Article de revue

Chronique des décisions du comité d’examen du respect des dispositions de la convention d’Aarhus

Décisions concernant la France, la Slovaquie et le Royaume-Uni

Pages 99 à 113

Citer cet article


(2012). Chronique des décisions du comité d’examen du respect des dispositions de la convention d’Aarhus Décisions concernant la France, la Slovaquie et le Royaume-Uni. Revue juridique de l’environnement, 37(1), 99-113. https://droit.cairn.info/revue-juridique-de-l-environnement-2012-1-page-99?lang=fr.

« Chronique des décisions du comité d’examen du respect des dispositions de la convention d’Aarhus : Décisions concernant la France, la Slovaquie et le Royaume-Uni ». Revue juridique de l’environnement, 2012/1 Volume 37, 2012. p.99-113. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-juridique-de-l-environnement-2012-1-page-99?lang=fr.

2012. Chronique des décisions du comité d’examen du respect des dispositions de la convention d’Aarhus Décisions concernant la France, la Slovaquie et le Royaume-Uni. Revue juridique de l’environnement, 2012/1 Volume 37, p.99-113. URL : https://droit.cairn.info/revue-juridique-de-l-environnement-2012-1-page-99?lang=fr.

Notes

  • [1]
    Il est de ce point de vue largement comparable au Conseil des droits de l’homme de l’ONU (v. Julien Bétaille, « Le droit français de la participation du public face à la Convention d’Aarhus », AJDA, 2010, p. 2083).
  • [2]
    Cass. Ass. plén., 15 avril 2011, nos 589, 590, 591 et 592 : à propos de la conventionnalité de la garde à vue. Sur l’autorité des arrêts de la Cour EDH en droit français, voir Jean-Pierre Marguénaud, « La Cour européenne des droits de l’homme », Dalloz, 2010.
  • [3]
    Julien Bétaille, « Jalons pour une approche multifactorielle de l’effectivité de la norme en droit international (de l’environnement) », communication lors du colloque « Rio + 20 : quelle ambition pour l’environnement ? », septembre 2011, CIDCE - Université de Limoges.
  • [4]
    Voir José Juste-Ruiz, « Non-respect par l’Espagne des obligations de la Convention d’Aarhus : communication ACCC/C/2008/24 », RJE, 2011, p. 57 ; Julien Bétaille, « Accès à la justice de l’Union européenne, le Comité d’examen du respect des dispositions de la Convention d’Aarhus s’immisce dans le dialogue des juges européens », RJE, 2011, p. 547 ; Veit Koester, « Le comité d’examen du respect des dispositions de la Convention d’Aarhus : panorama des procédures et de la jurisprudence », REDE, n° 3-2007, p. 251.
  • [5]
    Pour un commentaire complet de cette décision, voir Julien Bétaille, « Le droit français… », ibid., p. 2083 à 2088. Décision du Comité d’examen du respect des dispositions de la Convention d’Aarhus n° ACCC/C/2007/22 du 3 juillet 2009 concernant la France (incinérateur de Fos-sur-Mer).
  • [6]
    Ce type de projet est listé à l’annexe I de la Convention et tombe ainsi sous le coup de l’article 6.
  • [7]
    Michel Prieur, Droit de l’environnement, Dalloz, 5e éd., 2004, p. 91.
  • [8]
    Yves Jégouzo, « L’enquête publique en débat », in Etudes offertes au professeur René Hostiou, Litec, 2008, p. 280.
  • [9]
    Voir Jean-Claude Hélin, « La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et la réforme des enquêtes publiques », RJE, n° spécial, 2010, p. 201 ; Julien Bétaille, « La réforme de l’enquête publique issue de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement », Complément territorial, décembre 2010, p. 26.
  • [10]
    Décision du Comité d’examen du respect des dispositions de la Convention d’Aarhus n° ACCC/ C/2009/41 du 17 décembre 2010 concernant la Slovaquie.
  • [11]
    Sur la critique plus large de l’indépendance des législations entre les autorisations d’urbanisme et les autorisations délivrées au titre de la législation sur les installations classées, voir notamment Michel Prieur, « Urbanisme et environnement », AJDA, 1993, p. 80 ; François Bouyssou, « Un principe à remettre en cause : l’indépendance du permis de construire et des installations classées », Droit et ville, 1984, p. 169 ; Marie-France Delhoste, Les polices administratives spéciales et le principe d’indépendance des législations, thèse, droit, LGDJ, 2001.
  • [12]
    Paragraphe 63 de la décision du Comité n° ACCC/C/2009/41. Notre traduction de : « Providing for public participation after the construction permit can only be compatible with the requirements of the Convention if the construction permit does not preclude that all issues decided in the construction permit can be questioned in subsequent or related decision-making so as to ensure that all options remain open ».
  • [13]
    Paragraphe 63 de la décision du Comité n° ACCC/C/2009/41. Notre traduction de : « once an installation has been constructed in accordance with a construction permit, political and commercial pressures, as well as notions of legal certainty, effectively foreclose discussions concerning the construction itself, as well as options with regard to technology and infrastructure ».
  • [14]
    Article L. 425-12 du Code de l’environnement et article 29 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
  • [15]
    Article L. 425-10 du Code de l’urbanisme et article L. 512-2, alinéa 4 du Code de l’environnement. Le problème ne semble cependant pas réglé dans d’autres domaines du droit de l’environnement comme par exemple les dérogations à l’interdiction de destruction des espèces protégées dont l’obtention ne conditionne pas la mise en œuvre des autorisations d’urbanisme. Si une telle évolution est souhaitable au regard de l’effectivité de l’interdiction de destruction, ces dérogations ne sont cependant pas comprises dans l’annexe I de la Convention d’Aarhus.
  • [16]
    Il est possible d’imaginer la construction d’un hangar devant initialement servir à abriter une ICPE et qui serait finalement destiné à une autre utilisation. Il reste que la construction de ce hangar, par exemple en zone humide, aura tout de même des conséquences sur l’environnement.
  • [17]
    Voir article L. 424-5 du Code de l’urbanisme.
  • [18]
    Henri Jacquot et François Priet, Droit de l’urbanisme, 6e éd., Précis, Dalloz 2008, p. 782.
