L’humanité, victime ou promesse d’un destin commun ?
Pages 175 à 191
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- LE BRIS, Catherine,
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- Le Bris, C.
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Notes
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[1]
Voir Cicéron, Traité du destin, XVII reproduit in Cicéron, Œuvres complètes, sous la dir. de M. Nisard, Tome 4, 1864, Paris, Firmin Didot Frères, Fils et cie Libraires. Disponible en ligne sur [remacle.org] (le 20 septembre 2018) : « Tout événement est donc nécessairement lié à ses causes » ; « il ne s’ensuit pas que tout, dans le monde, soit produit par des causes immuables et éternelles, et que chaque événement arrive forcément tel qu’il devait arriver. Il y a des causes fortuites qui donnent de la vérité » ; « Nous ne nous laisserons point embarrasser non plus par lesophisme paresseux (ἀργὸς λόγος), comme l’appellent les philosophes ; car, s’il fallait l’en croire, nous nous tiendrions dans une inaction complète. Voici sous quelle forme on le présente : “Si votre destinée est de guérir de cette maladie, appelez un médecin ou n’en appelez pas, vous guérirez. Par la même raison, si votre destinée est de ne point guérir de cette maladie, appelez un médecin ou n’en appelez pas, vous ne guérirez point. Or, il est évident que l’un ou l’autre est dans votre destinée. II est donc inutile d’appeler un médecin” ».
-
[2]
Voir Christophe Paillard, « Destin et responsabilité morale dans le Stoïcisme », Encyclopédie de l’Agora, 2014. Disponible en ligne sur [http://agora.qc.ca].
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[3]
Commission des Nations Unies pour l’environnement et le développement (CMED), Notre avenir à tous, Montréal, Éditions du fleuve, 1988, chapitre 12. Disponible sur : [https://fr.wikisource.org] (le 20 septembre 2018) : « L’heure est venue de sortir de la routine. Les scénarios navrants de la destruction croissante du potentiel de développement national et mondial, c’est-à-dire de la capacité même de la terre de supporter la vie humaine, ne sont pas le fait d’une inéluctable fatalité ». Dans la version anglaise du rapport, c’est le terme « destiny » qui est employé.
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[4]
Préambule de la Charte de l’ONU, San Francisco, 26 juin 1945.
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[5]
Mireille Delmas-Marty, Trois défis pour un droit mondial, Paris, Éditions du Seuil, 1998, p. 187.
-
[6]
Accord de Londres du 8 août 1945 concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des Puissances européennes de l’Axe et Statut du Tribunal international militaire. Portant Statut du Tribunal Militaire International de Nuremberg (voir tout spécialement l’article 6, c) du Statut).
-
[7]
Statut du Tribunal militaire international pour le jugement des grands criminels de guerre en Extrême-Orient, adopté à Tokyo le 19 janvier 1946, par le Commandement suprême des Forces alliées en Extrême-Orient, reproduit in Éric David, Françoise Tulkens et Damien Vandermeersch, Code de droit international humanitaire, textes réunis au 1er mars 2002, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 377 (voir spécialement l’article 5 c) du Statut).
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[8]
Voir René-Jean Dupuy, « Le dédoublement du monde », RGDIP 1996, p. 313 : René-Jean Dupuy se réfère ici à la formule de Paul Valéry : « Le temps du monde fini commence ».
-
[9]
Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement du 13 juin 1992 (Doc. NU A/ CONF.151/26) ; ci-après « Déclaration de Rio ».
-
[10]
Cour internationale de Justice (CIJ), Avis consultatif du 8 juillet 1996, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, Rec. CIJ 1996, p. 241-242, §29 et CIJ, arrêt du 25 septembre 1997, Projet Gabcikovo Nagymaros (Hongrie c. Slovaquie), Rec. CIJ 1997, p. 41, §53.
-
[11]
René-Jean Dupuy, Dialectiques du droit international : souveraineté des États, communauté internationale et droits de l’humanité, Paris, Pedone, 1999, p. 261.
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[12]
Pour plus de développements, voir notre ouvrage L’humanité saisie par le droit international public, Paris, LGDJ, 2012, p. 47 et s. Dans le présent article, nous nous permettrons de renvoyer à plusieurs reprises à cette étude qui développe certains points seulement évoqués ici.
-
[13]
Préambule de la Convention sur la réglementation des activités relatives aux ressources minérales de l’Antarctique, Wellington, 2 juin 1998, non entrée en vigueur : « Il est de l’intérêt de l’humanité tout entière que la zone du Traité de l’Antarctique soit à jamais réservée aux seules activités pacifiques ».
-
[14]
Emmanuel de Becker, « Discussions des notions de victime et de traumatisme en lien aux situations de maltraitance d’enfants », Psychothérapie 2016, 2, vol. 36, p. 113.
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[15]
Voir ibid.
-
[16]
Voir ibid.
-
[17]
Voir Michel van de Kerchove, « Les fonctions de la sanction pénale : entre droit et philosophie », Informations sociales, 2005, 7, n° 127, p. 22 et s.
-
[18]
TPIY, Le procureur c. Drazen Erdemovic, aff. n° IT-96-22, 29 novembre 1996, jugement, §28. Le Tribunal pénal international pour le Rwanda a également repris cette affirmation à son compte : voir Le Procureur c. J. Kambanda, aff. n° ICTR 97-23, 4 septembre 1998, jugement, §15.
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[19]
Termes du procureur général Pierre Truche cité in Elizabeth Zoller, « La définition des crimes contre l’humanité », Journal du droit international, 1993, n° 3, p. 564.
