Hors-jeu marqué: « CITY STADE », ligne de dégénérescence franchie sur le terrain légal
Contexte et chronologie de l’affaire t-220/23
- Par Théo Giunta
- et Laura Petri
Pages 26 à 28
Citer cet article
- GIUNTA, Théo
- et PETRI, Laura,
- Giunta, Théo.
- et al.
- Giunta, T.
- et Petri, L.
https://doi.org/10.3917/pinc.022.0026
Citer cet article
- Giunta, T.
- et Petri, L.
- Giunta, Théo.
- et al.
- GIUNTA, Théo
- et PETRI, Laura,
https://doi.org/10.3917/pinc.022.0026
Notes
-
[1]
Pt 29.
-
[2]
Pts 33 et 34. Voy. également, TUE, Spinning, 8 novembre 2018, aff. T-718/16, EU:T:2018:758, pt 34, Propr. intell., n° 71, 2019, p. 55, obs. Y. Basire.
-
[3]
TUE, Spinning, 6 juillet 2022, aff. T-246/20, EU:T:2022:428, Propr. intell., n° 85, 2022, p. 55, obs. Y. Basire.
-
[4]
Arrêt commenté, pt 35.
-
[5]
Ibid., pts 38 et 39.
-
[6]
Ibid., pt 42.
-
[7]
Ibid., pt 46.
-
[8]
Pt 49 de la décision du TUE du 7 février 2024 (T-220/23).
-
[9]
Pts 50, 52 et 53 (T-220/23).
-
[10]
Ibid., pt 52.
-
[11]
Ibid., pt 53.
-
[12]
Ibid., pt 55.
-
[13]
Pts 55 et 56 (T-220/23).
-
[14]
Pts 50, 58 et 59 (T-220/23).
-
[15]
Ibid., pt 60.
-
[16]
Ibid., pt 59.
Dans le paysage complexe de la propriété intellectuelle européenne, la décision rendue dans l’affaire T-220/23 s’est démarquée par son analyse approfondie des circonstances pouvant conduire à la dégénérescence d’une marque de l’Union européenne et, partant, à la déchéance des droits du titulaire.
Au cœur de ce litige se trouvait la société Sports et loisirs (Casal sport), qui a introduit une demande en déchéance à l’encontre de la marque européenne figurative « CITY STADE », détenue par la société Tennis d’Aquitaine SAS.
Enregistrée le 20 mars 2015, à la suite d’une demande déposée le 1er juillet 2013, cette marque est composée de l’expression « city stade » en caractères gras et majuscules de couleur rouge. Les produits désignés par la marque relèvent de la classe 6 au sens de l’arrangement de Nice, visant précisément les « constructions transportables métalliques à savoir constructions permettant la pratique de sports ».
Le débat juridique autour de la marque s’est concentré sur l’évolution de l’expression « city stade » devenue, pour le demandeur, la désignation usuelle dans le langage courant des produits auxquels la marque est associée. Pour rappel, l’article 58, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 prévoit que le titulaire d’une marque de l’Union européenne peut être déchu de ses droits, si cette marque devient la désignation habituelle des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, du fait de l’activité ou de l’inactivité de celui-ci…
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