Quelle marque notoire ou renommée au XXIe siècle ?
Pages 39 à 50
Citer cet article
- LACHACINSKI, Thibault
- et FAJGENBAUM, Fabienne,
- Lachacinski, Thibault.
- et al.
- Lachacinski, T.
- et Fajgenbaum, F.
https://doi.org/10.3917/legi.044.0039
Citer cet article
- Lachacinski, T.
- et Fajgenbaum, F.
- Lachacinski, Thibault.
- et al.
- LACHACINSKI, Thibault
- et FAJGENBAUM, Fabienne,
https://doi.org/10.3917/legi.044.0039
Notes
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[1]
À l’origine, la notion de marque notoirement connue est créée pour désigner les marques étrangères fortement notoires mais n’ayant fait l’objet d’aucun enregistrement dans l’État membre ; à l’inverse, la marque de renommée des textes communautaires est nécessairement enregistrée.
-
[2]
Avocat général Jacobs, conclusions présentées le 26 novembre 1998, n° 33 et 37.
-
[3]
F. Pollaud-Dulian, « Marques de renommée, histoire de la dénaturation d’un concept », Prop. Ind., n° 1, p. 1.
-
[4]
CJCE, Aff. C-375/97.
-
[5]
Cf. notamment CA de Paris, 25 février 2000, Connexion, PIBD n° 698 III 259.
-
[6]
F. Pollaud-Dulian, « Marques de renommée, histoire de la dénaturation d’un concept », préc.
-
[7]
TGI Paris, 11 janvier 2006, RG n° 04/15317 : le public concerné par les produits “CLINIQUE” est la consommatrice de produits cosmétiques, à haut pouvoir d’achat compte tenu du prix élevé des produits en cause.
-
[8]
Cette appréciation large du public vaut notamment pour les produits ou services destinés à plusieurs utilisateurs – tels que la presse écrite – ou les produits de luxe connus de tous mais inaccessibles à la majorité.
-
[9]
CJCE Aff. C-301/07, 6 octobre 2009, Pago, n°25s ; CJCE, Affaire C-375/97 précitée.
-
[10]
Directives d’opposition de l’OHMI, partie 5, mars 2004, p. 15.
-
[11]
CJCE Aff. C-328/06, 22 novembre 2007, Alfredo Nieto Nuno.
-
[12]
C. Caron, CCE, commentaire n° 19.
-
[13]
Conclusions de l’avocat général E. Sharpston, présentées le 30 avril 2009 n° 29.
-
[14]
TGI Paris, 11 janvier 2006, précité ; en sens inverse CA Paris, 17 septembre 2008, Moët & Chandon, PIBD n° 886 III 701.
-
[15]
Les directives d’opposition de l’OHMI précitées rappellent ainsi que le marché de l’habillement est fortement lié aux saisons et aux différentes collections présentées chaque trimestre et que le marché des fournisseurs Internet connaît une croissance aussi rapide que leur déclin (p. 17).
-
[16]
TGI Paris, 14 octobre 2008, Envy, PIBD n° 887 III 750.
-
[17]
TGI Paris, 30 octobre 2007, Club Internet, PIBD n° 867 III 93.
-
[18]
Précision d’ordre sémantique : le terme “indice” semble préférable à celui de “critère”, lequel ne reflète pas l’idée d’appréciation globale de la notoriété/renommée. L’absence de tel indice doit en effet pouvoir être compensée par la démonstration de tel autre.
-
[19]
Publication OMPI 833 (“Recommandations communes” septembre 1999) ; Directives d’opposition OHMI, partie 5, mars 2004 (50 p.)
-
[20]
CJCE Aff. C-375/97, préc.
-
[21]
CA Paris, 10 janvier 2007, PIBD n° 848 III 215 : la notoriété de la marque “PREMIÈRE” n’aurait pas été caractérisée, quand bien même les statistiques versées démontraient que PREMIÈRE est largement diffusé auprès du public, ce magazine spécialisé n’étant classé qu’en 48e position des publications françaises.
-
[22]
TGI Paris, 11 janvier 2006, RG n° 04/15317 : pour la prise en considération de l’ensemble de ces éléments.
-
[23]
TGI Paris, 8 septembre 2009, Nutella, PIBD n° 906 III 1483 ; TGI Paris, 14 mars 2007, préc.
-
[24]
TGI Paris, 30 octobre 2007, Club Internet, PIBD n° 867 III 93.
-
[25]
TPICE Aff. T-93/06, 19 juin 2008, Mühlens.
-
[26]
TGI Paris, 22 janvier 2008, SFR, PIBD n° 873 III 288.
-
[27]
CA Paris, 17 septembre 2008, préc. ; CA Aix en Provence, 7 juin 2007, YSL M7, PIBD n° 859 III 568.
-
[28]
TPICE Aff. T-8/03, 13 décembre 2004, El corte Inglés, n° 71s.
-
[29]
CA Paris, 10 octobre 2008, Concours Lépine, PIBD n° 886 III 695 ; CA Lyon, 17 janvier 2008, Apéricube, PIBD n° 871 III 224 ; TGI Paris, 12 décembre 2007, Belle Literie, PIBD n° 869 III 152 ; TGI Paris, 14 mars 2007, Boss, PIBD N° 852 III 347 ; TGI Paris, 7 mars 2007, Champagne Cristal, PIBD N° 854 III 404 ; ces indices sont également mentionnés dans les recommandations de l’OMPI.
-
[30]
Disponible sur legalis.net.
-
[31]
TGI Paris, 14 mars 2007, préc.
-
[32]
TGI Paris, 7 mars 2007, préc.
-
[33]
Directives d’opposition, précitées, p. 26.
-
[34]
Par exemple OHMI, R 1357/2008-1, 30 septembre 2009, Spa ; OHMI R 1072/2008-1, 28 mai 2009, Loewe.