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[20]
TPIY, Le procureur c. Drazen Erdemovic, op. cit., §28. Le TPIR a également repris cette affirmation à son compte : voir Le Procureur c. J. Kambanda, op. cit. §15.
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[21]
Voir l’article 7, §1, du Statut de la Cour pénale internationale (CPI), Rome, 17 juillet 1998. Voir également la version anglaise du Statut qui précise, contrairement à la version française, que l’attaque doit être directe (« as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population »). Le bien juridique protégé par le crime contre l’humanité a fait l’objet de débats et controverse : sur ce point, voir Catherine Le Bris, L’humanité saisie par le droit international public, op. cit., p. 242 et s.
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[22]
Voir Otto Triffterer, Kai Ambos (dir.), The Rome Statute of the International Criminal Court : a commentary,Oxford, Hart Publishing, 2016, 3ème éd., p. 172 (notamment note 144).
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[23]
Ibid., p. 176.
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[24]
Voir l’article 7, §1, h) du Statut de la CPI.
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[25]
Voir l’article 7, §1, b) et d) du Statut de la CPI.
-
[26]
Voir Tribunal Spécial Irakien, 26 décembre 2006, Le Procureur c/ Saddam Hussein et al., aff. n° 29/c/2006. Voir aussi Aaron Schwabach, « Ecocide and Genocide in Iraq : International Law, the Marsh Arabs, and Environmental Damage in Non-International Conflicts », Colorado Journal of International Environmental Law & Policy, 2004, vol. 27. Disponible en ligne : [https://scholarship.law.cornell.edu] (le 22 septembre 2018).
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[27]
Voir Cour pénale internationale (CPI), Chambre Préliminaire I, Le Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, 4 mars 2009, Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de délivrance d’un mandat d’arrêt à l’encontre d’Omar Hassan Ahmad Al Bashir, aff. n° ICC-02/05-01/09, § 91 et s., §106 et §170.
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[28]
Voir Bureau du Procureur, « Document de politique générale relatif à la sélection et à la hiérarchisation des Affaires », 15 septembre 2016, §41. Document disponible en ligne : [https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/20160915_OTP-Policy_Case-Selection_Fra.pdf] (le 22 septembre 2018).
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[29]
Voir l’article 12, §4, du Projet de Code de 1986 (Annuaire de la Commission du droit international (« ACDI ») 1986, vol. II [2ème partie], p. 46) : selon cet article constituait un crime contre l’humanité « toute atteinte grave à une obligation internationale d’importance essentielle pour la sauvegarde et la préservation de l’environnement humain ». Voir aussi l’article 14 du Projet de Code de 1989 (ACDI 1989, vol. II [2ème partie], p. 71) : selon cet article constituait un crime contre l’humanité « toute atteinte grave et intentionnelle à un bien d’intérêt vital pour l’humanité, comme l’environnement humain ».
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[30]
Sur cette distinction, voir Catherine Le Bris, L’humanité saisie par le droit international public, op. cit., p. 91.
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[31]
Voir l’article 26 du Projet de code de 1991, ACDI 1991, vol. I, p. 247 : cet article visait « les dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel ».
-
[32]
CDI, « Rapport de la Commission à l’Assemblée générale sur les travaux de sa 47ème session », ACDI 1995,vol. II (2ème partie), p. 31, §119.
-
[33]
Voir l’article 358 du Code pénal de la Fédération de Russie de 1996 qui incrimine au titre d’« écocide » « la destruction massive du règne animal ou végétal, la contamination de l’atmosphère ou des ressources en eau, ainsi que la commission d’autres actions susceptibles de provoquer une catastrophe écologique ». Voir aussi l’article 394 du Code pénal d’Arménie de 2003 qui incrimine au titre d’ « écocide » « la destruction massive de la flore ou de la faune, l’empoisonnement de l’environnement, des sols ou les ressources en eau, ainsi que la mise en œuvre d’autres actions provoquant une catastrophe écologique ». Voir également l’article 131 du Code pénal de Biélorussie de 1999, l’article 136 du Code pénal de Moldavie de 2002, l’article 441 du Code pénal d’Ukraine de 2001 ou encore l’article 409 du Code pénal de Géorgie de 1999.
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[34]
Voir l’article 342 du Code pénal du Vietnam de 1999 : il qualifie de « crime contre l’humanité » « les actes d’écocide ou la destruction de l’environnement naturel ».
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[35]
Voir Damien Short, Redefining genocide, Settler colonialism, social death and ecocide, Londres, Zed Books, 2016, chapitre 2.
-
[36]
Organe onusien devenu « Sous-commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme », puis « Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme ».
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[37]
Voir ONU, Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, Revised and updated report on the question of the prevention and punishment of the crime of genocide prepared by Mr. B. Whitaker, 2 juillet 1985, p. 17, §33 (Doc. NU E/CN .4/Sub .2/1985/ 6). Voir aussi Damien Short, Redefining genocide (…), op. cit., chap. 2.
-
[38]
Voir aussi Damien Short, Redefining genocide (…), ibid.
