Article de revue

Cahier de jurisprudence

Pages I à VIII

Citer cet article


(2006). Cahier de jurisprudence. Plein droit, 71(4), I-VIII. https://doi.org/10.3917/pld.071.0016.

« Cahier de jurisprudence ». Plein droit, 2006/4 n° 71, 2006. p.I-VIII. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-plein-droit-2006-4-page-I?lang=fr.

2006. Cahier de jurisprudence. Plein droit, 2006/4 n° 71, p.I-VIII. DOI : 10.3917/pld.071.0016. URL : https://droit.cairn.info/revue-plein-droit-2006-4-page-I?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/pld.071.0016


Pensions militaires TGI d’Aix en Provence 20/02/2006 BOUCHAGGA c/ministre des anciens combattants

1 Rejet de la demande de revalorisation d’une pension militaire d’invalidité formée par un Algérien, ancien combattant – Condamnation de l’État à lui payer la pension au taux applicable aux ressortissants français.

2 L’intérêt de ce jugement réside dans le fait que le tribunal des pensions d’Aix-en-Provence, contrairement aux tribunaux administratifs de Poitiers et de Dijon, considère que le dispositif de revalorisation des pensions, issu de la loi du 30 septembre 2002 et du décret du 3 novembre 2003, est contraire aux dispositions de la convention européenne des droits de l’homme.

3 « Attendu qu’à la suite de l’arrêt DIOP rendu par le Conseil d’État le 30 novembre 2001, le parlement a voté l’article 68 de la loi de finances rectificatives du 30 septembre 2002 qui dispose que les pensions militaires d’invalidité servies aux ressortissants des pays placés antérieurement sous souveraineté française seront revalorisées selon un critère de parité de pouvoir d’achat ;...

4 Attendu que cet article dispose que lors de la liquidation directe de droit direct ou de réversion à l’égard d’un titulaire qui n’a pas sa résidence effective en France, la valeur du point de base est affectée d’un coefficient proportionnel au rapport des parités de pouvoir d’achat dans le pays de résidence et des parités de pouvoir d’achat du pays de la France ;...

5 Attendu qu’une différence de traitement entre personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire au sens de l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde que si elle n’est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d’intérêt général ou si elle n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ;...

6 Attendu que la différence de traitement existant entre des anciens militaires pensionnés au même degré pour avoir subi les mêmes infirmités selon un critère fondé sur la résidence est sans aucun rapport avec le but poursuivi et ne constitue un critère objectif et rationnel en rapport avec celle-ci ;...

7 Que les critères de résidence et de pouvoir d’achat sont en réalité fondés sur la seule nationalité dès lors qu’un pensionné français résidant à l’étranger ne se voie pas appliquer un tel coefficient qui concerne seulement les ressortissants des pays ayant été placés antérieurement sous souveraineté française qui ont perdu la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de leur pays respectif ;

8 Qu’il y a donc lieu de déclarer discriminatoire l’article 68 de la loi de finances rectificatives de 2002 au sens de l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde, d’écarter son application au cas d’espèce conformément à l’article 53 de la Constitution et de faire droit à la demande de monsieur BOUTAGGA en disant que la pension militaire d’invalidité qui lui est servie sera payée au taux applicable aux ressortissants français et que l’État devra lui payer les arrières de cette pension dans la limite de la prescription quadriennale ;... »

9 La décision implicite de rejet de la demande de revalorisation de la pension militaire d’invalidité formée par M. BOUTAGGA est annulée. L’État est condamné à lui payer la pension militaire d’invalidité au taux applicable aux ressortissants français à compter du 30 octobre 1999, point de départ de la prescription quadriennale. Dépens à la charge du Trésor Public.

10 Référence à rappeler pour avoir copie du jugement :

11 Plein droit, jurisprudence n° 583

Document de circulation pour mineur T.A. de Besançon 08/06/2006 Département du Doubs et Haddouch c/préfet du Doubs

12 Refus, confirmé par rejet du recours gracieux, de délivrance d’un document de circulation, opposé à un jeune marocain – Violation de la convention relative aux droits de l’enfant - Annulation ; injonction au préfet de délivrer le document de circulation dans le délai d’un mois ; condamnation de l’État à verser huit cents euros à l’avocat des demandeurs.

