Régime contentieux des OQTF
Pages I à VIII
Citer cet article
https://doi.org/10.3917/pld.076.0031
Citer cet article
https://doi.org/10.3917/pld.076.0031
Notes
-
[1]
Voir sur cette question S. Slama, « Obligation de motivation des OQTF : un avis du Conseil d’État pour rien ? », blogdroitadministratif, oct. 2007 – http://blogdroitadministratif.net/index.php/2007/10/14/175-obligation-demotivation-des-oqtf-un-avis-du-conseil-detat-pour-rien
1 Plus d’un an après l’entrée en vigueur de la réforme issue de la loi du 24 juillet 2006 et du décret du 23 décembre 2006 introduisant à l’article L.511-1 I. du CESEDA les obligations de quitter le territoire français (OQTF), ce cahier se propose de dresser un bilan du régime contentieux de ces mesures. Il prolonge le précédent cahier consacré à cette question (Plein droit n° 73).
2 Ce bilan est d’autant plus nécessaire que le législateur est d’ores et déjà intervenu pour « perfectionner » ce dispositif. La loi « Hortefeux » du 20 novembre 2007 a en effet expressément prévu à l’article L.511-1 I. que l’OQTF « n’a pas à faire l’objet d’une motivation ». Elle a aussi prévu qu’il est désormais possible aux préfectures de prendre, plus d’un an après l’édiction d’une OQTF non exécutée, un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière (les « APRF post OQTF »).
3 Le Conseil d’État a, quant à lui, rendu quatre avis afin de préciser le régime juridique des OQTF et une demi-douzaine de décisions en cassation, principalement sur des référés-suspension. Légifrance recense aussi une centaine d’arrêts rendus par les cours administratives d’appel (CAA), pour des jugements rendus par les tribunaux administratifs en OQTF.
4 C’est par dizaine de milliers que les tribunaux administratifs ont été amenés à juger ces nouvelles mesures, atteignant le quart de l’activité de ces juridictions et, même, pour certaines d’entre elles la moitié. Et, comme on pouvait le craindre, cette jurisprudence s’est faite dans le sens d’une réduction des garanties procédurales bénéficiant aux étrangers.
5 Le Conseil d’État et les CAA font en règle générale l’interprétation la plus défavorable aux étrangers – que ce soit en matière de régime transitoire, de motivation spécifique des OQTF, d’application du contradictoire préalable issu de la loi du 12 avril 2000 ou encore de conservation des délais contentieux en cas d’introduction d’un recours administratif préalable.
6 Le dispositif des OQTF constitue pourtant une véritable usine à gaz qui a pour principal effet de « produire » de l’irrégularité : en effet depuis le 1er janvier 2007, 4000 OQTF par mois ont été prononcées par les préfectures – soit 48 000 nouveaux sans-papiers – et ce alors même qu’à peine 2 % ont été effectivement exécutées.
7 La « fabrique à sans-papiers », déjà brutale au temps des lois Pasqua et Debré, tourne, comme jamais, à plein régime...
8 Dans ces avis, le Conseil d’État clarifie d’abord le dispositif transitoire de la réforme de l’article L.511-1 du CESEDA issu de la loi du 24 juillet 2006.
9 Il résulte des dispositions combinées des articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 du CESEDA qu’un préfet ne peut se prononcer sur le droit au séjour d’un étranger que sur une « demande » de celui-ci, en assortissant éventuellement son refus d’une OQTF. Or, dans son ordonnance du 15 février 2007 Gisti, LDH, ADDE (voir Cahier n°72) le juge des référés du Conseil d’État avait précisé qu’un étranger qui a fait l’objet d’une décision de séjour antérieurement au 29 décembre 2006 ne pouvait plus faire l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière, pris en application de l’article L.511-1 II, 3° et 6° du CESEDA (v. Cahier n° 75).
