La Responsabilité Sociétale des Entreprises : un système normatif hybride
- Par Orianne Thibout
Pages 215 à 233
Citer cet article
- THIBOUT, Orianne,
- Thibout, Orianne.
- Thibout, O.
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- Thibout, O.
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- THIBOUT, Orianne,
Notes
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[1]
L. Boy, « La valeur juridique de la normalisation », in Les transformations de la régulation juridique, LGDJ, 1998 ; G. Farjat, Réflexions sur les codes de conduite privés, Le droit des relations économiques internationales, Litec 1982 ; J.-B. Racine, « La valeur juridique des codes de conduites privés dans le domaine de l’environnement », RJE, 1996.
-
[2]
G. Farjat, Droit économique, PUF, coll. Thémis, 1971.
-
[3]
C. Thibierge et alii, La densification normative, éd. Mare et Martin, 2013. Rappelons que le droit souple n’est pas l’apanage des sources privées du droit, les pouvoirs publics y ayant également recours, v. not. Conseil d’État, Le droit souple, Rapport, 2013.
-
[4]
Conseil d’État op. cit.
-
[5]
C. Neau-Leduc, « La responsabilité sociale des entreprises : quels enjeux juridiques ? », Dalloz Droit social, 2006, p. 952.
-
[6]
La notion de « parties prenantes » d’une entreprise englobe ses salariés, ses clients, ses éventuels actionnaires et consommateurs, ses fournisseurs et sous-traitants mais aussi les collectivités publiques ou les ONG, C. Neau-Leduc, « Les accords sur la responsabilité sociale de l’entreprise », Droit social, 2008, p. 75.
-
[7]
Communication de la Commission européenne, Responsabilité sociale des entreprises : une nouvelle stratégie de l’UE pour la période 2011-2014, Bruxelles, 25 octobre 2011, COM (2011) 681 final.
-
[8]
Cette définition, ainsi que la communication dans son ensemble, ne remettent pas en cause l’un des fondamentaux de la RSE : aller au-delà du droit.
-
[9]
Communication de la Commission européenne, 25 octobre 2011 op. cit.
-
[10]
Communication de la Commission européenne, 25 octobre 2011 op. cit.
-
[11]
N. Hervé-Fournereau (dir.), Les approches volontaires et le droit de l’environnement, PUR 2007.
-
[12]
Rapport Baldassarre, La responsabilité sociale des entreprises : comportement responsable et transparent des entreprises et croissance durable, 28 janvier 2013, 2012/2098 (INI), p. 13.
-
[13]
F.-G. Trébulle, « Entreprise et développement durable (2e partie) – Responsabilité sociale des entreprises », Environnement et développement durable, n° 12, chron. 6, décembre 2013.
-
[14]
Résolution du Parlement européen, La responsabilité sociale des entreprises : promouvoir les intérêts de la société et ouvrir la voie à une reprise durable et inclusive, Strasbourg, 6 février 2013, 2012/2097 (INI).
-
[15]
F.-G. Trébulle, « Contractualiser la responsabilité sociale ? », Environnement et développement durable, n° 3, mars 2013.
-
[16]
Nous citerons ici l’exemple de la norme SA8000 dont l’acquisition et le renouvellement sont soumis au respect des conventions de l’Organisation Internationale du Travail, P. Reis, « Les normes sociales privées : De l’engagement volontaire à la contrainte ? », Critique(s) du droit, 2011, p. 391- 409.
-
[17]
C. Malecki, « L’irrésistible montée en puissance de la RSE : les impulsions européennes et françaises de l’année 2013 », Bulletin Joly Sociétés, n° 9, 1er septembre 2013, p. 594.
-
[18]
M. Rioux (dir.), X. Saint-Denis, R. Ledoux, L. Viau, Politiques nationales et internationales en matière de Responsabilité Sociale des Entreprises, Rapport, mars 2014.
-
[19]
L’apparition du concept de RSE et la constante dialectique normative entre initiatives volontaires privées et réglementation publique qui y est attachée trouvent leur source au début du XXe siècle aux États-Unis dans un contexte dépendant des crises du capitalisme, M. Doucin, « La Responsabilité Sociale des Entreprises n’est pas un concept tombé du ciel », in Responsabilité sociale des entreprises, Regards croisés Droit et Gestion, Ed. Economica 2011, p. 31-39.
-
[20]
Ensemble des relations entre la direction de l’entreprise, son conseil d’administration, ses actionnaires et ses autres parties prenantes, OCDE, Principes de gouvernement d’entreprise, 2004, p. 11 ; v. M. Germain, V. Magnier, M.-A. Noury, « La gouvernance des sociétés cotées », La semaine juridique entreprise et affaires, n° 47, 21 novembre 2013.
-
[21]
V. Mercier, « Responsabilité sociétale des entreprises et droit des sociétés : entre contrainte et démarche volontaire », Les revues JurisClasseur, Droit des sociétés, étude 6, 2011 ; C. Malecki, Responsabilité sociale des entreprises : perspectives de la gouvernance d’entreprise durable, Lextenso Editions, LGDJ 2014.
-
[22]
E. Daoud, J. Ferrari, « La RSE sociale : de l’engagement volontaire à l’obligation juridique », La semaine juridique Social, n° 39, 2012.
-
[23]
E. Degrave, « Mieux légiférer : la corégulation et de l’autorégulation dans la politique législative de l’Union européenne », JTDE n° 142, 8-2007.
-
[24]
Sur la divulgation volontaire ou juridiquement contrainte d’informations environnementales par les entreprises v. not. A.-S. Epstein, L’information environnementale communiquée par l’entreprise : contribution à l’analyse juridique d’une régulation, Thèse, sous la direction de M. le professeur Gilles J. Martin, Nice, 2014.
- [25]
-
[26]
Les premières lignes directrices de la GRI ont été publiées en 2000. S’en sont suivies les lignes directrices G2 en 2002, G3 en 2006 puis G4 en 2013, www.globalreporting.org.
-
[27]
Cette réaction tardive des pouvoirs publics peut être constatée dans la plupart des États de l’Union européenne, M. Rioux (dir.), X. Saint-Denis, R. Ledoux, L. Viau, op. cit.
-
[28]
G. Martin, « Commentaire des articles 225, 226 et 227 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite « Grenelle II ») », Rev. sociétés 2011, p. 75 et s.
-
[29]
Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, JORF n° 113 du 16 mai 2001.
-
[30]
Art. L. 225-102-1 du Code de commerce. V. M. Teller, L’information communiquée par les sociétés cotées. Analyse juridique d’une mutation, Benevent 2010, p. 224.
-
[31]
Décret du 20 février 2002, JORF n° 44 du 21 février 2002.
