Article de revue

Le juge des libertés et de la détention. Une fonction à parfaire à l'aune des grands principes constitutionnels

Pages 115 à 127

Citer cet article


  • Rome, I.
(2012). Le juge des libertés et de la détention. Une fonction à parfaire à l'aune des grands principes constitutionnels. Les Cahiers de la Justice, 4(4), 115-127. https://doi.org/10.3917/cdlj.1204.0115.

  • Rome, Isabelle.
« Le juge des libertés et de la détention. Une fonction à parfaire à l'aune des grands principes constitutionnels ». Les Cahiers de la Justice, 2012/4 N° 4, 2012. p.115-127. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-les-cahiers-de-la-justice-2012-4-page-115?lang=fr.

  • ROME, Isabelle,
2012. Le juge des libertés et de la détention. Une fonction à parfaire à l'aune des grands principes constitutionnels. Les Cahiers de la Justice, 2012/4 N° 4, p.115-127. DOI : 10.3917/cdlj.1204.0115. URL : https://droit.cairn.info/revue-les-cahiers-de-la-justice-2012-4-page-115?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/cdlj.1204.0115


Notes

  • [1]
    Articles 137, 144 et 706 du CPP.
  • [2]
    Art. L. 552-1 et suivants du CESEDA.
  • [3]
    Art. L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
  • [4]
    Art. 74 al. 2 et 3 et 706-95 du CPP.
  • [5]
    Art. 706-102 du CPP.
  • [6]
    Art. 76 du CPP.
  • [7]
    Art. 56-1 du CPP.
  • [8]
    Art. 16B de la LPF.
  • [9]
    Art. L. 450-4 du CCom.
  • [10]
    Art. L. 215-3 du CConsom.
  • [11]
    Docteur Roelandt, L'information psychiatrique, 6 juillet 2009.
  • [12]
    Rapport de la commission Violence et Santé.
  • [13]
    Art. 435 du CPC et art 11-1 de la loi du 5 juillet 1972.

1Si, en 2000, le législateur a voulu limiter le recours à la détention provisoire en instituant un juge des libertés et de la détention (JLD), il n'en a que succinctement décrit les attributions. Celles-ci sont définies par l'article 137-1 du CPP sous le prisme unique de la détention provisoire : « La détention provisoire est ordonnée ou prolongée par le juge des libertés et de la détention. Les demandes de mise en liberté lui sont également soumises ».

2L'article 137-1 du CPP précise aussi que le JLD est un magistrat du siège, ayant rang de vice-président ou de premier viceprésident, désigné par le président du tribunal de grande instance (TGI) et qu'il statue après débat contradictoire. Le juge des libertés et de la détention serait-il ainsi un juge n'assurant qu'un tour de permanence, un « intermittent » de la procédure pénale, statuant à la demande, sur la seule question de la détention provisoire ? Les fondements mêmes de l'exercice de l'ensemble de ses missions, dans le champ pénal [1] comme dans celui d'autres contentieux - autorisations de visites et saisies administratives, prolongation de la rétention des étrangers [2], contrôle des soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète [3] - permettent néanmoins d'appréhender de manière plus complète cette fonction : juge de la détention, le JLD peut être aussi celui de l'atteinte à la liberté, devenant un acteur essentiel du rôle de gardien de la liberté individuelle que la Constitution du 4 octobre 1958 confie à l'autorité judiciaire (article 66) (I). Praticien du débat contradictoire, il se doit, à notre avis, d'être également garant du respect de l'égalité en droits des citoyens (art. 1 de la DDHC), tout en se souciant du respect de leur dignité, qu'une éventuelle privation de liberté ne saurait amputer (II).

I. La fonction de juge des libertés et de la détention dans sa mission de juge de l'atteinte à la liberté individuelle

3La loi définit strictement les critères susceptibles de fonder l'atteinte à la liberté que le JLD est susceptible de prononcer ou de prolonger. Il appartient à ce dernier d'en apprécier in concreto l'existence et de les qualifier comme justifiant ou non une décision restrictive de liberté. Dans l'accomplissement de cette tâche, il nous semble que la référence constitutionnelle s'impose aussi. La jurisprudence du Conseil constitutionnel (21 février 2008, 26 novembre 2010, 20 avril 2012) est constante : « La liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire ». Les sages exigent que « les atteintes portées à l'exercice des libertés » constitutionnellement garanties soient adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis », et rappellent « qu'au nombre de celles-ci figurent la liberté d'aller et de venir et le respect de la vie privée, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi que la liberté individuelle dont l'article 66 de la Constitution confie la protection à l'autorité judiciaire ».

