La lenteur excessive de la justice prud’homale
(TGI Paris 5 juin 2013, n° 12/04402)
- Par Mireille Poirier
Pages 656 à 662
Citer cet article
- POIRIER, Mireille,
- Poirier, Mireille.
- Poirier, M.
https://doi.org/10.3917/drou.783.0656
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https://doi.org/10.3917/drou.783.0656
Notes
- (1)Texte reproduit en annexe p. 662.
- (2)Cf. notamment, Evelyne Serverin, « Le procès des délais de procédure prud’homale », RDT 2012, 471 ; David Métin et Steve Doudet, « Délais déraisonnables de la procédure prud’homale : l’Etat condamné », Sem. Soc. Lamy n° 1529 du 12 mars 2012, p. 8.
- (3)Certes, à l’initiative (notamment) du Syndicat des avocats de France, 71 salariés avaient déjà, le même jour (17 février 2011), saisi le Conseil de prud’hommes de Paris d’actions en responsabilité pour délais de procédure excessifs. Cependant, il y avait autant de situations de fait que de salariés demandeurs (Cf. David Métin et Steve Doudet, « Délais déraisonnables de la procédure prud’homale : l’Etat condamné », précité). Ce qui n’est pas le cas ici.
- (4)Essonne.
- (5)Cf. le jugement, en annexe.
- (6)Art. L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire.
- (7)À noter qu’en aucun cas, la durée déraisonnable d’un procès ne peut servir de fondement à l’annulation des actes de la procédure concernée.
- (8)Tous ces exemples, récents, sont empruntés à Mme Evelyne Serverin, dans « Le procès des délais de procédure prud’homale », précité.
- (8 bis)TGI Bobigny, 17 avr. 2008, Dr. Ouv. 2011 p. 173 n. M. Beckers.
- (9)TGI Paris, 27 oct. 2010, ibid.
- (9 bis)TGI Paris, 20 oct. 2010, ibid.
- (10)On peut ajouter : quarante mois de procédure pour un litige prud’homal parvenu en appel (TGI Paris, 5 nov. 1997, D.1998, 9, n. M.-A. Frison-Roche) ; dix mois (Paris, 1ère ch. A, 10 nov. 1999, D. 2000, IR, 31) ou trente-six mois (TGI Tarascon, 20 juin 2003, Dr. Ouv. 2004, p. 92 ; D. 2003, IR, 2732) à se saisir de l’affaire pour une formation de départage, etc.
Arrêt Vocaturo c/ Italie, 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, § 17. - (11)Cf. infra.
- (12)D. 2001, jp, p. 2787, n. Jean-Pierre Marguénaud et Jean Mouly ; dans le même sens : CEDH 8 avr. 2003, Jussy c. France, Dr. Ouv. 2003 p. 425.
- (13)cf. n. Jean-Pierre Marguénaud et Jean Mouly, précitée.
- (14)Idem.
- (15)Comme en témoigne la lecture de l’étude réalisée au sein du TGI de Paris par Evelyne Serverin, « Le procès des délais de procédure prud’homale », précité.
- (16)Idem, sp., p. 474.
- (17)Cf. notamment David Métin et Steve Doudet, « Délais déraisonnables de la procédure prud’homale : l’État condamné », précité.
- (18)Idem.
- (19)Cf. notamment Richard c/ France, du 22 avr. 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 824, § 57 et Doustaly c/ France, 23 avr. 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 857, § 39.
- (20)Art. L. 1454-2 et R. 1454-29 C. trav.
- (21)Art. L. 1244-4 C. trav.
- (22)Art. R. 1456-2 C. trav.
- (23)Art. R.1456-4 C. trav.
- (24)Cass. Civ. 1ère, 25 mars 2009, deux arrêts, JCP 2009, act., obs. Milano.
- (25)Daniel Boulmier, Preuve et instance prud’homale, LGDJ 2002, sp., p. 172.
- (26)Cf. Evelyne Serverin, « Le procès des délais de procédure prud’homale », précité.
- (27)Idem.
- (28)TGI Paris 18 janv. 2012, deux espèces, RJS 4/2012, n° 381.