10 Les préfectures se retrouvaient dès lors confrontées à des cas d’étrangers destinataires de décisions de séjour négatives mais qui ne pouvaient plus faire l’objet d’un APRF ou d’une nouvelle OQTF, tant qu’ils n’introduisaient pas une nouvelle demande.
11 Le Conseil d’État a été saisi de cette difficulté par des demandes d’avis sur une question de droit émanant de tribunaux administratifs, en application de l’article L.113-1 du CJA. Il estime que, dans ce cas de figure, le préfet peut « dans un délai raisonnable », et pour une période transitoire ne pouvant dépasser un an à compter de l’entrée en vigueur de l’article L. 511-1 I, prendre un nouveau refus de séjour assorti d’une OQTF. Et ce, alors même qu’il s’est déjà prononcé sur le droit au séjour en opposant à l’étranger un premier refus. Ce délai prétorien d’un an tombe à point nommé puisque la loi « Hortefeux » du 20 novembre 2007 permet désormais aux préfectures de prendre un APRF à l’encontre des étrangers ayant fait l’objet d’une OQTF exécutoire « depuis au moins un an » (« APRF post OQTF » - nouvel article L.511-1 II, 3° du CESEDA).
12 Par ailleurs, le Conseil d’État estime, dans cette série d’avis, que l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 n’est pas applicable aux décisions de refus de séjour assorties d’une OQTF, sauf en cas de retrait. Dans ce cas-là, dans la mesure où le retrait n’est pas prononcé sur une demande de l’étranger, l’administration préfectorale devra obligatoirement mettre à même l’intéressé de présenter ses observations orales ou écrites avant de prononcer l’OQTF.
CE, avis, 28/11/2007 A. Barjamaj (n° 307999)
13 Régime contentieux de l’OQTF – Nouveau refus renouvellement carte de séjour pris spontanément sans nouvelle demande – L.511-1 I. CESEDA dans sa rédaction issue de l’article 52 de la loi du 24 juillet 2006 – Dispositif transitoire loi 24 juillet 2006 pendant 1 an à compter du 29 décembre 2006 – Délai raisonnable pour reprendre un refus assorti d’une OQTF – Absence de contradictoire préalable obligatoire de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, sauf en cas de retrait.
14 « REND L’AVIS SUIVANT
15 1°) Sur la question relative à la légalité d’une décision préfectorale se prononçant à nouveau sur la demande de titre de séjour d’un étranger, auquel un titre de séjour a déjà été refusé antérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions de la loi du 24 juillet 2006, pour opposer un nouveau refus et l’assortir d’une obligation de quitter le territoire français :
16 Les dispositions précitées de la loi du 24 juillet 2006 permettent à l’administration, à titre transitoire et dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de l’entrée en vigueur de cette loi, de réexaminer une demande de titre de séjour à laquelle un refus aurait été opposé au titre des anciennes dispositions du CESEDA, et d’opposer un nouveau refus assorti, le cas échéant, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Si l’administration décide d’opposer à nouveau un refus à la demande initiale, cette nouvelle décision de refus est susceptible d’être contestée, dans un délai qui court à compter de sa notification, devant le juge administratif.
17 2°) Sur les questions relatives à l’application des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration :
18 L’article 24 de la loi du 12 avril 2000 dispose : “Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales…”.
19 Il ressort des dispositions de l’article L. 512-1 du CESEDA que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, quel que soit le type de décision dont cette obligation de quitter le territoire français découle (refus ou retrait de titre de séjour, de récépissé de carte de séjour ou d’autorisation provisoire de séjour).
20 En vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas non plus être utilement invoquées à l’encontre d’une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l’intéressé.
21 Il en est notamment ainsi lorsque le préfet refuse la délivrance d’une carte de résident à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée. Cette décision doit, en effet, être regardée comme prise en réponse à une demande d’admission au séjour en qualité de demandeur d’asile, la reconnaissance du statut de réfugié impliquant la délivrance immédiate d’une carte de résident.
22 En revanche, les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 trouvent à s’appliquer lorsque le préfet décide, d’office, de retirer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ».
