Article de revue

La réouverture des actions de la loi de 1881

Pages 129 à 135

Citer cet article


  • Dupeux, J.-Y.
(2012). La réouverture des actions de la loi de 1881. LEGICOM, 48(1), 129-135. https://doi.org/10.3917/legi.048.0129.

  • Dupeux, Jean-Yves.
« La réouverture des actions de la loi de 1881 ». LEGICOM, 2012/1 N° 48, 2012. p.129-135. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-legicom-2012-1-page-129?lang=fr.

  • DUPEUX, Jean-Yves,
2012. La réouverture des actions de la loi de 1881. LEGICOM, 2012/1 N° 48, p.129-135. DOI : 10.3917/legi.048.0129. URL : https://droit.cairn.info/revue-legicom-2012-1-page-129?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/legi.048.0129


Notes

  • [1]
    Crim, 6 mars 2007.
  • [2]
    Légipresse 1994, n° 112, p. 68.
  • [3]
    Cass. crim. 6 mars 2007, n° 1501.
  • [4]
    JCl. Civil, Code, art 9-1, Jouissance des droits civils – Protection de la présomption d’innocence, J.-H. Robert.
  • [5]
    Civ. 2e, 14 décembre 2000.
  • [6]
    Cf. JCl Protection de la présomption d’innocence, J.-H. Robert, n° 70.
  • [7]
    Voir notamment Christophe Bigot, cité dans le JCl précité, n° 70.
  • [8]
    Circulaire du 31 décembre 1992.
  • [9]
    Cf. JCl 3370 Protection de la présomption d’innocence, n° 186 / Patrick Auvret, « Le droit au respect de la présomption d’innocence », JCP n° 47, 23 novembre 1994, I, 3802.
  • [10]
    CA Paris, 2 février 2007, LP n° 241, p. 66.
  • [11]
    Voir notamment, dans l’affaire Villemin, TGI Paris, 23 mars 1994 / TGI Paris, 29 avril 1998 / CA Nîmes, 12 octobre 2006.
  • [12]
    Voir TGI Paris, 26 janvier 1994.
  • [13]
    Cf. JCl, Protection de la présomption d’innocence, J.-H. Robert, n° 82.
  • [14]
    CA Paris, 10 janvier 1996 ; Crim 21 janvier 1997 CA Versailles ; 7 avril 2004.
  • [15]
    CA Paris, 5 septembre 1996.

INTRODUCTION

1 Il est, aujourd’hui, d’usage de critiquer le tribunal médiatique. Les affaires judiciaires des dernières années, dont l’affaire d’Outreau constitue le symbole, témoignent de la méfiance suscitée par le traitement médiatique des dossiers criminels. Car si les médias s’empressent, à l’ouverture d’une information pénale, de pointer du doigt les éventuels responsables, ils ne consacrent que très rarement autant d’énergie à exposer une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement. Que faire alors face à l’emballement du tribunal médiatique ? Une personne qui se trouve impliquée dans une procédure judiciaire et dont la présomption d’innocence est bafouée peut souhaiter réagir immédiatement à sa mise en cause médiatique. Mais elle est rarement en situation de le faire : gardée à vue, quelquefois incarcérée, elle manque souvent de temps et d’énergie pour combattre les accusations médiatiques. Elle doit donc patienter jusqu’à ce que la justice se prononce sans pour autant abandonner l’idée d’entamer un jour des poursuites.

2 La loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 a entendu permettre cette action tardive en offrant à la personne innocentée par une décision judiciaire des moyens procéduraux pour assurer une protection différée de son droit à la présomption d’innocence. En réalité, les moyens procéduraux à la disposition de l’accusé, dénoncés par les médias puis finalement mis hors de cause par un Tribunal, sont peu utilisés : soit ils apparaissent inadaptés, soit l’accusé lui-même préfère enterrer le souvenir douloureux de sa mise au pilori. Finalement, c’est la dialectique justice et médias, l’opposition entre temps du procès et temps médiatique qui ressurgit.

