La 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris et la question prioritaire de constitutionnalité
- Par Joël Boyer
Pages 19 à 25
Citer cet article
- BOYER, Joël,
- Boyer, Joël.
- Boyer, J.
https://doi.org/10.3917/legi.048.0019
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- BOYER, Joël,
https://doi.org/10.3917/legi.048.0019
1. L’office du juge du fond selon la loi
1 L’article 23-2 de la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution subordonne la transmission par le juge du fond d’une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation à trois conditions qui s’imposent à lui.
2 1.1- Il importe d’abord de vérifier si « la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ». Ce point ne soulève guère de difficulté.
3 La 17e chambre a cependant eu l’occasion de rappeler, dans un jugement du 17 décembre 2010 portant sur la constitutionnalité de l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 qui interdit l’offre de preuve de la vérité des faits vieux de plus de 10 ans, que « le caractère sérieux s’apprécie exclusivement au regard du grief d’inconstitutionnalité de la législation critiquée et non pas en fonction du caractère déterminant ou non de la question posée sur l’issue du litige dès lors que cette dernière entretient un lien suffisant avec l’instance en cours ». Il s’agit donc pour les parties d’éviter les hors sujets complets, mais le juge du fond est appelé à cet égard à la bienveillance.
4 1.2- Il convient ensuite de vérifier que la question posée n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution « dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances » .
5 1.3- Il lui revient, enfin, de vérifier que la « question n’est pas dépourvue de caractère sérieux », et seulement cela.
6 Si ces trois conditions sont remplies, la transmission à la Cour de cassation s’impose.
7 Le contrôle par le juge du fond du « caractère sérieux » de la question de constitutionnalité soulevé est délicat, à bien des égards. Et sans doute non dépourvu d’enjeux de toute nature, surtout si on rapproche les termes de l’article 23-2 de la loi organique à ceux de son article 23-4 relatif au contrôle que doivent opérer les juridictions suprêmes des deux ordres, tenues de renvoyer la question au Conseil constitutionnel si la question « présente un caractère sérieux ».
2. Quelques hésitations terminologiques
8 Il est frappant de constater que trois décisions de transmission de questions prioritaires de constitutionnalité à la Cour de cassation, rendues par la 17e chambre, sont rédigées en des termes différents « pas dépourvue de caractère sérieux » (c’est l’orthodoxie), mais aussi « pas dépourvue de tout sérieux » ou « pas dépourvue de tout caractère sérieux » (c’est ici sans doute l’expression de scrupules excessifs). En revanche, les décisions rendues ayant refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité ont retenu la formule légale : « dépourvue de sérieux ». Ce flottement, certes léger, laisse entrevoir sinon une gêne, du moins une interrogation, sans doute inapaisée, de la juridiction du fond sur l’office du juge comme premier filtre et sur ce que l’on attend de lui : réguler, trier, mais se garder de se substituer à la Cour de cassation, et pire encore, au Conseil constitutionnel !
9 Le juge doit s’astreindre à un contrôle, mais à un contrôle minimal et par essence négatif : il doit s’assurer que la question n’est pas « dépourvue de caractère sérieux », tout en se gardant de la juger « sérieuse » ; il franchirait alors la ligne qui marquerait l’excès de pouvoir : juger du sérieux de la question posée relève de l’attribution exclusive de la Cour de cassation. Alors, filtre, étoupe, ou bouchon ? Telle est la question…
10 Cette difficulté n’est pas que de théorie et va en soulever une autre qui est celle de la motivation de la décision de transmission ou de refus de transmission. Cette motivation doit-elle être convaincante et donc développée – ce serait de l’essence même de la motivation qui constitue, faut-il le rappeler, le cœur et la spécificité de l’acte de juger – ou doit-elle se borner au minimum – cela ménage l’avenir, dans un processus de contrôle de constitutionnalité dont le juge du fond n’est que le premier filtre ? Sur ce point – certains pourraient le regretter – la 17e chambre essaye d’être convaincante, sans être indélicate à l’égard de quiconque. Sans doute n’y parvient-elle pas toujours, mais il ressort de la lecture des décisions rendues qu’elle s’efforce d’éclairer les parties, et peut-être au-delà d’elles, sur les enjeux de la question posée, comme on va le voir. Une telle conception de son rôle peut évidemment faire débat, comme l’on dit aujourd’hui où l’on aime débattre de tout et de rien.
