Article de revue

L’accompagnement financier de la perte d’autonomie des personnes âgées

Pages 15 à 19

Citer cet article


  • Petit, F.
(2014). L’accompagnement financier de la perte d’autonomie des personnes âgées. Journal du Droit de la Santé et de l’Assurance - Maladie (JDSAM) 8(4), 15-19. https://doi.org/10.3917/jdsam.144.0016.

  • Petit, Franck.
« L’accompagnement financier de la perte d’autonomie des personnes âgées ». Journal du Droit de la Santé et de l’Assurance - Maladie (JDSAM) 2014/4 N° 8, 2014. p.15-19. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-journal-du-droit-de-la-sante-et-de-l-assurance-maladie-2014-4-page-15?lang=fr.

  • PETIT, Franck,
2014. L’accompagnement financier de la perte d’autonomie des personnes âgées. Journal du Droit de la Santé et de l’Assurance - Maladie (JDSAM) 2014/4 N° 8, p.15-19. DOI : 10.3917/jdsam.144.0016. URL : https://droit.cairn.info/revue-journal-du-droit-de-la-sante-et-de-l-assurance-maladie-2014-4-page-15?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/jdsam.144.0016


Notes

  • [1]
     V. le dossier sur « Vieillissement et territoire » de la Revue de droit sanitaire et social de juillet-août 2011 : plus particulièrement, l’avant-propos de M. Borgetto, p. 581 ; R. Lafore, Etablissements, services, vieillissement et territoires : l’impact de la dépendance, RDSS 2011, p. 583 ; J.-M. Macé, Hébergement de personnes âgées et vieillissement de la population, RDSS 2011, p. 591 ; v. également dans le même numéro les articles de J. Lagarde et G. Arzel (Assurance maladie, vieillissement et inégalités territoriales de santé), de M. Long (Intercommunalités, communes et population âgée : la prise en compte du vieillissement par les territoires), de A. Hastings-Marchadier (Les financements de l’action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées dépendantes : quelle fongibilité ?).
  • [2]
     F. Kessler, L’allocation personnalisée d’autonomie : une nouvelle prestation ?, RDSS oct.-déc. 2001 ; A. Lechevalier et Y. Ullmo, La réforme de la protection sociale du risque dépendance, Revue de l’OFCE n° 77, avril 2001, p. 158 ; J.-F. Inserguet, La prestation spécifique dépendance : difficultés juridiques et enjeux financiers, Dr. Soc. 1999, p. 42.
  • [3]
     La CNSA héritera aussi d’une compétence en matière de référentiels sur la situation et les besoins des aidants familiaux. Elle sera chargée de développer les échanges d’expérience et d’information entre les services des départements et entre les nouvelles conférences des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie ; la CNSA participera à l’harmonisation des pratiques en matière d’évaluation et d’élaboration des plans d’aide et de gestion de l’APA, en vue d’assurer une plus grande équité dans leur traitement et de partager des bonnes pratiques. Sa mission de recueil des données sera renforcée, puisqu’il est prévu de lui confier l’analyse des conditions dans lesquelles les territoires répondent aux besoins de compensation des personnes âgées ; elle poursuivra son rôle d’information à l’égard des personnes âgées et des personnes handicapées, et sera chargée de mettre en place un système d’information commun à l’ensemble des maisons départementales des personnes handicapées.
  • [4]
     Afin que les financements accordés au département correspondent aux besoins locaux, la conférence établira un programme coordonné à partir du recensement des besoins sur la base des schémas de programmation existants. Cette conférence aura pour fonction de coordonner les interventions des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie. Y participeront obligatoirement, outre les représentants du département, les représentants de l’agence régionale de santé (ARS), de l’agence nationale de l’habitat (ANAH), des régimes de base d’assurance vieillesse et d’assurance maladie. Pourront également participer les fédérations des institutions de retraite complémentaire, de mutuelles et d’autres collectivités territoriales contribuant au financement de la prévention, sur décision de leur assemblée délibérante ainsi que tout autre acteur concerné par les politiques de prévention de la perte d’autonomie, notamment les unions départementales des centres communaux d’action sociale.

