Article de revue

Le Parc national de forêts

Pages 81 à 99

Citer cet article


  • Untermaier, J.
(2020). Le Parc national de forêts. Revue juridique de l’environnement, 45(1), 81-99. https://droit.cairn.info/revue-juridique-de-l-environnement-2020-1-page-81?lang=fr.

  • Untermaier, Jean.
« Le Parc national de forêts ». Revue juridique de l’environnement, 2020/1 Volume 45, 2020. p.81-99. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-juridique-de-l-environnement-2020-1-page-81?lang=fr.

  • UNTERMAIER, Jean,
2020. Le Parc national de forêts. Revue juridique de l’environnement, 2020/1 Volume 45, p.81-99. URL : https://droit.cairn.info/revue-juridique-de-l-environnement-2020-1-page-81?lang=fr.

Notes

  • [1]
    Je tiens à remercier, pour l’aide précieuse qu’ils m’ont apportée, MM. Bernard Frochot, professeur émérite de l’Université de Dijon, Président du Conseil scientifique du GIP de préfiguration du Parc national de forêts, à qui je dois au surplus la rencontre, il y a quelques décennies, de la chouette de Tengmalm ; Marc Michelot, écologue, spécialiste des ongulés sauvages ; Hervé Parmentier, Directeur du GIP.
  • [2]
    Décret n° 2019-1132 du 6 novembre 2019 créant le Parc national de forêts, JO du 7 novembre.
  • [3]
    Sur la position, très modérée, de France Nature Environnement, voir communiqué du 12 novembre 2019.
  • [4]
    Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.
  • [5]
    Parmi les trois parcs nationaux dont la création était envisagée dans ce cadre, figurait également un parc national en zone humide qui aurait pu se situer en Bourgogne (basse vallée du Doubs), mais le projet fut abandonné devant la violente hostilité des milieux agricoles.
  • [6]
    Haut de Baissey, 523 mètres ; Haut du Sec, 516 mètres ; Mont Aigu, 504 mètres.
  • [7]
    Vanoise, Pyrénées, Cévennes, Écrins, Mercantour et Calanques.
  • [8]
    En fait, les deux ordres de considérations sont inextricablement mêlés.
  • [9]
    Marie Geneviève Poillotte, François Poillotte, Pierre Potherat, La forêt de Châtillon hier et aujourd’hui, Première partie, Ed. Société Archéologique et Historique du Châtillonnais et Société Mycologique du Châtillonnais, Ahuy, 2016.
  • [10]
    Sylvie Bépoix et Hervé Richard (dir.), La forêt au Moyen Age, Paris, Les Belles Lettres, 2019 ; spéc., Olivier Girardclos et Christophe Perrault, Les forêts de chênes du centre-est de la France, p. 129-142.
  • [11]
    Charte du Parc national des forêts, Livret I : Ambitions et défis du projet de territoire, chap. 2, p. 19.
  • [12]
    Charte, préc., L. I, chap. 2, p. 20.
  • [13]
    Le tuf est une roche formée par les précipitations du calcaire dissous dans l’eau des pluies.
  • [14]
    Et font regretter que les revues juridiques ne publient généralement pas de photographies.
  • [15]
    Ligulaire de Sibérie, Gaillet boréal, Succise des prés, etc. En tout, on y trouve « environ cinquante espèces (de plantes) rares ou en voie de disparition dans la plaine française » (Charte, L. I, chap. 2, p. 21).
  • [16]
    Charte, L. I, chap. 2, p. 20.
  • [17]
    Charte, L. I, chap. 1, p. 8.
  • [18]
    Voir Michel Pascal, Olivier Lorvelec et Jean-Denis Vigne, Invasions biologiques et extinctions, Ed. Quae (Belin), 2006, p. 253-255.
  • [19]
    Qui avait disparu de Bourgogne mais y est revenue.
  • [20]
    Charte, Livret II, Projet de territoire, Orientation 6, « Améliorer l’état des continuités écologiques », p. 93 ; Autorité environnementale, Avis n° 2018-63 du 26 septembre 2018 sur la charte du parc national des forêts de Champagne et Bourgogne, p. 25.
  • [21]
    Charte, L. I, chap. 2, p. 22.
  • [22]
    Charte, ibid., p. 23.
  • [23]
    Charte, ibid., p. 16.
  • [24]
    Union internationale pour la conservation de la nature. Lors de sa 10e Assemblée générale tenue à New-Delhi le 1er décembre 1969, l’UICN définissait le parc national comme « un territoire (…) peu ou pas transformé par l’exploitation et l’occupation humaines (…) et dans lequel la plus haute autorité compétente du pays a pris des mesures pour empêcher ou éliminer dès que possible, sur toute sa surface, cette exploitation ou cette occupation (…) ».
  • [25]
    Le cratère de Vix, vase de bronze d’une hauteur de 1,64 m (208 kg), chef-d’œuvre de l’art grec archaïque du VIe siècle avant Jésus-Christ, est exposé au musée de Châtillon-sur-Seine.
  • [26]
    Le culte de la source de la Douix, à Châtillon, a été pratiqué jusque dans les années 1940.
  • [27]
    La pratique de l’affouage, culturellement ancrée, concerne 3 000 foyers d’habitation (Charte, L. I, chap. 2, p. 25).
  • [28]
    L’agriculture biologique concerne près de 6 % des exploitations du territoire, couvrant ainsi 2 700 hectares soit moins de 3 % de la surface agricole utile. Les produits certifiés sont variés : viandes ovine et bovine, produits laitiers, légumes, céréales et oléagineux ainsi que des productions plus spécifiques comme les plantes médicinales ou ornementales, les petits fruits, le miel, la farine, souvent commercialisées en vente directe. Les agriculteurs biologiques locaux sont pour la plupart regroupés au sein de Groupements des agriculteurs biologiques de Haute-Marne et de Côte d’Or (Charte, préc., L. I, chap. 2, p. 25).
  • [29]
    Charte, L. I, chap. 2, p. 20. La truffe de Bourgogne a une vocation plus commerciale avec une filière qui se structure (Charte, ibid.).
  • [30]
    L’inventaire des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique a été initié en 1981 par le ministère de l’Environnement. Il repose sur la distinction entre deux types de zones : les ZNIEFF I correspondent à des secteurs remarquables sur le plan écologique, cependant que les ZNIEFF II représentent de grands ensembles naturels, entités écologiques aux potentialités importantes au point de vue biologique.
  • [31]
    Voir, outre les dispositions pertinentes de la Charte (préc., L. I, chap. 2), Patryck Vaucoulon et Alain Chiffaut, La Bourgogne, Paysages naturels, faune et flore, Delachaux et Niestlé, coll. La bibliothèque du naturaliste, Paris, 2004, spec. p. 292 s., La conservation du patrimoine naturel bourguignon.
  • [32]
    Mais la pêche de certaines espèces peut être interdite, à l’instar des écrevisses autochtones (MARcœur, n° 29).
  • [33]
    Voir, par exemple, l’article 18 relatif aux « dérogations permanentes consenties pour certaines activités d’intérêt général ».
    MARcœur : dispositions de la charte fixant les modalités d’application de la réglementation du cœur.
  • [34]
    Le MARcœur 34 correspond à l’article 15, précité, du décret.
  • [35]
    Mais étonnamment, la chasse n’entre pas dans cette catégorie.
  • [36]
    La charte (L. III, p. 7, Éclairage artificiel) évoque le risque de dérèglement de la photosynthèse.
  • [37]
    Voir Edouard Réveillaud, et autres, « Tuberculose bovine : du domestique au sauvage ? », Bourgogne Nature, 21-22-2015, p. 281 ; Ariane Payne et autres, « Rôle du blaireau (Meles meles) dans l’épidémiologie de la tuberculose bovine », ibid, p. 291.
  • [38]
    Voir MARcœur n° 39 qui fixe la liste des espèces animales sensibles, au nombre de sept et à proximité d’un nid occupé, interdit de mars à août, les opérations d’exploitation, de débardage, de débusquage et de transport dans un rayon de 300 mètres de tout nid de Cigogne noire, de 150 mètres de tout nid d’Autour ou d’Aigle botté, etc.
  • [39]
    La naturalité renvoie au caractère « sauvage » d’un paysage ou d’un milieu naturel. Le concept permet d’évaluer l’état des écosystèmes et de leurs peuplements en mettant en valeur les aspects naturels ou peu artificialisés (F. Bioret, R. Estève et A. Sturbois, Dictionnaire de la protection de la nature, Presses universitaires de Rennes, 2009, p. 311).
  • [40]
    Les forêts matures se distinguent par la présence de vieux et gros arbres, d’arbres à cavités, par l’accumulation de bois mort, etc. (Charte, L. II, annexe 6, Notions clés et glossaire).
  • [41]
    Autorité environnementale, avis précité, p. 26.
  • [42]
    Un îlot de sénescence désigne un groupe d’arbres volontairement laissé en libre évolution, jusqu’à la mort naturelle des arbres. Un îlot de vieillissement est une zone où le gestionnaire laisse provisoirement croître des arbres au-delà de leur dimension ou de leur âge habituel de coupe (Charte, L. II, annexe 6, préc.).
  • [43]
    L’expression est tirée de la charte (Livret II, mesure n° 3, p. 23).
  • [44]
    Charte, ibid.
  • [45]
    On mentionnera aussi, entre autres, les mesures envisagées par la charte pour maintenir le bois mort au sol (L. II, Objectif 3, Mesure n° 7), pour favoriser la présence de gros arbres dans les forêts du cœur (L. II, Objectif 3, Mesure n° 4) ou pour la promotion de la sylviculture irrégulière (L. II, Obj. 3, Mes. n° 6).
  • [46]
    Voir Nature Haute-Marne, Parc National de Forêt et coupes dans la future Réserve intégrale : où en est-on un mois plus tard ?, Communiqué du 6 mai 2019.
  • [47]
    Et encore ne le fut-elle pas ; cf. communiqué de Nature Haute-Marne, précité.
  • [48]