23 AVIS NOTIFIÉ AU TA DE LILLE, À M. A. BARJAMAJ ET AU MINISTRE DE L’IMMIGRATION ET PUBLIÉ AU JORF.
24 ? ! Voir aussi
25 CE, avis, 28/11/2007, M. RAKOTOVOA et Mme RASOARIVELOMANANA (n° 306901)
26 Avant même que soit promulguée la loi du 20 novembre 2007 qui prévoit expressément, à l’article L.511-1 I, sur amendement de Thierry Mariani [1], que les OQTF n’ont pas à être spécifiquement motivées, le Conseil d’État a, dans cet avis, estimé que si l’OQTF est bien une « mesure de police » – devant normalement être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 – cette motivation « se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement ».
27 Cette décision confirme par ailleurs que si les décisions de séjour, d’OQTF et fixant le pays de destination sont regroupées au sein d’un seul et même acte administratif , elles n’ont néanmoins pas « pour effet de faire obstacle à ce que les intéressés contestent séparément devant le juge la légalité de chacune de ces décisions, en soulevant, le cas échéant, des moyens distincts ».
28 Enfin, s’agissant des mesures d’exécution en cas d’annulation de l’OQTF d’un étranger placé en rétention, le Conseil d’État estime que cela implique « qu’il soit mis fin au placement en rétention administrative de l’intéressé et que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour ».
CE, avis, 19/10/2007, M. Youssef B. et Mohamed A. (n° 306821)
29 Régime contentieux de l’OQTF – Retrait ou refus délivrance d’une titre ou d’un document de séjour – L.511-1 I. CESEDA dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 – Moyens soulevés contre l’OQTF et la décision de séjour – Loi du 11 juillet 1979 (motivation mesures de police) – L. 512-1 CESEDA et conséquences annulation OQTF.
30 « REND L’AVIS SUIVANT
31 Les demandes d’avis soumises au Conseil d’État portant l’une et l’autre sur l’interprétation de ces dispositions, il y a lieu d’y répondre par un avis unique.
32 1°) Sur les modalités d’analyse et d’appréciation des moyens soulevés à l’encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
33 Il ressort des dispositions de l’article L. 511-1 du CESEDA, éclairées par les travaux préparatoires, que les décisions par lesquelles l’administration refuse ou retire à un étranger le droit de demeurer sur le territoire français, l’oblige à quitter ce territoire et lui signifie son pays de destination sont, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006 relative à l’intégration et à l’immigration, regroupées au sein d’un acte administratif unique. Toutefois, ni ces dispositions ni celles de l’article L. 512-1 du même code précité n’ont pour effet de faire obstacle à ce que les intéressés contestent séparément devant le juge la légalité de chacune de ces décisions, en soulevant, le cas échéant, des moyens distincts. Il appartient alors au juge d’apprécier la légalité de chaque décision au regard des moyens soulevés par les intéressés au soutien de leurs conclusions dirigées contre la décision en cause.
34 2°) Sur la motivation de l’obligation de quitter le territoire français :
35 L’obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l’ensemble des décisions administratives, par l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979. Toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979.
36 (...)
37 4°) Sur les mesures d’exécution susceptibles d’être appelées par l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
38 Il résulte du dernier alinéa de l’article L. 512-1 du CESEDA que l’annulation par le juge de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique qu’il soit mis fin au placement en rétention administrative de l’intéressé et que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour. En dehors de cette mesure, l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, lorsqu’elle n’est pas la conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, n’implique aucune mesure d’exécution particulière. »
39 AVIS NOTIFIÉ AU TA DE MONTPELLIER, À M. YOUSSEF B., À M. MOHAMED A. ET AU MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DE L’INTÉGRATION, DE L’IDENTITÉ NATIONALE ET DU CODÉVELOP-PEMENT ET PUBLIÉ AU JORF.
