L’homologation par le juge, une garantie d’équité et d’efficacité des modes amiables
Pages 71 à 82
Citer cet article
- GOUJON-BETHAN, Thibault,
- Goujon-Bethan, Thibault.
- Goujon-Bethan, T.
https://doi.org/10.3917/rja.028.0071
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- Goujon-Bethan, T.
- Goujon-Bethan, Thibault.
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https://doi.org/10.3917/rja.028.0071
Notes
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[1]
Sur les rapports de la justice et des modes amiables : Loïc CADIET, « La médiation, une justice sans juge ? », in Liberté, justesse, autorité. Mélanges en l’honneur du professeur Laurent AYNÈS, 2019, LGDJ, p. 65-84.
-
[2]
Soraya AMRANI-MEKKI, « Procès », in Loïc CADIET (dir.), Dictionnaire de la justice, 2004, PUF, spéc. p. 1088 : « mécanisme visant à établir ou à rétablir la paix sociale par l’intervention d’un tiers légitime devant régler un litige né, latent ou virtuel, selon une procédure respectant les garanties fondamentales du procès équitable » ; Denis SALAS, « Le procès », Droits, 2001, n° 34, p. 29-38.
-
[3]
V. la diversité terminologique entre les mots « conflit », « différend », « litige ». V. Antoine JEAMMAUD, « Conflit, différend, litige », Droits 2002, n° 34, p. 15 ; Yves STRICKLER, v. « Conflit/Différend/Litige », in Égéa V. (dir.), Dictionnaire des modes alternatifs de résolution des conflits, LGDJ-Lextenso, 2023, à paraître.
-
[4]
V. Loïc CADIET, « Introduction à un cours de droit institutionnel de la justice », in Humanisme et justice. Mélanges en l’honneur de Geneviève GIUDICELLI-DELAGE, 2016, Dalloz, p. 289-322 ; « Le procès civil à l’épreuve de la complexité », in Études à la mémoire du professeur Bruno Oppetit, Litec, 2010, p. 73-94 ; « Construire ensemble une médiation utile », Gaz. Pal., 18 juill. 2015, n° 230x3, p. 10.
-
[5]
V. Thibault GOUJON-BETHAN, L’homologation par le juge. Essai sur une fonction juridictionnelle, 2021, LGDJ, Bibl. de droit privé, n° 355.
-
[6]
Yvon DESDEVISES, « Remarques sur la place de la conciliation dans les textes récents de procédure civile », D. 1981, chron., p. 241, spéc. p. 241 : « on ne saurait mésestimer les risques inhérents à l’apparition d’une sous-justice dont relèveraient certains litiges » ; Anne-Sophie CHRÉTIEN, Contrat et action en justice, thèse, Loïc CADIET (dir.), 2000, Nantes, spéc. n° 563, p. 463 : « il est primordial pour les parties qui décident d’emprunter une autre voie pour régler définitivement leurs contestations qu’elles puissent bénéficier de garanties équivalentes à celles auxquelles elles peuvent prétendre dans le cadre d’un règlement juridictionnel, afin que cette forme contractuelle de justice ne devienne pas une sous-justice ».
-
[7]
Natalie FRICERO, « Les MARD, préalable obligé ou substitut du procès ? », in Corinne BLÉRY et Loïs RASCHEL (dir.), 40 ans après… une nouvelle ère pour la procédure civile, 2016, Dalloz, Thèmes et commentaires, p. 9-16 qui évoque un « droit à un règlement amiable équitable ».
-
[8]
V. la récente proposition de Cécile CHAINAIS, « Quels principes directeurs pour les modes amiables de résolution des différends ? Contribution à la construction d’un système global de justice plurielle », in Mélanges en l’honneur du Professeur Loïc CADIET, LexisNexis, 2023, à paraître. Adde Natalie FRICERO, Thibault GOUJON-BETHAN et Anaïs DANET, Procédure civile, 6e éd., 2023 (à paraître), LGDJ-Lextenso, Manuel, nos 398 s.
-
[9]
Soraya AMRANI-MEKKI, « La codification de l’amiable », in Isabelle PÉTEL-TEYSSIÉ et Catherine PUIGELIER (dir.), Quarantième anniversaire du Code de procédure civile (1975-2015), 2016, éd. Panthéon-Assas, p. 97-110.
-
[10]
C. pr. civ., art. 1530 ; L. n° 95-125 du 8 février 1995, art. 21-2.
-
[11]
Serge GUINCHARD et a., Droit processuel. Droits fondamentaux du procès, 11e éd., Précis Dalloz, 2021, spéc. n° 816, p. 1509 : « quelles qu’aient été les circonstances de la négociation, leur dévoilement aurait inévitablement pour effet de perturber les conditions d’exercice de la jurisdictio ».
-
[12]
Loi n° 95-125 du 8 févr. 1995, art. 21-3, al. 3 et s. ; C. pr. civ., art. 1531.
-
[13]
C. pr. civ., art. 129-4, al. 2.
-
[14]
Natalie FRICERO, Thibault GOUJON-BETHAN et Anaïs DANET, Procédure civile, 6e éd., 2023 (à paraître), LGDJ-Lextenso, Manuel, nos 383 s.
-
[15]
Cette contribution exploite des idées déjà développées dans notre thèse de doctorat à laquelle le lecteur est invité à se référer pour davantage de détail : Thibault GOUJON-BETHAN, L’homologation par le juge. Essai sur une fonction juridictionnelle, 2021, LGDJ, Bibl. de droit privé. Les autres travaux consacrés spécialement à l’homologation doivent être consultés, not. Ivan BALENSI, « L’homologation judiciaire des actes juridiques », RTD civ., 1978, p. 42 s. et p. 233 s. ; Laurence AMIEL-COSME, « La fonction d’homologation judiciaire », Justices 1997, n° 5, p. 135-156 ; Christophe FARDET, « La notion d’homologation », Droits 1999, n° 28, p. 181-192) ; Christine HUGON, « Existe-t-il un droit commun de l’homologation judiciaire ? », LPA 11 déc. 2003, n° 247, p. 4 ; Anne-Françoise ZATTARA, « L’homologation en droit privé », RRJ 2004-1, p. 85-146), sans oublier les autres thèses consacrées à cette notion en France et en Belgique : G.-V. APOSTOLEANU, Théorie de l’homologation en droit privé français, thèse, 1924, JOUVE ; Christophe FARDET, L’homologation en droit administratif, thèse, Pierre DELVOLVÉ (dir.), 1996, Paris II ; Pierre MOREAU, L’homologation judiciaire des conventions. Essai d’une théorie générale, thèse, préf. Georges DE LEVAL (dir.), Bruxelles, 2007, Larcier ; Essodjilobouwè PEKETI, L’homologation judiciaire des actes juridiques. L’impossible théorie générale, thèse, Philippe THÉRY (dir.), 2018, Paris II, publ. 2021, Mare & Martin.