    L’expression fut utilisée pour une présentation audio-visuelle du projet, dans le cadre d’une Assemblée générale du GIP de préfiguration du parc en 2014.
  • [49]
    Voir Jean Untermaier, « Les principes du droit de l’environnement », in Sylvie Caudal (dir.), Les principes du droit, Economica, 2008, p. 201-220, spec. p. 212.
  • [50]
    Charte, préc., L. III, MARcœur 28.
  • [51]
    Pour reprendre le terme du droit international public.
  • [52]
    Charte, L. II, p. 58 ; L. III, p. 44 s.
  • [53]
    À l’exception de l’agrainage de dissuasion pour le sanglier, censé tenir ce dernier éloigné des cultures.
  • [54]
    Deux bécassines, le pluvier doré et le vanneau huppé ; trois canards de surface (chipeau, colvert, siffleur), les oies cendrée, rieuse et des moissons ; enfin, la poule d’eau et la foulque.
  • [55]
    La réserve de Chalmessin compte 47 hectares, cependant que les zones de tranquillité à vocation d’accueil du public dénommées « portes d’entrée du cœur » n’ont pas encore été délimitées.
  • [56]
    Charte, préc., L. II, p. 58. On mentionnera aussi les battues silencieuses.
  • [57]
    F. Constantin, in Jean Lamarque et autres, Droit de la protection de la nature et de l’environnement, LGDJ, 1973, p. 172 ; Jean Untermaier, Droit de l’environnement, Cours de DES de droit public, polycopié, Université Jean Moulin – Lyon 3, 1974-1975, fasc. 2, p. 60.
  • [58]
    F. Constantin, op. cit., p. 174.
  • [59]
    Décret du 6 novembre 2019, article 10, qui prévoit une dérogation au profit des personnes admises à chasser.
  • [60]
    En particulier : la présence d’une population permanente de quelque six-cent-cinquante personnes (cf. supra), de violentes oppositions à la création, l’influence d’une personnalité comme Émile Leynaud, directeur du Parc de 1974 à 1978, etc.
  • [61]
    Jean Untermaier, « Le parc amazonien de Guyane, huitième parc national français », RJE, 2008, p. 135.
  • [62]
    Décret n° 2012-507 du 18 avril 2012, JO 19 avril.
  • [63]
    Ainsi que les lâchers de gibiers de tirs, interdits en revanche dans le parc de forêts. Cf. Communiqué de l’Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), 19 avril 2012.
  • [64]
    Selon l’expression d’Aldo Leopold (Almanach d’un comté des sables, 1949, Paris, Flammarion, 2000).
  • [65]
    Loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et la simplification du droit et des procédures dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, art. 2.
  • [66]
    Charte, Livret 2 : Projet de territoire, objectif 2. Faire vivre la réserve intégrale, p. 17.
  • [67]
    Charte, ibid. L’ambiguïté vient de ce que l’on conçoit mal des dispositions réglementaires définies par un document qui ne l’est pas.
  • [68]
    Voir Jean Untermaier, « Les réserves intégrales des parcs nationaux », Revue scientifique Bourgogne-Nature, 21/22-2015, p. 80-85.
  • [69]
    Convention de Londres du 8 novembre 1933 approuvant la Charte déterminant les bases de la sauvegarde et de la protection de la faune et de la flore en Afrique.
  • [70]
    Voir Louis Robin, Le livre des sanctuaires de la nature, Payot, Paris, 1954, p. 14.
  • [71]
    Cf. Nigel Dudley, Lignes directrices pour l’application des catégories de gestion aux aires protégées, UICN, Gland (Suisse), 2008, p. 16.
  • [72]
    Jean Dorst, Avant que nature meure, Delachaux et Niestlé et MNHN, Paris, 2012, p. 402.
  • [73]
    Parmi les réserves biologiques, les réserves biologiques intégrales ont pour objectif de laisser libre cours à la dynamique forestière à des fins scientifiques et de conservation de la biodiversité. Les réserves biologiques domaniales reposent, à l’origine, sur une convention du 3 février 1981 entre les ministères de l’Environnement et de l’Agriculture et l’Office national des forêts.
    Par ailleurs, la loi du 14 avril 2006 a supprimé la possibilité de classer un territoire inclus dans un cœur de parc national en réserve naturelle au sens des articles L. 332-1 et suivants du Code de l’environnement. L’interdiction de superposer réserve naturelle et parc national a conduit à l’abrogation du classement de la réserve naturelle de Chalmessin par les articles 26 et 30 du décret du 6 novembre 2019 créant le Parc national de forêts.
  • [74]
    L’arrêté ministériel du 23 février 2007 relatif aux « principes fondamentaux » applicables à l’ensemble des parcs nationaux se réfère expressément aux lignes directrices de l’Union mondiale pour la nature (UICN) pour la gestion des aires protégées (exposé des motifs, 2e considérant).
  • [75]
    La réserve de Lauvitel s’étend sur 689 hectares cependant que Bagaud et les autres îlots de Port-Cros couvrent à peine plus de 61 hectares.
  • [76]
    Rapport Dumas, au nom de la Commission de la production et des échanges de l’Assemblée nationale sur le projet de loi relatif à la création des parcs nationaux, 2e session ord. de 1959-1960, annexe n° 595, JO doc. Ass. Nat., 24 mai 1961, p. 110.
  • [77]
    Cf. Rapport de prise en considération du projet de Parc national des forêts de Champagne et Bourgogne – Rapport 4 : Réserve intégrale – Validation de la localisation et détermination des principes de gestion.
  • [78]
    Autorité environnementale, avis du 26 septembre 2018, précité, p. 23.
  • [79]
    Marc Michelot, Communication personnelle du 12 décembre 2019.
  • [80]
    Paul Géroudet, Les Rapaces d’Europe, Delachaux et Niestlé, Paris, 2013 (éd. mise à jour par Michel Cuisin), p. 147.
  • [81]
    Charte, L. II, Mesure n° 1, Faire vivre la réserve intégrale, op. cit., p. 18.
  • [82]
    Marc Michelot, Réhabiliter les ongulés herbivores pour une véritable fonctionnalité des écosystèmes, 6 p., 2015 (texte communiqué par l’auteur). Voir aussi : Annick Schnitzler-Lenoble, Écologie des forêts naturelles d’Europe. Biodiversité, sylvigénèse, valeur patrimoniale des forêts primaires, Ed. Lavoisier, Paris, 2002, spéc. « Mammifères », p. 22-25.
  • [83]
    Ibid., p. 3.
  • [84]
    Charte, L. II, Mesure n° 1, préc., p. 18.
  • [85]
    Cf. supra, p. 15 et note 59.
  • [86]
    Jean Untermaier, La conservation de la nature et le droit public, thèse Lyon II, 1972, p. 176.
  • [87]
    Théodore Monod, « Parcs nationaux à la française », Le Monde, 28 novembre 1970.
  • [88]
    Rappelons que le ministre de la Protection de la nature et de l’Environnement apparaît en janvier 1971.
  • [89]
    S. Brunies, Le parc national suisse, Payot et Cie, Lausanne, 1920 ; 1ère éd. (en allemand), 1914.
  • [90]
    En Europe, seuls les parcs nationaux suédois créés en 1909, paraissent antérieurs. Les parcs nationaux français de l’entre-deux guerres ne répondent pas à la définition moderne de l’institution.
  • [91]
    Le Piz Adula (en Italien) ou Rheinwaldhorn (3402 m) est le point culminant du canton du Tessin.
  • [92]
    Le Matin (version électronique), 10 juin 2018.
  • [93]
    Et le projet sera relancé sous la forme d’un parc naturel régional (rts.ch, 28 décembre 2019).
  • [94]
    Loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; lois du 7 janvier et du 22 juillet 1983 sur la répartition des compétences entre l’État et les collectivités locales.
  • [95]
    Voir Chantal Cans, « Les parcs nationaux sont morts : vive les parcs nationaux… de développement local », AJDA, 17 juillet 2006, p. 143.
  • [96]
    Les parcs nationaux, une référence pour la France, une chance pour ses territoires, www.environnement.gouv.fr, mai 2003.
  • [97]
    CE, 29 janvier 1982, Les Amis de la Terre.
  • [98]
    À la suite des dispositions particulières aux départements d’outre-mer, la loi du 14 avril 2006 introduit une sous-section du Code de l’environnement (art. L. 331-15-1 à L. 331-15-7) propre au Parc amazonien en Guyane.
  • [99]
    Le dernier parc créé, celui de la Guadeloupe, remontait à 1989.
  • [100]
    Cf. Code de l’environnement, art. R. 331-8, §II (…) : « Le dossier soumis à enquête publique comprend : (…) 2° Un document présentant les composantes du patrimoine naturel, culturel et paysager qui confèrent aux espaces du cœur du parc le caractère [souligné par nous] justifiant leur classement (…) ».
  • [101]
    Cf. Code de l’environnement, art. L. 332-3, §I, 1er alinéa.
  • [102]
    Code de l’environnement, art. R. 331-8, §II, 4°.
  • [103]
    Voir supra, p. 9, note 32.
  • [104]
    Cf. Pascale Deumier, Introduction générale au droit, LGDJ, 2e éd., 2013, p. 30-31.
  • [105]
    Pierre Athanase, Le retour du sauvage, Buchet Chastel, Paris, 2015 ; Jean-Claude Génot, Nature : le réveil du sauvage, Ed. L’Harmattan, Paris, 2017 ; Gilbert Cochet et Stéphane Durand, Ré-ensauvageons la France. Plaidoyer pour une nature libre et sauvage, Ed. Actes Sud, 2018.
  • [106]
    Marc Michelot, Réhabiliter les ongulés herbivores pour une véritable fonctionnalité des écosystèmes, op. cit., p. 4.
  • [107]
    Gilbert Cochet, et Stéphane Durand, op. cit., p. 146.
  • [108]
    Robert Hainard, Et la nature ?, Ed. Gérard de Buren, Genève, 1943 ; Expansion et nature. Une morale à la mesure de notre puissance, Ed. Le Courrier du Livre, Paris, 1972.