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[39]
Voir notamment la Déclaration finale de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement (Stockholm, 16 juin 1972, « Déclaration de Stockholm ») : « L’homme est à la fois créature et créateur de son environnement », la protection de l’environnement est un « objectif primordial pour l’humanité » ; la Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets, Londres, 29 décembre 1972 : « Le milieu marin et les organismes vivants qu’il nourrit sont d’une importance capitale pour l’humanité » et (…) l’humanité tout entière a intérêt à veiller à ce que ce milieu soit géré en sorte que ses qualités et ses ressources ne soient pas altérées » ; la Déclaration de Rio précitée : « La Terre, foyer de l’humanité, constitue un tout marqué par l’interdépendance » ; la Résolution 2657 (XXV) de l’Assemblée générale des Nations Unies du 7 décembre 1970 « Conférence des Nations Unies sur l’environnement » : l’équilibre écologique est considéré comme une condition de « la survie de l’espèce humaine » ; la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, Rio de Janeiro, 9 mai 1992 : « Les changements du climat de la planète et leurs effets néfastes sont un sujet de préoccupation pour l’humanité tout entière », « Préoccupées par le fait que l’activité humaine a augmenté sensiblement les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, que cette augmentation renforce l’effet de serre naturel et qu’il en résultera en moyenne un réchauffement supplémentaire de la surface terrestre et de l’atmosphère, ce dont risquent de souffrir les écosystèmes naturels et l’humanité » ; Convention sur la diversité biologique (Rio de Janeiro, le 5 juin 1992) : « La conservation de la diversité biologique est une préoccupation commune à l’humanité » ; CIJ, Avis consultatif du 8 juillet 1996, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, op.cit., §29 et CIJ, arrêt du 25 septembre1997, Projet Gabcikovo-Nagymaros, op. cit., §53 : « L’environnement n’est pas une abstraction, mais bien l’espace où vivent les êtres humains et dont dépendent la qualité de leur vie et leur santé, y compris pour les générations à venir ». Voir aussi Cour interaméricaine des droits de l’homme, Opinion consultative du 15 novembre 2017 sur l’environnement et les droits de l’homme, demandée par la République de Colombie, (OC-23/17), §59 (notre traduction) : « Un environnement sain est un droit fondamental pour l’existence de l’humanité ».
-
[40]
Voir notamment supra note 33.
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[41]
Voir notamment l’initiative européenne End ecocide on earth, portée par des « militants de différents horizons », en particulier leur proposition de directive européenne sur l’écocide et leur proposition d’amendement au Statut de la CPI (dans cet amendement, il est indiqué : « Tous les peuples ont droit à un environnement sain, sûr et viable » et « l’intégrité de l’environnement est nécessaire pour la survie de l’humanité ») ; ces documents sont disponibles en ligne : [https://www.endecocide.org/fr/downloads/]. Voir également le projet de Convention contre l’écocide proposé in Laurent Neyret (dir.), Des écocrimes à l’écocide : le droit pénal au secours de l’environnement, Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 285 et s. : « Tous les peuples sont unis par une solidarité de destin et (…) leur environnement constitue un bien commun aux générations présentes et futures, dont la protection conditionne la survie de l’humanité ». Voir aussi Tribunal international Monsanto (qui est un tribunal populaire), Avis consultatif, 18 avril 2017, La Haye : « La valeur fondamentale de la protection de l’environnement en tant que facteur indispensable à la vie sur terre et au bien-être de l’humanité justifie à elle seule que des sanctions pénales soient appliquées en cas d’agissements gravement préjudiciables pour l’environnement ».
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[42]
Voir à cet égard les réflexions d’Auguste Comte : « Notre Grand Être se compose plus d’abord de morts, puis de personnes à naître, que de vivants » (cité in Sarah Kofman, « Penser l’humanité », Actes : droit et humanité, Les cahiers d’action juridique, septembre 1989, n° 67-68, p. 9). Voir également les travaux de René-Jean Dupuy sur ce point (par exemple « Réflexions sur le patrimoine commun de l’humanité », Droits, 1985, n° 1, p. 63 et s. Voir également Catherine Le Bris, L’humanité saisie par le droit international public, op. cit., p. 16 et s. et p. 42 et s.
-
[43]
Ibid.
-
[44]
La notion a été proposée notamment par le Maltais Arvid Pardo. Pour un historique de la notion de patrimoine commun de l’humanité, voir Catherine Le Bris, L’humanité saisie par le droit international public, op. cit., p. 29 et s.
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[45]
Nicolas Mateesco-Maate, « Quelques remarques en marge de la Convention de Montego Bay sur le nouveau Droit de la mer : du “patrimoine commun de l’humanité” au patrimoine national des États riverains », Annuaire de droit maritime et aérien, 1983, t. 7, p. 25.
-
[46]
Voir Mohamed Bedjaoui, Pour un nouvel ordre économique international, Paris, UNESCO, 1978, p. 228 : pour le Président de la Cour internationale de justice, cette notion était susceptible de « rénover non seulement tout le droit international “de la terre, de l’eau, de l’air, de leur environnement” et de toute la matière inerte, mais aussi ouvrir de nouvelles perspectives pour la matière vivante et d’abord pour l’homme, premier patrimoine commun de l’humanité, et pour l’humanité elle-même, nouveau sujet du droit international futur ».
-
[47]
Voir l’article 137, §2, de la Convention sur le droit de la mer. « On entend par “Zone” les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale » selon l’article 1er, §1, 2), de la Convention de Montego Bay.
-
[48]
Voir par exemple Tribunal international du droit de la mer, TIDM (Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins), avis du 1er février 2011, Responsabilités et obligations des États qui patronnent des personnes et des entités dans le cadre d’activités menées dans la Zone, affaire n° 17, §230 : « L’État qui patronne doit tenir compte objectivement des options qui se présentent de manière raisonnable, opportune et favorable à l’humanité tout entière ».