-
[35]
TGI Paris, 2 mai 2007, BMW, RG 05/946 ; en ce sens, Directives d’opposition de l’OHMI, préc. p. 25.
-
[36]
CA Paris, 28 septembre 2007, PIBD n° 862 III 668.
-
[37]
TGI Paris, 14 octobre 2008, préc.
-
[38]
TGI Paris, 12 décembre 2007, préc.
-
[39]
TPICE Aff. T-93/06 préc. n° 34 ; T-477/04, 6 février 2007, Aktieselskabet c/ OHMI, n° 53 s. ; OHMI R 1010/2008-2 du 27 mars 2009, Quicksilver.
-
[40]
TGI Paris, 8 septembre 2009, préc. ; TGI Paris, 14 octobre 2008, préc.
-
[41]
Le TPICE le dit clairement : c’est grâce à la taille, à la fréquence et la régularité des parrainages d’événements attirant beaucoup de spectateurs que la marque jouit d’une renommée importante « qui dépasse celle qui serait simplement associée aux produits de la marque », T- 477/04 n°55.
-
[42]
OHMI, affaire R 472/2001-1 du 8 février 2002, Biba ; CA Paris, 27 septembre 2006 et OHMI, affaire R 1142/2005-2 du 15 juin 2009, Marie-Claire ; OHMI, affaire R1497/2007-4 du 27 janvier 2009, Focus.
-
[43]
La pérennité économique et financière d’un événement sportif nous semble indissociable de sa médiatisation.
-
[44]
OHMI, affaire R 283/1999-3 du 25 avril 2001, Hollywood.
-
[45]
Choix des questions neutres selon une méthode fiable, sur un panel suffisamment large pour être représentatif, le sondage étant réalisé par un institut indépendant et reconnu. Cf. Directives OHMI. p. 32s. ; OHMI R 1191/2008-1, 11 juin 2009, Humana.
-
[46]
OHMI, R 1935/2007-4, 29 juin 2009 Sobieski.
-
[47]
OHMI, R 235/2006-2, du 28 juin 2007 ; OHMI, R 554/2008-2 du 25 février 2009 (également R 301/2005-2), Nike.
-
[48]
Directives d’oppositions de l’OHMI, précitées, p. 27.
-
[49]
Cass. com. 20 février 2007, PIBD n° 850 III 273 ; également CA Paris, 10 janvier 2007, Première, PIBD n° 848 III 215.
-
[50]
CA Paris, 28 septembre 2007, PIBD n° 862 III 668.
-
[51]
La 4e condition, expressément prévue par les textes communautaires même si non transposée, est l’absence de juste motif, dont la charge de la preuve – comme pour tous les faits négatifs – pèse sur le défendeur. Dès lors, l’absence de juste motif est présumée ; OHMI, R 554/2008-2 préc.
-
[52]
TGI Paris, 11 février 2009, PIBD n° 894 III 973.
-
[53]
TGI Paris 19 septembre 2007, PIBD n° 862 III 679 : « il apparaît à l’examen de ces pièces que la marque ACCOR est rarement utilisée seule (…) mais avec les marques du groupe telles SOFITEL, IBIS, ETAP et d’autres ».
-
[54]
CA Paris, 7 mars 2007, PIBD n° 852 III 341.
-
[55]
CA Paris, 19 octobre 2007, PIBD n° 864 III n° 735 ; un mois auparavant, la section A avait pourtant rendu une décision exactement en sens inverse (CA Paris, 19 septembre 2009, PIBD n° 863 III 709)
-
[56]
TGI Paris, 27 octobre 2006, RG 06/05739.
-
[57]
TGI Paris, 14 mars 2007, PIBD n° 852 III 347.
-
[58]
CJCE Aff. C-487/07 préc. ; CJCE Aff. C-102/07, 10 avril 2008, Adidas c/ Marca Mode, n° 41.
-
[59]
Cass. com. 11 mars 2008, Louis Vuitton, PIBD n° 875 III 345 ; TGI Paris, 14 mars 2007, Boss, préc.
-
[60]
Cf. conclusions de l’avocat général Colomer dans l’affaire Arsenal, note 21 ; TPICE, Aff. T- 215/03, Vips, 22 mars 2007.
-
[61]
CJCE, Aff. C-252/07, préc., n°40s.
-
[62]
Cf. notamment OHMI R 1010/2008-2 préc. ; OHMI R 1010/2008-2 préc.
-
[63]
OHMI, R 1357/2008-1, préc.
-
[64]
TPICE Aff. T-308/08, 15 septembre 2009, Parfums Christian Dior, n° 63.
-
[65]
TPICE T-438/07, 12 novembre 2009, Spa Monopole ; TPICE T-140/08, Ferrero, 14 octobre 2009, n° 62 ; OHMI R 1739/2008-1 du 31 juillet 2009.
-
[66]
CJCE Aff. C-252/07, préc., n° 49 s. ; OHMI R 226/2008-2, 8 janvier 2009, Kiss.
-
[67]
CJCE Aff. C-252/07, préc., n° 51 s.
-
[68]
Com. 10 février 2009, Cohiba, PIBD n° 897 III 1091.
-
[69]
TPICE Aff. T-93/06, préc. n° 39 ; TPICE Aff. T- 477/04, préc. n° 64 ; CJCE Affaire C-252/07, 27 novembre 2008, Intel c/ CPM, n° 38
-
[70]
CJCE Aff. C-487/07, 18 juin 2009, L’Oréal c/ Bellure ; CJCE Aff. C-252/07, préc.
-
[71]
Cass. com. 20 février 2007, Desperados, PIBD n° 850 III 275 ; TGI Paris, 22 janvier 2008, préc. ; TGI Paris, 14 octobre 2008, préc.
