Les animaux et le droit administratif
- Par Hélène Pauliat
Pages 57 à 72
Citer cet article
- PAULIAT, Hélène,
- Pauliat, Hélène.
- Pauliat, H.
https://doi.org/10.3917/pouv.131.0057
Citer cet article
- Pauliat, H.
- Pauliat, Hélène.
- PAULIAT, Hélène,
https://doi.org/10.3917/pouv.131.0057
Notes
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[1]
Marguerite Canedo, « Les animaux du service public, état des lieux, ou l’histoire d’une petite souris grise… », in Collectif, Le Droit administratif, permanences et convergences. Mélanges Jean-François Lachaume, Dalloz, 2007, p. 165. Olivier Gassot, « L’animal, nouvel objet du droit constitutionnel », RFDC, n° 64, PUF, 2005, p. 703. Ce sont les seules études générales dont on dispose en droit public. En droit privé, le statut juridique de l’animal est appréhendé beaucoup plus souvent, l’étude majeure demeurant celle de Jean-Pierre Marguénaud, L’Animal en droit privé, PUF, 1992.
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[2]
Olivier Gassot, art. cit., p. 711.
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[3]
CE, 6 février 1903, Terrier, Recueil Lebon, p. 94, concl. Romieu, à propos de la destruction des vipères ; CE, 4 mars 1910, Thérond, Recueil Lebon, p. 193, concl. Pichat, relatif à la mise en fourrière des chiens errants.
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[4]
CE, 9 février 1979, Société d’encouragement pour l’amélioration des races de chevaux en France, Rec., p. 46. Cette jurisprudence est réaffirmée régulièrement : CE, 25 septembre 1996, Société d’encouragement et des steeple-chases de France, req. 146166 et 141204.
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[5]
Un projet de loi sur l’ouverture à la concurrence du marché des jeux sur Internet devrait être voté pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2010.
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[6]
CE, 24 février 1999, Société d’encouragement à l’élevage du cheval français, req. 185113.
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[7]
CE, 7 juin 1999, Syndicat hippique national, req. 188812.
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[8]
CE, 28 juillet 2000, Godignon, Rec., p. 904.
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[9]
CE, 15 avril 1988, Syndicat national des éleveurs de chiens de race, Rec., p. 638, confirmé par CE, 28 juillet 1999, Société centrale canine pour l’amélioration des races de chien en France, req. 150296, et par CE, 18 juin 2008, A. Pascal, req. 298857 : la société doit tenir ce Livre des origines françaises ; elle est, à ce titre, chargée d’inscrire les chiens de race sur un fichier unique divisé en sections correspondant à chacune des races répertoriées et de veiller au respect de la réglementation en vigueur par les éleveurs et propriétaires de ces chiens, notamment par des inspections, qui peuvent être inopinées dans les élevages.
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[10]
Dans l’arrêt précité du 18 juin 2008, le Conseil d’État précise que la tenue du Livre des origines françaises et les décisions par lesquelles la Société centrale canine fixe les conditions d’inscription aux concours officiels, dont les récompenses sont portées dans le pedigree des animaux, sont indissociables de la mission de service public de tenue du livre généalogique exercée par cette société et constituent des actes pris dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique. La Société centrale canine assure bien une mission d’intérêt général, mais non une activité à caractère social ou philanthropique, qui serait de nature à lui reconnaître un régime d’imposition particulier : CAA Paris, 27 mai 1993, ministre du Budget, 92PA00519.
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[11]
CE, 3 mai 2004, Fondation Assistance aux animaux, req. 249832, Rec.
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[12]
CE, 13 janvier 1961, Magnier, Rec., p. 33 ; RDP, 1961, p. 155, concl. Fournier.
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[13]
Conseil de la concurrence, décision 00-D-55 du 8 février 2001, relative à la situation de « la concurrence dans le secteur de la désourisation et de la dératisation du département de l’Orne ; en l’espèce, l’activité d’achat du bromadiolone, de fabrication et de mise à disposition des appâts pour la destruction des ragondins et des campagnols terrestres, qu’elle exerce en vertu de l’exclusivité conférée à ses adhérents pour l’application des missions d’intérêt collectif qui lui sont confiées et qui ne comportent aucune finalité de profit, ne peut être considérée comme s’exerçant dans le cadre d’un monopole sur un marché au sens du droit de la concurrence ».
