La régulation de l’Open data
Pages 113 à 120
Citer cet article
- CLÉMENT-FONTAINE, Mélanie,
- Clément-Fontaine, Mélanie.
- Clément-Fontaine, M.
https://doi.org/10.3917/legi.056.0113
Citer cet article
- Clément-Fontaine, M.
- Clément-Fontaine, Mélanie.
- CLÉMENT-FONTAINE, Mélanie,
https://doi.org/10.3917/legi.056.0113
Notes
-
[1]
Dir. n° 2013/37/UE, 26 juin 2013 (« Directive 2013/37 PSI ») : JOUE, n° L176, 27 juin 2013, p. 1 modifiant la directive n° 2003/98/ CEPE du 17 novembre 2003, concernant la réutilisation des informations du secteur public : JOUE L 345, 31 décembre 2003, p. 90.
-
[2]
Loi n° 2015-1779 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public du 28 décembre 2015, JO n° 0301 du 29 décembre 2015, p.. 24319.
-
[3]
Rapport adopté le 24 juin 2015 sur la mise en œuvre de la directive 2011/29/CEE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (2014/2256). La proposition initiale consistait à réduire les barrières à la réutilisation des informations issues du secteur public, en écartant les œuvres produites par le secteur public de toute protection au titre des droits d’auteur. La recommandation adoptée vise de façon plus mesurée à tenir compte de la direction 2013/37 afin d’examiner comment poursuivre la suppression des obstacles à la réutilisation des informations du secteur public (§ 30).
-
[4]
Le G8 retient, dans sa charte de 2014 sur l’ouverture des données publiques que « l’expression “données publiques” (…) peut recouvrir les données produites par des organismes gouvernementaux nationaux, fédéraux, locaux ou internationaux, ou par le reste du secteur public. »
-
[5]
L. Marino, « L’Open data, une mine d’or pour les juristes », JCP éd. G 2014, 438.
-
[6]
Arrêté du 3 mai 2014, JO n° 0103, p. 7639.
-
[7]
Voir notamment l’arrêt retentissant rendu le 6 décembre 2015 par la grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne par laquelle elle invalide la décision de la Commission constatant que les États-Unis assurent un niveau de protection adéquat aux données à caractère personnel transférées : CJUE, 6 octobre 2015, Screms C362/14.
-
[8]
Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.
-
[9]
Les documents administratifs sont définis à l’article premier, alinéa 2 de la loi du 17 juillet 1978 comme « les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, Directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions ».
-
[10]
En 1992, un groupe de travail de l’Observatoire juridique des technologies de l’information avait conclu que le terme « donnée » et le terme « information » devaient être considérés comme synonymes. P. Gaudrat, Observatoire juridique des technologies de l’information, Commercialisation des données publiques, La Documentation française, 1992.
-
[11]
Suivant le régime issu de la loi n° 2066-961 du 1er août 2006, JORF, 3 août 2006 codifié aux articles L. 111-1, et L. 131-3-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
-
[12]
Voir, par exemple, la liste énoncée dans la Charte de 2013 du G8, préc.
-
[13]
Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet relative aux marchés publics, JORF n° 0169 du 24 juillet 2015, p. 12602, texte n° 38.
-
[14]
Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, JORF, 8 août 2015, texte 1.
-
[15]
Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (1), JORF, n° 0181, 7 août 2015, p. 13537.
-
[16]
D. Bourcier, P. De Filippi, « L’Open data : universalité du principe et diversité des expériences ? », JCP éd. adm. 2013, n° 38, 2260.
-
[17]
J. Marchand, « L’Open data, la réutilisation des données publiques entre exigence démocratique et potentiel économique », JCP éd. A, 2014, n° 7, 2038 ; C.-H. Dubail, « La commercialisation des données publiques », Légipresse, n° 140, II, p. 44.
-
[18]
B. Obama, Freedom of Information Act, Presidential Memoranda, The White House, 21 janvier 2009.
-
[19]
Avis n° 12 du Conseil national du numérique relatif à l’ouverture des données publiques (« Open data »), du 5 juin 2012. Disponible sur le site wwww.cnumérique.fr.
-
[20]
Op. cit.