-
[72]
OHMI, R 802/1999-1, 5 juin 2000, Duplo ; à noter que la chambre commerciale avait précisément censuré une Cour d’appel qui avait rejeté l’existence d’un préjudice, alors « qu’il résultait de ses constatations que l’usage du signe portait en l’espèce atteinte au caractère distinctif de ces marques de renommée, en les banalisant, ce qui constituait précisément le préjudice dont elle avait écarté l’existence », Cass. com. 11 mars 2008, Louis Vuitton.
-
[73]
TPICE, Aff. T-215/03, précité, n° 38 ; OHMI, R 1497/2007-4
-
[74]
TGI Paris, 8 septembre 2009, préc. : « l’utilisation du terme Nu Bella si proche du terme Nutella, pour des produits diététiques, cause nécessairement un préjudice à la société Ferrero et notamment à l’univers créé autour de la marque ».
-
[75]
OHMI, R 821/2005-1 du 30 avril 2009, Citigate, très intéressant n° 38 ; OHMI R397/2007-4 du 21 octobre 2009 ; OHMI R 1142/2005-2 du 15 juin 2009, Marie-Claire.
-
[76]
CJCE Aff. C-487/07, préc. ; CJCE Aff. C- 252/07, préc.
-
[77]
La fonction auxiliaire/secondaire de communication, d’investissement et de publicité de la marque a été expressément reconnue au point 58 de l’arrêt C-487/07 L’Oréal c/ Bellure, préc.
-
[78]
CA Paris, 25 septembre 2009, Baccarat, PIBD, n° 907 III 1508 ; CA Paris, 11 mai 2007, Ricard, PIBD n° 858 III 538.
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[79]
Directives d’opposition OHMI, préc. (le titulaire devra alors démontrer que sa marque a précisément acquis cette image particulière).
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[80]
OHMI, R 283/1999-3, préc.
-
[81]
OMHI, R 677/2008-2, 2 avril 2009, Banania.
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[82]
TGI Paris, 14 mars 2007, préc.
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[83]
TPICE T-93/06, préc. n° 40 ; CJCE Aff. C- 487/07, préc. ; Cela est particulièrement vérifié pour une marque renommée connue pour son parrainage sportif, s’agissant de “vêtements” en général, TPICE T-477/04, préc., n° 67.
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[84]
CJCE Aff. C-487/07, préc. ; TPICE Aff. T-67/04, 25 mai 2005, Spa Monopole, n°43s.
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[85]
CJCE Aff. C-252/07, préc.
-
[86]
CJCE, Aff. C-112/99, 25 octobre 2001, Toshiba c/ Katun ; CJCE, Aff. C-59/05, 23 février 2006, Siemens, ; cf. Directive n° 2006/114 relative à la publicité trompeuse et comparative.
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[87]
CJCE, Aff.292/00, Davidoff, 9 janv. 2003 ; également C-408/01, Adidas-Salomon, 23 octobre 2003, n° 19 s. et Cass. com. 20 février 2007, n° 04-16.712.
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[88]
Mentionnons toutefois le jugement “Hôtels Méridien”, TGI Paris 7 juin 2006, RLDI 2006/19, p.18s, comm. A. Saint-Martin.
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[89]
CA Paris, 26 juin 2009, JurisData 2009- 008015 (le cumul de l’action en contrefaçon et de l’action fondée sur l’article L. 713-5 est en revanche exclu, dès lors que les actes invoqués sont identiques).
1 L’enregistrement de marque confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation sur un signe déterminé. Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie impose toutefois que les droits dont jouissent les titulaires soient encadrés par des limites naturelles et consubstantielles. Le droit de marque reste donc soumis à deux principes essentiels qui en limitent la portée : la territorialité et la spécialité. Ainsi, la célébrité d’une marque représente une sorte d’Eldorado, qui permet de transcender le droit des marques et ouvre de nouveaux horizons. Alors que l’on a fêté les 10 ans de l’arrêt rendu par la Cour de justice dans l’affaire dite General Motors, véritable colonne vertébrale à partir de laquelle s’est construit ce régime de protection autonome, il semble utile de faire brièvement le point sur les enseignements des jurisprudences française et communautaire, tant à propos de l’appréciation de la notoriété et de la renommée (I) que sur le régime de protection lui-même (II).
I - LA NOTION DE NOTORIÉTÉ OU DE RENOMMÉE
2 Introduite à l’article L. 713-5 par le biais de la loi du 4 janvier 1991 transposant la Directive n° 89/104 et présente dès 1925 dans la Convention de Paris, la notion de marque notoire n’a pourtant jamais été définie par un quelconque texte. La marque jouissant d’une renommée, apparue par la suite dans les textes communautaires, a connu un sort identique et l’on ne peut que constater le flou qui continue d’entourer ces notions. Comme souvent, c’est alors vers la jurisprudence qu’il convient de se tourner pour plus de précisions. Il apparaît ainsi que les notions de renommée et de notoriété impliquent la connaissance de la marque (B) par un public, sur un territoire et à une époque déterminée (A).
A – Les contours de la renommée et de la notoriété
1 - Public pertinent
3 La question du public à prendre en considération est plus ardue que pourrait le laisser paraître la constance de la jurisprudence depuis 1999. En effet, le débat relatif à la notion du « public pertinent » a longtemps occupé les tenants d’une distinction entre marques notoires et marques de renommée, rappelant que chacune d’entre elles répond à une fonction qui lui est propre : la marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris permet de pallier un défaut d’enregistrement sur le territoire concerné [1], tandis que la marque jouissant d’une renommée mentionnée par les textes communautaires permet d’écarter – au moins partiellement – le principe de la spécialité. Des auteurs distinguent ainsi le niveau de connaissance requis en fonction du rang hiérarchique conféré à ces deux principes fondamentaux du droit des marques : pour certains [2], le caractère extraordinaire de la protection de la marque notoire nécessiterait que la barre de la notoriété soit placée à un degré plus élevé que celui déterminant la marque renommée ; d’autres [3] font primer le principe de spécialité et considèrent que la renommée requiert un degré de réputation plus élevé. Quoi qu’il en soit, force est de constater que la jurisprudence communautaire exige de la marque renommée qu’elle soit « connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts pour cette marque » [4]. Concernant la marque notoirement connue, les ADPIC précisent qu’il convient de tenir compte « de la notoriété de cette marque dans la partie du public concerné ». Par ailleurs, la jurisprudence française n’effectue aucune distinction entre marques notoires et de renommée, exigeant leur connaissance par « une partie significative du public concerné » [5]. Le débat semble donc clos. On peut simplement constater que la Cour de justice a fixé le seuil de reconnaissance de la marque « au degré le plus bas » [6], ouvrant largement les conditions de la renommée. Une partie de la doctrine a pu s’en émouvoir, mais cette rigueur est nettement tempérée par les critères particulièrement stricts d’appréciation de l’atteinte portée à la marque (cf. infra).