-
[32]
F. Verdun, S. Verniole, « Obligations de transparence des entreprises en matière sociale et environnementale - D. n° 2012-557, 24 avril 2012 », La semaine juridique entreprise et affaires, n° 25, 21 juin 2012 ; N. Cusacq, « Les nouveautés issues du décret n° 2012-557 du 24 avril 2012 relatif aux obligations de transparence des entreprises en matière sociale et environnementale », Revue de droit du travail, 2013 ; B. François, « Reporting RSE : commentaire du décret n° 2012-557 du 24 avril 2012 », Rev. sociétés, 2012.
-
[33]
Adoptée le 23 juillet 2015. Voir pour un commentaire de la loi : A.-S. Denolle, RJE 1/2016, p. 99.
-
[34]
International Standard Organization.
-
[35]
Ex. Merck, « Delivering growth », Rapport intégré 2014, 2015, Thales, « Responsabilité d’entreprise », Rapport RSE 2014, 2015.
-
[36]
Art. L. 4121-1 du Code du travail.
-
[37]
Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991, JORF n° 5 du 7 janvier 1992.
-
[38]
Directive n° 89/391/CEE du 12 juin 1989, JO n° L 183 du 29 juin 1989.
-
[39]
Décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 révisé en 2014, décret n° 2014-1158 du 9 octobre 2014, JORF n° 0235 du 10 octobre 2014.
-
[40]
Occupational Health and Safety Advisory Services.
-
[41]
Révisée en juillet 2007. Une norme ISO 45001 est en préparation en vue de la remplacer.
-
[42]
Not. en termes de planification pour l’identification des dangers et l’évaluation et la gestion des risques, de structure et de responsabilité et de formation, http://ohsas-18001.fr/.
-
[43]
Proposition de loi n° 2578 du 11 février 2015.
-
[44]
Le 24 avril 2013, l’immeuble du Rana Plaza dans lequel étaient situés des ateliers textiles s’effondre causant la mort de 1138 travailleurs. Les groupes français Auchan, Carrefour et Camaïeu, donneurs d’ordres, ont été judiciairement mis en cause tout en dissimulant leur responsabilité derrière l’écran de la personne morale de leurs sociétés sous-traitantes.
-
[45]
Rejeté par le Sénat le 18 novembre 2015, le texte est désormais examiné en seconde lecture.
-
[46]
Rapport Baldassarre op. cit., Résolution du Parlement européen, 6 février 2013 op. cit..
-
[47]
S. Rousseau, I. Tchotourian, « Normativité et Responsabilité Sociale des Entreprises : l’illustration d’une construction polysémique du droit de part et d’autre de l’Atlantique », in Responsabilité Sociale des Entreprises : regards croisés Droit et Gestion, Ed. Economica 2011, p. 43-90.
-
[48]
Plan d’Épargne pour la Retraite Collectif.
-
[49]
S. Rousseau, I. Tchotourian op. cit.
-
[50]
Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique.
-
[51]
La diminution de leur facture énergétique.
-
[52]
G. Farjat, « Réflexions sur les codes de conduite privés », in Le droit des relations économiques internationales, Études offertes à Berthold Goldman, Litec 1982, p. 47 à 66.
-
[53]
M. Boutonnet, « Des obligations environnementales spéciales à l’obligation environnementale générale en droit des contrats », Recueil Dalloz 2012, p. 377.
-
[54]
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics réformant le Code des marchés publics, JORF n° 0074 du 27 mars 2016.
-
[55]
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics réformant le Code des marchés publics, prec.
-
[56]
OCDE, Principes directeurs à l’intention des entreprises multinationales 2011 - un nouvel agenda pour l’avenir, Rapport annuel, 2012.
-
[57]
ONU, Protéger, respecter et réparer, Cadre de référence, 2011 ; Conseil des droits de l’Homme, Principes pour des contrats responsables, Rapport du groupe de travail, 14 mars 2013, Pacte mondial des Nations-Unies, 2000.
-
[58]
Rapport Baldassarre op. cit.
-
[59]
M. Boutonnet op. cit.
-
[60]
M. Boutonnet, op. cit.
-
[61]
Ex. charte « Développement durable » d’Air France.
-
[62]
Ex. charte « Achats et développement durable » de GSF.
-
[63]
Cf. infra.
-
[64]
Par ex. Danone, Apporter la santé par l’alimentation au plus grand nombre, Rapport Économique et Social 2014, 2015.
-
[65]
F.-G. Trébulle, « Contractualiser la responsabilité sociale ? », op. cit.
-
[66]
C. Neau-Leduc, « La responsabilité sociale des entreprises : quels enjeux juridiques ? », op. cit.
-
[67]
C. Neau-Leduc, « La responsabilité sociale des entreprises : quels enjeux juridiques ? » op. cit.
-
[68]
S. Mercier, « Les chartes et codes éthiques. Quel contenu pour quelle utilité ? », Cahiers juridiques et fiscaux de l’exportation, 2000, n° 2, p. 295-311 ; P. Reis, « Les normes sociales privées : De l’engagement volontaire à la contrainte ? » op. cit.
-
[69]
« Apple supplier code of conduct ». La rupture contractuelle est intervenue en matière de travail des enfants, prohibé par les conventions n° 138 et n° 182 de l’OIT.
-
[70]
F.-G. Trébulle, « Contractualiser la responsabilité sociale ? », op. cit.
-
[71]
F.-G. Trébulle, « Responsabilité sociale des entreprises et liberté d’expression, considérations à partir de l’arrêt Nike c/ Kaski », Revue des sociétés, 2004, p. 261.
-
[72]
En 2010, Novartis a été condamnée par un tribunal de New York à verser plus de 250 millions de dollars pour avoir discriminé l’ensemble des 5 600 employées travaillant dans sa branche américaine et 3,37 millions de dollars de dommages et intérêts aux plaignantes. Afin de mettre fin à la procédure judiciaire, et à l’atteinte que cela portait à son image, Novartis a transigé et s’est engagée à investir pour développer un programme de prévention des discriminations (www.novethic.fr), E. Daoud, J. Ferrari, B. Gourvez, « Responsabilité sociétale des entreprises », JurisClasseur Travail Traité, Fasc. 1-50, 31 janvier 2014.
-
[73]
M.-P. Camproux Duffrène, J. Sohnle et al., Marché et environnement, Bruylant 2014.
-
[74]
La publicité d’un procès portant atteinte à l’image de marque de l’entreprise en cause. Cette atteinte entraîne des conséquences indirectes plus lourdes que la sanction judiciaire en termes de perte de clientèle, de baisse du chiffre d’affaires, de perte de parts sociales et pour les sociétés cotées une sanction financière en provenance des investisseurs, P. Reis, « Les normes sociales privées : De l’engagement volontaire à la contrainte ? » op. cit.