  • [19]
    Décision du Comité du respect des dispositions de la Convention d’Aarhus concernant le Royaume-Uni n° ACCC/C/2008/27 du 24 septembre 2010.
  • [20]
    Décision du Comité n° ACCC/C/2008/33 du 24 septembre 2010.
  • [21]
    La « Coalition for access to justice for environment » (CAJE) regroupe les grandes ONG anglaises de protection de l’environnement telles que Friends of the Earth, Greenpeace, le WWF-UK ou la Royal Society for the protection of birds.
  • [22]
    Lord Justice Sullivan (sous la dir.), Ensuring access to environmental justice in England and Wales, Report of the Working Group on Access to Environmental Justice, mai 2009 ; Lord Justice Jackson, Review of Civil Litigation Costs, Preliminary Report, mai 2009 ; Milieu Ltd., Measures on access to justice in environmental matters (art. 9 [3]) : Country report for United Kingdom, avril 2007.
  • [23]
    Décision du Comité n° ACCC/C/2008/33 du 24 septembre 2010.
  • [24]
    Paragraphe 124 de la décision du Comité n° ACCC/C/2008/33 du 24 septembre 2010.
  • [25]
    La « procedural impropriety » concerne l’impartialité subjective des juges, la motivation de certains actes, dans certains cas le caractère contradictoire de la procédure ayant conduit à la décision et tout vice de procédure affectant la décision administrative.
  • [26]
    L’« illegality » implique un contrôle de la compétence de l’auteur de l’acte, de l’inexactitude matérielle des faits, de l’erreur de droit, du détournement de pouvoir et de la « fettering discretion ». Dans ce dernier cas, le juge contrôle que l’autorité publique n’a pas, à travers des actes administratifs ou des contrats, limité par elle-même l’étendue du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré.
  • [27]
    House of Lords, Council of Civil Service Unions v. Minister for the Civil Service [1985] AC 374.
  • [28]
    Court of Appeal, Associated Provincial Picture Houses Limited v. Wednesbury Corporation [1948] 1 KB 223.
  • [29]
    Lord Diplock dans la décision Council of Civil Service Unions v. Minister for the Civil Service [1985] AC 374. Notre traduction de « so outrageous in its defiance of logic or of accepted moral standards that no sensible person who had applied his mind to the question to be decided could have arrived at it ».
  • [30]
    Dans sa décision du 27 septembre 1999, Smith and Grady c/ Royaume-Uni, nos 33985/96 et 33986/96, la Cour avait considéré que « the threshold at which the High Court and the Court of Appeal could find the Ministry of Defence policy irrational was placed so high that it effectively excluded any consideration by the domestic courts of the question of whether the interference with the applicants’ rights answered a pressing social need or was proportionate to the national security and public order aims pursued, principles » (§ 138).
  • [31]
    La judicial review est le contrôle juridictionnel des actes administratifs pouvant conduire à leur annulation.
  • [32]
    Décision du Comité n° ACCC/C/2008/27 du 24 septembre 2010.
  • [33]
    Décision du Comité no ACCC/C/2008/23 du 24 septembre 2010, paragraphe 57.
  • [34]
    Le Comité confirme ici la position adoptée dans la décision du 24 septembre 2010, n° ACCC/ C/2008/23, paragraphe 58.
  • [35]
    Décision du Comité n° ACCC/C/2008/33 du 24 septembre 2010.
  • [36]
    Il s’agit de la Legal Aid, du Protective cost order et du Conditionnal fee agreement.
  • [37]
    R (Corner House Research) v. Secretary of State for Trade and Industry [2005] 1 WLR 2600.
  • [38]
    R (Compton) v. Wiltshire Primary Care Trust, [2008] EWCA Civ 749, paragraphe 24.
  • [39]
    Voir notre propos in Dominique Bourg (dir.), Pour une 6e République écologique, Odile-Jacob, 2011, p. 146 à 149.
  • [40]
    Cour EDH, 12 juin 2007, affaire Collectif national d’information et d’opposition à l’usine Melox-Collectif stop Melox et Mox c/ France, n° 75218/01, paragraphe 15 : « on peut s’étonner que, faisant application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative, le Conseil d’Etat a jugé équitable de condamner l’association requérante, dont les ressources sont limitées, au paiement des frais exposés par une multinationale prospère. Il a non seulement pénalisé la partie la plus faible, mais aussi pris une mesure susceptible de décourager l’association requérante d’user à l’avenir de la voie juridictionnelle pour poursuivre sa mission statutaire ; or, comme la Cour l’a souligné dans sa décision sur la recevabilité de l’affaire, la défense devant les juridictions internes de causes telles que la protection de l’environnement fait partie du rôle important que jouent les organisations non gouvernementales dans une société démocratique. (…) Le Conseil d’Etat a retenu une somme de moitié inférieure à celle préconisée par la commissaire du Gouvernement (10 000 FRF), ce qui tend à indiquer que la Haute Juridiction a pris en compte les capacités financières limitées de l’association requérante ». Le Conseil d’Etat n’a cependant pas toujours été aussi attentif. En 2001, il a notamment imposé à une association de défense de l’environnement le paiement d’une somme de 20 000 F au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative au bénéfice de la COGEMA (CE, 23 mai 2001, ADEPAL c/ COGEMA, n° 201938, CJEG 2001, p. 474, concl. F. Lamy ; RDP 2001, n° 4, p. 30, note J.-N. Clément et D. Pezennec ; Droit de l’environnement 2001, n° 91, p. 213, note P. Steichen). Cette somme était alors supérieure au budget annuel de l’association, la réduisant ainsi au silence.
  • [41]
    CE, 27 juillet 2001, Ministre de l’Emploi c/ Vedel, Rec., p. 416.
  • [42]
    Voir Xavier Braud, « Les impacts négatifs du référé-suspension sur la protection de l’environnement », RJE 2003, p. 193 ; Jean-Daniel Chetrit, « Remarques sur l’effectivité des référés dans le domaine environnemental », in Chantal Cans (sous la dir.), La responsabilité environnementale : prévention, imputation, réparation, Dalloz 2009, p. 183.
  • [43]
    Le 6 avril 2011, la Commission a saisi la Cour de justice en raison du coût excessif de l’accès à la justice au Royaume-Uni.