1 Ce n’est pas par hasard que le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement place la prise en charge de la dépendance des personnes âgées au rang d’impératif national et de priorité de l’ensemble des politiques publiques de la Nation. Les raisons de cette prise de conscience sont connues : comme de nombreux pays européens, la France s’engage dans un processus de transition démographique marqué par une croissance importante et continue des classes d’âge les plus élevées, ainsi que par une augmentation de l’espérance de vie. En même temps, le système actuel de financement de cette dépendance est arrivé à un point d’essoufflement et d’éclatement qui rend nécessaire une réaction du législateur [1].

2 On est à peu près sûr que cette réforme annoncée de la prise en charge de la dépendance [2], qui a déjà nécessité plusieurs interventions du législateur, restera un chantier de longue haleine, pour tous les acteurs sociaux, comme en témoigne l’annonce de nouvelles institutions de concertation et de coordination - au plan national comme au plan local - chargées d’observer les questions liées au vieillissement et de contribuer à l’élaboration d’une politique globale de l’autonomie des personnes âgées (comme le Haut conseil de l’âge ou le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie) ou de faciliter l’accès aux aides destinées aux personnes âgées et d’assurer leur coordination (comme la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie présidée par chaque président de Conseil général, et les nouvelles maisons départementales de l’autonomie).

3 Plus qu’une rénovation complète du système de financement de la dépendance, l’avant-projet de loi a choisi de s’inscrire dans la continuité du dispositif existant en assurant son amélioration tant dans son fonctionnement, notamment au moment de l’évaluation des besoins des personnes âgées, que dans son financement.

4 Du point de vue institutionnel, la réforme vise à renforcer le rôle de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA), dont les compétences sont demeurées centrées sur la répartition des financements entre les départements. Elle verra ses prérogatives financières élargies, puisqu’on lui promet le financement de la prévention de la perte d’autonomie. Elle verra surtout son rôle enrichi dans sa vocation à contribuer au pilotage opérationnel de la politique nationale de l’autonomie des personnes âgées : à ce titre, elle contribuera au soutien des aidants familiaux, à une meilleure connaissance de l’offre médico-sociale et à l’analyse des besoins en cohérence avec sa mission actuelle de répartition des financements [3].

5 L’autre innovation majeure consiste en la création des conférences départementales des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie. Ces institutions auront pour rôle de faciliter l’accès aux aides techniques individuelles, notamment en soutenant des modes d’achat groupé ou de mise à disposition, de programmer les aides correspondant au forfait autonomie destiné aux logements-foyers, ainsi que de soutenir des actions de prévention mises en œuvre par les services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès des personnes âgées, des actions d’accompagnement des proches aidants et d’autres actions collectives de prévention [4].

6 Du point de vue matériel, la réforme s’appuie sur l’idée de renforcer en priorité l’aide à domicile en revalorisant les plans d’aide. En même temps, le caractère universel et égalitaire de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), principal outil de financement de l’aide à domicile, est privilégié, comme le montre l’intention affichée d’améliorer l’accessibilité de tous à l’aide proposée et le réexamen annuel des ressources prises en compte dans le calcul du ticket modérateur. L’objectif d’équité est lui aussi présent, puisqu’il est prévu d’alléger ce qui convient d’appeler le « reste à charge » pour les personnes les plus modestes. Il y a lieu également de remarquer la valorisation du rôle des aidants familiaux, avec la création d’un « droit au répit », qui, pour le bénévole, tient lieu de droit à congé.

7 En ce qui concerne les établissements d’hébergement pour personnes âgées, la volonté du législateur est de sécuriser les dispositifs d’accueil familial, de renforcer le rôle des logements-foyers, qui deviendront des résidences autonomie, de mieux protéger les droits des personnes âgées ayant choisi les résidences avec services, enfin de clarifier les règles relatives au tarif d’hébergement des établissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD).

