Le secret professionnel de l’avocat
- Par Georges Simon
- et Olivier Coulon
Pages 1 à 16
Citer cet article
- SIMON, Georges
- et COULON, Olivier,
- Simon, Georges.
- et al.
- Simon, G.
- et Coulon, O.
https://doi.org/10.3917/rdf.026.0001
Citer cet article
- Simon, G.
- et Coulon, O.
- Simon, Georges.
- et al.
- SIMON, Georges
- et COULON, Olivier,
https://doi.org/10.3917/rdf.026.0001
Notes
-
[1]
RIO, art. 7.1.1.
-
[2]
Loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, Mém. A – n° 58 du 27 août 1991, p. 1110.
-
[3]
La violation de ce secret expose l’avocat à un emprisonnement de huit jours à six mois, et à une amende de 500 euros à 5 000 euros.
-
[4]
RIO, art. 7.1.1.
-
[5]
Cour adm., 13 juillet 2021, n° 45185C, 45186C, 45187C, 45188C, 45189C, 45190C et 45191C du rôle (Références LexNow / ID 20211111646 ; ID 20211202114 ; ID 20211202116 ; ID 20211202113 ; ID 20211202115 ; ID 20211202112 ; ID 20211111647).
-
[6]
L’exposé du raisonnement de la Cour sur ces paragraphes 175 et 201, tant d’un point de vue historique que téléologique, sort du cadre de cette contribution. Le lecteur pourra trouver un bref résumé des considérations ayant guidé la Cour dans le résumé déjà publié en ces pages : Revue de droit fiscal, n° 13, 2021, pp. 28 et s.
-
[7]
Cour adm., 13 juillet 2021, op. cit., p. 41.
-
[8]
Ibid., p. 42.
-
[9]
Ibid., pp. 45 et s.
-
[10]
Ibid., p. 48.
-
[11]
Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE, JO L 64/1 du 11 mars 2011.
-
[12]
Directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration, JO L 139/1 du 5 juin 2018.
-
[13]
CJUE, 8 décembre 2022, C-694/20 (Référence LexNow / ID L295A8B39), Orde van Vlaamse Balies, IG, Belgian Association of Tax Lawyers, CD, JU c. Vlaamse Regering, EU:C:2022:963.
-
[14]
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, JO C 364/1 du 18 décembre 2000.
-
[15]
Libellé comme suit : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. »
-
[16]
« Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. »
-
[17]
« Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une protection plus étendue. »
-
[18]
CJUE, 8 décembre 2022, op. cit., § 27.
-
[19]
Ibid., § 29.
-
[20]
Ibid., § 30.
-
[21]
Ibid., §§ 31 et s.
-
[22]
Ibid., §§ 35 à 40.
-
[23]
Ibid., §§ 41 à 51.
-
[24]
Ibid., § 58.
-
[25]
CJUE, 29 juillet 2024, C-623/22, Belgian Association of Tax Lawyers, SR, FK, Ordre des barreaux francophones et germanophones, Orde van Vlaamse Balies, CQ, Institutt van de Accountants en de Belastingconsulenten, VH, ZS, NI, EX c. Premier ministre/Eerste Minister, EU:C:2024:639.
-
[26]
Et d’autres questions, notamment relatives au manque de clarté des termes utilisés par la Directive DAC 6 et à la compatibilité des incertitudes ainsi générées avec les principes de légalité en matière pénale, de sécurité juridique et de droit au respect de la vie privée. Le lieu n’est toutefois pas à l’analyse des conclusions de la CJUE sur ces points, non pertinents pour les besoins de la discussion sur l’étendue du secret professionnel de l’avocat.
-
[27]
CJUE, 29 juillet 2024, C-623/22, §§ 92 et s.
-
[28]
Ibid., § 97.
-
[29]
Ibid., § 108.
-
[30]
Ibid., § 99.
-
[31]
Ibid., §§ 111 à 120.
-
[32]
Trib. adm., 23 février 2023, n° 48213 du rôle (Référence LexNow / ID L2EAEB86A).
-
[33]
Cour adm., 12 décembre 2024, n° 48677Cb et 48684Cb du rôle (Référence LexNow / ID L297DDE4A).
-
[34]
CJUE, 26 septembre 2024, C-432/23, F SCS, Ordre des avocats du barreau de Luxembourg c. Administration des contributions directes, EU:C:2024:791 (Référence LexNow / ID L2B533E86).
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[35]
Ibid., §§ 46 à 52.
-
[36]
Ibid., § 73.
-
[37]
Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011, op. cit., art. 6, § 3.
-
[38]
CJUE, 26 septembre 2024, op. cit., §§ 53 à 61.
-
[39]
Ibid., § 65.
-
[40]
Ibid., §§ 66 et 67.
-
[41]
Ibid., §§ 71 et 72.
-
[42]
Voire, selon nous, contra legem, puisque l’ACD semble appliquer l’exception au secret professionnel de l’avocat intervenu dans des matières autres que fiscales.
-
[43]
Voy. en ce sens K. Boel, « The Luxembourg bar case : a continuation of the CJUE4s legal professional privilege jurisprudence » in Cahiers de fiscalité de luxembourgeoise et européenne, 2024/2, pp. 363 et s.
-
[44]
Projet de loi n° 8546 du 27 mai 2025.
-
[45]
Avis de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg sur le Projet de Loi n° 8546, 2 juin 2025, p. 2.
