Article de revue

L’étude d’impact écologique

Pages 597 à 599

Citer cet article


  • Naim-Gesbert, É.
(2015). L’étude d’impact écologique. Revue juridique de l’environnement, 40(4), 597-599. https://droit.cairn.info/revue-juridique-de-l-environnement-2015-4-page-597?lang=fr.

  • Naim-Gesbert, Éric.
« L’étude d’impact écologique ». Revue juridique de l’environnement, 2015/4 Volume 40, 2015. p.597-599. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-juridique-de-l-environnement-2015-4-page-597?lang=fr.

  • NAIM-GESBERT, Éric,
2015. L’étude d’impact écologique. Revue juridique de l’environnement, 2015/4 Volume 40, p.597-599. URL : https://droit.cairn.info/revue-juridique-de-l-environnement-2015-4-page-597?lang=fr.

1Sait-on vraiment ce nom ? Trop méconnue, peu étudiée, en presque déshérence doctrinale, elle est avant tout affaire de casuistique. Elle plonge le droit dans les circonstances, d’un projet, d’un ouvrage, de travaux, aux fins d’évaluer leurs incidences sur l’environnement (pris dans un sens large, cf. son statut jurisprudentiel très significatif, dans les ordres juridiques interne, européen ou international). Elle est une mise en situation du droit face à la réalité, elle le confronte aux équilibres biologiques ; elle situe la norme environnementale dans la biodiversité pour, si possible, l’acclimater au plus juste de la viabilité écologique.

2Donc l’étude d’impact écologique est le mécanisme d’évaluation scientifique fondamental du droit de l’environnement. Qu’on l’ôte, et il s’effrite. C’est, purement, la cause générale de ce droit – son épicentre comme mise en œuvre, entre la fiction juridique et le réel écologique, du principe princeps de prévention, lequel en fait utilement et ultimement un droit de vigie. Car, en effet : « Un bon droit a souvent besoin d’un bon appui » (Jean de Sponde, Stances de la mort, 1597).

3Elle est forme première de l’évaluation environnementale telle qu’en elle-même expertise scientifique circonstanciée (É. Naim-Gesbert, Droit général de l’environnement, Paris,, 2014, n° 279-335). Bref, seul amont où chemine le droit de l’environnement sur la pente de la science.

4Une même essence sous plusieurs formes. Il y a trouble quand on évoque l’étude d’impact écologique. Vertige même si l’on observe les divers noms qui la qualifient en droit. Certains disent sa dimension générale, d’autres des degrés de spécialité, encore d’autres l’allègent ou l’alourdissent. Jusqu’à la profusion qui brouille sa nature.

5Il y a donc lieu de réduire sa diversité sémantique en une classification simple, en genre et espèces. Sans cela, aucune consonance. Nous proposons de considérer un mécanisme générique, au statut clair, sous le nom étude d’impact écologique. Et d’envisager les espèces étude d’impact (droit interne), évaluation des incidences (droit de l’Union européenne) et évaluation de l’impact (droit international).

6Les sources sont sues : Née aux États-Unis d’Amérique, en sa physionomie moderne, du National Environmental Policy Act of 1969 (NEPA, 1er janvier 1970, Sect. 2 [42 USC § 4321]), elle émane en son idée paradigmatique du décret français du 15 octobre 1810 relatif aux manufactures et ateliers insalubres, incommodes ou dangereux, avec l’enquête commodo et incommodo. Elle amorce sa transhumance au début des années soixante-dix et devient l’irrésistible police de l’évaluation systémique des impacts environnementaux en tous ordres juridiques.

7Ainsi du droit français qui l’adopte en vertu de l’article 2 de la grande loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 (JO 13 juill. 1976), aujourd’hui codifié aux articles L. 122-1 et suivants du Code de l’environnement (et partie réglementaire correspondante). La loi dite « Grenelle II » n° 2010-788 du 12 juillet 2010 (JO du 13 juillet 2010) réforme son statut de façon à l’accorder aux exigences du droit européen, notamment. Soit la directive n° 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JOCE n° L 175 du 5 juillet 1985) qui, après maintes modifications, est codifiée par la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, JOUE n° L 26 du 28 janvier 2012. Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive (art. 14, al. 1, un tableau de correspondance étant établi à l’annexe VI). Enfin, le droit international définit son statut dans la Convention d’Espoo du 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière (ECE/ENVWA/19, entrée en vigueur le 10 septembre 1997).

8Peu ou prou, à leur suite, sont des variétés comme des fruits d’un arbre unique : par exemple, l’évaluation stratégique du Protocole de Kiev du 21 mai 2003, ou l’étude d’impact en droit des installations classées pour la protection de l’environnement en vertu de l’article R. 512-6 I 4° du Code de l’environnement, ou encore celle qui existe au titre de la directive n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JOCE n° L327 du 22 décembre 2000).

9Une méthode d’attribution du vrai dans la norme. Fondée sur une méthode scientifique, l’étude d’impact se présente comme une expertise scientifique insérée dans du droit. Ici la science et le droit font cause commune, et se lient étroitement en une langue propre – forgée selon la grammaire que dicte la mise en situation de la norme dans le réel écologique (É. Naim-Gesbert, « L’évaluation environnementale », in L’évaluation en droit public, D. Dero-Bugny et A. Laget-Annamayer (dir.), éd. Centre Michel de l’Hospital, Clermont-Ferrand, LGDJ, 2015, p. 157-166).

10L’on retrouve ainsi, dans les différents ordres juridiques, une méthode qui détermine l’état zéro du site (son inventaire naturel), qui met en lumière les effets du projet sur l’environnement (son impact anthropique), qui élabore des mesures pour les atténuer (sa visée de développement durable). Ces trois moments, variables en leurs modalités, définissent une éthique de la connaissance en droit de l’environnement. Autrement dit, l’étude d’impact éclaire la prise de décision pour que la norme environnementale, alors adossée à la science, puisse être acclimatée au plus près de la viabilité écologique.

11Aussi : « Une étude d’impact sur l’environnement, en tant qu’instrument national, doit être entreprise dans le cas des activités envisagées qui risquent d’avoir des effets nocifs importants sur l’environnement et dépendent de la décision d’une autorité nationale compétente » (Déclaration de Rio, 3-14 juin 1992, principe 17).

12Mise en œuvre grâce au principe silencieux de proportionnalité, l’étude d’impact ne vaut en science et en droit que si elle est appropriée. Le droit de l’Union européenne est, en ce sens, explicite : ainsi l’évaluation des incidences d’un projet de route mène à ce que « les autorités compétentes puissent acquérir la certitude qu’un plan ou un projet est dépourvu d’effets préjudiciables à l’intégrité du site concerné, étant donné que, lorsqu’il subsiste une incertitude quant à l’absence de tels effets, lesdites autorités sont tenues de refuser l’autorisation sollicitée » (CJUE, 15 décembre 2011, aff. C-560/08, Commission c/ Espagne, Réf. 62008CJ0560, points 106 et 132).

13Évaluer est donc le chemin qui conduit à clarifier une situation en science et en droit pour restreindre au mieux l’incertitude. C’est aller, par l’expertise scientifique préalable, vers la lumière de la certitude. Au cœur du droit de l’environnement l’étude d’impact écologique découvre le vrai en une langue commune à la science et au droit.

14Elle donne jour à l’écart entre la fiction et la réalité naturelle de la vie et, dès lors, permet qu’un jeu de valeurs, en fonction des lois établies, qualifie les faits au nom du principe d’acceptabilité des risques.


Date de mise en ligne : 31/12/2015