- (29)Y compris pour le budget 2013.
- (30)Cf. Rapport comparatif sur les systèmes judiciaires européens réalisé par la CEPEJ (Commission européenne pour l’efficacité de la justice), consultable sur Internet.
- (31)Cf. notamment Evelyne Serverin, « Le projet de réforme de la carte des prud’hommes, au mépris de son histoire », RDT 2008, 49 ; Evelyne Serverin et Tiennot Grumbach, « La réforme de la carte des prud’hommes devant le conseil d’État ou le triomphe d’une approche managériale de la justice du travail », RDT 2009, 532.
- (32)Assemblée nationale, débats, session ordinaire 2012-2013, deuxième séance du jeudi 28 févr. 2013, consultable sur le site Internet de l’Assemblée nationale.
- (33)Propos tenus par Mme Beckers, avocate en droit du travail, coprésidente de la commission sociale du Syndicat des avocats de France (SAF), qui relatait un entretien avec Mme Djamila Mansour, vice-présidente du Conseil de prud’hommes de Bobigny.
- (34)Propos tenus par M. Michel Demoule, greffier en chef au Conseil de prud’hommes de Roubaix.
- (35)Propos tenus par Mme Beckers, précitée.
- (36)Cf. supra.
- (37)Arrêt Delgado, 14 nov. 2000, précité.
- (38)La rémunération brute mensuelle d’un greffier au 1er échelon du 1er grade est de 1.453,91 euros.
- (39)Art. 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, nouvel art. L. 1235-1 C. trav.
- (40)Art. 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, nouvel art. L. 1471-1 C. trav.
- (41)Cf. notamment Semaine Soc. Lamy n° 1569 du 28 janv. 2013, et « À propos de la retranscription gouvernementale de l’ANI du 11 janvier 2013 : sécurisation de l’emploi ou sécurisation des décisions patronales ? », Dr. Ouv. 2013, 240.
- (42)Art. 18 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.
- (43)Note Jean-Pierre Marguénaud et Jean Mouly sous l’arrêt Delgado, précitée ; NDLR. Rappr. dans ce numéro le dossier intitulé « Contrôle de légalité des actes administratifs et intérêt du justiciable : quels nouveaux espaces pour le juge prud’homal ? »
« Le préjudice de chaque demandeur, résultant notamment de l’attente d’une décision et des tensions psychologiques entraînées par l’incertitude où il s’est trouvé, renforcé par la perte de confiance dans les capacités de la juridiction à répondre à ses missions (…), sera intégralement réparé », décide le TGI de Paris le 5 juin 2013 (1). Une fois de plus (2), l’État est condamné en raison de sa carence à permettre que la justice prud’homale soit rendue dans un délai raisonnable – le jugement du 5 juin 2013 se distinguant, cependant, par le grand nombre de salariés concernés (3).
En juin 2009, le Conseil de prud’hommes de Longjumeau (4) avait, en effet, été saisi par 49 salariés du groupe pharmaceutique Merk, en contestation de leur licenciement pour motif économique résultant de la fermeture d’un site, dans une entreprise apparemment en « bonne santé » (5). Les audiences du bureau de conciliation s’étaient déroulées plus de cinq mois après la saisine du Conseil pour les cadres, et plus de trois mois après celle-ci pour les non-cadres. La date du prononcé des décisions par le bureau de jugement statuant en départage avait été, dans la plupart des dossiers, reportée à sept reprises. Quant aux décisions elles-mêmes, elles avaient été rendues trente-cinq mois après l’audience de jugement pour quarante-et-un des demandeurs non-cadres, vingt-cinq mois pour six autres, et annoncées pour être rendues dans un délai supérieur à vingt-sept mois pour les cadres.
Est-ce bien raisonnable ? Certes pas, ont considéré les 49 salariés licenciés, qui ont saisi le Tribunal de grande instance (TGI) de Paris pour obtenir réparation de ces délais excessifs.