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[14]
L’article L. 411-2 du code évoque l’intérêt de la protection de la faune sauvage ; l’article L. 511-1 se réfère quant à lui aux intérêts liés à la protection de la faune et de la flore sauvages. Voir également la directive 92/43 du Conseil du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. L’article D. 421-51 présente l’Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats.
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[15]
Article R. 221-34.
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[16]
CE, 23 février 2009, Fédération transpyrénéenne des éleveurs de montagne, req. 292397, Rev. Environnement, 2009, n° 4, p. 17, obs. P. Trouilly ; la décision de réintroduction n’est pas de nature à provoquer des difficultés dans certains secteurs de l’économie locale, elle ne porte pas atteinte à la biodiversité des sites ; des mesures spécifiques ont été prises pour prévenir les conséquences dommageables éventuelles d’une telle réintroduction, en particulier pour les éleveurs, mais aussi pour réduire le risque de mise en danger de la vie d’autrui. Les ours ne manifestent pas un comportement agressif vis-à-vis des autres ours, la mesure ne porte pas atteinte au bien-être des animaux dans leur ensemble. La décision et les mesures d’accompagnement qui l’entourent satisfont à l’objectif d’intérêt général qui s’attache à la sauvegarde d’une espèce animale menacée d’extinction.
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[17]
CAA Marseille, 5 mai 2008, Commune d’Aubais, 06MA01446.
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[18]
CE, 6 juin 1980, Mme Claire X., épouse Y., 14697.
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[19]
CAA Marseille, 8 octobre 2007, 06MA00112.
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[20]
CAA Lyon, 8 janvier 1991, 89LY01429.
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[21]
Sur une analyse détaillée des missions confiées aux chiens, Marguerite Canedo, op. cit., p. 201 sq.
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[22]
Marguerite Canedo, op. cit., p. 207 sq.
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[23]
CAA Paris, 9 mai 2001, Commune de Corbeil-Essonnes c/ Association mondiale protection des animaux de ferme, 00PA00124. C’est désormais l’article R. 214-73 du code rural qui prescrit les obligations.
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[24]
TA Cergy-Pontoise, 27 janvier 2005, Duport et autres, JCP-A, 2005, p. 1134, concl. R. Fournalès ; TA Versailles, 30 décembre 2004, EARL de la Brosse, AJDA, 2005, p. 679, concl. P. Leglise. De manière plus large, voir CE, 25 novembre 1994, Association cultuelle israélite Cha’are Shalom Ve-Tsedek, Rec., p. 509, et la décision de la Cour européenne des droits de l’homme : CEDH, 27 juin 2000, Cha’are Shalom Ve-Tsedek.
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[25]
CE, 5 janvier 2007, Association Solidarité des Français, AJDA, 2007, p. 601, note B. Pauvert. Sur ce lien entre dignité et ordre public, voir Marguerite Canedo, « La dignité humaine en tant que composante de l’ordre public : l’inattendu retour en droit administratif d’un concept controversé », RFDA, 2008, p. 979.
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[26]
TA Paris, 10 février 2009, AJDA, 2009, p. 234.
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[27]
À titre d’exemples, voir la convention sur la protection des animaux dans les élevages du 10 mars 1976, adoptée par la Communauté européenne en novembre 1978, amendée en 1992 par un protocole se référant à la notion de bien-être ; la directive du Conseil du 20 juillet 1998 relative à la protection des animaux dans les élevages, qui prescrit qu’aucune souffrance inutile ne peut être infligée. Certains textes ont pris en compte la sensibilité de l’animal, voir Olivier Gassot, op. cit., p. 709. Voir également Olivier Le Bot, « La protection de l’animal en droit constitutionnel. Étude de droit comparé », Revue de la recherche juridique, 2207, p. 1823 (ou http:// www. lex-electronica. org/ docs/ articles_27. pdf).
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[28]
Voir CJCE, 22 janvier 2009, Association nationale pour la protection des oiseaux et des rivières-TOS, aff. C-473/07, la Cour ayant, à cette occasion, qualifié les cailles, pigeons et perdrix de volailles.
