Chronique constitutionnelle française
(1er janvier – 10 mai 2017)
- Par Pierre Avril
- et Jean Gicquel
Pages 169 à 201
Citer cet article
- AVRIL, Pierre
- et GICQUEL, Jean,
- Avril, Pierre.
- et al.
- Avril, P.
- et Gicquel, J.
https://doi.org/10.3917/pouv.162.0169
Citer cet article
- Avril, P.
- et Gicquel, J.
- Avril, Pierre.
- et al.
- AVRIL, Pierre
- et GICQUEL, Jean,
https://doi.org/10.3917/pouv.162.0169
Repères
117 janvier. En déplacement à Lamballe (Côtes-d’Armor) dans le cadre de la primaire de gauche, l’ancien Premier ministre M. Manuel Valls est giflé par un manifestant.
223 janvier. La cour d’appel de Paris condamne M. Claude Guéant, ancien ministre de l’Intérieur, à deux ans d’emprisonnement, dont un an ferme, dans l’affaire des primes en liquide de la police nationale. Au surplus, l’amende de 75 000 euros et la peine complémentaire de cinq ans d’interdiction d’exercice de toute fonction publique sont confirmées.
325 janvier. Le Canard enchaîné met en cause la conjointe de M. François Fillon, député (lr), qui, en qualité d’assistante parlementaire, aurait occupé à ses côtés un emploi fictif. Le parquet national financier ouvre sur-le-champ une information judiciaire pour détournement de fonds publics.
426 janvier. Sur tf1, M. Fillon s’oppose à « l’accusation abjecte » et déclare que, s’il était mis en examen, il renoncerait à sa candidature à l’élection présidentielle.
531 janvier. Mise en cause par le Parlement européen, Mme Le Pen refuse de rembourser la somme de 340 000 euros représentant le montant des rémunérations d’assistants parlementaires.
61er février. M. Fillon dénonce « le coup d’État institutionnel » dont il est l’objet. Le bureau politique de lr lui apporte son soutien.
75 février. M. Mélenchon, candidat de la « France insoumise » à l’élection présidentielle, tient simultanément une réunion à Lyon et à la Plaine Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) grâce à un hologramme.
86 février. M. Fillon présente ses « excuses aux Français » pour avoir recruté son épouse, Penelope, et deux de ses enfants en tant qu’assistants parlementaires. Il affirme cependant que les faits incriminés « sont légaux ».
912 février. Les présidents des groupes parlementaires à l’Assemblée nationale et au Sénat invoquent la séparation des pouvoirs à l’encontre de la procédure judiciaire engagée contre M. Fillon (Le Journal du dimanche).
10Dans un entretien au Monde, M. Mélin-Soucramanien, déontologue de l’Assemblée nationale, estime que « la fonction de conseil est compatible avec le mandat de député ».
1115 février. Depuis Alger, M. Emmanuel Macron estime que la colonisation a été un « crime contre l’humanité ».
1216 février. Le parquet national financier estime, au vu des éléments déjà recueillis, qu’il n’est pas possible d’envisager un classement sans suite dans l’affaire Fillon. Ce dernier réplique en s’en remettant au « seul jugement du suffrage universel ».
13En déplacement à Rennes (Ille-et-Vilaine), le président Hollande réclame « l’exemplarité au sommet de l’État ».
1420 février. De manière simultanée et rarissime, le chef de l’État et le Premier ministre se rendent à l’étranger, l’un en Espagne au sommet de Málaga, l’autre en Chine.
15Perquisition au siège du Front national à Nanterre (Hauts-de-Seine) à propos de l’affaire des assistants parlementaires du Parlement européen.
1622 février. M. François Bayrou (MoDem) décide « de faire alliance » avec M. Emmanuel Macron (En marche !).
17M. de Rugy, qui avait participé à la primaire à gauche, s’engage aux côtés de M. Macron.
1823 février. M. Jadot, candidat écologiste à l’élection présidentielle, se retire de la compétition à la suite d’un accord avec M. Hamon, candidat socialiste. Les militants écologistes approuvent la démarche par 79 % des suffrages.
1924 février. MM. Hamon et Mélenchon affichent leur désunion.
20Mme Le Pen, protégée par son immunité parlementaire, refuse de se rendre à une convocation de la police dans l’affaire des assistants parlementaires du Parlement européen. Le Premier ministre affirme que « Mme Le Pen n’est pas au-dessus des lois ».
21Trois juges d’instruction sont nommés dans l’affaire Fillon.
2227 février. Pour la première fois, un président de la République est présent à une cérémonie de la franc-maçonnerie, pour son tricentenaire, au Grand Orient de France à Paris.
23M. Jean-Marie Le Pen est condamné en appel, concernant ses propos sur les Roms, pour provocation à la haine et à la discrimination.
2428 février. La Cour de cassation rejette le pourvoi en cassation de Mme Le Pen contre M. Cazeneuve, qui l’avait qualifiée de « fasciste ».
251er mars. M. Fillon dénonce un « assassinat politique ». « Je résisterai ! » proclame-t-il.
26Un député sur six emploie un membre de sa famille, indique une étude du Monde.
272 mars. Le Parlement européen lève l’immunité de Mme Marine Le Pen pour diffusion d’images violentes relatives à « l’État islamique ».
285 mars. M. Fillon réunit ses partisans, place du Trocadéro à Paris.
296 mars. Depuis l’hôtel de ville de Bordeaux (Gironde), M. Alain Juppé renonce à une candidature à l’élection présidentielle dans l’éventualité d’un retrait de M. Fillon : « Pour moi, il est trop tard. » Le comité politique de lr apporte son soutien « à l’unanimité » à M. Fillon.
309 mars. Le Premier ministre se rend au quartier général de M. Benoît Hamon.
3114 mars. M. François Fillon est mis en examen pour détournement de fonds publics, complicité et recel d’abus de biens sociaux, et manquement aux obligations déclaratives. Une situation inédite dans le cadre d’une élection présidentielle sous la Ve République.
32M. Valls, ancien Premier ministre, éliminé par M. Hamon à la primaire socialiste, refuse d’apporter son soutien à ce dernier. « Je n’ai pas fondé une maison d’hôtes », réplique M. Macron.
3315 mars. Le garde des Sceaux évoque la fin de l’état d’urgence à l’issue d’une rencontre avec le vice-président du Conseil d’État et les présidents des juridictions administratives. Le chef de l’État s’y oppose, le lendemain, après la survenance d’un attentat terroriste à l’aéroport d’Orly.
3418 mars. Place de la République à Paris, jour anniversaire de la Commune de Paris (1871), M. Mélenchon, à l’issue de « la marche pour la VIe République », se prononce pour « l’insurrection citoyenne contre la monarchie présidentielle ».
35Le Conseil constitutionnel arrête la liste des onze candidats à l’élection présidentielle.
3621 mars. Mme Pompili, secrétaire d’État, rallie la candidature de M. Macron.
3722 mars. Le président de la République, accompagné du garde des Sceaux, se rend devant l’assemblée plénière du Conseil d’État.
38Après la démission de M. Bruno Le Roux, ministre de l’Intérieur, qui, en sa qualité de député, avait embauché ses deux filles comme assistantes parlementaires, le ps demande à M. Fillon de retirer sa candidature à l’élection présidentielle.
39Le patrimoine des candidats à cette dernière est publié, de manière inédite, sur le site de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (hatvp).
40M. Braillard, secrétaire d’État aux sports, se rallie à M. Macron.
41La tour Eiffel s’éteint par solidarité avec les victimes de l’attentat terroriste perpétré à Londres.
4223 mars. M. Hamon dénonce « le manque de loyauté de M. Valls » et proteste contre le ralliement de M. Le Drian, ministre de la Défense nationale, à la candidature de M. Macron. Ce dernier « préfère la conviction à la discipline ».
43Sur France 2, M. Fillon dénonce un « scandale d’État » et met en cause un « cabinet noir » à l’Élysée, en s’appuyant sur des « allégations » d’un ouvrage, Bienvenue place Beauvau, publié par Didier Hassoux, Christophe Labbé et Olivia Recasens (Robert Laffont). Le chef de l’État dément incontinent cette déclaration par un communiqué. Le parquet national financier n’ouvre pas d’information judiciaire.
4424 mars. M. Marc Joulaud, ancien suppléant de M. Fillon à l’Assemblée nationale (2002-2007), est à son tour mis en examen pour détournement de fonds publics ; son assistante parlementaire étant Mme Penelope Fillon.
4528 mars. Mme Penelope Fillon est mise en examen pour complicité et recel de détournement de fonds publics, et complicité et recel d’abus de biens sociaux. Salariée de La Revue des deux mondes, elle est soupçonnée de n’y avoir pas travaillé.
4629 mars. L’ancien Premier ministre M. Manuel Valls rallie la candidature de M. Emmanuel Macron dès le premier tour de l’élection présidentielle « dans l’intérêt supérieur du pays », pour faire barrage au fn. « Trahison ! » rétorque M. Benoît Hamon.
4731 mars. La cfdt devient le premier syndicat ouvrier au titre des entreprises privées, pour la première fois, avec 26,3 % des voix, contre 24,8 % à la cgt ; celle-ci demeure en tête des entreprises publiques.
486 avril. M. Sapin, ministre de l’Économie et des Finances, apporte son soutien à M. Hamon.
499 avril. En écho à l’appréciation du général de Gaulle et de François Mitterrand, Mme Le Pen déclare, au Grand Jury rtl-lci-Le Figaro, que « la France n’est pas responsable » de la rafle du Vél’ d’Hiv’ (1942).
5012 avril. « Il faut promouvoir une culture de l’intégrité publique », affirme M. Nadal, président de la hatvp, dans un entretien au Monde.
5118 avril. Le garde des Sceaux, M. Jean-Jacques Urvoas, annonce son vote pour M. Hamon, ne souhaitant pas devenir un « frondeur présidentiel ». À l’opposé, son collègue, M. Jean-Michel Baylet, rallie M. Macron.
52Arrestation à Marseille de deux terroristes présumés prêts à commettre un attentat durant la campagne électorale.
5320 avril. Attentat terroriste à Paris sur les Champs-Élysées. Un policier est tué.
5423 avril. Pour la première fois depuis 1965, les partis de gouvernement ne sont pas qualifiés pour le second tour de l’élection présidentielle : MM. Fillon (lr) et Hamon (ps) arrivent en troisième et cinquième positions.
55Mme Le Pen se met en congé de la présidence du fn. M. Briois, maire d’Hénin-Beaumont, assure l’intérim, après le retrait de M. Jalkh en raison de propos négationnistes tenus en 2000.
5627 avril. La Commission européenne décide de ne pas poursuivre la France pour non-respect de la réglementation européenne relative au projet de construction de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique).
5728 avril. M. Mélenchon, candidat de la « France insoumise », ne donne pas de consigne de vote pour le second tour de l’élection présidentielle.
58M. Dupont-Aignan annonce, sur France 2, qu’il se rallie à la candidature de Mme Le Pen.
5929 avril. Au cours d’une conférence de presse commune, à Paris, Mme Le Pen indique que, si elle est élue, elle nommera M. Dupont-Aignan Premier ministre. La solitude du fn prend fin avec son allié « Debout la France ».
6030 avril. M. Borloo (udi) apporte son aide à M. Macron (entretien au Journal du dimanche).