8 Mais avant de s’attacher aux nouveaux droits des personnes âgées ayant choisi un établissement d’hébergement (II), il conviendra d’analyser les apports du projet de texte en matière de maintien à domicile, ce dernier étant affiché comme une priorité (I).

I) La rénovation des aides permettant le maintien à domicile

9 La création de l’APA en 2001 a été un succès. Elle fera l’objet d’une revalorisation : le barème des plafonds d’aides sera sensiblement augmenté par décret pour tous les bénéficiaires de l’APA, quel que soit leur degré d’autonomie, afin de mieux répondre aux besoins d’aide insatisfaits, avec un effort renforcé en direction des personnes les moins autonomes (A).

10 Les pouvoirs publics entendent aussi améliorer la situation des proches aidants, qui accompagnent bénévolement la personne dépendante. On y voit un soutien actif à la solidarité familiale, ainsi que sa valorisation. Dans le prolongement de cette formule, il existe la possibilité de l’accueil familial que le législateur entend également soutenir (B).

A) La revalorisation de l’APA à domicile

11 De caractère universel, l’APA est accessible à partir de la réalisation d’un plan d’aide global au soutien à domicile, nécessitant une évaluation personnalisée et globale de la dépendance du demandeur. Sans nier son utilité et sa pertinence, les pouvoirs publics et les personnes concernées se sont heurtés à des difficultés tenant à la saturation de nombreux plans d’aide et, lorsque les besoins d’aide étaient importants, à l’élévation du ticket modérateur. Pour ceux qui n’avaient pas de patrimoine personnel ou qui ne pouvaient compter sur la solidarité familiale, il a fallu faire l’économie de certaines aides techniques ou, plus radicalement, se reporter sur un établissement d’hébergement. Les pouvoirs publics comptent réaffirmer la priorité donnée au soutien à domicile afin de permettre à ceux qui le souhaitent de conserver leur cadre de vie habituel et, ainsi, éviter toute rupture brutale dans l’existence.

12 On retiendra d’abord de cette réforme annoncée qu’elle compte modifier les conditions d’évaluation de la dépendance, en accentuant son caractère multidimensionnel. L’équipe médico-sociale du département en charge de l’instruction devra non pas seulement apprécier le degré de perte d’autonomie de la personne au travers de la grille nationale « AGGIR », mais également procéder à une évaluation permettant d’appréhender globalement la situation de la personne, dans son environnement physique et humain. Ces évaluations permettront d’enrichir le plan d’aide en y intégrant l’ensemble des réponses dont la personne ou ses aidants ont besoin.

13 Le législateur envisage aussi de conserver le principe de plafonds d’aide fixés en fonction du niveau de perte d’autonomie. Le barème de ces plafonds sera sensiblement revalorisé par décret pour tous les bénéficiaires de l’APA, quel que soit leur degré d’autonomie, afin de mieux répondre aux besoins d’aide insatisfaits, avec un effort renforcé en direction des personnes les moins autonomes. Par ailleurs, le législateur consacre l’idée d’une dégressivité du ticket modérateur en fonction, d’une part, de l’importance de la perte d’autonomie et, d’autre part, des ressources : il entend concrètement diminuer la proportion du reste à charge pour les personnes dont les plans d’aide sont les plus lourds, en introduisant le principe d’une modulation de la participation financière du bénéficiaire en fonction du montant du plan d’aide et de ses revenus. Une revalorisation du barème de l’APA est prévue chaque année au 1er janvier, de même qu’il deviendra possible de réexaminer annuellement les ressources prises en compte dans le calcul du ticket modérateur, dans un souci de bonne gestion et afin d’assurer l’égalité de traitement des bénéficiaires.

14 Le financement se fera dans la continuité de ce qui existe : des fractions du produit de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA), honorées par les titulaires de préretraite, de pension de retraite et de pension d’invalidité, seront affectées au budget de la CNSA consacré au financement de l’APA, qui évolueront entre 2015 et 2017 pour suivre la montée en charge prévisionnelle des dépenses liées aux améliorations de l’APA.