En effet, tout procès doit être mené dans un délai raisonnable. Cette exigence est logique : une justice crédible et efficace est une justice rendue dans un laps de temps qui satisfait les besoins des justiciables. Étant entendu que l’effectivité du droit à un procès rendu dans un délai raisonnable est, tout aussi logiquement, mise à la charge des autorités publiques : des délais de procédure excessifs sont le signe d’un fonctionnement défectueux du service public de la justice, susceptible d’engager la responsabilité de l’État pour déni de justice (6). La voie indemnitaire est donc ouverte aux justiciables ayant souffert de cette défaillance étatique, tels les 49 salariés du groupe Merk (7).
Le contentieux en la matière est, malheureusement, de plus en plus abondant – ce à quoi il faut ajouter qu’il laisse souvent pantois : 45 mois pour une décision en départage dans un litige portant sur un licenciement pour motif personnel, des rappels de salaires et la remise d’une attestation Assedic ; 28 mois pour une décision d’un bureau de jugement portant sur une demande de résiliation judiciaire et de rappels de salaires ; deux ans entre une audience de conciliation et celle de jugement ; presque cinq années entre les jugements rendus par un Conseil de prud’hommes et les arrêts prononcés par la Cour d’appel (8). Et ce ne sont là que quelques exemples choisis parmi tant d’autres : 50 mois pour un départage (8 bis), plus de 19 mois pour réunir un bureau de jugement (9), 10 mois afin de rédiger la décision (9 bis) (10).
Le jugement rendu le 5 juin 2013 par le TGI de Paris vient rejoindre le flot grandissant des décisions qui, en prononçant la condamnation de l’État, grèvent les finances publiques. Raison de plus pour revenir sur l’exigence de délai raisonnable de la procédure (I), et sa sanction (II).
I. L’exigence d’un délai raisonnable
1 Cette exigence, commune à tous les procès civils, est consacrée jusqu’au plus haut niveau de la hiérarchie des sources (A). Elle se trouve, à juste titre, renforcée dans le domaine des litiges du travail (B).
A. Une exigence consacrée jusqu’au plus haut niveau
2 Le droit à une justice rendue dans un délai raisonnable trouve sa source dans divers textes, tels le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (article 14), la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (article 47) et, surtout, l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) établi par la loi (…) ».
3 C’est, en effet, la Cour européenne des droits de l’Homme qui a donné, depuis plus de vingt ans, force et consistance à ce droit. Selon elle : « il incombe aux États contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable » (9 bis). Ce à quoi il convient d’ajouter que les obligations des États s’étendent au-delà du prononcé du jugement, pour concerner les procédés d’exécution des décisions de justice.
4 Cette préoccupation n’est évidemment pas étrangère au droit français. Ainsi, l’article 2 du Code de procédure civile dispose que « Les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis ». En écho, l’article 3 du Code de procédure civile (CPC) prévoit que « Le juge veille au bon déroulement de l’instance ; il a le pouvoir d’impartir des délais et d’ordonner des mesures nécessaires ». La fixation de délais permet, en effet, d’assurer un déroulement suffisamment rapide de l’instance. Dans le même ordre d’idée, le juge peut refuser, discrétionnairement, une demande de renvoi à une audience ultérieure. Il peut, également, sanctionner le défaut de diligence des parties par une déchéance, une forclusion, ou une radiation de l’affaire. Plus généralement, l’obligation imposée aux parties de faire preuve de diligence (art. 2 CPC), assortie des pouvoirs du juge dans la conduite de l’instance (art. 3 CPC), entre dans l’arsenal destiné à juger l’affaire dans un délai raisonnable.
5 Dans cet arsenal, il faut également donner place aux mesures susceptibles d’être adoptées par les pouvoirs publics. Des mesures fonctionnelles, d’une part, destinées à accélérer le déroulement des instances, comme, par exemple, la création de procédures d’urgence, ou encore des dispositifs destinés à faciliter l’exécution des jugements. Des mesures d’ordre budgétaire, d’autre part, permettant d’augmenter le personnel judiciaire et les moyens matériels des juridictions. Les efforts fournis sur ce plan par l’État français ne sont malheureusement pas à la hauteur des besoins (11), y compris en matière prud’homale – alors même que l’exigence de délai raisonnable s’y trouve renforcée.