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[29]
Sur ces deux aspects, voir Marguerite Canedo, op. cit., p. 205 sq.
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[30]
Cette disposition peut s’appliquer aux chiens, mais encore faut-il que l’animal soit bien classé dans la catégorie des chiens susceptibles d’être dangereux ; tel n’est pas le cas d’un chien croisé rottweiler, le juge des référés pouvant alors suspendre l’arrêté municipal ordonnant son euthanasie (CE, 6 août 2008, 313892) ; le juge vérifie que les mesures d’euthanasie ne sont pas disproportionnées à la dangerosité des animaux (CAA Douai, 10 janvier 2008, 07DA00957).
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[31]
CE, 25 juillet 2007, Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire, 293882.
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[32]
CAA Bordeaux, 24 juin 2008, Commune de Dun, 06BX02443 : l’arrêté du maire de Dun relatif à la divagation des taureaux de race brava sur le territoire de la commune est une décision administrative individuelle défavorable, qui constitue une mesure de police, relevant de l’exigence de motivation au titre de la loi du 11 juillet 1979. De plus, selon la loi du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi de 1979 ne peuvent intervenir qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites. Voir également CAA Lyon, 9 octobre 2008, M. Louis X., 05LY01643.
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[33]
CAA Nantes, 3 février 2004, Ville de Rennes, JCP-A, 2004, n° 13, p. 434, concl. J.-F. Coënt.
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[34]
Paul Cassia, « Les chiens dans l’espace public municipal », LPA, 2003, n° 161, p. 3.
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[35]
Le récépissé de déclaration a été considéré comme une mesure faisant grief.
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[36]
Voir Alexis Frank, « De la protection des personnes contre les chiens dangereux », AJDA, 2008, p. 1821 ; Isabelle Corpart, « L’encadrement de la garde des chiens dangereux par la loi du 20 juin 2008 », Revue de droit rural, 2008, n° 368, p. 25.
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[37]
Décret 2008-897 du 4 septembre 2008 relatif au permis provisoire de détention d’un chien.
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[38]
Jean-Marie Pontier, « Du danger présenté par certains chiens et des moyens d’y remédier », JCP-A, 2008, act. 608.
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[39]
Pour un exemple récent, le juge statuant en référé : CE, 2 février 2009, Association pour la protection des animaux sauvages, 324321.
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[40]
CAA Nancy, 2 mars 2009, Association Oiseaux-Nature, 07NC00868, à propos du classement de la martre et de la fouine comme espèces nuisibles. On pense au lapin de garenne, considéré comme animal nuisible à Paris (voir Pierre Sablière, « Le lapin de garenne saisi par le droit », AJDA, 2006, p. 1642).
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[41]
CAA Nantes, 25 mars 2008, Association pour la protection des animaux sauvages, 07NT01586 : en exécution des arrêtés préfectoraux dont l’annulation a été prononcée pour illégalité, il avait été procédé à la destruction de 222 martres, 373 fouines, 175 belettes et 88 putois ; l’association requérante, qui a pour objet d’agir pour la protection de la faune et de la flore, la réhabilitation des animaux sauvages et la conservation du patrimoine naturel en général, est fondée à demander réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte ainsi portée aux intérêts qu’elle s’est donné mission de défendre ; l’État est condamné à lui payer une somme de 3 000 euros ; le préjudice écologique dont l’association se prévaut doit être regardé comme se rattachant au préjudice moral pris en compte pour l’attribution de l’indemnité.
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[42]
CE, 17 octobre 2008, Mme Pierrette A., 291177.
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[43]
CAA Bordeaux, 12 février 2009, GAEC de Beauplat, 07BX01324.
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[44]
CAA Bordeaux, 29 janvier 2009, Michel X., 07BX01113.
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[45]
Qui ont fait l’objet d’une codification au code rural puis au code de l’environnement.
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[46]
La liste peut varier en fonction des périodes et des conditions générales de la population animale (par exemple pour l’ours ou encore le loup : CE, 20 avril 2005, Association pour la protection des oiseaux sauvages, AJDA, 2005, p. 1398, note J.-M. Pontier ; LPA, 2006, n° 60, p. 12, concl. Y. Aguila).