13 Bilal HADDOUCH, mineur marocain, est arrivé en France en août 2003, où il a été confié à l’Aide sociale à l’enfance. L’autorité parentale à son égard est partagée entre le département du Doubs et son père, qui reste notamment titulaire du pouvoir d’ester en justice en son nom. À ce titre, il a donné, par mandat exprès en date du 8 mars 2006, son consentement à l’action introduite par son fils contre le préfet du Doubs et s’est joint à sa requête.

14 « Considérant qu’aux termes de l’article 3- 1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 publiée par décret du 8 octobre 1990 : “Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale” ;...

15 Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le jeune Bilal HADDOUCH, ressortissant marocain a quitté sa mère, restée dans son pays d’origine, pour entrer en France courant août 2003, en dehors de toute procédure de regroupement familial, avec son père, titulaire d’une carte de résident depuis une trentaine d’années ; qu’il a fait l’objet, à la suite d’un signalement au Parquet, d’une mesure de placement auprès de l’aide sociale à l’enfance ; que par ordonnance en date du 7 octobre 2004 le juge des enfants a procédé à une délégation partielle de l’autorité parentale à ce service ; que le placement de l’enfant jusqu’à sa majorité a été confirmé par le juge pour enfants ; qu’un projet éducatif tenant compte des capacités de l’enfant a été mis en place ; que, toutefois, il n’est pas contesté que l’équilibre de cet enfant en difficulté psychique nécessite qu’il puisse revoir sa mère, restée au Maroc, en toute sérénité pendant les vacances scolaires et sans mettre en péril la poursuite du projet éducatif mis en place ; que la décision attaquée refusant à M. HADDOUCH la délivrance d’un document de circulation lui permettant de circuler librement entre la France et le Maroc rend difficiles les visites de ce dernier chez sa mère ; que, dès lors, la décision attaquée a eu pour effet de porter atteinte à l’intérêt supérieur du jeune Bilal HADDOUCH et doit donc être regardée comme contraire aux stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;... »

16 La décision du 3 juin 2005 ainsi que la décision confirmative du 8 juillet 2005 sont annulées. Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer au jeune HADDOUCH un document de circulation pour mineur dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. L’État est condamné à verser huit cents euros à l’avocat défenseur en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à l’aide juridictionnelle.

17 Référence à rappeler pour avoir copie du jugement :

18 Plein droit, jurisprudence n° 584

Reconduite à la frontière Président du TA de Montpellier 20/07/2005 EL HILA c/préfet du Gard

19 APRF contre une jeune marocaine arrivée en France avant l’âge de treize ans et y ayant ses attaches principales – Violation de l’article 8 de la CEDH – Annulation.

20 Il semblerait que, dans ce cas, le préfet du Gard se soit acharné, on ne sait pour quelle raison, contre cette jeune marocaine, entrée en France dans sa treizième année, le 14 février 1998. En effet, le 25 juillet 2003, il prenait à son encontre une décision de refus de séjour et l’invitait à quitter le territoire. Décision annulée par le tribunal administratif de Montpellier le 18 mars 2004. Mais la cour administrative de Marseille, par arrêt du 9 mai 2005, annulait le jugement du tribunal, ce qui permettait au préfet d’ordonner à nouveau, légalement, la reconduite à la frontière de l’intéressée, au motif qu’elle s’était maintenue sur le territoire au-delà du mois dont elle disposait pour le quitter. C’est ce dernier arrêté, en date du 13 juin 2005, notifié le 17 juin par voie postale, qui était déféré au tribunal le 1er juillet :

21 « Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mlle EL HILA, née le 21 juillet 1985, est entrée en France le 14 février 1998 dans sa treizième année ; qu’elle justifie de sa présence en France depuis cette date auprès de son père, titulaire d’une carte de résident et installé sur le territoire national depuis 1981 ; que si sa mère, ses frères et ses sœurs résident toujours au Maroc, il n’est pas sérieusement contesté qu’elle n’a plus, depuis 1998, de relation avec ceux-ci ; que depuis son entrée en France, Mlle EL HILA a effectué sa scolarité sur le territoire national et s’est présentée, le 15 juin 2005, aux épreuves du CAP de restauration ; qu’elle a noué depuis deux ans une relation avec un ressortissant français dont le mariage est envisagé avec l’accord des parents du jeune homme et du père de Mlle EL HILA ; que dès lors, l’arrêté du PRÉFET DU GARD en date du 13 juin 2005 a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitée ; que, par suite, il doit être annulé... »

22 Référence à rappeler pour avoir copie du jugement :

23 Plein droit, jurisprudence n° 585

Refus de visa C.E. juge des référés 19/07/2006 KHAMALLAH c/Commission de recours contre les refus de visa

24 Refus de visa opposé par le Consul général de France à Alger à une Algérienne conjointe de Français, confirmé par le rejet implicite de la commission de recours – Doute sérieux quant à la légalité de la décision et situation d'urgence – Suspension ; injonction à la commission de réexaminer la demande de visa dans un délai d'un mois ; condamnation de l'État à verser au conseil de la requérante la somme de trois mille euros.

