L’humanité, victime ou promesse d’un destin commun ?
Pages 175 à 191
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- LE BRIS, Catherine,
- Le Bris, Catherine.
- Le Bris, C.
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Notes
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[1]
Voir Cicéron, Traité du destin, XVII reproduit in Cicéron, Œuvres complètes, sous la dir. de M. Nisard, Tome 4, 1864, Paris, Firmin Didot Frères, Fils et cie Libraires. Disponible en ligne sur [remacle.org] (le 20 septembre 2018) : « Tout événement est donc nécessairement lié à ses causes » ; « il ne s’ensuit pas que tout, dans le monde, soit produit par des causes immuables et éternelles, et que chaque événement arrive forcément tel qu’il devait arriver. Il y a des causes fortuites qui donnent de la vérité » ; « Nous ne nous laisserons point embarrasser non plus par lesophisme paresseux (ἀργὸς λόγος), comme l’appellent les philosophes ; car, s’il fallait l’en croire, nous nous tiendrions dans une inaction complète. Voici sous quelle forme on le présente : “Si votre destinée est de guérir de cette maladie, appelez un médecin ou n’en appelez pas, vous guérirez. Par la même raison, si votre destinée est de ne point guérir de cette maladie, appelez un médecin ou n’en appelez pas, vous ne guérirez point. Or, il est évident que l’un ou l’autre est dans votre destinée. II est donc inutile d’appeler un médecin” ».
-
[2]
Voir Christophe Paillard, « Destin et responsabilité morale dans le Stoïcisme », Encyclopédie de l’Agora, 2014. Disponible en ligne sur [http://agora.qc.ca].
-
[3]
Commission des Nations Unies pour l’environnement et le développement (CMED), Notre avenir à tous, Montréal, Éditions du fleuve, 1988, chapitre 12. Disponible sur : [https://fr.wikisource.org] (le 20 septembre 2018) : « L’heure est venue de sortir de la routine. Les scénarios navrants de la destruction croissante du potentiel de développement national et mondial, c’est-à-dire de la capacité même de la terre de supporter la vie humaine, ne sont pas le fait d’une inéluctable fatalité ». Dans la version anglaise du rapport, c’est le terme « destiny » qui est employé.
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[4]
Préambule de la Charte de l’ONU, San Francisco, 26 juin 1945.
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[5]
Mireille Delmas-Marty, Trois défis pour un droit mondial, Paris, Éditions du Seuil, 1998, p. 187.
-
[6]
Accord de Londres du 8 août 1945 concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des Puissances européennes de l’Axe et Statut du Tribunal international militaire. Portant Statut du Tribunal Militaire International de Nuremberg (voir tout spécialement l’article 6, c) du Statut).
-
[7]
Statut du Tribunal militaire international pour le jugement des grands criminels de guerre en Extrême-Orient, adopté à Tokyo le 19 janvier 1946, par le Commandement suprême des Forces alliées en Extrême-Orient, reproduit in Éric David, Françoise Tulkens et Damien Vandermeersch, Code de droit international humanitaire, textes réunis au 1er mars 2002, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 377 (voir spécialement l’article 5 c) du Statut).
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[8]
Voir René-Jean Dupuy, « Le dédoublement du monde », RGDIP 1996, p. 313 : René-Jean Dupuy se réfère ici à la formule de Paul Valéry : « Le temps du monde fini commence ».
-
[9]
Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement du 13 juin 1992 (Doc. NU A/ CONF.151/26) ; ci-après « Déclaration de Rio ».
-
[10]
Cour internationale de Justice (CIJ), Avis consultatif du 8 juillet 1996, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, Rec. CIJ 1996, p. 241-242, §29 et CIJ, arrêt du 25 septembre 1997, Projet Gabcikovo Nagymaros (Hongrie c. Slovaquie), Rec. CIJ 1997, p. 41, §53.
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[11]
René-Jean Dupuy, Dialectiques du droit international : souveraineté des États, communauté internationale et droits de l’humanité, Paris, Pedone, 1999, p. 261.
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[12]
Pour plus de développements, voir notre ouvrage L’humanité saisie par le droit international public, Paris, LGDJ, 2012, p. 47 et s. Dans le présent article, nous nous permettrons de renvoyer à plusieurs reprises à cette étude qui développe certains points seulement évoqués ici.
