Article de revue

Droit privé et droit économique de l’environnement

Pages 349 à 366

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  • Sous la direction d’ Doussan, I.,
  • Steichen, P.,
  • Avec la participation de : Danna, C.,
  • Lagelle, A.,
  • Mekki, M.,
  • Parachkevova, I.,
  • Reis, P.,
  • Ronet-Yague, D.,
  • Thibout, O.
  • et Vanuls, C.
(2018). Droit privé et droit économique de l’environnement. Revue juridique de l’environnement, 43(2), 349-366. https://droit.cairn.info/revue-juridique-de-l-environnement-2018-2-page-349?lang=fr.

  • Sous la direction d’ Doussan, Isabelle.,
  • et al.
« Droit privé et droit économique de l’environnement ». Revue juridique de l’environnement, 2018/2 Volume 43, 2018. p.349-366. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-juridique-de-l-environnement-2018-2-page-349?lang=fr.

  • Sous la direction d’ DOUSSAN, Isabelle,
  • STEICHEN, Pascale,
  • Avec la participation de : DANNA, Charlotte,
  • LAGELLE, Anaïs,
  • MEKKI, Mustapha,
  • PARACHKEVOVA, Irina,
  • REIS, Patrice,
  • RONET-YAGUE, Delphine,
  • THIBOUT, Orianne
  • et VANULS, Caroline,
2018. Droit privé et droit économique de l’environnement. Revue juridique de l’environnement, 2018/2 Volume 43, p.349-366. URL : https://droit.cairn.info/revue-juridique-de-l-environnement-2018-2-page-349?lang=fr.