1. Le contrôle de la détention provisoire

4Énonçant expressément le principe de la présomption d'innocence et précisant que toute personne mise en examen demeure libre, il prévoit deux cas dans lesquels une restriction de liberté peut être prononcée : en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté. Présentées de manière graduée les contraintes auxquelles la personne mise en examen peut être soumise sont le contrôle judiciaire, l'assignation à résidence sous surveillance électronique, et à titre exceptionnel le placement en détention provisoire lorsque les obligations des deux autres mesures visées précédemment ne permettent pas d'atteindre ces objectifs. L'article 144 du code de procédure pénale les cite : conserver les preuves ou indices nécessaires à la manifestation de la vérité, empêcher une pression sur les victimes et les témoins et leur famille, empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses complices, la protéger, garantir sa représentation devant la justice, mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement.

5En matière criminelle uniquement, peut être invoqué le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou la gravité du préjudice qu'elle a causé.

6 La loi demande également au juge de démontrer en quoi le placement en détention constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou à plusieurs de ces objectifs, au vu des éléments précis circonstanciés de la procédure (loi du 5 mars 2007). Une motivation générale ou « type » ne peut donc être considérée comme suffisante et sérieuse (Crim. 26 févr. 2008, Crim. 18 juin 2008).

7 Le JLD doit donc prendre et motiver sa décision au regard de l'ensemble de ces critères. Comment les examine-t-il en pratique ? Quel est l'ensemble des considérations qu'il prend réellement en compte lors du prononcé d'un placement en détention provisoire ?

8 Dans un dossier à traiter, il est possible que l'un des critères énoncés par l'article 144 du CPP existe et puisse fonder une telle décision : par exemple, des complices doivent être interpelés. Cependant, d'autres mis en examen ont d'ores et déjà été placés sous contrôle judiciaire. Le risque de concertation frauduleuse peut-il être alors sérieusement retenu ?

9 Le mis en examen a certes été condamné à diverses reprises. Mais à quelles dates ? Celles-ci sont-elles antérieures de plusieurs années aux faits reprochés aujourd'hui ? Pour quels agissements ces sanctions ont-elles été prononcées ?

10 Justifie-t-il aujourd'hui de revenus licites, pouvant limiter le risque de récidive ?

11 Le risque de renouvellement des faits a priori réel au vu du seul casier judiciaire et pouvant donc légalement fonder une mise en détention provisoire du mis en examen est-il cependant suffisant pour justifier cette mesure qui doit demeurer l'exception ?

12 De telles analyses emportent à notre avis une référence aux grands principes constitutionnels et à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. L'atteinte à la liberté que constitue dans cette hypothèse un mandat de dépôt est-elle nécessaire, adaptée et proportionnée aux objectifs poursuivis ?

13 Une démarche du même ordre s'opère lorsque le JLD est saisi d'une demande de prolongation de la détention provisoire par le juge d'instruction. La référence constitutionnelle nous paraît plus prégnante encore quand il s'agit d'examiner, à l'issue du délai de quatre mois (en matière délictuelle) ou d'une année (en matière criminelle), si la détention provisoire demeure le seul moyen d'atteindre les objectifs énoncés par l'article 144 du CPP.

14Le JLD peut-il, au vu des grands principes constitutionnels, fonder encore une prolongation de détention provisoire sur les risques de concertation frauduleuse alors qu'aucune confrontation nécessaire à la manifestation de la vérité n'a été organisée par le juge d'instruction ? Ou sur les risques de pression sur la victime, alors que, s'agissant de faits de viols contestés par le mis en examen, elle n'a pu être touchée et n'a laissé aucune adresse ? Ou, alors même que la loi ne prévoit pourtant aucun examen des charges par le JLD, celui-ci peine à discerner, malgré une lecture approfondie du dossier, l'existence de charges réelles à l'encontre du mis en examen ? Si ces dernières ont été, au moment du prononcé de la mise en détention provisoire, considérées comme suffisantes par le juge d'instruction qui a mis le prévenu en examen, sont-elles toujours suffisantes pour justifier une détention provisoire à l'issue des délais susvisés si elles ne se sont ni alourdies ni précisées, au fur et à mesure des investigations diligentées ? Et si la procédure aboutissait à un acquittement après plus de deux ans de détention provisoire ? Il nous apparaît que le JLD ne peut écarter hâtivement cette question, du fait même que la loi n'exige pas qu'il se la pose. Nous pensons qu'une référence constitutionnelle s'impose alors de manière cruciale.