-
[75]
En 1982, G. Farjat écrivait : « les possibilités d’effectivité des codes de conduite privés sont considérables pour qui ne s’en tient pas aux apparences et à une définition formelle de l’efficacité », G. Farjat, « Réflexions sur les codes de conduite privés », op. cit. V. ég. J.-B. Racine, « La valeur juridique des codes de conduites privés dans le domaine de l’environnement », op. cit.
-
[76]
P. Deumier, « Chartes et codes de conduite des entreprises : les degrés de normativité des engagements éthiques », RTD civil, 2009 ; G. Farjat, « Réflexions sur les codes de conduite privés », op. cit.
-
[77]
Cass. com., 17 juin 1997, n° 95-11.164, publié au bulletin ; Cass. civ 2e, 10 juin 2004, n° 02-19 600, publié au bulletin.
-
[78]
P. Le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats 2010/2011, Dalloz Action 2010.
-
[79]
Loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 transposant la directive n° 2005/29/CE du 11 mai 2005.
-
[80]
Loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 prec.
-
[81]
Le fait pour une société de se livrer à une publicité trompeuse caractérise un acte de concurrence déloyale, par ex. CA Versailles, 18 mars 2010, n° 09/0067, CA Lyon, 7 février 2012, n° 11/07345, CA Paris, 17 décembre 2014, n° 12/19283.
-
[82]
CA Paris, 25 mars 2015, n° 14/09515.
-
[83]
Cela pourrait être remis en cause par la cour de cassation qui s’est prononcée sur les manquements à un code de déontologie en considérant qu’ils ne constituaient pas des actes de concurrence déloyale, Cass. Com, 10 septembre 2013, n° 12-19 356, D. 2013, p. 2165, obs. E. Chevrier.
-
[84]
Cass. crim, 25 septembre 2012, n° 10-82 938.
-
[85]
E. Daoud, C. Le Corre, « Arrêt Erika : marée verte sur le droit de la responsabilité civile et pénale des compagnies pétrolières », Lamy Droit pénal des affaires, n° 122, 2012.
-
[86]
Art. 8 de la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 en vigueur au moment des faits devenu art. L. 218-22 puis L. 218-19 du Code de l’environnement.
-
[87]
L. Neyret, « L’affaire Erika : moteur d’évolution des responsabilités civile et pénale », Recueil Dalloz 2010, p. 2238.
-
[88]
L. Cohen-Tanugi, « La régulation, monisme ou pluralisme ? », Les petites affiches, 1998.
-
[89]
Relatif au rapport que le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance doit joindre au rapport de gestion.
-
[90]
L’obligation de reporting établie par l’article L. 225-37 du Code de commerce était initialement une démarche volontaire des entreprises « consistant à intégrer un code de gouvernement d’entreprise au fonctionnement de la société », E. Daoud, J. Ferrari, op. cit.
-
[91]
La règle comply or explain repose sur « la nécessaire explication du choix de tel ou tel principe issu du code et spécifiquement approprié à la société qui le met en œuvre ». En France, les explications fournies sont contrôlées par l’AMF qui peut solliciter des explications plus pertinentes, A. Pietrancosta, J.-B. Poule, « Le principe du comply or explain », in Les concepts émergents en droit des affaires, LGDJ 2010, p. 377 et s.
-
[92]
« Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées » de l’AFEP et du MEDEF, 2013.
-
[93]
M. Germain, V. Magnier, M.-A. Noury, op. cit.
-
[94]
Celle-ci prévoit que la rémunération des dirigeants d’entreprises cotées fasse l’objet d’un vote consultatif en assemblée générale.
-
[95]
Cette formulation diffère de celle de l’article L. 225-37 : « les dispositions qui n’ont pas été retenues ». L’engagement de conformité au référentiel issu de la règle report or explain est une présomption positive au contraire de l’engagement de conformité issu de la règle comply or explain.
-
[96]
Selon la règle report or explain, il s’agit de publier les informations requises ou d’en expliquer les raisons.
-
[97]
Décret n° 2013-1121 du 4 décembre 2013.
-
[98]
Comme pour l’ensemble des normes ISO, la mise en œuvre des exigences de l’ISO 50001 nécessite des audits de conformité réglementaire ainsi qu’une veille réglementaire périodiquement mise à jour.
-
[99]
Le décret et l’arrêté du 24 novembre 2014 prévoient un recours aux normes NF EN 16247-2 à 4.
-
[100]
Normes Internationales d’Information Financière.
-
[101]
Règlement (CE) n° 1606/2002 du 19 juillet 2002, JO n° L 243 du 11 septembre 2002.
-
[102]
Directive n° 2003/51/CE du 18 juin 2003, JO n° L 178/16 du 17 juillet 2003.
-
[103]
B. Lecourt, « Directive n° 2014/95/UE du 22 octobre 2014 sur la publication d’informations non financières par les sociétés », Rev. Sociétés 2015, p. 134.
-
[104]
W. Ayed, « Les programmes de compliance ou le management des risques de non-conformité », JCP G, n° 4, 2011.
-
[105]
S. Beal, M. Magali, J.-Y. Trochon, F. Verdun, « Les risques juridiques liés à la mise en place d’une démarche éthique dans l’entreprise », Cahiers de droit de l’entreprise, entretien 4 juillet 2012.
-
[106]
C. Malecki, Responsabilité sociale des entreprises : perspectives de la gouvernance d’entreprise durable, op. cit.
-
[107]
Ex. code de conduite LVMH, 2010.
-
[108]
C. Collard et al., « La conformité réglementaire et les programmes de compliance », Cahiers du droit de l’entreprise, n° 2, 2010.
-
[109]
Par ex. Groupe Legrand, « Charte de la concurrence », Charte éthique, 2012.
-
[110]
P.-H. Antonmattei, P. Vivien, Chartes d’éthique, alerte professionnelle et droit du travail français : état des lieux et perspectives, Rapport au ministre délégué à l’emploi, au travail et à l’insertion professionnelle des jeunes, 2007.
-
[111]
Document cadre de l’Autorité de la concurrence intitulé « Les programmes de conformité aux règles de concurrence », 10 février 2012.
-
[112]
P. Kotler, N. Lee, Corporate Social Responsibility : doing the most good for your company and your cause, John Wiley & Sons, Inc. : Hoboken, NJ, 2005.
-
[113]
C. Malecki, Responsabilité sociale des entreprises : perspectives de la gouvernance d’entreprise durable, op. cit.
-
[114]
Médiation du crédit-CDAF, Charte des relations inter-entreprises, Charte d’engagements, 2013.