3. Les principales décisions rendues
Jugement du 17 décembre 2010 - article 35, 3e alinéa b) de la loi du 29 juillet 1881
11 La question prioritaire de constitutionnalité portait sur l’article 35, 3e alinéa b) de la loi du 29 juillet 1881 qui interdit au prévenu de diffamation de rapporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires lorsque l’imputation se réfère à des faits vieux de plus de 10 ans. Les griefs d’inconstitutionnalité soulevés tenaient à la liberté d’expression (article 11 de la Déclaration de 1789), et au droit à un procès équitable, pris ensemble les droits de la défense, garantis tous deux par l’article 16 de la Déclaration. La 17e chambre a transmis cette question à la Cour de cassation. La Cour de cassation (arrêt n° 1707 du 15 mars 2011) a renvoyé la question au Conseil constitutionnel, lequel a jugé que « par son caractère général et absolu cette interdiction porte à la liberté d’expression une atteinte qui n’est pas proportionnée au but poursuivi ». Cet alinéa de l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 a été déclaré contraire à la Constitution – en l’espèce, au seul article 11 de la Déclaration de 1789 – la déclaration d’inconstitutionnalité étant d’effet immédiat pour « toutes les imputations diffamatoires non jugées définitivement au jour de la publication » de la décision du Conseil DC n° 2011-131 QPC.
Jugement du 21 janvier 2011 - article 35, 3e alinéa, c) de la loi du 29 juillet 1881
12 La question prioritaire de constitutionnalité portait sur l’alinéa suivant du même texte et aux mêmes motifs d’inconstitutionnalité alléguée. Les plaideurs avaient sans doute une même espérance de succès. Cet alinéa interdit d’établir la preuve de la vérité des faits lorsque l’imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision. Mais la 17e chambre en a jugé autrement. Elle a relevé que les lois d’amnistie étaient explicitement prévues par l’article 34 de la Constitution et « s’autorisaient d’une longue tradition républicaine comme d’un souci d’apaisement social à l’issue de certaines circonstances historiques de déchirement de la Nation », que le Code pénal incriminait le rappel de l’existence de condamnations amnistiées et que « s’il n’était pas exclu que certains événements historiques ou d’intérêt public majeur puissent dans quelque circonstance s’autoriser de la liberté d’expression ou du droit du public à l’information pour justifier l’évocation d’une condamnation amnistiée, une telle éventualité ne saurait conduire à admettre de principe général que la vérité des faits diffamatoires résultant du rappel d’une condamnation amnistiée puisse “toujours être prouvé”, comme il est dit au troisième alinéa de l’article 35, sans priver alors les lois d’amnistie des effets que le législateur, l’usage les personnes concernées, sinon l’opinion dans son ensemble, y attachent » .
13 C’est au bénéfice d’une telle motivation, dont on voit sans peine qu’elle ne procède guère d’un contrôle succinct ou minimal, que la demande de transmission de cette question prioritaire de constitutionnalité a été rejetée. Sans doute les juges du fond ont-ils estimé que la réponse était d’évidence et qu’il n’y avait pas lieu, par conséquent, d’en encombrer la Cour de cassation. En effet, admettre un raisonnement inverse susceptible de mettre en doute ou finalement en cause la constitutionnalité de cette disposition de la loi, serait autoriser toute personne à évoquer publiquement une condamnation effacée ou tombée dans l’oubli, en l’exonérant par avance de toute faute dès lors qu’elle serait en mesure d’en rapporter la preuve. C’était la fin des lois d’amnistie ou à peu près. La loi de 1881 ménage, en revanche, l’excuse de bonne foi, même en une telle hypothèse, et la jurisprudence organise le contrôle juridictionnel qui lui est attaché, contrôle de la légitimité du but poursuivi, de l’absence d’animosité personnelle et de prudence dans l’expression, outre bien sûr du crédit à accorder à l’information publiée, toutes choses qui sont de parfaite sagesse et de nature à éviter les déballages nauséabonds ou la monomanie de tous les Javert qui sommeillent en nous !