15En l'état de la loi, il nous semble souhaitable que le JLD, magistrat du siège extérieur aux investigations, marque l'existence d'un doute sérieux par le prononcé d'une mise en liberté. Dans une affaire criminelle ayant trait à des faits très graves de meurtre par exemple, après une ou deux années de détention provisoire, une telle prise de décision est difficile et emporte de lourdes conséquences. Néanmoins, sachant qu'un appel de celle-ci peut être diligenté par le parquet, le dossier sera revu par trois magistrats, à la chambre de l'instruction. Ceux-ci trancheront. Il n'est pas impossible que leur attention soit accrue du fait même de la « gravité » de la décision prononcée par le JLD.

16L'énoncé de l'ensemble de ces éléments démontre l'importance de l'indépendance du JLD, dans le souci du respect de la liberté individuelle comme dans celui d'une recherche exigeante de la manifestation de la vérité. Juge tiers à la juridiction de l'instruction, il se démarque, par son autonomie, de l'accusation et de la défense.

2. Le contrôle des soins psychiatriques sans consentement

17Dans son avis du 26 novembre 2010 rendu sur une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a considéré que l'hospitalisation psychiatrique d'une personne sans son consentement constituait une atteinte à la liberté individuelle et qu'elle devait en tant que telle faire l'objet d'un contrôle du juge, en application de l'article 66 de la Constitution. Prenant en compte le motif médical d'une telle mesure, les sages ont décidé d'en soumettre la poursuite au-delà du délai de quinze jours à une décision du juge. Ils ont exigé une mise en conformité de la loi au 1er août 2011.

18C'est ainsi que la loi du 5 juillet 2011 a confié au JLD la mission d'effectuer ce contrôle, précisant que devait lui être également soumise toute mesure d'hospitalisation complète sans consentement, au-delà du délai de six mois, renouvelable. Il s'agit d'une tâche lourde : 76 000 hospitalisations sans consentement sont prononcées chaque année. Au TGI de Pontoise, le volume annuel de décisions rendues en la matière peut être évalué à 1 300. Tâche fondamentale sur le plan de la protection des libertés. Nouvelle attribution pour les juridictions n'ayant fait l'objet d'aucun ajustement de personnel, hormis l'affectation de quelques personnels vacataires. Nouvelle mission plaçant pourtant le juge au coeur de son rôle de gardien de la liberté individuelle.

19 Le JLD doit ainsi décider si la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement est nécessaire ou non.

20 La loi du 5 juillet 2011 prévoit deux cas de soins psychiatriques sans consentement :

  • - les soins ambulatoires qui ne sont pas soumis au contrôle automatique du juge, mais qui peut être amené à se prononcer sur leur maintien sur requête du patient ;
  • - l'hospitalisation complète qui implique la saisine automatique du JLD avant l'issue d'un délai de douze jours. Si le JLD n'a pas statué dans les délais légaux, la mainlevée de la mesure est acquise au bout de quinze jours (art. L. 3211-12-1 du code de la santé publique).

21Le JLD doit en premier lieu examiner la régularité de la procédure (respect des délais de saisine, des modalités et de la forme de celle-ci telles que prévues par loi). Il ne peut néanmoins à ce jour statuer sur la validité d'un acte administratif, dont l'examen relève de la juridiction administrative. Cependant, la loi prévoit que cette compétence lui sera attribuée en janvier 2013.

22 Sur le fond, les critères d'appréciation du juge diffèrent selon le mode de soins sans consentement fondant l'hospitalisation complète.

23 S'agissant d'une admission du directeur de l'établissement hospitalier, prononcée sur demande d'un tiers ou en cas de péril imminent (art. L. 3212-1 du CSP), l'hospitalisation doit être justifiée par l'impossibilité pour le patient de consentir aux soins en raison des troubles mentaux et par un état mental de celui-ci imposant des soins constants justifiant une hospitalisation complète.