-
[16]
C. pr. civ., art. 1565.
-
[17]
Thibault GOUJON-BETHAN, op. cit., nos 56 s.
-
[18]
Catherine THIBIERGE (dir.), La densification normative. Découverte d’un processus, 2014, Mare et Martin.
-
[19]
Thibault GOUJON-BETHAN, op. cit., nos 160 s. (pour la définition différentielle de l’homologation et des notions voisines). V. aussi plus synth. : Thibault GOUJON-BETHAN, Cyril ROTH, Jacques GUILLEMIN et Arnaud LÉON, « L’exécution de l’amiable », Gaz. Pal., 31 janv. 2023, n° GPL445b2.
-
[20]
Yvonne MULLER, Le contrat judiciaire en droit privé, thèse, Geneviève VINEY (dir.), 1995, Paris I.
-
[21]
Thibault GOUJON-BETHAN., op. cit., nos 28 (histoire) ; nos 262 s. (rapprochement technique homologation et condamnation).
-
[22]
Cass. 2e civ., 8 déc. 2005, n° 04-10.444, RTD civ. 2006, p. 156, obs. Perrot R.
-
[23]
Soraya AMRANI-MEKKI, « L’institutionnalisation des modes amiables », in Soraya AMRANI-MEKKI, Guilduin DAVY, Soazick KERNEIS et Marjolaine ROCCATI (dir.), Les chimères de l’alternativité ? Regards croisés sur les modes alternatifs de règlement des conflits, 2018, Mare & Martin, p. 135-152.
-
[24]
La loyauté peut être vue comme une matrice de ces principes dès lors qu’il s’agit d’une exigence commune à la matière contractuelle et processuelle. V. Jean-Baptiste RACINE, « Les garanties de loyauté dans les modes alternatifs de résolution des conflits », in Jean-Baptiste RACINE (coord.), Pluralisme des modes alternatifs de résolution des conflits, pluralisme du droit, 2002, L’Hermès, Bibliothèque de droit, p. 71-96 ; Loïc CADIET et Thomas CLAY, Les modes alternatifs de règlement des conflits, 3e éd., op. cit., spéc. p. 136 : « Les modes alternatifs de règlement des conflits ayant une double nature contractuelle et processuelle puisent à ces deux sources la nécessité d’assurer, doublement, la loyauté de règlement du litige ». V. Thibault GOUJON-BETHAN, op. cit., n° 356.
-
[25]
Loïc CADIET, « Une justice contractuelle, l’autre », in Le contrat au début du XXIe siècle, études offertes à J. Ghestin, LGDJ, 2001, p. 177-199 ; Loïc CADIET, « Bref retour sur la justice contractuelle en ses deux sens », in Droit sans frontières. Mélanges en l’honneur d’Éric LOQUIN, 2019, LexisNexis, p. 603-615.
-
[26]
CJUE, 14 mai 2020, n° C-667/18.
-
[27]
« Rendre justice aux citoyens », rapport du comité des États généraux de la justice, avr. 2022, p. 78.
-
[28]
Battistoni E., « L’homologation des accords issus de la négociation et de la médiation par le magistrat civil. La situation en Belgique », in Le règlement amiable des différends en Suisse, Actes de la conférence Neuchâtel, GEMME, 2008, p. 43-72.
-
[29]
Sur l’importance de l’imaginaire et l’ascendant qu’il peut exercer sur le droit et, partant, sur ses acteurs : v. Hania KASSOUL, « The A Priori : A Structure of an Ascendant Imaginary », in Jean-Sylvestre BERGE (dir.), The A Priori Method in the Social Sciences. A Multidisciplinary Approach, 2023, Springer, p. 77 s.
-
[30]
« Rendre justice aux citoyens », rapport du comité des États généraux de la justice, t. 1, annexe 12, juill. 2022 : rapport du groupe de travail sur la simplification de la justice civile, p. 23-24 (78-79) : « La promotion des MARD conventionnels peut en outre passer par la valorisation et la sécurisation de ces modes amiables […] De même, le groupe de travail, constate que le régime de l’homologation des accords issus de MARD manque de clarté et d’homogénéité au sein du code, comme l’ont montré des travaux récents ».
-
[31]
Sur l’office « virtuel » du juge : Antoine GARAPON et a., « La prudence et l’autorité. L’office du juge au XXIe siècle », rapport IHEJ, mai 2013, p. 133-150, spéc. p. 31 ; « La question du juge », Pouvoirs 1995, n° 74, p. 13-27, spéc. p. 25 : « le juge est présent, mais par son “ombre” projetée, voire supputée. Il s’agit d’une présence symbolique : on en parle, on y fait référence, on anticipe ses réactions. La présence du juge étatique, plus symbolique que concrète, n’en est pas moins réelle ».
-
[32]
Cass. 1re civ., 12 nov. 2015, n° 14-24.636.
-
[33]
Cass. 1re civ., 10 sept. 2014, n° 13-11.843, Bull. civ. I, n° 146 ; Cass. 1re civ., 21 nov. 2018, n° 17-26.869
-
[34]
Cass. 1re civ., 3 oct. 2018, n° 17-21.879.
-
[35]
Cass. 2e civ., 26 mai 2011, n° 06-19.527, Bull. 2011, II, n° 120.
-
[36]
Cass. soc., 18 juill. 2001, n° 99-45.534, Bull. civ. V, n° 279.
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[37]
Thibault GOUJON-BETHAN, op. cit., n° 428 s.
-
[38]
Xavier LAGARDE, « Transaction et ordre public », Recueil Dalloz,2000, p. 217.
-
[39]
Cass. 2e civ., 26 mai 2011, n° 06-19.527, Bull. 2011, II, n° 120.
-
[40]
Cass. 1re civ., 14 sept. 2022, n° 17-15.388, Publié au bulletin.
-
[41]
Il demeure en vigueur à Wallis et Futuna (Décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012, art. 45).
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[42]
Laurent LEVENEUR, « Quelle est la portée d’une homologation judiciaire pour la rendre exécutoire ? », Contrats Concurrence Consommation 2022, n° 11, p. 21 ; Lucie MAYER, GPL 31 janv. 2023, n° GPL444z7 ; Cédric JELAINE, « Du contrôle de la transaction homologuée », Dalloz actualité, 20 sept. 2022 ; Stanislas BARRY, « Transaction homologuée : permission de saisir le juge pour en contester la validité », RLDC, 2022, n° 209, p. 12-15 ; S’interrogeant sur la pérennité de la solution : Philippe THÉRY, « Homologation des transactions : office du juge et portée de la décision » RTD civ., 2022. 964.
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[43]
Cass. 2e civ., 28 sept. 2017, n° 16-19.184, Publié au bulletin ; CA Caen, 22 mars 2016, n° 15/01336.
-
[44]
Cass. 3e civ., 24 sept. 2020, n° 19-15.561
-
[45]
CA Lyon, 14 févr. 2013, n° 12/07433 ; CA Lyon, 6 juin 2013, n° 12/07795 ; CA Lyon, 6 juin 2013, n° 12/08460. V. Lucie MAYER, « Précisions sur le contrôle “léger” exercé par le juge homologateur d’une transaction », Gaz. Pal., 16 juin 2015, n° 167, p. 12.