-
[115]
Devenu l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité le 25 juin 2008.
-
[116]
BVP, La publicité et le développement durable, Recommandation, 17 décembre 2003.
-
[117]
BVP, op. cit.
-
[118]
S. Beal, M. Magali, J.-Y. Trochon, F. Verdun, op. cit.
-
[119]
C. Collard, C. Delhaye, H.-B. Loosdregt, et C. Roquilly, Risque juridique et conformité. Manager la compliance, Lamy, 2011.
-
[120]
Cf. supra.
-
[121]
G. Besse, « À qui profite la RSE ? La responsabilité sociétale des entreprises peut-elle réguler les effets sociaux de la mondialisation ? », Dalloz 2005, p. 991.
-
[122]
Autorité de la concurrence, Les programmes de conformité aux règles de concurrence, Document-cadre, 10 février 2012.
-
[123]
Autorité de la concurrence, op. cit.
-
[124]
Les entreprises qui s’engagent à mettre en place un programme de conformité aux règles de concurrence ou à l’améliorer pourront se voir accorder une réduction de la sanction encourue pouvant s’élever jusqu’à 10 % de celle-ci.
-
[125]
Autorité de la concurrence, op. cit.
-
[126]
Ex. Ikea, « IWAY Standard », Norme d’entreprise, 2008.
-
[127]
V. affaire Ford contre Bridgestone (cf. « Bridgestone and Ford settle dispute over defective tires », New York Times du 13 octobre 2015).
1L’École de droit économique de Nice est notamment connue pour ses travaux sur les sources privées du droit [1] mais également pour avoir souligné très tôt la porosité existante entre ces sources privées et les sources publiques du droit [2]. La perméabilité du droit souple, d’origine privée ou publique, et du droit dur [3] a récemment été réaffirmée par le Conseil d’État considérant que le droit souple est « imbriqué avec le droit dur bien plus qu’il ne lui est opposé » au sein d’une « échelle de normativité graduée » le rendant tout à fait appréhendable par le juge [4]. Ces interpénétrations entre sources normatives privées et publiques trouvent aujourd’hui une nouvelle expression en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). En effet, d’origine publique et privée, de droit souple et de droit dur, les instruments de RSE laissent apparaître son caractère essentiellement hybride alors même qu’elle fut un temps le symbole controversé du « déplacement des sources du droit vers les pouvoirs privés » [5].
2En 2001, la Commission européenne présente un livre vert, « Promouvoir la responsabilité sociale des entreprises », au sein duquel elle souligne le rôle qu’ont à jouer les opérateurs économiques privés dans l’essor du développement durable et définit la RSE comme la pleine satisfaction des entreprises aux obligations juridiques qui leur sont applicables, mais aussi comme le fait d’aller au-delà de celles-ci et d’investir davantage dans le capital humain, l’environnement et les relations avec les parties prenantes [6].
3En 2011, la Commission adopte une nouvelle définition de la RSE. Celle-ci est décrite comme « la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la société » [7]. Les fondements de la démarche RSE des entreprises restent identiques à ceux qui avaient été établis par son livre vert [8] mais la Commission ajoute que pour assumer cette responsabilité, les entreprises doivent respecter la législation et les conventions collectives [9] et « engager en collaboration étroite avec les parties prenantes, un processus destiné à intégrer les préoccupations en matière sociale, environnementale, éthique, de droits de l’Homme et des consommateurs dans leurs activités commerciales » [10]. Aux termes de cette même communication, les pouvoirs publics devraient avoir un rôle incitatif auprès des entreprises en matière de RSE. Cela implique de « combiner intelligemment des mesures de politiques facultatives et […] des dispositions réglementaires complémentaires ».
4Le rapport Baldassare du 28 janvier 2013 approuve la nouvelle définition proposée au motif qu’elle « rend impossible toute opposition entre approches volontaires [11] et approches obligatoires qui avait jusqu’alors polarisé les discussions sur la RSE ». Au regard de la pluralité des approches normatives en la matière [12], le rapporteur adopte une vision de la RSE qui conserverait un caractère principalement volontariste tout en ouvrant la porte à un dialogue sur des mesures réglementaires. Ces affirmations effritent le postulat existant selon lequel la RSE relèverait du droit souple exclusivement et soulignent la nécessaire coexistence de modèles normatifs en la matière.
5Le rapport Baldassare invite la Commission à prendre des mesures pour lutter contre le « greenwashing » et propose de mettre en œuvre un système de dépôt de plaintes portées par des particuliers à l’encontre des entreprises qui entraînerait une « justiciabilité du non-respect des engagements RSE » [13].
6Par ailleurs, si la seconde résolution du Parlement européen du 6 février 2013 [14] note l’importance des codes de conduite en matière de sensibilisation des parties prenantes des entreprises à la RSE, elle en pointe l’insuffisance, notamment en termes de transparence et de comparabilité.
7La répétition du nécessaire respect, a minima, de la législation en matière de RSE permet de rappeler qu’elle n’a pas pour objectif d’être un simple argument commercial utilisé à des fins de réputation et qu’elle est bien plus qu’un outil de cosmétique [15] mais aussi d’insister sur l’intégration du droit dur au droit souple constituant sa base normative. Rappelons ici que l’acquisition et le renouvellement de certaines normes de seuils privées requièrent le respect impératif de normes juridiques publiques [16].
8Le rôle de complément à la législation de la RSE est donc explicitement évoqué par les instances européennes sans pour autant qu’il lui soit donné la possibilité de s’y substituer [17].
9Dans la mesure où les pouvoirs publics tendent à prendre des positions de plus en plus explicites quant à leur volonté de développement juridique de la RSE, au moyen de politiques adéquates et aux fins d’en faire un instrument efficace [18], les thématiques relatives à celle-ci reviennent à poser la question des sources du droit, de leur nature et de leur origine. Objet d’une « dialectique normative » [19], la RSE révèle de nouveau les réciproques interdépendances des sources du droit, interactions s’exprimant par l’existence d’un glissement normatif (I) ainsi que par l’imbrication du droit souple et du droit dur en la matière (II).
I – La Responsabilité Sociétale des Entreprises, objet d’un glissement normatif
10Le droit des sociétés a particulièrement été influencé par la notion de gouvernance [20] éthique [21]. Les entreprises souhaitant « afficher leur préoccupation liée au développement durable » [22] ont rapidement intégré volontairement la notion de RSE au sein de leurs stratégies de gouvernance par la voie de l’autorégulation. Traditionnellement aux mains des opérateurs économiques privés, la RSE semble glisser de ce mode de régulation spontané des entreprises [23], vers la réglementation publique désireuse de rectifier le déséquilibre existant en sa défaveur dans ce domaine (A). Ce glissement normatif s’exprime également par l’entrée de la RSE dans le droit dur par la voie contractuelle, solide point de contact entre deux systèmes normatifs a priori opposés : celui de l’autorégulation et celui du droit des contrats (B).