B. Une exigence renforcée en matière prud’homale
6 Certains litiges, par leur nature, présentent des enjeux essentiels pour les justiciables. Il s’agit de ceux qui intéressent leurs conditions de vie, notamment leurs moyens d’existence. En conséquence, la Cour européenne des droits de l’Homme a décidé, il y a plus de dix ans, que cette catégorie de litiges devait faire l’objet d’une attention particulière de la part des autorités publiques.
7 Il en va ainsi, tout naturellement, des litiges du travail. En la matière, la jurisprudence européenne a été fixée dans un arrêt Delgado en date du 14 novembre 2000 (12). Dans cet arrêt, la Cour européenne des droits de l’Homme réaffirme l’obligation qui pèse sur les États de rendre la justice dans un délai raisonnable, puis elle précise que « Tel est d’autant plus le cas en matière de conflits du travail, qui, portant sur des points qui sont d’une importance capitale pour la situation professionnelle d’une personne, doivent être résolus avec une célérité toute particulière ». Il faut donc retenir de cet arrêt que les litiges du travail, notamment les litiges prud’homaux, obéissent à une exigence de rapidité renforcée.
8 Pour conforter cette exigence, la Cour européenne des droits de l’Homme accroît d’ailleurs significativement la somme allouée aux salariés en indemnisation des dommages subis du fait du dépassement du délai raisonnable (13). Ainsi, dans l’arrêt du 14 novembre 2000, l’État français a été condamné à verser 250 000 francs à Mme Delgado, au moment où le montant de l’indemnité habituellement accordée par la Cour européenne pour un délai de procédure excessif était compris entre 20 000 et 60 000 francs (14).
9 Cette exigence de « traitement d’une particulière célérité » en matière prud’homale se retrouve en droit interne : elle est, la plupart du temps, soulignée en ces termes par les tribunaux français (15). Il est vrai que « quelle que soit la cause des litiges, les salaires et indemnités réclamés par les salariés ont une dimension alimentaire, qui justifie à elle seule que diligence soit faite pour traiter les demandes » (16).
10 Dans son jugement du 5 juin 2013, le TGI de Paris ne manque ainsi pas de souligner « la durée raisonnable nécessaire dans tous les litiges où la situation professionnelle des justiciables est en jeu », ou encore d’affirmer que « le caractère sensible du dossier concernant un grand nombre de salariés dans un contexte où le principe même des licenciements pour motif économique est discuté, compte tenu de la bonne santé de l’entreprise, devait inciter particulièrement la juridiction saisie à prendre toute mesure utile pour que le délai de traitement de l’ensemble du conflit soit adapté ».
11 Deux arguments complémentaires peuvent être invoqués à l’appui de cette exigence de traitement d’une particulière célérité en matière prud’homale (17). En premier lieu, il convient de ne pas oublier que « Le rapport au temps entre les parties au procès prud’homal n’est pas le même (…). En effet, là où, pour un salarié, il est intenable d’attendre plusieurs mois, voire plusieurs années, il est en revanche plus aisé, si ce n’est opportun, pour l’employeur, de patienter » (18). Autant dire que l’allongement de la durée des procédures prud’homales prolonge, voire amplifie, au sein des prétoires, l’inégalité des parties à la relation de travail. Dans son jugement du 5 juin 2013, le TGI de Paris souligne ainsi que le préjudice de chacun des 49 salariés résultait « notamment de l’attente d’une décision et des tensions psychologiques entraînées par l’incertitude où il s’est trouvé ».
12 En conséquence, et c’est là le deuxième argument, l’absence de garantie d’un délai raisonnable de la procédure est de nature à décourager les salariés à faire valoir leurs droits en justice, et à encourager les employeurs à développer des stratégies judiciaires fondées sur l’écoulement du temps. Ici encore, l’inégalité des parties milite pour un traitement rapide des litiges prud’homaux.
13 L’exigence de délai raisonnable sonne finalement comme une évidence, notamment en matière prud’homale. Elle est pourtant de plus en plus malmenée.