611er mai. Le front républicain ne s’est pas reconstitué. À la différence de l’unité de 2002, contre la présence de l’extrême droite au second tour de l’élection présidentielle, les syndicats défilent séparément à Paris.
62M. Jean-Marie Le Pen rend hommage à Jeanne d’Arc à Paris ; sa fille Marine tient meeting avec M. Dupont-Aignan, à Villepinte (Seine-Saint-Denis).
632 mai. Consultés en ligne, les partisans de M. Mélenchon se prononcent pour deux tiers d’entre eux en faveur du vote blanc ou de l’abstention au second tour de l’élection présidentielle.
64M. Fillon porte plainte contre Le Canard enchaîné pour « fausses nouvelles », en application de l’article L. 97 du code électoral.
657 mai. M. Macron fête sa victoire à l’élection présidentielle devant la pyramide du Louvre à Paris. Mme Le Pen lui présente ses félicitations. Le président élu lui adresse un « salut républicain ».
668 mai. Le président Hollande associe son successeur à la cérémonie de commémoration du 8 mai 1945 à l’Arc de Triomphe.
67Le mouvement « En Marche ! » change de nom – « La République en marche ! » – en vue des prochaines élections législatives.
68Manifestation, place de la République à Paris, des syndicats cgt, Sud et unef contre la politique économique annoncée de M. Macron.
6910 mai. M. Macron participe aux côtés du président Hollande à la cérémonie en l’honneur de l’abolition de l’esclavage, à Paris, au jardin du Luxembourg.
Amendements
70– Bibliographie. G. Bergougnous, « Les enseignements de la décision 2016-739 DC du 17 novembre 2016 sur le droit d’amendement en première lecture », Constitutions, 2016, p. 589.
71– Cavaliers législatifs. La décision 745 DC du 26 janvier a censuré 36 articles, dont 29 d’office, de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté ; introduits en première lecture, ils sont sans relation, même indirecte, avec le texte déposé, qui comptait 41 articles contre 214 dans la loi déférée.
72V. Bicamérisme. Conseil constitutionnel. Loi.
Assemblée nationale
73– Bibliographie. G. Toulemonde, « L’Assemblée nationale et le Sénat à la recherche de la maîtrise du temps », in État du droit, état des droits. Mélanges Dominique Turpin, préface J. Gicquel, Paris, lgdj, 2017, p. 157 ; J. Benetti, « Contrôler les contrats des assistants parlementaires », Le Monde, 24-3 ; Ph. Blachèr, « Consolider la déontologie à l’Assemblée nationale. À propos du rapport annuel du déontologue », JCP, 6-3, p. 233.
74– Ajournement. Ayant achevé l’examen des textes inscrits à l’ordre du jour, le 22 février, l’Assemblée nationale a laissé à son président, « conformément à l’usage », le soin de la convoquer « si les circonstances le justifient » (cette Chronique, n° 142, p. 148).
75– Circonscriptions électorales. Le décret du 12 janvier authentifie la population des Français établis hors de France au 1er janvier, ainsi que leur répartition entre les onze circonscriptions à l’Assemblée (JO, 14-1) (cette Chronique, n° 142, p. 148).
76– Collaborateurs parlementaires. La liste de ceux-ci, pour faire suite à l’affaire de Mme Penelope Fillon, a été rendue publique, le 21 février, sur le site internet de l’Assemblée nationale. Cette liste sera actualisée régulièrement.
77– Composition. M. Valls (s) a repris l’exercice de son mandat, le 6 janvier (Essonne, 1re) (JO, 10-1), à l’instar de Mme Lemaire (s), ancienne ministre, le 28 mars (Français de l’étranger, 3e) (JO, 29-3). M. Le Roux (s), nommé ministre de l’Intérieur (cette Chronique, n° 161, p. 178), a abandonné le sien à son suppléant, M. Trigance (ibid.), avant de le lui reprendre, le 21 avril (JO, 25-4). Quant à Mme Lubin (s), devenue députée (Landes, 3e) le 23 mars, à la suite du décès d’Henri Emmanuelli, elle s’est démise de ses fonctions une semaine après (JO, 30-3). MM. Terrasse (Ardèche, 1re) (s) et Caresche (Paris, 18e) (s) ont démissionné de leur siège (JO, 24-3 et 27-4). Ce dernier a été nommé, par décret du 2 mai, président-directeur général de la Société de valorisation foncière et immobilière (sovafim) (JO, 3-5).
78V. Autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes. Élection présidentielle. Immunités parlementaires. Vote.
Autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes
79– Statut général. La loi organique 2017-54 du 20 janvier (JO, 21-7) pose le principe que lesdites autorités ressortissent au domaine de la loi (art. 1er) (v. infra). La loi 2017-55 du même jour fixe leur statut, sachant que les autorités publiques disposent de la personnalité morale (art. 2) et d’un budget (art. 19). À la demande des commissions parlementaires permanentes, toute autorité indépendante et publique « rend compte annuellement de son activité devant elles » (art. 22). Le gouvernement présente, en annexe générale du projet de loi de finances de l’année, un rapport sur leur gestion (art. 23). Au surplus, le régime des incompatibilités avec le mandat de membre des autorités est fixé – magistrats, membres du Conseil supérieur de la magistrature, du Conseil économique, social et environnemental, présidence de l’organe délibérant et exécutif d’une collectivité d’outre-mer (art. 2 de la loi organique). En outre, à l’exception des députés et sénateurs, le mandat est incompatible avec l’exercice d’un mandat local – de la fonction de président d’un établissement public à caractère industriel et commercial (épic) (art. 10 de la loi), notamment. En dernier lieu, le contrôle parlementaire est renforcé, s’agissant des présidences de ces autorités, au titre de l’article 13, alinéa 5 de la Constitution (v. infra).
80V. Assemblée nationale. Loi. Président de la République. Sénat.
Autorité judiciaire
81– Bibliographie. Après-demain, n° 41, Le pouvoir judiciaire, Nantes, Association Après-demain, 2017 ; D. Ludet, « Infaillibles, les juges ? », ibid., p. 31 ; P. Avril, « Réflexions sur l’indépendance du parquet », LPA, 23-2.
82– Statut des magistrats. Un décret 2017-712 du 2 mai, pris en application de l’article 10-1 de l’ordonnance organique du 22 décembre 1958 modifiée, est relatif au droit syndical. Un décret du même jour (2017-713) concerne la déclaration d’intérêts des magistrats (JO, 4-5) (cette Chronique, n° 160, p. 159).
Autorité juridictionnelle
83– Bibliographie. « Les réformes de la juridiction administrative en 2016 » (dossier), RFDA, 2017, p. 1.
84V. Droits et libertés.
Bicamérisme
85– Bibliographie. Ph. Bachschmidt, « Nouvelles interrogations sur la règle de l’entonnoir devant le Conseil constitutionnel », Constitutions, 2016, p. 591.
86– Commissions mixtes paritaires. Sur les dix textes (dont cinq ratifications d’ordonnance) renvoyés à une cmp en janvier-février, quatre n’ont pu aboutir à une rédaction commune.
87– Entonnoir. La décision 745 DC du 26 janvier a censuré sept dispositions, contestées par les sénateurs, de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté introduites en nouvelle lecture et sans relation avec les dispositions restant en discussion.
88– Entonnoir (suite) : faille. L’article 28 quater A de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté, adopté conforme en première lecture, a été supprimé en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale par un amendement du gouvernement, lequel était irrecevable puisqu’il ne concernait pas une disposition restant en discussion : « L’article 28 quater A a donc été supprimé selon une procédure contraire à la Constitution », constate la décision 745 DC. Mais le Conseil « ne tient pas des articles 61 et 62 C le pouvoir de rétablir un article irrégulièrement supprimé ». Conclusion : « Pour regrettable qu’elle soit, cette suppression n’a pas eu pour effet de porter une atteinte inconstitutionnelle aux exigences de clarté et de sincérité des débats », et le grief des sénateurs a été rejeté.
Code électoral
89– Obligations comptables des partis et des candidats. La loi du 6 mars (JO, 7-3) modifie un certain nombre de dispositions techniques du code électoral.
Collectivités territoriales
90– Bibliographie. J. Moreau, « Les compétences actuelles des régions françaises », in Mélanges Dominique Turpin, Paris, lgdj, 2017, p. 247 ; M. Verpeaux, « Les nouvelles régions, régions anciennes », ibid., p. 233.
91– Collectivité à statut particulier (art. 72 C). La loi 2017-257 du 28 février 2017 (JO, 1er-3) crée une collectivité dénommée « Ville de Paris » en lieu et place de la commune de Paris et du département de Paris. Les 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements de Paris sont regroupés en un secteur (art. 21 de la loi). Cette nouvelle collectivité s’oriente vers le droit commun.
92– Droit concordataire alsacien-mosellan. Par décret du président de la République, en date du 16 février, est reçue la bulle donnée à Rome, le 9 décembre précédent, portant institution canonique de Mgr Ravel comme archevêque de Strasbourg (JO, 18-2) (cette Chronique, n° 144, p. 181).
93– Libre administration des communes (art. 72 C). À propos de la dotation de solidarité urbaine, l’article 100 de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté a été censuré par le Conseil constitutionnel (745 DC, § 68), motif pris qu’il restreignait les ressources de communes « au point d’entraver leur libre administration », selon la jurisprudence ordinaire.
Commissions
94– Bibliographie. B. Morel, « Les commissions permanentes au Sénat : analyse d’une diversité », RFDC, 2017, p. 143.
95– Articles 13, alinéa 5, et 25, alinéa 3, de la Constitution. C’est sans l’avis de la commission des lois du Sénat que le président de la République a nommé M. Christian Vigouroux, président de section au Conseil d’État, président de la commission de contrôle du découpage électoral (JO, 27-4), après que le Premier ministre eut demandé que soit dépouillé le vote de la commission des lois de l’Assemblée nationale sans attendre celui du Sénat. Le président Larcher avait en effet souhaité, le 21 février, que l’audition de M. Vigouroux par la commission sénatoriale soit reportée à la reprise des travaux du Parlement, compte tenu du fait que la présidence de la commission de contrôle était vacante depuis 2015 et qu’il n’y avait pas urgence (BQ, 28-4).
96– Commission des lois de l’Assemblée nationale. Réunie le 22 février, celle-ci a dressé le bilan de l’état d’urgence (Le Monde, 24-2).
97V. Autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes. Droits et libertés.
Commissions d’enquête
98– Faux témoignage. Un an après que le bureau du Sénat eut décidé, le 23 avril 2016, de signaler à la justice, pour faux témoignage devant la commission d’enquête sur le coût de la pollution atmosphérique, le dossier de M. Michel Aubier (cette Chronique, n° 158, p. 177), ce dernier a été cité à comparaître pour « parjure devant le Sénat » par le tribunal correctionnel de Paris (Le Monde, 29-3).
99– Sénat. Jean-François Longeot, sénateur (udi-uc) du Doubs, a remplacé, le 16 janvier, Mme Chantal Jouanno, sénatrice (udi-uc) de Paris, à la présidence de la commission d’enquête sur la réalité des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité engagées sur des grands projets d’infrastructures, intégrant les mesures d’anticipation, les études préalables, les conditions de réalisation et leur suivi dans la durée (cette Chronique, n° 161, p. 180).