-
[46]
Cass. 1re civ., 16 mars 2022, n° 21-11.958.
-
[47]
Lucie MAYER, « Précisions sur le contrôle “léger” exercé par le juge homologateur d’une transaction », Gaz. Pal., 16 juin 2015, n° 167, p. 12
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[48]
Plusieurs auteurs considèrent, dans le cadre du contrôle restreint, que le doute doit entraîner un refus d’homologation : Rémy LIBCHABER, obs. ss. Cass. 1re civ., 10 sept. 2014, n° 13-11.843, JCP G, 2014, doctr. 1232. Adde Xavier VUITTON, « Quelques réflexions sur l’office du juge de l’homologation dans le livre V du code de procédure civile », RTD civ., 2019, p. 771, spéc. n° 17 : « Si, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, rien ne laisse suspecter un motif de rejet de la demande […] il doit homologuer l’accord sans avoir à mener de plus amples investigations. En revanche, s’il conçoit une hésitation quelconque, la solution inverse s’impose, comme le montrent les arrêts susvisés de 2014 et 2018, et la demande doit être rejetée lorsque le juge ne parvient pas à lever l’obstacle » ; Hugues KENFACK, « Première application jurisprudentielle de l’article 1441-4 du nouveau code de procédure civile relatif à la force exécutoire des transactions extra judiciaires », D., 2004, p. 1042, spéc. n° 9 ; Roger PERROT, « L’homologation des transactions (NCPC, art. 1441-4) », Procédures, 1999, p. 3 : « s’il apparaît qu’il y a effectivement une contestation sérieuse sur la validité de la transaction, il ne lui appartient pas de la trancher. Mais il est en son pouvoir de rejeter la requête et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente pour statuer sur la validité de la transaction » ; Benjamin MATHIEU, « L’office du juge de l’homologation d’une transaction : du nouveau ? », D., 2018, p. 2220 : « de lege ferenda, on pourrait estimer préférable de prévoir un régime de l’homologation inspiré de celui du référé, dans lequel le juge s’abstient de se prononcer dès lors qu’il existe une contestation sérieuse ». « Aussi faudrait-il inviter le juge à vérifier plutôt qu’il n’existe pas un “doute sérieux” sur la validité ou l’efficacité de la transaction ». V. Thibault GOUJON-BETHAN, op. cit., n° 506.
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[49]
Comp. Pierre MOREAU, L’homologation judiciaire des conventions. Essai d’une théorie générale, thèse, préf. Georges DE LEVAL (dir.), Bruxelles, 2007, Larcier, spéc. n° 192, p. 333, pour qui l’intervention du juge homologateur peut « faciliter » la confirmation de l’acte.
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[50]
C. pr. civ., art. 1534.
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[51]
C. pr. civ., art. 1541.
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[52]
C. pr. civ., art. 131 al. 2
-
[53]
C. pr. civ., art. 131-12 al. 1.
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[54]
C. pr. civ., art. 131-12 al. 3.
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[55]
C. pr. civ., art. 1567 ; C. trav., art. R. 1471-1.
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[56]
C. pr. civ., art. 1557, 1564-1, 1564-2.
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[57]
Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, art. 6 § 1 : « les États membres veillent à ce que les parties, ou l’une d’entre elles avec le consentement exprès des autres, puissent demander que le contenu d’un accord écrit issu d’une médiation soit rendu exécutoire ».
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[58]
Rapport de la commission européenne au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur l’application de la directive 2008/52/CE […] sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, 26 août 2016, spéc. § 2.7, p. 11.
-
[59]
Rudy LAHER, Imperium et jurisdictio en droit judiciaire privé, thèse, préf. Georges DECOCQ (dir.), 2017, Mare & Martin, Bibliothèque des theses.
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[60]
Thibault GOUJON-BETHAN, op. cit., nos 258 s.
-
[61]
C. séc. soc., art. L. 582-2.
-
[62]
C. pr. civ. exéc., art. L. 111-3, 7°.
-
[63]
C. pr. civ., art. 1568.
-
[64]
C. pr. civ., art. 1570.
-
[65]
C. pr. civ. exéc., art. L. 111-4.
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[66]
Comp. Cass. 2e civ., 5 oct. 2023, n° 20-23.523, Publié au bulletin.
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[67]
C. civ., art. 373-2-6.
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[68]
C. civ., art. 373-2, al. 3.
-
[69]
C. pén., art. 227-3, art. 227-4.
-
[70]
C. civ., art. 2052 ; C. pr. civ., art. 384.
-
[71]
Cass. 1re civ., 17 mars 2016, n° 14-27.168.
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[72]
Yvon DESDEVISES, « Brèves remarques sur l’issue des modes alternatifs de résolution des différends », in Liber amicorum. Mélanges en l’honneur de François COLLART DUTILLEUL, 2017, Dalloz, p. 309-313, spéc. p. 313.
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[73]
Thibault GOUJON-BETHAN, op. cit., n° 615 et les réf. citées.
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[74]
Sur cette comparaison : Thibault GOUJON-BETHAN, op. cit., n° 624 ; Sur l’analyse en matière d’admission des créances : Julien THÉRON, « Réflexions sur la nature et l’autorité des décisions rendues en matière d’admission de créances au sein d’une procédure collective », RTD com., 2010, p. 635, spéc. n° 15.
-
[75]
Jean CARBONNIER, Droit et passion du droit sous la Ve République, 1996, Champs, p. 91.
-
[76]
« Rendre justice aux citoyens », rapport du comité des États généraux de la justice, t. 1, annexe 12, juill. 2022 : rapport du groupe de travail sur la simplification de la justice civile, p. 86.
1 Droit à un mode amiable équitable et efficace. Les modes amiables de résolution des différends partagent avec le procès une même finalité : faire œuvre de justice [1] en restaurant la paix sociale [2] par la solution apportée à une contestation [3]. Les modes amiables s’intègrent ainsi, avec le procès, dans un même « système de justice plurielle » [4]. Si les principes directeurs du procès ne sont pas transposables en tant que tels aux modes amiables, l’on s’accorde sur la nécessité de garanties spécifiques entourant ces derniers et de procédés permettant de hisser l’accord qui serait trouvé à un niveau d’efficacité similaire au jugement. En effet, ce n’est qu’à ces conditions que les modes amiables peuvent être tenus pour une véritable alternative qualitative au procès [5] qui ne soit pas une « sous-justice » [6].
