHIEU (M. A.), L’intérêt social en droit des sociétés, L’Harmattan, 2009, p. 25.
  • [62]
    BASUYAUX (B.), « L’intérêt social, une notion aux contours aléatoires qui conduit à des situations paradoxales », Petites Affiches, 6 janvier 2005, n° 4, p. 3.
  • [63]
    MEDINA (A.), Abus des biens sociaux, Dalloz, 2001, p. 79.
  • [64]
    PARLEANI (G.), « Les pactes d’actionnaires », Revue des Sociétés, 1991, p. 28.
  • [65]
    LEJEUNE (F.), « Cautionnement des sci : le faux critère de l’intérêt social », Droit et Patrimoine, juin 1996, p. 60.
  • [66]
    SOUSI (G.), L’intérêt social dans le droit français des sociétés commerciales, thèse Lyon III, 1974, p. 1.
  • [67]
    PITROM (M.) et PHAM-BA (J. P.), « L’image fidèle de l’entreprise, du principe à la réalité », JCP, E, 2003, Commentaire n° 105, p. 117 ; NGASSA NGEBDJO (S. C.), La protection pénale des actionnaires en droit OHADA, op. cit., p. 97.
  • [68]
    Ces renvois étaient essentiellement logés aux articles 243 et 244 de l’AUPCAP.
  • [69]
    Lire dans ce sens NDIAW DIOUF, « Actes uniformes et droit pénal des Etats signataires du Traité OHADA : la difficile émergence d’un droit pénal communautaire des affaires dans l’espace OHADA », Revue Burkinabé de Droit, 2001, pp. 63 et s.
  • [70]
    Voir les articles 36, 64, 71, 100 et 109 de ce texte.
  • [71]
    C’est le cas du Sénégal qui a réservé le chapitre 6 du titre II de sa loi n° 2018/13 du 27 avril 2018 aux incriminations contenues dans l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives (articles 13 à 28).
  • [72]
    Il en sera ainsi dans les autres Etats qui n’ont pas effectué un effort d’adaptation comme le Sénégal.
  • [73]
    ADJETE KOUASSIGAN (G.), Quelle est ma loi ? Tradition et modernisme dans le droit de la famille en Afrique noire francophone, Pedone, 1974.
  • [74]
    Dans les sociétés commerciales, l’intérêt protégé est le profit individuel, tandis que dans les sociétés coopératives, il est plutôt question de la promotion de l’entreprenariat collectif.
  • [75]
    Voir également les articles 36, 64, 71, 100, 128 et 231 de ce texte adopté le 10 avril 1998.
  • [76]
    JEANDIDIER (W.), Droit pénal des affaires, op. cit., p. 67.
  • [77]
    MOUKALA-MOUKOKO (C.), « Le fondement juridique de la responsabilité pénale du dirigeant social : incidences entre droit pénal interne et droit pénal des affaires OHADA », Ohadata D-15-16, p. 4.
  • [78]
    BORE (J.), « La difficile rencontre du droit pénal français et du droit communautaire », in Mélanges en l’honneur d’André VITU, droit pénal contemporain, Cujas, 1989, p. 46.
  • [79]
    Dans la plupart des législations modernes, le viol est plus sévèrement réprimé lorsqu’il est perpétré sur une personne mineure ou lorsque l’auteur exerce une autorité sur la victime, ou encore lorsque celui-ci est d’un statut social particulier. A titre d’exemple, lire les articles 87 du code pénal centrafricain, 346 du code pénal camerounais et 350 du code pénal tchadien.
  • [80]
    GIUDICELLI-DELAGE (G.), op. cit., p. 12.
  • [81]
    ISSA-SAYEGH (J.) et LOHOUES-OBLE (J.), op. cit., p. 117.
  • [82]
    Cette intervention est l’objet de la loi sénégalaise n° 98/22 du 26 mars 1998 portant sur les sanctions pénales applicables aux infractions contenues dans l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.
  • [83]
    Il s’agit des Actes uniformes relatifs au droit commercial général, aux sûretés et aux sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique édictés tous le 17 avril 1997.
  • [84]
    Pour le moment, il s’agit de 06 pays qui sont : Burkina Faso, Comores, Guinée Bissau, Guinée équatoriale, République Démocratique du Congo et le Mali.
  • [85]
    Il s’agit à notre connaissance des pays suivants : Sénégal, Cameroun, République Centrafricaine, Bénin, Congo, Tchad, Gabon, Guinée, Togo et Niger. Voir www.ohada.com. Consulté le 20 avril 2021.
  • [86]
    Voir la loi sénégalaise de 2018.
  • [87]
    Voir la loi camerounaise de 2003.
  • [88]
    Voir l’article 473 du code pénal tchadien.
  • [89]
    Voir l’article 1er de la loi congolaise de 2013.
  • [90]
    YAWAGA (S.), op. cit., p. 85.
  • [91]
    FOKO (A.), « Analyse critique de quelques aspects du droit pénal OHADA », Penant, n° 859, 2006, p. 205.
  • [92]
    Lire dans ce sens : MAHOUWE (M.), « Le système pénal de l’OHADA ou l’uniformisation à mi - chemin », Penant, n° 846, janvier-mars 2000, p. 92 ; POUGOUE (P. G.), ANOUKAHA (F.), NGUEBOU TOUKAM (J.), Le droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, PUA, 1998, p. 135 et NJEUFACK TEMGWA (R.), La responsabilité des dirigeants des sociétés commerciales (OHADA), mémoire de DEA, Université de Dschang, 1999, p. 34.
  • [93]
    Cet article dispose que : « le présent Acte uniforme s’applique aux sociétés soumises à un régime particulier sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles sont assujetties ».
  • [94]
    Voir les lois sénégalaise de 2018 sur la répression des infractions OHADA et camerounaise de 2017 sur les entreprises publiques. Lire également DJILA (R.) et FOPI (V. P.), « La répression des atteintes portées à la fortune des sociétés d’Etat par leurs dirigeants : le cas du Cameroun », Juridis Périodique, n° 95, juillet-août-septembre 2013, pp. 81 et s ; FOPI TETJOUON (P. V.), L’abus des biens sociaux dans les sociétés d’Etat de l’espace OHADA, Mémoire, Université de Dschang, 2011.
  • [95]
    Parmi ces pays dans l’espace OHADA, l’on peut citer : le Togo (depuis la loi n° 80-1 du 13 août 1980 instituant le code pénal aujourd’hui modifiée par celle de 2015), la Côte d’Ivoire (articles 97 et 99 du code pénal) la Centrafrique (code pénal du 06 janvier 2010), le Cameroun (code pénal du 12 juillet 2016) et le Tchad (code pénal du 08 mai 2017).
  • [96]
    POUGOUE (P. G.), ANOUKAHA (F.) et NGUEBOU TOUKAM (J.), op. cit., p. 121.
  • [97]
    Cf. MOULINGUI (C.), « L’élément moral dans la responsabilité pénale des personnes morales (nouveau code pénal », RTD Com, n° 47, juillet-septembre 1994, p. 448.
  • [98]
    NTONO TSIMI (G.), « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? », Juridis Périodique, n° 89, janvier-février-mars 2012, p. 82.
  • [99]
    NGUIHE KANTE (P.), « Où en est la responsabilité pénale des entreprises en droit camerounais ? », Juridis Périodique, n° 89, juillet-août-septembre 2012, p. 59.
  • [100]
    MDONTSA FONE (A. M.), « A propos de l’extension de la compétence pénale OHADA », Revue Africaine des Sciences Juridiques, FSJP, Université de Yaoundé II, vol. 5, n° 1, 2008, p. 79.
Français