15 On notera également une rénovation des modes de paiement et de leur périodicité. Le versement de la partie de l’APA servant à payer les aides régulières se fera mensuellement. Celle qui sert à la solvabilisation des aides techniques et des prestations d’accueil temporaire ou de répit à domicile pourra faire l’objet de versements ponctuels. Par ailleurs, le salarié et le service d’aide à domicile pourront être rémunérés grâce au CESU, à moins que le département ait choisi de verser la partie de l’allocation destinée à rémunérer un service d’aide à domicile directement au service choisi par le bénéficiaire. Ce versement direct pourra aussi se faire pour la personne physique ou morale ou l’organisme qui fournit l’aide technique, réalise l’aménagement du logement, ou assure l’accueil temporaire ou le répit à domicile.

16 Un autre volet de cette loi tend à sécuriser le financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) des personnes âgées ou handicapées, dont certains relèvent de structures à la santé financière fragile. L’ambition du législateur est de mettre en place des outils de régulation de leurs activités. Le législateur entend conforter un cahier des charges de missions opposable aux services et comprenant des exigences de qualité et de diversification des services ainsi qu’une plus forte professionnalisation des intervenants dans la chaîne de l’accompagnement et le parcours de vie. Il sera prévu à ce titre un contenu minimal aux contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens conclus par le département avec les services d’aide à domicile. Les expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées, conduites selon un cahier des charges approuvé par les ministres en charge des personnes handicapées et des personnes âgées, pourront être poursuivies. Si les résultats sont concluants, il pourra être question, à partir du 1er janvier 2016, d’offrir aux prestataires une option tarifaire leur permettant de choisir, pour les dépenses liées à l’activité des services autorisés, soit la tarification horaire, soit celle qui s’inscrit dans le cadre d’un forfait globalisé. Par ailleurs, il est prévu de réformer le régime d’autorisation des services d’aide à domicile ; Quand elle ne sera pas assortie d’une demande d’habilitation à l’aide sociale, l’autorisation sera conditionnée à la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens imposant notamment au service d’accueillir, dans la limite de sa spécialité et de sa capacité autorisée, toute personne s’adressant à lui afin de faciliter un égal accès de tous à ces services.

17 Enfin, avec l’accord conjoint du président du conseil général et du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS), les services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD) pourront opter pour un mode d’organisation intégratif dans lequel les besoins, les prestations de soins et d’aide apportés aux personnes seront évalués, mis en œuvre et suivis sous la coordination d’un infirmier, pour une période de trois ans. Un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens définira les modalités de financement de ces services et notamment les prestations de prévention qui peuvent être prises en charge par l’agence régionale de santé et par le département. Cette possibilité vise à accompagner le développement des SPASAD, qui présentent l’intérêt de rapprocher l’aide et le soin et de répondre à l’ensemble des besoins des personnes âgées ou handicapées.

B) Du proche aidant à l’accueillant familial

18 L’avant-projet de loi entend améliorer la situation des proches aidants, qui accompagnent bénévolement la personne dépendante. On y voit un soutien actif à la solidarité familiale, ainsi que sa valorisation. Le code de l’action sociale et des familles se dotera d’une définition de la notion de proche aidant : sera considéré comme proche aidant d’une personne âgée le conjoint, le partenaire avec qui a été conclu un PACS ou le concubin, un parent, un allié ou une personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide de manière régulière à titre non professionnelle pour accomplir tout ou partie des actes de la vie quotidienne. Cet aidant est rapidement devenu indispensable ; c’est pourquoi il est envisagé de lui ouvrir la possibilité d’un répit ouvrant droit au financement d’un remplaçant (accueil de jour, hébergement temporaire ou aide à domicile renforcée). Il est proposé aussi une augmentation ponctuelle des plans d’aide pour faire face à l’hospitalisation du proche aidant, en ayant notamment recours à des dispositifs d’hébergement temporaire. Les prestations de suppléance à domicile du proche répondront à un régime partiellement dérogatoire aux règles relatives au temps de travail.