3 En adoptant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, le législateur a entendu apaiser ce conflit entre deux logiques temporelles afin de garantir le respect de la présomption d’innocence tout en préservant la liberté de l’information. Parmi les dispositions de cette loi, plusieurs concernent directement le sort de celui qui, publiquement accusé, est finalement lavé de tout soupçon par la justice :

4 – Les articles 48 et 49 de la loi ont inséré deux articles dans le Code de procédure pénale permettant aux juridictions d’instruction d’ordonner des publications judiciaires à la suite d’un non-lieu. L’article 177-1 donne ce pouvoir au juge d’instruction et l’article 212-1 à la chambre de l’instruction.

5 – L’article 50 de la loi a complété l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 pour permettre la réouverture de l’exercice d’un droit de réponse après le procès et l’article 54 a ajouté un alinéa 5 à l’article 6 de la loi du 29 juillet 1982 pour la communication audiovisuelle.

6 Il est à noter qu’aucune disposition de la loi LCEN du 21 juin 2004 ne prévoit de modalités spécifiques relatives au droit de réponse en matière de communication au public en ligne. En effet, la LCEN renvoie aux conditions prévues par l’article 13 de la loi de 1881 (cf. article 6 IV de la LCEN).

7 Le décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 pris en application de la LCEN modifie les modalités du droit de réponse en matière de communication électronique, mais n’aborde pas la question de la réouverture du délai d’exercice du droit de réponse après le procès.

8 – Enfin, l’article 53 de la loi a inséré l’article 65-2 de la loi du 29 juillet 1881 permettant la réouverture des délais de prescription des délits de presse après le procès.

9 Il est à noter que la loi LCEN du 21 juin 2004 n’aborde pas la question de cette réouverture du délai de prescription en matière de communication électronique. La loi se contente en effet d’exposer que les dispositions des chapitres IV et V sont applicables aux services de communication en ligne (cf. article 6 de la LCEN). Or l’article 65-2 de la loi de 1881 renvoie expressément au délai de prescription de l’article 65. L’article 65-2 s’applique donc en matière de communication électronique.

10 Cette réforme, en s’interrogeant pour la première fois sur les moyens de réparer les torts causés par l’emballement médiatique à celui qui a été injustement soupçonné, tente de concilier les spécificités de la temporalité judiciaire avec les exigences du temps médiatique. Ainsi, elle accorde à l’accusé une protection de sa présomption d’innocence différée, en autorisant la réouverture du temps médiatique pour s’adapter aux exigences de la lenteur judiciaire (I). Pour autant, le législateur n’a pas entendu accorder un privilège judiciaire sur la liberté médiatique. Aussi, la protection a posteriori de la présomption d’innocence de l’accusé apparaît-elle encadrée et limitée afin de garantir aux médias la protection de leur liberté d’expression (II).

I. UNE RÉOUVERTURE DU TEMPS MÉDIATIQUE POUR S’ADAPTER AU TEMPS DU PROCÈS : UNE PROTECTION DE LA RÉPUTATION DIFFÉRÉE

11 Dans un premier temps, celui qui a été lavé de tout soupçon par la justice bénéficie de la possibilité, au moment du prononcé de la décision de la juridiction d’instruction l’innocentant, de solliciter la publication judiciaire de la décision de non-lieu (A). Ensuite, la personne innocentée bénéficie, à l’issue de son procès, d’une réouverture des actions permises par la loi de 1881 : il peut ainsi, à l’issue du procès qui l’a mis hors de cause, exercer une action en diffamation à l’encontre des médias l’ayant injustement accusé sans se voir opposer le délai de prescription prévu à l’article 65, ou encore exercer son droit de réponse à l’occasion d’un nouveau délai de trois mois à compter de la décision (B).