A – De l’autorégulation à la réglementation
11Ce passage de l’autorégulation à la réglementation peut être apprécié sous l’angle du rôle proactif qu’ont pu jouer les démarches de RSE (1). Cette intervention législative révèle également le rôle incitatif des pouvoirs publics en la matière (2).
1 – Le rôle proactif des démarches de Responsabilité Sociétale des Entreprises
12Le rôle proactif des démarches volontaires des entreprises s’est particulièrement fait jour en matière de reporting extra-financier [24]. Avec la financiarisation de l’économie, est apparue aux côtés de la notation financière, une notation sociale et environnementale à laquelle les grandes entreprises en premier lieu ont eu à se plier à des fins de transparence et de comparabilité sur le marché vis-à-vis de leurs actionnaires désireux d’investir dans des sociétés « éthiques ». Afin de répondre à cette exigence, la Global Reporting Initiative (GRI) par exemple a été créée en 1998 avec pour mission de faire du reporting extra-financier une pratique standardisée. Elle a donc mis en place un cadre de « reporting durable » [25] fondé sur des lignes directrices à l’intention des entreprises souhaitant communiquer sur leurs informations non financières [26]. Un an après la publication de ces lignes directrices [27], le législateur français est intervenu en rendant obligatoire la communication des entreprises sur leurs performances sociales et environnementales [28]. Celle-ci a été consacrée par la loi sur les Nouvelles Régulations Économiques (NRE) du 15 mai 2001 [29] qui a inséré au sein du Code de commerce un article L. 225-102-1 contraignant les sociétés cotées à intégrer dans leur rapport de gestion annuel des informations « sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité » [30]. La loi NRE a été complétée par un décret du 22 février 2002 [31] listant les informations sociales et environnementales à communiquer. En 2010, la loi « Grenelle II » a élargi l’obligation de fournir une information non financière à certaines sociétés non cotées dont le total de bilan ou le chiffre d’affaires et le nombre de salariés excèdent les seuils fixés par la suite par le décret n° 2012-557 du 24 avril 2012 [32].
13En matière environnementale, si la loi de transition énergétique pour la croissance verte [33] prévoit des mesures afin de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2050, les entreprises titulaires de certifications privées telle que l’ISO [34] 14 001 définissent depuis de nombreuses années pour certaines des objectifs de réduction de leurs émissions et de leur consommation d’énergies fossiles. Des programmes pluriannuels d’actions sont dès lors déclinés aux différents échelons des structures en réponse à ces objectifs. Les rapports annuels, intégrés ou non, des entreprises concernées leur permettent de communiquer sur les efforts effectués et sur les répercussions attendues tant en termes d’impact environnemental que d’impact économique [35].
14En matière sociale, la création du document unique [36] a mis en évidence le caractère proactif des organismes de normalisation privés. En effet, la directive européenne du 12 juin 1989, transposée par la loi du 31 décembre 1991 [37], définit les principes fondamentaux de la santé et de la sécurité des travailleurs [38]. Cependant, c’est le décret du 5 novembre 2001 [39] qui portera création d’un document unique relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des salariés. Douze ans se sont donc écoulés entre la directive de 1989 et le décret de 2001. Douze ans pendant lesquels la norme internationale privée OHSAS [40] 18 001 [41] a vu le jour en 1999 en tant que système de management de santé et sécurité au travail. Testée dès 1988, elle a inspiré les prescriptions relatives au document unique [42]. Autant d’années pendant lesquelles son efficacité aura pu être évaluée.
15Le rôle proactif de la RSE a récemment trouvé une expression avec l’adoption par l’assemblée nationale, le 30 mars 2015, de la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordres envers leurs filiales et sous-traitants [43] déposée en réaction à la catastrophe du Rana Plaza au Bangladesh [44]. Aux termes de cette proposition de loi, toute société, sous conditions de seuils, doit établir et mettre en œuvre de manière effective un plan de vigilance étendu à ses partenaires économiques [45].
16Ici encore, un principe issu du droit souple se trouve repris dans un texte de droit dur. En effet, dans son rapport annuel Principes directeurs à l’intention des entreprises multinationales 2011 - un nouvel agenda pour l’avenir, l’OCDE a formulé dès 2012 un nouveau principe directeur à portée générale : le principe de vigilance. Ce principe consacre la nécessité d’exercer une « diligence raisonnable pour prévenir ou atténuer les incidences négatives » des activités économiques des entreprises tout au long de la chaîne de valeur.
2 – Une intervention législative couplée à des mécanismes d’incitation
17Les différents documents produits par les instances européennes suscités suggèrent aux États membres d’intervenir dans le domaine de la RSE afin d’en accentuer les bénéfices que ce soit par voie normative ou par la création de systèmes d’incitation [46]. Il est possible de considérer les dispositions relatives aux investissements spécifiques issus de l’épargne salariale dans les entreprises solidaires agréées, dispositions créées par la loi du 19 février 2001, modifiées par la Loi de Modernisation de l’Économie en 2008 puis réformées par la loi relative à l’Économie Sociale et Solidaire en 2014 et le décret du 23 juin 2015 relatif à l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale », comme une illustration du rôle incitatif des pouvoirs publics en matière d’Investissement Responsable. En effet, la loi du 19 février 2001 permet la prise en compte des critères sociaux et environnementaux dans les politiques d’investissements développées par la société de gestion du Fonds Commun de Placement d’Entreprise [47]. Cette même loi a imposé à toutes les entreprises ayant mis en place un PERCO [48] de proposer un fonds solidaire à leurs salariés. De même, la loi du 17 juillet 2001 instituant le Fonds de Réserve pour les Retraites « impose au directoire de ce fonds d’indiquer au conseil de surveillance la manière dont sont prises en compte les orientations sociales, environnementales et éthiques » [49].