4 Il appartient donc aux juridictions de déterminer ce fameux « public pertinent ». Concernant les produits ou services de grande consommation, il s’agira naturellement du grand public. Pour les produits plus techniques ou destinés à un usage professionnel ou industriel, le public concerné sera limité aux acquéreurs spécifiques des produits en cause [7]. À noter que les « Recommandations » de l’OMPI et les Directives d’opposition de l’OHMI distinguent différents secteurs concernés du public :
- les consommateurs effectifs ou ciblés [8] par les produits en cause ;
- les personnes appartenant aux circuits de distribution des produits ou des services visés ;
- les milieux économiques ayant des activités liées au type de produits ou de services visés ; la connaissance de la marque par au moins l’un de ces secteurs concernés du public suffirait alors à en démontrer la notoriété/renommée.
2 - Territorialité
6 Le droit des marques est soumis au principe de la territorialité, la marque conférant des droits exclusifs à son titulaire dans les seules limites du territoire de l’autorité qui l’a délivrée. Dès lors, le titulaire de la marque revendiquant une notoriété se doit de démontrer que son signe est connu dans une « partie substantielle » du territoire concerné, sans qu’il puisse toutefois être exigé que cette notoriété concerne tout ce territoire [9]. En l’absence de définition de la notion de « partie substantielle », il appartient aux juges d’évaluer tant la taille géographique du territoire en cause que la proportion de la population totale qui y réside, afin d’en déterminer l’importance globale [10]. La Cour de justice précise encore que cette notoriété ne saurait être « limitée à une ville et à ses environs qui ne constitueraient pas, ensemble, une partie substantielle de l’État membre » [11]. La voie serait donc ouverte aux marques de notoriété/renommée régionale, voire départementale [12].
7 Concernant la marque communautaire, les commentateurs se sont interrogés sur l’interprétation qui pouvait être donnée de la notion de « partie substantielle de la Communauté ». La connaissance de la marque sur le territoire d’un des États membres doit-elle suffire ? Dans ses conclusions du 30 avril 2009 [13], l’avocat général Sharpston estimait qu’il convenait « d’examiner le territoire communautaire sans considérations de frontières, comme un ensemble unique et indivisible ». Seul serait donc pertinent de considérer objectivement la « partie » en cause, eu égard notamment à son étendue géographique et à son poids économique dans la Communauté. L’avocat général se refusait en revanche à apprécier la question territoriale par référence à un chiffre abstrait ou à un nombre particulier d’États membres. Dans son arrêt Pago du 6 novembre 2009, la Cour de justice n’a finalement pas suivi cette analyse et estimé que le territoire d’un État membre – en l’espèce l’Autriche – peut être considéré comme constituant une partie substantielle de la Communauté. À suivre le raisonnement de la Cour, la démonstration de la renommée d’une marque sur le territoire français devrait donc permettre de bénéficier de la renommée communautaire. Une solution que n’avait précisément pas retenue le TGI de Paris dans un jugement de janvier 2006 reconnaissant la notoriété de la marque française « CLINIQUE » mais rejetant celle de la marque communautaire, « les éléments produits concernant uniquement le territoire français » [14].
3 - Temporalité ?
8 Un risque nouveau semble guetter désormais les marques célèbres : la « dégénérescence » ou perte de notoriété/renommée. À suivre la jurisprudence, ce risque menacerait plus spécifiquement les marques des nouvelles technologies, ainsi que les marques de « tendance », dont la connaissance est intimement liée à leur médiatisation et à leur succès auprès du public [15]. En ce sens, le TGI de Paris a refusé de reconnaître un caractère de renommée à la marque « ENVY » : reprochant à la société GUCCI de ne pas avoir versé aux débats d’étude précisant la connaissance actuelle de sa marque auprès du public, les juges parisiens en ont déduit son absence de renommée et ce, « même si ce parfum a connu un succès important lors de sa création il y a dix ans et qu’il a contribué au renouveau de la maison Gucci » [16]. Ce même Tribunal a estimé que les documents versés par la société T-Online pour démontrer la notoriété de sa marque « Club Internet » n’étaient pas pertinents, dès lors qu’ils se contentaient de montrer que « cette marque a connu un moment de forte renommée jusqu’en 2002 (…) ; cependant, du fait de la mutation technologique qu’a représentée l’arrivée de l’accès Internet à haut débit, les fournisseurs d’accès qui n’ont pas anticipé cette évolution ont vu rapidement décroître leur part de marché et donc la notoriété de leur marque » [17]. En définitive, ces marques semblent victimes des causes mêmes de leur succès : la médiatisation, dont les effets semblent aussi fulgurants que limités dans le temps. Le message est clair : gare aux marques qui, se reposant sur leurs lauriers, ne consentiraient pas aux investissements nécessaires au maintien de leur renommée !