24 En ce qui concerne l'admission prononcée par le représentant de l'État dans le département (art. L. 3213-1 du CSP), celle-ci doit être justifiée par l'existence de troubles mentaux nécessitant des soins et sur la nature de ces troubles à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l'ordre public.

25 Comment le juge, non médecin, peut-il effectuer cette appréciation ? Le Conseil constitutionnel ayant, dans son avis du 26 novembre 2010, rappelé sa jurisprudence constante selon laquelle « toute atteinte à la liberté individuelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée aux objectifs poursuivis » et la loi n'énonçant d'autre critère, nous pensons que le JLD doit statuer au regard de cette exigence.

26 L'hospitalisation complète d'un patient est-elle l'unique solution possible, au vu des critères énoncés par l'article L. 3212-1 ou par l'article L. 3213-1 du CSP ?

27 C'est pourquoi il nous paraît nécessaire d'exiger que l'avis conjoint de deux psychiatres de l'établissement, dont l'un d'entre eux participe à la prise en charge du patient, joint de manière obligatoire à la saisine du JLD soit motivé et circonstancié.

28 Par exemple, une mainlevée a été prononcée d'une mesure du représentant de l'État, car les divers certificats médicaux du dossier et l'avis conjoint fondant la saisine ne mentionnaient aucunement en quoi les troubles présentés par le patient pouvaient compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte à l'ordre public.

29 Une mainlevée peut également être ordonnée si la nécessité d'une surveillance constante du patient n'est pas précisément établie et si celui-ci, admis sur décision du directeur de l'établissement, supporte très mal le régime de l'hospitalisation. L'atteinte à la liberté individuelle que cette dernière constitue pour lui peut, dans de telles conditions, être considérée comme non adaptée, non nécessaire et non proportionnée.

30 Les mainlevées représentent au TGI de Pontoise environ 5 à 6% du nombre total de décisions rendues. À ce jour, le procureur de la République de notre tribunal n'a pas exercé le droit que lui confère la loi d'exercer dans les six heures de leur notification un appel suspensif des décisions de mainlevée. Les mesures d'expertises sont exceptionnelles (1 %). Le taux d'appel des patients est faible (2 à 3 %).

3. La prolongation de la rétention administrative des étrangers

31L'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), tel que modifié par la loi du 16 juin 2011, prévoit que l'autorité administrative doit saisir le JLD aux fins de prolongation de la rétention quand un délai de cinq jours s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention. La prolongation est de vingt jours. Elle peut être renouvelée (art. L. 552-7 du CESEDA).

32 Sur le fond, le JLD dispose d'une très faible marge d'appréciation. Il ne peut opter pour une assignation à résidence, mesure alternative à la rétention administrative, que si la personne présentée remet un passeport en cours de validité et justifie de garanties de représentation effectives.

33 Il doit examiner la régularité de la procédure qui lui est soumise. Il s'assure de la conformité du contrôle d'identité pouvant être à l'origine de l'interpellation de la personne placée en rétention, aux termes de l'article 78-2 du CPP.

34 Si la loi récente admet que des circonstances particulières peuvent être prises en compte dans l'appréciation du délai de notification de la décision de placement en rétention ainsi que des droits qui lui sont afférents, le JLD doit aussi vérifier que la personne a été pleinement informée de ses droits et qu'elle a été en état de les faire valoir.

35 En cas d'irrégularité, il prononce l'annulation de la procédure. La personne est mise en liberté, sauf appel suspensif du procureur de la République interjeté dans le délai de six heures à compter de la notification de la décision.

36 Si le contrôle du JLD en la matière paraît très formel, il est particulièrement important au regard des libertés individuelles. En effet, les irrégularités constatées concernent des points clés de notre système juridique, dans le souci d'éviter l'arbitraire - sanction de l'irrégularité d'un contrôle d'identité - et d'assurer à toutes les personnes un égal respect des grands principes qui fondent notre démocratie.

37 Au TGI de Pontoise, 35% des saisines ont donné lieu à des décisions d'annulation de la procédure (depuis juillet 2011, la juridiction n'a plus à statuer au vu de l'impossibilité de maintenir les personnes au-delà d'un délai de 48 heures dans les locaux du commissariat de Cergy).

4. Les autorisations de restriction exceptionnelle des libertés

38Dans le cadre de l'enquête, le JLD doit autoriser toute interception téléphonique [4], toute sonorisation ou fixation d'images [5], les perquisitions sans consentement ou en dehors des horaires légaux [6] ou encore professionnels [7]. Il est également le juge qui prolonge les gardes à vue au-delà d'un délai de 48 heures et qui peut, depuis la loi du 14 avril 2011, différer l'intervention de l'avocat pendant le déroulement de celles-ci.