2 La législation s’emploie donc à assurer aux parties le droit à un mode amiable équitable et efficace [7]. D’une part, sont identifiés plusieurs principes [8], bien que disparates et parfois implicitement formulés, en raison des faiblesses de la codification dans ce domaine [9]. Il en va ainsi, d’abord, de la liberté des parties dans l’accès et dans la sortie du mode amiable, ce qui renvoie notamment à l’exigence d’un consentement et à la garantie de l’accès au juge en cas d’urgence ou d’échec. C’est aussi le cas, ensuite, de la bonne foi inhérente à tout processus précontractuel qui concerne non seulement les parties mais également les tiers qui interviendraient, conciliateurs ou médiateurs, lesquels doivent, pour se conduire loyalement, présenter les qualités attendues de tout tiers [10] que sont l’impartialité et l’indépendance, mais aussi faire preuve de diligence et de compétence. L’on pense enfin à la confidentialité qui apparaît comme une condition de l’efficacité de la discussion amiable mais également comme une garantie pour préserver le juge en cas d’échec de tous préjugements qui le détourneraient d’une appréciation du litige seulement en fait et en droit [11]. Celle-ci n’est toutefois pas un véritable principe, non seulement parce qu’elle comporte de nombreuses exceptions [12], mais aussi parce qu’elle ne bénéficie qu’à la conciliation conventionnelle et à la médiation, la procédure participative n’étant pas spécifiquement conçue comme un processus confidentiel (et la conciliation judiciaire, hors audience de règlement amiable, n’étant pas en soi astreinte à un « principe » de confidentialité [13]).
3 D’autre part, ces principes d’équité sont complétés, sur le terrain de l’efficacité, par la mise en place de techniques permettant de revêtir l’accord de la force exécutoire. Sans créer d’identité entre les modes amiables et le procès ou entre l’accord amiable et le jugement, l’on voit ainsi apparaître les conditions d’une homologie entre les différentes branches de la justice civile qui doit être conçue de façon intégrative [14].
4 Importance de l’homologation. L’homologation est une notion ancienne et transversale qui demeure malaisée à saisir en dépit de l’existence de travaux désormais assez nombreux [15]. La loi n’en donne pas de définition mais lui attribue, selon les domaines où elle est mobilisée, des effets particuliers, tels que l’octroi de la force exécutoire à un accord amiable [16]. Ce constat invite à y voir une mesure prononcée par un juge dont l’effet propre est d’entraîner le déclenchement des conséquences prévues par la loi : il s’agit, en ce sens, d’une mesure proclamatoire [17] décidée à l’issue d’un contrôle de l’acte. Les conséquences de l’homologation s’inscrivent dans une perspective de « densification normative » [18] des actes juridiques sur lesquels elle porte ; plus spécialement, l’homologation vise à rendre homologue l’acte homologué au jugement qui la prononce et donc à construire pour cet acte homologué un régime homologue à celui d’un acte juridictionnel.
5 Il importe de bien relever que, structurellement, l’homologation est une décision de justice qui ne se confond pas avec l’acte homologué [19]. Si l’on accepte de considérer l’homologation comme une notion autonome et non pas comme un mot dénué de sens, on peut affirmer qu’homologuer, ce n’est pas s’approprier le contenu de l’acte pour le transformer en jugement. Un tel processus d’appropriation correspond à la notion de jugement d’expédient avec laquelle l’homologation ne peut être confondue, celle-ci ne couvrant pas l’accord d’une autorité de chose jugée qui aurait pour effet de rendre irrecevables les actions en nullité entreprises à son endroit.
6 Mais l’homologation ne saurait davantage se réduire à un simple constat dépourvu de valeur décisionnelle comme peut l’être un « donné acte » consacrant un « contrat judiciaire » [20]. En effet, dans un contrat judiciaire, le juge remplit le rôle d’un officier public et la force exécutoire, non spécialement envisagée par la loi, résulte du constat de la substance de l’accord dans le corps d’un jugement, qui est un acte authentique. À l’inverse, l’homologation repose sur une manifestation de volonté du juge de proclamer que l’acte dispose d’une normativité et doit bénéficier des attributs que la loi attache à l’homologation. L’homologation doit donc plutôt être rapprochée d’un jugement de condamnation, comme en atteste d’ailleurs la figure de l’un de ses lointains ancêtres qu’était la « condamnation volontaire » [21]. Homologuer, c’est en réalité juger que l’accord doit être exécuté et condamner les parties abstraitement à procéder à cette exécution, sans concrétiser davantage leurs obligations. C’est ce qui explique d’ailleurs que la jurisprudence a tendance à étendre au jugement d’homologation les attributs du jugement de condamnation, tels l’aptitude à la fixation d’une astreinte en cas d’inexécution [22]. Cette analyse peut être retenue quelle que soit la configuration procédurale dont relève la demande d’homologation : il importe peu que les parties sollicitent l’homologation de manière consensuelle ou qu’un litige se noue sur l’homologation de l’accord.
7 Ainsi conçue, l’homologation joue un rôle majeur dans l’efficacité des modes amiables, bien qu’elle soit concurrencée par d’autres mécanismes à l’égard desquels elle doit marquer sa différence (II). Il ne faut pas davantage sous-estimer l’importance de l’office du juge homologateur eu égard aux considérations d’équité qui doivent gouverner les modes amiables (I).
I. Une garantie d’équité
8 Double perspective. L’homologation constitue une garantie d’équité des modes amiables tant en puissance (A) qu’en acte (B).
A. Une garantie en puissance
9 Fonctions politiques : contribution à l’attractivité des modes amiables. La possibilité de faire homologuer les accords issus de certains modes amiables par un juge de l’État est un vecteur de légitimation de ces processus comme alternatives au procès. L’implication du service public de la justice est le signe d’une institutionnalisation [23] de ces processus, spécialement des modes conventionnels, qui se retrouvent ainsi inscrits dans la sphère de la justice et extraits de leur nature profonde de pourparlers contractuels. Le symbole est essentiel dès lors qu’il s’agit de construire un système de justice obéissant à des principes propres [24] et non réductibles à ceux de la justice contractuelle (bien que des liens existent bien évidemment) [25]. Mais au-delà du symbole, des conséquences techniques s’attachent à cette institutionnalisation. Une décision de la Cour de justice de l’Union européenne est particulièrement révélatrice de cela : la Cour qualifie, pour l’application de l’article 201 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice, la médiation judiciaire comme, de manière encore plus spectaculaire, la médiation conventionnelle, de « procédure judiciaire ou administrative » [26], motifs pris, notamment, de l’existence d’une procédure d’homologation. L’homologation est également vecteur de confiance pour les justiciables. On constate que malgré toutes les réformes destinées à les promouvoir, les modes amiables continuent de susciter des réticences. Ils semblent toutefois mieux tolérés lorsqu’ils sont articulés avec les structures juridictionnelles comme en témoignent la récente création de l’audience de règlement amiable et la bonne réception des pouvoirs incitatifs du juge en la matière (proposition et injonction de rencontrer un conciliateur ou un médiateur). Ils sont au contraire moins bien considérés dès lors qu’ils sont regardés uniquement comme des instruments de gestion des flux et de désengorgement des juridictions, ainsi que l’a mis en valeur le rapport général issu des États généraux de la justice [27].