B - Preuves de la connaissance de la marque
9 L’appréciation de la connaissance de la marque par le public relève du pouvoir souverain des juges du fond. Le risque d’une grande subjectivité du juge n’est dès lors pas négligeable, liée à son expérience personnelle de ce signe. La mission qui lui est dévolue est en effet délicate : comment déterminer si la marque est connue « d’une partie significative du public concerné » ? À cet égard, si notoriété et renommée sont des concepts mous dont il semble impossible de fixer avec précision les contours, la jurisprudence fourmille d’« indices » [18] susceptibles de révéler leur présence. Les Recommandations de l’OMPI, ainsi que les Directives émises par l’OHMI se révèlent également pleines d’enseignements [19]. Il appartient alors aux juges de prendre en considération « tous les éléments pertinents de la cause » [20] et d’effectuer une sorte d’appréciation globale des informations qui leur sont soumises, selon la méthode dite du « faisceau d’indices ». Cela, afin d’« objectiviser » l’appréciation de la notoriété et de la renommée ou, à tout le moins, d’encadrer la subjectivité du juge. Les éléments de preuve fournis sont ainsi analysés, voire confrontés, quitte à en tirer des conclusions défavorables à l’impétrant [21].
1 - Les indices de la notoriété/renommée
Indices traditionnels
10 Saisie d’une question préjudicielle, la Cour de justice a dressé dans son arrêt General Motors une liste d’indices laissant présager de la renommée d’une marque : la part de marché de la marque, l’intensité de son exploitation, son étendue géographique, la durée de son usage et l’importance des investissements de promotion auxquels elle a donné lieu. Il s’agit là d’indices « classiques » de la renommée – que l’on pourrait également qualifier d’« objectivisants » – largement adoptés par les juges français [22]. Les faveurs particulières semblent notamment aller vers les chiffres commerciaux, tels que le volume des ventes, le chiffre d’affaires ou encore la densité des points de vente [23]. Certaines décisions nationales laissent même clairement apparaître – de façon certes contestable – l’équation « faible part de marché = absence de notoriété » [24]. A contrario, le TPICE estime qu’une part de marché de 23.6 % sur le marché des eaux minérales au Benelux permet d’en déduire la renommée, « à tout le moins très grande » [25].
11 De même, les juridictions françaises se montrent sensibles aux investissements promotionnels et publicitaires [26] et se laissent plus facilement persuader en présence de publicités dans la presse (générale, spécialisée et/ou professionnelle [27]) et à la télévision. Cette tendance s’explique certainement par la jurisprudence du TPICE, à qui il arrive de reprocher expressément aux impétrants de ne pas avoir fourni le chiffre d’affaires et les investissements réalisés pour la promotion de la marque, privant ainsi le Tribunal de tout « élément objectif suffisamment circonstancié ou vérifiable pour permettre d’apprécier la part de marché détenue » [28].
Nouveaux indices
12 Les juges se doivent de prendre en considération « tous les éléments pertinents de la cause ». La liste dressée par la Cour de justice n’étant pas exhaustive, les juridictions font preuve d’une ouverture d’esprit certaine pour accueillir de nouveaux indices « secondaires », certes moins conventionnels et peut-être davantage subjectifs, mais qui nous semblent devoir influencer leur décision. Plusieurs de ces indices concernent la politique de gestion des marques : un nombre important de marques enregistrées, ainsi que l’ancienneté des enregistrements [29] permettent en effet d’envisager une forte pénétration de ces signes dans le public, depuis de nombreuses années. L’OMPI considère quant à lui dans ses Recommandations que l’utilisation des marques dans des territoires voisins, dans des territoires où la même langue est parlée ou couverts par les mêmes médias (télévisions ou presse écrite) peut être significative pour établir leur connaissance dans l’État. Les titulaires de marques ont également intérêt à verser aux débats toute pièce révélant une certaine appropriation de leur signe par le public. Mentionnons notamment les articles de presse et d’information qui leur sont consacrés. De façon plus exotique, la Cour d’appel de Paris a relevé dans son arrêt Desperados du 6 octobre 2004 l’existence du diminutif « despé », donné à la marque par les buveurs de bière [30]. L’OHMI propose également de prendre en considération l’introduction de la marque dans le dictionnaire (ex : Monopoly).
13 D’autres indices concernent les produits ou services visés par la marque. La multiplicité des produits désignés par une marque – s’agissant par exemple d’une ligne de vêtements offrant un large choix, à raison de plusieurs collections chaque année [31] – serait ainsi de nature à confirmer que de nombreux consommateurs ont été en contact avec ce signe. De façon plus originale, le TGI de Paris a pu retenir la notoriété de la marque de champagne Cristal du fait de sa « haute qualité (le champagne « CRISTAL » figurant dans les grandes cuvées de vin de Champagne) » [32]. Cette notion qualitative ressort également de l’indice des « certificats et prix » mis en avant par l’OHMI [33].
14 Pour finir, l’on ne peut négliger l’influence de la jurisprudence pour démontrer la connaissance d’une marque par le public. L’OHMI rappelle néanmoins dans ses Directives d’opposition que, si les décisions antérieures des autorités et juridictions nationales constituent des éléments de preuve recevables, il n’est pas tenu d’en suivre les conclusions (y compris les siennes) [34].
La montée en puissance des indices de médiatisation
15 Un certain type d’indices tend à prendre une place croissante : les indices de la médiatisation du signe. De nombreux spots publicitaires à la télévision, le placement de la marque au cinéma et, de façon plus générale, son omniprésence dans les médias sont autant de facteurs potentiellement décisifs [35]. La Cour d’appel de Paris a ainsi expressément jugé que la marque « Les Victoires de la musique » était « connue d’une large fraction de la population du fait de la médiatisation qui lui est donnée par la retransmission de la cérémonie de la remise des victoires à la télévision et des nombreuses publicités qu’elle a engagées par l’effet des sponsors » [36]. De même, le TGI de Paris a relevé que la création d’un site Internet et d’une chaîne de télévision « PlayBoy » avait notamment permis d’asseoir la notoriété de cette marque en touchant un large public [37]. Ces mêmes juges ont relevé, pour retenir la renommée de la marque « Belle Literie », que ce signe était apparu dans 69 quotidiens français en 1976 et qu’elle avait fait l’objet de 2580 spots publicitaires en 1977 [38]. Il est également significatif de constater l’importance grandissante des opérations de mécénat et de sponsoring pour démontrer la célébrité d’un signe, tant au niveau de la jurisprudence communautaire [39] que nationale [40]. Le parrainage d’événements culturels ou sportifs, souvent télévisés et retransmis, permet en effet à la marque de toucher un public auquel elle n’aurait certainement pas eu accès sans cela [41].