1Créé le 6 novembre 2019 [2], le onzième parc national français couvre une superficie de 241 089 hectares répartis entre 127 communes. Le cœur compte 56 746 hectares, ce qui le situe un peu au-dessus de la Vanoise (52 800 ha) ou des Pyrénées (48 000 ha), mais fort loin des deux extrêmes : Port-Cros (4 600 ha, mer comprise) et le Parc amazonien de Guyane (2 030 000 ha). Dans les documents officiels, en particulier les différentes versions de l’avant-projet de charte, le parc s’intitulait « Parc national des forêts de Champagne et Bourgogne », ce qui était assurément plus explicite sur le plan géographique, dans la mesure où il s’étend de manière assez équilibrée sur les départements de la Haute-Marne et de la Côte d’Or.

2Le PNF a reçu un accueil mitigé dans les réseaux sociaux. L’expression « coquille vide » est apparue à plusieurs reprises, réfutée par certains et discutée [3]. Quoi qu’il en soit, le plaisir d’enregistrer une nouvelle aire protégée dans la catégorie la plus prestigieuse du droit français, est tempéré par les insuffisances du dernier né. Plus grave encore, la faiblesse de celui-ci fait craindre le pire pour l’espèce, on veut dire l’institution des parcs nationaux. Pourtant, le Parc national de forêts présente une réelle valeur patrimoniale qui le justifie incontestablement (I). Son régime juridique tel qu’il découle du décret de création et de la charte reprend dans l’ensemble le droit commun des parcs (II). En revanche, il s’écarte dangereusement de l’orthodoxie sur deux points essentiels : d’une part, la chasse, qui est autorisée (III) et, de l’autre, la future réserve intégrale, qui en fait n’en est pas une (IV). Au total, un « parc national à la française », pour reprendre une antienne, qui apporte une contribution regrettable à la régression du droit de l’environnement (V).

I – Un beau patrimoine forestier

3Ainsi se trouve concrétisé l’engagement pris au Grenelle de l’environnement [4] d’instituer un parc national de forêts [5]. Évidemment, le PNF n’est pas le seul parc national forestier français – de fait, tous le sont peu ou prou, même les Calanques – mais on conçoit aisément qu’il se distingue fortement de la Guyane ou de Port-Cros. Il se situe en plaine car dans les superbes forêts du rude plateau de Langres, l’altitude ne dépasse guère 500 mètres [6], alors que les parcs métropolitains, excepté Port-Cros justement, furent créés en montagne [7], soit que celle-ci symbolisât depuis le 19e siècle la nature idéale, soit qu’il est plus facile de préserver « quelques arpents de neige », aurait pu dire Voltaire, que des espaces où l’affrontement des intérêts est plus âpre [8]. De plus, les feuillus prédominent. Le premier est le hêtre, ce qui est un atout sur le plan paysager, suivi du chêne et du charme, puis d’autres essences. Les résineux représentent seulement quelque 4 % des peuplements ligneux et les peuplements mixtes à peine davantage. Les deux tiers des forêts sont publiques, majoritairement communales (45 000 ha et 30 000 de forêts domaniales) réparties en trois grands massifs : Châtillon [9], Arc-en-Barrois – Châteauvillain et Auberive. Au total, bien que chargées d’histoire [10], elles se caractérisent par la diversité des essences et par leur ancienneté : 80 % d’entre elles sont en place depuis plus de deux siècles, contre moins de 30 % en France [11].