40 ? ! Pour une application
41 ? ! CAA Nancy, 10/12/2007, Adel X. (n° 07NC00723)
42 ? ! Voir aussi
43 ? ! infra CAA de Bordeaux, JRF, 6/12/2007, M. Daoud X. (n° 07BX01181)
44 Dans cette décision, le Conseil d’État rejette l’ensemble des moyens soulevés par l’Union syndicale des magistrats administratifs et les associations de défense des droits des étrangers contre le décret du 23 décembre 2006 ayant organisé le régime contentieux des OQTF dans le code de la justice administrative. Il estime qu’il ne porte pas atteinte aux règles du procès équitable et précise les modalités de ce régime.
CE, 11/07/2007, USMA et LDH, ADDE, Cimade, Gisti (n° 302040)
45 Régime contentieux de l’OQTF – Article L.511-1 I du CESEDA et L.512-1 CJA issus de la loi du 24 juillet 2006 – Décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 modifiant la partie réglementaire du CJA – Absence de conservation du délai de recours en cas de recours administratif contre l’OQTF – R.775-3 CJA (requêtes distinctes contre décision de séjour et OQTF) – Référé-suspension contre décision de séjour – R.775-8 CJA (placement de l’étranger en rétention en cours d’instance) – R. 122-12 et R. 222-1 CJA (rejet au « tri ») – Absence d’atteinte aux règles du procès équitable.
46 « Sur la légalité interne du décret attaqué :
47 Sur l’article 1er :
48 Considérant, en premier lieu, qu’en vertu de l’article L. 512-1 du CJA, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, l’étranger qui fait l’objet d’un refus de séjour, d’un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d’autorisation provisoire de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut demander l’annulation de ces décisions au tribunal administratif dans un délai d’un mois à compter de la notification desdites décisions ; que l’article 1er du décret attaqué introduit dans le chapitre V du titre VII du livre VII du code de justice administrative (partie réglementaire) un article R. 775-2 aux termes duquel : “Le délai de recours est d’un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif” ;
49 Considérant qu’eu égard au délai de recours abrégé introduit par l’article L. 512-1 du CJA, le décret attaqué pouvait légalement prévoir que l’introduction d’un recours administratif préalable n’aurait pas pour effet de proroger ledit délai ; qu’eu égard à l’intérêt qui s’attache au règlement rapide de la situation des étrangers faisant l’objet d’une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, ce délai d’un mois doit être regardé comme suffisant ; qu’aucune stipulation conventionnelle, aucune disposition législative ni aucun principe général du droit n’imposait de prévoir que le placement en rétention administrative d’un étranger faisant l’objet d’une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français aurait une incidence sur le délai de recours contentieux au cours duquel il peut demander l’annulation de cette décision ;
50 Considérant, en deuxième lieu, que l’article 1er du décret attaqué introduit dans le chapitre V du titre VII du livre VII du code de justice administrative (partie réglementaire) un article R. 775-3 aux termes duquel : « Lorsqu’une décision relative au séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français fait l’objet de deux ou plusieurs requêtes, celles-ci peuvent faire l’objet d’un enregistrement unique et d’une instruction commune » ;
51 Considérant que les dispositions de l’article R. 775-3 précité n’ont ni pour objet ni pour effet de priver les requérants de leur droit de contester séparément le refus de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et la désignation du pays de renvoi ou d’empêcher les juridictions de se prononcer sur la légalité de chacune de ces décisions ; qu’en outre, contrairement à ce que font valoir les associations requérantes, les dispositions de l’article R. 775-3 précité sont dépourvues d’incidence sur la possibilité offerte aux intéressés de présenter une demande de suspension à l’encontre de la décision de refus de séjour dans les conditions énoncées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative ;
52 Considérant, en troisième lieu, que l’article 1er du décret attaqué introduit dans le chapitre V du titre VII du livre VII du code de justice administrative (partie réglementaire) un article R. 775-8 aux termes duquel : “En cas de notification au tribunal administratif par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police de sa décision de placement en rétention de l’étranger avant que le tribunal ait rendu sa décision, le président du tribunal ou le magistrat qu’il désigne transmet, s’il y a lieu, l’affaire dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6, au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le centre de rétention administrative dans lequel l’étranger est placé, sauf si elle est en état d’être jugée. Les actes de procédure accomplis régulièrement devant le tribunal administratif saisi en premier lieu restent valables devant le tribunal auquel est transmise l’affaire” ;
53 Considérant que les dispositions de l’article R. 775-8 précité du code de justice administrative n’ont ni pour objet ni pour effet, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, de permettre aux préfets de déterminer eux-mêmes la juridiction compétente pour se prononcer sur le litige (...) ».