Jugement du 9 juillet 2010 - article 14 de l’ordonnance du 2 février 1945
14 La question prioritaire de constitutionnalité portait sur l’interdiction de la publication de tout texte ou toute illustration concernant l’identité et la personnalité des mineurs délinquants, sanctionnée d’une amende de 6000 euros et, en cas de récidive, d’une peine de deux ans d’emprisonnement ferme. Le grief tenait à l’atteinte à liberté d’expression. Les défendeurs avaient publié dans un magazine d’information et de divertissement, dans sa version « trash », la photographie d’une mineure impliquée dans une affaire criminelle de grande dimension ayant connu un intense retentissement médiatique.
15 Cette question n’a pas été transmise. Là encore, la 17e chambre en a exposé le plus clairement possible les motifs, non parce qu’elle aurait entendu, de manière bien incongrue, substituer son contrôle à celui de la Cour de cassation, mais parce que les enjeux de la matière lui paraissaient à la fois d’évidence et mériter cependant, en un temps où l’on a tendance à perdre collectivement de vue l’esprit et la cohérence de l’ordonnance de 1945, d’être réaffirmés par le juge, y compris celui de la liberté d’expression.
16 Le tribunal a ainsi retenu les motifs suivants :
17 « – le Conseil constitutionnel a affirmé dès sa décision DC n° 2002-461du 29 août 2002 sur la loi d’orientation et de programmation pour la justice que l’atténuation de la responsabilité pénale et le relèvement éducatif des mineurs délinquants était un principe fondamental reconnu par les lois de la République,
18 – il confère à ce principe de relèvement des mineurs la plus grande effectivité comme en témoigne la réserve explicite qu’il a émise sur ce fondement dans sa décision DC n° 2003-467 du 13 mars 2003 sur la loi pour la sécurité intérieure, s’agissant de la durée de conservation des informations relatives aux mineurs délinquants dans les fichiers de police,
19 – il est d’évidence que la prohibition qu’édicte l’article 14 de l’ordonnance du 2 février 1945 aux fins de préserver les auteurs mineurs de crimes ou de délits de la curiosité publique procède de ce principe fondamental reconnu par les lois de la République, en évitant toute stigmatisation qui serait de nature à affecter leurs chances de relèvement ou, une fois leur peine purgée, leurs possibilités de réinsertion,
20 – en une telle matière, et selon une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, la loi peut réglementer l’exercice de la liberté d’expression et de communication pour “le concilier avec d’autres règles ou principes de valeur constitutionnelle”,
21 – au regard des objectifs qu’elle poursuit, l’interdiction faite par l’article 14 de l’ordonnance du 2 février 1945 qui ne s’applique qu’à la révélation de l’identité du mineur et ne vise les éléments de personnalité qu’en ce qu’ils seraient susceptibles de révéler l’identité de l’enfant ou de l’adolescent en cause, n’a nullement la portée que lui confère le conseil des prévenus,
22 – ainsi, contrairement à ce qui est allégué, ce texte n’interdit nullement à la presse d’évoquer les circonstances d’un crime et d’un délit dans lesquels des mineurs seraient compromis, ni la personnalité de ces derniers quand leur identité n’est pas révélée et qu’ils demeurent non identifiables, ce dont la presse témoigne tous les jours ».
23 Cette décision revêt en outre un autre élément d’intérêt. La 17e chambre a, en effet, cru devoir souligner que n’étaient pas contestées les peines édictées par ce texte, notamment en récidive, laissant implicitement entendre qu’une peine de deux ans ferme pour un fait de publication, aussi grave serait-il, est sans doute excessive. Elle a relevé à ce propos « que les peines qui s’attachent à la prohibition ainsi édictée, notamment en cas de récidive – il est vrai étrangère au présent litige – ne sont pas invoquées au soutien de la question prioritaire de constitutionnalité, et la juridiction saisie ne dispose pas de la faculté de procéder par substitution de motifs ».
Jugement du 7 septembre 2011 - article 9 du Code civil
24 La conformité à la Constitution de l’article 9 du Code civil n’était évidemment pas en cause. Il s’agissant en l’espèce d’une action civile en réparation d’atteintes alléguées à la vie privée résultant d’un ouvrage sur une affaire criminelle très médiatique, engagée près d’un an après la parution de l’ouvrage en cause, soit en un temps où une action en diffamation ou en atteinte à la présomption d’innocence n’aurait plus été possible. L’éditeur qui, au fond, invoquait le droit du public à une information légitime et documentée sur une affaire judiciaire – soit à peu près les mêmes moyens que ceux qui sont couramment développés en matière de procès civil en réparation de délits de presse ou d’atteintes à la présomption d’innocence – se faisait un grief de pouvoir encore être assigné, plus d’un an après la publication.