-
[49]
Voir René-Jean Dupuy, « Réflexions sur le patrimoine commun de l’humanité », op. cit., p. 69 : « L’humanité transtemporelle s’inscrit dans une conception de l’histoire-promesse. À l’inverse de la nation dans les analyses passéistes de Renan, l’humanité est le demain plus encore que l’aujourd’hui. Elle aurait valeur d’éternité si l’histoire ne devait finir ».
-
[50]
Pour plus de développements sur la question, voir Catherine Le Bris, L’humanité saisie par le droit international public, op. cit., p. 370 à 373.
-
[51]
Voir les articles 156 et s. de la Convention sur le droit de la mer.
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[52]
Voir l’article 137, §2, de la Convention sur le droit de la mer.
-
[53]
Voir l’article 176 de la Convention sur le droit de la mer.
-
[54]
Voir l’article 145 de la Convention sur le droit de la mer.
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[55]
Voir TIDM, Avis consultatif du 1er février 2011, op. cit., §122 et 136.
-
[56]
Ibid., §180.
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[57]
Voir l’article 1er du Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les corps célestes, adopté à New York le 27 janvier 1967. À l’inverse des fonds marins, ce traité ne crée pas une organisation internationale agissant pour le compte de l’humanité. Pour plus de développements sur la question, voir Catherine Le Bris, L’humanité saisie par le droit international public, op. cit., p. 336 et s.
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[58]
Voir l’article 11, §1, de l’Accord régissant les activités des États sur la Lune et les autres corps célestes, 5 décembre 1979. Selon l’article 11, §5, de cet Accord, « les États parties au présent Accord s’engagent à établir un régime international, y compris des procédures appropriées, régissant l’exploitation des ressources naturelles de la Lune lorsque cette exploitation sera sur le point de devenir possible ». Voir Catherine Le Bris, ibid., p. 339.
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[59]
Voir GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), Changements climatiques 2014 rapport de synthèse, Genève, GIEC, 2014, p. 44. Disponible en ligne :[http://www.ipcc.ch/pdf/assessmentreport/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_fr.pdf].
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[60]
Voir le Préambule du Traité sur l’Antarctique adopté à Washington le 1er décembre 1959.
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[61]
Article 2 du Traité sur l’Antarctique adopté à Washington le 1erdécembre 1959.
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[62]
Voir Catherine Le Bris, « Le dégel en Arctique : briser la glace entre États dans l’intérêt de l’humanité », Revue générale de droit international public, 2008, n° 2, p. 329-359.
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[63]
Voir la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée à Paris le 16 novembre 1972.
-
[64]
Voir l’article 2 de la Convention relative au patrimoine mondiale précitée.
-
[65]
Pour plus de développements sur la question, voir Catherine Le Bris, L’humanité saisie par le droit international public, op. cit., p. 380 et s.
-
[66]
Accord relatif à l’application de la Partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, adopté à New York le 28 juillet 1994.
-
[67]
Voir Catherine Le Bris, L’humanité saisie par le droit international public, op. cit., p. 403 et s.
-
[68]
Voir sur cette question, José Juste-Ruiz, « Les ressources des fonds marins au-delà des juridictions nationales comme patrimoine commun de l’humanité », in Jessica Makowiak et Simon Jolivet (dir.), Les biens communs environnementaux : quel(s) statut(s) juridique(s) ?, Limoges, PULIM, 2017, p. 132 et s.
-
[69]
Voir GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), Changements climatiques 2014 rapport de synthèse, op. cit., p. 44.
-
[70]
« L’émergence de l’humanité », in Dialectiques du droit international (…), op. cit., 1999, p. 257.
-
[71]
Voir en ce sens Mireille Delmas-Marty, Aux quatre vents du monde, Petit Guide de navigation sur l’océan de La mondialisation, Paris, Seuil, 2016, p. 35.
-
[72]
Voir notamment l’article 11 de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel précitée.
-
[73]
Voir le préambule de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques adoptée à Rio de Janeiro le 9 mai 1992.
-
[74]
Voir le préambule de Convention sur la diversité biologique adoptée à Rio de Janeiro le 5 juin 1992.
-
[75]
Jean-Pierre Beurier, Droit international de l’environnement, Paris, Pedone, 2017, p. 439.
-
[76]
Pour plus de développements sur la notion de préoccupation commune à l’humanité, voir Catherine Le Bris, L’humanité saisie par le droit international public, op. cit., p. 363 et s.
-
[77]
Voir le Principe 12 de cette Déclaration.
-
[78]
Pour plus de développements sur cette question, voir Sandrine Maljean-Dubois (dir.), Droit de l’Organisation mondiale du commerce et protection de l’environnement, Bruxelles, Bruylant, 2003, 535 p.
-
[79]
Formule de Monique Chemillier-Gendreau à propos de la notion de « patrimoine commun de l’humanité » : voir Humanité et souveraineté : essai sur la fonction du droit international, Paris, La Découverte, 1995, p. 276.
-
[80]
L’humanité pourrait être appréhendée comme un sujet pluriel « aux diverses incarnations organiques » pour reprendre la formule de René-Jean Dupuy : voir Catherine Le Bris, L’humanité saisie par le droit international public, op. cit., p. 551 et s.
-
[81]
Mireille Delmas-Marty, Aux quatre vents du monde (…), op. cit., p. 15.
-
[82]
Ibid.
-
[83]
Ibid., p. 82
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[84]
Ibid., p. 132.
-
[85]
Voir Christophe Paillard, « Destin et responsabilité morale dans le Stoïcisme », op. cit.
Introduction
1L’humanité est-elle victime ou promesse d’un destin commun ? En prenant connaissance de la question que j’étais invitée à examiner, une première pensée m’a traversée, à savoir que si tout est destin, fatalement, l’humanité ne peut être qu’une victime.