Conseil constitutionnel
100– Bibliographie. J.-P. Camby, Le Conseil constitutionnel, juge électoral, 7e éd., Paris, Dalloz, 2017 ; L. Favoreu et W. Mastor, Les Cours constitutionnelles, 2e éd., Paris, Dalloz, 2017 ; M. Heitzmann-Patin, Les Normes de concrétisation dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, thèse, Paris 1, 2017 ; J.-P. Camby, « Le consentement à l’impôt et le Conseil constitutionnel : droit individuel ou décision démocratique ? », in Mélanges Dominique Turpin, Paris, lgdj, 2017, p. 133 ; J.-É. Gicquel, « La liberté du Conseil constitutionnel », ibid., p. 521 ; E. Raschel, « Le Conseil constitutionnel et la règle ne bis in idem », ibid., p. 543 ; D. de Béchillon, avec le concours de D. Connil, « Réflexions sur le statut des “portes étroites” devant le Conseil constitutionnel », ClubdesJuristes.fr, janvier 2017 ; G. Canivet, « De l’office du juge constitutionnel. Questions de retenue », Revue de droit d’Assas, février 2017, p. 55 ; Fl. Chaltiel, « La loi relative à l’égalité et à la citoyenneté. Loi-balai, lisibilité du droit et exigences constitutionnelles », LPA, 24-3 ; V. Goesel-Le Bihan, « Les griefs d’inconstitutionnalité dans la jurisprudence récente du Conseil constitutionnel : entre objectivation, rationalisation et européanisation », RFDA, 2016, p. 1251 ; id., « À quoi sert le contrôle de l’adéquation dans la jurisprudence récente du Conseil constitutionnel ? », RFDC, 2017, p. 89 ; F. Hourquebie, « La composition du Conseil constitutionnel, un exotisme bien français », in Mélanges Francis V. Wodié, Toulouse, Presses de l’université de Toulouse 1 Capitole, 2017, p. 239 ; D. Rousseau, « Le Conseil constitutionnel, maître des horloges », Les Nouveaux Cahiers du cc, n° 54, janvier 2017, p. 7.
101– Chr. LPA, 30-1 au 2-2 ; Les Nouveaux Cahiers du cc, n° 54, janvier 2017, p. 195 ; Constitutions, 2016, p. 709 ; RDP, 2017, p. 175 ; RFDC, 2017, p. 197.
102– Administration. Par une décision du 9 mars 2016, publiée tardivement (JO, 4-2), délégation a été donnée à M. Laurent Vallée, secrétaire général, à l’effet de signer, au nom du président, tous les actes et décisions d’ordre administratif et de mandater les dépenses (cette Chronique, n° 158, p. 177).
103– Compétence. En matière de contrôle externe de la loi, domaine propre au contrôle par voie d’action, le Conseil a précisé « qu’il ne tient pas des articles 61 et 62 C le pouvoir de rétablir un article irrégulièrement supprimé au cours des débats parlementaires. Il lui revient, en revanche, de s’assurer que l’irrégularité constatée n’a pas rendu la procédure législative contraire à la Constitution » (745 DC, § 5) (JO, 28-1).
104– Défi à l’autorité absolue de chose jugée (art. 62 C). Fait unique sous la Constitution de 1958, le législateur, lors de l’examen en commission mixte paritaire du projet de loi sur la sécurité publique, le 13 février, a rétabli, au mépris de la procédure, au demeurant, le délit de consultation habituelle des sites djihadistes, abrogé trois jours plus tôt par le Conseil (611 QPC) (JO, 12-2). Une nouvelle qpc dirigée contre cet article 24 de la loi du 28 février 2017 (JO, 1er-3) est donc prévisible pour briser cette atteinte à l’État de droit (Le Monde, 16-2).
105– Décisions.
106– Membre de droit. Fidèle à son habitude, le président Giscard d’Estaing a siégé au titre du contrôle par voie d’action (art. 61 C) (748 / 749 DC). Dans un entretien au Journal du dimanche, le 26 mars, il s’est exprimé sur le soixantième anniversaire du traité de Rome, puis sur l’élection présidentielle (Le Point, 20-4).
107– Non-événement. Votée à l’unanimité, la loi 2017-256 du 28 février relative à l’égalité réelle outre-mer n’a pas été déférée au Conseil. De nombreuses dispositions ont échappé de ce fait à la censure, à l’exemple de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté (745 DC).
108– Président. Par un décret du 14 avril (JO, 16-4), M. Fabius a été élevé à la dignité de grand officier dans l’ordre national de la Légion d’honneur (cette Chronique, n° 156, p. 176).
109– Procédure. Le Conseil a prononcé un non-lieu à statuer, dans le cadre de la procédure du déclassement (269 L) (JO, 2-3). L’ordonnance du 27 avril 2010, à l’origine de la disposition examinée (art. 654 bis du code général des impôts), n’ayant pas été ratifiée (art. 38 C), cette dernière ne peut être regardée comme étant de « forme législative » (§ 2), au sens de l’article 37 C.
110V. Amendements. Collectivités territoriales. Droits et libertés. Habilitation législative. Loi. Pouvoir réglementaire. Question prioritaire de constitutionnalité.
Conseil des ministres
111– Conseils pléniers. Le chef de l’État a réuni, le 8 mars, l’ensemble des membres du gouvernement. Il leur a adressé un message de cohésion, en vue de l’élection présidentielle. Une seconde réunion s’est tenue le 19 avril avant le premier tour (Le Monde, 21-4). Au cours du dernier conseil du quinquennat, le 10 mai, les membres du gouvernement, debout, ont applaudi le président Hollande (Le Monde, 12-5).
112V. Gouvernement. Ministres. Premier ministre. Président de la République.
Conseil supérieur de la magistrature
113– Déclaration de situation patrimoniale des membres. Le décret 2017-465 du 31 mars en fixe les modalités. Les déclarations sont adressées à la hatvp (JO, 2-4).
Constitution
114– Bibliographie. « La Constitution et le temps » (dossier), Les Nouveaux Cahiers du cc, n° 54, janvier 2017.
Contentieux électoral
115– Bibliographie. J.-P. Camby, Le Conseil constitutionnel, juge électoral, 7e éd., Paris, Dalloz, 2017 ; R. Rambaud, « Le contentieux des élections régionales de 2015 », AJDA, 2017, p. 448.
Délégations parlementaires
116– Délégations parlementaires aux outre-mer. La loi 2017-256 du 28 février 2017 (art. 99) institue dans chaque assemblée une délégation ultra-marine (nouvel article 6 decies de l’ordonnance du 17 novembre 1958) (JO, 1er-3).
117V. Assemblée nationale. Sénat.
Droit constitutionnel
118– Bibliographie. J.-Cl. Colliard, Textos seleccionados, préface P. Avril et J. Gicquel, t. 3, Mexico, Tribunal electoral del Poder judicial de la Federación, 2016, p. 27 ; E. Decaux, « Droit et État de droit : les origines de l’enseignement du droit constitutionnel comme discipline juridique en France au xixe siècle », Mélanges Francis V. Wodié, Toulouse, Presses de l’université Toulouse 1 Capitole, 2017, p. 157.
Droit de l’Union européenne
119– Bibliographie. V. Cattoir-Jonville, « La cosac : une modalité originale d’association des parlements nationaux à l’Union européenne ou la préfiguration d’un système bicaméral en Europe ? », in Mélanges Dominique Turpin, Paris, lgdj, 2017, p. 351 ; M. Ulla, « L’espace Schengen, entre le défi de protéger les frontières de l’Union européenne et la menace terroriste », ibid., p. 451.
Droit parlementaire
120– Bibliographie. J.-F. Kerléo, « Le droit parlementaire local : l’impensé juridique de la fonction territoriale du représentant de la nation », RDP, 2017, p. 103.
Droits et libertés
121– Bibliographie. D. de Bellescize, « La loi du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias, dite loi Bloche : progrès et déceptions », Constitutions, 2016, p. 662 ; P. Bon, « Le “burkini” au Conseil d’État », RFDA, 2016, p. 1227 ; Fl. Chaltiel, « À la recherche d’un statut pour les lanceurs d’alerte », LPA, 9-3 ; J.-B. Perrier, « Le droit pénal préventif et l’anticipation de la répression », Revue de droit d’Assas, février 2017, p. 173 ; D. Raimbourg, « État d’urgence : le bilan d’un an de contrôle parlementaire », RPP, janvier 2017, p. 189 ; A. Roblot-Troizier, « Le contentieux des saisies à l’occasion de perquisitions décidées dans le cadre de l’état d’urgence : quelles garanties pour les droits constitutionnels ? », RFDA, 2017, p. 182 ; D. Turpin, « Contrôle au faciès : les contrôleurs enfin contrôlés », JCP, 30-1, n° 126.
122– Note. J. Morange, « Les crèches de Noël, entre cultuel et culturel » (sous ce, 9 novembre 2016), RFDA, 2017, p. 127.
123– Droit à l’égalité réelle pour les populations d’outre-mer. V. République.
124– Droit à un recours juridictionnel effectif (art. 16 de la Déclaration de 1789). En vue de s’opposer au contrôle d’identité discriminatoire, soit « au faciès », le Conseil n’a pas hésité à enrôler l’autorité judiciaire. Il appartient, à cet égard, à celle-ci de « veiller au respect de l’ensemble des conditions de forme et de fond posées par le législateur » (606 / 607 QPC, § 29) (JO, 26-1).
125– Droit à un recours juridictionnel effectif et liberté d’aller et venir dans le cadre de l’état d’urgence (art. 16 de la Déclaration de 1789). Par une décision 624 QPC du 16 mars (JO, 17-3), le Conseil constitutionnel s’est livré, à nouveau (cette Chronique, n° 158, p. 183), à un exercice de conciliation entre les droits et libertés garantis par la Constitution et les nécessités de maintien de l’ordre public.
126I. Sous ce rapport, une personne ne peut être assignée à résidence pour une durée totale équivalant à plus de douze mois, selon l’article 6 de la loi du 3 avril 1955 (rédaction de la loi du 19 décembre 2016) (cette Chronique, n° 161, p. 190). Cependant, il est loisible au ministre de l’Intérieur de demander au juge des référés du Conseil d’État une prolongation, qui ne peut excéder trois mois. Cette exception a été contestée, tant par le requérant que par la partie intervenante (Ligue des droits de l’homme), tandis que le Conseil soulevait d’office un grief, qui devait être censuré. Car la procédure retenue « excède l’office imparti au juge des référés » par l’article L. 511-1 du Code de justice administrative. Celui-ci ne peut décider, en effet, que « des mesures provisoires et n’est pas saisi du principal » (§ 11). D’autant que le Conseil d’État est susceptible d’être appelé à se prononcer ultérieurement, comme juge en dernier ressort, sur le fond, de la mesure d’assignation. D’où il résulte une méconnaissance du principe d’impartialité et du droit à exercer un recours juridictionnel effectif (§ 12).
127II. Le Conseil constitutionnel a pris soin d’encadrer strictement la prolongation d’assignation, pour trois mois, de manière renouvelée. Cette dernière ne saurait, sans porter une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir, être renouvelée que sous une triple réserve : « que le comportement de la personne en cause constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics », d’une part ; que « l’autorité administrative produise des éléments nouveaux ou complémentaires », d’autre part ; et « que soient prises en compte dans l’examen de la situation de l’intéressé » diverses modalités de son assignation, enfin (§ 17).