25 Mme Aïcha KHAMALLAH, née RALEM, de nationalité algérienne, a contracté mariage avec M. Brahime Khamallah, ressortissant français, le 26 février 2005 à Gerzat (Puy-de-Dôme). Un sauf-conduit préfectoral lui a été remis le 2 avril 2005 pour retourner en Algérie afin de présenter une demande de visa. Demande finalement rejetée par le consul général de France le 5 janvier 2006. Sans réponse à son recours adressé à la commission de recours contre les refus de visa après deux mois, sa demande est considérée comme définitivement rejetée. Elle forme donc un recours en annulation contre cette décision implicite et saisit le juge des référés du Conseil d'État d'une demande de suspension.

26 « Considérant que la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 stipule au paragraphe 1 de son article 5 que, pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des parties contractantes “peut être accordée” à l'étranger, entendu ainsi que le définit l'article 1er comme “toute personne autre que les ressortissants des États membres des Communautés européennes”, qui remplit les conditions énumérées audit paragraphe 1 ; que figure au nombre de ces conditions, le fait pour le demandeur, suivant le e) de “Ne pas être considéré comme pouvant compromettre l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de l'une des Parties contractante” ;...

27 « Considérant que dans la mesure où l'autorité consulaire a estimé, en l'espèce, qu'elle était tenue de rejeter la demande de visa du seul fait de l'invocation par un autre Etat Partie à la convention du 19 juin 1990 de motifs d'ordre public, sans rechercher si Mme KHAMALLAH ne devait pas, en sa qualité de conjoint d'un ressortissant français, bénéficier de la dérogation prévue par les stipulations combinées de l'article 5, paragraphe 2 et de l'article 16 de cette convention, les moyens tirés de ce que la décision de refus de visa serait entachée d'une erreur de droit et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité ;

28 Considérant qu'en raison notamment de la durée du délai pendant lequel la requérante s'est trouvée et est encore séparée de son mari, il est satisfait, dans les circonstances de l'espèce, à la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;... »

29 La décision de refus de visa d'entrée en France opposé à Mme KHAMALLAH est suspendue. Il est enjoint à la commission de recours de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance. L'État est condamné à verser au conseil de la requérante la somme de trois mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qu'il a exercée.

30 Référence à rappeler pour avoir copie de l'ordonnance :

31 Plein droit, jurisprudence n°586

Indemnisation T.A. de Marseille 09/02/2006 SLIMANI c/ministre de l’intérieur

32 Refus de l’État de reconnaître sa responsabilité dans le décès d’un ressortissant tunisien au cours de sa rétention dans le centre d’Arenc à Marseille et de verser des indemnités réparatrices à sa famille – Déclaration de la responsabilité de l’État, condamné à verser 5 000 euros à la concubine et 3000 euros à chacun des deux enfants.

33 Dans cet important jugement, qui fait suite à une multitude de procédures antérieures, jusque devant la Cour européenne des droits de l’homme, le tribunal administratif reconnaît que la responsabilité de l’État est engagée en regard des circonstances de la rétention administrative de Monsieur SLITI, décédé pendant la rétention au Centre d’Arenc.