2La réflexion était trop hâtive cependant : elle faisait abstraction des leçons des Stoïciens. Dans une plaidoirie dont Cicéron s’est fait l’écho [1], le philosophe Chrysippe de Soles s’interroge sur cette notion de destin ; il explique en substance que le destin n’est finalement rien d’autre que la préexistence d’une cause. Si cette cause va déterminer la survenue d’un évènement, elle ne conditionne pas, en revanche, notre réaction face à cet évènement. Ainsi, l’agir est intégré dans la chaîne du destin [2].
3C’est cette philosophie qui sous-tend également le droit international. Pour reprendre les termes de la Commission Brundtland dans son rapport Notre avenir à tous, les « scénarios désastreux » quant à « la capacité de la Terre à soutenir la vie » ne sont « pas des fatalités inéluctables » [3]. Pourtant, dans l’ordre juridique international, l’humanité est d’abord apparue sous les traits de la victime. Le « fléau de la guerre », explique la Charte de l’Organisation des Nations Unies dès sa première ligne en 1945, « a infligé à l’humanité d’indicibles souffrances » [4] ; quelques mois plus tard, « l’interdit fondateur » [5] du crime contre l’humanité est posé dans le Statut du Tribunal de Nuremberg [6], puis dans celui du Tribunal de Tokyo [7].
4C’est seulement lors de la décolonisation que l’humanité juridique devient promesse. Pour les nouveaux États, elle est promesse d’un patrimoine commun, d’un droit international réinventé, de solidarité : portant un « Nouvel ordre économique international », elle doit permettre une meilleure répartition des richesses de la planète.
5Toutefois, face à la dégradation de l’environnement, dans un « monde fini » [8] marqué par la multiplication des catastrophes écologiques, la solidarité ainsi recherchée ne tarde pas à s’imposer comme une nécessité. La Terre est « foyer de l’humanité » et elle constitue « un tout marqué par l’interdépendance » affirme la Déclaration de Rio en 1992 [9].
6En droit international, en effet, le collectif de référence pour la protection de l’environnement, c’est l’humanité présente et future considérée comme indissociable de la protection de la planète elle-même. Selon la Cour internationale de justice, « l’environnement n’est pas une abstraction, mais bien l’espace où vivent les êtres humains et dont dépendent la qualité de leur vie et leur santé, y compris pour les générations à venir » [10].
7Cette référence à l’humanité remplit une fonction symbolique dans l’ordre juridique international : elle « parle aux consciences » [11]. Ce concept, il est vrai, véhicule des images rassurantes d’harmonie et de rassemblement ; l’humanité nourrit la mythologie juridique. Elle cherche à abolir ainsi les contradictions d’intérêts entre États. Toutefois, ce faisant, elle dissimule aussi ces contradictions d’intérêts. L’humanité peut alors maquiller le réel, être utilisée à des fins idéologiques [12]. Ainsi, pour ne prendre qu’un exemple, dans la Convention de Wellington à laquelle le Commandant Cousteau s’était opposé en 1988, il est fait référence à l’intérêt de l’humanité, qui implique des activités pacifiques, pour justifier un système d’exploitation des ressources minérales de l’Antarctique [13].
8La dimension à la fois mythique et idéologique du concept juridique d’humanité est confortée par son caractère flou et changeant. Ainsi, face à la dégradation de l’environnement, l’humanité peut se montrer sous des jours différents. Elle apparaît tantôt comme une référence victimaire, tantôt comme une référence salvatrice. Toutefois, les visages de ce Janus à deux faces tendent à se brouiller, à se confondre. L’humanité, en effet, n’est pas une victime passive : elle cherche à s’extraire de sa condition (I). À l’inverse, elle apparaît comme une promesse non tenue tant elle a suscité des espoirs déçus (II).
I – L’humanité-victime au cœur du crime d’écocide
9À l’ère anthropocène, l’humanité est tout autant responsable de la dégradation de l’environnement qu’elle en est victime. Si néanmoins, la figure de la victime prédomine en droit international, c’est que la figure victimaire tend à atténuer cette responsabilité : étymologiquement, la victime est « la personne qui est offerte aux dieux » en sacrifice [14] ; il s’agit pour la communauté qui a commis une faute de rechercher leur clémence, leur pardon ; dès lors que la victime devient martyre et la responsabilité est ainsi affadie [15].
10La figure victimaire suscite, en outre, toute une gamme d’émotions telle que la compassion, l’empathie, la tristesse [16] ; ces émotions poussent à agir. Parce que l’humanité est victime, l’on va chercher à punir le coupable et en sanctionnant celui-ci, la société va ainsi affirmer son attachement à certaines normes, à certaines valeurs [17].
11Ceci explique que dans l’ordre juridique international, l’humanité soit considérée comme victime de ce que les hommes se font entre eux ; « c’est l’identité de la victime, l’Humanité, qui marque d’ailleurs la spécificité du crime contre l’humanité » selon le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) [18].
12L’idée de considérer l’humanité comme victime, également, de ce que les hommes font à l’environnement a aussi germé ces dernières décennies. Pour ce faire, deux voies ont été envisagées. La première d’entre elles consisterait à étendre la notion de crime contre l’humanité pour lui permettre d’inclure les atteintes à l’environnement.