39 Il s'est enfin vu confier la mission d'ordonner les visites et saisies administratives en matière fiscale [8], en droit de la concurrence [9], et de la consommation [10].

40 L'énoncé de l'ensemble des missions du JLD montre combien celui-ci n'est plus seulement le juge de la détention mais celui de l'atteinte à la liberté, le juge des libertés.

41Ainsi que nous l'avons rappelé, juger de l'atteinte à la liberté individuelle ne relève pas uniquement du strict domaine de la loi mais s'appuie aussi sur les grands principes constitutionnels et sur leur interprétation par le Conseil constitutionnel.

42 Il en va de même, nous semble-t-il, de la pratique du JLD.

II. Une pratique fondée sur les principes d'égalité en droits et de dignité des citoyens

43Le débat contradictoire y occupe une large place et implique une attention du juge particulière à l'égalité des droits entre les parties, mais aussi à un égal traitement de tous les citoyens, notamment dans la possibilité d'être entendus par le juge (1).

44 Constituant un moment crucial pour chaque personne qui en est l'objet - mise en examen, hospitalisée sans consentement, retenue administrativement -, le débat doit aussi se tenir dans un souci du respect de la dignité de celle-ci... alors qu'elle est sur le point d'être privée de sa liberté, qu'elle en est déjà privée et qu'elle peut être de surcroît dans un état de santé mentale fragile (2).

1. Respect du contradictoire et égalité des droits

45a) Le débat contradictoire sur saisine du juge d'instruction pour placement en détention provisoire ou prolongation de celle-ci, ou suite à une interpellation sur mandat d'arrêt, est prévu par l'article 145 du CPP.

46 Si le juge envisage d'emblée de ne pas placer la personne en détention provisoire, il n'a pas à organiser le débat. Il prononce le cas échéant un contrôle judiciaire et procède à une déclaration d'adresse (art. 116 du CPP).

47 S'il envisage un éventuel placement en détention provisoire, il l'informe que sa décision ne pourra intervenir qu'après un débat contradictoire et qu'elle a le droit de demander un délai maximal de quatre jours pour préparer sa défense. Le juge l'avise également qu'elle sera défendue par un avocat de son choix ou commis d'office.

48 Lorsqu'un délai est sollicité, le JLD peut prononcer une incarcération provisoire pour une durée déterminée qui ne peut excéder quatre jours.

49 Le JLD peut d'office procéder à une incarcération provisoire, pour permettre au juge d'instruction de procéder à des vérifications relatives à la situation personnelle du mis en examen ou aux faits qui lui sont reprochés, lorsque ces vérifications sont susceptibles de permettre le placement de l'intéressé sous contrôle judiciaire.

50 Dans le souci d'égalité des droits, il nous paraît souhaitable d'user de cette faculté dans l'hypothèse où le mis en examen n'est pas assisté de son avocat choisi et qu'il ne peut immédiatement justifier de manière précise de sa situation personnelle, ou qu'il pourrait bénéficier d'un contrôle judiciaire s'il justifiait d'une adresse éloignée du lieu des faits. Ce report peut aussi permettre les démarches nécessaires à la mise en place d'une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique.

51 Enfin, le délai de quatre jours peut être utilement utilisé pour garantir une « manifestation urgente et déterminante » de la vérité.

52 Exemple : Un jeune homme est mis en examen pour vol avec arme suite à la découverte de son ADN sur un « serre-flex » trouvé sur les lieux des faits. Il nie catégoriquement ceux-ci. Il a déjà été condamné plusieurs fois et vient d'effectuer huit mois de détention provisoire auprès d'un autre TGI. Il insulte le juge d'instruction. Il est agité et très révolté. À la lecture de la procédure, il apparaît qu'un témoin capital n'a pu être entendu pendant l'enquête mais peut l'être dans les tout prochains jours. Nous décidons de différer le débat et demandons au juge d'instruction de bien vouloir procéder à l'audition de ce témoin et de se renseigner aussi sur les suites de la procédure pour laquelle le jeune homme a été détenu provisoirement. Le lendemain, le témoin est entendu par les gendarmes. Ses déclarations disculpent le mis en examen. Il apparaît aussi qu'un non-lieu a été prononcé à l'égard du jeune homme après la période qu'il a passée en détention provisoire. Lors du débat contradictoire, deux jours plus tard, le procureur renonce à ses réquisitions de mandat de dépôt. Il est mis en liberté.

