Droits de location et de prêt en droit d’auteur : qu’en est-il du numérique ?
- Par Natalie Schall
Pages 17 à 21
Citer cet article
- SCHALL, Natalie,
- Schall, Natalie.
- Schall, N.
https://doi.org/10.3917/pinc.024.0017
Citer cet article
- Schall, N.
- Schall, Natalie.
- SCHALL, Natalie,
https://doi.org/10.3917/pinc.024.0017
Notes
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[1]
Cet article est une adaptation de l’intervention de l’auteur lors de la Conférence luxembourgeoise sur la jurisprudence européenne en propriété intellectuelle du 28 septembre 2023.
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[2]
L’auteur publie cet article en son nom personnel et non en sa qualité de référendaire au Tribunal de l’Union européenne, de sorte qu’il reflète uniquement des opinions strictement personnelles.
-
[3]
Journal officiel de l’Union européenne, L 130, 17.5.2019, p. 92, ELI : http://data.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj
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[4]
Article 16, second alinéa de la directive (UE) 2019/790
-
[5]
Journal officiel de l’Union européenne, C/2024/1768, 22.3.2024, ELI : http://data.europa.eu/eli/C/2024/1768/oj
-
[6]
Journal officiel de l’Union européenne, L 376, 27.12.2006, p. 28, ELI : http://data.europa.eu/eli/dir/2006/115/oj
-
[7]
Journal officiel de l’Union européenne, L 346, 27.11.1992, p. 61, ELI : http://data.europa.eu/eli/dir/1992/100/oj
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[8]
Voir les points 36 et 37 de l’arrêt du 10 novembre 2016, Vereniging Openbare Bibliotheken (C-174/15, EU:C:2016:856, ci-après l’« arrêt VOB ») (Référence LexNow / ID P285A7E6A). Toutefois, dans plusieurs versions linguistiques de la directive 2006/115, l’utilisation du pluriel subsiste. Par exemple, dans la version espagnole, le pluriel est utilisé dans le titre de la directive 2006/115 (derechos de alquiler y préstamo), alors que d’autres versions linguistiques y distinguent entre le droit de location et le droit de prêt (par exemple, en néerlandais het verhuurrecht, het uitleenrecht, en portugais ao direito de aluguer, ao direito de comodato ou en italien il diritto di noleggio, il diritto di prestito. Au demeurant, même à considérer la seule version française de la directive, il y a lieu de constater l’usage simultané de références au singulier (en particulier dans les titres de la directive, de son premier chapitre et de l’article 3, ainsi que dans le libellé de l’article 3, § 2, de ladite directive) et au pluriel (voir les considérants 3, 8 et 17).
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[9]
L’absence d’avantage économique ou commercial direct ou indirect ne signifie toutefois pas l’absence de toute contrepartie financière. À cet égard, le considérant 11 de la directive 2006/115 clarifie que l’établissement accessible au public peut exiger un paiement dont le montant ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour couvrir ses frais, un tel montant n’étant pas considéré comme constituant un avantage économique ou commercial direct ou indirect au sens de cette directive.
-
[10]
Journal officiel de l’Union européenne, L 111 du 5.5.2009, p. 16, ELI : http://data.europa.eu/eli/dir/2009/24/oj.
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[11]
Arrêt VOB, pts 31 à 33.
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[12]
Arrêt VOB, pts 34 et 35.
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[13]
En effet, ainsi qu’il est indiqué ci-après, la Cour a jugé que, dans le cadre de la directive 2009/24, le législateur européen a souhaité assimiler les copies matérielles et immatérielles d’œuvres protégées (voir, en particulier, le point 55 de l’arrêt du 19 décembre 2019, Nederlands Uitgeversverbond et Groep Algemene Uitgevers, C-263/18, EU:C:2019:1111 [ci-après, l’arrêt Tom Kabinet] et la jurisprudence qui y est citée).
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[14]
Arrêt VOB, pts 36 à 40.
-
[15]
Arrêt VOB, pts 40 à 48.
-
[16]
Arrêt VOB, pts 49 à 54.
-
[17]
Si la question de la juridiction de renvoi concernait spécifiquement le téléchargement sur un ordinateur, il apparaît que des modalités de prêt public numérique qui prévoient le téléchargement sur un autre type d’appareil, tel qu’une liseuse, seraient également acceptables, à condition que les autres exigences énoncées par la Cour soient respectées.
-
[18]
Arrêt VOB, pt 54.
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[19]
Compte tenu des modalités en cause dans l’arrêt VOB, il est permis de considérer que les caractéristiques essentielles du prêt public numérique devraient suivre le principe « un exemplaire, un utilisateur à la fois » (one copy, one user).
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[20]
Par complétude, il est rappelé que l’arrêt VOB précise aussi que la copie prêtée par la bibliothèque publique doit provenir d’une source légale (voir points 66 et s. de l’arrêt).
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[21]
Arrêt VOB pts 56 et 57.
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[22]
Arrêt VOB pts 58 et 59.
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[23]
Arrêt VOB, pts 60 à 65.
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[24]
Il est précisé que cette conclusion de la Cour, qui figure au point 40 de l’arrêt Tom Kabinet, se limite au droit de distribution, prévu à l’article 6 du traité de l’OMPI. Toutefois, étant donné que son raisonnement comporte également une référence à l’article 7 dudit traité, relatif au droit de location, cette conclusion devrait s’appliquer mutatis mutandis au droit de location.
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[25]
Arrêt Tom Kabinet, pt 52.
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[26]
Arrêt Tom Kabinet, pts 53 à 56 ; voir aussi l’arrêt du 3 juillet 2012, UsedSoft, C-128/11, EU:C:2012:407, pts 55 et s. (Référence LexNow / ID 17899).
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[27]
Arrêt Tom Kabinet, pt 59.
Les évolutions technologiques, et en particulier l’essor des livres numériques, se trouvent à l’origine de clarifications sur l’existence et, le cas échéant, l’étendue, des droits de location et de prêt dans l’environnement numérique. Une distinction cruciale entre ces droits se trouve à l’origine de régimes opposés dans le cadre de la directive 2006/115/CE : alors que le droit de location numérique est prohibé, le prêt public numérique a été consacré, sous réserve de respecter certaines conditions. Enfin, en droit de l’Union européenne, l’épuisement de droit ne s’applique pas aux livres numériques.
Technological developments, and particularly the rise of electronic books, have led to clarification of the existence and, where appropriate, the scope of rental and lending rights in the digital environment. A crucial distinction between these rights allows for opposite regimes under Directive 2006/115/EC : while the digital rental right is prohibited, the public lending of a digital copy of a book has been enshrined, subject to certain conditions being met. Moreover, under European Union law, the exhaustion of rights does not apply to electronic books.
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