13Les crimes contre l’humanité ne sont pas « commis d’homme à homme » [19] ; ils « transcendent (…) l’individu puisqu’en attaquant l’homme, est visée, est niée, l’Humanité » comme l’a expliqué le TPIY [20]. Par-delà la victime individuelle, il existe aussi une victime collective. Ce crime est spécifique car il cherche à atteindre le genre humain dans son intégrité. En témoigne l’élément politique de ce crime qui se traduit par une attaque généralisée ou systématique lancée directement contre une population civile [21] ; cette population civile doit être constituée par un groupe important et autonome de personnes présentant une unité géographique ou partageant des attributs communs [22], même si une discrimination n’est plus exigée sauf en cas de persécutions [23].
14Ainsi comprise la notion de crime contre l’humanité permet, d’ores et déjà, en l’état du droit positif, de réprimer certaines atteintes écologiques. Tel est le cas des persécutions, actes constitutifs de ce crime [24], qui peuvent se manifester par des atteintes répétées et discriminatoires à l’environnement d’une collectivité ou d’un groupe humain. De même, le transfert de population et l’extermination, également constitutifs de crime contre l’humanité [25], sont intimement liés aux conditions d’existence des groupes humains et donc à l’environnement. Le cas des « Arabes du marais », les Maadans, peuple chiite du sud irakien qui vit entre le Tigre et l’Euphrate, l’illustre bien. En 1991, Saddam Hussein a décidé d’assécher les marais où ce peuple vit et où des insurgés se trouvaient, ce qui a entraîné des conséquences écologiques particulièrement graves ainsi qu’un exode de ces populations. La qualification de crime contre l’humanité apparaît pertinente dans ce type de situation [26]. Dans le même sens, cette qualification peut être envisagée s’agissant du Sud Soudan lorsque, dans les années 2000, le gouvernement a détruit les points d’eau et pratiqué la politique de la terre brûlée [27].
15Preuve du lien entre crimes contre l’environnement et crimes contre l’humanité, le Procureur de la Cour pénale internationale s’est engagé en 2016 à s’intéresser tout particulièrement aux actes impliquant des « ravages écologiques » [28].
16Toutefois, pour que la répression au titre de crime contre l’humanité soit possible devant la Cour pénale internationale, l’atteinte à l’environnement seul ne suffit pas ; elle doit, en outre, viser les personnes humaines elles-mêmes. D’où l’idée de repenser et d’élargir l’interdit du crime contre l’humanité pour lui permettre de réprimer l’écocide.
17Cette idée a été explorée dès les années 80 par la Commission du droit international de l’ONU (CDI) lorsqu’elle a élaboré son Projet de Code de crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité.
18Dans un premier temps, la Commission a proposé de réprimer les atteintes graves à l’environnement humain au titre du crime contre l’humanité lui-même [29]. Toutefois, la disposition a fait débat. Il est vrai que ce crime vise à protéger l’intégrité de l’humanité et non pas sa survie en tant que telle, c’est-à-dire qu’il garantit l’unicité du genre humain et la sauvegarde de chacune de ses parties et non sa perpétuation en tant que telle [30].
19C’est pourquoi, dans un second temps, la Commission a décidé d’incriminer les atteintes à l’environnement de manière autonome [31] : l’écocide était considéré non plus comme une déclinaison ou une sous-catégorie du crime contre l’humanité mais comme un crime contre la paix et la sécurité de l’humanité à part entière.
20Cette nouvelle proposition, toutefois, n’a pas convaincu non plus : dans la version finale du Projet de Code, elle a été abandonnée. La notion de crime contre la paix et la sécurité de l’humanité n’a pas été jugée adaptée à l’environnement [32]. La notion de « sécurité écologique », il est vrai, est ambiguë : dans la version française du Projet de Code, il aurait probablement été préférable d’utiliser la formule, plus claire, de « sûreté écologique de l’humanité ».
21Pour autant, les travaux de la Commission du droit international ne sont pas restés lettre morte. En effet, certains États ont décidé d’intégrer directement dans leurs droits internes les dispositions sur l’écocide qui avaient été abandonnées par la CDI. Tel est le cas de la Russie et d’autres États issus de l’ex-URSS (notamment la Moldavie, la Biélorussie, l’Ukraine, la Géorgie) qui qualifient l’écocide de crime contre la paix et la sécurité de l’humanité dans leurs législations nationales [33].
22Tel est aussi le cas du Vietnam qui, pour des raisons historiques bien compréhensibles, considère, pour sa part, l’écocide comme un crime contre l’humanité [34].
23Par ailleurs, s’agissant de l’ordre juridique international, l’idée d’ériger les atteintes graves à l’environnement en crime contre la paix et la sécurité de l’humanité n’a pas été totalement abandonnée. Certains auteurs comme Damien Short mettent en avant les liens qui unissent génocide et écocide. S’appuyant sur l’étymologie de ce terme de génocide (tuer le genre, l’espèce), il rappelle notamment que Raphael Lemkin proposait déjà en son temps une définition large, de type sociologique, de ce crime en y incluant la destruction des symboles culturels en tant que tels [35]. Il rappelle aussi que certains membres de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités de l’ONU [36] avaient suggéré, dans les années 80, d’étendre la portée de la Convention relative au génocide de manière à y inclure les atteintes de l’environnement, en particulier les pluies acides ou la destruction de forêts tropicales [37]. Ainsi, l’écocide est bien le « cinquième crime contre la paix et la sécurité de l’humanité », le crime « manquant » [38], celui qui a irrigué cette notion sans jamais être officialisé par une consécration autonome.
24Quelle que soit la voie qui sera choisie pour reconnaître ce crime, c’est-à-dire un amendement au statut de la CPI ou la création d’une cour mondiale de l’environnement chargée de le réprimer, la valeur juridique protégée par l’interdit de l’écocide devra être bien circonscrite.
