Refaire le droit de la montagne
Pages 205 à 207
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- NAIM-GESBERT, Éric,
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- Naim-Gesbert, É.
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Vois ces montagnes bleues/Sans retour
1Pour un droit de la montagne à la hauteur. Comme le littoral ou les zones humides ou les paysages, la montagne est un des « espaces fragiles » que le droit protège (M. Prieur (dir.), Droit de l’environnement, Dalloz, 2016, 7e édition, p. 456-499, particulièrement p. 479-485).
2Nécessité fait loi, la montagne est en droit « une entité géographique, économique et sociale dont le relief, le climat, le patrimoine naturel et culturel nécessitent la définition et la mise en œuvre d’une politique spécifique de développement, d’aménagement et de protection » (art. 1er, al. 1 de la fameuse loi du 9 janvier 1985). Et aujourd’hui désormais « un ensemble de territoires dont le développement équitable et durable constitue un objectif d’intérêt national en raison de leur rôle économique, social, environnemental, paysager, sanitaire et culturel. La montagne est source d’aménités patrimoniales, environnementales, économiques et sociétales » (Point 1 du préambule de la loi 28 décembre 2016, en partie issu de l’article 179 A I de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, JO 24 février 2005).
3Fruit de la capacité à se déployer dans un espace singulier, considéré d’abord en sa dimension mythique et esthétique, puis en lui-même et per se, le droit de la montagne tend à s’adapter aux spécificités géographiques et écologiques de ce milieu à part (Éric Naim-Gesbert, Les dimensions scientifiques du droit de l’environnement. Contribution à l’étude des rapports de la science et du droit, Bruylant et VUBPress, 1999, p. 173-181 et p. 426-435) ; ainsi s’institue une stratégie de spatialisation du droit – liant l’espace et le milieu – fondée sur l’égalité équitable (Aristote, Éthique à Nicomaque, 349 avant, L V De la justice, §14) afin de prendre en compte les réalités locales « pour la protection d’intérêts généraux, tels que la sauvegarde des sites et des milieux naturels qui ne peut être assurée qu’à partir d’appréciations concrètes » (Conseil constitutionnel, n° 85-189 DC du 17 juillet 1985 Loi relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d’aménagement, JO 19 juillet 1985, point 15).
4En somme, il s’agit de substituer aux frontières administratives une vision biogéographique, au plus juste écologiquement (Éric Naim-Gesbert, Droit général de l’environnement, 2014, 2e édition, § 382).
5Acclimater le droit à la chose. L’adaptation du droit au réel écologique de la montagne détermine une forme vertueuse d’acclimatation, solaire à certains égards, mais avec ses parts d’ombre – en fait allant du non-être à l’être.
6Il en est ainsi si l’on se réfère à l’approche nominaliste du droit de l’environnement, laquelle cherche l’adéquation au plus juste du nom (la désignation par le droit) et de la chose (l’écosystème de la montagne).
7Peut ainsi être justifiée la qualification d’entités juridiques vivantes ayant « les mêmes droits que les êtres humains », après le Gange et son affluent la Yamuna dix jours auparavant, des glaciers de l’Himalaya Gangotri et Yamunotri qui sont à la source de ces deux fleuves sacrés, tout comme d’autres éléments naturels par la Haute Cour d’Uttarakhand (High Court of Uttarakhand, 31 mars 2017).
8Cela concerne précisément les : « rivers, streams, rivulets, lakes, air, meadows, dales, jungles, forests wetlands, grasslands, springs and waterfalls » (rivières, courants, ruisseaux, lacs, air, prairies, vallées, jungles, forêts humides, pâturages, sources et chutes d’eau), lesquels bénéficieront alors des « corresponding rights, duties and liabilities of a living person, in order to preserve and conserve them » (droits, devoirs et responsabilités correspondant à ceux de la personne humaine pour les préserver et les conserver), et ceci au nom du lien éthique (« morally bound ») qui unit les générations passées et futures à la même Terre Mère (« same Mother Earth »). Voir, entre autres, The Times of India, Apr. 1, 2017.
9La Cour indienne corrobore ainsi – la référence y est explicite – la célèbre avancée pionnière du Parlement néo-zélandais qui, le 15 mars 2017, reconnaît la personnalité juridique, comme entité vivante, au fleuve Whanganui, une rivière sacrée pour les Maoris qui revendiquaient ce statut juridique depuis les années 1870 – et source de vie qui s’écoule de la montagne à la mer comme le consacre, par delà les qualifications juridiques classiques désormais la loi.
10Le droit français est moins audacieux. Néanmoins, l’acclimatation a commencé avec la reconnaissance du « rôle fondamental » joué par l’agriculture et la forêt, ainsi que par le tourisme (Directive d’aménagement national relative à la protection et à l’aménagement de la montagne, décret n° 77-1281 du 22 novembre 1977, JO 24 novembre 1977, § 1 et 2 du préambule), puis vint la grande loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne (JO 10 janvier 1985), laquelle donc, après des retouches (notamment par la loi du 23 février 2005 précitée), vient d’être « modernisée » par la nouvelle loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 (dite de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, JO 29 décembre 2016).
11Si la saisie juridique de la montagne suit toujours la pente de l’acclimatation de la norme et des politiques, il convient de séparer le bon grain de l’ivraie pour discerner ce qui relève de la régression, de la reprise, de la refonte.
12Et l’on y voit sans nul doute plus clair à la lecture des deux études qui suivent, écrites par deux collègues éclairés : les professeurs Jean-François Joye (Université Savoie Mont-Blanc) et Philippe Yolka (Université Grenoble Alpes).
Date de mise en ligne : 05/07/2017