-
[13]
Préambule de la Convention sur la réglementation des activités relatives aux ressources minérales de l’Antarctique, Wellington, 2 juin 1998, non entrée en vigueur : « Il est de l’intérêt de l’humanité tout entière que la zone du Traité de l’Antarctique soit à jamais réservée aux seules activités pacifiques ».
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[14]
Emmanuel de Becker, « Discussions des notions de victime et de traumatisme en lien aux situations de maltraitance d’enfants », Psychothérapie 2016, 2, vol. 36, p. 113.
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[15]
Voir ibid.
-
[16]
Voir ibid.
-
[17]
Voir Michel van de Kerchove, « Les fonctions de la sanction pénale : entre droit et philosophie », Informations sociales, 2005, 7, n° 127, p. 22 et s.
-
[18]
TPIY, Le procureur c. Drazen Erdemovic, aff. n° IT-96-22, 29 novembre 1996, jugement, §28. Le Tribunal pénal international pour le Rwanda a également repris cette affirmation à son compte : voir Le Procureur c. J. Kambanda, aff. n° ICTR 97-23, 4 septembre 1998, jugement, §15.
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[19]
Termes du procureur général Pierre Truche cité in Elizabeth Zoller, « La définition des crimes contre l’humanité », Journal du droit international, 1993, n° 3, p. 564.
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[20]
TPIY, Le procureur c. Drazen Erdemovic, op. cit., §28. Le TPIR a également repris cette affirmation à son compte : voir Le Procureur c. J. Kambanda, op. cit. §15.
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[21]
Voir l’article 7, §1, du Statut de la Cour pénale internationale (CPI), Rome, 17 juillet 1998. Voir également la version anglaise du Statut qui précise, contrairement à la version française, que l’attaque doit être directe (« as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population »). Le bien juridique protégé par le crime contre l’humanité a fait l’objet de débats et controverse : sur ce point, voir Catherine Le Bris, L’humanité saisie par le droit international public, op. cit., p. 242 et s.
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[22]
Voir Otto Triffterer, Kai Ambos (dir.), The Rome Statute of the International Criminal Court : a commentary,Oxford, Hart Publishing, 2016, 3ème éd., p. 172 (notamment note 144).
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[23]
Ibid., p. 176.
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[24]
Voir l’article 7, §1, h) du Statut de la CPI.
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[25]
Voir l’article 7, §1, b) et d) du Statut de la CPI.
-
[26]
Voir Tribunal Spécial Irakien, 26 décembre 2006, Le Procureur c/ Saddam Hussein et al., aff. n° 29/c/2006. Voir aussi Aaron Schwabach, « Ecocide and Genocide in Iraq : International Law, the Marsh Arabs, and Environmental Damage in Non-International Conflicts », Colorado Journal of International Environmental Law & Policy, 2004, vol. 27. Disponible en ligne : [https://scholarship.law.cornell.edu] (le 22 septembre 2018).
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[27]
Voir Cour pénale internationale (CPI), Chambre Préliminaire I, Le Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, 4 mars 2009, Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de délivrance d’un mandat d’arrêt à l’encontre d’Omar Hassan Ahmad Al Bashir, aff. n° ICC-02/05-01/09, § 91 et s., §106 et §170.
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[28]
Voir Bureau du Procureur, « Document de politique générale relatif à la sélection et à la hiérarchisation des Affaires », 15 septembre 2016, §41. Document disponible en ligne : [https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/20160915_OTP-Policy_Case-Selection_Fra.pdf] (le 22 septembre 2018).
-
[29]
Voir l’article 12, §4, du Projet de Code de 1986 (Annuaire de la Commission du droit international (« ACDI ») 1986, vol. II [2ème partie], p. 46) : selon cet article constituait un crime contre l’humanité « toute atteinte grave à une obligation internationale d’importance essentielle pour la sauvegarde et la préservation de l’environnement humain ». Voir aussi l’article 14 du Projet de Code de 1989 (ACDI 1989, vol. II [2ème partie], p. 71) : selon cet article constituait un crime contre l’humanité « toute atteinte grave et intentionnelle à un bien d’intérêt vital pour l’humanité, comme l’environnement humain ».
