Les nouveaux défis médiatiques
Pages 97 à 114
Citer cet article
- MUHLMANN, Géraldine,
- Muhlmann, Géraldine.
- Muhlmann, G.
https://doi.org/10.3917/pouv.166.0097
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- Muhlmann, G.
- Muhlmann, Géraldine.
- MUHLMANN, Géraldine,
https://doi.org/10.3917/pouv.166.0097
Notes
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[1]
Emmanuel Decaux, « Le modèle français : un équilibre fragile », in Géraldine Muhlmann, avec Emmanuel Decaux et Élisabeth Zoller, La Liberté d’expression, Paris, Dalloz, 2015, chap. 3.
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[2]
Cf. Élisabeth Zoller, « La liberté d’expression aux États-Unis : une exception mal comprise », ibid., chap. 4.
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[3]
Sur cette idée d’espaces mêlant des aspects publics et privés, favorisant une certaine maladie du croire dans nos sociétés démocratiques contemporaines, je me permets de renvoyer à la nouvelle préface de mon ouvrage Du journalisme en démocratie, 2e éd., Paris, Klincksieck, 2017.
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[4]
Le même son de cloche se faisait entendre le matin même aux Assises, dans l’atelier « Lutter contre les fake news : quelles propositions ? », notamment dans les propos de Divina Frau-Meigs, professeure à l’université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle et membre du groupe d’experts de haut niveau sur les fake news de la Commission européenne, groupe dans lequel elle semblait dire que c’était la position dominante.
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[5]
C’est-à-dire « l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime ».
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[6]
Cf. Emmanuel Decaux, « Les Nations unies : le choc des cultures », in Géraldine Muhlmann, avec Emmanuel Decaux et Élisabeth Zoller, La Liberté d’expression, op. cit., chap. 6.
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[7]
Pour plus de précisions, cf. mon texte « Les mots et les actes. Retour sur Charlie Hebdo », ibid., chap. 1.
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[8]
La plainte du Monde contre le procureur Courroye en janvier 2012 avait permis sa mise en examen, mais celle-ci avait été annulée par la chambre d’accusation. Le Monde s’est pourvu en cassation, mais le 25 juin 2013 la Cour de cassation a rejeté la démarche – décision liée, aussi, à l’annulation générale de toute la procédure par la cour d’appel de Bordeaux le 5 mai 2011, confirmée en cassation.
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[9]
Le Monde, 19 mars 2018.
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[10]
C’est ce que souligne le professeur de droit privé Emmanuel Dreyer, cité par Baudouin Eschapasse, « Faut-il sanctionner la propagation de fausses nouvelles ? », Le Point, 5 février 2018.
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[11]
Par exemple, le 27 avril 1998, la suppression de quatre pages d’un livre d’Antoine Gaudino (La Mafia des tribunaux de commerce, Paris, Albin Michel, 1998), ou encore deux ans plus tard la saisie du livre du docteur Claude Gubler sur François Mitterrand (Le Grand Secret, Paris, Plon, 1996). Cf. Dominique Simonnot, « Le référé contre la liberté d’expression. Cette procédure d’urgence ne permet pas à la défense de prouver sa bonne foi », Libération, 7 mai 1998.
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[12]
Ces lignes sont écrites à la mi-juin 2018, pendant l’examen de cette proposition de loi. Des évolutions sont donc probables.
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[13]
Cf. arrêts Librairie François Maspero du 2 novembre 1973 et Poniatowski du 9 juillet 1982.
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[14]
Arrêt Association Ekin c. France du 17 juillet 2001. Cf. Emmanuel Decaux, « Le modèle français : un équilibre fragile », chap. cité.
La loi de 1881 sur la liberté d’expression est toujours un pilier de notre État de droit, dans la Ve République. Cette loi installe un équilibre entre une liberté d’expression première, ne nécessitant aucune autorisation administrative préalable, et la définition d’abus de type pénal, sanctionnés a posteriori, donc. Cet équilibre légal est cependant défié et fragilisé : par le fonctionnement des réseaux sociaux, ou encore par l’atmosphère de suspicion qui entoure les délits contre les personnes (concurrence des mémoires et des souffrances). Cependant, le légalisme – attitude consistant à régler tous les problèmes par la loi – se porte bien (peut-être aux fins d’impressionner l’opinion), malgré les problèmes qu’il pose sur des sujets comme le hate speech ou les fake news.
The New Media Challenges
Under the Fifth Republic, the 1881 legislation on the freedom of expression has remained a pillar of the rule of law. It introduced a balance between a fundamental freedom of expression, which requires no prior administrative authorization, and the definition of criminal offences punishable a posteriori. However, this legal balance has been challenged and undermined either by the functioning of social medias or by the climate of suspicion that surrounds offences against individuals (due to the rivalry between memories or sufferings). Nevertheless, legalism is alive and well (maybe so as to impress public opinion), despite the problems it raises on issues such as hate speech and fake news.