10 L’existence d’une voie d’accès au juge dédiée en cas de réussite du processus amiable permet de nuancer l’idée d’un désengagement du service public de la justice. Les parties perçoivent une forme de « reconnaissance » institutionnelle, qui a son importance dans la perspective amiable [28], et sont également susceptibles de déployer un imaginaire processuel sécurisant et propre à renforcer leur confiance dans le processus amiable [29]. Le rapport sur la justice civile des États généraux de la justice a bien saisi cette dimension lorsqu’il insiste sur la rénovation du régime de l’homologation comme facteur de promotion des modes amiables [30].
11 Fonctions juridiques : office virtuel du juge. L’existence de la procédure d’homologation a des incidences sur la manière dont les parties seront conduites à négocier les termes de leur accord. L’éventualité de la soumission de l’acte au contrôle du juge peut être un argument de négociation propre à rééquilibrer le rapport entre les parties ou à éviter un contenu par trop attentatoire aux règles de droit. Les parties sont alors naturellement incitées à cultiver la loyauté [31]. L’ombre du juge plane et cette ombre impressionne, indépendamment du contenu réel du contrôle que peut exercer ce dernier sur l’accord à conclure. Le simple fait qu’un juge puisse être saisi, en l’absence de toute contestation, pour apporter à l’accord une forme d’onction suffit à orienter les négociations.
12 Il n’en demeure pas moins que l’homologation jouera d’autant mieux son rôle de garant d’équité du mode amiable qu’elle pourra constituer une garantie en acte.
B. Une garantie en acte
13 Indétermination du contrôle. Sauf exception, la loi ne précise pas le contrôle que le juge doit conduire lorsqu’il est saisi d’une demande d’homologation d’un accord amiable. C’est donc vers la jurisprudence qu’il faut se tourner pour déterminer l’étendue du contrôle, l’analyse révélant l’existence d’un contrôle plus étendu qu’on pourrait le croire et propre à constituer une garantie effective de l’équité du mode amiable.
14 Existence du pouvoir d’homologuer. D’une part, il n’est guère douteux que le juge saisi d’une demande d’homologation d’un accord amiable doit vérifier s’il dispose du pouvoir d’homologuer. Dans cette perspective :
- Primo, le juge doit vérifier que l’acte est éligible à l’homologation, ce qui suppose d’en contrôler la nature. En effet, le juge ne peut être saisi que d’une demande visant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation, d’une procédure participative ou bien encore une transaction, même non issue de l’un de ces modes. La transaction se caractérisant, pour sa qualification, par l’existence de concessions réciproques, le juge doit ainsi certainement vérifier que de telles concessions existent [32].
- Secundo, le juge doit vérifier que l’efficacité de l’acte n’est pas anéantie tant il est vrai que conférer force exécutoire à un acte dépourvu de toute force obligatoire serait incohérent. La Cour de cassation reconnaît au juge la possibilité de refuser d’homologuer une transaction ou un accord « dont il a constaté l’absence de formation » par suite de la défaillance d’une condition suspensive [33] ou de l’arrivée d’un terme [34].
16 Ordre public. D’autre part, il est admis que le juge saisi aux fins de conférer la force exécutoire à un acte doit vérifier que les règles d’ordre public n’ont pas été méconnues. En 2011, la Cour de cassation avait décidé que le juge saisi, non pas d’une demande d’homologation (le dispositif n’étant pas prévu pour les accords amiables à l’époque) mais aux fins de conférer force exécutoire à une transaction sur le fondement de l’ancien article 1441-4 du Code de procédure civile, devait effectuer un contrôle « sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs » [35].
17 On perçoit que dans les matières où l’ordre public est plus sensible, le contrôle s’accroît (par exemple, en matière sociale [36]). La loi exige d’ailleurs parfois la vérification de la conformité de l’accord à certains intérêts. Il en va ainsi en matière de conventions relatives à l’exercice de l’autorité parentale ; l’article 373-2-7 du Code civil prévoit que « le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement ». Un tel contrôle se rattache à l’ordre public dès lors que la loi prescrit une condition de validité impérative supplémentaire à l’accord dans cette hypothèse [37]. S’agissant des règles supplétives, elles n’entrent pas, en principe, dans le champ du contrôle du juge puisqu’elles peuvent être valablement écartées par les parties contractantes, qui disposent d’une grande latitude pour définir les termes de leur accord [38].
18 Autres conditions de formation ? On peut se demander, de troisième part, si le contrôle s’étend aux autres conditions de formation de l’acte, par exemple à l’existence et à l’intégrité du consentement. Lorsque la loi ne prévoit pas expressément une telle extension comme en matière d’autorité parentale, que décider ?
19 Dans son arrêt de 2011, la Cour de cassation limitait l’office du juge saisi aux fins de conférer force exécutoire à une transaction en énonçant que « son contrôle ne peut porter que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs » [39]. Cette
20 solution est rappelée dans un arrêt du 14 septembre 2022 [40] statuant toujours sur le fondement de l’ancien article 1441-4 du Code de procédure civile, désormais abrogé en France métropolitaine [41]. Même si la doctrine a pu exprimer un point de vue contraire [42], il échet de remarquer que cette formule est inhérente à cet ancien mécanisme et n’a pas été reconduite dès lors qu’est en cause l’office d’homologation du juge fondé sur les articles 1565 et suivants du Code de procédure civile, issus du décret du 20 janvier 2012. C’est également en faisant application des règles de droit antérieures à ce décret que la Cour de cassation a jugé que « l’homologation d’un accord transactionnel qui a pour seul effet de lui conférer force exécutoire ne fait pas obstacle à une contestation de la validité de cet accord devant le juge de l’exécution » [43].
21 Sous l’empire des textes en vigueur, la dynamique est assurément à l’extension du contrôle. La jurisprudence n’entend plus fixer de limite à ce que peut contrôler le juge homologateur mais tend, au contraire, de plus en plus, à lui reconnaître des objets de contrôle. Il a ainsi pu être jugé que le juge pouvait refuser d’homologuer un accord en cas de défaut de consentement d’une des parties à l’accord établi devant le médiateur [44] ou d’indétermination de l’objet d’une transaction portant sur un crédit de la consommation [45]. En outre, dans un arrêt du 16 mars 2022 [46], la Cour de cassation semble avoir encore accru l’étendue du contrôle. En l’espèce, un juge avait homologué une transaction relative à la mise en vente d’un bien indivis conclue par le représentant légal d’un mineur sans autorisation du juge des tutelles, l’acte étant de ce fait affecté d’une cause de nullité relative. Saisie d’un référé-rétractation par d’autres indivisaires, la cour d’appel avait refusé la rétractation aux motifs que la contestation formée, tendant à mettre en cause la validité de la transaction, ne relevait pas des pouvoirs du juge de l’homologation. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre cet arrêt mais au bénéfice d’une substitution de motifs éclairante : elle estime que le non-respect de la formalité d’autorisation est sanctionné par une nullité relative et que celle-ci n’avait pas été sollicitée par la partie protégée, de sorte que le juge ne pouvait en connaître. Le raisonnement diffère profondément de celui de la cour d’appel : le juge homologateur ne peut connaître de la contestation, non pas car il serait dépourvu de pouvoir pour ce faire, mais parce qu’il n’a pas été saisi par la partie ayant qualité pour le faire.