34 « Considérant que M. SLITI, de nationalité tunisienne, alors qu’il avait été placé en régime de semi-liberté pour l’exécution d’une peine de quatre ans d’emprisonnement prononcée le 2 octobre 1990, a disparu puis a de nouveau été condamné le 21 septembre 1998 à une peine d’un an d’emprisonnement pour dégradation de biens appartenant à autrui par l’effet d’un incendie ; qu’il a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation d’office du 29 juillet au 29 août 1998, puis a été incarcéré à la prison des Baumettes de Marseille où il a constamment été suivi médicalement ; que pour exécuter la peine d’interdiction définitive du territoire prononcée également par le jugement du 2 octobre 1990, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé par arrêté du 22 mai 1999 la reconduite à la frontière de M. Sliti et son placement en rétention du 22 au 24 mai 1999, mesure prolongée jusqu’au 26 mai par le juge des libertés ; que lors de son transfert de la prison des Baumettes au centre de rétention administrative d’Arenc à Marseille M. Sliti était porteur d’une ordonnance médicale prescrivant la prise d’antidépresseurs, de neuroleptiques et d’anxiolytiques ; que ces médicaments lui on été distribués par un fonctionnaire de police en poste au centre de rétention administrative ; que toutefois, le matin du 26 mai 1999, jour prévu pour son éloignement, M. Sliti, en état de grande agitation, a refusé de prendre ces médicaments et a été découvert à 10 heures 25 dans les toilettes, en état de coma ; que transporté à l’hôpital de la Conception M. Sliti est décédé le même jour d’un arrêt cardio-respiratoire consécutif à un œdème aigu pulmonaire succédant à une crise inaugurale d’épilepsie possiblement déclenché, à dire d’expert, par l’absence de prise des médicaments ;...

35 Considérant qu’il est constant qu’à l’époque des faits le centre de rétention administrative d’Arenc était dépourvu de tout service médical ainsi d’ailleurs que l’avait constaté en 1996 le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu’il résulte de l’instruction que l’état de santé et la détresse psychique de l’intéressé, qui étaient connus des services préfectoraux et de police, justifiaient “un traitement psychiatrique au long cours voire (une hospitalisation) en psychiatrie” selon le rapport de l’expertise judiciaire réalisée le 1er septembre 1998 avant sa deuxième condamnation et nécessitaient donc pendant la période de rétention administrative la continuation de la prise en charge médicale ; qu’en se bornant à mettre en avant la brève durée de la rétention, la distribution par le personnel de police des médicaments prescrits à M. Sliti et le fait que ce personnel n’avait pas été averti lors de son admission du risque de crise d’épilepsie, le ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire n’établit pas que le fait d’avoir placé et maintenu M. Sliti en rétention dans des locaux dépourvus de toute installation et de tout personnel médicaux n’a pas été la cause du décès et n’a pas constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ; que la circonstance postérieure à la commission de cette faute que, une fois entré dans le coma, M. Sliti a promptement reçu des soins adéquats est sans influence sur la solution du présent litige ; que, en tout état de cause et compte tenu de l’obligation née pour la France des stipulations précitées de la convention européenne, est tout autant inopérante la circonstance que ce ne serait que le décret n° 2001-236 du 19 mars 2001 qui aurait postérieurement aux faits de l’espèce prévu l’organisation des soins à dispenser aux retenus ;

36 Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’État doit être déclaré responsable du décès de M. Sliti survenu le 26 mai 1999 et condamné à en réparer les conséquences ;... »

37 L’État devra payer à Mme SLIMANI, concubine de M. SLITI, une somme de cinq mille euros et une somme de trois mille euros à chacun des deux enfants.

38 Référence à rappeler pour avoir copie du dossier circonstancié, qui contient, outre le jugement ci-contre : le recours initial du 28 avril 1993 et, surtout, les conclusions du commissaire du gouvernement qui s’appuie, pour dire que les conditions de rétention sont à l’origine directe du décès, sur les rapports nationaux et internationaux sur les centres de rétention et, en particulier, celui d’Arenc. Plein droit, jurisprudence n°

Allocations familiales C.A. de Limoges 12/06/2006 X c/CAF de la Haute-Vienne

39 Refus de versement des allocations familiales à des ressortissants égyptiens, réfugiés statutaires, avant la date de l’attribution du statut, confirmé par jugement du TASS – Erreur de droit – Annulation – Condamnation de la CAF à verser le complément à partir de la date d’entrée en France, avec les intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

40 Un arrêt important qui tranche le point de départ des allocations dues à des réfugiés : il s’agit bien du jour de l’entrée sur le territoire, compte-tenu du caractère rétroactif de la reconnaissance du statut de réfugiés ; alors que les CAF jugent systématiquement en sens contraire et prétendent ne verser qu’à partir de la date d’obtention du statut. En outre, il fait prévaloir l’accord de sécurité sociale entre les États-Unis et la France, puisqu’un des enfants possède la nationalité américaine.