18En matière environnementale, les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) créés par la loi du 13 juillet 2005 traduisent également le caractère incitatif de certaines dispositions législatives. Si le mécanisme des CEE est contraignant pour les fournisseurs d’énergies qui doivent périodiquement attester de la délivrance de certificats à hauteur de la quantité d’énergie à économiser qui leur a été individuellement notifiée au risque d’être administrativement sanctionnés [50], il est attractif pour les entreprises désireuses d’améliorer leur performance énergétique. En effet, celles-ci vont faire appel à leurs fournisseurs d’énergies dans le cadre de travaux énergétiques donnant délivrance de CEE dans une optique à la fois financière [51] et de réputation. Par ailleurs, la contrainte faite aux fournisseurs d’énergies les conduit à solliciter les entreprises pour effectuer de tels travaux. En tant qu’opérateurs économiques privés, ils se présentent dès lors comme des relais effectifs des politiques publiques. Le glissement normatif dont la RSE est l’objet s’observe également en ce qui concerne sa contractualisation dans le cadre des relations commerciales des opérateurs économiques, contractualisation par laquelle des démarches initialement volontaires peuvent devenir contraignantes.
B – La contractualisation de la Responsabilité Sociétale des Entreprises
19L’intégration dans les contrats, publics ou privés, de clauses RSE lui permet d’entrer dans le champ d’application des normes publiques, en l’occurrence le droit des contrats (1). Se pose alors la question de la valeur juridique des chartes éthiques et autres codes de conduite [52] (2).
1 – Les clauses contractuelles relatives à la Responsabilité Sociétale des Entreprises
20L’intégration contractuelle des préoccupations relatives à la RSE est particulièrement vérifiable en ce qui concerne les obligations environnementales. Elles peuvent être imposées par le législateur ou légalement autorisées [53]. En matière de marchés publics, il est permis aux pouvoirs adjudicateurs désireux d’acquérir des travaux, des fournitures ou des services présentant certaines caractéristiques d’ordre environnemental ou social « d’exiger un label particulier » [54] attestant de la capacité des candidats à répondre aux caractéristiques de RSE requises. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent dès lors prendre en considération la politique de RSE des candidats tant en ce qui concerne les critères d’attribution qu’en ce qui concerne les conditions d’exécution du marché [55]. Cette imbrication entre RSE d’origine publique et RSE d’origine privée est par ailleurs sollicitée par les instances européennes en matière de marchés publics qui plaident à l’unisson pour que « le respect des lignes directrices et principes directeurs de l’OCDE [56] et de l’ONU [57] […] se reflète dans des clauses spécifiques » [58].
21Enfin, les obligations environnementales peuvent trouver leur origine dans la volonté des parties [59]. L’insertion volontaire de clauses RSE permet de faire entrer des normes internationales privées dans le champ d’application du droit des contrats. Dès lors, ces normes privées constituent la loi des parties et le non-respect des clauses en instituant l’application pourra être sanctionné civilement, au titre des articles 1103 et suivants du Code civil. Les partenaires commerciaux du donneur d’ordre devront alors « accomplir certaines obligations favorisant la politique environnementale » [60] de celui-ci.
22De manière générale, les donneurs d’ordres engagés dans des démarches de RSE imposent souvent à leurs partenaires économiques, par l’intermédiaire d’une clause intégrée aux contrats d’achats, de s’engager à signer une « Charte fournisseurs » [61] prescrivant des exigences sociales, environnementales et éthiques [62] et portant engagement unilatéral au respect de celles-ci. De même, une clause peut contraindre les partenaires économiques à se conformer et à mettre en œuvre un référentiel d’entreprise [63]. Les « Chartes fournisseurs » peuvent également être autonomes ou annexées aux contrats d’achats. Dans certains cas, des exigences sociales et environnementales sont formalisées in extenso et font l’objet d’une clause spécifique des conditions générales d’achats, constituant dès lors une partie intégrante du contrat [64]. Les préoccupations relatives à la RSE deviennent donc l’objet de clauses contractuelles liant les partenaires commerciaux et soumises à l’application du droit des contrats.
23Une telle contractualisation, grâce à la menace de rupture contractuelle en cas de non-respect des engagements pris, parfois plus exigeants que ne le sont les droits nationaux [65], permet la répercussion supposée des engagements responsables des donneurs d’ordres sur l’ensemble de leurs chaînes d’approvisionnement, effet que les États sont souvent dans l’impossibilité de produire au-delà de leurs territoires respectifs [66]. Les sous-traitants se trouvent potentiellement contraints d’intégrer une stratégie sociale ou environnementale à leurs activités économiques [67]. En matière sociale, l’intégration de normes internationales privées telle que la norme SA8000 dans les contrats commerciaux pourrait dès lors « pallier l’absence d’autorités internationales capables de faire respecter les normes édictées par l’OIT » [68]. La récente rupture de relations contractuelles entre Apple et l’un de ses fournisseurs pour non-respect de son code de conduite fournisseurs [69] illustre cette question [70]. Apple semblant avoir tiré les conclusions de l’affaire Nike contre Kaski [71] ou encore de l’affaire Novartis [72], la sanction contractuelle des comportements contraires aux exigences de la RSE décidée par les opérateurs économiques privés, tentant ainsi de se protéger de la sanction économique du marché [73] liée au risque de réputation [74], apparaît donc bien comme un instrument concourant au respect du droit international.
2 – La valeur juridique des chartes éthiques
24Se pose également la question de la sanction juridique attachée au non-respect des chartes éthiques. Étudiée depuis plus de trente ans [75], la valeur juridique de tels instruments trouve une nouvelle actualité du fait du recours désormais quasi-systématique des entreprises à ceux-ci, souvent considérés, à tort, comme juridiquement non contraignants et « susceptibles d›enrichir d›une nouvelle forme d›action normative » [76] les sources du droit.
25La cour de cassation a admis la contractualisation de documents publicitaires au motif qu’ils faisaient partie de l’ensemble des documents sur lesquels les parties avaient pu s’appuyer pour prendre la décision de contracter [77]. Les clients et les partenaires commerciaux d’une société estimant avoir subi un préjudice du fait du non-respect des engagements contenus dans sa charte éthique peuvent, suivant le même raisonnement que pour les documents publicitaires [78], engager une action en responsabilité contractuelle à l’encontre de la société. La loi du 3 janvier 2008 [79] est par la suite venue donner valeur contraignante aux chartes éthiques en établissant une présomption de pratiques commerciales trompeuses à l’encontre de tout professionnel qui ne respecterait pas les engagements pris, à condition que ceux-ci soient fermes et vérifiables [80]. De plus, la notion de pratiques commerciales trompeuses interdites en droit de la consommation est rattachée à la notion de concurrence déloyale. En effet, le lien établi à de nombreuses reprises par la jurisprudence [81] entre pratiques commerciales trompeuses, notamment publicité mensongère, et concurrence déloyale a été récemment réaffirmé par la Cour d’appel de Paris [82]. Une charte éthique mensongère entrerait donc dans le champ d’application d’une telle interprétation [83].