1La Convention d’Aarhus relative à l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement du 25 juin 1998 a mis en place un mécanisme procédural visant à s’assurer du respect de la Convention par les Etats parties, ne se distinguant pas vraiment sur ce point des autres grandes conventions du droit international de l’environnement et des droits de l’homme. Pour autant, le Comité d’examen du respect des dispositions de la Convention d’Aarhus se distingue de ses homologues environnementaux en ce qu’il est habilité à examiner les « communications » qui lui sont adressées directement par le public [1].

2Ces mécanismes de contrôle du respect du droit international jouent un rôle de plus en plus important dans le contrôle objectif de la norme internationale. Etant largement ouvert au public, le Comité d’examen du respect des dispositions de la Convention d’Aarhus a eu l’occasion d’examiner de nombreuses « communications » dont certaines se révèlent particulièrement intéressantes dans la perspective de l’interprétation et de l’application de la Convention d’Aarhus au niveau interne. Un fait marquant de ce point de vue est que, dans la période récente, de nombreuses décisions du Comité ont concerné les Etats membres de l’Union européenne, singulièrement ceux de l’Europe des quinze qui étaient à l’origine de la Convention. L’interprétation du Comité peut ainsi être lue à travers une mise en relation avec les décisions des juges européens et des juges nationaux à l’égard de la Convention d’Aarhus. Outre d’interroger les rapports de systèmes, cette conjonction des interprétations est de nature à produire d’importants effets au plan interne.

3Sur un autre plan, la Cour de cassation a récemment jugé, à propos de la Convention européenne des droits de l’homme, que « les Etats adhérents à cette Convention sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, sans attendre d’être attaqués devant elle ni d’avoir modifié leur législation » [2]. Cette affirmation est d’une importance considérable pour le respect du droit international. Elle constitue aussi une invitation à étudier la jurisprudence internationale et à en prévoir les conséquences en droit interne. C’est dans cette perspective que nous voudrions inscrire notre propos concernant les décisions du Comité d’examen du respect des dispositions de la Convention d’Aarhus, considérant que ce type de contrôle constitue l’un des moyens pertinents de l’amélioration de l’effectivité du droit international au niveau interne [3].

4Outre celles qui ont déjà fait l’objet d’un commentaire dans cette revue [4], les décisions récentes du Comité présentant l’intérêt le plus net concernent l’interprétation de l’article 6 (I) et de l’article 9 de la Convention d’Aarhus (II).

I – Variations autour de l’article 6 de la convention d’Aarhus : décisions concernant la France et la Slovaquie

5Dans la période récente, deux décisions retiennent l’attention au regard de l’interprétation de l’article 6 de la Convention d’Aarhus. La première, qui concerne la France et singulièrement le cas de l’incinérateur de Fos-sur-mer, témoigne de la timidité, voire de l’incohérence du Comité (A). En revanche, sa décision concernant la Slovaquie révèle la prise de conscience du Comité de la nécessité d’une appréhension globale du respect de l’article 6, prenant en compte toute la complexité des processus de décision (B).

A – Participation du public « a la française » : l’aggiornamento n’a pas eu lieu [5]

6Pour la première fois depuis sa création en 2002, le Comité d’examen du respect des dispositions de la Convention d’Aarhus était saisi de questions concernant la conformité du droit français à la Convention d’Aarhus. Plusieurs associations avaient ainsi sollicité le Comité à propos du projet d’incinérateur de Fos-sur-Mer. Celui-ci trouvait son origine juridique dans deux délibérations de la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole adoptées le 20 décembre 2003. Celles-ci avaient prévu la méthode de traitement des déchets (l’incinération), défini la localisation de l’installation ainsi que son mode de gestion : la concession de service public. Le 28 septembre 2004, la Commission nationale du débat public a refusé d’organiser un débat public sur ce projet. Puis, par délibération du 13 mai 2005, la communauté urbaine de Marseille a choisi le concessionnaire avant de signer avec lui un contrat de concession le 4 juillet 2005. Ce n’est qu’après l’accomplissement de ces différentes procédures qu’a débuté la procédure de participation du public. Une enquête publique a été organisée du 19 septembre au 3 novembre 2005. Enfin, le 12 janvier 2006, le préfet a délivré une autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement.

7Le projet n’ayant pas fait l’objet d’un débat public, se posait tout d’abord la question de savoir si la seule soumission à enquête publique de ce type de projet permettait de répondre aux exigences de l’article 6 de la Convention d’Aarhus (1). Ensuite, il s’agissait pour le Comité de déterminer si, au moment de l’enquête publique, l’ensemble des options et solutions étaient encore possibles, tel que le prescrit l’article 6, paragraphe 4, de la Convention (2).

1 – L’article 6 et l’exigence de l’organisation d’un « débat public »

8En premier lieu, le cas d’espèce posait singulièrement la question de la conformité du droit français à l’article 6, paragraphe 4, de la Convention dans les cas où un projet entrant dans le champ d’application de l’article 6, tel qu’il était le cas en l’espèce [6], est simplement soumis à enquête publique sans autre procédure de participation en amont. L’article 6, paragraphe 4, dispose en effet que « chaque partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c’est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence ». Dès lors que l’enquête publique arrive à la fin de la procédure, juste avant la décision administrative, la tenue d’un débat public, plus en amont, pouvait apparaître comme indispensable au respect de cet article. Cela était en tout cas la position de la doctrine spécialisée française. Alors que Michel Prieur met depuis longtemps en évidence le caractère tardif de l’enquête publique dans le processus décisionnel [7], Yves Jegouzo considère quant à lui que l’article 6, paragraphe 4 est respecté dès lors que l’enquête publique est précédée d’une autre procédure de participation, c’est-à-dire par un débat public ou une concertation prévue à l’article L. 300-2 du Code de l’urbanisme [8]. Le Comité semble en revanche adopter le point de vue inverse, même si sa réponse manque particulièrement de clarté et peut apparaître contradictoire au regard de certaines affirmations énoncées dans cette même décision. Il précise cependant qu’il « ne va pas prendre en considération la question de savoir si la procédure du débat public satisfait en tant que telle aux exigences de la Convention dans les cas où elle est mise en place. La raison en est que (…), en l’espèce, la conformité du droit français à la Convention ne dépend pas de cette procédure de participation » (§ 29). La formule est laconique. Elle semble suggérer que l’organisation d’un débat public en amont de l’enquête publique n’est pas nécessaire au respect de l’article 6, mais la question mériterait certainement, comme ont pu le suggérer certains membres du Comité en aparté de l’audience, de lui être posée plus clairement et plus spécialement à l’occasion d’une autre communication.