-
[46]
Avis du Conseil d’État sur le Projet de Loi n° 8546, 11 juillet 2025, p. 9.
-
[47]
Il convient de relever que le Grand-Duché de Luxembourg a signé, le 13 mai 2025, la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection de la profession d’avocat. Une fois entrée en vigueur, cette Convention imposera notamment aux États signataires de garantir que les avocats « ne soient pas tenus de communiquer des informations ou de remettre des pièces reçues, directement ou indirectement, de clients ou de clients potentiels, ni de révéler la teneur de leurs échanges avec ces derniers ou de remettre les pièces élaborées en vue de ces échanges ou de procédures judiciaires dans lesquelles ils les représentent, et ne soient pas non plus tenus d’en révéler l’existence ou le contenu s’ils sont appelés à témoigner ».
-
[48]
D’anciennes décisions ont pu considérer l’inverse. Ce courant a toutefois complètement de la jurisprudence.
-
[49]
Loi du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire, Mém. A – n° 206 du 24 décembre 2008, p. 3130.
-
[50]
Avis de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, op. cit., p. 2.
-
[51]
L’interrogation peut également être étendue aux aspects de légalité de la preuve ainsi obtenue par l’AEDT, en particulier lorsque les informations reçues de la part de l’ACD sont utilisées dans le cadre de procédures pénales pour fraude ou escroquerie fiscale en matière de TVA. Si la question sort du cadre de la présente contribution, l’on renverra le lecteur à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., 22 novembre 2007, n° 57/2007), qui ne permet au juge pénal d’écarter la preuve irrégulièrement obtenue que (i) si les conditions de forme qui n’ont pas été respectées lors de l’obtention de la preuve sont prescrites à peine de nullité, (ii) si l’illégalité commise lors de l’obtention entache la fiabilité de la preuve, ou (iii) si l’usage de la preuve obtenue illégalement viole le droit au procès équitable, qu’il couplera à la lecture de la décision de la CJUE du 17 décembre 2015, WebMindLicenses c. Nemzeti Adó‑ és Vámhivatal Kiemelt Adó‑ és Vám Főigazgatóság, C-419/14, EU:C:2015:832 relative à l’usage, en matière de TVA, de preuves recueillies illégalement (Référence LexNow / ID 23984).
-
[52]
CJUE, 29 juillet 2024, C-623/22, op. cit., § 107 (Référence LexNow / ID L2D9775D5).
-
[53]
Ibid.
-
[54]
C. Const., 19 mars 2021, arrêt n° 00146 du registre : « Les contribuables concernés par la procédure au principal résident dans un État qui n’est, certes, pas situé à l’intérieur de l’Union européenne, mais qui en tant qu’État membre du Conseil de l’Europe et en termes d’État de droit, est soumis aux garanties de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après “la CEDH”), dont les garanties en matière d’accès au juge et de recours effectif sont à considérer comme équivalentes à celles découlant de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après “la Charte”). La CEDH et la Charte forment avec le principe fondamental de l’État de droit et les principes d’accès au juge et de recours effectif un socle commun. »
-
[55]
Voy. Cour adm., 13 juillet 2021, n° 45185C du rôle, p. 48 : « Par rapport à l’application du § 177 AO en l’espèce, la Cour tient à préciser que le bureau d’imposition a légitimement pu supposer, dans le cadre de la formulation de la demande de renseignements du 12 juillet 2016, qu’au vu de la désignation de l’Etude (AB) comme intermédiaire pour ses clients en vue de la mise en place de structures sociétaires par le biais du cabinet MOSSACK-FONSECA, elle a agi essentiellement dans le cadre de prestations de conseil et de représentation en matière d’impôts. Au vu de cette apparence, il a légitimement pu adresser à l’Étude (AB) la demande de renseignements en cause requérant la soumission des informations définies dans ladite demande. » (Référence LexNow / ID 20211111646).
« Le secret professionnel de l’avocat est d’ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps, sauf dispositions légales contraires. »
Si la règle paraît ainsi formulée clairement, sa mise en œuvre n’a pas manqué de soulever bien des interrogations et débats, tant au Luxembourg qu’au niveau européen. C’est que la matière est importante : on ne badine pas avec le secret professionnel de l’avocat, et la mise en œuvre des exceptions qu’il connaît – peut-être faudrait-il déjà dire « dont on pensait qu’il connaissait » – suscite invariablement une réaction vive des avocats. Le secret professionnel, après tout, fait partie de l’ADN de ces derniers.
Ainsi, la remise en cause de la portée de ce secret professionnel en matière fiscale aura-t-elle été froidement accueillie, à tout le moins par les principaux concernés. Au Luxembourg d’abord, où les débats ont culminé sur plusieurs décisions de la Cour administrative (la Cour) prise dans le contexte des Panama Papers. En Belgique surtout, où d’irréductibles plaideurs ont porté par deux fois le débat devant la Cour de Justice de l’UE (CJUE), permettant à celle-ci d’établir une jurisprudence solide sur la portée du secret professionnel de l’avocat. Il n’en fallut pas plus pour voir la Cour offrir une troisième opportunité à la CJUE de se prononcer en cette matière.
Ces décisions, importantes, auront à notre estime un impact significatif sur la portée du secret professionnel en matière fiscale au Luxembourg. Qu’il nous soit alors permis d’apporter une modeste contribution à l’exercice qui, nécessairement selon nous, devra venir plutôt tôt que tard, par une contribution qui s’astreint à un double objectif…
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