53Conformément aux dispositions de l'art 145 du CPP, le juge entend le ministère public en ses réquisitions, la personne mise en examen et son conseil.

54L'audience est publique, sauf pour les mineurs. Par ordonnance motivée, le juge peut néanmoins, à la demande de l'une des parties et après débat sur ce point, décider qu'elle aura lieu en chambre du conseil.

55Le temps du débat est très important, en particulier quand il porte sur une demande de prolongation de détention provisoire, à l'issue notamment d'une période de 12, 18 ou 24 mois comme ce peut être le cas en matière criminelle. Il est fréquent que le mis en examen n'ait été entendu qu'à une ou deux reprises par le juge d'instruction. Le débat contradictoire lui permet donc aussi d'échanger avec un juge, que ce soit sur ses conditions de détention ou sur ses perspectives personnelles, au vu du délai prévisible d'achèvement de l'information. Ce droit à être entendu, - droit à rencontrer un juge - nous paraissent fondamentaux. C'est pourquoi le recours à la visioconférence ne nous paraît devoir être systématique, ainsi que le préconise Monsieur le Contrôleur général des lieux privatifs de liberté dans son avis du 13 octobre 2011, considérant que celui-ci doit être strictement réglementé lorsqu'il concerne des personnes privées de liberté.

56 b) Au cours des audiences organisées sur la prolongation de rétention administrative, l'information sur les droits, notamment sur les voies de recours, est une garantie pour la personne jugée qui, du fait de sa situation irrégulière, a peu de droits mais peut au moins contester la décision rendue à son encontre.

57 C'est pourquoi la présence d'un interprète est non seulement obligatoire pour tous ceux qui ne parlent ni ne comprennent le français mais revêt souvent un aspect pédagogique. L'interprète traduit la langue mais aussi la complexité de la loi et aide l'étranger à en éclaircir les méandres.

58c) Pour les personnes atteintes de troubles mentaux, le respect du contradictoire est l'une des clefs de l'accès aux droits.

59Chaque patient est un citoyen. [11]

60« Les troubles mentaux n'aliènent pas les droits humains et la citoyenneté ».

61Alors même qu'ils sont douze fois plus souvent victimes de crimes que la population générale [12], les malades mentaux font parfois peur. L'exploitation médiatique de certains faits divers a contribué largement au développement de ce sentiment au sein de la population et a provoqué aussi des modifications législatives spécifiques, notamment en droit pénal. La multiplication de règles procédurales exorbitantes du droit commun ne risque-t-elle pas de rompre le principe d'égalité en droits des citoyens ? L'intervention du JLD semble au contraire propice à une véritable reconnaissance de la citoyenneté de ces personnes.

62 Le nouveau dispositif en place signifie en effet qu'elles ont droit, comme tous les citoyens, à une application irréprochable du droit, et ce, sous le contrôle d'un juge.

63 Elles ont droit notamment à l'application du principe du contradictoire, ce qui leur ouvre l'accès aux pièces de la procédure.

64 Assurer l'égalité en droits des patients, c'est également, dans ce même souci de respect du principe du contradictoire, leur permettre d'être entendus par le juge.

65 L'organisation des audiences dans les établissements hospitaliers l'assure de manière effective. Les premiers mois d'application de la loi montrent d'ailleurs que nous rencontrons, grâce à ce fonctionnement, 95% des patients. Ils peuvent donc s'exprimer sur leurs conditions d'hospitalisation, la manière dont ils les supportent ainsi que sur les avis des médecins rendus à leur égard.

66 Dans les cas d'impossibilité d'audition pour motif médical impliquant la représentation obligatoire du patient par un avocat, ce dernier le rencontre préalablement, s'assure de la persistance de l'impossibilité de son audition, le représente à l'audience ou l'assiste s'il s'avère qu'il puisse être finalement entendu.

2. Le respect de la dignité

67Dans sa décision du 18 novembre 2008, le Conseil constitutionnel a rappelé que « la sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d'asservissement et de dégradation est au nombre des droits inaliénables et sacrés de tout être humain et constitue un principe à valeur constitutionnelle ».