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[30]
Sur cette distinction, voir Catherine Le Bris, L’humanité saisie par le droit international public, op. cit., p. 91.
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[31]
Voir l’article 26 du Projet de code de 1991, ACDI 1991, vol. I, p. 247 : cet article visait « les dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel ».
-
[32]
CDI, « Rapport de la Commission à l’Assemblée générale sur les travaux de sa 47ème session », ACDI 1995,vol. II (2ème partie), p. 31, §119.
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[33]
Voir l’article 358 du Code pénal de la Fédération de Russie de 1996 qui incrimine au titre d’« écocide » « la destruction massive du règne animal ou végétal, la contamination de l’atmosphère ou des ressources en eau, ainsi que la commission d’autres actions susceptibles de provoquer une catastrophe écologique ». Voir aussi l’article 394 du Code pénal d’Arménie de 2003 qui incrimine au titre d’ « écocide » « la destruction massive de la flore ou de la faune, l’empoisonnement de l’environnement, des sols ou les ressources en eau, ainsi que la mise en œuvre d’autres actions provoquant une catastrophe écologique ». Voir également l’article 131 du Code pénal de Biélorussie de 1999, l’article 136 du Code pénal de Moldavie de 2002, l’article 441 du Code pénal d’Ukraine de 2001 ou encore l’article 409 du Code pénal de Géorgie de 1999.
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[34]
Voir l’article 342 du Code pénal du Vietnam de 1999 : il qualifie de « crime contre l’humanité » « les actes d’écocide ou la destruction de l’environnement naturel ».
-
[35]
Voir Damien Short, Redefining genocide, Settler colonialism, social death and ecocide, Londres, Zed Books, 2016, chapitre 2.
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[36]
Organe onusien devenu « Sous-commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme », puis « Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme ».
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[37]
Voir ONU, Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, Revised and updated report on the question of the prevention and punishment of the crime of genocide prepared by Mr. B. Whitaker, 2 juillet 1985, p. 17, §33 (Doc. NU E/CN .4/Sub .2/1985/ 6). Voir aussi Damien Short, Redefining genocide (…), op. cit., chap. 2.
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[38]
Voir aussi Damien Short, Redefining genocide (…), ibid.
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[39]
Voir notamment la Déclaration finale de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement (Stockholm, 16 juin 1972, « Déclaration de Stockholm ») : « L’homme est à la fois créature et créateur de son environnement », la protection de l’environnement est un « objectif primordial pour l’humanité » ; la Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets, Londres, 29 décembre 1972 : « Le milieu marin et les organismes vivants qu’il nourrit sont d’une importance capitale pour l’humanité » et (…) l’humanité tout entière a intérêt à veiller à ce que ce milieu soit géré en sorte que ses qualités et ses ressources ne soient pas altérées » ; la Déclaration de Rio précitée : « La Terre, foyer de l’humanité, constitue un tout marqué par l’interdépendance » ; la Résolution 2657 (XXV) de l’Assemblée générale des Nations Unies du 7 décembre 1970 « Conférence des Nations Unies sur l’environnement » : l’équilibre écologique est considéré comme une condition de « la survie de l’espèce humaine » ; la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, Rio de Janeiro, 9 mai 1992 : « Les changements du climat de la planète et leurs effets néfastes sont un sujet de préoccupation pour l’humanité tout entière », « Préoccupées par le fait que l’activité humaine a augmenté sensiblement les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, que cette augmentation renforce l’effet de serre naturel et qu’il en résultera en moyenne un réchauffement supplémentaire de la surface terrestre et de l’atmosphère, ce dont risquent de souffrir les écosystèmes naturels et l’humanité » ; Convention sur la diversité biologique (Rio de Janeiro, le 5 juin 1992) : « La conservation de la diversité biologique est une préoccupation commune à l’humanité » ; CIJ, Avis consultatif du 8 juillet 1996, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, op.cit., §29 et CIJ, arrêt du 25 septembre1997, Projet Gabcikovo-Nagymaros, op. cit., §53 : « L’environnement n’est pas une abstraction, mais bien l’espace où vivent les êtres humains et dont dépendent la qualité de leur vie et leur santé, y compris pour les générations à venir ». Voir aussi Cour interaméricaine des droits de l’homme, Opinion consultative du 15 novembre 2017 sur l’environnement et les droits de l’homme, demandée par la République de Colombie, (OC-23/17), §59 (notre traduction) : « Un environnement sain est un droit fondamental pour l’existence de l’humanité ».