Notes

  • [1]
    Directive 2014/24 UE du Parlement européen et du Conseil sur la passation des marchés publics, JOUE n° L 94, 28 mars 2014, p. 65. Voir également la directive dite sectorielle (eaux, énergie, transports et services postaux) 2014/25/UE du 26 février 2014, JOUE n° L 94, 28 mars 2014 et la directive 2014/23/UE du 26 février 2014, JOUE n° L 94, 28 mars 2014, établissant les règles applicables aux procédures de passation de contrats de concession par des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices.
  • [2]
    Ordonnance n° 2015-899, 23 juillet 2015, JO 24 juillet 2015, Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, JO 27 mars 2016.
  • [3]
    I. Doussan et P. Steichen, « Chronique de droit privé et de droit économique de l’environnement », RJE 2/2016, p. 344-361 ; P. Reis, « Environnement et concurrence dans la réforme des marchés publics », Droit de l’environnement, janvier 2017, n° 252, chroniques et opinions, p. 10-15.
  • [4]
    Communication de la Commission du 3 octobre 2017 : Faire des marchés publics un outil efficace au service de l’Europe, COM(2017) 572 final.
  • [5]
    F. Llorens et P. Soler-Couteaux, « La commande publique, instrument stratégique au service des politiques publiques », Contrats et Marchés publics n° 11, novembre 2017, repère 10 ; A. Fourmon, « Les clauses environnementales dans les marchés publics », Énergie-Environnement-Infrastructures n° 7, juillet 2017, prat. 2 ; A. Emorine, « Nouvelle commande publique et environnement, L’écoresponsabilité gagne du terrain », JCP (E) novembre 2016, dossier 48.
  • [6]
    F. Linditch, « Les premiers pas du coût du cycle de vie dans la commande publique, À propos de la “Notice introductive : prise en compte du coût du cycle de vie dans une consultation” », Contrats et Marchés publics n° 7, juillet 2016, alerte 29.
  • [7]
    F. Linditch, « Guide ADEME de l’Achat Public », Contrats et Marchés publics n° 1, janvier 2017, alerte 1 ; https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/gem/guide-climat/guide-climat.pdf.
  • [8]
    F. Linditch, « Les premiers pas du coût du cycle de vie dans la commande publique, À propos de la "Notice introductive : prise en compte du coût du cycle de vie dans une consultation" », Contrats et Marchés publics n° 7, juillet 2016, alerte 29.
  • [9]
    Cet accord a été approuvé par le Parlement européen le 15 février 2017.
  • [10]
    D. Béchillon, « Et si nous lisions (calmement) le CETA avant d’en dire tant de mal ? », JCP G, 16 octobre 2017, n° 42, p. 1854-1857.
  • [11]
    Instrument interprétatif commun concernant l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres, préambule, e).
  • [12]
    L’impact de l’Accord Économique et Commercial Global entre l’Union européenne et le Canada (AECG/CETA) sur l’environnement, le climat et la santé, Rapport au Premier ministre, sept. 2017. Consultable sur : http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2017/09/rapport_de_la_commission_devaluation_du_ceta_-_08.09.2017.pdf
  • [13]
    Rapport déjà cité, p. 7.
  • [14]
    Lire aussi D.Gadbin, « UE-Canada : l’agriculture sur l’autel du libre-échange », Revue de droit rural n° 451, mars 2017, repère 3.
  • [15]
    Rapport déjà cité, p. 46. Par exemple, le Canada autorise encore 46 substances actives qui ont été interdites depuis longtemps dans les autres pays.
  • [16]
    La culture des OGM a été autorisée dès 1995 au Canada, qui est également le premier pays à commercialiser du saumon transgénique depuis juillet 2017.
  • [17]
    p. 50.
  • [18]
    J. Girard, « Le CETA : garantir le respect du principe de précaution en se gardant de le citer…, note sous Conseil constitutionnel, 31 juillet 2017, Accord économique et commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, décision numéro 2017-749 DC », La Gazette du Palais, 23 janvier 2018, n° 3, p. 21-22.
  • [19]
    Article 8.10 de l’Accord
  • [20]
    Pour une application de ce principe, voyez CE, 8 décembre 2017, n° 404391, à propos d’une modification d’un classement à la nomenclature ICPE d’équipements sportifs et de loisirs.
  • [21]
    Article 8.9 de l’Accord.
  • [22]
    Article 28.3 de l’Accord.
  • [23]
    Article 24.5 de l’Accord.
  • [24]
    Y. Petit, « Acquisition de Monsanto par Bayer : la Commission européenne ouvre une enquête approfondie », Revue de droit rural n° 456, octobre 2017, comm. 250.
  • [25]
  • [26]
    Voir par exemple B.Valiorgue, X. Hollandts, « Le jour où Bayer-Monsanto deviendra une entreprise à mission », The Conversation, page consultée le 29 mars 2018 : http://theconversation.com/le-jour-ou-bayer-monsanto-deviendra-une-entreprise-a-mission-94043
  • [27]
    Sur cette décision n° 388649, E. Brosset, « Droit des biotechnologies », RJE 2/2017, p. 293-310. Voir aussi AJDA 2017, p. 288, note F. Tarlet et G. Léonard ; RTD Eur. 2017, p. 322, note D. Ritleng ; AJDA 2016, p. 1836 ; RFDA 2017, p. 155, note L. Clément-Wilz ; Gaz. Pal. 18 octobre 2016, n° 36, p. 35, note P. Graveleau.
  • [28]
    Sur les NPBT, voir l’avis du HCB du 2 novembre 2017 : http://www.hautconseildesbiotechnologies.fr/fr/avis/avis-hcb-sur-npbt
  • [29]
    V. not., Proposition de loi n° 2578 du 11 février 2015, relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.
  • [30]
    Loi n° 2017-399. Pour un commentaire de cette loi, voir not. P. lequet, « Loi “devoir de vigilance” : de l’intérêt des normes de mangement des risques », RJE 4/2017, p. 705-725.
  • [31]
    Seules ont, en effet, été censurées les dispositions relatives aux amendes civiles, v. Déc. Cons. Const., n° 2017-750 DC du 23 mars 2017.
  • [32]
    V. « La responsabilité dans les groupes de sociétés », Dossier, Actes pratiques & Ingénierie sociétaire, n° 153, mai-juin 2017, p. 4 à 34.
  • [33]
    Art. L. 225-102-4, C. com.
  • [34]
    N. Cuzacq, « Commentaire des propositions de loi relatives au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre », Revue de droit du travail, 2014, p. 265.
  • [35]
    Cette publicité n’est pas sans être apparentée à l’arsenal législatif et réglementaire relatif à l’obligation de reporting extra-financier initié par la loi NRE en 2001.
  • [36]
    Le texte est en effet ambigu sur ce point car s’il ne devrait s’appliquer qu’aux SA, il en serait incohérent en ce qu’il « conduirait à deux conséquences juridiques incompatibles pour une même forme de société » ; C. Hannoun, « Le devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre après la loi du 27 mars 2017 », Droit social, 2017, p. 806 (l’auteur y détaille le raisonnement le conduisant à cette conclusion).
  • [37]
    Art. L. 225-102-5, C. com.
  • [38]
    Directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes, JO L 330/1 du 15 novembre 2014.
  • [39]
    Ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d’informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d’entreprises, JORF n° 0169 du 21 juillet 2017.
  • [40]
    Art. L. 225-102-1 du Code de commerce tel que modifié par l’ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d’informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d’entreprises, JORF n° 0169 du 21 juillet 2017.
  • [41]
    Art. L. 225-102-1 du Code de commerce. Cette formulation était d’ores et déjà utilisée avant la transposition de la directive du 22 octobre 2014.
  • [42]