4Dans ce territoire, l’eau occupe une place importante, avec des rivières fraîches et de qualité dont certaines sont des réservoirs biologiques et comportent des espèces remarquables : Chabot, Lamproie de Planer, Écrevisse à pied-blancs. L’eau, sans être omniprésente, forme un « toit hydrologique à l’équilibre fragile » dit la charte [12], en tête des deux bassins versants de la Seine vers laquelle coulent l’Aujou, l’Aube, l’Ource, la Suize ; et de la Saône (Tille, Vingeanne). S’y ajoutent quelques petits plans d’eau d’origine anthropique, importants sur le plan paysager.

5Parmi les autres milieux, le plus singulier est sans doute les marais tufeux [13] qui se traduisent en forêt et sur les pentes par des marais, vasques, tufières ou encore des dalles ; certains, comme celui du Creux-du-Parc à Busseaut, sont tout à fait extraordinaires [14]. Les milieux rocheux (pierriers, barres rocheuses, lapiaz, quelques petites falaises) s’avèrent particulièrement intéressants au point de vue botanique [15], mais aussi ornithologique (Grand-Duc) et mammalogique, avec des colonies de chauves-souris dans les grottes. Les prairies, qui couvrent plus de 20 000 hectares, en général en fond de vallées, sont dédiées au pâturage ou à la fauche. Ce sont des milieux menacés par les changements agricoles (retournements, amendements, intensification) alors même qu’elles recèlent des espèces intéressantes dont le Narcisse des poètes est un peu le symbole. Quant aux pelouses sèches, elles ont fortement régressé depuis le milieu du siècle dernier.

6Évidemment, les divers habitats abritent une flore et une faune d’une grande richesse. Dans les sous-bois typiques des sols calcaires, on trouve des mousses et des lichens, y compris le Lichen pulmonaire, emblématique des forêts anciennes, et « des espèces aussi intéressantes que la Nivéole de printemps, le Lis martagon, la Pivoine coralline ou encore le Sabot de Vénus » [16]. Par ailleurs, « la forêt est giboyeuse, à l’image de celle des contes et des légendes » est-il écrit quelque part dans la charte [17], dans une formule qui reflète l’approche largement cynégétique du Parc. De fait, on y trouve les ongulés majeurs – cerf, chevreuil, sanglier – et occasionnellement le cerf Sika et le daim européen, espèces introduites, le premier au 19e siècle et le daim au cours des deux derniers millénaires [18], que l’on tire de temps à autre en Côte d’Or. Figurent également dans la liste le Chat forestier, le cortège des mustélidés – du blaireau à la belette en passant par la martre, la fouine, le putois et l’hermine – le renard et plusieurs colonies de chauve-souris, en particulier le Murin de Bechstein et le Grand Murin. Le retour des grands prédateurs, Loup et Lynx, est attendu et l’Autorité environnementale a d’ailleurs « épinglé » le projet de charte en tant qu’il indiquait que : « Contrairement à la Cigogne noire [19], ces espèces sont socialement moins bien acceptées, tout particulièrement les grands prédateurs » [20]. Pour autant, la charte maintient l’affirmation, mais sans reprendre, semble-t-il, « la possibilité d’opérations d’effarouchement » qui eût traduit, à n’en pas douter, une conception étonnante de « l’accompagnement du retour » des espèces en question.

7Chez les oiseaux, l’espèce emblématique est la Cigogne noire, mais on en trouve également d’autres dont l’Autour des palombes, le rare Aigle botté, la cohorte des pics dont le Pic cendré, ou encore la Chouette de Tengmalm.

8Pièce rapportée dans l’institution des parcs nationaux (voir ci-dessous), le patrimoine culturel est d’abord un patrimoine forestier. Pour reprendre les intertitres de la charte, il se compose d’un patrimoine monastique avec des abbayes cisterciennes (Longuay, Auberive, Val des Choues) et des commanderies (Epailly, Bure-les-Templiers, Voulaines-les-Templiers, Mormant) [21] ; d’un patrimoine proto-industriel et artisanal, lié à la métallurgie, elle-même permise par la disponibilité du bois et la présence de minerai de fer et qui a généré des ouvrages liés à son extraction et à sa transformation, mais aussi des moulins et des vannages [22] ; d’un patrimoine immatériel, manifestation de la relation des hommes et de la forêt. Car ce territoire n’est pas vide d’hommes. La population y est certes peu dense – moins de 11 habitants/km² en moyenne par commune et parfois moins de 5 [23], mais s’élève néanmoins à 28 000 personnes environ. On est loin des 650 paysans de la Lozère habitant, à sa création, le Parc national des Cévennes, et plus loin encore de la définition originelle des parcs nationaux selon l’UICN [24]. Quoi qu’il en soit, les établissements humains, les villages du parc installés dans les vallées, près des cours d’eau, représentent une autre facette du patrimoine culturel, par leur composition et un faciès architectural hérité des 18e et 19e siècles. Au total, la mémoire des forêts ne manque pas de traductions concrètes et certaines d’entre elles ont acquis une renommée nationale comme Vix [25] et plusieurs sanctuaires de sources [26] mais aussi plus modestement, des fours à chaux et des maisons forestières.

9Fort logiquement, l’économie du territoire est une économie forestière. La filière bois est représentée par quelque 70 entreprises, cependant que l’on prélève bon an mal an de l’ordre de 163 000 m3 de bois d’œuvre (un tiers) ou d’industrie [27].

10L’agriculture, dont on pourrait rappeler avec un peu de malveillance qu’elle s’est manifestée par l’empêchement de plusieurs assemblées générales du GIP, reste dominée par un système de polyculture où l’élevage est majoritaire. Dès lors, on comprend mieux pourquoi les rédacteurs de la charte sont restés prudents sur le retour des grands prédateurs. Cependant, l’évolution des activités à l’avantage des grandes cultures (céréales et oléagineux) se fait au détriment des surfaces en herbe [28]. On mentionnera aussi la filière pierre avec les dix-huit carrières du parc, où l’on extrait de la pierre de Bourgogne et des granulats.

11Et il importe, in fine, de ne pas oublier la cueillette et le ramassage, couramment pratiqués dans un cadre domestique, qui « concernent surtout des champignons, des plantes et fruits sauvages mais aussi le célèbre Escargot de Bourgogne » [29].

II – Un régime juridique classique au service du patrimoine forestier

12Le parc national de forêts n’est pas l’état premier de la conservation de ce territoire. Déjà, une part importante, de l’ordre de 40 %, était inventoriée en ZNIEFF 1 et 2 [30]. Par ailleurs, la forêt bénéficiait de diverses protections réglementaires : la réserve naturelle nationale de Chalmessin (124 ha) que le décret de création intègre dans le cœur, la réserve naturelle régionale de Villemoron (83 ha) et cinq arrêtés préfectoraux de biotope. S’y ajoutent quatorze sites inscrits ou classés au titre de la loi du 2 mai 1930, soit en tant que sites scientifiques (marais tufeux, pelouses sèches), soit en raison de leur intérêt culturel (« artistique, historique, légendaire ou pittoresque », aux termes de l’article L. 341-1 du Code de l’environnement). De plus, les conservatoires d’espaces naturels de Bourgogne et de Champagne-Ardennes gèrent quelque vingt-six sites remarquables. Enfin, le réseau Natura 2000 couvre un quart du territoire (dix-huit sites) et en particulier la vaste zone de protection spéciale « Massifs forestiers et vallées du Châtillonnais », délimitée en application de la directive « oiseaux » [31].

