Article de revue

Urbanisme

Pages 778 à 779

Citer cet article


  • Jaworski, V.
(2013). Urbanisme. Revue juridique de l’environnement, 38(4), 778-779. https://droit.cairn.info/revue-juridique-de-l-environnement-2013-4-page-778?lang=fr.

  • Jaworski, Véronique.
« Urbanisme ». Revue juridique de l’environnement, 2013/4 Volume 38, 2013. p.778-779. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-juridique-de-l-environnement-2013-4-page-778?lang=fr.

  • JAWORSKI, Véronique,
2013. Urbanisme. Revue juridique de l’environnement, 2013/4 Volume 38, p.778-779. URL : https://droit.cairn.info/revue-juridique-de-l-environnement-2013-4-page-778?lang=fr.

Utilisation irrégulière du sol - Article L. 480-4 du Code de l’urbanisme - Condamnation - Remise en état des lieux sous astreinte - Article L. 480-7 du Code de l’urbanisme - Montant de l’astreinte supérieur au maximum légal - Violation du principe de légalité des peines - Cassation partielle sans renvoi.

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« Vu l’article L. 480-7 du Code de l’urbanisme ;
Attendu que les juges, qui ordonnent une mesure de remise en état des lieux dans le délai qu’ils déterminent, ne peuvent, pour contraindre le bénéficiaire de l’utilisation irrégulière du sol à exécuter la mesure prescrite, fixer une astreinte d’un montant supérieur au maximum prévu par la loi ;
Attendu qu’après avoir déclaré M. X coupable d’agissements réprimés par l’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme, la cour d’appel a ordonné le rétablissement des lieux dans leur état antérieur dans un délai de dix mois et, sous astreinte, à l’expiration de ce délai, de 100 euros par jour de retard ;
Mais attendu qu’en prononçant une astreinte d’un montant supérieur au maximum de 75 euros fixé par l’article L. 480-7 du Code de l’urbanisme, la cour d’appel a méconnu les dispositions de ce texte ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que, n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du Code de l’organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
Casse et annule en ses seules dispositions relatives au montant de l’astreinte, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Fort-de-France, en date du 9 février 2012 ;
Fixe le montant de l’astreinte à la somme de 75 euros par jour de retard ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi. »
C. cass. crim., 15 janvier 2013, n˚ 12-81919.

2En application du principe de légalité des peines énoncé à l’article 111-3, alinéa 2, du Code pénal, les juges du fond ne sauraient, sans excéder leurs pouvoirs, prononcer d’autre peine ou mesure que celle prévue par la loi. Encourent donc la censure de la chambre criminelle de la Cour de cassation les dispositions de la décision rendue par la cour d’appel qui fixent le montant de l’astreinte accompagnant une mesure de remise en état des lieux à une somme supérieure au montant maximum de 75 euros fixé par l’article L. 480-7 du Code de l’urbanisme ; la Haute Juridiction, faisant l’économie d’un renvoi, fixe elle-même par pure application du droit le montant de l’astreinte à 75 euros, soit le maximum prévu par le législateur (v. dans le même sens : C. cass. crim., 14 mai 2008, n° 07-87748, RJE n° 4/2009, p. 533, obs. V. Jaworski ; C. cass. crim., 3 novembre 2009, n° 09-81495, RJE n° 1/2012, p. 200-201, obs. V. Jaworski).


Date de mise en ligne : 13/08/2015