    Art. L. 225-37-4 du Code de commerce tel que modifié par l’ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d’informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d’entreprises, JORF n° 0169 du 21 juillet 2017.
  • [43]
    Art. L. 225-102-1 du Code de commerce tel que modifié par l’ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d’informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d’entreprises, JORF n° 0169 du 21 juillet 2017.
  • [44]
    V. Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-26.175 et n° 13-20.486.
  • [45]
    Cass. soc., 26 avril 2017, n° 15-19.037 ; Cass. soc., 21 septembre 2017, n° 16-15.130 à 136.
  • [46]
    Cass. soc., 27 janvier 2016, n° 15-10.640 à 726.
  • [47]
    Sur ce point : Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 14-24.444.
  • [48]
    Autres conditions : occuper un métier visé par l’arrêté : Cass. soc., 19 novembre 2015, n° 14-17.413.
  • [49]
    Cass. soc., 11 janvier 2017, n° 15-17.164. V. déjà pour des salariés mis à disposition : Cass. soc., 22 juin 2016, n° 14-28.175 à 182, n° 14-28.184 à 199, n° 14-28.201 à 204 et n° 14-28.206 à 209.
  • [50]
    Cass. soc., 11 janvier 2017, n° 15-50.080 à 091. Déjà : Cass. soc., 15 décembre 2015, n° 14-22.441 à 471.
  • [51]
    D. Asquinazi-Bailleux, note sous Cass. soc., 26 avril 2017, préc., JCP S 2017, 1186.
  • [52]
    P. Jourdain, « Préjudice d’anxiété, d’étranges disparités », RTD civ. 2015, p. 393. Dans un sens proche : J. Colonna et V. Renaux-Personnic, note sous Cass. soc., 27 janvier 2016 préc., Gaz. Pal. 2016, n° 13, p. 84.
  • [53]
    V. déjà : Cass. soc., 28 mai 2014, n° 12-12.949.
  • [54]
    D. Asquinazi-Bailleux, note sous Cass. soc., 11 janv. 2017, n° 15-50.080 à 091, JCP S 2017, 1053.
  • [55]
    V. la définition de F. Quinquis, SSL 12 oct. 2015, n° 1693, p. 12.
  • [56]
    Cass. soc., 5 mars 2014, n° 12-27050 : reconnaissance d’un risque d’exposition des pompistes aux vapeurs d’hydrocarbures.
  • [57]
    Selon X. Aumeran, « du fait du changement de matériau en cause, le retranchement de la Cour derrière le dispositif préretraite amiante sera vite dépassé », note sous Cass. soc., 21 septembre 2017, préc., JCP S 2017, 1372.
  • [58]
    Exposition aux poussières de silice : CA Caen, 29 janvier 2016, n° 14/01564 ; Mineurs de fer : CA Nancy, 16 septembre 2016, n° 15/0092 ; Mineurs de charbon : CA Metz, 7 juillet 2017, n° 16/02938, JCP G 2017, 1267, zoom Y. Gasser.
  • [59]
    CE, 7ème et 2ème ch., 3 mars 2017, n° 401395.
  • [60]
    TA Rennes, 23 juin 2016, n° 1403690.
  • [61]
    V. notamment : Dossier spécial « De la protection de la nature à la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages », RJE 4/2016, p. 601-663 ; C. Cans, O. Cizel, Loi biodiversité ce qui change en pratique, Ed. Législatives, 2017 ; A. Van Lang, « La loi Biodiversité du 8 août 2016 : une ambivalence assumée », AJDA, 12 décembre 2016, n° 42, p. 2381-2390 et n° 44, p. 2493-2498 ; M. Hautereau-Boutonnet, « La loi biodiversité ou l’avènement du droit civil de l’environnement », BDEI n° 65, 1er novembre 2016.
  • [62]
    Voir notamment F.-G. Trébulle, « La consécration de l’accueil du préjudice écologique dans le Code civil », Énergie-Environnement-Infrastructures, n° 11, novembre 2016, étude 20 ; P. Steichen, A. Rainaud, F. Nicoud, C. Laporte, « Droit de l’aménagement, de l’urbanisme et de l’habitat, Chronique protection de la nature, risques et environnement », Le Moniteur, 2017, p. 239 et s.
  • [63]
    M. Fèvre, Les services écosystémiques et le droit. Une approche juridique des systèmes complexes, Thèse, Université de Nice-Sophia Antipolis, 2016. Voir également I. Doussan, « La représentation juridique de l’environnement et la Nomenclature des préjudices environnementaux », in Nomenclature des préjudices environnementaux, L. Neyret, G.-J. Martin (dir.), Dalloz, 2012, p. 103-122.
  • [64]
    C. Cass, ch. mixte, 7 juillet 2017, n° 15-25.651.
  • [65]
    Voir M. Bacache, « Produits défectueux : de l’éviction du droit commun au renforcement de l’office du juge », Recueil Dalloz 2017, p. 1800 ; P. Jourdain, « L’obligation du juge de relever d’office les règles d’ordre public issues de la directive du 25 juillet 1985 », RTD Civ. 2017, p. 872.
  • [66]
    Cass. 3ème civ., 29 juin 2017, n° 16-18087, FS+P+B+R+I.
  • [67]
    M. Mekki , « Fiche pratique sur le clair-obscur de l’obligation précontractuelle d’information », Gaz. Pal. 12 avril 2016, p. 15 et s.
  • [68]
    Rappr. Cass. 3ème civ., 14 décembre 2017, FS-P+B+I, n° 16-24.170.
  • [69]
    Cass. 3ème civ., 3 novembre 2011, n° 10-14986 et n° 10-30549.
  • [70]
    Cass. civ. 1ère, 19 janvier 1965, n° 61-10952. En matière de sols pollués, v. Cass. 3e civ., 12 mai 2004, n° 02-20911 : Defrénois 15 janvier 2005, n° 38079-12, p. 77, obs. H. Périnet-Marquet.
  • [71]
    Comp. avant-projet Association H. Capitant, article 30, alinéa 2 : « le vendeur professionnel ne peut s’exonérer de la garantie, sauf à l’égard d’un acheteur professionnel ».
  • [72]
    Cass. 3e civ., 10 juillet 2013, n° 12-17149 ; Cass. 3e civ., 9 février 2011, n° 09-71498, Bull. civ. III, n° 24 ; Cass. 1re civ., 11 avril 2012, n° 11-13198.
  • [73]
    Comp. Cass. 3e civ., 19 décembre 2001, n° 00-12022, Sté Discodis c/ Sté Profidis : « alors qu’elle avait constaté que rien ne prouvait que la Sté Cibem, qui n’avait pas la qualité de vendeur professionnel de biens immobiliers, eût su, au moment de la revente du bien à la Sté Profidis, que le sous-sol du terrain était l’objet de pollution ».
  • [74]
    Cass. 3e civ., 13 novembre 2009, n° 08-19052.
  • [75]
    M. Combe, « Le régime juridique de l’obligation de compensation écologique », Énergie-Environnement-Infrastructures n° 6, dossier n°16, juin 2017 ; A.Van Lang, « La compensation des atteintes à la biodiversité : de l’utilité technique d’un dispositif éthiquement contestable », Rev. dr. imm., 2016, p. 586. Voir également le dossier spécial de la Revue Nature, Sciences, Sociétés dédié à la compensation, à paraître 2018.
  • [76]
    F.-G. Trébulle, « Le marché des unités de biodiversité, quelles perspectives ? », Énergie-Environnement-Infrastructures n° 6, dossier n° 16, juin 2017.
  • [77]
    G.-J. Martin, « La compensation écologique : de la clandestinité honteuse à l’affichage mal assumé », RJE 2016, p. 603.
  • [78]
    M. Lucas, « Le contrat au service de la compensation écologique », Énergie-Environnement-Infrastructures n° 6, dossier n° 16, juin 2017 ; T. Soleilhac, « La fiducie environnementale », mêmes références.
  • [79]
    I. Doussan, « Compensation écologique : le droit des biens au service de la création de valeurs écologiques et après ? », in S.Vanuxem et C. Guibet Lafaye (dir.), Repenser la propriété, un essai de politique écologique, Presses Universitaires d’Aix-Marseille (PUAM), 2015, p. 99-113.
  • [80]
    W. Dross, « L’originalité de l’obligation réelle environnementale en droit des biens », Énergie-Environnement-Infrastructures n° 6, dossier n° 16, juin 2017 ; P. Janin, « L’ancrage territorial des obligations environnementales », mêmes références.
  • [81]
    O. Herrnberger, « L’obligation réelle environnementale, le point de vue de la pratique », Énergie-Environnement-Infrastructures n° 6, dossier n° 16, juin 2017.
  • [82]
    G.-J. Martin, « Les potentialités de l’obligation réelle environnementale », Droit de l’environnement, octobre 2016, p. 334.