128III. Il reste que « la durée de l’assignation doit être justifiée et proportionnée aux raisons ayant motivé la mesure dans les circonstances particulières ayant conduit à la déclaration de l’état d’urgence » (§ 16).
129Sur le fondement de cette décision applicable immédiatement (§ 21), le ministre de l’Intérieur a renoncé à prolonger l’assignation à résidence de dix des vingt-deux personnes qui ont dépassé la limite d’un an. Par ailleurs, il importe de rappeler que lesdites assignations « tombent » en réalité à chaque fin de la période de prorogation. Celles-ci sont réinstruites : trois cents personnes assignées en janvier 2016 ; soixante-quinze après la loi de prorogation de février 2016 (v. rapport Raimbourg-Poisson, AN, n° 4281, 2016). En bonne logique, le Conseil d’État a annulé incontinent les audiences relatives aux demandes d’autorisation de prolonger des assignations au-delà de douze mois. Statuant en référé, le 25 avril, celui-ci a rejeté les recours présentés par des personnes assignées à résidence depuis le 15 novembre 2015, au vu des « éléments nouveaux et complémentaires » présentés par l’administration (Le Monde, 27-4). V. Gouvernement. Loi.
130– Droit de propriété, liberté d’entreprendre et liberté contractuelle (art. 2 et 4 de la Déclaration de 1789). Par une décision 748 DC du 16 mars, le Conseil constitutionnel a censuré deux dispositions de la loi contre l’accaparement des terres agricoles (JO, 21-3). En l’occurrence, l’extension du droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (safer) portait, selon une jurisprudence constante, « une atteinte disproportionnée » à ces droits, au regard de l’objectif poursuivi (v. C. Varlet-Angove, « Jusqu’où ira le droit de préemption safer ? », Journal spécial des sociétés, 22-3, p. 7).
131– Égalité des sexes (art. 1er C). Après Mme Royal, en 2007, Mme Le Pen a accédé, le 23 avril, au second tour de l’élection présidentielle. Pour la première fois, une femme, Mme Christiane Lambert, a été élue à la tête de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, le 13 avril (Le Monde, 15-4).
132– Égalité devant la loi (art. 6 de la Déclaration de 1789). Au titre du contrôle a priori, le Conseil demeure fidèle à sa doctrine. L’article 217 de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté a été censuré, car il faisait dépendre la sanction encourue du choix de la partie civile de porter son action devant le juge pénal plutôt que devant le juge civil. Par suite, la différence de traitement injustifiée entre les défendeurs affectait le principe d’égalité (745 DC, § 133) (JO, 28-1).
133– Égalité devant la procédure pénale (art. 6 de la Déclaration de 1789) : le refus du contrôle « au faciès ». S’il est loisible au législateur, en la matière, selon le Conseil, de prévoir « des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s’appliquent », sur le fondement de l’article 34 C, « c’est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales » (606 / 607 QPC, § 25) (JO, 26-1). Dès lors, « aucune différence de traitement sur les lieux et pendant la période déterminée par la réquisition du procureur » ne peut être admise en matière de contrôle d’identité. Mieux, « toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes » est exclue (§ 26).
134Une analyse reproduite par la décision « Conseil national des barreaux » (623 QPC) (JO, 9-4) : la représentation par un avocat ou un défenseur syndical, en matière prud’homale, garantit « l’équilibre des droits des parties » (§ 16) (cette Chronique, n° 160, p. 168).
135– Égalité devant les charges publiques (art. 13 de la Déclaration de 1789). En l’absence d’une appréciation du législateur entraînant « une rupture caractérisée », ce principe constitutionnel est préservé, selon la démarche traditionnelle du Conseil constitutionnel (610 QPC) (JO, 12-2) (cette Chronique, n° 161, p. 186).
136À l’opposé, dans une décision ultérieure (614 QPC) (JO, 3-3), le juge a censuré l’article 123 bis du code général des impôts, relatif à l’imposition de revenus détenus dans une entité juridique établie hors de France. Ce régime n’est pas applicable lorsque ladite entité est constituée dans un État de l’Union européenne en vue de contourner la législation fiscale française. Après avoir rappelé l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale (§ 6) (29 décembre 1999 ; Rec., p. 156), le Conseil a relevé l’absence d’une disposition législative permettant au contribuable de prouver le contraire. Il en résulte une atteinte disproportionnée au principe constitutionnel (§ 7).
137– Égalité devant les charges publiques (suite). Au terme d’une démarche ordinaire, le Conseil a rappelé, le 30 mars (620 QPC) (JO, 1er-4), que l’exigence de prise en compte des facultés contributives résultant dudit article « implique qu’en principe, lorsque la perception d’un revenu ou d’une ressource est soumise à une imposition, celle-ci doit être acquittée par celui qui dispose de ce revenu ou de cette ressource » (§ 5). Or, au cas d’espèce, un contribuable (les éditeurs de service de télévision) était soumis à une imposition dont l’assiette incluait des revenus dont il ne disposait pas. De sorte que les exigences constitutionnelles ont été méconnues : la disposition de l’article 302 bis KG du code général des impôts a été abrogée (§ 6 et 7).
138– État d’urgence. V. Gouvernement. Loi.
139– Garantie des droits (art. 16 de la Déclaration de 1789). Par une décision 604 DC (JO, 19-1), le Conseil constitutionnel a abrogé une disposition de la loi de finances rectificative pour 2011 qui remettait en cause les options exercées postérieurement à l’entrée en vigueur de ladite loi : « Cette atteinte n’est pas justifiée par un motif d’intérêt général suffisant. » En conséquence, elle porte atteinte à des situations légalement acquises ; elle méconnaît le principe constitutionnel susmentionné.
140– Impartialité (art. 16 de la Déclaration de 1789). Une autorité administrative dotée d’un pouvoir de sanction, en l’espèce la commission nationale des sanctions placée auprès du ministre de l’Économie en vue de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, est tenue de séparer les fonctions de poursuite et d’instruction, d’une part, et les fonctions de jugement, d’autre part. Faute de quoi, le Conseil constitutionnel a abrogé les dispositions législatives concernées (616 / 617 QPC) (JO, 13-3) (cette Chronique, n° 157, p. 162).
141– Légalité des délits et des peines (art. 8 de la Déclaration de 1789). Le Conseil constitutionnel a censuré une disposition de l’article 434-35 du code pénal qui interdisait la communication, par tout moyen, avec une personne détenue, « en dehors des cas autorisés par les règlements ». Le législateur, en s’en remettant, en l’espèce, au pouvoir réglementaire pour déterminer la portée du délit de communication irrégulière, « n’a pas fixé lui-même le champ d’application de la loi pénale », en méconnaissance du principe constitutionnel invoqué (608 QPC) (JO, 26-1) (cette Chronique, n° 154, p. 192).
142Le Conseil constitutionnel a frappé, le 23 mars 2017, d’inconstitutionnalité une disposition de la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères (750 DC) pour méconnaissance des exigences propres à une sanction ayant le caractère d’une punition, en des « termes suffisamment clairs et précis » (§ 8 et 13) (JO, 28-3) (cette Chronique, n° 154, p. 192).
143– Légalité des délits et des peines (suite). Le délit d’entreprise individuelle terroriste (art. 421-2-6 du code pénal) a été abrogé, pour l’essentiel, par le Conseil constitutionnel (625 QPC) (JO, 9-4), motif pris de ce que ses éléments constitutifs n’étaient pas définis de manière suffisamment précise, selon un raisonnement classique. « Le législateur ne saurait sans méconnaître le principe de nécessité des délits et des peines réprimer la seule intention délictueuse ou criminelle » (§ 13). À l’instar de la décision relative à la consultation habituelle des sites djihadistes (745 QPC) (v. supra), le Conseil a manifesté sa volonté d’encadrer la justice préventive. Des intentions prêtées aux « loups solitaires » à leur passage à l’acte, la constitutionnalité varie en intensité : « Des faits matériels doivent corroborer cette intention » (§ 16).
144– Liberté d’aller et de venir (art. 2 et 4 de la Déclaration de 1789). En matière de contrôle d’identité, le Conseil, selon une démarche ordinaire, a estimé, en vue de s’opposer au contrôle « au faciès », qu’il appartenait au législateur d’opérer une conciliation entre, d’une part, « la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions » et, d’autre part, « l’exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figure la liberté d’aller et de venir, composante de la liberté personnelle » (606 / 607 QPC, § 18) (cette Chronique, n° 160, p. 169). Dans cet ordre d’idées, le Conseil a formulé deux réserves d’interprétation : les réquisitions du procureur de la République « ne peuvent viser que des lieux et des périodes de temps déterminés », d’où l’exclusion des lieux et périodes « sans lien avec la recherche des infractions » visées dans les réquisitions, ainsi que la « pratique des contrôles d’identité généralisés dans le temps ou l’espace » (§ 23) (JO, 26-1).
145Concernant, en particulier, l’entrée et le séjour d’étrangers, le Conseil a estimé que « seuls des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé » peuvent être retenus pour faire apparaître sa qualité d’étranger (§ 35).
146– Liberté d’entreprendre (art. 4 de la Déclaration de 1789). « Des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général » peuvent être apportées à cette liberté, « à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi », a rappelé le Conseil constitutionnel (605 QPC) (JO, 19-1) (cette Chronique, n° 160, p. 168).
147– Liberté d’expression (art. 11 de la Déclaration de 1789). L’importance de cette liberté (« une condition de la démocratie et une garantie du respect des autres droits et libertés ») a été rappelée par le Conseil constitutionnel (745 DC, § 192).
148I. L’article 173 de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté a été censuré, au fond, pour atteinte à l’exercice de cette liberté, « ni nécessaire ni proportionnée », en ce que le législateur réprimait la négation, notamment, de certains crimes n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation judiciaire préalable (JO, 28-1).
149II. « La libre communication des pensées et des opinions » a été invoquée, par ailleurs, par des requérants à l’encontre de l’article 421-2-5-2 du code pénal (rédaction de la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le terrorisme), à l’origine du délit de consultation habituelle de sites internet terroristes. Le Conseil a jugé, à nouveau, eu égard au rôle cardinal de cette liberté, « que les atteintes portées à son exercice doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi » (611 QPC, § 5). À ce propos, le juge a observé, au regard de l’exigence de nécessité de l’atteinte, que les autorités administratives et judiciaires disposent, indépendamment de l’article contesté, de nombreuses prérogatives pour contrôler les intentions terroristes d’une personne (§ 13) ; qu’au surplus les exigences d’adaptation et de proportionnalité requises n’imposent pas que l’auteur de la consultation manifeste la volonté de passer à l’acte (§ 14). En dehors de la « consultation de bonne foi », retenue par la loi, l’intention terroriste n’est donc pas prouvée. En définitive, l’atteinte se révèle ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée (§ 16). L’anticipation de la répression a donc été abrogée (§ 18) (JO, 10-2), avant que le législateur ne le rétablisse (v. Conseil constitutionnel).
150– Liberté d’expression (suite). Après avoir rappelé l’importance de cette liberté qui, en substance, conditionne l’exercice des autres (v. supra), le Conseil a jugé, de manière classique, que « les atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi » (747 DC, § 9). En l’espèce, au prix de deux réserves d’interprétation, il a validé la loi relative à l’extension du délit d’entrave à l’ivg (2017-347 du 20 mars) (JO, 21-3), en l’absence d’une « atteinte disproportionnée à l’objectif poursuivi » (§ 11).