13Les règles générales applicables dans le cœur s’attachent respectivement à la protection du milieu (décret du 6 novembre 2019, art. 3 à 6), aux travaux (art. 7), aux activités – dont la chasse (art. 9, cf. infra III) – et en particulier celles qui s’exercent en forêt (art. 17).

14L’article 3 contient les dispositions habituelles sur l’interdiction de porter atteinte à la faune et la flore sauvages, avec une mention spécifique de la fonge, et les prohibitions qui la complètent : détention, transport, commercialisation sous toutes ses formes, introduction à l’intérieur du cœur des animaux non domestiques ou des végétaux non cultivés. Le même article protège, à peu près de la même manière, les fossiles ainsi que les objets et vestiges du patrimoine historique, architectural ou archéologique. Les dispositions relatives au calme et à la tranquillité des lieux, à leur intégrité, à l’abandon des déchets figurent également à l’article 3 mais l’interdiction de survol du cœur à moins de 1 000 m ainsi que la réglementation de l’accès, de la circulation et du stationnement des personnes, des véhicules et des animaux domestiques ressortissent à l’article 15.

15Sur les travaux (art. 7), on relèvera, d’une part, que le cœur ne comprend pas d’espaces urbanisés au sens de l’article L. 331-4 du Code de l’environnement et, de l’autre, que près d’une vingtaine de catégories de travaux et constructions peuvent être autorisées par le directeur, par exception au principe général d’interdiction, posé par le même article L. 331-4, des constructions et installations.

16Aux termes de l’article 12, 1er alinéa, « les activités agricoles et pastorales existantes à la date de publication du présent décret et régulièrement exercées sont autorisées ». En revanche, « les activités nouvelles, les modifications substantielles d’activité et de pratique, les changements de lieux d’exercice et les extensions significatives des surfaces sur lesquelles sont exercées ces activités » sont réglementés par le conseil d’administration après avis des commissions départementales d’orientation de l’agriculture (CDOA) et du conseil scientifique et peuvent être soumis à autorisation du directeur (art. 12, 2e al.). Enfin, les activités agricoles ayant un « impact notable » sur les eaux, les sols, la conservation de la diversité biologique, les vestiges archéologiques et le patrimoine vernaculaire sont réglementées par le conseil d’administration après avis des CDOA et du conseil scientifique (art. 12, 3e al.).

17Le principe de liberté, tempéré par quelques cas de réglementation et/ou d’autorisation du directeur, s’applique aussi à la pêche (art. 11) [32] et aux activités artisanales et commerciales (art. 13).

18L’article 17 relatif aux activités forestières s’avère évidemment essentiel. Celles-ci sont autorisées dans les conditions prévues par la charte (§I) mais « le défrichement ou le changement de la vocation forestière du sol est interdit » (§II). De plus, certaines coupes de bois sont soumises à autorisation du directeur (§III, cf. infra).

19Ainsi, le décret de création reprend le droit commun des parcs nationaux, y compris l’habituel et imposant appareil de dispositions particulières et de possibilités de dérogations [33]. On relèvera que les habitants du parc ont le droit de cultiver des végétaux extérieurs au cœur dans leur potager ou pour fleurir leur concession funéraire (art. 3, §II, 2°). Ils peuvent aussi faire usage de « mort-aux-rats » afin de réguler les souris dans leur maison (art. 6, 1er al.), cependant que d’une manière générale, ils bénéficient à l’occasion de « dispositions plus favorables que celles édictées par le présent décret » en diverses matières (art. 20), conformément au principe posé par l’article L. 331-4-2 du Code, issu de la loi du 14 avril 2006.

20Par ailleurs, le décret et la charte expriment des préoccupations « datées », caractéristiques d’un début de XXIe siècle bien entamé, à l’orée de sa troisième décennie. Ce moment se traduit en premier lieu dans le ciel du parc, où l’on rencontre à travers le MARcœur 34 [34] des drones, au demeurant interdits à des fins de loisirs [35] et pour les appareils utilisés en agriculture, dans les secteurs à présence avérée de Cigogne noire. L’usage des drones pour d’autres activités – forestière, scientifique, cynégétique, donc, ou artistique, ou pour réaliser des images notamment télévisuelles, filmées ou photographiques – peut être autorisé par le directeur. L’article 3 §I, 9e, s’attache, par l’interdiction de principe, tempérée de quelques exceptions, de l’éclairage artificiel, à prévenir la pollution lumineuse, objectif somme toute récent du droit de l’environnement, voire à préserver la quiétude de la faune et même de la flore [36]. Avec l’article 14 sur « les activités hydroélectriques et les modifications de capacité ou de modalités d’usage des eaux des installations », le conseil d’administration qui est compétent pour les réglementer, pourra s’attacher à la mise en œuvre de la trame bleue, conséquence du Grenelle de l’environnement qui a traité la question des connectivités écologiques. Ce faisant, le conseil sera parfois confronté à de délicats arbitrages entre le libre écoulement de l’eau des rivières et la protection du patrimoine aquatique que représentent les moulins et leurs ouvrages. Le deuxième alinéa de l’article 6 évoque « les mesures destinées à limiter ou réguler les populations d’espèces animales ou végétales surabondantes ou vecteurs de maladie pouvant être à l’origine de risques sanitaires », attestant que, depuis le début des années 2000, la Côte-d’Or et d’autres départements sont confrontés à la tuberculose bovine et au rôle du blaireau dans sa transmission [37]. Enfin (mais la recension des dispositions « datées » du décret et de la charte n’est pas exhaustive), on mentionnera la possibilité pour le directeur d’autoriser les travaux, constructions et installations « ayant pour objet, ou pour effet (…) d’accroître l’autonomie énergétique d’un équipement d’intérêt général » dans le cœur du parc (art. 7, § II, 11e).

21Ainsi, le décret du 6 novembre 2019 ne s’écarte guère, à quelques détails près, de l’orthodoxie. Cependant, divers passages reflètent bien la vocation forestière du territoire. L’article 17, déjà évoqué, soumet par exemple à autorisation du directeur, « les coupes de bois ayant un impact visuel notable » ou « susceptibles d’être préjudiciables à la conservation des habitats naturels ; ou encore à la conservation d’une espèce animale, végétale ou fongique figurant sur des listes établies par la charte ou par le conseil d’administration » (art. 7, § III, 1e, 2e, 3e). Cela permettra, en particulier, d’épargner l’arbre qui abrite l’aire d’une Cigogne noire ou d’un Aigle botté [38].

22Par ailleurs, la charte s’attache à l’amélioration de la naturalité [39] des peuplements forestiers en maintenant les forêts matures [40], en recherchant de nouveaux espaces en libre évolution, concept que l’Autorité environnementale avait recommandé – vainement – aux rédacteurs de définir [41]. La « trame de naturalité » prend encore la forme d’îlots de vieux bois, îlots de vieillissement ou îlots de sénescence [42]. De même, « pour restaurer la place de la nature dans les forêts gérées du cœur, les propriétaires et gestionnaires forestiers maintiennent des arbres "bio" [43] ou "arbres-habitats" (…), arbres isolés importants à préserver car ils présentent certaines caractéristiques favorables pour la biodiversité » [44]. Ce ne sont là que des exemples [45] illustrant des orientations dont on ne peut guère contester la pertinence.