22 Contrôle limité. Pour que l’homologation puisse être conçue comme une véritable garantie, il faudrait que le juge homologateur puisse refuser d’homologuer un acte pour non-respect de l’une quelconque des conditions de validité. Or, il est parfois considéré que le contrôle en la matière ne pourrait être que d’intensité restreinte [47]. Autrement dit, le juge de l’homologation devrait refuser de trancher les contestations portant sur la régularité de l’acte dès lors qu’elles ne sont pas flagrantes, comme en matière d’exequatur de sentences arbitrales. De fait, la lecture de l’arrêt de 2011 précité semble signifier que le juge doit homologuer l’acte quand bien même il éprouverait un sérieux doute quant à sa légalité. Gardant à l’esprit que la solution de cet arrêt n’est plus de droit positif, on constate que les arguments en faveur de la limitation de l’intensité du contrôle sont multiples.
23 D’abord, le juge n’aurait pas les moyens d’exercer un contrôle véritable sur l’accord eu égard à la configuration procédurale dans laquelle il intervient. Le juge de l’homologation est en effet saisi par requête, celle-ci étant soit conjointe soit, dans certains cas, unilatérale. L’absence de débat contradictoire serait une entrave à l’exercice de ce contrôle ; entrave à laquelle s’ajoute la confidentialité des négociations qui fait obstacle à ce que le juge ait une connaissance des conditions dans lesquelles l’accord a été négocié.
24 Ensuite, il ne serait pas souhaitable, en tout état de cause, que le juge effectue un contrôle au-delà de l’apparence, parce que l’homologation n’a pas pour objet d’opérer une « validation » de l’accord en le purgeant de ses vices et parce que l’objectif des modes amiables n’est pas de judiciariser leur issue en mobilisant par trop les ressources de l’institution judiciaire. L’homologation devrait donc toujours constituer un office particulièrement léger et surtout insusceptible de recréer du contentieux en incitant les parties à contester l’accord qu’elles viennent de signer.
25 Contrôle effectif. Ces arguments ne sont pas dénués de pertinence. Ce qui est plus discutable est l’idée que la limitation de l’office du juge s’imposerait pour remplir ces objectifs. Il est en réalité tout à fait possible d’y répondre de manière plus satisfaisante encore sans brider l’office du juge de l’homologation.
26 Le fait que le juge soit saisi sur requête, dans le cadre d’une procédure unilatérale, n’est nullement un obstacle : cette configuration ne signifie pas l’impossibilité d’un débat contradictoire mais simplement son décalage. L’article 1566 du Code de procédure civile permet au juge d’entendre les parties s’il l’estime nécessaire. En outre, conformément aux exigences de l’article 17 du code, une voie de droit est offerte à la partie non appelée afin de restaurer le débat contradictoire, en l’occurrence sous la forme du référé-rétractation.
27 La question est donc plutôt celle-ci : est-il opportun, lorsqu’un débat contradictoire a lieu, d’empêcher le juge de l’homologation de refuser le prononcé de la mesure aux motifs que la contestation soulevée ne relèverait pas des pouvoirs du juge homologateur ? Répondre par l’affirmative, c’est obliger le défendeur, après avoir contesté vainement l’homologation, à introduire une nouvelle contestation, soit devant le juge du fond, soit devant le juge de l’exécution à l’occasion d’une mesure d’exécution. Les préoccupations d’économie procédurale militent au contraire pour que tout juge saisi d’une contestation relative à la validité d’un accord amiable puisse la trancher, qu’il s’agisse du juge de l’homologation, du juge de droit commun ou du juge de l’exécution. Il convient donc de permettre au juge saisi d’une demande d’homologation de statuer sur des demandes en annulation, étant considéré que la tenue même d’un débat contradictoire consomme des ressources de l’institution judiciaire et que l’objectif est d’éviter la tenue de multiples débats sur ce point.
28 Si l’on reconnaît le pouvoir au juge de l’homologation de trancher la contestation sur rétractation ou plus généralement à l’issue d’un débat, alors cela signifie qu’il doit avoir également le pouvoir de refuser d’homologuer un acte suspect pendant la phase non-contradictoire de la procédure : le juge doit pouvoir refuser d’homologuer l’accord dès lors qu’il suspecte une irrégularité ou relève une irrégularité flagrante [48] en invitant les parties à mieux se pourvoir pour obtenir un titre exécutoire. Si la cause de nullité suspectée est relative, le juge peut probablement la relever d’office, mais doit entendre les parties afin de laisser à la partie protégée la faculté de confirmer l’acte en connaissance de cause [49]. Cela ne signifie nullement que le juge doit opérer un contrôle approfondi de l’acte et donc consacrer des ressources disproportionnées à son activité d’homologation : il s’agit seulement de ne pas l’obliger à homologuer un acte dont il considère, aux termes d’une analyse superficielle, qu’il n’est peut-être pas valable ! S’il homologue un acte qui est en réalité irrégulier, il est loisible aux parties ayant qualité et intérêt pour le faire de soulever une contestation ultérieurement.
29 Il est donc parfaitement possible de concevoir l’office d’homologation à la fois comme un office léger, ne faisant pas peser sur le juge l’obligation d’un contrôle approfondi de l’acte, mais pour autant effectif, en lui permettant de statuer sur les contestations présentées par les parties et de refuser d’homologuer l’acte en cas de doute lorsqu’aucun débat n’a lieu. C’est la raison pour laquelle il n’est sans doute pas opportun, dans le cadre d’une réforme du régime de l’homologation, de fixer de manière limitative les points contrôlés par le juge.
30 Accès au juge homologateur. Il reste que les règles organisant la saisine du juge homologateur manquent de cohérence. En présence d’un accord issu d’une médiation conventionnelle [50], ou, depuis le décret du 6 mai 2017, d’une conciliation conventionnelle [51], la demande est formée par requête de l’ensemble des parties ou de l’une d’entre elles mais avec l’accord exprès des autres. En revanche, le juge est saisi à la requête des deux parties ou à la requête de la plus diligente d’entre elles lorsque l’accord est issu d’une conciliation judiciaire déléguée [52], d’une médiation judiciaire [53] ou d’une médiation conventionnelle en cours d’instance [54]. De même, lorsque l’accord est une transaction non issue d’un mode amiable [55] ou un accord issu de la procédure participative [56], le juge peut être saisi à l’initiative d’une seule partie.