2 – L’article 6 et le temps de l’enquête publique

9Le Comité examinait en second lieu la question de savoir si, au stade de l’enquête publique, toutes les options et solutions sont encore possibles. L’intervention des trois délibérations de la communauté urbaine de Marseille en amont de l’enquête publique a tout d’abord été examinée, en ce que celles-ci auraient pu avoir pour conséquence de fermer les options possibles au stade de l’enquête publique. Se basant sur le contenu de l’annexe I de la Convention, lequel détermine le champ d’application de l’article 6, le Comité conclu que ces délibérations ne devaient pas nécessairement être soumises à la participation du public en ce qu’elles ne sont pas visées par l’annexe I. Seule la décision d’autorisation de l’incinérateur entre dans le champ de l’annexe I et devait à ce titre être soumise à la participation du public. Cependant, le Comité reconnaît que ces décisions peuvent avoir une influence sur la décision finale et qu’à ce titre, il y aurait de « bonnes raisons » de les soumettre à la participation du public (§ 32). Il n’en tire cependant paradoxalement pas la conclusion qu’en l’espèce ces décisions auraient dû être précédées d’une procédure de participation du public. S’il admet implicitement que ces délibérations ont eu pour effet de réduire le champ des options possibles, le Comité considère que toutes les options n’étaient cependant pas fermées. Le Comité réduit ici la portée de l’article 6, paragraphe 4, dès lors que celui-ci commande que la participation ait lieu « lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles ». Au lieu de garder toutes les options possibles au moment de la participation, comme l’y invite le texte de la Convention, le Comité choisit simplement de s’assurer que toutes les options ne sont pas fermées. Cette subtilité sémantique a de quoi déconcerter. Pourtant, c’est sur elle que repose la conformité de l’enquête publique à l’article 6, paragraphe 4. En effet, dès lors que les délibérations en cause avaient opté pour l’incinération comme mode de traitement des déchets et prévu la localisation de l’installation, certaines options avaient nécessairement été fermées sans que le public n’ait pu donner son avis. Dès lors, en dépit de la formulation ambitieuse de l’article 6, paragraphe 4, la participation du public ne porte pas nécessairement sur l’opportunité même du projet. La rédaction de l’annexe I de la Convention semble en partie à l’origine de ce paradoxe dans la mesure où elle vise les projets d’incinérateurs et non le traitement de déchets en tant que catégorie globale. Dès lors, la participation ne peut avoir lieu qu’à partir du moment où le choix de l’incinération a été opéré, privant ainsi le public de la discussion sur l’opportunité de ce mode de traitement par rapport à un autre. On aurait pu attendre que le Comité use de sa faculté d’interprétation pour corriger cette contradiction interne à la Convention au terme de laquelle la rédaction de l’annexe I compromet la possibilité de respecter la philosophie de l’article 6.

10Enfin, le Comité se contente d’examiner le respect de l’article 6, paragraphe 4 au regard de la possibilité, pour l’autorité administrative en charge de la décision, de refuser l’autorisation du projet. Au-delà de la possibilité juridique de refuser l’autorisation, le Comité s’intéresse à la pratique des refus. Il considère que dès lors que la pratique démontre que des refus interviennent parfois après la procédure de participation, l’article 6, paragraphe 4 est respecté, peu importe le motif de ce refus. Cette position nous semble cependant largement critiquable. En effet, il a suffi à la France d’arguer de 50 refus annuels d’autorisations au titre de la législation sur les installations classées pour emporter la conviction du Comité. Le pourcentage infime représenté par ces refus sur les quelques 6 000 autorisations délivrées chaque années en matière d’installations classées n’a pas retenu l’attention du Comité. Celui-ci n’a par ailleurs pas recherché les causes de ces refus, souvent sans lien avec les résultats de la participation du public. Le Comité n’a pas davantage cherché à connaître le pourcentage des conclusions défavorables de commissaires-enquêteurs suivies d’un refus de l’autorisation. A supposer même que l’on puisse souscrire à ce type de méthodologie « statistique » de l’interprétation juridique, il semble que le Comité ait manqué de curiosité à l’égard de la procédure française de l’enquête publique vieille de près de deux siècles et dont la vocation participative peine, en dépit des réformes de 1983 et de 2010, à convaincre [9].

11La décision du Comité sur la Slovaquie est cependant de nature à nuancer, voire à contrebalancer, sa position à l’égard de la France.

B – L’indépendance entre l’autorisation de construire et l’autorisation d’installations nucléaires : vers un aggiornamento ?

12La décision du Comité relative à la Slovaquie concernait elle aussi l’application de l’article 6, paragraphe 4 de la Convention d’Aarhus [10]. Le droit slovaque n’est pas sans rappeler l’un des aspects du droit français largement critiqué par la doctrine, l’étanchéité partielle entre le permis de construire et une autorisation délivrée au titre du Code de l’environnement [11].

13Il s’agissait en l’espèce de la construction de deux réacteurs nucléaires supplémentaires au sein d’une centrale existante. Un permis de construire avait été délivré sans avoir été précédé d’une procédure de participation du public. Celle-ci a été effectuée postérieurement dans le cadre de l’étude d’impact et de l’autorisation des réacteurs au titre de la législation sur l’environnement.

14Selon le Comité, l’article 6 laisse une certaine discrétion aux Etats quant à l’organisation générale de la procédure des décisions visées à l’annexe I de la Convention. Pour autant, le respect de l’article 6, paragraphe 4, doit dans tous les cas être assuré lorsque l’une des décisions à prendre est comprise dans l’annexe I de la Convention. En l’espèce, tel était bien le cas de l’autorisation environnementale des deux réacteurs.