-
[40]
Voir notamment supra note 33.
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[41]
Voir notamment l’initiative européenne End ecocide on earth, portée par des « militants de différents horizons », en particulier leur proposition de directive européenne sur l’écocide et leur proposition d’amendement au Statut de la CPI (dans cet amendement, il est indiqué : « Tous les peuples ont droit à un environnement sain, sûr et viable » et « l’intégrité de l’environnement est nécessaire pour la survie de l’humanité ») ; ces documents sont disponibles en ligne : [https://www.endecocide.org/fr/downloads/]. Voir également le projet de Convention contre l’écocide proposé in Laurent Neyret (dir.), Des écocrimes à l’écocide : le droit pénal au secours de l’environnement, Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 285 et s. : « Tous les peuples sont unis par une solidarité de destin et (…) leur environnement constitue un bien commun aux générations présentes et futures, dont la protection conditionne la survie de l’humanité ». Voir aussi Tribunal international Monsanto (qui est un tribunal populaire), Avis consultatif, 18 avril 2017, La Haye : « La valeur fondamentale de la protection de l’environnement en tant que facteur indispensable à la vie sur terre et au bien-être de l’humanité justifie à elle seule que des sanctions pénales soient appliquées en cas d’agissements gravement préjudiciables pour l’environnement ».
-
[42]
Voir à cet égard les réflexions d’Auguste Comte : « Notre Grand Être se compose plus d’abord de morts, puis de personnes à naître, que de vivants » (cité in Sarah Kofman, « Penser l’humanité », Actes : droit et humanité, Les cahiers d’action juridique, septembre 1989, n° 67-68, p. 9). Voir également les travaux de René-Jean Dupuy sur ce point (par exemple « Réflexions sur le patrimoine commun de l’humanité », Droits, 1985, n° 1, p. 63 et s. Voir également Catherine Le Bris, L’humanité saisie par le droit international public, op. cit., p. 16 et s. et p. 42 et s.
-
[43]
Ibid.
-
[44]
La notion a été proposée notamment par le Maltais Arvid Pardo. Pour un historique de la notion de patrimoine commun de l’humanité, voir Catherine Le Bris, L’humanité saisie par le droit international public, op. cit., p. 29 et s.
-
[45]
Nicolas Mateesco-Maate, « Quelques remarques en marge de la Convention de Montego Bay sur le nouveau Droit de la mer : du “patrimoine commun de l’humanité” au patrimoine national des États riverains », Annuaire de droit maritime et aérien, 1983, t. 7, p. 25.
-
[46]
Voir Mohamed Bedjaoui, Pour un nouvel ordre économique international, Paris, UNESCO, 1978, p. 228 : pour le Président de la Cour internationale de justice, cette notion était susceptible de « rénover non seulement tout le droit international “de la terre, de l’eau, de l’air, de leur environnement” et de toute la matière inerte, mais aussi ouvrir de nouvelles perspectives pour la matière vivante et d’abord pour l’homme, premier patrimoine commun de l’humanité, et pour l’humanité elle-même, nouveau sujet du droit international futur ».
-
[47]
Voir l’article 137, §2, de la Convention sur le droit de la mer. « On entend par “Zone” les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale » selon l’article 1er, §1, 2), de la Convention de Montego Bay.
-
[48]
Voir par exemple Tribunal international du droit de la mer, TIDM (Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins), avis du 1er février 2011, Responsabilités et obligations des États qui patronnent des personnes et des entités dans le cadre d’activités menées dans la Zone, affaire n° 17, §230 : « L’État qui patronne doit tenir compte objectivement des options qui se présentent de manière raisonnable, opportune et favorable à l’humanité tout entière ».