Toutes les disciplines juridiques étant régies par de grands principes, l’objet de cette étude est de confronter le droit pénal de l’OHADA aux règles de la légalité et de l’égalité. L’analyse a permis de constater que l’obéissance à ces principes n’était qu’approximative en raison des indices tels que l’immixtion du pouvoir exécutif dans l’édiction de la loi pénale, l’éclatement de la loi pénale de fond, l’imprécision et le manque de clarté de certaines règles ainsi que les discriminations tant dans le temps que dans l’espace entre mis en cause et victimes d’infractions.


English

Since all legal disciplines are governed by major principles, the purpose of this study is to compare OHADA criminal law with the rules of legality and equality. Upon going through, we revealed that adherence to these principles was only partial, due to indicators such as the interference of the executive in the enactment of criminal law, the fragmentation of substantive criminal law, the imprecision and lack of clarity of certain rules, and the discrimination in time and space between defendants and victims of offences.


Português

Sendo todas as disciplinas jurídicas regidas por grandes princípios, o objecto deste estudo é confrontar o direito penal da OHADA às regras da legalidade e da igualdade. A análise permitiu constatar que a obediência à esses princípios era apenas aproximativa em virtude dos indícios tais como interferência do poder executivo na produção da lei penal, da eclosão da lei penal substancial, a imprecisão e a falta de clareza de certas regras bem como as discriminações tanto no tempo quanto no espaço entre a responsabilização e as vítimas das infrações.


Español

Dado que todas las disciplinas jurídicas se rigen por grandes principios, el objeto de este estudio es confrontar el derecho penal de la OHADA con las reglas de la legalidad y la igualdad. El análisis ha permitido constatar que la obediencia a estos principios no era sino aproximada debido a indicios como la injerencia del poder ejecutivo en la promulgación de la ley penal, la ruptura de la ley penal de fondo, la imprecisión y la falta de claridad de algunas normas, así como las discriminaciones tanto en el tiempo como en el espacio entre inculpados y víctimas de infracciones.


Date de mise en ligne : 20/10/2025

https://doi.org/10.3917/ersu.014.0233

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