23Toutefois, des associations de protection de la nature ont relevé et déploré qu’avant la création du parc et a fortiori de la réserve intégrale, l’ONF, anticipant peut-être la protection et poursuivant, en toute hypothèse, l’exploitation du bois, ait procédé à des abattages de grands et vieux arbres [46]. Certes, ces pratiques fâcheuses tombaient sous le coup de la procédure « d’instance de classement » de l’article L. 331-6 du Code de l’environnement, mais celle-ci ne peut être mise en œuvre qu’à partir de la prise en considération [47], intervenue en l’occurrence le 7 mars 2016. Sans doute une réflexion sur les possibilités d’amélioration du mécanisme pourrait-elle utilement être engagée.

III – La chasse, « vitrine du parc national » de forêts [48]

24L’article 9 du décret du 6 novembre 2019 l’affirme clairement : « I- La réglementation particulière du parc national de forêts autorise la chasse dans le cœur du parc dans les conditions définies par le présent article ». Ces dernières traduisent un effort de rationalisation et de prise en considération des données écologiques (A) qui ne saurait cependant occulter le fait que la chasse est, en soi et sur le plan juridique, aberrante dans un parc national (B).

A – Le régime de la chasse

251. Il « vise à assurer, dans le cœur du parc, un équilibre agro-sylvo-cynégétique, au sens de l’article L. 425-4 du Code de l’environnement » (décret, art. 6, §I), équilibre dont le code précise « qu’il consiste à rendre compatibles, d’une part, la présence durable d’une faune sauvage et variée et, d’autre part la pérennité et la rentabilité économique des activités agricoles et sylvicoles » (art. L. 425-4, 1er al.).

26Issu de la loi Comte-Offenbach du 30 juillet 1963, le concept d’équilibre ainsi entendu n’est pas sans mérites, en tant qu’il a permis, par exemple, une limitation quantitative des prélèvements de gibier par l’institution des plans de chasse [49]. Reprenant la formule du Code de l’environnement, la charte dispose « qu’aucun groupe d’acteurs concernés (chasseurs, forestiers et agriculteurs) n’est dépositaire de cet équilibre » [50].

27Cependant, l’équilibre agro-sylvo-cynégétique se caractérise aussi par son incomplétude, dès lors qu’il ne prend pas en considération diverses exigences qui s’imposent aujourd’hui à la chasse, en particulier les droits des autres usagers de la nature, usagers « inoffensifs » [51], promeneurs et naturalistes, par exemple.

282. Dans le parc, il s’agit « d’accompagner une chasse gestionnaire », « respectueuse des équilibres » [52], dit la charte. L’objectif se traduit concrètement par l’interdiction de certaines pratiques : du nourrissage et des dispositifs destinés à fixer ou à attirer le gibier, de l’agrainage [53], de la création de plans d’eau, de points d’eau et de mares, de prairies et de cultures à gibier (MARcœur 28), d’enclos de chasse et de lâchers de tir (décret, art. 9, §II).

29Dans le même ordre d’idées, « les espèces dont la chasse, autorisée par la réglementation nationale, est permise dans le cœur du parc figurent sur une liste établie par la charte » (art. 9, §III). On y trouve, en forêt, les ongulés, y compris le cerf Sika et le daim, ainsi que la bécasse ; et hors forêt ou sur les plans et cours d’eau : ces mêmes espèces ainsi que le lièvre et le lapin de garenne, les perdrix grise et rouge et le faisan, plusieurs limicoles et anatidés [54], le pigeon ramier – la palombe – et la tourterelle turque, le merle noir et les quatre grives communes en France.

30En revanche, à quelques exceptions près, c’est le droit commun qui s’applique en matière de modes de chasse (art. 9, §V) et de temps de chasse (art. 9, §VII). Sur le premier point, la chasse à courre du cerf et du sanglier reste autorisée dans le massif de Châtillon-sur-Seine, au bénéfice des deux équipages qui la pratiquent actuellement.

31Il est précisé également que « la chasse, peut être interdite » dans certaines zones (§VI), ce qui n’empêche pas des opérations de régulation de grands ongulés, et ne concerne guère que quelques dizaines d’hectares [55]. Enfin, on se perd en conjectures sur le sens de l’énigmatique formule du paragraphe VIII de l’article 9, aux termes de laquelle le conseil d’administration prend « les mesures destinées, à favoriser une gestion inspirée de la prédation naturelle » (souligné par nous). S’agit-il de privilégier, dans le cas des cerfs, la capture des individus faibles, mal conformés, des jeunes, tous animaux qui résistent moins bien à la prédation, de façon « à favoriser d’une part, l’observation de grands et beaux cerfs dans des conditions de sécurité et de tranquillité optimum pour les visiteurs (…) et d’autre part le prélèvement de trophées, fruits d’une gestion minutieuse et attentive » [56] ?

B – La chasse, une pratique aberrante dans les parcs nationaux

32Il importe de souligner, en premier lieu, que le présent commentaire ne renvoie pas au débat sur la chasse en général, ni sur sa légitimité. De plus, il est clair que la législation sur les parcs nationaux ne l’exclut pas expressément, au contraire, l’article L. 331-4-1 énonçant seulement que « la réglementation du parc national et la charte (…) peuvent dans le cœur du parc (…) soumettre à un régime particulier, et le cas échéant, interdire la chasse et la pêche (…) ».

33Cependant, l’exercice de la chasse n’en constitue pas moins une disposition juridiquement contestable dans un parc national, dès lors que ce dernier s’apparente à un service public administratif. L’usager, en l’occurrence le promeneur, le naturaliste ou l’alpiniste, qui pénètre dans le territoire du parc afin de jouir (enjoy) du spectacle de la nature – faune, flore, paysages – dispose es qualité, en ces lieux, d’un droit à la nature. Ceci implique (et impliquait avant même que la loi Barnier de 1995 puis la Charte de l’environnement du 1er mars 2005 ne reconnaissent le droit à l’environnement), dans les parcs nationaux, un droit à exiger de l’Administration, l’édiction de dispositions protectrices de la faune et de la flore, ainsi que des structures d’accueil telles que l’aménagement de sentiers et de refuges, d’une information scientifique, etc. [57]. On peut en déduire qu’il est conforme au principe des parcs nationaux d’interdire la pratique de la chasse [58], l’interdiction s’étendant aussi au port d’armes et de munitions [59]. La jouissance contemplative et non agressive de la faune sauvage ne doit en effet pas être contrariée par la chasse, laquelle s’analyse à l’évidence comme une forme de perturbation (pour ne pas dire plus…) affectant le calme ou la tranquillité des lieux (cf. supra, II et décret du 6 novembre 2019, art. 3, §I, 5e), objectifs essentiels des parcs.

34Malheureusement, alors même que les premiers parcs nationaux métropolitains – Vanoise, Port-Cros, Pyrénées, puis Écrins et Mercantour – avaient interdit la chasse en zone centrale, le décret du 2 septembre 1970 instituant le parc des Cévennes l’autorisa pour des raisons diverses [60]. Dans la brèche ouverte il y a bientôt un demi-siècle, d’autres parcs s’engouffrèrent. Certes, l’institution guyanaise [61], légitimement attachée à préserver les droits et l’existence même des communautés autochtones est un cas particulier. En revanche, le parc national des Calanques [62] où l’on autorise même la chasse aux gluaux [63] et le parc de forêts ne peuvent se prévaloir de telles justifications.