I – Droit de la concurrence

A – Marchés publics

1La transposition de la directive du 26 février 2014 relative à la passation des marchés publics [1] par l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 complétée par le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 [2] a permis de réaffirmer et d’étendre la place du développement durable dans le droit de la commande publique afin notamment de mettre les règles de passation des marchés publics au service de la protection de l’environnement [3]. Cependant, la Commission européenne dans sa communication du 3 octobre 2017 [4] regrette que plus de 55% des marchés publics soient encore attribués sur le seul critère du prix en dépit des efforts notables de certains États membres qui ont rendu obligatoire l’attribution des marchés à l’offre économiquement la plus avantageuse y compris par le respect de critères environnementaux. La France est particulièrement concernée par cette critique dans la mesure où les critères environnementaux peuvent simplement être pris en compte. La Commission rappelle donc ici qu’il est nécessaire d’appliquer des « critères stratégiques dans la passation des marchés publics » et précise qu’elle va engager une réflexion en la matière qui passera d’abord par la diffusion de guides de bonnes pratiques concernant notamment la référence aux normes et aux labels. La commande publique ne peut donc plus être marquée par la traditionnelle neutralité, elle se doit d’être au service de politiques publiques stratégiques notamment en matière sociale et environnementale [5].

2De plus, la mise en œuvre pratique de ces textes par les pouvoirs adjudicateurs ne va pas sans difficultés en droit interne notamment en ce qui concerne la référence au cycle de vie des biens consacrée par l’ordonnance du 23 juillet 2015 et le décret du 25 mars 2016. Le ministère de l’Économie a publié assez rapidement une notice explicative en juillet 2016 concernant la notion de cycle de vie [6], reprise en partie par le guide de l’ADEME sur l’achat public d’octobre 2016 [7]. La notion de cycle de vie est définie par l’article 63 du décret du 25 mars 2016 comme étant « l’ensemble des étapes successives ou interdépendantes, y compris la recherche et le développement à réaliser, la production, la commercialisation et ses conditions, le transport, l’utilisation et la maintenance, tout au long de la vie du produit ou de l’ouvrage ou de la fourniture d’un service, depuis l’acquisition des matières premières ou la production des ressources jusqu’à l’élimination, la remise en état et la fin du service ou de l’utilisation ».

3Le ministère dans sa notice explicative insiste sur la distinction qui doit être opérée entre les notions de coût de cycle de vie et d’analyse du cycle de vie. La notion de coût de cycle de vie est obtenue en ajoutant au prix d’achat : les frais connexes (livraison, installation, mise en service, garanties…) ; les coûts liés à l’utilisation (consommation d’énergie, autres ressources) ; les frais de maintenance (main-d’œuvre, pièces détachées) et surtout les « coûts des incidences environnementales négatives ou positives supportées par l’ensemble de la société, telles que les émissions de gaz à effet de serre, le changement climatique, la dégradation des écosystèmes, l’impact sur la santé ». Le coût du cycle de vie peut donc être utilisé au stade de la définition du besoin et/ou au stade des critères d’attribution du marché notamment lorsqu’il est fait référence aux coûts des incidences environnementales des fournitures, services ou travaux pouvant être acquis dans le cadre d’un marché public.

4Quant à l’analyse du cycle de vie, elle a pour objet d’identifier et de quantifier les « impacts environnementaux des fournitures, ouvrages ou services sur l’ensemble des étapes de leur cycle de vie » [8], elle ne s’inscrit donc pas dans une approche monétaire mais plutôt fonctionnelle dans la mesure où elle évalue les impacts environnementaux induits par la fonction rendue par un produit, un ouvrage ou un service. Elle ne peut donc pas être un critère unique de sélection des offres des candidats. En revanche, elle peut servir à attester d’une qualité environnementale d’un produit ou d’un service notamment lorsque cette analyse s’appuie sur des référentiels tels que ISO 14040 « Management environnemental – Analyse du cycle de vie – Principes et cadres », complétée par la norme ISO 14044 « Management environnemental – Analyse du cycle de vie – Exigences et lignes directrices ».

B – Commerce international

5L’Accord économique et commercial global (AEGC, plus connu sous son acronyme anglais CETA pour Comprehensive Economic Trade Agreement) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, a été publié au JOUE n° L 11 du 14 janvier 2017 [9]. On sait que cet Accord « global » a suscité des craintes et des interrogations dans la société civile [10]. En effet, il a pour objet la suppression des barrières tarifaires, mais inclut de nombreux autres éléments touchant à tous les aspects de la vie économique (l’investissement, les marchés publics, les télécommunications, le commerce électronique…), mais aussi à l’environnement et à la santé. Il a en outre créé plusieurs instances dont l’instance de règlement des différends investisseurs-États (ICS, Investment Court System) et le Forum de coopération réglementaire (FCR) qui ont été fortement critiquées.

6En réponse aux critiques et controverses, on notera toutefois que le CETA s’accompagne d’un Instrument interprétatif commun qui a pour objet de préciser « clairement et sans ambiguïté (…) ce sur quoi le Canada ainsi que l’Union européenne et ses États membres se sont entendus dans un certain nombre de dispositions (…) qui ont fait l’objet de débats et de préoccupations au sein de l’opinion publique » [11]. Cela concerne, notamment, l’incidence du Traité sur la capacité des gouvernements à réglementer dans l’intérêt public, et en particulier la protection de l’environnement. Le CETA rappelle d’ailleurs à de multiples reprises que les normes environnementales et sanitaires existantes de la France et de l’Union européenne ne doivent pas être mises en danger. On peut toutefois en douter à la lecture du rapport au Premier ministre sur ses impacts potentiels sur l’environnement et la santé [12]. Ce rapport note ainsi que si « Les chapitres de l’accord concernant l’environnement ont le mérite d’exister, ils ne contiennent aucun engagement contraignant » et que « le grand absent de l’accord est le climat » [13]. Les risques concernent en particulier le secteur agricole [14] où le rapport indique que « le Canada se situe loin derrière les États-Unis, l’Union européenne ou l’Australie en ce qui concerne les lois et politiques environnementales, qu’il s’agisse de la qualité de l’eau et de l’air, des pesticides et substances toxiques, du changement climatique ou de la biodiversité » [15] auxquels il faut ajouter le bien-être animal ou encore les OGM [16]. Ainsi que l’indique le rapport « Le risque est que le CETA ne fournisse pas des conditions favorables aux objectifs de la transition écologique de l’agriculture » [17].

7On notera toutefois que le Conseil constitutionnel, saisi par plus de soixante députés, sur le fondement de l’article 54 de la Constitution, a confirmé, le 31 juillet 2017 [18], la conformité du CETA à la Constitution française et à la Charte de l’environnement. Alors que les députés arguaient de la méconnaissance du principe de précaution, le Conseil constitutionnel précise en particulier que « l’absence de mention expresse du principe de précaution dans les stipulations de l’accord qui relèvent d’une compétence partagée entre l’Union européenne et les États membres n’emporte pas méconnaissance de ce principe ». Et de citer l’article 24.8 du Traité selon lequel « Les Parties reconnaissent que, en cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne sert pas de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures économiquement efficaces visant à prévenir la dégradation de l’environnement ».