15La question posée au Comité était celle de savoir si le fait que la participation du public ait eu lieu postérieurement à la délivrance du permis de construire est de nature à satisfaire les exigences de l’article 6, paragraphe 4 de la Convention d’Aarhus qui prescrit que la participation ait lieu lorsque toutes les options sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence. La réponse du Comité va dans le sens d’une intégration plus forte entre les autorisations d’urbanisme et les autorisations environnementales (1) et pourrait avoir d’importantes conséquences sur le droit français (2).

1 – L’exigence d’une intégration plus forte entre les autorisations d’urbanisme et les autorisations environnementales

16Selon le Comité, « organiser la participation du public après la délivrance du permis de construire ne peut être compatible avec les exigences de la Convention que si le permis de construire n’empêche pas que toutes les questions que le permis tranche puissent être discutées à l’occasion d’autres procédures de décisions liées ou ultérieures, afin de s’assurer que toutes les options restent ouvertes » [12]. Cette formulation de principe semble appelée à une portée significative. En effet, il nous semble incontestable que le permis de construire a nécessairement pour effet de déterminer la localisation de l’installation dès lors qu’il porte sur l’implantation des bâtiments. Par conséquent, les conséquences du permis sur les milieux naturels situés sur la surface de plancher de la construction seront souvent irréversibles, comme dans le cas d’une construction située dans une zone humide. Le public ne pourra donc pas suggérer l’implantation de la construction en dehors de ces milieux naturels. Les options sont donc nécessairement réduites par l’intervention du permis de construire. Tel que le relève à juste titre le Comité, « dès lors qu’une installation a été construite sur la base d’un permis de construire, la pression politique et commerciale, de même que la notion de sécurité juridique, ont pour effet d’empêcher les discussions concernant la construction en tant que telle, de même que de réduire les options concernant la technologie et l’infrastructure » [13]. Le Comité se dit dès lors convaincu que de nombreux aspects définis par le permis de construire sont tels qu’ils ne peuvent plus ensuite être discutés par le public et conclu logiquement en l’espèce au non-respect de l’article 6, paragraphe 4 de la Convention d’Aarhus par la Slovaquie.

2 – Les conséquences de la décision du Comité sur le droit français

17La portée de cette décision est significative dans la mesure où elle incite fortement au perfectionnement de l’intégration entre les autorisations d’urbanisme et les autorisations délivrées au titre de la législation environnementale et visées à l’annexe I de la Convention. Le droit français a déjà fait quelques pas en ce sens. Ainsi, il résulte de plusieurs dispositions du Code de l’environnement et du Code de l’urbanisme que l’autorisation d’urbanisme délivrée ne peut être « exécutée » qu’après la clôture de l’enquête publique relative aux installations nucléaires de base [14] et aux installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement [15].

18Pour autant, on peut se demander si ces dispositions, limitées à l’exécution des autorisations d’urbanisme, sont suffisantes. Tout d’abord, il est possible que la délivrance de l’autorisation, et pas simplement son exécution, ait pour effet de limiter les options possibles lors de l’enquête publique. Or, quand bien même l’autorisation au titre de l’environnement serait refusée pour tenir compte de la participation du public, la construction projetée pourra tout à fait être réalisée et aura les mêmes conséquences irréversibles sur l’environnement [16]. De plus, le retrait de ce type d’autorisation, nécessairement créatrice de droits, est soumis aux conditions d’illégalité et de délai [17]. A l’inverse, ces règles de coordination posent aussi problème au regard de la sécurité juridique des constructeurs. En effet, il existe « un risque que l’autorisation d’urbanisme soit délivrée en pure perte au cas où l’autorisation spéciale viendrait à être refusée à l’issue de l’enquête » [18]. Dès lors, l’intérêt des constructeurs, celui du public et celui qui s’attache aux effets de l’article 6, paragraphe 4 de la Convention d’Aarhus convergent pour que la délivrance, et non la simple exécution, des autorisations d’urbanisme soit conditionnée par l’octroi de l’autorisation au titre du Code de l’environnement.

19Plus largement, cette décision nous semble en partie répondre aux critiques que nous avons pu formuler à propos de la décision précédente concernant la France. Le Comité semble avoir pris conscience de la nécessité d’une appréciation plus globale du processus de décision. C’est l’équilibre général de la participation du public au processus de décision qui doit être apprécié, pas seulement la participation à la décision finale. Appliquée au cas de Fos-sur-mer, la décision concernant la Slovaquie impliquerait en effet que puissent être discutés, au moment de l’enquête publique, la localisation de l’installation et le choix du recours à l’incinération comme mode de traitement des déchets, c’est-à-dire les choix effectués par les délibérations des collectivités territoriales adoptées antérieurement à l’enquête publique sans avoir fait l’objet d’une participation du public. La pratique française est bien loin de cette situation et il semble que cette décision soit de nature à relancer le débat juridique en France. Elle appelle à une réflexion approfondie quant à la participation du public à un processus de décision nécessairement segmenté et complexe.

20Les récentes décisions concernant l’article 9 de la Convention induisent elles aussi une réflexion au regard du droit français.

II – La montée en puissance des obligations procédurales de l’article 9 de la Convention d’Aarhus : la justice d’outre-manche sous le feu des projecteurs de Genève

21Plusieurs « communications » déposées devant le Comité d’examen du respect des dispositions de la Convention d’Aarhus en 2008 ont conduit le Comité à préciser les implications procédurales des paragraphes 3 et 4 de l’article 9 de la Convention. Parmi elles, deux communications retiennent plus particulièrement l’attention. La première a été présentée par des associations locales à propos de l’autorisation de l’augmentation de la capacité d’accueil de l’aéroport de Belfast en Irlande du Nord [19]. La seconde, à caractère beaucoup plus général, provenait de plusieurs organisations non gouvernementales et avait pour support l’autorisation délivrée par le gouvernement anglais concernant le dépôt de déchets hautement contaminés en mer dans le nord de l’Angleterre [20]. Dans les deux cas, la « Coalition for access to justice for environment » [21] est intervenue dans la procédure en tant qu’amicus curiae, versant au débat une importante contribution issue de divers rapports dont certains avaient été coordonnés par des juges anglais [22].