35En résumé, il y a, dans ces trois cas, méconnaissance du droit à la nature que consacrent les parcs nationaux et qui devrait s’y traduire par la prévalence des usages inoffensifs, c’est-à-dire non prédateurs. Ce droit englobe également, sur le plan moral, celui de ne pas être confronté à des scènes qui heurteraient la conception normale et apaisée qu’on peut avoir des rapports de l’homme et des « êtres sauvages » [64]. En somme, le droit à la nature dans les parcs s’étend au respect de la qualité d’être sensible de l’animal reconnue en France depuis 2015 [65] et aussi de la sensibilité de l’homme lui-même, d’ailleurs. Le corollaire en est le droit du visiteur dans un parc national de ne pas être contraint d’assister au spectacle provoqué de la souffrance animale, qu’elle soit mise à mort, curée ou agonie d’un oiseau englué.

IV – La fausse réserve intégrale

36Présentée comme le « projet "phare" » du parc national [66], la réserve intégrale n’existe pas encore. Dans l’exposé du projet de territoire, la charte est muette sur le décret de création et indique laconiquement, dans une formule qui n’est pas dépourvue d’ambiguïté, que « les dispositions réglementaires applicables seront définies dans le plan de gestion » [67]. On peut néanmoins se faire une idée de ce que sera la future réserve en se référant à la doctrine scientifique en la matière et au droit positif, lui aussi plutôt laconique [68].

37Sur le plan international, la doctrine des réserves intégrales s’esquisse dès 1933 dans la Convention de Londres sur la faune et la flore en Afrique [69]. « L’expression "Réserve Naturelle intégrale", est-il disposé, désignera une aire placée sous le contrôle public et sur toute l’étendue de laquelle toute espèce de chasse ou de pêche, toute exploitation forestière, agricole ou minière, toutes fouilles ou prospections, sondages, terrassements ou constructions, tous travaux tendant à modifier l’aspect du terrain ou de la végétation, tout acte de nature à nuire ou à apporter des perturbations à la faune ou à la flore, toute introduction d’espèces zoologiques ou botaniques, soit indigènes, soit importées, sauvages ou domestiquées, seront strictement interdits ; où il sera défendu de pénétrer, de circuler ou de camper sans autorisation spéciale écrite des autorités compétentes et dans laquelle les recherches scientifiques ne pourront être effectuées qu’avec la permission de ces autorités » [70]. Et dans la nomenclature des aires protégées de l’UICN, la réserve naturelle intégrale relève de la catégorie I a, laquelle « contient des aires protégées qui sont mises en réserve pour protéger la biodiversité et aussi, éventuellement, des caractéristiques géologiques/géomorphologiques, où les visites, l’utilisation et les impacts humains sont strictement contrôlés et limités pour garantir la protection des valeurs de conservation ». De plus, « la réserve intégrale doit généralement (…) être à l’abri de toute intervention humaine directe qui compromettrait les objectifs de conservation spécifiés (…), ce qui implique habituellement de limiter l’accès des gens et d’exclure toute installation » [71]. Et Jean Dorst, qui fut directeur du Muséum national d’Histoire naturelle de Paris et dont il n’est pas peu dire que son livre Avant que nature meure, publié pour la première fois en 1965 et réédité à titre posthume en 2012 a profondément marqué la politique française de protection de la nature, a pu écrire : « La première et la plus importante mesure est, aux yeux des naturalistes, la constitution de réserves naturelles intégrales [souligné dans le texte], placées sous contrôle public et dans lesquelles tout acte humain tendant à modifier les habitats ou à apporter des perturbations quelconques à la faune et à la flore se trouve strictement prohibé. La nature y est donc abandonnée à elle-même, tout se passant au moins en théorie comme si l’homme n’existait pas » [72].

38En droit positif, l’article L. 331-16 du Code de l’environnement dispose que des réserves intégrales peuvent être instituées « dans le cœur d’un parc national, afin d’assurer, dans un but scientifique, une protection plus grande de certains éléments de la faune et de la flore », « des sujétions particulières (pouvant) être édictées par le décret qui les institue ». Ainsi définies, les réserves intégrales des parcs nationaux se distinguent des réserves biologiques domaniales ou forestières, dont certaines sont aussi des réserves dites intégrales, mais concernent des parcelles soumises au régime forestier et, de ce fait, sont gérées par l’Office national des forêts [73].

39Concrètement, deux réserves intégrales ont été créées à ce jour : la réserve de Lauvitel, dans le parc national des Écrins (décret n° 95-705 du 9 mai 1995) et, postérieurement à la réforme de 2006, les îlots de Port-Cros dans le parc national éponyme (décret n° 2007-757 du 9 mai 2007).

40Au total et nonobstant le caractère peu disert du droit positif éclairé toutefois par le droit international [74] et la position de la communauté scientifique, on peut se faire une idée du « profil » de la réserve intégrale d’un parc national et la confronter aux indications de la charte de Champagne-Bourgogne. La future réserve intégrale s’étendra sur environ 3 100 hectares dans la forêt domaniale de Châteauvillain – Arc-en-Barrois. Une telle superficie s’avère tout à fait remarquable, bien supérieure à celle des réserves intégrales existantes [75] comme à ce que l’on envisageait à l’origine, lors des débats parlementaires de la loi du 22 juillet 1960. Les réserves intégrales furent en effet conçues comme de « petites enclaves [où] on s’efforcera de maintenir l’état naturel tel qu’il existe au moment de la création du parc. Elles seront d’ailleurs de surface très réduite, expliquait le rapporteur M. Dumas, et une protection particulière de la faune et de la flore sera instaurée » [76].

41D’un autre côté, on reste loin de la surface optimale pour éviter les influences extérieures, 10 000 hectares selon le rapport de prise en considération du projet de Parc [77] cité par l’Autorité environnementale [78]. « Le problème, souligne par ailleurs le biologiste Marc Michelot, est que pour un fonctionnement véritablement naturel (fonctionnalité écosystémique), les réserves intégrales devraient couvrir des superficies très importantes (plusieurs dizaines de milliers d’ha) où les forêts pâturées par les grands herbivores (pas seulement les cerfs) seraient beaucoup moins homogènes, avec de grandes clairières et des milieux composites type pré-bois » [79]. Sachant par ailleurs que le territoire de chasse de l’Autour des palombes, l’un des rapaces diurnes emblématique du Parc, s’étend de 3 000 à 5 000 hectares [80], la réserve intégrale envisagée dans le projet s’apparente à un compromis, a minima dira-t-on.

42Indépendamment du débat sur la superficie, deux traits du régime esquissé pour la future réserve intégrale, ruinent irrémédiablement l’intérêt en tant que tel de sa création. Le premier, qui est aussi le plus préoccupant, concerne la régulation des cervidés. Ainsi a-t-on pu écrire dans la charte : « La présence du grand gibier ne devant pas fragiliser le renouvellement naturel des forêts, ni perturber les activités situées en périphérie de la réserve intégrale, elle nécessite d’élaborer un projet de régulation cynégétique spécifique (souligné par nous) avec les acteurs concernés (ONF, ONCFS, fédération départementale des chasseurs, scientifiques et naturalistes, etc.) en prenant en compte le dernier état des connaissances scientifiques » [81]. En clair, on pourra chasser les ongulés, ce qui est totalement contraire au concept même de réserve intégrale. Car les grands mammifères sont partie intégrante de l’écosystème forestier [82], cependant que le principe fondamental de l’institution s’oppose à ce que leur densité y soit maintenue en dessous de la densité naturelle [83].