A. Une protection immédiatement après le procès : la publication judiciaire des décisions de non-lieu

12 Outre la possibilité offerte à l’accusé d’exiger, lors du prononcé de la décision le mettant hors de cause, l’affichage ou la diffusion de la décision (article 91 du Code de procédure pénale, article 131-35 du Code pénal, articles 24, 24 bis, 32, et 33 de la loi du 29 juillet 1881), la loi de 1993 a introduit la possibilité de demander la publication de la décision de non-lieu par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction.

13 L’article 177-1 du Code de procédure pénale prévoit que :

14 « Le juge d’instruction peut ordonner, sur la demande de la personne concernée ou, avec l’accord de cette personne, d’office ou à la demande du Ministère public, soit la publication intégrale ou partielle de sa décision de non-lieu, soit l’insertion d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, dans un ou plusieurs journaux, écrits périodiques ou services de communication au public par voie électronique qu’il désigne.

15 Il détermine, le cas échéant, les extraits de la décision qui doivent être publiés ou fixe les termes du communiqué à insérer.

16 Si le juge ne fait pas droit à la demande de la personne concernée, il doit rendre une ordonnance motivée, qui est susceptible d’appel devant la chambre de l’instruction. »

17 L’article 212-1 du Code de procédure pénale prévoit la même disposition pour la chambre de l’instruction.

Conditions de la demande de publication

18 Le bénéficiaire de la publication doit être la personne concernée par la décision de non-lieu, soit la personne mise en examen. La jurisprudence a ainsi précisé qu’il ne pouvait s’agir du témoin assisté  [1]. Par ailleurs, le Ministère public est admis à faire cette demande de publication, à la condition qu’il obtienne l’accord de la personne concernée. Aucune condition de délai n’est prévue par les articles 177-1 et 212-1 du Code de procédure pénale. Cependant, il est à noter qu’il existe un débat sur la question du délai dans lequel peut être introduite la demande de publication. Généralement, la décision de publication est prise dans l’ordonnance de non-lieu. Une demande présentée après un non-lieu est-elle alors recevable ?

19 Un jugement du TGI de Paris du 16 mars 1994  [2], relatif à l’affaire Villemin, a jugé que le TGI ne pouvait être compétent pour statuer sur une demande de publication d’une décision de non-lieu à la suite de cette décision puisque seule la chambre d’accusation pouvait être compétente. Il semble donc, à la lecture de cette décision, que la demande de publication ne puisse être formulée une fois le non-lieu prononcé. Cette solution a été confirmée par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation  [3]. Certains auteurs ont cependant imaginé qu’une telle demande pourrait être formulée si la juridiction d’instruction est encore saisie et que l’information se poursuit pour d’autres  [4].

20 Enfin, le refus doit être motivé.

Effets de la demande de publication

21 Peuvent être ordonnées soit la publication en partie ou en totalité de la décision de la juridiction d’instruction, soit l’insertion d’un communiqué. Il est à noter cependant qu’aucune disposition ne prévoit le règlement du coût de l’insertion. À défaut, il semble donc que les frais de publication soient supportés par la personne mise en cause qui a formulé la demande de publication, ce qui a pour effet, en pratique, de limiter les demandes.

B. Une protection plus tardive : la réouverture des actions de la loi de 1881

1. La réouverture de l’exercice du droit de réponse

22 Le dernier aliéna de l’article 13 de la loi de 1881 dispose que : « Sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent, toute personne nommée ou désignée dans un journal ou écrit périodique à l’occasion de l’exercice de poursuites pénales peut également exercer l’action en insertion forcée, dans le délai de trois mois à compter du jour où la décision de non-lieu dont elle fait l’objet est intervenue ou celle de relaxe ou d’acquittement la mettant expressément ou non hors de cause est devenue définitive. »

