Pour une théorie générale du droit de l'environnement
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- NAIM-GESBERT, Éric,
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- Naim-Gesbert, É.
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Les ombres
1Le droit de l’environnement est né d’une obstination. De la persévérance d’une pensée autre que celle des discours dominants des temps anciens. Une pensée qui, dans la solitude des obscurités, s’est formée à une haute altitude. Elle suggère une avancée, un sens de la progression, jusqu’à atteindre à l’acquis – fondant l’énoncé du principe nouveau de non-régression (M. Prieur, « De l’urgente nécessité de reconnaître le principe de « non-régression » en droit de l’environnement », Romanian Journal of Environmental Law, 2010, n? 2, p. 9-30. Et encore : La non-régression en droit de l’environnement, M. Prieur et G. Sozzo (dir.), Bruxelles, Bruylant, 2012).
2Elle se présente comme la condition d’émergence d’un rapport pacifié de l’homme à la nature, autrement dit une vie sur la terre écologiquement viable (E. Naim-Gesbert, Droit général de l’environnement, Paris, LexisNexis, 2011, n° 219) – ou pax natura.
3Du haut fond généalogique, et sur ce point une histoire qui dénoue le visage des choses reste à écrire, le droit de l’environnement donne un sens à la marche du monde. Pour que sa lumière ne s’affaiblisse pas. Il établit un nouveau système de signes et de valeurs qui permet de saisir autrement le réel, transmuant les rapports de l’humain au vivant. De son génie créatif il a acquis un statut matriciel. Il vise, par nature, en un contrepoint fictif du réel, la viabilité de la diversité biologique (l’homme compris).
Les éclipses
4Il est un temps où le droit de l’environnement, par sa vitalité, fait souche. Où il fait même système de droit. Loin d’être desséché et abstrait, par ses notions fertiles (diversité biologique, générations futures, développement durable…) et ses principes féconds (précaution, pollueur-payeur, acceptabilité raisonnée des risques…), il organise une projection physiologique du monde réel. Telle l’ombre portée des mots sur les concepts, et sur la vie vraie. Oui, la réalité se conquiert par les noms (« Les mots nous présentent des choses une petite image claire et usuelle comme celles que l’on suspend aux murs des écoles pour donner aux enfants l’exemple de ce qu’est un établi, un oiseau, une fourmilière, choses conçues comme pareilles à toutes celles de même sorte », M. Proust, Du côté de chez Swann. Noms de pays : le nom, 1913).
5Donc : bien nommer pour mieux saisir. Se joue ici l’essentiel que l’on oublie aisément : la prévention qui fait la contexture naturelle du droit de l’environnement. Sans lui, rien de probant. La sauvegarde et l’utilisation durable de la biodiversité en sont les figures primordiales, et à leur suite le droit de la réparation des préjudices écologiques et le droit répressif de l’environnement. Par-là, qu’il se porte en clarté de lui-même.
6Bref, s’il est possible de l’examiner en anatomiste, sa compréhension vraie (comme son effectivité) est celle du physiologiste. Ses terres ne sont pas seulement lisibles dans les codes, les manuels et les jurisprudences, elles se parcourent réellement.
L’éclaircie
7Si le droit est fiction, et il n’y a pas de doute là-dessus, tout système juridique est fondé sur la raison. Pour être profond et efficient, le droit de l’environnement doit dire sa vérité clairement dévoilée (alétheia). Et elle réside sans doute en sa capacité à se définir comme sa propre cause, au-delà d’une finalité juridique : cause et fin entremêlées en cohérence font une vision. C’est en ce sens que jaillit l’idée d’un droit naturel de l’environnement. Droit bien intentionné qui met du bon et de l’équité dans la pensée moderne du droit en cherchant l’équilibre du juste.
8C’est un droit qui situe à neuf l’homme, non plus au centre de la nature mais en partage avec la nature. Pensée qui modifie la consistance du lien entre l’humain et le naturel, dépassant la dualité pour former une nouvelle essence, moniste et ontologique.
9C’est une manière d’être au monde qui module le vrai sur l’ajustement du mot à la chose (adaequatio rei et intellectus, Thomas d’Aquin, Summa theologiae, quaestio XXI, art. 2) – l’aube de cette vérité étant définie par la concordance des idées nouvelles au système juridique naissant (une sorte d’éco-véridiction).
10Sa vitalité est marquée par sa capacité à faire advenir de l’ordre équitable en société. Toutefois, vérité ne signifie pas véracité : « Vérité de la science ? Toute science de la nature repose sur la perception ; déclarer la perception fausse au nom de la science est une contradiction. » (S. Weil, Cahier inédit I, Oeuvres complètes, Paris, Gallimard, 1994, p. 173). Cela s’entend à l’ère du pluralisme de vérités (S. Gutwirth, Waarheidsaanspraken in recht en wetenschap, Bruxelles et Anvers, VubPress et Maklu, 1993, 846 p. ; S. Gutwirth et E. Naim-Gesbert, « Science et droit de l’environnement : réflexions pour le cadre conceptuel du pluralisme de vérités », RIEJ 1995, n° 34, p. 33-98 ; E. Naim-Gesbert, Les dimensions scientifiques du droit de l’environnement, Bruxelles, Bruylant, 1999, 808 p.).
11Donc, pour une théorie générale du droit de l’environnement. Elle est une prescription du visible, et par suite, une pensée de ce qui s’éclaire des rapports de l’homme à la nature à la lueur du juste.
12« D’où le fait que la justice est au milieu de la chose » (unde justicia habet medium rei, Thomas d’Aquin, Summa theologiae, quaestio LVII, art. 10).
13Que ces menues ouvertures, en tête de chaque numéro de la Revue Juridique de l’Environnement (depuis 2013), en soient les graines semées au vent de la lecture.
Date de mise en ligne : 14/08/2015