151– Liberté de l’enseignement. Dans la décision 745 DC, le Conseil a rappelé que cette liberté constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République (§ 11). V. Habilitation législative.
152– Liberté de la femme (art. 2 de la Déclaration de 1789). Le Conseil, examinant le délit d’entrave à l’ivg (747 DC), a estimé que le législateur a entendu prévenir des atteintes susceptibles d’être portées au droit d’y recourir. Par suite, « l’objet des dispositions contestées est ainsi de garantir la liberté de la femme » (§ 10) (JO, 21-3).
153– Nécessité des peines (art. 8 de la Déclaration de 1789). Ce principe, a réitéré le Conseil, « ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l’objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature différente en application de corps de règles distincts » (621 QPC, § 4) (JO, 1er-4) (cette Chronique, n° 160, p. 169).
154– Proportionnalité et individualisation des peines (art. 8 de la Déclaration de 1789). Selon une jurisprudence classique, « il incombe au Conseil constitutionnel de s’assurer de l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue », dès lors que « la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d’appréciation du législateur ». En l’espèce, une amende dont le montant n’est pas plafonné encourt la censure (618 QPC, § 8) (JO, 17-3). Ce principe d’interprétation vaut aussi pour le principe d’individualisation des peines (619 QPC, § 3) (JO, 17-3).
155– Signes religieux et lieu de travail. La Cour de justice de l’Union européenne a estimé, dans un arrêt du 14 mars, qu’une entreprise était fondée à interdire le port du voile à ses salariées, conformément au règlement intérieur, en vue d’un « objectif légitime, comme la poursuite par l’employeur, dans ses relations avec ses clients, d’une politique de neutralité » (Le Monde, 15-3).
156V. Collectivités territoriales. Conseil constitutionnel. Gouvernement. Habilitations législatives. Pouvoir réglementaire.
Élection présidentielle
157– Bibliographie. G. Courtois, Parties de campagne, Paris, Perrin, 2017 ; LPA, numéro spécial, Le temps de la campagne : choisir des candidats, 16-3 ; LPA, numéro spécial, Battre la campagne (Gérer, gouverner, communiquer), 20-4 ; E.-P. Guiselin, « Élections présidentielles, calendrier électoral et rythmes électoraux : pour un approfondissement de la logique quinquennale », ibid. ; J.-F. Kerléo, « Le financement des primaires à l’élection présidentielle », LPA, 3-2 ; G. Prunier, « Les parrainages », ibid. ; G. Weigel, « L’accès aux médias audiovisuels des candidats à l’élection présidentielle : liberté, égalité, équité dans les campagnes audiovisuelles », ibid.
158– Chronologie.
- Décision 2017-157 PDR du 9 février : nomination des délégués du Conseil constitutionnel chargés de suivre sur place les opérations relatives à l’élection du président de la République (JO, 11-2).
- Décision 2017-137 ORGA du 23 février portant modification de la décision précitée du 8 septembre 2016 relative à la détermination par tirage au sort de l’ordre de la liste des candidats à l’élection du président de la République et aux modalités de publication du nom et de la qualité des citoyens qui présentent des candidats à l’élection du président de la République (JO, 25-2).
- Décret 2017-223 du 24 février portant convocation des électeurs pour l’élection du président de la République (JO, 24-2).
- Décision 2017-158 PDR du 1er mars : liste du 1er mars des citoyens habilités ayant présenté des candidats à l’élection du président de la République (JO, 3-3).
- Décision 2017-159 PDR du 3 mars : liste du 2 mars des citoyens habilités ayant présenté des candidats à l’élection du président de la République (JO, 4-3).
- Décision 2017-160 PDR du 7 mars : liste du 7 mars des citoyens habilités ayant présenté des candidats à l’élection du président de la République (JO, 8-3).
- Décision 2017-161 PDR du 10 mars : liste du 9 mars des citoyens habilités ayant présenté des candidats à l’élection du président de la République (JO, 11-3).
- Décision 2017-138 ORGA du 9 mars : modification de la décision 2016-135 ORGA du 8 septembre 2016 relative à la détermination par tirage au sort de la liste des candidats à l’élection du président de la République (JO, 11-3).
- Décisions 2017-162 PDR du 14 mars, et 163 et 164 PDR du 18 mars (JO, 15-3 et 21-3) : listes des citoyens ayant présenté des candidats à l’élection du président de la République.
- Décision 2017-165 PDR du 18 mars : liste des candidats à l’élection présidentielle (JO, 21-3).
- Décision 2017-166 PDR : réclamation présentée par M. Bidalou (JO, 25-3).
- Décision 2017-167 PDR : réclamation présentée par M. Hauchemaille (JO, 4-3).
- Arrêté du 5 avril fixant les tarifs minima de remboursement des frais d’impression des documents électoraux et d’apposition des affiches pour l’élection du président de la République (JO, 6-4).
- Décision 2017-168 PDR : liste des citoyens ayant présenté des candidats à l’élection du président de la République (JO, 7-4).
- Décision 2017-169 PDR : déclaration du 26 avril relative aux résultats du premier tour de scrutin de l’élection du président de la République (JO, 27-4).
- Décision 2017-170 PDR : liste des candidats habilités à se présenter au second tour de l’élection du président de la République (JO, 28-4).
- Décision 2017-171 PDR : proclamation des résultats de l’élection du président de la République (JO, 11-5).
- Déclaration de situation patrimoniale de M. Emmanuel Macron (ibid.).
159– Campagne télévisée. La déclaration du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 4 janvier a rappelé qu’à compter du 1er février, et conformément à la loi organique du 25 avril 2016 (cette Chronique, n° 158, p. 188), le principe d’équité – et non d’égalité – s’applique aux émissions télévisées, l’égalité s’imposant à partir du 10 avril, ouverture de la campagne officielle.
160Parallèlement aux émissions sur le service public, la campagne du premier tour a été marquée par trois débats, entre les cinq principaux candidats, le 20 mars sur tf1, entre les onze candidats, le 4 avril sur bfmtv et CNews, et le 20 avril sur France 2, mais, cette fois-ci, sans dialogue. Sur France 2 et tf1, le 3 mai, le débat entre les candidats du second tour, traditionnel depuis 1974 (sauf en 2002, Jacques Chirac ayant refusé de débattre avec Jean-Marie Le Pen), a connu, outre une violence inédite des affrontements, une innovation technique : les plans de coupe montrant les réactions d’un candidat pendant que l’autre s’exprime.
161– Candidats. La décision 165 PDR du 18 mars a retenu onze candidats (contre dix en 2012, douze en 2007 et seize en 2002) : François Fillon (3 635 parrainages validés), Benoît Hamon (2 039), Emmanuel Macron (1 829), Jean-Luc Mélenchon (805), Jean Lassalle (708), Nicolas Dupont-Aignan (707), Nathalie Arthaud (637), Marine Le Pen (627), François Asselineau (587), Philippe Poutou (573), Jacques Cheminade (528). Seuls 34 % des parrains ont donné leur signature. Y figurent deux femmes (Mmes Arthaud et Le Pen) et six se représentent : celles-ci et MM. Mélenchon, Poutou, Dupont-Aignan et Cheminade. Une première candidature a été le fait de cinq d’entre eux : MM. Fillon, Hamon, Lassalle, Asselineau et Macron. Quatre députés sont entrés en lice : MM. Fillon, Hamon, Lassalle et Dupont-Aignan ; et deux représentants au Parlement européen : Mme Le Pen et M. Mélenchon. M. Macron a surgi, victorieusement, cas unique, en l’absence de tout mandat électif.
162– Contestations. Une personne n’ayant fait l’objet d’aucune présentation en vue de l’élection présidentielle n’est pas fondée à contester l’établissement de la liste des candidats, en application de l’article 8 du décret du 8 mars 2001 (2017-167 PDR du 6 avril, « Hauchemaille ») (JO, 7-4), fût-ce au titre d’une qpc (2017-166 PDR du 23 mars, « Bidalou ») (JO, 25-3).
163– Convocation des électeurs. Le décret 2017-223 du 24 février a convoqué les collèges électoraux, pour le premier tour, les 22 et 23 avril et, pour le second, les 6 et 7 mai (JO, 24-2).
164– Déclarations de patrimoine. Conformément à l’article 9 de la loi organique du 11 octobre 2013 (cette Chronique, n° 149, p. 219) complété par le décret du 22 décembre 2013, la hatvp a mis en ligne sur son site les déclarations de patrimoine des candidats. Celles-ci y resteront jusqu’à l’issue du premier tour, puis seulement celles des deux finalistes et, après l’élection, celle de l’élu.
165– Présentation des candidats. En application de la loi organique du 25 avril 2016 (cette Chronique, n° 158, p. 188), les présentations sont désormais adressées directement au Conseil constitutionnel, qui les publie deux fois par semaine avant d’en présenter la liste intégrale, laquelle a donné lieu à la décision 164 PDR du 18 mars et s’élève à 14 586 présentations, dont, après vérifications, 14 296 ont été validées (décision 168 PDR du 6 avril). Parmi les candidats déclarés qui n’ont pas obtenu les cinq cents parrainages requis figurent notamment Alexandre Jardin (165), Rama Yade (153), Michèle Alliot-Marie (74) et Henri Guaino (33), ainsi que des personnalités qui ne l’ont été que virtuellement, Alain Juppé (313) et François Baroin (45).
166– Résultats du premier tour (22 et 23 avril). La décision 169 PDR du 26 avril a déclaré les résultats après avoir annulé les suffrages émis dans neuf bureaux de vote en raison d’irrégularités diverses empêchant le contrôle du Conseil constitutionnel (défaut de transmission des documents électoraux, absence de vérification de l’identité des électeurs poursuivie après observation du délégué du Conseil, etc.). Il a également été procédé aux rectifications de retranchements de suffrages opérés à tort par les commissions de recensement dans trois cas.
167Les bulletins blancs sont désormais décomptés à part sans entrer dans le calcul des suffrages exprimés (article L. 65 du code électoral complété par la loi du 21 février 2014) (cette Chronique, n° 150, p. 137). La participation est légèrement plus faible qu’en 2012 : 22,23 % d’abstention, au lieu de 20,52 %.
Résultats du premier tour
Résultats du premier tour
168En conséquence, la décision 170 PDR du 26 avril déclare candidats au second tour M. Emmanuel Macron et Mme Marine Le Pen.
169– Résultats du second tour (6 et 7 mai). La décision 171 PDR du 10 mai a proclamé M. Emmanuel Macron président de la République ; celui-ci prendra ses fonctions à compter de la cessation de celles de François Hollande, au plus tard le 14 mai à 24 heures (article 6 de la Constitution). Ont été annulés les résultats d’un nombre non négligeable de bureaux de vote, soit pour composition irrégulière des bureaux, voire absence de leurs membres, soit pour fermeture avant 19 heures, soit encore pour irrégularités des procès-verbaux ou non-transmission, irrégularités des émargements, urne prématurément ouverte, dépouillement en l’absence des électeurs…
170Scrutin atypique où, au second tour, l’absence des candidats des deux partis de gouvernement et la présence du Front national expliquent à la fois le nombre exceptionnel du taux d’abstention (25,44 %, seulement dépassé en 1969, avec 31,14 %), mais surtout des bulletins blancs (8,52 %), et l’importance de l’écart entre les deux finalistes (inférieur cependant aux 82,21 % obtenus par Jacques Chirac face à Jean-Marie Le Pen en 2002), M. Emmanuel Macron ayant recueilli 66,10 % des suffrages exprimés, contre 33,90 % à Mme Marine Le Pen.