16 En définitive, les investissements financiers apparaissent plus que jamais comme l’un des principaux moteurs de la célébrité, permettant de pallier de faibles chiffres commerciaux par le biais d’un surcroît de médiatisation. Toutes les marques ne jouent donc pas avec les mêmes armes et certaines pourraient naturellement tirer leur épingle du jeu. Tel serait notamment le cas des marques « médiatiques » (« Biba », « Marie Claire », « Focus »… [42]) et des marques « sportives » (« Roland Garros », « Jeux Olympiques », « Dakar », « Tour de France »…) : leur activité, consubstantielle aux médias [43], leur garantit en effet par nature une forte couverture médiatique, ainsi qu’un accès privilégié au public. De là à parler de prédisposition à la notoriété…
2 - Les modes de preuve de la notoriété/renommée
La place à part des sondages
17 La preuve de la connaissance de la marque par le public peut être rapportée par tout moyen : déclarations sous serment, articles de presse, documents économiques et commerciaux, publicité sont indifféremment admis. Les sondages d’opinion et autres enquêtes de marché occupent toutefois une place particulière : quel meilleur moyen pour apprécier le seuil de connaissance d’une marque par le public ? C’est ainsi que l’OHMI a expressément jugé que, si le pourcentage de consommateurs qui reconnaissent la marque, mesuré par des études de marché, n’est pas le seul indice à prendre en considération, un pourcentage élevé de reconnaissance (94.4 %) « suffit » à établir que ce signe jouit d’une renommée [44].
18 Les sondages, preuves ultimes de la notoriété, sont-ils en passe de devenir un passage obligé du titulaire de la marque ? Peut-être mais c’est alors regrettable. Pour décisif que puisse être cet indice, la méthode d’appréciation de la renommée devrait en effet, à notre avis, rester celle du « faisceau d’indices ». La célébrité de la marque ne saurait dès lors être exclusivement jaugée à l’aune de pourcentages fixes de connaissance de ce signe dans le public concerné. L’absence de sondage ne doit pas pénaliser la démonstration de la notoriété/renommée, qui peut se faire par tout autre moyen. A contrario, les sondages pourraient se révéler salvateurs pour des marques dont la notoriété/renommée est a priori moins flagrante. Sans surprise, les sondages sont souvent placés au cœur des débats. Encore est-il nécessaire de rester vigilant quant à leur force probante. Il appartiendra ainsi aux juges d’analyser les critères retenus [45] et la représentativité du panel : le sondage ayant été commandé/financé par l’une des parties, le risque n’est pas négligeable que les questions posées soient orientées. Les juges doivent ensuite attacher le même soin à l’analyse des résultats, les chiffres révélés ne plaidant pas nécessairement en faveur de la connaissance de la marque par le public [46].
La connaissance personnelle des juges
19 Les juges nationaux doivent former leur religion à partir des seules preuves et informations communiquées, vierges de tout a priori. La charge de la preuve porte ainsi sur le candidat à la notoriété/renommée. Pourtant, il est à noter qu’il arrive à la seconde chambre de recours de l’OHMI de prendre d’office des « faits notoirement connus, c’est-à-dire qui sont susceptibles d’être connus de tout un chacun ou qui pourraient être appris par la consultation de sources accessibles à tous » [47]. Il serait ainsi généralement connu que « Superman » est un personnage jouissant d’une grande renommée. De même, il serait manifeste que « Nike » est une marque notoire ; juger en sens inverse serait « contraire à la réalité », quand bien même les éléments de preuve qui lui sont soumis seraient clairement insuffisants en temps normal. Ces décisions restent toutefois exceptionnelles et concernent des faits « si bien établis qu’ils peuvent être considérés comme étant universellement connus » [48]. Surtout, elles ne dispensent nullement de rapporter un commencement de preuve de la notoriété, la chambre de recours prenant grand soin de conforter son analyse par référence aux éléments de preuve versés aux débats.
II - RÉGIME DE PROTECTION
20 La reconnaissance du caractère notoire ou de renommée d’une marque est particulièrement intéressante pour son titulaire. Elle lui confère une protection spéciale et complémentaire de l’action en contrefaçon qui, si elle ne permet pas de s’affranchir totalement du principe de la spécialité, en rend toutefois possibles certains aménagements. Les dispositions des articles L. 713-5 du CPI, de même que celles de la Directive 89/104 et du Règlement communautaire 207/2009 organisent ainsi un régime de responsabilité civile « allégé » : le titulaire peut dès lors s’opposer à toute utilisation non autorisée de son signe ou d’un signe similaire, dans la vie des affaires, pour désigner des produits ou services non similaires à ceux visés par la marque. La protection ainsi conférée n’est toutefois pas absolue. Des tiers peuvent toujours utiliser le signe dans son sens courant, c’est-à-dire à des fins autres que de marque. Ainsi est-il possible de réserver le nom de domaine decathlon.pl pour un site Internet présentant des dessins humoristiques accompagnés de légendes en langue polonaise tournant en dérision des sportifs pratiquant des épreuves du décathlon [49]. De même, le titulaire de la marque « LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE » ne peut s’opposer à l’usage de l’expression « les victoires de » dans son sens usuel du langage courant [50].