II. La sanction du délai déraisonnable
14 Ce sont donc les États qui supportent la responsabilité des délais de procédure excessifs, via l’action indemnitaire ouverte aux justiciables lésés. Il s’agit alors, pour les juges saisis, de caractériser le délai excessif de la procédure (A), de manière à condamner l’État à réparation (B).
A. L’appréciation du caractère déraisonnable
15 Il n’est pas possible de quantifier a priori la durée raisonnable d’un procès. En effet, le rythme judiciaire doit satisfaire les besoins des justiciables, mais il doit aussi ménager les besoins et les contraintes de l’institution judiciaire. Il faut un délai raisonnable, sans pour autant rendre une justice expéditive. Autant dire que le « délai raisonnable » est à ranger dans la catégorie des standards juridiques, instrument dont les contours ont été précisés tant par la Cour européenne des droits de l’Homme que par les juridictions nationales compétentes.
16 Ainsi, la Cour européenne des droits de l’Homme a pu fournir des indications utiles sur la méthode d’appréciation du « délai raisonnable » : « le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause », eu égard en particulier « à la complexité de l’affaire, [au] comportement du requérant et [à] celui des autorités compétentes » (19). Il en résulte que la durée des procédures s’apprécie in concreto, et se fonde principalement sur trois grands critères. Premier critère : la complexité de l’affaire, en fait et en droit, qui est susceptible d’expliquer – ou non – que son instruction et son jugement se soient prolongés. Deuxième critère : le comportement du requérant, comme le défaut de diligence, voire l’utilisation de manœuvres dilatoires, qui peuvent également justifier – ou pas – la lenteur d’un procès, et exonérer – ou non – un État de sa responsabilité. Troisième critère : le comportement des autorités judiciaires, la Cour vérifiant que le juge national a lui-même respecté son obligation de diligence, en évitant les périodes d’inertie ainsi qu’en utilisant tous les pouvoirs dont il dispose pour diminuer le temps du procès.
17 Cette méthode d’appréciation transparaît, en partie, dans le jugement rendu le 5 juin 2013 par le TGI de Paris lorsqu’il souligne qu’« il n’apparaît en aucune manière justifié ni par la complexité de l’affaire, en l’absence de toute mesure d’instruction, de demandes spécifiques de certains salariés ou d’une quelconque particularité, que la date de prononcé des jugements par la formation statuant en départage ait été prorogée 7 fois dans la plupart des dossiers ».
18 Par ailleurs, ce jugement permet, et c’est l’un de ses intérêts, de préciser qu’il faut rajouter un quatrième critère d’appréciation de la durée des procédures prud’homales, qui se combine avec les trois autres. Il arrive, en effet, que le Code du travail impose des délais de procédure particuliers. Il peut s’agir de délais qui concernent tous les litiges, comme le délai d’un mois à compter du renvoi pour la tenue de l’audience de départage, délai réduit à quinze jours en cas de départage en formation de référé (20). Il peut aussi s’agir de délais restreints qui ne concernent que certaines catégories de litiges. Ainsi, la demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée doit être portée directement devant le bureau de jugement, qui doit statuer dans un délai d’un mois suivant la saisine (21). Ou encore, le recours portant sur un licenciement pour motif économique doit être soumis dans le délai d’un mois après la saisine du Conseil de prud’hommes au bureau de conciliation (22), celui-ci fixant la date d’audience du bureau de jugement qui doit statuer dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date à laquelle l’affaire lui a été renvoyée (23).
19 Le non-respect de ces délais, alors que le législateur a lui-même imposé aux conseillers prud’hommes une diligence particulière, est un critère qui, conjugué aux trois autres, peut à bon escient être utilisé pour caractériser un délai de procédure excessif. Ainsi, dans son jugement en date du 5 juin 2013, qui portait sur une procédure en contestation de licenciements pour motif économique, le TGI de Paris ne manque pas de se référer, à titre de visa, aux articles R. 1456-2 et R. 1456-4 du Code du travail, selon lesquels « en cas de litige portant sur des licenciements pour motif économique, le Conseil de prud’hommes doit « statuer en urgence », l’audience de conciliation devant être fixée dans le mois de la saisine et l’audience de jugement dans un délai qui ne peut excéder six mois ».