54 REJET.
55 ? ! Voir notamment pour une application
56 ? ! CAA Paris, JRF, 20/12/2007, préfet de l’Orne (n° 07PA0194)
57 Les décisions suivantes permettent de revenir sur le régime de conservation des délais s’agissant des OQTF et les modalités de la notification des délais de recours.
58 En application de l’article R.775-2 du CJA, l’introduction auprès de l’administration d’un recours administratif (gracieux ou hiérarchique) ne proroge plus le délai de recours contentieux d’un mois contre la décision de séjour assortie d’une OQTF.
59 En revanche, en cas de notification des délais de recours, pouvant induire en erreur, le délai n’est pas opposable, en application de l’article 421-5 du CJA. C’est le cas notamment lorsque la notification mentionne la possibilité de former un recours contentieux ou « dans le délai de 2 mois à compter de sa notification » un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, qui « est dépourvu d’effet suspensif » alors que l’absence d’effet suspensif du recours administratif ne concerne que les conditions d’exécution de la décision et reste sans incidence sur l’éventuelle prolongation du délai de recours contentieux.
CAA de Nancy, 10/12/2007, Mme Hanane X. (n° 07NC00832)
60 Régime contentieux de l’OQTF – Refus délivrance titre de séjour – article L.511-1I du CESEDA et L.512-1 CJA issus de la loi du 24 juillet 2006 – Irrecevabilité pour tardiveté : absence de conservation du délai de recours en cas de recours administratif gracieux (R.775-2 CJA).
61 « Considérant que, pour demander l’annulation du jugement 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté, pour tardiveté, sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 30 janvier 2007 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, Mme X fait de nouveau valoir qu’elle a adressé, le 16 février 2007, un recours gracieux au préfet ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par le motif qu’ils ont retenu tiré de l’application des dispositions de l’article R. 775-2 du code de justice administrative et qu’il y a lieu d’adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ».
62 REJET.
CAA de Bordeaux, JRF, 6/12/2007, M. Daoud X. (n° 07BX01181)
63 Régime contentieux de l’OQTF – Refus renouvellement titre de séjour – Placement en rétention en cours d’instance (L.512-2 CESEDA) - Irrecevabilité dans ce cadre des conclusions contre la décision de séjour – L.512-1 CESEDA et R.775-2 (absence de conservation délai recours en cas de recours administratif) – Recours gracieux – Non opposabilité des délais en raison d’une notification pouvant induire en erreur (R.421-5 CJA) – Absence de motivation de l’OQTF en l’absence de référence à l’article L. 511-1 I.