22Les arguments développés par les auteurs des deux communications ont touché le cœur des compétences régaliennes du Royaume-Uni. Plusieurs aspects du système juridictionnel du Royaume-Uni ont en effet été critiqués devant le Comité à travers les exigences des paragraphes 3 et 4 de l’article 9 de la Convention d’Aarhus tenant à la possibilité d’engager un recours à l’encontre des « actes ou omissions de particuliers ou d’autorités publiques allant à l’encontre des dispositions du droit national de l’environnement » et à ce que ces recours soient « suffisants et effectifs », comprenant s’il y a lieu un « redressement par injonction ». Si ce n’est pas la première fois que le Comité se prononçait sur les dispositions de la Convention relatives à l’accès à la justice, ces deux décisions révèlent sans ambiguïté l’insuffisance de l’accès à la justice dans un des principaux Etats membres de l’Union européenne. Au-delà de la dimension symbolique de ces décisions à l’égard du Royaume-Uni, celles-ci contiennent d’intéressants développements concernant les modalités du contrôle du juge dans le cadre de l’examen de la légalité des décisions administratives et concernant les délais de recours contentieux (A). Le Comité précise par ailleurs les implications de la notion de « coût prohibitif » (B).

A – L’inclusion d’exigences relatives aux délais de recours et au contrôle du juge dans le champ des obligations de l’article 9

23A l’occasion de ces deux décisions, le Comité tire de l’article 9 des garanties relatives aux délais de recours contentieux (1) et se prononce sur la nature du contrôle du juge dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 9 (2). Il tire ainsi tout le parti de la Convention restée muette sur ces deux points et illustre ainsi l’importance de son rôle d’interprète de la Convention.

1 – Les exigences relatives aux délais de recours : clarté du délai et absence de pouvoir discrétionnaire au bénéfice des juges

24Le Comité était invité, sur la base de l’exigence de recours effectif contenue à l’article 9, paragraphe 4, de la Convention, à se prononcer sur les délais de recours prévus au Royaume-Uni [23]. Il est vrai que les règles contentieuses britanniques avaient de quoi surprendre. Celles-ci fixent, tout d’abord, un délai maximum de recours de trois mois à l’encontre des décisions administratives. Pour le Comité, ce délai n’est pas, en lui-même, contraire à la Convention. Une seconde règle, qui s’applique concomitamment au délai de trois mois, exige que le recours soit déposé « promptement ». Dès lors, les juges ont le pouvoir de déclarer un recours irrecevable quand bien même celui-ci aurait été déposé avant l’expiration du délai de trois mois, en prenant en considération les inconvénients que le recours engendre pour le titulaire de la décision administrative. Le Comité considère à juste titre qu’une telle procédure ne permet ni d’assurer l’effectivité du recours, ni le caractère équitable de la procédure, pas plus que la sécurité juridique. Selon lui, cela implique de déterminer avec beaucoup plus de clarté le délai de recours et le moment de son départ. Dès lors, pour assurer le respect de l’article 9, paragraphe 4, le Royaume-Uni doit nécessairement, selon le Comité, supprimer le pouvoir discrétionnaire des juges quant au délai de recours, de même que la condition de recevabilité tenant à ce que le recours soit déposé « promptement ». Force est ici de constater que la nature régalienne de l’accès à la justice n’a pas intimidé le Comité au moment de formuler des recommandations à l’attention du Royaume-Uni.

2 – Le contrôle a minima du droit de l’environnement : vers l’exigence d’un contrôle de proportionnalité

25L’article 9, paragraphe 3, contrairement à l’article 9, paragraphe 2, ne fait pas de référence explicite à la légalité externe et à la légalité interne. Il vise les actes et les omissions de particuliers ou d’autorités publiques allant à l’encontre des dispositions du droit national de l’environnement. Pour le Comité, l’article 9, paragraphe 3, implique, comme l’article 9, paragraphe 2, que le juge national examine aussi bien la légalité externe qu’interne [24]. Cette interprétation inédite du Comité pourrait potentiellement avoir des conséquences à l’égard de la France. Il conviendra, en effet, de veiller à ce que la réforme en cours du droit de l’urbanisme ne vienne pas limiter la possibilité pour les requérants d’invoquer des moyens de légalité externe à l’encontre de décisions administratives en relation avec la protection de l’environnement. La question de la conformité de l’actuel article L. 600-1 du Code de l’urbanisme, qui limite la possibilité d’invoquer certains moyens de légalité externe par voie d’exception passé un délai de 6 mois, mériterait de ce point de vue d’être examinée, même si la Convention ne fait pas de référence au mécanisme particulier de l’exception d’illégalité.

26Le cas du Royaume-Uni soumis au Comité était cependant tout autre. Selon les auteurs de la « communication » présentée devant le Comité, le contrôle juridictionnel des décisions administratives au Royaume-Uni est particulièrement limité, le juge exerçant son contrôle seulement sur le terrain de la « procedural impropriety » [25], de l’« illegality » [26] et de l’« irrationality » [27]. Le contrôle de l’« irrationality » se rapproche de celui de l’erreur manifeste d’appréciation, à ceci près que l’erreur semble devoir être particulièrement manifeste. C’est précisément cela qui était critiqué devant le Comité. Dans sa décision Wednesbury, la Court of Appeal a précisé qu’une décision administrative est frappée d’« irrationality » lorsqu’elle est si déraisonnable qu’aucune autorité publique raisonnable ne serait arrivée à cette décision [28]. Cela relève de la tautologie. Plus récemment, Lord Diplock a considéré qu’une décision est irrationnelle lorsqu’elle est « si outrageuse dans sa défiance de la logique ou des standards moraux qu’aucune personne de bon sens qui a réfléchi à la question ne pourrait avoir pris la même décision » [29]. A l’évidence, un tel contrôle offre une large marge d’appréciation au juge pour décider du caractère irrationnel d’une décision administrative et se révèle très peu exigeant à l’égard de l’administration. Les auteurs de la communication ont ainsi mis en évidence, à travers différents exemples, qu’un tel contrôle conduit le juge à ne pas exercer de contrôle concernant notamment certaines exigences relatives aux études d’impact ou à l’application du principe de précaution. Cela semble avoir emporté la conviction du Comité qui ne se dit pas convaincu qu’un tel contrôle satisfasse les exigences de l’article 9, paragraphe 3. Pour autant, le Comité ne va pas jusqu’à constater le non-respect de la Convention par le Royaume-Uni. En revanche, il suggère au Royaume-Uni de mettre en place un contrôle de proportionnalité concernant les cas entrant dans le champ de la Convention. Il précise ainsi que la limitation des droits à l’information ou à la participation ne doit pas être davantage que nécessaire pour atteindre le but de la décision limitant ce droit. L’autorité publique doit dans ce cadre apporter la preuve que la décision justifie cette limitation. Cependant, l’application du principe de proportionnalité ne doit pas conduire en général ou prima facie à exclure certaines questions relatives à la légalité interne du contrôle du juge. Le Comité reprend ainsi les arguments développés par les auteurs de la communication et par la Cour européenne des droits de l’homme [30]. Si le contrôle de proportionnalité existe au Royaume-Uni, il n’est pas issu du common law. Imposé au Royaume-Uni par la Cour EDH, il n’est appliqué qu’en matière de droits de l’homme. La suggestion du Comité revient in fine à demander aux juges du Royaume-Uni de considérer l’environnement comme un droit de l’homme et contribue ainsi à ancrer la Convention d’Aarhus dans le droit international des droits de l’homme, à l’image de ce que fait déjà la jurisprudence de la Cour EDH.