25Pour préciser cette valeur juridique, le choix a été fait dans le cadre de cette étude de s’appuyer sur la méthode du faisceau d’indices en examinant les documents internationaux fondateurs de la protection de l’environnement [39], les droits internes incriminant l’écocide [40] ainsi que les propositions de la société civile ou du milieu académique relatives à ce crime [41].
26De cet ensemble de documents et textes, il ressort que la protection de l’humanité présente et future est au cœur de l’interdit de l’écocide. Toutefois, elle n’est jamais appréhendée seule ; elle est considérée comme interdépendante de son milieu. La dégradation de l’environnement porte atteinte non seulement à la survie de l’humanité, remettant en cause sa perpétuation, mais également à sa qualité de vie. Ces deux valeurs – la survie et la qualité de vie – peuvent être ainsi considérées comme les biens juridiques protégés par l’incrimination de l’écocide.
27Ces biens juridiques vont conditionner à la fois la définition du crime et son régime de répression. En effet, parce que l’humanité est intertemporelle [42] – c’est-à-dire qu’elle inclut les générations présentes comme futures –, le crime d’écocide se doit d’être imprescriptible. De même, parce que l’humanité est interspatiale [43] – c’est-à-dire qu’elle inclut le genre humain dans son ensemble –, elle abolit les frontières étatiques et dès lors, la répression de l’écocide implique l’entraide judiciaire.
28Par-delà la dimension répressive, c’est ce rapport spécifique de l’humanité juridique au temps et à l’espace qui explique aussi que celle-ci ait pu apparaître comme une promesse. Cette dimension mythique a connu son apogée dans les années 70 avec l’introduction de la notion de patrimoine commun de l’humanité en droit international.
II – Les espoirs déçus de l’humanité-promesse
29Dès qu’elle est entrée dans le langage onusien [44], la notion de patrimoine commun de l’humanité est apparue comme « une sorte de formule magique » [45]. La collectivité humaine, affirmait-on alors, avait pris conscience de son destin partagé. Cette notion allait rénover le droit international de la terre, de l’eau, de l’air, de l’environnement [46].
30La Convention de Montego Bay sur le droit de la mer est venue concrétiser ce projet. Elle précise que « l’humanité tout entière (…) est investie de tous les droits sur les ressources de la Zone » internationale des fonds marins [47]. Dès lors, ce patrimoine commun doit faire l’objet d’une utilisation rationnelle et raisonnable [48]. L’humanité, en effet, est tournée vers l’avenir : elle est une promesse à l’égard des générations futures [49]. La génération présente n’est pas propriétaire du patrimoine ; elle en est seulement la gestionnaire. Ce mécanisme peut être rapproché du trust du droit anglo-saxon [50].
31La Convention de Montego Bay tire toutes les conséquences du concept d’humanité en créant l’Autorité internationale des fonds marins (AIFM) qui contrôle les activités menées dans la Zone [51]. Cette Autorité agit pour le compte de l’humanité tout entière [52] et elle a la personnalité juridique internationale [53]. C’est la première fois qu’une organisation internationale exerce ainsi, au nom des générations présentes et futures, des pouvoirs de manière durable sur une partie de la planète.
32En pratique, l’Autorité adopte des règles pour protéger les ressources, la flore et la faune marines et pour maîtriser la pollution du milieu marin [54].
33De plus, la qualification de « patrimoine commun de l’humanité » emporte un certain nombre de conséquences quant à la protection de l’environnement ainsi que le Tribunal international du droit de la mer a pu l’indiquer. En effet, les États qui mènent des activités dans les fonds marins doivent appliquer les meilleures pratiques écologiques [55] et respecter, en particulier, l’approche de précaution.
34En outre, si un dommage est causé à cette zone, l’AIFM, précisément parce qu’elle agit au nom de l’humanité, peut demander réparation. Tel est le cas également de tout État partie à la Convention sur le droit de la mer [56].
35Des mécanismes juridiques similaires existent s’agissant de l’espace extra-atmosphérique qui est apanage de l’humanité [57] et à propos de la Lune ou des autres corps célestes qui sont patrimoine commun de l’humanité [58] mais ils sont moins aboutis que ceux qui s’appliquent aux fonds marins.
36Dans un contexte de changements climatiques, toutefois, ce sont surtout les régions polaires qui constituent des zones-clés pour l’avenir du genre humain [59].
37Dans les textes internationaux relatifs à l’Antarctique, les références à l’intérêt de l’humanité ne manquent pas [60]. Si à l’inverse des fonds marins, la gestion de ce territoire est assurée par une sorte de directoire d’États, l’Antarctique est néanmoins considérée comme une « réserve naturelle consacrée à la paix et à la science » [61].
38En revanche, au pôle Nord, la situation juridique est bien différente. L’Arctique, en effet, est une zone sous juridiction étatique et, avec la fonte des glaces qui favorise l’accès au pétrole ou au gaz, les convoitises étatiques sont de plus en plus fortes. Dans ce contexte, il a été proposé d’assurer la préservation de cette zone en tant que « patrimoine mondial de l’humanité » [62].
39Contrairement au patrimoine commun de l’humanité, le patrimoine mondial de l’humanité [63] concerne des zones ou des biens sous souveraineté : la protection juridique est renforcée mais sans appropriation du territoire. Il en va ainsi du patrimoine mondial naturel de l’humanité qui peut comprendre, notamment, des zones constituant l’habitat d’espèces animales et végétales menacées [64].