-
[49]
Voir René-Jean Dupuy, « Réflexions sur le patrimoine commun de l’humanité », op. cit., p. 69 : « L’humanité transtemporelle s’inscrit dans une conception de l’histoire-promesse. À l’inverse de la nation dans les analyses passéistes de Renan, l’humanité est le demain plus encore que l’aujourd’hui. Elle aurait valeur d’éternité si l’histoire ne devait finir ».
-
[50]
Pour plus de développements sur la question, voir Catherine Le Bris, L’humanité saisie par le droit international public, op. cit., p. 370 à 373.
-
[51]
Voir les articles 156 et s. de la Convention sur le droit de la mer.
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[52]
Voir l’article 137, §2, de la Convention sur le droit de la mer.
-
[53]
Voir l’article 176 de la Convention sur le droit de la mer.
-
[54]
Voir l’article 145 de la Convention sur le droit de la mer.
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[55]
Voir TIDM, Avis consultatif du 1er février 2011, op. cit., §122 et 136.
-
[56]
Ibid., §180.
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[57]
Voir l’article 1er du Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les corps célestes, adopté à New York le 27 janvier 1967. À l’inverse des fonds marins, ce traité ne crée pas une organisation internationale agissant pour le compte de l’humanité. Pour plus de développements sur la question, voir Catherine Le Bris, L’humanité saisie par le droit international public, op. cit., p. 336 et s.
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[58]
Voir l’article 11, §1, de l’Accord régissant les activités des États sur la Lune et les autres corps célestes, 5 décembre 1979. Selon l’article 11, §5, de cet Accord, « les États parties au présent Accord s’engagent à établir un régime international, y compris des procédures appropriées, régissant l’exploitation des ressources naturelles de la Lune lorsque cette exploitation sera sur le point de devenir possible ». Voir Catherine Le Bris, ibid., p. 339.
-
[59]
Voir GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), Changements climatiques 2014 rapport de synthèse, Genève, GIEC, 2014, p. 44. Disponible en ligne :[http://www.ipcc.ch/pdf/assessmentreport/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_fr.pdf].
-
[60]
Voir le Préambule du Traité sur l’Antarctique adopté à Washington le 1er décembre 1959.
-
[61]
Article 2 du Traité sur l’Antarctique adopté à Washington le 1erdécembre 1959.
-
[62]
Voir Catherine Le Bris, « Le dégel en Arctique : briser la glace entre États dans l’intérêt de l’humanité », Revue générale de droit international public, 2008, n° 2, p. 329-359.
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[63]
Voir la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée à Paris le 16 novembre 1972.
-
[64]
Voir l’article 2 de la Convention relative au patrimoine mondiale précitée.
-
[65]
Pour plus de développements sur la question, voir Catherine Le Bris, L’humanité saisie par le droit international public, op. cit., p. 380 et s.
-
[66]
Accord relatif à l’application de la Partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, adopté à New York le 28 juillet 1994.
-
[67]
Voir Catherine Le Bris, L’humanité saisie par le droit international public, op. cit., p. 403 et s.
-
[68]
Voir sur cette question, José Juste-Ruiz, « Les ressources des fonds marins au-delà des juridictions nationales comme patrimoine commun de l’humanité », in Jessica Makowiak et Simon Jolivet (dir.), Les biens communs environnementaux : quel(s) statut(s) juridique(s) ?, Limoges, PULIM, 2017, p. 132 et s.
-
[69]
Voir GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), Changements climatiques 2014 rapport de synthèse, op. cit., p. 44.
-
[70]
« L’émergence de l’humanité », in Dialectiques du droit international (…), op. cit., 1999, p. 257.
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[71]
Voir en ce sens Mireille Delmas-Marty, Aux quatre vents du monde, Petit Guide de navigation sur l’océan de La mondialisation, Paris, Seuil, 2016, p. 35.
-
[72]
Voir notamment l’article 11 de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel précitée.
-
[73]
Voir le préambule de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques adoptée à Rio de Janeiro le 9 mai 1992.
-
[74]
Voir le préambule de Convention sur la diversité biologique adoptée à Rio de Janeiro le 5 juin 1992.
-
[75]
Jean-Pierre Beurier, Droit international de l’environnement, Paris, Pedone, 2017, p. 439.