B – La concrétisation de l’interdiction des coûts prohibitifs en matière d’accès a la justice

27Les deux décisions commentées ont offert au Comité l’opportunité de porter une double appréciation, in concreto et in abstracto, sur les coûts relatifs à la procédure de judicial review, équivalent du recours pour excès de pouvoir au Royaume-Uni [31]. La concrétisation de l’interdiction des coûts prohibitifs de l’accès à la justice prévue à l’article 9, paragraphe 4, de la Convention est opérée à la fois de façon spécifique à travers le cas de l’aéroport de Belfast (1) et par le biais d’une analyse multidimensionnelle à l’occasion de la seconde communication portée devant le Comité (2).

1 – L’appréciation in concreto des recours relatifs à l’aéroport de Belfast : 40 000 livres sterling est un coût prohibitif, 5 000 ne l’est pas

28La communication relative à l’aéroport de Belfast a tout d’abord été l’occasion d’apporter des précisions sur le champ d’application des paragraphes 3 et 4 de l’article 9 de la Convention [32]. Ainsi, la décision autorisant l’augmentation de la capacité d’accueil d’un aéroport (augmentation du nombre de sièges autorisés à la vente de 1,5 à 2,5 millions par an), qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 6 de la Convention, ne saurait dès lors être soumise à l’article 9, paragraphe 2, qui fait un renvoi explicite à l’article 6. En revanche, les articles 9, paragraphe 3, et 9, paragraphe 4, sont applicables à cette décision dès lors que l’objet du recours des associations était bien de contester un acte ou une omission d’une autorité publique dont le requérant considère qu’il ne respecte pas les dispositions du droit national de l’environnement, en l’espèce la non-soumission de l’autorisation à une étude d’impact environnementale. Il est ainsi confirmé que le champ d’application des articles 9, paragraphe 3, et 9, paragraphe 4, est bien plus large que celui de l’article 6 de la Convention. Il inclut dès lors tous les recours à l’appui desquels des moyens de droit sont fondés sur le droit de l’environnement.

29Ensuite, cette communication a été l’occasion de porter une appréciation très concrète sur le respect de l’interdiction des coûts prohibitifs de l’accès à la justice prévue à l’article 9, paragraphe 4. Celui-ci dispose que « les procédures visées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus doivent offrir des recours suffisants et effectifs, y compris un redressement par injonction s’il y a lieu, et doivent être objectives, équitables et rapides sans que leur coût soit prohibitif ». A l’occasion de sa décision concernant l’aéroport de Belfast, le Comité a eu l’occasion d’apporter des précisions tant sur la notion de « coût prohibitif » que sur la répartition équitable de ces frais.

30En ce qui concerne le coût de la procédure, les auteurs de la communication avaient soumis au Comité le fait que les associations locales avaient été condamnées, suite au rejet de leur requête devant la High Court, à payer l’ensemble des frais de l’administration. Le montant total s’élevait à 39 454 £, soit environ 45 000 €. Selon les représentants du Royaume-Uni, cette somme a été demandée à cinq associations comptant des centaines de membres et dès lors, le montant n’était pas prohibitif. Sans explications particulières tant cela relève de l’évidence, le Comité constate à ce propos le non-respect par le Royaume-Uni de l’article 9, paragraphe 4. Si ce montant reste très élevé, la décision du Comité constitue cependant une première indication qui pourra probablement évoluer au fil des cas qui seront présentés au Comité. On peut déduire de cette décision que le respect de l’article 9, paragraphe 4, se situe en dessous de cet ordre de grandeur. Dans un autre cas concernant lui aussi le Royaume-Uni, le Comité avait estimé que la somme de 5 130 £ n’était en revanche pas prohibitive [33].

31En ce qui concerne le caractère équitable de la répartition des coûts, le Comité précise que le terme « équitable » de l’article 9, paragraphe 4, renvoit à ce qui est juste pour le requérant et non pour l’autorité publique. Ainsi, doit être pris en considération dans la répartition des coûts le fait que les associations poursuivent, à travers l’objectif de protection de l’environnement, un intérêt public. Dès lors, le fait que l’ensemble des coûts ait été supporté par le requérant apparaît au Comité comme étant inéquitable et ainsi contraire à l’article 9, paragraphe 4 [34].