68 Respecter la dignité de toute personne présentée dans le cadre d'un débat contradictoire implique une vigilance du juge dans la tenue des débats et l'organisation des audiences a) comme dans la rédaction et la notification de sa décision b).

a) La tenue des débats et l'organisation des audiences

69- S'agissant des débats concernant la détention et la rétention, il importe de vérifier de manière constante que la personne mise en examen est en situation de comparaître dignement et de prendre toute mesure en ce sens : assurer une attente dans des conditions de lieux et de temps correctes, veiller à ce que les soins nécessaires puissent être apportés à une personne mise en examen souffrant d'affections particulières (asthme, diabète...) ou en état de manque (toxicomanie), tenir les débats en chambre du conseil si la publicité donnée à une affaire pénale risque de porter atteinte à la dignité de celle-ci comme à celle de la victime.

70 - Pour le contrôle des soins sans consentement, la loi dispose que les audiences se tiennent au siège du TGI. Elle prévoit également qu'elles peuvent se tenir au sein d'une salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats et permettre de statuer publiquement.

71 Nous avons opté pour cette solution au TGI de Pontoise, guidés principalement par le souci de respect de la dignité des patients. Nous avons considéré que les locaux d'un palais de justice ne sont pas forcément adaptés pour les personnes atteintes de troubles mentaux, que celles-ci n'ont formé aucune demande, qu'elles ne sont ni citées ni assignées en justice et qu'elles ne répondent d'aucun acte répréhensible. Leur fragilité pourrait également provoquer sarcasmes ou violences de la part d'autres personnes se trouvant à leurs côtés dans l'enceinte du tribunal. Leur état de santé est enfin parfois très précaire. Doit-on infliger une venue au tribunal à une personne en extrême souffrance ?

72 Nous avons donc organisé dans chacun des six établissements du ressort une audience hebdomadaire à jour fixe. Une salle répondant aux critères énoncés par la loi a été aménagée dans chaque établissement. Elle est signalée dès l'entrée de celui-ci, puis indiquée expressément comme « salle d'audience JLD ». Un ordinateur mis à la disposition du greffier permet de rédiger et de notifier les décisions sur place.

73 Pour assurer une nécessaire solennité, magistrats et greffiers tiennent les audiences en robe. La présence d'agents de sécurité à l'entrée de la salle d'audience ou de soignants accompagnant le patient contribue à la sécurité des débats.

74 L'intérêt est majeur pour le patient. Il existe aussi dans les échanges que nous pouvons avoir sur place avec différents professionnels. Ceux-ci nous permettent de mieux appréhender cet univers que nous ne connaissons pas et de nous entretenir de manière peut-être plus adaptée avec le patient.

75 S'agissant des débats, l'art. L. 3211-12-2 du CSP énonce que le juge statue publiquement. Les débats peuvent cependant être tenus en chambre du conseil [13], notamment s'il « doit résulter de la publicité des débats une atteinte à l'intimité de la vie privée ».

76 Le fait de porter à la connaissance du patient à l'audience les avis médicaux le concernant, de l'entendre de manière contradictoire par rapport à ceux-ci, ne relève-t-il pas de l'intimité de sa vie privée ? C'est pourquoi il nous semble souhaitable que les débats se déroulent le plus fréquemment en chambre du conseil. Cette option semble également plus conforme aux exigences de la Cour européenne des droits de l'homme, s'agissant du respect du secret médical : « La législation interne doit ménager des garanties appropriées pour empêcher toute communication ou divulgation à caractère personnel relatives à la santé qui ne serait pas conforme aux garanties prévues par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. » (27 août 1997, M.S c/Suède).

b) La rédaction et la notification de la décision

77- Si la loi impose au JLD de motiver une ordonnance de placement ou de prolongation de détention provisoire au vu des critères strictement énoncés par l'article 144 du CPP, elle ne l'oblige à pas justifier une mesure de mise en liberté ou de placement sous contrôle judiciaire, la liberté demeurant le principe.

78Nous pensons que la rédaction de la décision doit permettre aussi une compréhension aisée de celle-ci par la personne mise en examen. Les termes employés doivent donc être simples à notre avis.