41 « Monsieur Ramy X et son épouse née Lamia X, tous deux de nationalité égyptienne, ont séjourné quelque temps aux États-Unis puis sont venus vivre en France en septembre 2002 avec leurs deux enfants : Amir, né le 1er avril 2002 en Californie, et Mira, née le 18 novembre 2003 à Limoges. Dès son arrivée en France, Monsieur X a bénéficié d’un visa et d’un titre de séjour réguliers et il a été reconnu réfugié politique, son épouse ne bénéficiant de ce statut qu’à compter de mars 2004. La Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Vienne a refusé de verser les allocations familiales relatives à Mira à Mme X jusqu’au mois d’avril 2004 au motif que l’enfant Amir n’était pas titulaire d’un des titres de séjour visés par les articles D. 511-1 et D. 511-2 du code de la sécurité sociale, ne détenant pas notamment le certificat médical délivré par l’Office des Migrations Internationales (OMI). Cette décision a été confirmée par la Commission de Recours Amiable de la Caisse précitée. Monsieur et Madame X ont alors saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute-Vienne, qui par jugement du 22 septembre 2005, a rejeté leur recours comme tardif....

42 ... le litige se limite donc à la question du point de départ du droit à allocations. Il n’est pas contesté que Ramy X et LAMIA X épouse X sont entrés régulièrement en septembre 2002 sur le territoire français, munis de visas, qu’ils ont immédiatement demandé le statut de réfugiés, la circonstance que l’épouse ait obtenu ce statut postérieurement à son mari étant indifférente puisque, s’agissant de réfugiés, la régularité du séjour et donc le droit à allocation sont acquis depuis la date d’entrée sur le territoire, la reconnaissance du statut de réfugiés aux parents valant aussi reconnaissance pour l’enfant mineur MIRA. Il convient de rappeler en outre que le jeune Amir, né en Californie, possède la nationalité américaine, ce qui lui ouvrait droit à allocation en application de l’accord de sécurité sociale entre les États-Unis et la France, en date du 2 mars 1987, étant rappelé qu’aux termes de la constitution de 1958, les conventions internationales prévalent sur les textes de droit interne. Au vu de ce qui précède, la Cour ne peut que constater que les prestations familiales devaient être versées aux époux X à compter du 1er octobre 2002 et d’ordonner leur liquidation et leur versement par la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Vienne avec intérêts au taux légal de chaque début de mois auquel elles auraient dû être versées, en réformant dans ce sens la décision déférée... »

43 Annulation du jugement rendu le 22 septembre 2005 par le TASS – Constatation du droit à allocations aux requérants à compter du 1er octobre 2002 – Ordonnance de liquidation et de versement avec intérêts au taux légal – Condamnation de la caisse à verser aux requérants la somme de six cents euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

44 Référence à rappeler pour avoir copie de l’arrêt :

45 Plein droit, jurisprudence n° 588

Refus de séjour T.A. de Montpellier 09/06/2006 ALTINHAN c/ préfet de l’Hérault

46 Refus de séjour à un jeune Turc, entré en France à l’âge de dix ans – Violation du droit à mener une vie familiale normale prévue par la CEDH – Annulation ; injonction au préfet de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois ; condamnation de l’État (préfet de l’Hérault) à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

47 Aux termes de l’article 12 bis 7° de l’ordonnance du 2 novembre 1945, devenu l’article L. 313-11-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l’étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».

48 Or, par décision en date du 16 mai 2003, le préfet de l’Hérault refuse l’admission au séjour d’un jeune ressortissant turc.

49 « Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Halil Ibrahim ALTINHAN est entré en France en 1994, à l’âge de 10 ans, et depuis, a suivi une scolarité normale et séjourne auprès de son père qui réside régulièrement sur le sol français ; que, même si la mère du requérant réside en Turquie et si le requérant, âgé de seulement 19 ans à la date de la décision attaquée est célibataire et sans charge de famille, le refus d’autoriser son séjour doit être regardé, en l’espèce, comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision contestée doit être annulée ;... ».

50 Annulation de la décision préfectorale de refus du 16 mai 2003 ; injonction au préfet de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; condamnation de l’État à lui verser la somme de mille euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

51 Référence à rappeler pour avoir copie du jugement :

52 Plein droit, jurisprudence n° 589


Date de mise en ligne : 01/01/2012

https://doi.org/10.3917/pld.071.0016