26Rappelons que c’est sur le fondement du non-respect d’un engagement purement volontaire que Total a été condamnée dans l’affaire Erika [84]. En effet, la Cour de cassation transforme l’engagement volontaire de Total de procéder à un contrôle spécifique de la qualité des navires en une obligation juridique contraignante [85]. Le non-respect de cet engagement vient caractériser la faute d’imprudence exigée par le délit de pollution maritime [86] susceptible d’engager la responsabilité pénale de la société [87].
27Le droit souple privé auquel est rattaché la RSE n’apparaît donc aucunement déconnecté du droit dur. A contrario, la RSE semble agir comme un révélateur des interconnexions existantes entre ces deux droits.
II – La Responsabilité Sociétale des Entreprises révélatrice de l’imbrication du droit souple et du droit dur
28Si la régulation témoigne de la « volonté d’ouvrir le processus normatif à l’intervention formalisée des opérateurs » [88] et de l’intégration du droit souple au droit dur (A), c’est la notion de conformité qui met en exergue la nécessaire coopération des pouvoirs privés et des pouvoirs publics dans l’optique d’une promotion effective de la RSE (B).
A – L’intégration du droit souple au droit dur par la régulation
29Un certain nombre de dispositions législatives atteste de l’intégration du droit souple au droit dur en matière de RSE ainsi que d’une tendance des pouvoirs publics à la délégation dans ce domaine, tant au niveau national (1) qu’au niveau européen (2).
1 – La tendance à la délégation des pouvoirs publics à l’échelle interne
30Cette délégation aux organismes privés peut être entendue aux fins d’une meilleure adhésion des acteurs économiques aux règles de droit. Celles-ci seront plus facilement acceptées et appliquées si leur mise en œuvre est requise par des organismes jouissant d’une certaine légitimité technique et sectorielle auprès des entités visées. La RSE apparaît dès lors comme un complément au droit positif, source d’efficacité normative.
31L’article L. 225-37 [89] du Code de commerce [90] tel qu’il résulte de sa modification par loi du 3 juillet 2008 transposant la directive 2006/46/CE du 14 juin 2006 illustre ce phénomène. Consacrant la règle comply or explain [91], il prévoit la possibilité pour une société cotée de se « référer volontairement à un code de gouvernement d’entreprise élaboré par les organisations représentatives des entreprises ». Le rapport joint au rapport de gestion devra préciser les dispositions du code de gouvernement d’entreprise qui n’ont pas été retenues et en indiquer les raisons. Le législateur permet donc aux entreprises visées d’établir leurs règles de fonctionnement sur la base d’un instrument de droit souple d’origine privée dans un souci d’effectivité des dispositions législatives. Ces codes de gouvernement d’entreprise définissent également des pratiques responsables en matière de gouvernance éthique, non prévues par la loi [92]. La suite de la lettre de l’article L. 225-37 prend alors tout son sens : si une société cotée choisit de ne pas faire référence à un tel code, le rapport devra indiquer les « règles retenues en complément des exigences requises par la loi et expliquer les raisons pour lesquelles la société a décidé de n’appliquer aucune disposition de ce code de gouvernement d’entreprise ». Ces codes sont donc des instruments de RSE en ce qu’ils vont au-delà du droit, complémentaires, mais non substituables, au droit dur.
32Notons que l’intégration au droit dur des codes de gouvernement d’entreprise révèle le caractère substantiellement politique de ceux-ci, témoignant de leur importance régulatrice aux yeux des pouvoirs publics. En matière de rémunérations des dirigeants, « le gouvernement français a accepté en mai 2013 de renoncer à une loi sur la question » [93] au profit de l’intégration au sein du nouveau code de gouvernance AFEP-MEDEF, paru en juin 2013, d’une nouvelle recommandation sur le sujet [94].
33Dans l’esprit de l’article L. 225-37, l’article R. 225-105 alinéa 4 applicable aux sociétés cotées et aux sociétés non cotées, adopte une formulation similaire en matière de reporting non financier. Il dispose que « lorsqu’une société se conforme volontairement à un référentiel national ou international en matière sociale ou environnementale, le rapport peut le mentionner en indiquant les préconisations de ce référentiel qui ont été retenues [95] ». Cependant, ce n’est pas la règle comply or explain qui s’applique ici mais la règle report or explain [96].
34En matière environnementale, l’obligation d’effectuer un audit énergétique pour les grandes entreprises prévue par la loi du 16 juillet 2013 transposant la directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012, dont les seuils au-delà desquels l’audit énergétique légal devra être appliqué ont été définis par décret [97], vient enrichir ce phénomène de manière doublement intégrative. En effet, la loi du 16 juillet 2013 prévoit une possibilité d’exemption dès lors que les entreprises ont mis en œuvre un système de management de l’énergie issu de normes privées telle que l’ISO 50001 [98]. La possibilité d’une telle exemption laisse à penser que la norme ISO 50001 serait a minima équivalente en termes d’exigences techniques à celles posées par les pouvoirs publics ayant eux-mêmes recours à la normalisation [99].
2 – La tendance à la délégation des pouvoirs publics à l’échelle européenne
35L’appel à la légitimité et à la connaissance sectorielle détenue par certains organismes privés peut également être constaté en droit communautaire. En effet, l’Union européenne plaide en faveur de l’application des normes comptables internationales privées élaborées par l’International Accounting Standards Board [100]. Aux termes du règlement (CE) n° 1606/2002, « ces normes devraient, chaque fois que possible […] devenir obligatoires pour les sociétés communautaires qui font appel public à l’épargne » dans la préparation de leurs états financiers consolidés [101]. Le règlement (CE) n° 1725/2003 imposera ensuite l’application de ces normes. De même, la référence à ces normes est utilisée au sein de la directive 2003/51/CE [102] aux fins de voir publier, « en s’inspirant des meilleures pratiques actuelles », des rapports de gestion annuels et des rapports de gestion consolidés annuels présentant un « exposé fidèle de l’évolution des affaires et de la situation de la société ». De plus, si la directive du 18 juin 2003 impose l’adjonction au rapport de gestion d’une « analyse des aspects sociaux et environnementaux », la directive 2014/95/UE du 22 octobre 2014 [103] précise qu’en ce qui concerne la fourniture d’informations non financières, les entreprises pourront s’appuyer sur des cadres nationaux, communautaires ou internationaux tels que l’ISO 26000 ou la GRI.
36Dans un souci d’effectivité de la règle de droit, les pouvoirs publics ont recours aux organismes privés, instances représentatives ou organismes de normalisation. Dans le même esprit, il convient de constater l’intégration du droit dur au droit souple privé que représente la RSE par la notion de conformité.