21 La jurisprudence communautaire a incontestablement permis de structurer le régime de protection de la marque notoire/renommée et d’en définir les contours, aussi bien que les conditions d’application. Il apparaît ainsi que, volontairement libérale sur le terrain de la preuve de la notoriété/renommée, les juges communautaires se montrent beaucoup moins flexibles quant au régime qui en découle. L’objet de la présente partie sera donc d’étudier les enseignements de cette jurisprudence, en analysant les trois conditions auxquelles il doit être cumulativement satisfait pour pouvoir prétendre à cette protection spécifique : la notoriété/renommée de la marque antérieure (A), l’existence d’un lien entre les signes (B) et l’atteinte à la marque antérieure (C) [51].
A - Marque antérieure notoire/renommée
22 La première condition est naturellement la démonstration de la connaissance de la marque par une partie substantielle du public (cf. 1re partie). Il est ici intéressant de relever que certaines décisions opposent la notoriété de l’entreprise à celle de la marque, plus particulièrement concernant les marques « ombrelles ». Il a ainsi été jugé que la renommée du nom 3M s’attache plus à l’entreprise qu’aux produits qu’elle commercialise [52]. De même, la marque ACCOR ne serait pas renommée, dès lors « les nombreux documents produits par la société ACCOR étant relatifs à la société elle-même et non à la marque (…). Ainsi, la renommée du signe est attachée, pour le public concerné, à la société elle-même et à sa réussite économique » [53].
23 Par ailleurs, la célébrité d’une marque est parfois telle qu’elle rejaillit sur des signes approchants. Ainsi, il a été jugé que la connaissance du Monopoly par une large fraction du public implique nécessairement celle du plateau de jeu, lequel ne peut être déposé par un tiers à titre de marque [54]. De même, la section B de la 4e chambre de la Cour d’appel a estimé dans un arrêt du 19 octobre 2007 que la marque « CITY » développée par la société LA CITY est connue d’une large fraction du public, en raison de sa référence à la marque notoire « LA CITY » [55]. En revanche, la notoriété de la marque GUCCI ne s’étend pas à l’initiale « G » [56]. Par ailleurs, le caractère de renommée de la marque semi-figurative « BOSS/HUGO BOSS » ne permettrait pas de déduire la notoriété de la marque BOSS, le sondage aux termes duquel 50 % des personnes interrogées déclarent connaître la marque « BOSS/HUGO BOSS » ne portant pas sur ce signe [57].
B - Existence d’un lien
24 Lorsqu’il considère que la marque franchit le seuil de connaissance requis, le juge doit rechercher l’existence d’un lien entre les signes en cause c’est-à-dire de caractériser « un certain degré de similitude entre ces signes, en raison duquel le public concerné effectue un certain rapprochement » [58]. Il n’est en revanche exigé la démonstration d’aucun risque de confusion [59], la protection élargie conférée aux marques notoires devant être dissociée de la fonction essentielle d’identification de la marque [60]. L’existence de ce « lien » doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, à savoir notamment le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services en cause, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public [61]. L’association entre les marques implique également de démontrer que la partie du public qui connaît la marque antérieure est également susceptible d’être confrontée à la marque postérieure, c’est-à-dire qu’il existe un certain chevauchement entre les produits et services respectivement visés par ces signes [62].
25 En conséquence, le risque de rattachement sera d’autant plus élevé que la marque est célèbre ou qu’elle jouit d’un caractère distinctif élevé, ce qui est notamment le cas des signes de fantaisie, sans signification particulière ou qui sont exclusivement utilisés dans le commerce pour désigner les produits ou services de son titulaire [63]. Le TPICE rappelle cependant que le critère de la renommée n’implique pas automatiquement l’existence d’un lien, plus particulièrement lorsque l’existence d’un certain degré de similitude entre les signes fait défaut : ainsi, l’enregistrement de la marque MANGO ADORABLY ne porte pas atteinte à la marque ADIORABLE [64], celui de la marque « SpagO » pour des « boissons alcoolisées » ne porte pas atteinte à la marque SPA (pour des eaux minérales) [65]. Par ailleurs, une trop grande dissemblance entre les produits et services visés peut être de nature à annuler une forte proximité des signes [66]. Le régime de protection spéciale des marques notoires et renommées ne s’affranchit donc pas totalement du principe de la spécialité, qu’il se contente d’aménager. La Cour de justice semble malgré tout accepter que certaines marques, en raison d’un degré de renommée particulièrement élevé, soient de nature à créer un risque d’association, nonobstant des publics de référence totalement distincts [67].
C - Les préjudices et atteintes
26 Les marques notoires/renommées bénéficient d’un régime de protection spéciale, certes proche de l’action en concurrence déloyale de l’article 1382 mais expurgé du célèbre triptyque probatoire Faute – Préjudice – Lien de causalité. En vertu de ce régime de responsabilité civile « light », le titulaire d’une marque reconnue notoire ou de renommée peut indifféremment démontrer l’existence d’une faute (exploitation injustifiée ou indue du caractère distinctif ou de la renommée de la marque (3)) ou d’un préjudice (atteinte au caractère distinctif (1) ou à la renommée de la marque (2)).
27 Si la preuve d’un préjudice ou d’une exploitation injustifiée ne peut être déduite de la seule utilisation du signe contesté [68], il n’est en revanche pas nécessaire de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à la marque. Des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur, sérieux et non hypothétique de profit indu ou de préjudice suffisent, qui rendent prévisible qu’une telle atteinte découlera de l’usage qui pourrait être fait de la marque postérieure [69].
1 - Préjudice porté au caractère distinctif
28 L’atteinte portée au caractère distinctif de la marque – encore appelée dilution ou « brouillage » – se caractérise par un affaiblissement de l’aptitude de ce signe à identifier les produits ou les services pour lesquels il est enregistré : le consommateur de la marque n’est plus en mesure de créer une association immédiate avec ces produits ou services. L’usage du signe identique ou similaire par le tiers entraîne de fait une dispersion de l’identité de la marque [70], laquelle souffre ainsi d’une banalisation et d’une diminution de sa valeur économique [71]. Il est donc essentiel pour le titulaire de marque de lutter contre la prolifération de toute marque parasite. La Cour de justice rappelle en effet dans son arrêt INTEL que l’atteinte au caractère distinctif peut intervenir dès le premier usage du signe, le pouvoir d’attraction de la marque notoire ou renommée s’effritant un peu plus à chaque atteinte.