8Reste que le CETA ouvre un recours contre les États qui vont à l’encontre des attentes légitimes des investisseurs étrangers [19]. Dans ce contexte, on peut s’interroger sur les capacités du droit de l’environnement à « faire l’objet […] d’une amélioration constante », comme le suggère le principe de non-régression, adopté par l’article 2 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages [20]. L’Accord prévoit un « droit de règlementer » pour des « objectifs légitimes », tels que la protection de l’environnement [21], tout en veillant à ce que la conservation des ressources naturelles épuisables, ne restreigne pas, de façon déguisée, le commerce entre les parties [22]. Si l’Accord invite, à ne pas réduire le niveau de protection environnementale des parties [23], le risque contentieux associé à l’appréciation du caractère légitime d’une amélioration du droit de l’environnement, pourrait constituer un frein aux évolutions.

C – Financements publics

9L’actualité du droit international économique de l’environnement est particulièrement marquée par l’action des organisations internationales à vocation économique qui se sont engagées, depuis l’adoption de l’Accord de Paris en décembre 2015, sur la voie de l’incitation écologique auprès de leurs membres.

10Parmi les organisations internationales à vocation économique, la Banque Mondiale et l’OCDE ont connu des temps particulièrement forts dans leur prise de position écologique.

11Le 12 décembre 2017, lors du One Planet Summit voulu par la France, la Banque Mondiale a annoncé qu’elle cessera de financer l’exploration et l’exploitation de pétrole et de gaz après 2019, s’alignant ainsi sur les objectifs de l’Accord de Paris. La Banque Mondiale a précisé que des exceptions pourront néanmoins être envisagées pour des pays en développement qui auraient des besoins spécifiques en termes d’accès à l’énergie. À ce titre, le financement de projets d’exploration de gaz dans les pays les plus pauvres sera possible à condition toutefois que le projet s’inscrive dans les engagements de l’Accord de Paris. L’engagement de la Banque Mondiale est inédit dans le domaine de l’exploration et de la production de pétrole et de gaz, là où les autres financiers affichent plutôt l’ambition de se désengager du charbon, énergie la plus polluante. En tout état de cause, cet engagement confirme le choix d’ores et déjà opéré par la Banque Mondiale puisqu’en 2016, ses financements dans l’industrie pétrolière et gazière ont représenté environ 1,6 milliard de dollars, soit moins de 5% de la totalité des financements accordés la même année.

D – Marché des pesticides, semences et OGM

12Le projet de rachat de l’entreprise Monsanto par Bayer avait donné lieu à une « enquête approfondie » [24], de la Commission européenne en application des règles de l’UE sur le contrôle des concentrations. En effet, le mariage de ces deux entreprises leader du marché des pesticides et des semences présente des risques importants de distorsions de concurrence dans ces secteurs à forts enjeux écologiques, sanitaires et sociaux, et pourrait conduire à réduire les efforts de Recherche & Développement notamment en matière de substances moins toxiques. La Commission a finalement donné son accord à l’opération le 21 mars 2018 [25], considérant que les garanties offertes étaient suffisantes. L’accord est en effet conditionné à la vente par Bayer d’une partie de ses activités dans le secteur des semences, des pesticides et de l’agriculture numérique, à l’entreprise BASF. Sachant, comme le note elle-même la Commission européenne, que les marchés mondiaux des semences et des pesticides sont dominés par quatre ou cinq entreprises, il y a tout de même lieu de s’inquiéter [26].

13On notera par ailleurs que, par un arrêt du 3 octobre 2016 [27], le Conseil d’État a renvoyé à la Cour de Justice de l’Union Européenne quatre questions préjudicielles relatives aux organismes génétiquement modifiés (OGM) et touchant, plus précisément, aux variétés rendues tolérantes aux herbicides (VrTH) obtenues par des techniques de mutagénèse dirigée, i.e. par certaines des New Plant Breeding Techniques[28] (NPBT). L’une des questions posées à la CJUE est celle de savoir si les organismes obtenus par mutagénèse dirigée, échappent à la directive 2001/18 relative à la dissémination volontaire des OGM et, partant, aux mesures de précaution, d’évaluation des incidences, de traçabilité et d’étiquetage prévues par cette directive. Pour l’avocat général, les organismes obtenus par mutagénèse dirigée constituent bel et bien des OGM, c’est-à-dire des organismes « dont le matériel génétique a été modifié d’une manière qui ne s’effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle » (art. 2, 2, Directive 2001/18). Pour autant, ces OGM échappent à la réglementation relative aux OGM volontairement disséminés si leur obtention n’a pas nécessité l’emploi de molécules d’acide nucléique recombinant ou d’OGM autres que ceux obtenus par mutagénèse ou fusion cellulaire. Car c’est à cette condition que la directive 2001/18 exempte les OGM obtenus par mutagénèse (voir annexe I B, Directive 2001/18). La réponse à cette question essentielle, et aux trois autres questions préjudicielles posées par le Conseil d’État, devrait nous être apportée dans les mois qui viennent.

II – Droit des sociétés

A – Devoir de vigilance des sociétés mères et donneuses d’ordre

14La loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, dont la genèse a été mouvementée [29], a été adoptée le 27 mars 2017 [30]. Quasi-intacte à l’issue de son passage devant le Conseil Constitutionnel [31], cette loi est aujourd’hui en vigueur et en attente de son décret d’application. Bien qu’elle soit en recul par rapport à la proposition initiale de 2013, qui posait une véritable présomption de responsabilité, elle constitue une étape importante dans le rapprochement entre la RSE et la responsabilité civile classique [32], qui place le droit français en position de « précurseur ». Il en résulte simultanément un devoir de garantie des risques les plus graves et un risque de responsabilité à la charge des plus grandes sociétés mères du fait de leurs activités mondiales.

15Le mécanisme est original. Les sociétés mères des groupes les plus importants (5 000 salariés pour les groupes en France et 10 000 salariés pour les groupes qui s’étendent à l’étranger), ont l’obligation d’élaborer et de mettre en œuvre un « plan de vigilance » susceptible d’identifier les risques et de prévenir « les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement », résultant tant de leurs propres activités, que des activités de leurs filiales en France ou à l’étranger, ainsi que des activités de leurs partenaires (sous-traitants ou fournisseurs) principaux (selon le texte, « en relation commerciale établie ») [33].