25 Le tribunal a rappelé, d’ailleurs assez longuement, que le respect de la vie privée est rattaché au bloc de constitutionnalité, au moins depuis la décision du Conseil constitutionnel DC n° 99-416 du 23 juillet 1999 sur la couverture maladie universelle qui a énoncé que « la liberté proclamée par cet article implique le respect de la vie privée », le Haut Conseil ayant indiqué, dès sa décision DC n° 94-352 du 18 janvier 1995, à propos de la vidéosurveillance, que « la méconnaissance du droit au respect de la vie privée peut être de nature à porter atteinte à la liberté individuelle ». Le tribunal a souligné qu’il ne pouvait être soutenu qu’en lui-même, l’article 9 du Code civil prévaudrait sur les exigences de la liberté d’expression, alors qu’il est constamment jugé que « les droits au respect de la vie privée et à la liberté d’expression revêtant une identique valeur normative font devoir au juge saisi de rechercher leur équilibre et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime » (ainsi 1re chambre civile, 9 juillet 2003, n° pourvoi 00-20289).
26 Le tribunal a, en revanche, relevé avec les défendeurs que les actions en réparation d’un délit de presse sont enfermées dans un court délai de prescription de trois mois et doivent répondre aux exigences particulières de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, applicables aux instances civiles de presse, s’agissant en particulier de l’exigence de précision des faits en litige, laquelle commande en règle générale au demandeur de circonscrire très précisément dans l’acte introductif d’instance, et de manière alors irrévocable, le champ, l’étendue et l’objet du litige en visant très précisément les propos ou passages poursuivis.
27 Le tribunal a observé, s’agissant d’un autre droit subjectif de la personnalité, que le législateur avait également entendu que les actions en réparation des atteintes au respect de la présomption d’innocence commises par l’un des moyens visés à l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881, se prescrivent après trois mois révolus à compter du jour de l’acte de publicité, une jurisprudence désormais établie et constante appliquant en outre à de telles actions qui trouvent leur siège dans le Code civil le régime de prescription de l’article 65 de la loi sur la presse, et non celui, qui leur était propre, de l’article 65-1.
28 Il s’est ensuite exprimé en ces termes : « Si le législateur peut prévoir des règles de procédure différente selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s’appliquent, c’est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l’existence d’une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des parties ». Avant de poursuivre ainsi : « Il ne paraît pas dépourvu de tout sérieux de soutenir que la différence de traitement, s’agissant d’atteintes commises par l’un des moyens visés à l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 ou par l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, entre les personnes se plaignant d’atteintes à leur honneur, à leur considération ou au respect de leur présomption d’innocence, dont l’action est enfermée dans un délai de trois mois à compter du premier acte de publicité, et celles qui entendent agir au motif d’atteintes à leur vie privée, qui sont recevables à le faire durant dix ans, peut ne pas paraître justifiée d’évidence. »
29 Et d’ajouter : « Il en est de même des publicateurs, selon que leur responsabilité civile sera recherchée du chef d’une injure ou d’une diffamation – qui constituent pourtant des délits – ou du chef d’une atteinte à la présomption d’innocence – dont le régime de prescription est régi par la loi sur la presse – ou du seul chef d’une atteinte à la vie privée ou du droit à l’image pourtant commises par de mêmes moyens » et a transmis la question suivante, qu’il avait reformulée en la cantonnant et en prenant soin de ne pas la dénaturer : « L’article 9 du Code civil, en ce qu’il ne soumet pas les actions en réparation des atteintes à la vie privée, lorsqu’elles sont commises par l’un des moyens visés à l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 ou à l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 (1) aux règles de prescription prévues par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, (2) ni aux exigences de l’article 53 de la même loi, est-il conforme aux articles 11 (liberté d’expression), 6 (égalité devant la loi), 16 (droits de la défense) de la Déclaration de 1789. »
30 La Cour de cassation devait par un arrêt n° 1254 du 8 décembre 2011 déclarer la question prioritaire de constitutionnalité irrecevable en ce qu’en réalité le texte visé n’était pas l’article 9 du Code civil mais portait sur la « soumission jurisprudentielle au droit civil commun procédural des actions auxquelles cet article donne lieu, en l’absence de textes spécifiques régissant le délai de prescription ou la rédaction de la citation, et, d’autre part, sur l’application corrélative des articles 65 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, dont elle déplore une portée insuffisamment étendue sans contester leur constitutionnalité ». Une curiosité de détail, un « caprice » diraient certains : la 1re chambre civile a sans doute mal compris la référence faite dans la question posée aux « moyens visés à l’article 23 » [de la loi du 29 juillet 1881], ayant cruellement mais sans doute imprudemment noté « il faut assurément lire 29 ». Tel n’était pas le cas ! Les « moyens visés à l’article 23 de la loi » renvoient aux différents modes de publicité des propos ou des écrits que ce texte précisément énonce. Il s’agit d’une expression familière que l’on retrouve telle quelle, par exemple, dans l’article 65-1 de la loi de 1881, s’agissant des atteintes au respect de la présomption d’innocence « commises par l’un des moyens visés à l’article 23 » ; l’article 29 est (assurément !) indifférent à l’affaire.