40Cette qualification de patrimoine mondial de l’humanité, néanmoins, n’est pas adaptée à la protection du pôle Nord dans son ensemble : dans la mesure où elle implique une délimitation stricte de la zone en cause, elle ne peut concerner une région tout entière.
41Quant à la notion de patrimoine commun de l’humanité, elle n’est pas davantage envisageable dans le cas de l’Arctique : il ne fait nul doute que les États concernés s’opposeraient à une telle qualification qui aurait pour effet d’amputer une partie de leur territoire. D’autant que, depuis l’adoption de la Convention sur le droit de la mer, la qualification de patrimoine commun de l’humanité a montré ses limites : sous couvert d’humanisme, cette qualification a été récupérée par les États pour protéger leurs intérêts nationaux [65]. Si l’Autorité internationale des fonds marins a bien été mise sur pied et fonctionne, elle a, néanmoins, été privée de ses traits les plus originaux à la suite d’un accord conclu en 1994 [66]. Dépouillée de toute dimension supranationale, sa composition n’est guère représentative de l’humanité dans son ensemble ; la finalité commerciale a pris le pas sur la finalité « humanitaire » [67].
42Par ailleurs, en dépit des références dans l’ordre juridique international à l’intérêt de l’humanité, l’enfouissement de CO2 dans le sous-sol marin, qui est patrimoine commun, se poursuit [68], de même que la fonte des glaces au niveau des pôles [69] : « L’humanité existe bien comme un ensemble embarqué dans un destin commun, mais elle dément son poème », pour reprendre les termes de René-Jean Dupuy [70].
43Inventer de nouveaux concepts juridiques ne suffit pas en effet ; il faut veiller à ce qu’ils soient effectifs [71]. Or, dans l’ordre juridique international, le concept d’humanité se heurte à deux autres logiques concurrentes qui sont autant d’obstacles à son effectivité.
44La première d’entre elles est la logique souveraine : une grande partie des biens communs environnementaux se trouvent sous juridiction étatique et dès lors la bonne volonté des États est essentielle. Ainsi, il appartient à chaque État de faire l’inventaire des biens susceptibles d’être patrimoine naturel de l’humanité et de les protéger [72] ; à eux également la responsabilité de préserver les ressources vitales situées sur leur territoire telles que l’eau, l’air et les forêts, notamment tropicales. Concernant ces dernières, la qualification de préoccupation commune à l’humanité (ou de préoccupation pour l’humanité) pourrait être envisagée. Cette qualification est déjà utilisée dans deux traités internationaux à propos du climat [73] et de la diversité biologique [74]. En effet, alors que l’emploi du terme de « patrimoine commun de l’humanité » avait été suggéré à propos de la biodiversité, les pays en développement s’y étaient opposés ; dans ce contexte, une nouvelle qualification, celle de préoccupation commune à l’humanité, a finalement été retenue ; elle a été vivement critiquée : on a pu y voir le triomphe de l’ « idéologie utilitariste » [75].
45Il est vrai que contrairement au patrimoine commun, la préoccupation commune n’implique pas l’appropriation par l’humanité. En revanche, elle suggère une responsabilité partagée. Le principe de souveraineté y est néanmoins très prégnant : il appartient en particulier à l’État d’origine des ressources de réglementer l’accès à celles-ci, pour le meilleur comme le pire sur un plan écologique [76].
46La question de la diversité biologique le montre : intérêts souverains et intérêts économiques sont étroitement imbriqués. C’est ici que réside la seconde logique expliquant l’échec relatif de l’invocation juridique de l’humanité : la protection de l’environnement reste dans l’ombre des règles commerciales internationales.
47La Déclaration de Rio [77] traduit l’état d’esprit du droit international à cet égard : conformément à celle-ci, « les mesures de politique commerciale motivées par des considérations relatives à l’environnement ne devraient pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable, ni une restriction déguisée aux échanges internationaux ».
48En pratique, c’est l’Organisation mondiale du commerce (OMC) qui, le plus souvent, tranche les litiges mêlant considérations environnementales et commerciales [78]. Or, dans ce cadre, la protection de l’environnement reste secondaire.
49Ce contexte explique que les références à l’humanité en droit international n’aient souvent porté que « des branches sans fruits » [79]. L’humanité, en effet, a été pensée de manière isolée ; elle a été placée dans l’ordre juridique international tel un corps étranger.
50Or, une protection efficace et effective de l’environnement implique de tirer toutes les conséquences de ce concept et, donc, de repenser l’ordre juridique international lui-même, qu’il s’agisse de ses règles primaires mais également de ses règles secondaires. La qualité même de sujet de droit international pourrait évoluer pour mieux intégrer la société civile [80]. Autrement dit, il faut « forcer le destin » [81].
51« Forcer le destin », explique Mireille Delmas-Marty dans son ouvrage Aux quatre vents du monde, c’est refuser de choisir « entre l’humanité totalitaire et l’humanité divisée » [82], c’est « préserver l’Humanité dans ses contradictions » [83]. Ainsi, si le réchauffement climatique constitue un péril majeur et qu’il suscite la peur, il est néanmoins une chance car ce péril commun va pousser les hommes à se rassembler [84]. C’est bien ce que les stoïciens nous ont enseigné, c’est-à-dire sortir de l’argument paresseux [85] selon lequel le destin se charge de tout et que rien ne dépend de nous ; c’est admettre que nous sommes libres et responsables.
Mots-clés éditeurs : crime contre la paix et la sécurité de l’humanité, écocide, humanité, patrimoine de l’humanité
Date de mise en ligne : 29/08/2019