16Une obligation de vigilance à la charge des grandes entreprises est donc créée en ce qui concerne leur activité ainsi que celle des personnes morales qu’elles dominent économiquement [34] et avec lesquelles elles entretiennent une relation commerciale établie.

17La publicité [35], via les rapports annuels, et la mise en œuvre de tels plans de vigilance s’imposent aux Sociétés Anonymes (SA), aux Sociétés en Commandite par Actions (SCA) et aux Sociétés Européennes à compter du 1er janvier 2018. Un doute, que le législateur ou le juge devront lever rapidement, subsiste cependant quant à l’application du texte aux Sociétés par Actions Simplifiées (SAS) [36].

18Ce texte participe de la tendance actuelle du « durcissement » de la RSE. Le but est d’éviter les gros scandales écologiques ou humanitaires (du type Erica ou Rana Plaza au Bangladesh). L’État oblige la grande entreprise à faire un pas de plus vers la défense de l’intérêt général et des grandes causes sociétales. Il l’investit du rôle de « gendarme » de ses activités mondiales.

19La plus grande nouveauté de la loi se trouve dans la sanction de cette obligation légale, car si un des dommages que le plan de vigilance était censé éviter se réalise, la société mère peut engager sa responsabilité civile dans les conditions du droit commun de la responsabilité (art. 1240 et 1241, C. civ.), à la demande de toute personne justifiant d’un intérêt à agir [37]. Il y a ici une nouvelle figure de responsabilité, à mi-chemin de la responsabilité pour faute et de la responsabilité du fait d’autrui, dont le fait générateur est une obligation de moyens de contrôle ! À vrai dire, les cas où la responsabilité de la société sera engagée s’annoncent très exceptionnels. En effet, si cette responsabilité paraît novatrice et audacieuse, ses conditions seront très difficiles à démontrer, spécialement le lien de causalité entre la faute (manquement à la vigilance) et le préjudice (ex. catastrophe écologique à l’autre bout de la planète). En particulier, ce lien de causalité sera quasi-impossible à démontrer lorsque la société mère aura mis en place un plan de vigilance. Aussi, les effets du « devoir de vigilance » semblent-ils restreints à première vue. Pourtant, ils ne sont pas inexistants. Ils se trouvent simplement ailleurs que dans la sanction. Tout laisse entendre que le devoir de vigilance servira, avant tout, à prévenir les comportements condamnables. L’effet le plus énergique de ce dispositif se trouve alors dans ses conséquences réputationnelles (name and shame). Aucune des sociétés assujetties n’aura envie que sa réputation soit entachée par une action en justice de ce type, quelle que soit l’issue du litige. En définitive, le devoir de vigilance viendra illustrer d’une nouvelle façon les fonctions préventives de la responsabilité civile.

B – Transposition de la directive du 22 octobre 2014 en droit interne

20Trois ans après sa parution, la directive 2014/95/UE du 22 octobre 2014 relative à la publication d’informations non financières, souvent dénommée « directive RSE » [38] a été transposée en droit français par ordonnance du 19 juillet 2017 [39].

21L’article L. 225-102-1 du Code de commerce, désormais exclusivement dédié à la déclaration de performance extra-financière, rappelle que celle-ci doit être insérée dans le rapport de gestion par toutes les sociétés, sous conditions de seuils, cotées et non cotées [40]. Mais la principale nouveauté apportée par la directive ainsi transposée réside dans l’élargissement du périmètre d’application des dispositions relative au reporting extra-financier. À titre d’exemple, sont aujourd’hui également concernés par ces obligations de divulgation extra-financière les établissements de crédit, les entreprises d’investissement ou encore les sociétés mutuelles d’assurance.

22En termes de contenu, les informations que les sociétés visées doivent communiquer sur la manière dont la société prend en compte les « conséquences sociales et environnementales de son activité » [41] ne connaissent pas d’évolutions majeures. Nous noterons toutefois la présence de nouvelles dispositions relatives à la publication de données concernant la politique de diversité appliquée dans les organes dirigeants de certaines sociétés telles que l’âge, le sexe ou les qualifications [42].

23Il convient également de préciser que la nouvelle lettre de l’article L. 225-102-1 du Code de commerce prévoit la possibilité pour toute personne intéressée de « demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, de communiquer les informations listées » [43].

III – Droit du travail

24L’actualité relative aux travailleurs exposés aux risques environnementaux ne faiblit pas.

25Dans le champ de la réparation des risques professionnels, compte tenu des enjeux, l’endiguement du préjudice spécifique d’anxiété continue [44] dans le contentieux « amiante ». La Cour de cassation rappelle [45] que le préjudice moral résultant du risque de développer une maladie induite par une exposition à l’amiante est constitué par le seul préjudice d’anxiété qui répare l’ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance de ce risque. La reconnaissance d’un préjudice moral distinct est ainsi écartée [46]. Elle assoit derechef le droit à sa réparation au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA).

26Rappelons qu’à défaut d’avoir travaillé dans un établissement inscrit par arrêté ministériel de classement à la liste ouvrant droit à cette dernière, l’indemnisation d’un salarié est fermée, bien que le salarié ait été en contact avec ce minéral par la faute de son employeur. En effet, le manquement de l’employeur à l’obligation légale de sécurité [47] ne supplée pas cette condition.

27Cette inscription nécessaire est néanmoins insuffisante [48]. En effet, le salarié, inhalant des poussières d’amiante lors d’affectations auprès d’une société à la demande de son employeur, n’obtient pas réparation, si son entreprise d’origine n’est pas classée « amiante » [49]. Il en va de même pour les sous-traitants appelés à travailler dans un établissement répertorié « amiante » alors que leur employeur ne relève pas de cette catégorie [50]. L’action contre l’employeur inéligible au dispositif préretraite amiante est vouée à l’échec. Le refus d’indemnisation de tous salariés établissant des manquements en santé et sécurité paraît incohérent [51] et induit une différence de traitement entre ceux exposés à un même risque voire sur un même site [52]. Un retour à l’obligation de sécurité [53] mettrait à mal l’automaticité de la réparation, mais en ces hypothèses les salariés pourraient réclamer la réparation de leur préjudice d’anxiété [54].