-
[76]
Pour plus de développements sur la notion de préoccupation commune à l’humanité, voir Catherine Le Bris, L’humanité saisie par le droit international public, op. cit., p. 363 et s.
-
[77]
Voir le Principe 12 de cette Déclaration.
-
[78]
Pour plus de développements sur cette question, voir Sandrine Maljean-Dubois (dir.), Droit de l’Organisation mondiale du commerce et protection de l’environnement, Bruxelles, Bruylant, 2003, 535 p.
-
[79]
Formule de Monique Chemillier-Gendreau à propos de la notion de « patrimoine commun de l’humanité » : voir Humanité et souveraineté : essai sur la fonction du droit international, Paris, La Découverte, 1995, p. 276.
-
[80]
L’humanité pourrait être appréhendée comme un sujet pluriel « aux diverses incarnations organiques » pour reprendre la formule de René-Jean Dupuy : voir Catherine Le Bris, L’humanité saisie par le droit international public, op. cit., p. 551 et s.
-
[81]
Mireille Delmas-Marty, Aux quatre vents du monde (…), op. cit., p. 15.
-
[82]
Ibid.
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[83]
Ibid., p. 82
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[84]
Ibid., p. 132.
-
[85]
Voir Christophe Paillard, « Destin et responsabilité morale dans le Stoïcisme », op. cit.
Face à la dégradation de l’environnement, la figure de l’humanité peut se montrer sous des jours différents dans l’ordre juridique international. Elle apparaît tantôt comme une référence victimaire, tantôt comme une référence salvatrice. Dans sa dimension victimaire, l’humanité juridique a vocation à fonder l’incrimination de l’écocide. Ce crime apparaît comme le cinquième crime contre la paix et la sécurité de l’humanité, celui qui a irrigué cette notion sans jamais être consacré de manière autonome. Si le crime contre l’humanité permet, en l’état du droit positif, de sanctionner certaines atteintes écologiques, l’atteinte à l’environnement seul, cependant, n’est pas suffisante pour que la répression intervienne. Dans sa dimension salvatrice, la référence à l’humanité a pu apparaître, à certaines périodes, comme « une sorte de formule magique » qui permettrait de rénover le droit international, en particulier de l’environnement. Conformément à la Convention sur le droit de la mer, l’humanité a été « investie de tous les droits sur les ressources » de la Zone des fonds marins. L’Antarctique elle-même, doit être gérée dans l’intérêt de l’humanité. La notion de patrimoine de l’humanité, toutefois, a montré ses limites, de même que celle de préoccupation commune à l’humanité appliquée à la biodiversité et au climat. Une protection efficace et effective de l’environnement implique de tirer toutes les conséquences du concept d’humanité ; il est nécessaire de « forcer le destin ».
- humanité
- écocide
- crime contre la paix et la sécurité de l’humanité
- patrimoine de l’humanité
Mots-clés éditeurs : crime contre la paix et la sécurité de l’humanité, écocide, humanité, patrimoine de l’humanité
Faced with the degradation of the environment, the figure of humankind has many facets in the international legal order. It appears sometimes as a victim, sometimes as a saviour. As a victim, legal humankind is intended to ground the incrimination of ecocide. This crime is considered as the fifth crime against the peace and security of mankind, the one that has irrigated this notion without ever being consecrated independently. If in international law some ecological damages can be punished as a crime against humanity, yet the only damage to the environment is not enough. However, legal humankind is also seen as a saviour. It was sometimes considered as a kind of magic word that would make it possible to renovate international law, especially environmental law. In accordance with the Convention on the Law of the Sea, all rights in the resources of the seabed Area « are vested in mankind ». Antarctica itself must be managed in the interest of all mankind. However, the notion of heritage of mankind has showed its limitations, as well as the notion of common concern of humankind which is applied to biodiversity and climate. In order to protect efficiently and effectively the environment, we must take into account all the effects of the concept of humankind ; we need to shape our own destiny.
- humankind
- ecocide
- crimes against peace and human security
- heritage of mankind
Mots-clés éditeurs : crimes against peace and human security, ecocide, heritage of mankind, humankind
Date de mise en ligne : 29/08/2019