23 L’article 6 alinéa 5 de la loi de 1982 prévoit quant à lui, en ce qui concerne la communication audiovisuelle, que : « La demande d’exercice du droit de réponse doit être présentée dans le délai de trois mois suivant celui de la diffusion du message contenant l’imputation qui la fonde. Toutefois, lorsque, à l’occasion de l’exercice de poursuites pénales, ont été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle des imputations susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne physique ou morale, ce délai est réouvert à son profit pour la même durée à compter du jour où la décision de non-lieu dont elle fait l’objet est intervenue ou celle de relaxe ou d’acquittement la mettant expressément ou non hors de cause est devenue définitive. »

24 On note un certain nombre de similitudes entre ces dispositions :

Champ d’application

25 Il existe un débat sur le point de savoir si la réouverture du délai de prescription concerne l’exercice du droit de réponse ou l’action en justice engagée pour vaincre un refus opposé à ce droit. Si l’article 13 de la loi de 1881 parle en effet « d’insertion forcée », la jurisprudence interprète cette disposition comme désignant l’exercice du droit de réponse avant tout contentieux  [5]. La doctrine considère que c’est ce délai d’exercice du droit de réponse qu’a souhaité réouvrir le législateur par la loi de 1993, et non celui de l’action consécutive au refus  [6]. Il est à noter toutefois que certains auteurs émettent certaines réserves quant à cette interprétation  [7]. Ces dispositions désignent la réouverture de l’exercice du droit de réponse avant tout contentieux et non la réouverture des actions en justice pour vaincre un refus opposé à ce droit. Par ailleurs, la personne doit être mise en cause « à l’occasion de poursuites pénales », soit à n’importe quel stade de la procédure.

Effets de la réouverture du délai

26 Par ces dispositions, le législateur a ainsi permis à la personne mise hors de cause d’exercer son droit de réponse hors des délais ordinaires. Il est à noter que celui qui a fait usage de son droit de réponse dans les conditions de droit commun ne peut s’en prévaloir à nouveau à la suite d’une décision le mettant hors de cause. Cependant, le droit de réponse s’appliquant à chaque article désignant la personne, une demande peut être introduite dans le nouveau délai pour d’autres articles mettant la personne en cause.

Décision pénale fondant la réouverture du délai

27 Pour pouvoir bénéficier des dispositions de la loi de 1993, l’accusé doit faire l’objet d’un non-lieu ou d’une décision de relaxe ou d’acquittement. Cependant, se pose la question du point de départ du délai. Si celui-ci est assez évident pour la décision de relaxe ou d’acquittement (à partir du moment où la décision est définitive soit acquiert force de chose jugée), il pose problème dans le cadre d’une décision de non-lieu, cette décision n’étant jamais par définition définitive. Il a été suggéré que le délai coure à compter du prononcé de la décision mais le ministre de la Justice a estimé que le délai ne doit courir que lorsque les délais de recours contre la décision de non-lieu ont été écoulés  [8]. Cette décision doit en outre la mettre « expressément ou non hors de cause ». La notion de mise hors de cause « non expressément » a soulevé des difficultés d’interprétation. En réalité, elle signifie que la personne doit avoir fait l’objet de soupçons (par opposition à un simple témoin cité dans un article) par la justice ou par les médias  [9]. La personne est ainsi considérée comme mise hors de cause « non expressément » lorsque la décision condamne ou relaxe une tierce personne sans statuer directement sur la culpabilité du diffamé ou encore lorsque la décision constate que l’action publique est éteinte.

2. La réouverture du délai de prescription en matière de diffamation

28 L’article 65-2 de la loi de 1881 dispose que : « En cas d’imputation portant sur un fait susceptible de revêtir une qualification pénale, le délai de prescription prévu par l’article 65 est réouvert ou court à nouveau, au profit de la personne visée, à compter du jour où est devenue définitive une décision pénale intervenue sur ces faits et ne la mettant pas en cause. »

Champ d’application

29 Il est à noter que cet article ne permet que la réouverture d’une action en diffamation et non pour injure  [10]. Par ailleurs, il ne permet pas la réouverture des actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d’innocence  [11].