79La notification d'une ordonnance exige un grand soin. Un effort d'explication nous paraît nécessaire afin que la personne placée en détention puisse en comprendre le sens. Si les circonstances de l'affaire le permettent, le JLD peut également laisser quelques pistes ouvertes. Il peut indiquer par exemple que les nécessités de l'instruction nécessitent le placement en détention mais que la situation du mis en examen pourra être revue sur demande de mise en liberté une fois les confrontations effectuées ou qu'en l'absence de tout projet précis d'activité la mise en liberté ne peut être envisagée mais qu'il pourrait en être différemment sur présentation d'un justificatif de formation ou d'emploi...

80 - En ce qui concerne les soins sans consentement, le juge n'est pas médecin et n'a pas à motiver sa décision par un diagnostic médical. Dans un souci de respect de la dignité du patient, il nous paraît également souhaitable qu'il évite d'employer des termes médicaux spécifiques comme ceux désignant de manière explicite une maladie mentale.

81 Il n'appartient pas, à notre avis, à un juge de « dire » à un citoyen qu'il est atteint de schizophrénie ou de psychose, même s'il arrive que ces termes figurent dans les certificats médicaux qui lui sont remis. Il appartient au médecin d'en faire part à son patient, si cela lui paraît opportun, dans le cadre du « colloque singulier » qui le lie à celui-ci. C'est pourquoi il nous semble souvent préférable d'user, dans notre décision, du vocable « troubles mentaux » sans préciser la nature de ces derniers.

82 De même, selon le degré d'information du patient s'agissant de symptômes de sa maladie, selon la lucidité qu'il peut avoir à l'égard des troubles dont il est atteint, il nous paraît aussi devoir être vigilants dans la manière de « traduire » certains mots employés dans les documents médicaux au sein du corpus de la motivation de la décision. Certains mots peuvent effrayer : hallucinations acoustico-verbales, délire mystique... sont parfois douloureusement ou violemment rejetés. Il s'agit alors pour le juge de trouver les mots qui permettent à la fois de justifier une décision sans blesser le patient... et « sans trahir » la réalité décrite dans les certificats. Nous tentons aussi de ne rien énoncer de manière brutale : ainsi, pour évoquer l'impossibilité à consentir, souvent déniée du patient, peut-on dire par exemple : « le consentement aux soins demeure encore trop aléatoire »... Cet exercice rédactionnel est un apprentissage progressif et permanent pour les JLD. Mais incontournable dans l'exercice de leur rôle fondé sur une triple garantie : celle de la liberté individuelle, celle de l'égalité en droits des citoyens et celle de la dignité de chacun d'entre eux.

83La notification sur place de la décision permet au juge de l'expliquer au patient et de lui signifier qu'il peut à tout moment former une requête en vue d'un nouvel examen de sa situation. Elle est aussi entendue par les soignants accompagnant le patient qui peuvent immédiatement le soutenir, le rassurer mais aussi préparer la sortie de la manière la plus adaptée possible, lorsque le juge prononce une mainlevée de la mesure avec notification d'un programme de soins dans les 24 heures.

84Il apparaît ainsi que, au-delà de strictes prescriptions légales, les grands principes constitutionnels reconnaissant la protection de la liberté individuelle, l'égalité en droits et la dignité de chaque citoyen comme des fondements de notre République sont les repères quotidiens du JLD.

85À peine esquissée par la loi, la fonction de juge des libertés et de la détention se dessine de plus en plus précisément au fur et à mesure des missions qui lui sont rattachées. Le juge des libertés et de la détention est en passe de devenir le juge des libertés, première ligne comme gardien de la liberté individuelle. Mais il n'en est pas tout à fait là.

86Les exigences constitutionnelles auxquelles il est soumis justifieraient à notre avis une modification de son statut. Nous pensons qu'il devrait être nommé par décret et non désigné par le président de la juridiction. Cela assurerait la réalité de son indépendance et répondrait, par la voie de la spécialisation, aux exigences très spécifiques de ses tâches.

87Les sages sont aujourd'hui de plus en plus fréquemment sollicités par des citoyens présentant des questions prioritaires de constitutionnalité. La jurisprudence du Conseil constitutionnel prend une place ample et nouvelle au sein notre système juridique et démocratique. Elle s'impose au législateur et constitue un guide pour le juge des libertés. Rempart impartial de l'ensemble des normes constitutionnelles, le Conseil constitutionnel doit donc, à notre avis, être plus fermement et plus effectivement garanti de la plus parfaite indépendance.


Date de mise en ligne : 01/04/2019

https://doi.org/10.3917/cdlj.1204.0115