29 La jurisprudence communautaire considère que la preuve du préjudice ne saurait résulter du simple constat de la renommée dont jouit la marque antérieure et de l’identité/similarité des signes, sauf à vider de son contenu la condition liée à la preuve du préjudice [72]. Il revient alors au titulaire de la marque de démontrer que l’usage de la marque postérieure porte ou serait susceptible de porter préjudice au caractère distinctif de son signe. Cette atteinte sera d’autant plus facilement admise que la marque présente un caractère unique, le signe étant exclusivement utilisé par son titulaire [73].
30 Dans son célèbre arrêt INTEL, la Cour de justice a apporté de nouvelles précisions concernant l’atteinte au caractère distinctif de la marque, qui n’ont pas manqué d’émouvoir la doctrine et les praticiens, tant elles durcissent le régime de protection des marques renommées. Il serait désormais nécessaire de démontrer « une modification du comportement économique des consommateurs des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée consécutive à l’usage de la marque postérieure ou un risque sérieux qu’une telle modification se produise dans le futur ». Pourtant, l’on voit mal par quel moyen la preuve de ce changement ou risque de changement de comportement pourra être rapportée… Fort heureusement, la jurisprudence française semble encore peu encline à adopter tel quel le raisonnement restrictif de la Cour de justice [74]. Si les chambres de recours de l’OHMI prennent quant à elles en considération l’arrêt INTEL, elles procèdent à une interprétation souple de son enseignement (cet arrêt exigerait simplement de démontrer une possible atteinte à la fonction publicitaire de la marque et à sa valeur économique) ou à une application libérale [75].
2 - Préjudice porté à la renommée
31 Il est porté atteinte à la renommée d’une marque lorsque les produits ou services pour lesquels la marque postérieure est utilisée sont ressentis par le public de la marque renommée d’une manière telle que la force d’attraction et la valeur de ce signe en sont diminuées [76]. L’image de la marque, prise en tant que vecteur publicitaire et promotionnel [77], s’en trouve avilie [78]. Cette atteinte à la renommée, également appelée « ternissement » ou « dégradation », peut résulter du fait que les produits ou les services offerts par les tiers possèdent une caractéristique ou une qualité susceptible d’exercer une influence négative sur l’image de la marque. Tel sera notamment le cas lorsque la marque est reproduite dans un contexte obscène, dégradant ou simplement incompatible avec l’image particulière que s’est créée la marque à force d’investissements publicitaires [79]. À titre d’exemple, l’utilisation d’une marque associée à une image de santé et de jeunesse pour des produits du tabac contrasterait trop violemment avec l’image de la marque antérieure en raison de la connotation négative de ces produits [80] ; en revanche, aucune image négative ne serait associée aux boissons alcooliques [81]. Par ailleurs, l’association d’une marque avec la personnalité d’un rappeur célèbre, provocateur et agressif au sein d’une marque seconde peut être de nature à lui porter préjudice [82].
3 - Profit indu
32 Il est tiré indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée lorsqu’il y a exploitation manifeste d’une marque célèbre ou tentative de se placer dans son sillage : le rapprochement avec la notion française de parasitisme est alors évident. Tel est notamment le cas si « l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière sont transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée » [83]. Le risque est ainsi celui d’un « transfert parasitaire des efforts publicitaires » déployés par le titulaire de la marque notoire ou renommée ou encore d’un transfert de l’image de qualité qui y est associée, sans aucune compensation financière [84]. Le public pertinent à prendre en considération est alors le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [85].
33 Un tel détournement de la notoriété/renommée de la marque antérieure est plus particulièrement envisageable, s’agissant de signes jouissant d’un caractère très identifiable (et donc une plus grande valeur) ou d’une image particulière de qualité, lorsqu’existe un lien particulier entre les produits ou services concernés (facilitant un transfert de qualité) ou concernant des marques utilisées dans le cadre de programmes de licences. À titre d’exemple, la pratique des tableaux de concordance permet de tirer indûment profit de la renommée d’une marque antérieur, dès lors qu’il se produit une association entre l’annonceur et la marque antérieure telle que le public pourrait étendre la réputation des produits du premier à ceux du second [86].
34 Jusqu’à récemment, le régime de protection des marques notoires et de renommée s’organisait autour d’une dichotomie simple : articles L. 713-2 et L. 713-3 pour toute atteinte ou risque d’atteinte dans le cadre de la spécialité, article L. 713-5 dans les autres hypothèses. L’arrêt DAVIDOFF de la Cour de justice est dès lors à marquer d’une pierre blanche dans la mise en place d’un régime de protection autonome des marques célèbres [87]. Soucieux d’accorder une protection au moins aussi étendue pour des produits ou des services identiques ou similaires que pour des produits ou des services non similaires, les juges communautaires ont en effet décidé que le régime spécial de responsabilité civile devait bénéficier à la marque renommée, y compris dans le cadre de la spécialité. Désormais, quels que soient les produits et services en cause, le titulaire d’une marque de renommée ou notoire peut donc opter pour la protection du seul article L. 713-5, s’épargnant ainsi la démonstration d’un risque de confusion. Force est toutefois de constater que les plaideurs montrent pour l’heure peu d’empressement à exploiter l’« option Davidoff » [88], lui préférant souvent le fondement classique de l’action en contrefaçon, quitte à invoquer l’article L. 713-5 de façon subsidiaire [89]. L’évolution récente de la jurisprudence communautaire et l’arrêt INTEL pourraient leur donner raison…
35 T. L. et F. F.