Effets de la réouverture du délai

30 Cet article permet la réouverture du délai de prescription trimestrielle pour agir en diffamation. Cependant, il n’autorise pas la réouverture d’une action en diffamation lorsque celle-ci a été écartée précédemment par une décision passée en force de chose jugée  [12]. Par ailleurs, la doctrine s’est interrogée sur le point de savoir si la mention « au profit de la personne visée » indiquait que seule l’action civile était réouverte et non l’action publique. En réalité, il a été conclu que cette interprétation serait contraire à la volonté du législateur et que l’action publique est réouverte.

Décision pénale fondant la réouverture du délai

31 Il doit s’agir d’une décision définitive. Par ailleurs, il faut noter une originalité quant à la décision pénale fondant la réouverture du délai. L’article 65-2 de la loi de 1881 se contente de mentionner « une décision pénale intervenue sur ces faits et ne la mettant pas en cause » tandis que les dispositions relatives au droit de réponse précisent que la réouverture est subordonnée à « la décision de non-lieu dont elle fait l’objet (…) ou celle de relaxe ou d’acquittement la mettant expressément ou non hors de cause » . Comment faut-il comprendre la décision pénale à laquelle est subordonnée la réouverture du délai de prescription ? Il apparaît que la décision pénale nécessaire à la réouverture du délai en matière de diffamation est plus large que celle exigée pour la réouverture du délai de droit de réponse. Il est à noter que l’Assemblée nationale avait en effet rejeté un amendement voté par le Sénat qui proposait une rédaction identique pour les deux textes  [13]. Cependant, on voit mal en pratique ce qui distingue ces deux dispositions.

32 Il ressort de ces dispositions que toute personne qui a été injustement mise en cause bénéficie, depuis la loi de 1993, de la possibilité, à défaut d’avoir réagi dès sa mise en cause – par une action en référé, l’exercice de son droit de réponse ou encore une action en diffamation –, de faire respecter son droit à la réputation une fois l’action judiciaire terminée sans se retrouver forclos. Toutefois, la protection apportée par la loi de 1993 demeure limitée et encadrée par des exigences tant procédurales que substantielles.

II. UN TEMPS MÉDIATIQUE QUI NE PEUT TOTALEMENT S’ALIGNER SUR LE TEMPS DU PROCÈS : UNE PROTECTION DE LA RÉPUTATION LIMITÉE

33 En réalité, la tentative du législateur d’introduire une protection de l’innocence déclarée ne saurait parvenir à effacer les spécificités du temps médiatique qui ne peut, au risque de porter atteinte à la liberté d’expression, s’aligner pleinement sur les lenteurs de la procédure. Aussi, le législateur a-t-il eu à cœur, lors de l’élaboration de la loi de 1993, de préserver la liberté des médias en encadrant les voies d’action à la disposition de l’accusé tant au niveau procédural (A) que substantiel (B).

A. Un encadrement procédural

34 Plusieurs exigences procédurales contribuent à limiter la protection d’innocence différée accordée à l’accusé lavé de tout soupçon.

1. La persistance de délais d’action courts

35 Qu’il s’agisse de la réouverture du délai de prescription pour une action en diffamation ou de la réouverture du délai d’exercice du droit de réponse, les actions autorisées par la loi de 1881 demeurent encadrées dans un temps très court de trois mois à compter de la décision pénale devenue définitive. Cette restriction temporelle, propre au droit de la presse paraît finalement peu adaptée à la lenteur de la procédure. On peut imaginer en effet que lorsque l’accusé récemment innocenté par la justice entame une action en diffamation, les journalistes à l’origine de sa mise en cause ne travaillent plus au sein du même journal, voire ont disparu. Par ailleurs, ces nouvelles actions se heurtent au problème du dépérissement ou de la perte des preuves.