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[47]
CAA Douai, 2 avril 2008, EARL Agri-Artois, 07DA00221 ; en l’espèce, les goélands argentés n’ont pas proliféré, mais les propriétaires des terrains cultivés n’ont pris aucune mesure destinée à les éloigner ni sollicité une autorisation temporaire de destruction. La responsabilité de l’État ne peut donc être engagée.
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[48]
Voir CE, 21 janvier 1998, Ministre de l’Environnement c/ Plan, Rec., p. 19, qui adopte une solution contraire à CAA Lyon, 1er février 1994, Plan, Rec., p. 1053 : dommages causés aux rizières par les flamants roses.
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[49]
CE, Sect., 30 juillet 2003, Association pour le développement de l’aquaculture en Région Centre, RFDA, 2004, p. 144, concl. F. Lamy, note P. Bon. La jurisprudence estimait jusqu’à cette décision que le législateur avait entendu exclure tout droit à indemnisation, compte tenu de l’objet en vue duquel les dispositions ont été adoptées et de l’intérêt général qui s’y rattache (voir supra l’arrêt Plan). La jurisprudence est désormais constante : CAA Bordeaux, 26 février 2004, Ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement c/ M. Pommereau, SCEP du Grand-Cerneant, M. Delagrange, AJDA, 2004, p. 1941, note C. Deffigier.
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[50]
CE, 14 décembre 1984, Rouillon, Rec., p. 3.
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[51]
CAA Marseille, 12 janvier 2009, Mme Gabrielle X., 07MA01294.
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[52]
CAA Marseille, 22 décembre 2008, M. Laurent X., 06MA03147 ; compte tenu des circonstances de l’espèce, l’État est condamné pour défaut d’entretien normal, l’endroit étant une zone de passage habituel de grands animaux, aucun aménagement destiné à empêcher leur accès à l’autoroute n’ayant été prévu.
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[53]
CAA Marseille, 24 novembre 2008, Département des Bouches-du-Rhône, 06MA02306 : un motocycliste a été accidenté du fait de la traversée de la chaussée sur laquelle il se trouvait par un sanglier. Selon les expertises, le passage de sangliers était habituel dans cette zone, leur population atteignant le nombre de deux cents environ ; même si aucune autre collision entre un véhicule et un sanglier n’avait été portée à la connaissance du département, ce dernier devait prévenir les usagers de la route départementale du danger résultant de sa traversée habituelle par les sangliers. Le manque de panneaux appropriés constitue donc un défaut d’entretien normal de la voie publique, ce qui permet à la victime d’engager l’entière responsabilité du département en l’absence de toute faute de sa part.
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[54]
CAA Paris, Mme Élisabeth X., 99PA03747.
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[55]
CAA Nancy, 31 décembre 1997, M. et Mme de Preester, 94NC00889.
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[56]
CE, 11 juillet 1986, M. A., 61719.
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[57]
CAA Nancy, 14 octobre 1999, Mme Michèle X., 95NC00487.
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[58]
CE, 28 juin 1989, Société Uni-Air et Compagnie d’assurances L’Europe, Rec., p. 976.
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[59]
L’État arrive rarement à prouver l’entretien normal : CAA Paris, 7 mai 2008, Ministre des Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer c/ Consorts Dumon, 06PA03237.
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[60]
CAA Marseille, 23 juin 2008, Ministre de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire, 05MA00761.
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[61]
Il en va de même en droit constitutionnel ; selon Oliver Gassot, l’animal n’apparaît en droit constitutionnel que par le biais de la notion d’environnement et les principes qui lui sont afférents. Pour protéger l’homme, on protège l’environnement et, parfois, pour cela, l’animal (op. cit., p. 719).
Abstract
The relations between animals and administrative law are placed under the sign of anthropocentrism in as much as, most of the time, animals are not regarded as having a particular status, but only as intermediaries for human activities, which are regulated by administrative law. Yet, the active participation of animals to the understanding of some key concepts of administrative law, public service and public authorities should allow them to be granted a special status, aiming mostly to their protection as is the case in constitutional law.