Causes du droit général de l’environnement
Pages 401 à 403
Citer cet article
- NAIM-GESBERT, Éric,
- Naim-Gesbert, Éric.
- Naim-Gesbert, É.
Citer cet article
- Naim-Gesbert, É.
- Naim-Gesbert, Éric.
- NAIM-GESBERT, Éric,
1Hors sol, le droit de l’environnement n’est rien. Redisons-le encore, car les mots ont un sens : le droit de l’environnement est vain s’il n’est une fiction régulatrice du donné écologique (c’est-à-dire la lecture scientifique de la nature). Il est un droit par nature vivifiant. Et vitaliste. Il met en scène, en un système juridique qui mène quelque part, la vraie vie, la vie réelle, concrète, matérielle – au sens d’immanence bien sûr : cet arbre-ci, protégé comme site (ancienne loi du 2 mai 1930), tilleul foudroyé il y a cent ans et à demi vivant que j’entoure de mes bras le soir au vent doux d’un rêve d’enfance – et non l’idée en soi. Donc pas un arbre, mais cet arbre. La nature qui naît, vit et meurt, au-delà des mots et des idées, et par-delà le droit. Elle est. Il serait bon de s’en souvenir et de la déparer d’atours illusoires et de valeurs dogmatiques. L’on pourrait ainsi gloser longtemps sur la perception contemporaine de l’animal, et de son statut subséquent ; ici animal « domestique », là « espèce nuisible », ou « bétail », encore « gibier », ou même « espèce protégée »…
2Or ça vit, avant tout : « Là-bas, au fond du val, l’oiseau chante le silence » (Wang Wei, Ermitage en montagne de T’an-sing, dynastie des Tang).
3Bref, Démocrite plutôt que Platon. La nature plutôt que l’idée. Toujours et comme souveraineté d’un vrai droit.
4D’ailleurs : « l’environnement n’est pas une abstraction, mais bien l’espace où vivent les êtres humains et dont dépendent la qualité de leur vie et leur santé » (CIJ, avis consultatif, 8 juillet 1996, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, Rec. CIJ 1996, I, p. 241).
5Dit autrement : « Nous sommes part du monde » (Montaigne, Les Essais, L. II, chap. XII, 1595).
6Droit général et droit spécial : chacun sa propre certitude. Voici deux parts qui, liées comme jour et nuit, forment une unité intelligible. Assurément le droit spécial, composé d’une myriade de législations définies ratione materiae (le droit de l’eau, le droit des organismes génétiquement modifiés, le droit des parcs nationaux, etc.) implique, pour lui donner un sens précis, une ossature (M. Despax, Droit de l’environnement, Paris, Litec, 1980). Sens qui peut être puisé dans la reconnaissance prétorienne d’un intérêt général de la préservation de l’environnement, ce qui prélude à sa fonction finaliste (M. Prieur, Droit de l’environnement, Paris, Dalloz, 6e édition, 2011, n° 61 et 63).
7Aussi avons-nous pu proposer la distinction générique qui établit l’ordre juridique environnemental : droit général de l’environnement et droit spécial de l’environnement (Éric Naim-Gesbert, Droit général de l’environnement, Paris, LexisNexis, 2011, n° 33 ; et 2e édition, 2014, n° 34). Cette partition a l’heur d’être ratifiée par la doctrine : M. Moliner-Bubost, Droit de l’environnement, Dalloz, 2015 (structurant l’ouvrage, cf. p. 23 et p. 167).
8Naissance de la physiologie environnementale. Dès lors se crée un droit environnemental qui, par les propriétés du genre (définition de principes généraux : prévention, précaution, pollueur-payeur, acceptabilité des risques… ; de catégories juridiques premières telles que la diversité biologique, le développement durable, les générations futures, le quota de gaz à effet de serre, l’ordre public écologique… ; de mécanismes fondamentaux comme l’étude d’impact ou l’effet de seuil…), englobe les espèces (lesdites législations spéciales), et leur donne une raison unificatrice, cohérente, qui s’apparente à un système de droit. Le droit général de l’environnement nomme, plus que des parties, un tout qui vit – une physiologie environnementale. C’est en ce sens donc qu’il est un droit de la nature modifiant les lignes classiques de la pensée juridique. Pour que ce droit pense en majesté sa propre cause (notion de droit causa sui), il faut lui reconnaître cette intention primitive de la quête d’un ajustement du mot et de la chose, ce que nous nommons définition nominaliste du droit de l’environnement, préalable à la cause adéquate de ce droit (Éric Naim- Gesbert, Droit général de l’environnement, op. cit., n° 20).
9C’est bien au-delà de la forme – correspondance du signe et du sens si nécessaire :
« Il est, n’en doutons pas, il est une Harmonie,
Qui naît du choix des mots qu’enchaîne le Génie ».
11Au-delà oui, jusques à enraciner le droit de l’environnement en une théorie générale donc. Celle-ci rassemble et vivifie les ramifications de droits spéciaux afin de rapporter le juste à cette chose (ad aliud) issue d’elle-même (ex ipsa re justa, Thomas D’Aquin, Summa Theologica, 1265-1273). Car le droit même est ce qui est juste (Jus id quod justum est).
12Le droit des choses concordantes. Le mot juste, en cet ordre des Lumières environnementales, est figure de l’immanence des choses. Il désigne leur réalité, les met en situation concrète. Il se crée alors une mitoyenneté écologique immédiate entre la chose et le nom (couple res-nomen) – sans laquelle le droit de l’environnement est vain, desséché, pas même fossile.
« De l’arbre de la science. – Vraisemblance, mais point de vérité ; apparence de liberté, mais point de liberté – c’est à cause de ces deux fruits que l’arbre de la science ne peut être confondu avec l’arbre de vie ».
14Entendez-vous vraiment chanter cet oiseau perché sur ce tilleul ?
Date de mise en ligne : 03/09/2015