64 « Considérant que M. X, de nationalité marocaine, a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 12 mars 2007 ; que le préfet de l’Aude a rejeté sa demande par un arrêté en date du 20 mars 2007 ; que, par l’article 2 de ce même arrêté, le préfet a ordonné à M.X de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ; que l’article 3 du même arrêté désigne le Maroc comme pays à destination duquel M.X sera reconduit au cas où il n’aurait pas quitté le territoire dans le délai d’un mois qui lui est imparti ; que, par arrêté du 5 mai 2007, le préfet de l’Aude a placé M.X en rétention administrative ; que ce dernier a demandé au tribunal administratif l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2007 et de celui du 5 mai 2007 ; que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en application de l’article L. 512-2 du CESEDA, a, par le jugement attaqué, rejeté les conclusions de M.X dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ainsi que contre l’arrêté de placement en rétention ;
65 Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de renouvellement de titre de séjour :
66 Considérant qu’en vertu de l’article L. 512-1 du CESEDA, en cas de placement en rétention de l’étranger avant que le tribunal administratif n’ait rendu sa décision sur le recours formé contre le refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination, le tribunal statue, selon la procédure prévue en matière de reconduite à la frontière par l’article L. 512-2, sur “la légalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi”, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l’administration au tribunal de ce placement ; qu’il résulte de ces dispositions que le magistrat statuant selon la procédure prévue à l’article L. 512-2 ne peut statuer que sur les conclusions du recours dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi et la décision de placement en rétention, ce qu’a fait en l’espèce le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse ; que, par suite, les conclusions par lesquelles le requérant demande à la cour d’annuler l’arrêté du 20 mars 2007 en tant qu’il rejette sa demande de renouvellement de titre de séjour ne sont pas recevables ;
67 Sur les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de renvoi et de l’arrêté de placement en rétention :
68 En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en première instance par le préfet à la demande de M.X :
69 Considérant (...) l’article L. 512-1 du CESEDA [et] l’article R. 775-2 CJA (...) [et] qu’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 20 mars 2007, qui a été notifié à M.X le 26 mars 2007, mentionne la possibilité pour l’intéressé, soit de former “dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision” un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, qui “est dépourvu d’effet suspensif”, soit de former, dans le délai d’un mois, un recours devant la juridiction administrative ; que l’absence d’effet suspensif du recours administratif ne concerne que les conditions d’exécution de la décision et reste sans incidence sur l’éventuelle prolongation du délai de recours contentieux ; qu’ainsi, le document de notification dudit arrêté, faute d’indiquer à l’intéressé que son recours administratif ne prorogerait pas le délai de recours contentieux, a pu l’induire en erreur sur la portée de ce recours ; que, dans ces conditions, le recours gracieux du requérant, présenté le 29 mars 2007, soit dans le mois de la notification de cet arrêté, a, conformément aux règles de droit commun, prorogé le délai de recours contentieux ouvert à l’intéressé, qui n’était pas expiré à la date du 5 mai 2007 à laquelle sa demande a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet en première instance doit être écartée ;
70 En ce qui concerne la légalité des décisions litigeuses, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
71 Considérant (...) l’article L. 511-1 CESEDA [et] la décision par laquelle l’autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français en application des dispositions précitées du I de l’article L. 511-1 du CESEDA est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des règles de forme édictées par l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confondant avec celle du refus ou du retrait de séjour dont elle découle nécessairement, elle n’implique pas de mention spécifique pour respecter les exigences de l’article 1er de la loi précitée, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire ont été rappelées ;
72 Considérant que la décision par laquelle le préfet de l’Aude a obligé M.X à quitter le territoire français ne comporte aucun rappel des dispositions législatives du I de l’article L. 511-1 qui permettent d’assortir un refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ; que le seul visa du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne saurait tenir lieu d’un tel rappel ; que, dans ces conditions, M.X est fondé à soutenir que ladite décision n’est pas suffisamment motivée ; que l’illégalité dont elle est ainsi entachée entraîne son annulation ; que cette annulation entraîne celle de la décision fixant le pays de renvoi ainsi que celle de l’arrêté du 5 mai 2007 plaçant l’intéressé en centre de rétention ;
73 ANNULATION JUGEMENT JRF DU 9 MAI 2007 DU TA DE TOULOUSE, DE L’ARRÊTÉ DU 20 MARS 2007 DU PRÉFET DE L’AUDE L’OBLIGEANT À QUITTER LE TERRITOIRE ET FIXANT LE PAYS DE RENVOI ET DU 5 MAI 2007 PLAÇANT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE. 1000 EUROS DE FRAIS IRRÉPÉTIBLES.
74 ? ! Pour une application
75 ? ! CAA Paris, JRF, 8/11/2007, M. Guanqi X. (n° 07PA01988)