2. L’impossibilité d’engager une action fondée sur la loi de 1881 précédemment écartée par une décision passée en force de chose jugée

36 Si la personne innocentée dispose, à l’issue de son procès, d’un nouveau délai pour exercer son droit de réponse ou une action en diffamation, il ne s’agit pas en réalité d’une réouverture du droit d’agir puisqu’une personne ayant déjà engagée, lors de sa mise en cause judiciaire, une action sur les mêmes faits, ne peut exercer à nouveau cette action.

3. La nécessité de joindre la décision de mise hors de cause pour l’exercice du droit de réponse

37 Il est à noter que la réouverture de l’exercice du droit de réponse à la suite d’une décision judiciaire mettant l’accusé hors de cause est soumis à certaines exigences procédurales, et notamment la nécessité de fournir, lors de l’exercice de son droit de réponse, la décision qu’elle invoque ainsi que la preuve de son caractère définitif  [14]. Une seule décision a écarté cette nécessité au motif que le directeur de la publication était en mesure de vérifier la réalité de la décision et son caractère définitif puisque la décision émanait d’une juridiction française et qu’il en connaissait la date et le nom du juge d’instruction  [15].

B. Un encadrement substantiel

38 Par ailleurs, les actions à la disposition de la personne innocentée sont parfois laissées à l’appréciation du juge. Ainsi, une évolution terminologique est à remarquer dans les articles 177-1 et 212-1 du Code de procédure pénale permettant la publication judiciaire d’une décision de non-lieu. Si la loi du 4 janvier 1993 disposait que le juge, saisi d’une demande de publication, « ordonne » celle-ci, la loi du 24 août 1993 a reformulé l’article 177-1 pour remplacer le terme d’« ordonne » par l’expression « peut ordonner ». Ce changement, faisant de la publication une simple faculté laissée à l’appréciation du juge alors qu’elle était auparavant une obligation témoigne de la volonté du législateur de ne pas trop encadrer le juge. Aussi, l’avènement d’un droit pour la personne injustement mise en cause par les médias de faire reconnaître son innocence a posteriori ne saurait être surestimé. Par ailleurs, il apparaît que l’appréciation effectuée par les juges sur l’opportunité d’une condamnation a posteriori risque de se heurter à l’appréciation du caractère sérieux de l’enquête pénale menée. Quid en effet d’une action en diffamation fondée sur une mise en cause médiatique qui elle-même repose sur une enquête pénale sérieuse ? Faudra-t-il considérer que parce que l’enquête a abouti à une décision mettant hors de cause la personne il y a nécessairement eu faute de la part des journalistes ?

CONCLUSION

39 En dépit des avancées apportées par la loi de 1993, il apparaît, en pratique, que le législateur s’est davantage attaché à la protection de la présomption d’innocence avant et pendant le procès qu’à la réparation des conséquences médiatiques des personnes mises en cause puis innocentées par un tribunal. S’il paraît essentiel de renforcer les dispositions assurant une protection de la présomption d’innocence dès la mise en cause médiatique d’un accusé, les moyens procéduraux curatifs pour réparer l’atteinte portée à un innocent injustement accusé ne doivent pas pour autant être négligés. Mais, dans les faits, n’y a-t-il pas une volonté d’oubli, même de la part de celui que les médias ont accusé à tort. Peut-être qu’il n’a pas, lui non plus, envie que soit remués de vieux souvenirs souvent douloureux. Le faible nombre de procédures engagées grâce à cet arsenal juridique – il est vrai, mal adapté – semble le démontrer. Faut-il alors que le mis en cause écrive un livre, ou même encore confie à un réalisateur son histoire afin qu’il en fasse un film ?

40 J.-Y. D.


Date de mise en ligne : 25/03/2014

https://doi.org/10.3917/legi.048.0129