28En niant un préjudice objectif d’exposition fautive [55], distinct du préjudice d’anxiété par nature subjectif découlant de l’ACAATA, la Cour verrouille − désormais [56] − son exportation [57] fondée sur l’obligation de sécurité, au profit de salariés exposés à d’autres substances nocives [58] ou ne remplissant pas les conditions de l’ACAATA. Alors que, le juge administratif reconnaît sur le terrain probatoire le préjudice moral d’anxiété à ceux bénéficiant d’un dispositif de cessation anticipée d’activité [59]et à ceux exposés aux rayons ionisants [60].

IV – Responsabilités

A – La reconnaissance législative du préjudice écologique

29Notre dernière chronique s’était conclue à la veille de l’adoption de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Cette loi a depuis été abondamment commentée [61]. En particulier, l’introduction du préjudice écologique dans le Code civil (art. 1246 à 1252) a été unanimement saluée comme utile complément du dispositif issu de la transposition de la directive sur la responsabilité environnementale [62]. Désormais, donc, l’article 1246 du Code civil reconnait expressément l’obligation de réparer un dommage subi par l’environnement en disposant que « Toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer ». Ce nouveau régime relève d’une responsabilité objective pour laquelle la preuve d’une faute de l’auteur du dommage ne sera pas exigée. Le préjudice écologique lui-même est défini comme « toute atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices tirés par l’homme de l’environnement ». On note ici la référence aux fonctions et bénéfices – ou services – de l’environnement, qui inscrit ce régime de réparation dans le droit fil de l’évolution actuelle du droit de l’environnement qui s’ouvre à des approches plus dynamiques et fonctionnelles [63]. Quant aux personnes titulaires de l’action en réparation, la loi ouvre largement la voie, puisqu’aux termes de l’article 1248, celle-ci est ouverte à « toute personne ayant qualité et intérêt à agir ». La liste qui suit est non exhaustive et comprend, sans surprise, « l’État, l’Agence française pour la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d’introduction de l’instance qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement. ». Mais c’est sans doute dans les modalités mêmes de la réparation que réside l’innovation la plus remarquable. En effet, l’article 1249 prévoit que « La réparation du préjudice écologique s’effectue par priorité en nature. ». Désormais, ce n’est qu’en cas « d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures de réparation » que le juge pourra prononcer des dommages et intérêts à l’encontre de l’auteur. Encore faut-il préciser que ces dommages et intérêts seront « affectés à la réparation de l’environnement », que cette réparation soit mise en œuvre par le demandeur, ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, par l’État. La solution est la même en cas d’astreinte, puisque la loi prévoit que si celle-ci est liquidée par le juge au profit du demandeur, ce dernier devra l’affecter à la réparation de l’environnement ou, s’il est dans l’impossibilité de le faire, l’astreinte sera liquidée au profit de l’État pour le même objectif (art. 1250). Enfin, la loi du 8 août 2016 retient une prescription « par dix ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique » (art. 2226-1 C. Civ.) et en profite pour aligner le délai de prescription des obligations financières liées à la réparation du dommage dans le cadre du régime de responsabilité environnementale (art. L 152-1 C. env.)

B – Obligation d’information et pesticides : une histoire sans fin ?

30Lors de la précédente chronique, nous avions fait état d’un arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 10 septembre 2015 qui avait retenu la responsabilité de la société Monsanto sur le fondement des articles 1382 et 1383 anciens du Code civil, pour avoir failli à son obligation d’information et de renseignement, concernant l’un de ses produits, le Lasso (lequel a depuis été retiré du marché pour ses propriétés cancérogènes) et l’avait condamnée à indemniser le préjudice subi par un agriculteur qui l’avait inhalé accidentellement. Or, la société Monsanto a déposé un pourvoi devant la Cour de cassation, laquelle a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 septembre 2015 et renvoyé les parties devant la Cour d’appel de Lyon [64]. La raison de cette cassation est un moyen que les juges ont relevé d’office, à savoir l’obligation pour les juges d’examiner d’office l’applicabilité au litige de la responsabilité du fait des produits défectueux. Selon la Cour, lorsque les faits de l’espèce sont de nature à justifier l’application exclusive du régime spécial de responsabilité du fait des produits défectueux, le juge a l’obligation de relever d’office ce moyen de droit [65].

V – Droit des contrats

31Par un arrêt du 29 juin 2017 [66], la troisième Chambre civile de la Cour de cassation alourdit le sort du vendeur dernier exploitant à l’occasion d’un litige portant sur la cession d’un sol pollué et l’efficacité d’une clause de non-garantie figurant dans un acte de vente.

32Un garagiste, dernier exploitant, vend un bien immobilier à une société civile immobilière (SCI). Cette dernière avait clairement précisé ses intentions par la rédaction dans l’acte de vente d’une clause faisant état de sa volonté d’affecter le bien à un usage d’habitation. Ces « clauses de déclaration » sont fondamentales lorsqu’il existe un risque de pollution et le nouvel article 1112-1 C. civ. sur l’obligation précontractuelle d’information devrait généraliser cette pratique contractuelle [67].

33Quelque temps après la vente, l’acquéreur découvre que le sol a été pollué par des cuves souterraines fuyardes, cuves dont il ignorait l’existence. Assignant le vendeur au fondement de la garantie des vices cachés, l’acquéreur se voit opposer une clause de non-garantie. La SCI assigne également en responsabilité l’agent immobilier et le notaire. Si le notaire est dégagé de toute responsabilité, ignorant l’existence même des cuves souterraines, l’agent immobilier au contraire connaissait leur existence et n’en avait pas fait part aux acheteurs [68]. Selon la Cour de cassation, « ni le vendeur, ni l’agent immobilier n’avaient informé les notaires de la présence de cuves enterrées sous le garage et retenu qu’aucune faute ne pouvait leur être reprochée sur l’existence du vice de pollution ».