Résultats du second tour
Résultats du second tour
171V. Assemblée nationale. Conseil constitutionnel. Conseil des ministres. Ministres. Premier ministre. Président de la République.
Élections
172– Bibliographie. D. Breillat, « Quelques idées simples pour ramener les électeurs vers les bureaux de vote », in Mélanges Dominique Turpin, Paris, lgdj, 2017, p. 169 ; P. Esplugas-Labatut, « Pour un cadre législatif des élections primaires à une élection politique », ibid., p. 189 ; S. de Cacqueray, « La Convention européenne des droits de l’homme et le droit des élections », Constitutions, 2016, p. 557.
Finances publiques
173– Bibliographie. M. Lascombe et X. Vandendriessche, Les Finances publiques, 9e éd., Paris, Dalloz, 2017.
Gouvernement
174– Composition du gouvernement Cazeneuve. Mme Axelle Lemaire, secrétaire d’État chargée du numérique et de l’innovation, a cessé d’exercer ses fonctions, à sa demande, le 27 février, afin de participer à la campagne présidentielle. M. Sirugue, secrétaire d’État en charge de l’industrie, a hérité de ses attributions (décret du 27 février) (JO, 28-1) (cette Chronique, n° 161, p. 188). Le principe de parité a été mis en échec. M. Bruno Le Roux, ministre de l’Intérieur, a démissionné de ses fonctions, le 21 mars, à la suite de la révélation selon laquelle il avait nommé ses deux filles assistantes parlementaires lorsqu’il siégeait à l’Assemblée nationale (Le Monde, 23-3). M. Matthias Fekl, secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères, en charge du commerce extérieur, a été nommé ministre, en remplacement (décret du 21 mars) (JO, 22-3). Ses attributions antérieures ont été partagées entre les secrétaires d’État chargés des affaires européennes et du développement (décrets du 5 avril) (JO, 6-4).
175– Démission du gouvernement Cazeneuve. Conformément à la tradition républicaine, le Premier ministre a présenté la démission de son gouvernement au président Hollande dès la proclamation de l’élection de M. Macron par le Conseil constitutionnel. Un décret du 10 mai porte cessation des fonctions (JO, 11-5).
176– Données publiques. Un décret 2017-349 du 20 mars est relatif à la procédure d’accès sécurisé aux bases desdites données publiques (JO, 21-3).
177– Pouvoirs de crise. La loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence a été, à nouveau, modifiée (cette Chronique, n° 161, p. 190). L’article 38 de la loi 2017-258 du 28 février (JO, 1er-3) apporte des précisions au régime de l’assignation à résidence : prise en considération de la vie familiale et professionnelle (art. 6, nouvelle rédaction de l’al. 3). Les perquisitions ne peuvent avoir lieu entre 21 heures et 6 heures, et non plus de jour et de nuit, sauf motivation spéciale de la décision de perquisition fondée sur l’urgence ou les nécessités de l’opération (nouvelle rédaction de l’art. 11 de la loi du 3 avril 1955). V. Droits et libertés. Loi.
178– Sécurité publique. La loi 2017-258 du 28 février précise les règles d’usage des armes par les forces de l’ordre (nouvel art. L. 435-1 du code de sécurité intérieure) et de protection de l’identité de certains agents en matière de prévention d’actes terroristes (nouvel art. 15-4 du code de procédure pénale) (JO, 1er-3).
179V. Conseil des ministres. Loi. Ministres. Premier ministre. Président de la République.
Habilitation législative
180– Bibliographie. P. de Montalivet, « L’inflation des ordonnances », RDP, 2017, p. 37.
181– Habilitation. L’article 117 de la loi 2017-86 du 27 janvier relative à l’égalité et à la citoyenneté autorise le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de simplification en matière de construction et d’habitation.
182– Ordonnances. Sans préjudice du cours ordinaire des choses en matière sanitaire (ord. 2017-9 du 5 janvier et 2017-46 du 19 janvier) (JO, 6 et 20-1), en matière insulaire (ord. 2017-378 du 23 mars et 2017-496 du 6 avril) (JO, 24-3 et 7-4), et de l’ordonnance 2017-562 du 19 avril relative à la propriété des personnes publiques (JO, 20-4), notamment, leur bilan ci-après est éclairant sur leur montée en puissance.
183– Procédure. En l’absence de précisions suffisantes dans la demande d’habilitation relative à la finalité des mesures et de leur domaine d’intervention, en matière de liberté de l’enseignement, liberté sensible, selon une jurisprudence classique (12 janvier 1977 ; Rec., p. 31), les exigences de l’article 38 ont été méconnues. De manière inédite, la censure de l’article 39 de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté en a découlé (745 DC, § 12-13) (JO, 28-1). Faute de ratification (art. 38 C), une disposition ne peut faire l’objet d’une procédure de déclassement (art. 37, al. 2 C) car elle ne revêt pas une « forme législative » (269 L) (JO, 2-3).
184V. Droits et libertés. Pouvoir réglementaire.
Immunités parlementaires
185– Inviolabilité. Les policiers de l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales ont perquisitionné, le 31 janvier, le bureau de M. François Fillon à l’Assemblée nationale, sans le consentement de celui-ci mais avec l’accord du président Bartolone.
186Dans le cadre de la même affaire, le président du Sénat a consenti à remettre, le 3 février, les documents concernant l’emploi des collaborateurs parlementaires de M. Fillon lorsqu’il était sénateur.
187– Inviolabilité (suite). Le tribunal correctionnel de Bastia a condamné M. Jean-Jacques Panunzi, sénateur (lr) de Corse-du-Sud, à un an de prison avec sursis et 5 000 euros d’amende pour favoritisme, le 24 janvier, et, le lendemain, M. Paul Giacobbi, député (rrdp) de Haute-Corse, à trois ans de prison ferme, cinq ans d’inéligibilité et 100 000 euros d’amende pour détournement de fonds publics (Le Monde, 27-1).
188M. Serge Dassault, sénateur (lr) de l’Essonne, a été condamné, le 2 février, par le tribunal correctionnel de Paris à 2 millions d’euros d’amende et cinq ans d’inéligibilité pour fraude fiscale (ibid., 4-2). L’enquête visant M. Denis Baupin, député écologiste de Paris (cette Chronique, n° 159, p. 167), a été classée sans suite pour prescription des faits dénoncés (BQ, 7-3).
189– Levée de l’immunité. Le bureau de l’Assemblée nationale a rejeté, le 22 février (JO, 23-2), la demande de levée de l’immunité de M. Gilbert Collard, député (non inscrit) du Gard, qui était présentée afin de procéder à son interrogatoire, sans préciser les mesures envisagées pour y parvenir.
190V. Parlement.
Irrecevabilité financière
191– Bibliographie. P. Chavy, « L’application de l’article 40 de la Constitution : des jurisprudences et des pratiques parlementaires méconnues », RFDC, 2017, p. 23.
Loi
192– Bibliographie. « Le désordre normatif » (dossier), RDP, 2017, p. 3 ; P. Wachsmann, « Les noms de la loi », D., 2017, p. 153 ; K. Gilberg, « La fabrique gouvernementale de la loi », JCP, 6-3, p. 6.
193– Abrogation de dispositions législatives liberticides (art. 62 C). Dix d’entre elles ont été abrogées : une référence figurant au § IV de l’article 2 de la loi du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 (rédaction de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011) (604 QPC) (JO, 20-1) ; des mots figurant au premier alinéa de l’article 434-35 du code pénal (rédaction de la loi du 18 mars 2003) (608 QPC) (JO, 27-1) ; l’article 421-2-5-2 du code pénal (rédaction de la loi du 3 juin 2016) (611 QPC) (JO, 12-2) ; des mots figurant au 4 bis du code général des impôts (rédaction de la loi de finances rectificative pour 2009) (614 QPC) (JO, 3-3) ; les articles L. 561-41 et L. 561-42 du code monétaire et financier (rédaction de la loi du 12 mai 2009 et de l’ordonnance du 30 janvier 2009) (616 / 617 QPC) (JO, 13-3) ; des mots figurant au § IV bis de l’article 1736 du code général des impôts (rédaction de la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011) (618 QPC) (JO, 17-3) ; des mots figurant à la première phrase du treizième alinéa de l’article 6 de la loi du 3 avril 1955 (rédaction de la loi du 19 décembre 2016) (624 QPC) (JO, 17-3) ; des mots figurant au § IV bis de l’article 1736 du code général des impôts (rédaction de la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011) (618 QPC) (JO, 17-3) ; des mots figurant à la première phrase du § II de l’article 302 bis du code général des impôts (rédaction de la loi du 15 novembre 2013) (620 QPC) (JO, 1er-4) ; et des mots figurant au 1er du § 1 de l’article 421-2-6 du code pénal (rédaction de la loi du 13 novembre 2014) (625 QPC) (JO, 9-4).
194– Curiosité. La loi 2017-86 du 27 janvier relative à l’égalité et à la citoyenneté a abrogé l’ordonnance de Charles X du 17 avril 1825 (art. 218) et la loi du 30 avril 1849 (art. 219) relatives à l’abolition de l’esclavage et à l’indemnité accordée aux colons dans les Antilles. Issues d’amendements d’origine parlementaire, ces dispositions avaient été déclarées conformes par le Conseil constitutionnel (745 DC), car non dépourvues de lien avec le projet de loi.
195– Extension du domaine (art. 34, 22e alinéa, de la Constitution). En application de cette disposition selon laquelle le domaine de la loi peut être précisé et complété par une loi organique, le Conseil constitutionnel a déclaré la conformité de la loi organique 2017-54 du 20 janvier (JO, 21-1), qui l’étend aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes (746 DC) (JO, 21-1).
196– Loi de prorogation de l’état d’urgence. Cette loi est désormais encadrée par le Conseil constitutionnel en vue d’éviter sa pérennisation : « Cette durée ne saurait être excessive au regard du péril imminent ou de la calamité publique ayant conduit à la déclaration de l’état d’urgence » (624 QPC, § 16) (JO, 17-3).
197– Loi relative à l’égalité et à la citoyenneté. Le désordre législatif de la fin de la législature, relevé notamment par les décisions 739 et 741 DC (cette Chronique, n° 161), s’est confirmé avec la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté, comme l’atteste la décision 745 DC du 26 janvier. Outre les négligences de procédure (v. Amendement. Bicaméralisme) et les irrégularités de fond (v. Droits et libertés), cette décision présente les particularités suivantes.
198Censure d’office : dérogeant à la jurisprudence résultant de l’existence de la qpc, le Conseil constitutionnel s’est prononcé au fond sur une disposition non contestée et il a jugé que le 2° de l’article 173, en réprimant la négation, la minoration et la banalisation de certains crimes n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation judiciaire préalable, a porté à la liberté d’expression une atteinte ni nécessaire ni proportionnée.