20 Une fois le délai excessif de la procédure caractérisé, à l’aide des critères qui viennent d’être évoqués, l’État doit logiquement être condamné à réparation.
B. La réparation du caractère déraisonnable
21 Comme le rappelle le TGI de Paris dans son jugement du 5 juin 2013, « Selon l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ». Le justiciable qui se trouve confronté à une procédure qu’il estime trop longue peut ainsi, en tout premier lieu, s’adresser à la juridiction civile de droit commun pour obtenir condamnation de l’État pour déni de justice sur le fondement de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire. Étant entendu que, pour apprécier le caractère excessif du délai de jugement, le TGI prendra en compte la durée globale de la procédure, quand bien même celle-ci a comporté plusieurs procédures successives ayant le même objet, et que chacune d’elles prise isolément aurait été d’une durée raisonnable (24).
22 À ce stade, il convient de souligner que l’allongement de la durée des instances prud’homales résulte sans doute, pour partie, de dysfonctionnements de l’institution prud’homale elle-même, tels que des renvois successifs, conséquence de la négligence des plaideurs, conjuguée à une « désinvolture » (25) de conseillers prud’hommes, ou encore l’utilisation parfois trop fréquente de la procédure de départage (26).
23 Cet allongement repose, cependant, essentiellement sur le manque de moyens des Conseils de prud’hommes, et l’engorgement corrélatif de nombre d’entre eux. La situation apparaît clairement dans la plupart des décisions (27). Par exemple, dans un jugement rendu le 18 janvier 2012 par le TGI de Paris (28), peut-on lire : « Il relève du devoir de l’État de mettre à la disposition des juridictions les moyens nécessaires à assurer le service de la justice dans des délais raisonnables et ce délai [déraisonnable en l’espèce] résulte manifestement du manque de moyens alloués à la juridiction prud’homale. Le déni de justice invoqué par le demandeur est caractérisé ». Dans cette affaire, était en cause la durée globale de plus de deux ans d’une procédure devant le Conseil de prud’hommes de Nanterre portant sur une affaire de discrimination, qui ne présentait pas un caractère de complexité particulière. Le délai excessif de la procédure résultait de « l’encombrement récurrent et ancien » de ce Conseil de prud’hommes. Or, « L’agent judiciaire du Trésor ne rapport[ait] pas la preuve que des mesures particulières [aient] été prises par le ministère de la Justice ou la juridiction en cause, afin de rechercher une solution pérenne aux difficultés rencontrées par le Conseil de prud’hommes de Nanterre ». CQFD.
24 Le manque cruel de moyens de la justice française, et notamment des Conseils de prud’hommes, a bien évidemment une incidence négative sur la durée des procédures. À ce propos, n’oublions pas que le budget de la justice française plafonne depuis longtemps à 2 % du budget de l’État (29), la part consacrée aux prud’hommes ne représentant que 0,55 % du budget de la justice. Corrélativement, au plan international, la France fait figure de mauvais élève en ce qui concerne le budget alloué à sa justice : classée 34e sur 40 par le Conseil de l’Europe en 2013, la justice française fonctionne avec un ratio de magistrats par habitant deux fois inférieur à la moyenne européenne (30).
25 Il faut ajouter à cela que la réforme de la carte judiciaire de 2008 a entraîné la suppression de 62 Conseils de prud’hommes (31). Les juridictions prud’homales se trouvent, de facto, plus que jamais placées dans une situation critique, comme en témoigne, par exemple, un débat sur « le fonctionnement des juridictions prud’homales après la réforme de la carte judiciaire », qui s’est tenu le 28 février 2013 devant l’Assemblée nationale (32).
26 On peut lire, dans sa retranscription, qu’au Conseil de prud’hommes de Bobigny, « deux à trois années sont nécessaires à la tenue des audiences de départage ». « Il y manque six greffiers, dont trois d’audience, pour trente postes devant être occupés. Cela signifie qu’un nombre important d’audiences ne peuvent pas se dérouler à Bobigny, alors qu’on y dispose des salles et du nombre de conseillers suffisant ». Enfin, « il y manque un juge départiteur pour faire face au flot de dossiers » (33).