34Le cœur de la décision réside à vrai dire ailleurs, dans l’efficacité de la clause de non-garantie opposée par le vendeur. Le pourvoi formé par ce dernier est rejeté par la Cour de cassation. Selon elle, la Cour d’appel a « retenu à bon droit qu’en sa qualité de dernier exploitant du garage précédemment exploité par son père, M. X ne pouvait ignorer les vices affectant les locaux et que l’existence des cuves enterrées qui se sont avérées fuyardes n’avait été révélée à l’acquéreur que postérieurement à la vente, la cour d’appel, appréciant souverainement la portée du rapport d’expertise, en a exactement déduit que le vendeur ne pouvait pas se prévaloir de la clause de non-garantie des vices cachés ».

35Le droit des installations classées pour la protection de l’environnement fait du dernier exploitant le débiteur des différentes obligations administratives de réhabilitation (art. L. 512-17 C. env.). Il n’était pas question en l’espèce de déterminer les obligations du dernier exploitant mais d’apprécier en droit de la vente l’efficacité d’une clause de non-garantie. Si, par le passé, c’est la validité même d’une telle clause qui a été contestée lorsqu’elle revenait pour le débiteur légal à s’exonérer de ses obligations d’ordre public de réhabilitation [69], c’est sur le terrain de l’efficacité de la clause que la Cour de cassation a en l’espèce statué. La Cour de cassation dans cette décision de très large diffusion (FS-P+B+R+I) adopte une position rigoureuse à l’encontre du vendeur dernier exploitant. Le propriétaire dernier exploitant est présumé connaître les vices qui entachent le bien et ne peut, dans ces conditions, se prévaloir de la clause de non-garantie. Les juges opèrent un durcissement, en présence d’un sol pollué, de sa jurisprudence construite en droit de la vente. On sait en effet que, aux termes de l’article 1643 du Code civil, un vendeur qui connaît les vices cachés ne peut se prévaloir de la clause de non-garantie. La Cour de cassation a alourdi la situation du vendeur en usant de présomptions. Le vendeur professionnel est ainsi, depuis un arrêt de principe du 19 janvier 1965, présumé connaître les vices et ne peut se prévaloir de la clause de non-garantie [70], sauf à l’égard d’un acquéreur professionnel de même spécialité [71]. Au vendeur professionnel est assimilé le vendeur-castor [72], celui qui réalise lui-même ses travaux, qui est également présumé connaître les vices entachant le bien. Avec l’arrêt du 29 juin 2017, il faut désormais ajouter l’hypothèse du sol pollué en cas de vente par le dernier exploitant lui aussi présumé connaître les vices [73]. Cette solution est lourde de conséquences pour le vendeur qui connaissait l’existence des cuves mais ignorait tout de leur caractère fuyard. Quant à l’acquéreur, il ignorait l’existence même des cuves et aucune diligence ne lui est imposée. Probablement, la solution aurait été différente s’il avait eu connaissance de l’existence des cuves souterraines et n’avait pas demandé un audit environnemental [74], sa méconnaissance aurait pu être qualifiée d’ignorance illégitime. En revanche, il n’est pas certain que cela aurait suffi à rendre pleinement efficace la clause de non-garantie. Si le vendeur est présumé connaître les vices, on ne voit pas en quoi la connaissance de l’existence des cuves par l’acquéreur pourrait changer la donne quant à l’efficacité de la clause de non-garantie ?

36En définitive, cette présomption de connaissance pesant sur le vendeur dernier exploitant est à la fois un choix technique, le dernier exploitant est le mieux à même de connaître les caractéristiques du bien vendu, et un choix politique par une application originale du principe pollueur-payeur justifiant d’imputer les conséquences d’une pollution au dernier exploitant.

VI – Droit des biens

37La loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a introduit deux innovations en droit français, que nous avions déjà signalées lors de notre dernière chronique, la création de sites naturels de compensation écologique et la reconnaissance d’une obligation réelle environnementale. Quant à la première, nul n’ignore plus désormais que l’obligation de compensation écologique a été substantiellement renforcée par la loi de 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, et qu’un chapitre intitulé « Compensation des atteintes à la biodiversité » a été ajouté au Titre du Code de l’environnement traitant de la « Prévention et réparation de certains dommages causés à l’environnement » (art. L. 163-1 à L. 163-5) [75]. Les conséquences de ces nouvelles dispositions en matière de droit des biens sont encore difficiles à évaluer. La pérennité des mesures compensatoires, qui doivent désormais « être effectives pendant toute la durée des atteintes », veut que le débiteur de l’obligation s’assure d’une manière ou d’une autre la maîtrise foncière des terrains où elles seront mises en œuvre. Pour ce faire, il peut, d’une part, procéder à l’acquisition « d’unités de compensation » dans le cadre d’un « site naturel de compensation », la voie ayant été ouverte par le législateur à ce nouveau « marché » [76], sans que sa régulation soit pour autant prévue [77]. Il peut également recourir aux ressources offertes par le droit des contrats [78], sommé désormais d’organiser la vocation écologique de ces espaces [79].

38On notera à ce propos que le législateur a expressément prévu que les nouvelles « obligations réelles environnementales peuvent être utilisées à des fins de compensation. » (L. 132-3 C. env). Rappelons qu’aux termes de cet article « Les propriétaires de biens immobiliers peuvent conclure un contrat avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l’environnement en vue de faire naître à leur charge, ainsi qu’à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, les obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d’éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques. ». Ce nouveau dispositif, attendu depuis longtemps, a en général été bien accueilli par la doctrine [80] et les praticiens du droit, en particulier les notaires [81], en ce qu’il apparaît « tantôt comme susceptible d’être une aide à la mise en œuvre de politiques publiques, tantôt comme un instrument au service de « politiques » et de choix privés » [82]. Signalons simplement ici qu’un diable se cache peut-être dans les détails. En effet, si le dispositif visait à l’origine essentiellement les associations de protection de l’environnement, en plus de personnes morales de droit public, comme susceptibles de contracter des obligations environnementales avec des propriétaires fonciers, les termes employés par la loi qui vise une « personne morale de droit privé agissant pour la protection de l’environnement » sont plus flous et laissent la porte ouverte, ou à tout le moins entrebâillée, à ce qu’un aménageur, débiteur d’une obligation de compensation, soit considéré comme « agissant pour la protection de l’environnement ».


Mots-clés éditeurs : commerce international, droit de la concurrence, droit des biens, droit des contrats, droit des sociétés, droit du travail, droit économique, financements publics, marchés publics, responsabilité civile, responsabilité sociale des entreprises

Date de mise en ligne : 05/07/2018