19 Dans le prolongement de la formule de l’accompagnement par un proche aidant, il existe la possibilité de l’accueil familial que le législateur entend également soutenir ; cette forme d’aide constitue une réponse adaptée pour ceux qui, en raison de leur perte d’autonomie ou de leur handicap, ne désirent plus ou ne peuvent plus demeurer à leur domicile. Elle leur permet de bénéficier d’un mode d’accueil intermédiaire entre le maintien à domicile et l’hébergement collectif en établissement ou de répondre à des situations de prise en charge temporaire, pendant des vacances ou après une hospitalisation. Ce mode d’accueil présente à notre avis de réels avantages : pour la personne dépendante, c’est la possibilité de rester à proximité du lieu où ont été tissés des liens sociaux et de retrouver un cadre quasiment familial. Pour la collectivité, on y trouve un potentiel d’emplois à créer. On peut s’interroger sur la nature juridique du contrat d’accueil qui doit être obligatoirement signé entre l’accueillant familial et chaque personne accueillie ; parce qu’il fixe à la fois la rémunération directe de l’accueillant et les conditions matérielles et humaines de l’accueil, on peut y voir un véritable contrat de travail, du même type que celui des assistants maternels agréés. L’agrément ne peut d’ailleurs être accordé que si les conditions d’accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies ; les accueillants devront s’engager à suivre une formation initiale et continue, et accepter qu’un suivi social et médico-social puisse être assuré. Pour les personnes bénéficiant d’un accueil familial, la possibilité d’utiliser le chèque emploi-service universel (CESU) est envisagée, celui-ci constituant un procédé simple et dématérialisé particulièrement adapté aux besoins des accueillis. Parce que cette formule d’accueil se rapproche aussi des procédés d’hébergement collectif, il est enfin prévu que les personnes accueillies bénéficient des droits actuellement garantis aux usagers des établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi que des dispositifs mis en place pour faciliter l’exercice de ces droits en cas de difficulté. Ces personnes pourront notamment recourir à une personne qualifiée ou à une personne de confiance.

II) La clarification du financement de l’habitat collectif pour personnes âgées

20 Le législateur n’entend pas créer de préférence ou de hiérarchie entre les différents types d’établissements, qui sont tous appelés à se développer. Il cherche toutefois à faciliter l’information des individus, ainsi qu’à clarifier les tarifs de l’hébergement et des services l’accompagnant, autant dans les résidences autonomie (A) que dans les résidences services (B) et les EPHAD (C).

A) Les logements-foyers, devenus des résidences autonomie

21 Les logements-foyers pour personnes âgées répondront à l’appellation « résidences autonomie », dans le but de mieux les différencier des autres établissements médico-sociaux et, en même temps, de renforcer leur rôle dans l’offre de logements intermédiaires entre le domicile et l’institution médicalisée. Ces établissements conserveront une mission de prévention de la perte d’autonomie ; ils accueillent en majorité des autonomes à leur admission, l’accueil de personnes dont la perte d’autonomie s’avère légère restant possible (sous certaines conditions de partenariat avec un service de soins infirmiers à domicile ou des professionnels médicaux ou paramédicaux et un EHPAD) ; un socle minimal de prestations devra être proposé autant aux résidents qu’à des non-résidents. Un « forfait autonomie », alloué par le département, au moyen du concours qu’il reçoit au titre des actions organisées par la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie, bénéficiera aux personnes âgées qui ne sont pas titulaires du forfait soins. L’article L. 342-1 du Code de l’action sociale et des familles sera modifié en précisant que seule la part de la redevance des résidences autonomie et EHPA non habilités à l’aide sociale, assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables, pourra augmenter chaque année au maximum sur la base de l’indice de référence des loyers. Le solde de la redevance sera librement fixé lors de la signature du contrat de séjour et variera dans la limite du pourcentage fixé annuellement par le ministre de l’économie, dans les mêmes conditions que les prix des prestations d’hébergement des établissements non habilités à l’aide sociale.