31 De manière générale, le fait de subordonner l’homologation à un accord des parties voire à une saisine conjointe se révèle inutile. Si l’absence de parcours contentieux peut s’expliquer par la rédaction de la directive européenne relative à la médiation [57], les États ne sont tenus de la respecter que dans le cadre des litiges transfrontaliers. En outre, dans un rapport de 2016, la Commission européenne elle-même estimait qu’ « afin de garantir l’efficacité de la médiation, une bonne pratique pourrait consister à autoriser l’une des parties à demander que l’accord soit rendu exécutoire même sans le consentement exprès de l’autre partie » [58]. Plusieurs États ont d’ailleurs supprimé cette exigence, ce que la France a fait partiellement.
32 Un accès facilité au juge homologateur, y compris dans une configuration contentieuse, serait de nature à renforcer l’effectivité de la garantie que cette procédure représente tant eu égard à l’équité des modes amiables qu’eu égard à leur efficacité.
II. Une garantie d’efficacité
33 Par et au-delà de la force exécutoire. L’homologation, classiquement, renforce l’efficacité des accords par l’octroi de la force exécutoire (A). Elle est à cet égard en concurrence avec d’autres mécanismes, tels que l’apposition de la formule exécutoire par le greffe, ce qui invite à se demander si la garantie d’efficacité procurée par l’homologation ne pourrait pas aller au-delà de la force exécutoire (B).
A. Par la force exécutoire
34 Octroi de la force exécutoire. En matière de modes amiables, le premier attribut de l’homologation est l’octroi de la force exécutoire. En tant qu’attribut lié à la souveraineté de l’État, la force exécutoire n’est pas reconnue de plein droit aux actes sous signature privée, ce qui justifie l’intervention du juge, pris en sa qualité d’officier public titulaire de l’imperium [59], aux fins de la conférer. Il échet malgré tout de remarquer que dans le cadre de l’homologation, la force exécutoire n’est pas un effet secondaire qui découlerait d’une intervention instrumentaire du juge, mais bien l’objet-même d’une manifestation de volonté de celui-ci : le juge décide que l’acte est digne d’être revêtu de la force exécutoire, ce qui équivaut à une condamnation [60]. De fait, conférer force exécutoire à l’accord ne revient pas à le rendre immédiatement exécutable, d’autres conditions étant requises pour la mise à exécution (parmi lesquelles l’exigibilité des créances).
35 En dépit de la spécificité de ce processus d’attribution de la force exécutoire, il est clair que les parties disposent désormais d’une pluralité de procédés pour que leur accord soit revêtu de la force exécutoire. Elles peuvent conclure leur accord sous la forme d’un acte notarié, faire constater leur accord par la voie d’un contrat judiciaire, le réitérer devant le juge et le faire acter sous la forme d’un procès-verbal de conciliation, le faire revêtir de la force exécutoire, en matière de pensions alimentaires, par une décision du directeur de l’organisme de prestations familiales [61]. Elles peuvent aussi, lorsque l’accord est contresigné par l’avocat de chacune des parties, le faire revêtir de la formule exécutoire par le greffe [62]. La demande d’apposition de la formule exécutoire doit être formée par une partie, par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du lieu de résidence du demandeur matériellement compétente pour connaître du contentieux de la matière dont relève l’accord [63]. Le greffier n’appose la formule exécutoire qu’après avoir vérifié sa compétence et la nature de l’acte. Il peut refuser d’apposer cette formule, auquel cas les parties n’auront d’autre choix que de procéder différemment pour conférer à l’accord la force exécutoire. En cas d’apposition de la formule exécutoire, toute personne intéressée peut former une demande aux fins de suppression de la formule exécutoire devant la juridiction dont le greffe a apposé cette formule ; la demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure accélérée au fond [64].
36 Avantages du titre résultant de l’homologation. Ces procédés, en particulier l’apposition de la formule exécutoire par le greffe, viennent concurrencer l’homologation par le juge. L’une des lectures de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire pourrait d’ailleurs être articulée autour de l’idée d’un transfert de l’activité d’homologation du juge au greffier lorsque les accords sont contresignés par avocats.
37 Pourtant, il importe de remarquer que le titre exécutoire résultant de l’intervention du juge homologateur ne présente pas les mêmes atouts que le titre exécutoire résultant de l’intervention du greffier.
- D’abord, l’accord homologué bénéficie de la prescription décennale aux fins d’exécution forcée [65], celle-ci courant à compter du moment où les procédures d’exécution peuvent être diligentées (moment où le jugement d’homologation, lui-même ayant acquis force exécutoire, est notifié [66]), ce qui n’est pas le cas du titre délivré par le greffier.
- Ensuite, seul l’accord homologué, assimilable à un jugement de condamnation, peut donner lieu à la fixation d’une astreinte par le juge de l’exécution.
- Enfin, les règlements européens réservent la reconnaissance de la force exécutoire aux décisions, actes authentiques et transactions judiciaires, ces dernières supposant l’intervention d’une « juridiction ». Il n’est pas aisé de déterminer si les actes revêtus de la formule exécutoire par le greffe entrent ou non dans la catégorie des transactions judiciaires.
39 Spécificités de la matière familiale. En matière familiale, l’homologation produit des effets spécifiques relativement aux stipulations extrapatrimoniales des conventions parentales. Ainsi, de ce point de vue, seul l’accord constaté dans une décision judiciaire ou homologué par le juge peut faire l’objet d’une mesure d’astreinte [67] ou être mis à exécution avec le concours de la force publique [68].
40 En revanche, s’agissant de la pension alimentaire, aspect patrimonial, elle peut être fixée par l’un des titres mentionnés à l’article 373-2-2 du Code civil (décision judiciaire, convention homologuée par le juge, convention de divorce par consentement mutuel, acte reçu en la forme authentique par un notaire, convention à laquelle l’organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l’article L. 582-2 du Code de la sécurité sociale, accord revêtu de la formule exécutoire par le greffe), ce qui ôte tout monopole à l’homologation, à telle enseigne que la violation de l’obligation prévue à l’un de ces titres suffit à entraîner la constitution de diverses infractions pénales [69]. On en déduit que l’homologation n’est pas obligatoire lorsque la convention ne porte que sur la pension alimentaire, ce qu’elle paraît bien être, par application de l’article 373-2-7 du Code civil, lorsqu’elle porte sur des aspects extrapatrimoniaux.
B. Au-delà de la force exécutoire ?
41 Absence d’effet extinctif de l’action. L’homologation, pas davantage qu’une autre intervention judiciaire, n’a pour effet d’éteindre le droit d’action relativement au litige que les parties ont entendu régler par leur accord. Une telle extinction résulte soit de la loi, lorsque l’accord est une transaction [70], soit de la renonciation non équivoque à l’action contenue dans l’accord (clause). On pourrait d’ailleurs penser qu’il entre dans les pouvoirs du juge de refuser d’homologuer un accord qui ne serait pas de nature à mettre un terme, au moins partiellement, au litige (cela entre implicitement dans les conditions du pouvoir d’homologuer).
