Article de revue

Annexe 7

Code de procédure pénale et code pénal (extraits)

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Citer cet article


(2005). Code de procédure pénale et code pénal (extraits) LEGICOM, 33(1), 111-111. https://doi.org/10.3917/legi.033.0111.

« Code de procédure pénale et code pénal (extraits) ». LEGICOM, 2005/1 N° 33, 2005. p.111-111. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-legicom-2005-1-page-111?lang=fr.

2005. Code de procédure pénale et code pénal (extraits) LEGICOM, 2005/1 N° 33, p.111-111. DOI : 10.3917/legi.033.0111. URL : https://droit.cairn.info/revue-legicom-2005-1-page-111?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/legi.033.0111


ARTICLE 11 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

1 Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète.

2 Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal. Toutefois, afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public, le procureur de la République peut, d’office et à la demande de la juridiction d’instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.

ARTICLE 109 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

3 Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.

4 Tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l’exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l’origine.

5 Si le témoin ne comparaît pas ou refuse de comparaître, le juge d’instruction peut, sur les réquisitions du procureur de la République, l’y contraindre par la force publique.

ARTICLE 56-2 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

6 Les perquisitions dans les locaux d’une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle ne peuvent être effectuées que par un magistrat qui veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession de journaliste et ne constituent pas un obstacle ou n’entraînent pas un retard injustifié à la diffusion de l’information.

ARTICLE 321-1 DU CODE PÉNAL

7 Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit.

8 Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit.

9 Le recel est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375000 euros d’amende.


Date de mise en ligne : 24/03/2014

https://doi.org/10.3917/legi.033.0111