31 Peu importe et soyons beaux joueurs : le temps d’un alignement des délais de prescription en matière d’atteintes commises par voie de presse n’est pas advenu et chacun disposera encore de nombreuses années pour méditer sur l’opportunité d’assigner un publicateur pour une atteinte à la vie privée ou à l’image, ancienne sinon révolue, et en tout cas, supportée sans réaction manifeste au temps de sa plus grande actualité éditoriale.
Jugement du 13 septembre 2011 - article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881
32 La question prioritaire de constitutionnalité portait sur l’interdiction faite par ce texte de révéler, par quelque moyen que ce soit, l’identité des fonctionnaires de police nationale, des militaires, des personnels civils du ministère de la Défense ou d’agents des douanes appartenant à des services ou unités désignés par arrêté du ministre intéressées, interdiction sanctionnée d’une peine d’amende de 15000 euros. Il était fait grief à ce texte, qui abandonnait, au moins partiellement, un des éléments constitutifs de l’infraction au pouvoir réglementaire, de méconnaître l’article 11 de la Déclaration de 1789 ainsi que les exigences de clarté et de précision de la loi pénale garanties par les articles 7 et 8 de la Déclaration. La question prioritaire de constitutionnalité a été transmise à la Cour de cassation, laquelle par arrêt, non publié, n° 6941 du 6 décembre 2011, a dit n’y avoir lieu à renvoi au Conseil constitutionnel.
Jugement du 17 mai 2011 - article 475-1 et 800-2 du Code de procédure pénale (les frais irrépétibles)
33 L’article 475-1 du Code de procédure pénale prive les prévenus relaxés et les civilement responsables de la possibilité de demander la condamnation de la partie civile perdante, même lorsqu’elle a pris l’initiative des poursuites, à lui payer une somme au titre de leurs frais non compris dans les dépens. L’article 800-2 du Code de procédure pénale subordonne, quant à lui, l’octroi d’une indemnité à ce titre à des conditions très restrictives déterminées par le pouvoir réglementaire, et en écarte le civilement responsable. Ces deux questions ont été transmises à la Cour de cassation par un seul et même jugement. Par arrêt n° 4306 du 20 juillet 2011, la Cour de cassation a transmis cette double question au Conseil constitutionnel estimant que « la question est sérieuse en ce que les textes critiqués instituent des régimes d’indemnités pour frais différenciés selon les parties, et sont ainsi de nature à porter atteinte au principe d’équilibre entre les parties au procès pénal, au droit à un procès équitable et au respect des droits de la défense ».
34 Par sa décision n° 2011-190 du 21 octobre 2011 le Conseil constitutionnel a jugé l’article 475-1 du Code de procédure pénale, propre aux parties civiles, conforme à la Constitution et n’a jugé l’article 800-2 non conforme qu’au seul motif qu’il réservait à la seule personne poursuivie et à nulle autre partie « appelée au procès pénal » l’indemnité prévue par ce texte. Enfin, la déclaration d’inconstitutionnalité de ce dernier texte prendra effet à compter du 1er janvier 2013. Les prévenus relaxés, poursuivis à tort par des parties civiles, seront encore déçus. Il leur restera à poursuivre, s’ils en ont encore le cœur, leur adversaire perdant en dénonciation calomnieuse, pour être « remboursés » de leurs frais d’avocats du premier procès pourtant gagné.
35 La justice est un long fleuve tranquille…
36 J.B.