199Inintelligibilité : l’article 179 complète l’article 1132-1 du code du travail par une énumération censée venir après le mot « orientation ». Or ce mot ne figure pas dans la rédaction en vigueur dudit article résultant de la loi du 16 novembre 2016 ! Ces dispositions sont inintelligibles et donc contraires à la Constitution.
200Neutron législatif : pour la seconde fois (cette Chronique, n° 161, p. 183), une disposition a été censurée en raison de son absence de portée normative ; l’article 68 se borne en effet à affirmer le droit des jeunes à bénéficier d’une expérience professionnelle à l’étranger.
201– Prolixité. La loi 2017-86 du 27 janvier relative à l’égalité et à la citoyenneté (JO, 28-1) établit un nouveau record avec deux cent vingt-quatre articles, sachant que la plupart d’entre eux comportent autant de lois (cette Chronique, n° 161, p. 193). Autre performance, le volume de la loi 2017-256 du 28 février relative à l’égalité réelle outre-mer est passé de quinze articles à cent quarante et un (JO, 1er-3).
202V. Autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes. Gouvernement. Habilitation législative. Pouvoir réglementaire.
Loi organique
203– Conformité de la loi relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes. Après déclaration de conformité (746 DC), la loi 2017-54 du 20 janvier 2017 a été promulguée.
204V. Autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes. Conseil constitutionnel. Loi.
Ministres
205– Continuité de l’action. De manière inédite, M. Jean-Jacques Urvoas a publié une Lettre du garde des Sceaux à un futur ministre de la Justice (Dalloz, 2017).
206– Excuses. Depuis le balcon de la préfecture à Cayenne, Mme Bareigts a présenté ses excuses aux manifestants, le 30 mars, pour avoir tardé à les rencontrer (Le Monde, 1er-4).
207– Exemplarité. Au moment de la démission de M. Le Roux, le 21 mars, le Premier ministre a affirmé : « Lorsqu’on est attaché à l’autorité de l’État, on est impeccable face aux institutions et aux règles qui les régissent. Sans quoi, l’autorité de l’État est abaissée, et l’autorité de l’État, ça commence par cette exigence, par cette rigueur » (Le Monde, 23-3). Au nom de la « République exemplaire », M. Le Roux est le quatrième ministre appelé à démissionner, après MM. Cahuzac, Thévenoud et Arif (cette Chronique, n° 153, p. 167).
208– Solidarité. La campagne présidentielle a mis à mal la solidarité gouvernementale, nonobstant les appels à l’union du Président et du Premier ministre. M. Le Drian a rallié M. Macron ; M. Sapin a préféré M. Hamon, tout comme M. Urvoas, pour s’en tenir à ces exemples démonstratifs (Le Monde, 25-3 et 6-4). Mme Lemaire a préféré démissionner pour retrouver sa liberté d’opinion, le 27 février (JO, 28-1).
209V. Gouvernement. Premier ministre. Président de la République.
Parlement
210– Bibliographie. Ph. Péjo, La Diplomatie parlementaire, thèse, Paris-Saclay, 2016 ; D. Degboe, « Les réunions de plein droit du Parlement sous la Ve République », RFDC, 2017, p. 73.
211V. Président de la République.
Parlementaires
212– Bibliographie. E. Moysan, « L’illusoire abrogation du statut des parlementaires en mission », LPA, 6-2.
Partis politiques
213– Bibliographie. J. Benetti, A. Levade et D. Rousseau (dir.), Le Droit interne des partis politiques, Paris, Mare & Martin, 2017.
214– Note. P. Jan, « Les partis politiques n’exercent pas une mission de service public » (sous Cass., 1re civ., 25 janvier 2017), JCP, 13-3, n° 270.
215– Primaire de la Belle Alliance populaire. Le premier tour de la désignation du candidat du Parti socialiste à l’élection présidentielle (cette Chronique, n° 161, p. 196) a retenu, le 22 janvier, parmi les sept candidats, MM. Benoît Hamon – qui l’a emporté au second tour, le 29 suivant, avec 58,69 % des suffrages – et Manuel Valls – qui en a recueilli 41,31 %, sur un total de 2 046 628 votants. M. Hamon a été officiellement investi le 5 février.
216V. Code électoral.
Pouvoir réglementaire
217– Délégalisation. La création d’une commission de concertation relative à la mise en œuvre de l’octroi de mer, dont le rôle est exclusivement consultatif, ressortit à la compétence réglementaire, selon le Conseil constitutionnel (266 L) (JO, 3-2) ; par suite, l’article 5, § II, de la loi du 2 juillet 2004 a été déclassé. En relèvent aussi les articles L. 224-5-1, 4e alinéa, et L. 611-12, § I, du code de la sécurité sociale, s’agissant de la désignation des membres du conseil d’orientation de l’union des caisses nationales de sécurité sociale (267 L) (JO, 3-2), d’une part, et la détermination du ministre, en l’espèce le garde des Sceaux, pour exercer au nom de l’État la tutelle sur le Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » (art. 1er de la loi du 26 mars 1990), d’autre part (268 L) (JO, 3-3).
218– « Texte de forme législative ». V. Conseil constitutionnel.
219V. Conseil constitutionnel. Habilitation législative. Loi.
Pouvoirs publics
220– Bibliographie. Assemblée nationale-Sénat (services de la séance), Textes relatifs aux pouvoirs publics, 17e éd., 2017.
Premier ministre
221– Bibliographie. A. Le Divellec, « La démission du Premier ministre comme problème constitutionnel », LPA, 20-4.
222– Continuité de l’action gouvernementale. À Dijon, lors d’une réunion du Parti socialiste, le 2 mai, M. Cazeneuve a appelé à voter pour M. Macron avec le « désir de voir ce [que le gouvernement a] accompli se poursuivre » (Le Monde, 4-5). « La gauche de gouvernement doit soutenir l’action de M. Macron », devait-il déclarer le 7 mai.
223– Défense de l’autorité judiciaire. En visite à l’École nationale de la magistrature, à Bordeaux, le 9 mars, le Premier ministre a dénoncé « l’irresponsabilité » des responsables politiques qui portent le « discrédit » sur les juges (Le Monde, 11-3).
224– « Intégrateur positif ». C’est en ces termes que M. Cazeneuve a défini son rôle à la veille de l’élection présidentielle. Il se veut, à cet égard, un « trait d’union », un « point d’équilibre » entre le candidat socialiste, M. Hamon, et les ministres réservés, voire hostiles, au frondeur. « Un candidat a été désigné, estime le Premier ministre. Il faut être loyal. Quant à Benoît Hamon, il doit nous aider à l’aider, à rassembler » (Le Monde, 5/6-2).
225– Réunions de ministres. M. Cazeneuve a réuni des ministres, le 30 janvier, après le succès remporté par M. Hamon à la primaire de gauche. Une réunion s’est tenue, le 3 avril, concernant la situation en Guyane (Le Monde, 1er-2 et 5-4). À l’issue du premier tour de l’élection présidentielle, les membres du gouvernement ont été conviés à Matignon, le 24 avril.
226V. Conseil des ministres. Gouvernement. Ministres. Président de la République.
Président de la République
227– Bibliographie. A. Morelle, L’Abdication, Paris, Grasset, 2017 ; V. Nouzille, Erreurs fatales, Paris, Fayard, 2017 ; LPA, numéro spécial, Le prochain président de la République : des « constructions en état d’achèvement futur » ?, 3-2 ; L. Burgorgue-Larsen, « Propos offensant à l’égard d’un chef de l’État », LPA, 3-2 ; J.- Ph. Derosier, « Le président de la République sous le régime du quinquennat : une fonction présidentielle stabilisée », JCP, 18-4, n° 2109 ; D. Rousseau, « Le président de la République peut-il être le garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire ? », Après-demain, n° 41, janvier 2017, p. 17 ; G. Toulemonde, « Anciens présidents de la République : de la force des symboles », Constitutions, 2016, p. 595.
228– Anciens présidents. M. Nicolas Sarkozy a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour dépassement du plafond des dépenses électorales dans l’affaire Bygmalion par une ordonnance du juge Tournaire, le 3 février (cette ordonnance n’a pas été signée par l’autre juge chargé de l’instruction, M. Van Ruymbeke) ; l’ancien président a décidé d’interjeter appel (Le Monde, 9-2).
229– Chef de la diplomatie. M. Hollande a réuni, le 6 mars, au château de Versailles, un sommet informel avec les chefs de gouvernement allemand, espagnol et italien (Le Monde, 8-3). Puis il a participé aux cérémonies du soixantième anniversaire du traité de Rome, à la Cité du Vatican, avec le pape François, le 24 mars, et le lendemain à Rome avec les délégations des vingt-sept États membres de l’Union européenne (Le Monde, 26 et 28-3). En vue du référendum organisé en Turquie, le 16 avril, le Président a autorisé, le 12 mars, la venue du ministre des Affaires étrangères à Metz (Moselle), dans le cadre d’une réunion électorale – réunion refusée en Allemagne et aux Pays-Bas (Le Monde, 14-3).
230– Chef des armées. Le président Hollande s’est rendu, le 2 janvier, en Irak, auprès des troupes françaises engagées contre « l’État islamique » (Le Monde, 4-1).
231– Collaborateurs. Il a été mis fin aux fonctions de Mme Alice Rufo, conseillère sommets internationaux, Nations unies, Amérique et Asie (nommée conseillère référendaire à la Cour des comptes) (JO, 13-1), de MM. Pierre-Louis Basse, conseiller en charge des grands événements (JO, 26-1), Michel Yahiel, conseiller social et emploi (JO, 27-1), Rodolphe Gintz, conseiller finances et comptes publics (JO, 3-2), Boris Vallaud, conseiller (JO, 28-2), et de Mmes Julie Bouaziz, conseillère adjointe affaires intérieures (JO, 17-3) et Nathalie Destais, conseillère protection sociale (JO, 23-4). A été nommé conseiller M. Dominique Ceaux, qui était chef de cabinet et que remplace Mme Joëlle Soum (JO, 10-3).
232– Commémorations. Aux côtés du Premier ministre canadien et du prince de Galles, le chef de l’État a célébré le centenaire de la bataille de Vimy (Pas-de-Calais), le 9 avril. Il a présidé, le 16 avril, celui de la bataille du Chemin des Dames (Aisne). Pour la première fois, un président de la République s’est rendu sur ce dernier théâtre d’opération (Le Monde, 18-4).
233– Compassion. M. Hollande s’est déplacé à l’hôpital d’Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), le 7 février, au chevet d’un jeune manifestant, à la suite d’un incident avec la police (Le Monde, 9-2).
234– Conseils de défense. M. Hollande a réuni ce conseil, le 7 avril, après le raid américain sur une base aérienne syrienne, en représailles au bombardement chimique de populations civiles (Le Monde, 9-4). Au lendemain de l’attentat terroriste à Paris, sur les Champs-Élysées, un conseil s’est tenu, le 21 avril (Le Monde, 23-4).
235– Conseils restreints. M. Hollande a convié le Premier ministre et les ministres intéressés, le 11 janvier, à propos du compte personnel d’activité et, le 18 suivant, s’agissant du plan grand froid (Le Monde, 13 et 20-1).
236– « Être président ». Selon M. Hollande, « être président, c’est être pleinement dans la responsabilité, tout le temps » (déclaration de Kuala Lumpur, 28 mars) (Le Monde, 30-3).
237– Garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire (art. 64 C). En cette qualité, M. Hollande s’est « élevé solennellement contre toute mise en cause des magistrats dans les enquêtes et les instructions qu’ils mènent dans le respect de l’État de droit ». Dans ce communiqué du 1er mars, le chef de l’État réagissait aux critiques exprimées par M. Fillon, convoqué par des juges d’instruction (Le Figaro, 2-3).
238– Hommage national. M. Hollande a présidé, le 25 avril, à Paris, l’hommage rendu au policier assassiné aux Champs-Élysées, en présence de Mme Le Pen et de M. Macron, qu’il avait invités (Le Monde, 27-4).
239– Interventions électorales. À défaut d’être candidat (cette Chronique, n° 161, p. 199), M. Hollande est intervenu dans la campagne présidentielle. Après avoir dénoncé la primaire de la gauche, à laquelle il avait songé à se présenter, il a estimé que « la politique a besoin de renouvellement » (entretien au Point, 13-4). Au lendemain du premier tour, il a pris fait et cause pour M. Macron, en vue du « rassemblement des Français » (Le Monde, 26-4). À l’issue d’un conseil européen extraordinaire consacré au Brexit, le 29 avril, il a appelé à voter contre Mme Le Pen (France 2).
240– Pouvoir de nomination encadré (art. 13, al. 5 C). La loi organique 2017-54 du 20 janvier renforce le contrôle parlementaire sur les autorités administratives indépendantes et les autorités publiques indépendantes. La présidence de six d’entre celles-ci figure désormais dans le tableau annexé à la loi organique du 23 juillet 2010, en raison du critère de l’importance (746 DC, § 11) : Autorité de régulation des jeux en ligne ; Commission du secret de la défense nationale ; Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; Commission nationale de l’informatique et des libertés ; Haut Conseil du commissariat aux comptes ; et collège du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (JO, 21-1).
241– Protection ? Lors de l’inauguration de la ligne de tgv Tours-Bordeaux, le 28 mars, à Villognon (Charente), un coup de feu a éclaté pendant l’allocution du président Hollande. Celui-ci s’est tu, sans que pour autant les agents du groupe de sécurité de la présidence de la République (gspr) interviennent, avant de reprendre la parole (France 2).
242– Satisfaction testamentaire et appel. « Je laisserai à mon successeur un pays en bien meilleur état que je l’ai trouvé », a affirmé le président Hollande, le 20 avril. Visant sans les nommer tous les candidats (sauf un), il a précisé : « Je veux que mon successeur puisse, à partir de ce socle, aller plus loin, et ne soit plus tenté, comme certains l’expriment, de démolir, de déconstruire, de défaire ce qui a été engagé depuis cinq ans », avant de fustiger « les purges qui ne sont pas nécessaires ». Bref, à trois jours du scrutin, « le seul appel [qu’il peut] lancer, c’est celui de poursuivre l’action engagée » (BQ, 21-4).
243– Vœux. Le président Hollande s’est rendu, le 2 janvier, auprès des troupes françaises en Irak. Il a présenté ensuite ses vœux au Conseil constitutionnel, le 5, et aux armées, sur la base de Mont-de-Marsan, le 6, avant de rejoindre la Corrèze, le 7 (cette Chronique, n° 161, p. 199).
244V. Collectivités territoriales. Conseil constitutionnel. Conseil des ministres. Gouvernement. Ministres. Premier ministre.
Question prioritaire de constitutionnalité
245– Bibliographie. J.-P. Marguénaud, « La qpc devant la Cour européenne des droits de l’homme », in Mélanges Dominique Turpin, Paris, lgdj, 2017, p. 629 ; M. Disant, « L’appréhension du temps par la jurisprudence du Conseil constitutionnel. À propos du changement de circonstances », Les Nouveaux Cahiers du cc, n° 54, janvier, p. 19 ; D. Rousseau, « Le Conseil constitutionnel, maître des horloges », ibid., p. 7 ; F. Tap, « L’abrogation différée d’une disposition législative par le Conseil constitutionnel : que faire en cas de retard du législateur ? », RFDA, 2017, p. 171.
246– Dispositions législatives. Deux observations sont à mentionner.
247I. Au prix de réserves d’interprétation, le Conseil constitutionnel a validé la procédure des contrôles d’identité sur réquisition du procureur de la République » (606 / 607 QPC, § 23) (JO, 26-1). Une démarche identique a été observée (610 et 619 QPC) (JO, 12-2 et 17-3).
248II. Une qpc mettant en cause une disposition à valeur constitutionnelle (la loi du 6 novembre 1962 relative à l’élection du président de la République) ne peut être accueillie (2017-166 PDR du 23 mars, « Bidalou ») (JO, 25-3).
249– Procédure. Divers aspects sont à souligner.
250I. Une association intervenante (604 QPC) (JO, 19-1) a été à l’origine de la censure d’une disposition législative contestée. Le Conseil constitutionnel a rappelé (605 QPC) (JO, 19-1) que l’incompétence négative du législateur ne vaut que « si la méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit » (§ 4).
251II. En matière de recevabilité, un « changement des circonstances justifie un réexamen de la constitutionnalité des dispositions contestées », a redit le Conseil constitutionnel (606 / 607 QPC, § 11) (JO, 26-1).
252III. Par une lettre aux parties, le Conseil a soumis un grief susceptible d’être relevé d’office concernant la compétence du juge des référés du Conseil d’État en matière d’assignation à résidence au-delà d’un an. La censure s’en est ensuivie (624 QPC) (JO, 17-3).
253IV. Un non-lieu à statuer a été décidé par le Conseil (615 QPC) (JO, 11-3). En l’absence d’un changement de circonstances, celui-ci avait déclaré les dispositions contestées conformes « dans les motifs et le dispositif » d’une précédente décision (§ 6-7). Il en est allé de même dans la décision susmentionnée (2017-166 PDR).
254V. Un approfondissement du contradictoire est à relever (2016-606 / 607) (JO, 24-1), sous la mention d’une « note en délibéré ». Il s’agit d’une pièce de procédure produite par une des parties, dont le Premier ministre (2017-627 / 628 QPC) (JO, 29-4), postérieurement à l’audience. Dans le respect du principe du contradictoire, cette note est distribuée à l’ensemble des parties à la qpc, qui ont la possibilité d’y répondre par une autre note en délibéré, voire un mémoire (2011-200 QPC du 2 décembre 2011 ; Rec., p. 559). La production de ladite note peut être spontanée ou en réponse à une question posée à l’audience par un conseiller.
Référendum
255– Bibliographie. F. Hamon, « Le référendum n’est-il qu’une caricature de démocratie ? », Le Débat, n° 193, janvier 2017, p. 141.
République
256– Bibliographie. J.-L. Debré, Dictionnaire amoureux de la République, Paris, Plon, 2017 ; R. Dosière, Argent, morale, politique, Paris, Seuil, 2017 ; P. Avril, « Unité et multitude. Sur une pensée de Pascal », in Mélanges Dominique Turpin, Paris, lgdj, 2017, p. 67 ; P. Pacteau, « Sacré drapeau de la France ! », ibid., p. 201 ; O. Gohin, « La démocratie française peut-elle être indéfiniment représentative ? », ibid., p. 111 ; J.-P. Machelon, « État de droit et démocratie. Sur une contradiction paradoxale », ibid., p. 45 ; B.-L. Combrade, « Les obstacles juridiques à la priorité nationale », Le Monde, 1er-3.
257– Reconnaissance du droit à l’égalité réelle pour les populations d’outre-mer (art. 72-3 C). Aux termes de l’article premier de la loi 2017-256 du 28 février (JO, 1er-3), « la République [leur] reconnaît le droit à l’égalité réelle au sein du peuple français. […] Cet objectif d’égalité réelle constitue une priorité de la nation » en vue « de résoudre les écarts de niveaux de développement » et « de réduire les écarts de niveaux de vie et de revenus ».
258V. Conseil constitutionnel.
Résolution de l’article 68 de la Constitution
259– Bibliographie. P. Avril, « Irrecevable, vous avez dit irrecevable ? Sur une étrange décision du bureau de l’Assemblée nationale », LPA, 3-2 ; J. Benetti, « Un président ne devrait pas être destitué pour ça », Constitutions, 2016, p. 586.
Résolutions européennes
260– Assemblée nationale. Les conclusions de rejet par la commission des affaires étrangères de la proposition présentée par le Front de gauche pour un débat démocratique sur l’accord économique et commercial ceta ont été repoussées par 9 voix contre 7, et la proposition adoptée le 2 février malgré l’avis défavorable du gouvernement.
Sénat
261– Bibliographie. J.-P. Duprat, « La représentativité sénatoriale à l’épreuve de la modernisation des fonctions parlementaires », in Mélanges Dominique Turpin, Paris, lgdj, 2017, p. 145.
262– Ajournement. Ayant constaté que son ordre du jour était épuisé, le Sénat a suspendu ses travaux en séance publique, le 23 février, laissant à son président le soin de le convoquer s’il y a lieu.
263– Biens immobiliers. Par un arrêté 2017-292 des questeurs, les cessions des biens immobiliers acquis ou construits par le Sénat, autorisées par le bureau, sont réalisées, en principe, à l’issue d’une procédure qui respecte les règles de publicité et de mise en concurrence des acquéreurs (JO, 3-1). À titre exceptionnel, la cession peut être réalisée à l’amiable, pour un motif d’intérêt général ou en raison des caractéristiques du bien, ou lorsque l’adjudication a été infructueuse (art. 4). Il reste qu’au nom du principe d’autonomie financière des assemblées parlementaires le droit de priorité, créé en faveur des communes pour tout projet de cession d’un immeuble (art. L. 240-1 du code de l’urbanisme) n’est pas applicable auxdites cessions réalisées par le Sénat sur les biens qu’il a acquis ou construits (art. 5).
264– Numérique. « Le Sénat en ligne pour tous », cours du Sénat sur internet, est ouvert depuis le 1er mai.
265V. Commissions d’enquête. Immunités parlementaires.
Territoire
266– Terres australes et antarctiques françaises. Les décrets 2017-366, 367 et 368 du 20 mars établissent les limites extérieures de la mer territoriale et de la zone économique, et exclusive au large de l’archipel Crozet, des îles Saint-Paul et Amsterdam, et des îles Kerguelen (JO, 22-3).
Transparence
267– Bibliographie. Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, Rapport d’activité 2016, 2017 ; « René Dosière, un parlementaire au service de la transparence financière de la vie publique » (entretien avec M. Caron et A. Le Moal), RFFP, n° 136, novembre 2016, p. 253.
Vote
268– Bibliographie. Commission nationale consultative des droits de l’homme, « Avis sur le droit de vote des personnes handicapées », JO, 5-3.
269– Vote par correspondance électronique. Le décret 2017-306 du 10 mars relatif à l’élection des députés par les Français établis hors de France (JO, 10-3) autorise le ministre des Affaires étrangères, « s’il apparaît que le matériel et les logiciels ne permettent pas de garantir le secret du vote et la sincérité du scrutin […], à ne pas mettre en œuvre le système de vote électronique » (nouvelle rédaction de l’article R. 176-3 du code électoral). Cette suspension tient compte du « niveau de menace extrêmement élevé de cyberattaques qui pourraient affecter le déroulement du vote électronique », selon le communiqué du Quai d’Orsay (Le Monde, 8-3).
270V. Assemblée nationale. Élections législatives.