27 Autre extrait : « Si l’un des principes retenus par le ministère était de ne pas toucher au nombre de conseillers, il était en revanche prévu de toucher massivement au nombre de fonctionnaires : il y eut donc une diminution massive des effectifs de fonctionnaires dans les prud’hommes. Rappelons qu’au moment de la réforme des Conseils de prud’hommes, initiée par Robert Boulin à la fin des années 1970, il avait été indiqué qu’il fallait donner des effectifs suffisants pour que les conseils fonctionnent. Depuis, ces effectifs ont fortement diminué, puisqu’on est passé de près de 1 900 fonctionnaires, tous Conseils de prud’hommes confondus, au milieu des années 1980, à un tout petit peu plus de 1 200 aujourd’hui : c’est plus du tiers des effectifs qui a été supprimé et cela a naturellement des conséquences sur leur fonctionnement » (34).
28 Dernier extrait : « La présidente du Conseil de prud’hommes de Paris indiquait, dans son discours de rentrée solennelle, que le conseil ne disposait que de dix codes du travail pour 832 conseillers et que les dix ordinateurs mis à leur disposition présentaient la particularité de ne pas être reliés à Internet » (35).
29 Dans ces conditions, la lenteur de la justice prud’homale n’est guère étonnante, pas plus que l’explosion du contentieux dirigé contre l’État français défaillant.
30 Quoi qu’il en soit, il convient de noter, en dernier lieu, que, dans l’hypothèse où les juridictions françaises refuseraient d’accorder une réparation pour délais de procédure excessifs, et que toutes les voies de recours internes auraient été épuisées, les justiciables lésés par la lenteur de la justice peuvent encore saisir la Cour européenne des droits de l’Homme. Cela afin d’obtenir l’indemnisation réclamée, sur le fondement de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne (36). La Cour a ainsi condamné l’État français pour délais excessifs, à l’occasion d’une procédure concernant un salarié protégé ayant duré quatorze ans (37).
31 L’État français se trouve donc de plus en plus souvent condamné à verser d’importantes sommes en dédommagement du fonctionnement défectueux de son service public de la justice. En exécution du jugement du TGI de Paris du 5 juin 2013, ce sont ainsi près de 300 000 euros qui seront versés aux 49 salariés demandeurs – soit approximativement l’équivalent de la rémunération annuelle d’un à deux greffiers (38). N’y a-t-il pas là quelque aberration ?
32 Évidemment, reste la solution qui consiste à limiter le droit d’action en justice des salariés, de manière à réduire le contentieux. C’est une stratégie qui trouve place dans la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi. En effet, cette loi permet au bureau de conciliation d’accorder au salarié une somme forfaitaire en échange de la renonciation à ses droits (39). Dans le même ordre d’idée, la loi de sécurisation de l’emploi réduit certains (40) délais de prescription en matière prud’homale (41). L’État est susceptible, par ces biais, d’éviter quelques condamnations liées à la lenteur excessive de sa justice, puisque la procédure prud’homale peut être écourtée, ou carrément évitée. L’État de droit n’en sort cependant pas grandi, bien au contraire, car cela revient à ne pas rendre justice, en l’occurrence aux salariés.
33 À noter, enfin, que cette même loi de sécurisation de l’emploi en date du 14 juin 2013 réintroduit le système de l’autorisation administrative pour les grands licenciements économiques dans les entreprises de plus de cinquante salariés (42). En cas de contentieux, ces derniers vont se trouver de nouveau soumis à « d’incessants allers-retours de conseil de prud’hommes en tribunal administratif, et de cour d’appel en Conseil d’État » (43). Il ne faut pas être devin pour pronostiquer, ici et inversement, un allongement de la durée des procédures prud’homales. À moins que, pour cette raison, les salariés concernés ne se découragent à faire valoir leurs droits en justice ?
34 Pauvre justice, malmenée de tous côtés.