43De plus, si l’on ne saurait contester le fait que la réserve intégrale est « un espace de partenariat scientifique », l’allusion aux « activités » qui y seront exercées est inquiétante [84]. Seul le décret de création et le plan de gestion permettront de lever les ambiguïtés, y compris sur les actions destinées à encourager, dans la réserve même, le tourisme, fût-ce un « tourisme scientifique ». Ici encore, la place accordée à la présence humaine l’éloigne irrévocablement du sanctuaire, peut-être/sans doute inapproprié en Champagne-Bourgogne mais qui demeure cependant la règle qu’impose la législation sur les parcs nationaux.

V – Les parcs nationaux à la française, transgression et régression du droit de l’environnement

44La création du Parc national des Cévennes en 1970 a été évoquée plus haut [85]. De ce parc où l’on peut chasser, nous avions écrit à l’époque : « Le résultat est une institution qui n’a de parc national que le nom et la topographie » [86]. Théodore Monod avait pour l’occasion forgé, avec les réminiscences qu’elle implique d’une certaine forme de parlementarisme dont l’efficacité ne fut pas, sous la IVe République, la principale caractéristique, l’expression « parcs nationaux à la française » [87].

45Exactement comme dans l’actuel parc de forêts, la faille béante ouverte par la chasse cohabitait sans le moindre souci de cohérence, avec les dispositions classiques de la réglementation des parcs nationaux, y compris « l’interdiction de troubler ni déranger sciemment des animaux non domestiques ». Heureusement, le ridicule n’a jamais tué le moindre haut fonctionnaire de l’Environnement [88].

46Au vrai, ce qui s’avère critiquable, avec les parcs nationaux à la française, n’est pas l’institution en soi, c’est-à-dire son contenu. En 1970, il ne pouvait raisonnablement être question d’instaurer une « réserve » en plein Massif central, ni même un parc du type Vanoise et a fortiori Port-Cros. Aujourd’hui, on ne le peut sans doute pas davantage dans les forêts champano-bourguignonnes. Mais pourquoi s’acharnet-on encore, un demi-siècle plus tard, à plaquer la qualification de parc national sur une réalité institutionnelle et juridique qui s’apparenterait plutôt à un parc naturel régional, qui, matériellement, n’est pas un parc national ? Ces errements remettent en cause l’institution elle-même. Par édulcoration de leur régime de protection, ils concourent à la régression du droit de l’environnement. Pourtant, ils auraient pu être évités, comme l’atteste la politique suisse en la matière.

47La Confédération s’est dotée en effet, dès le 1er août 1914, d’un parc national situé en Engadine et dans le Val Müstair, dans le canton des Grisons [89]. Il s’agit de la plus ancienne aire de nature vierge protégée dans les Alpes et l’Europe centrale [90]. La conservation repose sur une réglementation rigoureuse, prohibant la chasse et la pêche et diverses autres activités, y compris le camping et le bivouac ainsi que la cueillette des champignons à l’intérieur de la zone centrale.

48Un siècle plus tard, dans le cadre de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage, plusieurs fois modifiée, deux projets de parc national de « nouvelle génération » ont vu le jour. Le parc Adula [91] se situait entre le Tessin et les Grisons ; celui du Locarnese, qui devait revêtir un caractère transfrontalier (avec l’Italie), au Tessin. Dans les deux cas, la protection de la nature envisagée s’avérait rigoureuse, à peine édulcorée par rapport au Parc national suisse des origines. En toute hypothèse, la chasse y aurait été interdite.

49Or, les deux projets ont été refusés par les citoyens des territoires concernés, le premier en novembre 2016, le parc du Locarnese le 10 juin 2018 [92]. Ainsi, le Parc national suisse risque de rester longtemps le seul parc national de la Confédération, mais l’institution est sauve [93]. Chez nous, c’est l’inverse, en revanche, les statistiques de la création des aires protégées sont en hausse.

50Au demeurant, l’institution française des parcs nationaux a profondément évolué depuis les origines, en des termes qui méritent d’être évoqués. La loi du 22 juillet 1960, antérieure donc aux réformes de décentralisation de 1982-1983 en particulier [94], devait prendre en compte les changements affectant les relations entre le centre et la périphérie. Ce fut l’un des axes de la loi du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux [95], largement inspirée du « rapport Giran » de mai 2003 [96]. De plus, cette loi a consacré la métamorphose esquissée par la jurisprudence du Conseil d’État [97] et la loi montagne du 9 janvier 1985, d’un instrument de protection de la nature stricto sensu en une forme de protection intégrée, incluant notamment le développement des territoires et la protection du patrimoine culturel. Enfin, le législateur de 2006 a procédé à une toilette générale de l’institution reposant d’une part, sur l’intégration de la zone périphérique devenue aire d’adhésion au territoire des parcs et, de l’autre, sur l’apparition d’une charte contenant les modalités d’application de la réglementation du cœur et instituant, pour l’aire d’adhésion, un régime très proche de celui des PNR [98]. Il convient d’ajouter que la loi est intervenue alors que l’institution était littéralement bloquée depuis plus de quinze ans [99].

51Il s’agit là d’une évolution qui peut être discutée mais somme toute normale. Ce qui l’est moins en revanche, procède d’une sédimentation juridique dont l’Administration elle-même se trouve à l’origine. Ainsi a-t-on vu apparaître un concept inédit, le « caractère » du parc [100], par transformation discrète d’un terme générique et banal employé dans un contexte purement négatif – ne pas altérer le caractère du parc – qui d’ailleurs perdure dans le régime des réserves naturelles [101]. Ce « caractère » doit être déterminé aux termes d’une démarche des plus artificielles. En outre, le dossier d’enquête publique contient, ce qui n’est nullement impliqué par le droit des parcs, une « carte des vocations » [102]. Et la pratique concernant, sur le terrain, la fabrication des parcs nationaux, notamment la communication et l’organisation des consultations et des débats au plan local, repose exclusivement sur le projet de charte alors même que celle-ci n’est jamais, dans le cœur des parcs, que l’énoncé des modalités d’application de la réglementation [103]. Le décret de création, lui, n’apparaît guère avant sa publication au Journal officiel. Voudrait-on transformer les parcs nationaux, protection réglementaire, en soft law[104], achevant ainsi le rapprochement/absorption avec les PNR, qu’on ne s’y prendrait pas autrement. À cela s’ajoutent ces parcs nationaux à la française dont le dernier avatar, avec la réserve intégrale conçue comme il a été dit et le maintien de la chasse, découlait directement des instructions (la « feuille de route ») des autorités centrales du ministère de la Transition écologique. Cette évolution est fâcheuse.

52Il reste aussi, au-delà des critiques formulées, l’impression d’une occasion manquée. Aujourd’hui, la nécessité d’une protection rigoureuse de pans significatifs de nature sauvage s’impose. L’attrait pour le sauvage n’a jamais été aussi grand. De Gilbert Cochet à Pierre Athanase en passant par Jean-Claude Génot [105] ou encore la défense du rewilding[106], les auteurs de cette obédience ne manquent pas. « Osons le sauvage », conclut Cochet [107], traduisant une aspiration de l’humanité contemporaine dans le domaine de l’environnement et de la biodiversité, tendance lourde de la société qu’Hainard avait jadis esquissée [108].

53Moyennant quoi, une certaine politique de l’environnement reproduit, dans les grandes forêts françaises du nord-est, un modèle déjà dépassé il y a cinquante ans, tirant les parcs nationaux vers la régression. Quel dommage.


Mots-clés éditeurs : forêts de feuillus, onzième parc national français, Parc national, régime des parcs nationaux

Date de mise en ligne : 11/06/2020