B – L’intégration du droit dur au droit souple par la notion de conformité
37La notion de compliance [104], trouvant un écho particulier en matière de RSE, suppose un engagement au respect de la légalité par les entreprises auteurs de différentes formes de chartes éthiques (1). Celles-ci traduisent et incarnent de manière formelle la notion de « compliance active » [105], notion qui emporte un intérêt juridique certain pour les entreprises (2).
1 – Différentes formes de déclarations de conformité
38Les chartes éthiques sont souvent établies unilatéralement et sur une base volontaire par les entreprises. En ce cas, elles ne font que formaliser leur engagement à respecter le droit positif sans toutefois aller au-delà ou constituent une « imitation de dispositions législatives existantes » [106]. Ainsi, les entreprises s’engagent au respect des droits de l’Homme, du droit du travail, du droit de l’environnement ou encore du droit de la concurrence [107].
39D’autres chartes sont issues de programmes de conformité [108] constituant des plans d’actions ayant pour objectif le respect des engagements pris en matière de conformité réglementaire [109]. Il s’agira de décliner ces engagements par le biais de dispositifs de fonctionnement et de contrôles spécifiques permettant leur mise en œuvre effective tel qu’un dispositif d’alerte professionnelle [110] en ce qui concerne les programmes de conformité aux règles de concurrence par exemple, souvent établis sur une base autonome [111].
40Les codes de conduite peuvent aussi être les vecteurs de bonnes pratiques, ou « best practices », innovantes que les entreprises n’hésitent pas à mettre en avant en ce qu’elles participent de leur démarcation de la concurrence en matière de RSE et de l’apport d’un bénéfice en termes de réputation [112]. Ils constituent dès lors, non seulement des instruments de conformité, mais aussi des guides allant au-delà de la loi [113].
41D’autres déclarations de conformité n’émanent pas unilatéralement des entreprises. La charte des relations inter-entreprises du 30 juin 2013, élaborée par la Médiation au crédit et la Compagnie des Dirigeants et Acheteurs de France, est un exemple de la coopération existante entre les pouvoirs publics et les pouvoirs privés dans les domaines relatifs à la RSE. Elle a pour objectif la régulation du marché, objectif fondé en premier lieu sur le respect des dispositions légales notamment issues de la LME, et complété par un ensemble de bonnes pratiques commerciales que les grands donneurs d’ordres s’engagent à mettre en œuvre vis-à-vis de leurs fournisseurs, les petites et moyennes entreprises, dans leur processus Achats [114]. Ces bonnes pratiques allant au-delà des prescriptions légales et réglementaires, nous sommes bien ici en présence d’un instrument de RSE concerté, d’origine à la fois publique et privée.
42De même, la recommandation émise par le Bureau de Vérification de la Publicité (BVP) [115] sur la publicité et le développement durable en 2003 vient appuyer la nécessaire articulation entre la réglementation publique et l’autodiscipline dont doivent faire preuve les opérateurs économiques privés. Faisant directement référence aux pratiques de « greenwashing » des entreprises, le BVP souligne qu’« outre les dispositions législatives, réglementaires et déontologiques en vigueur », les entreprises se devront, dans leurs publicités intéressant les domaines du développement durable, de respecter trois principes généraux qu’il édicte : la véracité, l’objectivité et la loyauté [116]. Le texte reprend dès lors les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation puis poursuit en énonçant un ensemble de bonnes pratiques, allant au-delà des prescriptions légales et réglementaires, spécifiques à l’utilisation des préoccupations du développement durable dans la publicité [117]. Cet instrument de RSE émanant d’une autorité de régulation sectorielle se positionne donc aussi en relais du droit dur.
2 – L’intérêt juridique de la notion de compliance
43Prescrivant aux salariés de l’entreprise et à ses partenaires commerciaux [118] des comportements individuels et collectifs conformes au droit et éthiques, ces programmes peuvent être considérés comme des outils préventifs de gestion des risques juridiques [119] liés au non-respect du droit du travail, du droit de l’environnement ou du droit de la concurrence ainsi que comme des outils de gestion du risque de réputation, et de ses conséquences, [120] accrus par la médiatisation des activités des entreprises [121].
44En droit de la concurrence par exemple, les programmes de conformité aux règles de concurrence, manifestation de l’« engagement éthique en faveur de la conformité » [122] des entreprises qui s’en dotent, sont encouragés par l’Autorité de la concurrence pour le rôle préventif [123] qui les accompagne et ce même si elle en souligne, dans un probable souci d’attractivité, l’utilité dans le cadre d’une procédure de non contestation des griefs [124]. Dans un souci de prévention des risques juridiques, leur mise en œuvre effective [125] permet de détecter de possibles manquements aux règles de concurrence, d’y mettre fin et d’en prévenir la réitération.
45Suivant l’essor de la compliance active, la voie privilégiée par les entreprises pour répondre aux risques juridiques portés par leurs partenaires commerciaux est la création et l’utilisation de normes ou de référentiels d’entreprises [126] mis en œuvre par l’entreprise émettrice. Ceux-ci sont plus exigeants que les « Chartes fournisseurs » car plus détaillés et nécessitant une mise en œuvre opérationnelle soumise à des mécanismes de contrôle, tels que des audits. Ils intègrent des exigences de conformité réglementaire auxquelles sont ajoutées des bonnes pratiques plus sévères. Le donneur d’ordre peut ainsi justifier de ses exigences tout au long de la chaîne de valeur et, par des contrôles effectifs, prendre les mesures préventives ou correctives nécessaires s’il constate des manquements au respect de la législation visée afin d’éviter toute mise en cause juridique ou de réputation du fait de ses partenaires économiques. Dans l’hypothèse d’un contentieux, afin de voir sa responsabilité atténuée et partiellement transférée sur un autre opérateur économique, l’un ou l’autre des opérateurs économiques dispose alors d’un argument tendant à prouver, pour le donneur d’ordres, qu’il a imposé des exigences strictes à ses prestataires et qu’il a tout mis en œuvre pour que ces manquements ne se produisent pas ou cessent, et pour le prestataire, qu’il n’a fait que se conformer aux exigences de l’autre partie [127].
46La RSE s’intègre donc au sein d’un système normatif complexe et évolutif où droit souple et droit dur s’imbriquent et se complètent afin de répondre de la manière la plus adéquate possible aux attentes de l’ensemble des parties prenantes des entreprises dans les domaines social, environnemental et éthique. Cette évolution s’accompagne d’une nécessaire adaptation des instruments juridiques classiques à l’originalité de cette normativité.
Mots-clés éditeurs : autorégulation, chartes éthiques, clauses contractuelles, codes de conduite, conformité, droit dur, droit souple, extra-financier, normes internationales privées, reporting, Responsabilité Sociétale des Entreprises, risque de réputation
Date de mise en ligne : 10/06/2016