42 Toujours est-il que, l’accord conservant sa nature contractuelle, il peut être anéanti avec l’ensemble de ses effets au moyen d’une action en nullité. Dès lors, le litige que les parties ont entendu régler, au prix d’une négociation souvent laborieuse, peut renaître à la faveur d’une action en nullité, souvent sous une forme amplifiée, comme l’illustre l’affaire du tableau de Monet [71]. La jurisprudence relative aux nullités de transactions est suffisamment nourrie pour que l’on ne voit pas là un risque mineur ou un épiphénomène. En ces hypothèses, l’efficacité des modes amiables est mise à l’épreuve. Se pose alors la question de l’autorité des accords ayant fait l’objet d’une homologation.
43 Encadrement des actions en nullité. L’homologation pourrait-elle faire obstacle aux actions en nullité ? La réponse est assurément négative. Même si l’on reconnaît une autorité de chose jugée au jugement d’homologation, saisi comme un acte juridictionnel, cette autorité serait impuissante à rendre irrecevables les actions en nullité dirigées contre l’accord. En effet, l’action en nullité (anéantir l’accord) n’a pas le même objet que l’action en homologation (renforcer la normativité de l’accord). Les conditions de l’autorité de chose jugée (négative) visée à l’article 1355 du Code civil ne sont donc pas réunies.
44 Pourtant, il apparaît clairement que certains éléments entrant dans le champ de vérification du juge homologateur sont communs avec ceux entrant dans le champ de la vérification conduite par le juge de la validité de l’accord. Dès lors, on pourrait concevoir que le contrôle exercé par le juge homologateur vienne modifier les conditions d’exercice de l’action en nullité. Un auteur a proposé de diminuer le délai encadrant l’action en nullité contre l’accord homologué [72]. Pour notre part, nous avons proposé de prêter une autorité positive de chose jugée à la vérification du juge homologateur sous certaines conditions. Rappelons que l’autorité positive de chose jugée est une institution non expressément consacrée par le Code de procédure civile et qui n’est pas reconnue, loin de là, à tous les jugements. Il s’agit d’un mécanisme qui a pour but, non pas de rendre irrecevables des demandes en justice ayant le même objet, mais de permettre à un juge saisi d’une demande ayant un objet différent de trancher la question qui lui est soumise en étant tenu, pour la résoudre, par la vérification effectuée par un autre juge [73]. Ainsi, un juge saisi d’une action en nullité serait tenu, dans son appréciation de la validité de l’accord, par la vérification réalisée par le juge homologateur. On peut le concevoir lorsque l’homologation a fait l’objet d’un débat : dans ce cas, on devrait même admettre que ce juge puisse être saisi, reconventionnellement, d’une demande en nullité de l’accord et la trancher directement avec autorité négative de chose jugée. Mais lorsque l’homologation n’a fait l’objet d’aucun débat, il est difficile de déterminer quels points ont été vérifiés par le juge, d’autant plus si l’on ne s’oriente pas dans la voie de la précision de l’étendue de son contrôle.
45 Proposition. Une solution pourrait malgré tout être trouvée. On peut penser que si le juge homologue l’accord et qu’aucune des parties ne juge opportun de contester le jugement d’homologation, c’est qu’elles n’ont pas de contestation à soulever. Dès lors, de lege ferenda, on pourrait admettre que ce comportement des parties les prive de la possibilité de soumettre ultérieurement les contestations nées au moment de l’homologation. En d’autres termes, les parties qui auraient des contestations à faire valoir quant à la validité de l’acte seraient obligées de les élever à l’occasion d’une contestation de la décision d’homologation. Ce mécanisme de purge n’est pas inconnu du droit positif puisque c’est celui qui est à l’œuvre dans l’admission des créances en droit des entreprises en difficulté [74].
46 L’homologation deviendrait ainsi un point de concentration des contestations contre l’acte homologué. De même, les contestations dont les fondements se seraient révélés postérieurement à l’homologation continueraient de pouvoir être présentées dans le cadre d’actions en nullité. Il en irait de même des contestations tirées de l’ordre public auxquelles les parties ne peuvent être considérées avoir renoncé. L’exemple du jugement d’orientation en matière de saisie immobilière constitue également un modèle de référence d’un tel principe.
47 On pourrait objecter qu’un tel dispositif pourrait inciter les parties à contester l’accord. Cela n’est pourtant pas certain dès lors que si les parties ont des éléments de contestation à faire valoir, elles ne s’empêcheront pas de les soulever, à tout le moins devant le juge de l’exécution, cet « ultime sauveur » [75], lorsqu’elles feront l’objet d’une mesure d’exécution. Permettre une purge en amont de certaines contestations est donc de nature à alléger l’office du juge de l’exécution et à dissuader même les débiteurs de toute contestation.
48 On objectera ensuite que les règles procédurales actuelles ne sont pas adaptées. Lorsque la saisine du juge homologateur est conjointe, on peut considérer que les parties renoncent par leur accord à l’homologation à soulever des contestations. Lorsque la procédure d’homologation est contentieuse pour se dérouler sans l’accord de toutes les parties, il conviendrait, si le modèle d’une procédure unilatérale est conservé, d’enserrer la voie de restauration du débat contradictoire (que l’on pourrait renommer « opposition » afin de permettre le jeu de demandes reconventionnelles, sur le modèle de l’injonction de payer, plutôt que référé-rétractation), dans un délai courant après une notification devant indiquer à la partie débitrice les conséquences de l’absence d’opposition. De cette manière, la « purge » sera acquise au terme d’un certain délai, ce qui rejoint la proposition de limiter dans le temps les contestations contre l’acte homologué.
49 De telles dispositions seraient de nature à renforcer l’attractivité de l’homologation par rapport à l’apposition de la formule exécutoire par le greffe et de clairement marquer sa fonction de garantie d’un mode amiable équitable et efficace. En effet, c’est la nature juridictionnelle de la décision d’homologation qui permet de déployer un tel potentiel sécurisateur. Les bénéfices pour l’institution judiciaire seraient certains : loin d’aggraver l’encombrement des juridictions, le mécanisme proposé fait peser sur les parties (et non sur le juge) la charge d’émettre des contestations et permet de limiter l’emprise de ces dernières, une fois le délai d’opposition écoulé, déchargeant les juges du fond et de l’exécution de ce contentieux dérivé bien souvent infondé.
50 Quant aux parties, leur situation en l’état d’un accord homologué serait encore plus proche de celle résultant d’un jugement, la sécurité juridique étant, rappelons-le, un vecteur de confiance et de promotion des modes amiables de résolution des différends. C’est d’ailleurs dans cette perspective que le rapport sur la simplification de la justice civile des États généraux de la justice propose de consacrer dans la loi un « effet de purge mesuré » du jugement d’homologation [76]. Surtout, les parties auraient un choix clair à effectuer entre l’apposition de la formule exécutoire par le greffe, forme minimale d’institutionnalisation de l’accord, et l’homologation, forme maximale d’institutionnalisation, plus équilibrée que le jugement d’expédient (qui purge toutes les contestations par son autorité négative de chose jugée). La cohérence serait ainsi pleinement assurée.