B) La clarification attendue dans la facturation des prestations individualisées au sein des résidences services

22 En ce qui concerne les résidences avec services, il est prévu d’introduire une distinction entre les services spécifiques individualisables et ceux qui ne le sont pas ; un décret apportera la définition de leurs caractéristiques. Le règlement de copropriété pourra prévoir l’affectation de certaines parties communes à la fourniture de services spécifiques individualisables, qui devront faire l’objet d’une convention avec un tiers prestataire pour cinq ans renouvelables. Cette convention fixera les conditions d’utilisation des parties communes affectées à ces services et de la contribution aux charges y afférant. L’assemblée générale pourra choisir chaque prestataire et sera amenée à approuver la convention passée avec lui dans le but de préciser les conditions de facturation des services proposés, à la majorité des voix de tous les copropriétaires. À défaut, si le projet recueille un tiers au moins de ces voix, l’assemblée pourra procéder à un second vote et se prononcer à la majorité des suffrages exprimés. Si ces conditions font défaut, une nouvelle assemblée générale devra se réunir dans les trois mois et pourra se prononcer à la majorité simple. La désaffectation des parties communes devra pour sa part requérir une majorité des deux tiers des copropriétaires et entraînera la résiliation des contrats de prêt et de fourniture de services.

C) La clarification attendue en matière de tarif d’hébergement dans les EHPAD

23 Le législateur veut mettre en place le principe d’un socle de prestations relatives à l’hébergement dans les établissements accueillant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) gérés par des organismes de droit privé qui ne sont pas habilités à l’aide sociale. Il s’agit simplement de leur appliquer ce qui existe déjà pour les autres établissements. En permettant une meilleure identification des tarifs correspondant aux prestations offertes, cette modification tend à améliorer la transparence des tarifs appliqués en EHPAD. Grâce à cet affichage d’un tarif socle rendant compte du financement d’un même panier de services d’un établissement à l’autre, il sera plus facile pour les individus de comparer les tarifs hébergement de l’ensemble des places. Les établissements ne seront pas autorisés à surfacturer une prestation déjà comprise dans le socle. Au sein des établissements, le conseil de la vie sociale des établissements sera consulté sur les tarifs socles et sur le prix des autres prestations d’hébergement.

24 Désormais, l’arrêté annuel fixant le taux maximum d’évolution des tarifs pour les places non habilitées et non conventionnées sera cosigné par le ministre chargé des personnes âgées et par le ministre chargé de l’économie et des finances. Cet acte sert à encadrer tant l’évolution du tarif socle que celle des autres tarifs hébergement. Dans la définition du taux plafond sera prise en compte l’augmentation des retraites. Il reviendra au président du conseil général, non plus au préfet du département, la possibilité de déroger à l’application de ce taux fixant l’évolution maximale annuelle des tarifs des établissements et services non habilités à l’aide sociale.

25 Il est également prévu une transmission d’informations, en particulier sur les tarifs relatifs à l’hébergement, par les établissements et services médico-sociaux intervenant auprès des personnes âgées à la CNSA. Celle-ci sera amenée à les mettre à la disposition du grand public par l’intermédiaire d’un portail internet intégré à un dispositif global d’information en lien avec les départements. Cette création vise à renforcer l’information des personnes âgées et de leurs familles et la possibilité d’un choix éclairé des établissements et services adaptés.

26 Le législateur entend enfin permettre à l'ensemble des établissements, quel que soit leur statut, de saisir le juge aux affaires familiales en cas d'impayés des prestations facturées au résident. Cette faculté ne sera donc plus réservée aux seuls établissements publics.

Merci à M. Frédéric Rostaing, directeur d’une unité territoriale d’action sociale au sein du Conseil général du Vaucluse, maître de conférences associé à l’université d’Avignon, pour son aide précieuse.

Date de mise en ligne : 01/02/2024

https://doi.org/10.3917/jdsam.144.0016