-
[21]
V.-C. Domange, Économie numérique, Open innovation et données publiques, Droit et innovation : PUAM, 2013, p. 269.
-
[22]
Voir notamment le sixième considérant « Afin d’éviter que la disparité des règles entre les États membres ne fasse obstacle à l’offre transfrontalière de produits et services, et pour permettre la réutilisation de données publiques comparables aux fins d’applications paneuropéennes fondées sur ces données, un degré minimal d’harmonisation est nécessaire pour déterminer le type de données publiques disponibles à des fins de réutilisation sur le marché intérieur de l’information, en conformité avec le régime applicable en matière d’accès ». Ainsi que le quinzième considérant qui vise la croissance économique et la création d’emplois qui pourraient résulter de cette politique.
-
[23]
Voir l’article 2 de la loi n° 2015-1779 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public du 28 décembre 2015, préc.
-
[24]
Voir les points 21 et 24 de la Charte pour l’ouverture des données publiques du G8 de 2013.
-
[25]
Article 5 de la loi n° 2015-1779 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public, du 28 décembre 2015, préc.
-
[26]
Rapport au Premier ministre de M. A. Trojette : Ouverture des données publiques – les exceptions au principe de gratuité sont-elles toutes légitimes ?, juillet 2013, disponible sur le site www.ladocumentationfrancaise.fr
-
[27]
Décision n° 24 sur l’Open data du CIMAP du 18 juin 2013 disponible sur le site www.etalab.gouv.fr
-
[28]
Définition consacrée au point 5 de l’annexe de la Charte du G8 de 2013, préc.
-
[29]
Circulaire du 26 mai 2011 relative à la création du portail unique des informations publiques de l’État « data.gouv.fr » par la mission « Etalab » et l’application des dispositions régissant le droit de réutilisation des informations publiques, JORF, 27 mai 2011.
-
[30]
Point 9 de l’annexe de la Charte de 2013 du G8 portant sur l’ouverture des données publiques.
-
[31]
Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, préc., article 106.
-
[32]
Voir notamment le rapport Lévy-Jouyet remis au ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, L’économie de l’immatériel, La croissance de demain, novembre 2006. L’auteur évoque (recommandation 23) l’opportunité pour l’administration d’avoir recours à des redevances.
-
[33]
Décret n° 2011-194 du 21 février 2011 portant création d’une mission « Etalab » chargée de la création d’un portail unique interministériel des données publiques.
-
[34]
Décret n° 2012-1198, du 30 octobre 2012 portant création du secrétariat général pour la modernisation de l’action publique.
-
[35]
Arrêté du 30 octobre 2012 portant organisation du secrétariat général pour la modernisation de l’action publique.
-
[36]
Décret n° 2014-1050 du 16 septembre 2014, instituant un administrateur général des données, JO, n° 0215 du 17 septembre 2014, texte n° 2.
-
[37]
Décret n° 2015-464 du 23 avril 2015 portant renouvellement du conseil d’orientation de l’édition publique et de l’information administrative (article 1).
La notion d’Open data est discutée et repose sur deux acceptions soumises à des impératifs économiques et juridiques bien différents. Cette étude est circonscrite à l’analyse de la politique qui préside l’ouverture des données d’origine publique et laisse de côté les données ouvertes provenant des secteurs privés marchands ou non marchands. Même dans ce cadre, la régulation est protéiforme et dépendante des modalités et des objectifs propres à chaque État. La régulation de l’Open data suppose ensuite d’être conciliée avec les régimes de la protection des créations intellectuelles, des données personnelles, ou encore du secret des affaires ce qui fait l’objet d’âpres discussions sur le plan international. Dès lors, le chemin pour y parvenir est encore sinueux. Selon un raisonnement en ellipse, l’objet de la politique de l’Open data est double. Il vise, d’une part, les éléments qui sont mis en partage. Le droit ne distingue pas entre la donnée et l’information publique. D’autre part, les objectifs poursuivis sont doubles, procédant du renforcement de la démocratie et de l’accélération de l’économie numérique. Enfin, la gestion de l’Open data repose à la fois sur des principes directeurs définis par la directive PSI de 2013, et de nombreux organes de régulation comme en témoigne l’exemple français. ■
Cet article est en accès conditionnel
Acheter cet article
3,00 €