2 – L’appréciation in abstracto de l’accès au judicial review au Royaume-Uni : répartition inéquitable des frais de justice, inégalité des armes à l’égard des associations et ineffectivité des procédures d’urgence

32La seconde communication ici examinée invitait le Comité à se prononcer sur de multiples questions relatives la répartition des frais inhérents à l’action en justice [35]. Le Comité va, contrairement au cas précédent, porter une appréciation globale sur le système des frais de justice outre-manche. Etait principalement en cause la règle du costs follow the event rule, selon laquelle le perdant assume l’ensemble des coûts, y compris ceux de la partie adverse. La coalition CAJE a critiqué cette règle en considérant l’impossibilité, pour le perdant, de prévoir et de maîtriser à l’avance les coûts de la partie adverse, ceux-ci pouvant dans certains cas être exorbitants. Pour le Comité, cette règle n’est pas, en elle-même, contraire à l’article 9, paragraphe 4, de la Convention. En effet, elle peut être atténuée par les différents systèmes d’aide juridictionnelle existant au Royaume-Uni [36] et par le pouvoir discrétionnaire dont disposent les juges dans son application. Cependant, plusieurs problèmes juridiques et pratiques ont conduit le Comité à constater, pour chacun d’entre eux, le non-respect de l’article 9, paragraphe 4.

33Tout d’abord, étaient critiquées les modalités d’application aux associations de protection de l’environnement du mécanisme d’aide juridictionnelle « Protective cost order ». La jurisprudence Corner House[37] avait précisé certains critères pouvant être pris en compte dans l’allocation de l’aide et conduisant à atténuer les effets de la règle du costs follow the event rule. Sont ainsi examinés l’absence de but lucratif du requérant ou l’objectif d’intérêt général poursuivi. Pour autant, selon le Comité, la décision Corner House limite le pouvoir discrétionnaire des juges et il est prévu que l’aide ne puisse être accordée que dans des cas exceptionnels, ce qui limite considérablement la possibilité d’appliquer ces critères. De plus, à l’occasion d’une autre décision, les juges britanniques ont estimé que les questions environnementales ne nécessitaient pas de traitement particulier dans l’application des critères de la jurisprudence Corner House[38]. Sans réellement décrire son raisonnement, le Comité constate le non-respect de l’article 9, paragraphe 4, et suggère d’amender la règle du costs follow the event rule. Même si le système britannique n’est pas comparable à son homologue français, les associations de protection de l’environnement françaises ne bénéficient, en pratique, que très rarement d’une aide juridictionnelle.

34Ensuite, la communication a mis en évidence la pratique selon laquelle les associations de protection de l’environnement sont contraintes de recourir aux services d’avocats peu expérimentés ou agissant à titre bénévole. Soucieux d’assurer le respect du principe de l’égalité des armes, non explicitement prévu par la Convention mais découlant du caractère équitable de la procédure, le Comité considère que cette pratique désavantage les associations par rapport à la partie adverse. Ainsi, pour le Comité, elles ne doivent pas, en pratique, être contraintes de recourir à ce type d’avocats. Dès lors, on peut considérer que les dispositions de l’article 9, paragraphe 4, impliquent que les associations aient la possibilité de se doter d’un conseil juridique équivalent à celui de la partie adverse. Globalement, la situation française semble similaire. Les associations ont la plupart du temps recours à des juristes bénévoles, emploient des juristes à un niveau de rémunération assez faible et les avocats agissant pour les associations sont obligés de pratiquer des tarifs très bas. Cela a pour conséquence une difficulté sérieuse d’émergence d’un corpus d’avocats spécialisés dans cette matière [39].

35Par ailleurs, la décision du Comité a mis en évidence l’important pouvoir discrétionnaire dont disposent les juges britanniques concernant la répartition des frais de justice. Sont ainsi mis en évidence les inconvénients présentés par l’absence de règles contraignantes interdisant le caractère prohibitif des frais de justice relativement à l’incertitude qu’elle présente pour les requérants. L’entrée en vigueur de la Convention n’ayant pas influencé l’appréciation des juges sur ce point, le Comité constate là aussi le non-respect de l’article 9, paragraphe 4. Ce problème apparaît moins aigu en France dès lors que l’article L. 761-1 du Code de la justice administrative prévoit, par le biais d’une formulation à caractère impératif, que « le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, (…), dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Une évaluation de la mise en œuvre pratique de cet article en matière d’environnement est cependant seule de nature à conclure à l’absence de non-respect de la Convention d’Aarhus. La Cour EDH a elle-aussi eu l’occasion, dans l’affaire Collectif Stop Melox et Mox, d’attirer l’attention du juge administratif français à cet égard [40].

36En outre, les inconvénients de la règle du cross-undertakings in damages, appliquée en cas de demande de mesures provisoires, ont été mis en évidence. En vertu de cette règle, le demandeur d’une mesure provisoire doit au préalable s’engager à indemniser les dommages subis par le défendeur et toute personne susceptible de subir un dommage – tel que le titulaire de l’autorisation – du fait du caractère finalement infondé de sa demande. Ainsi, si la décision au fond révèle que cette demande n’était pas fondée, le requérant devra indemniser la totalité des dommages causés. Il en résulte un risque pour le requérant de se voir imputé plusieurs millions ou plusieurs centaines de milliers de livres. Cela conduit en pratique à ce que la sollicitation de mesures provisoires soit pratiquement impossible. Dès lors, la règle du cross-undertakings in damages est contraire à l’article 9, paragraphe 4 de la Convention, d’autant plus que le fait que le requérant agisse dans l’intérêt public n’est pas pris en compte pour atténuer cette règle. Transposée à la France, cette décision a pour conséquence de confirmer que les procédures de référé, qui offrent la possibilité de demander des injonctions [41], sont soumises à l’article 9, paragraphe 4, de la Convention. Dès lors, le juge administratif devra d’autant plus être vigilant au caractère « effectif » des recours en référé. Si l’examen de la pratique devait révéler, comme semble l’indiquer la doctrine [42], que la suspension d’un acte administratif est particulièrement rare, le risque de constat du non-respect de la Convention serait accentué.

37Enfin, il faut ajouter que certaines des constatations du Comité seront peut-être confirmées par la Cour de justice de l’Union européenne, celle-ci ayant été saisie par la Commission à propos de l’accès à la justice en matière d’environnement au Royaume-Uni [43]. Il conviendra dès lors de rester attentif à ce dialogue entre le Comité et les juges européens pour voir comment l’interprétation du droit de l’Union européenne peut prendre le relai de l’interprétation de la Convention d’Aarhus dans le sens d’une synergie favorable à l’accès au juge en matière d’environnement.


Date de mise en ligne : 13/08/2015