Article de revue

La fiducie française, entre présent et avenir

Pages 56 à 60

Citer cet article


  • Farge, C.
(2023). La fiducie française, entre présent et avenir. Revue internationale du patrimoine, 12(1), 56-60. https://doi.org/10.3917/ripa.012.0056.

  • Farge, Claire.
« La fiducie française, entre présent et avenir ». Revue internationale du patrimoine, 2023/1 N° 12, 2023. p.56-60. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-internationale-du-patrimoine-2023-1-page-56?lang=fr.

  • FARGE, Claire,
2023. La fiducie française, entre présent et avenir. Revue internationale du patrimoine, 2023/1 N° 12, p.56-60. DOI : 10.3917/ripa.012.0056. URL : https://droit.cairn.info/revue-internationale-du-patrimoine-2023-1-page-56?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/ripa.012.0056


Notes

  • [1]
    Actes du colloque organisé par Fidal le 12 mai 2022 à l’Institut de droit comparé (Paris), Ingénierie patrimoniale, n° 4-2022, étude 3.4 ; Actes du colloque organisé par l’Institut droit éthique et patrimoine et l’Institut d’études juridiques du Conseil supérieur du Notariat, JCP N, 2022, n° 44 (1250 à 1258) et JCP N, 2022, n° 45 (1259 à 1266) ; Actes du colloque organisé par le professeur Sabrina Le Normand-Caillère le 30 septembre 2022, « Les 15 ans de la fiducie : bilan et perspectives » LexisNexis 2023.
  • [2]
    Sauf à respecter, dans ce dernier cas, l’interdiction de la fiducie libéralité. Voy. infra.
  • [3]
    Ces instructions sont même une condition pour conserver, malgré le transfert des titres en fiducie, le régime mère fille ou le régime d’intégration fiscale qui y est, le cas échéant, attaché : loi n° 2014-1655, 29 décembre 2014, art. 71 : art. 223 A CGI et art. 145 CGI.
  • [4]
    Voy. Cl. Witz et A. Prüm, JCl. Banque-Crédit-Bourse, fasc. 785, spéc. n° 48.
  • [5]
    Cl. Farge et S. Comparot, « Contrôler la consommation des capitaux décès reçus par le bénéficiaire majeur vulnérable », JCP N, 2022, n° 24, 1177.
  • [6]
    Cl. Farge, S. Weisgerber, B. Berger-Perrin et D. Davodet, « La fiducie à effet différé, complément du mandat de protection future dans le pack prévoyance du dirigeant », JCP N, 2021, n° 38-39, 1288.
  • [7]
    Voy. en ce sens M. Grimaldi, « La fiducie-sûreté », JCP N, 2022, 1252.
  • [8]
    À noter : le transfert en fiducie d’un bien commun est un acte soumis à cogestion (art. 1424, al. 2, C. civ.).
  • [9]
    Le fiduciaire doit être résident d’un État de l’UE ou d’un État ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d’éliminer les doubles impositions, qui contient une clause d’assistance administrative (loi n° 2007-211, 19 février 2007, art. 13). Source : Lexis 360 Intelligence, JCl. Civil Code – Encyclopédies à Art. 2011 à 2030, Fasc. 10 : « Fiducie – Introduction et constitution », https://www.lexis360intelligence.fr/encyclopedies/JurisClasseur_Civil_Code/CI0-TOCID/document/EN_KEJC-224239_0KRE?source=navigation#etl_title_127.
  • [10]
    M. Grimaldi, op. cit., n° 12.
  • [11]
    Voy. S. Godechot-Patris, « La réserve héréditaire, réel obstacle à la consécration de la fiducie libéralité ? », Ingénierie patrimoniale, n° 4-2022, pp. 99 et s.
  • [12]
    S. Le Normand-Caillère et M. Collet, « Les aspects fiscaux de la fiducie française », Ingénierie patrimoniale, n° 4-2022, pp. 86 et s.
  • [13]
    Cass., civ. 1re, 20 octobre 2022, n° 15013.
  • [14]
    N. Peterka, « La fiducie-gestion, un outil de protection de la personne vulnérable ? », JCP N, 2022, n° 44, 1253, n° 11.
  • [15]
    N. Peterka, « La fiducie au soutien du mandat de protection future », JCP N, 2021, n° 38-39, 1287.
  • [16]
    Cl. Farge, « Des techniques fiduciaires au service de la gestion du patrimoine du mineur », JCP N, 2020, n° 19, 1105.
  • [17]
    M. Grimaldi, « L’article 384 du Code civil permet-il de confier à un fiduciaire la gestion des biens donnés ou légués à un mineur ? », Defrénois, 2020, n° 48, p. 27 ; M. Clermon et H. Brothier, « Fiducie-gestion : outil d’accompagnement », APSP, n° 2-2022, étude 8, n° 2 et s.
  • [18]
    Voy. in « Les 15 ans de la fiducie : bilan et perspectives » op. cit.

La fiducie a été introduite en droit français par la loi n° 2007-211 du 19 février 2007. Elle est définie à l’article 2011 du Code civil comme « l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires ».
L’année 2022 a été ponctuée de colloques célébrant le 15e anniversaire de cette naissance de la fiducie française. Unanimement, doctrine et praticiens saluent l’ouvrage législatif ainsi réalisé tout en insistant sur la nécessité, pour parfaire l’outil et le rendre parfaitement compétitif face notamment au trust anglo-saxon, que certains textes qui aujourd’hui gênent la pratique soient modifiés ou abrogés. C’est donc autour, successivement, de l’acquis législatif puis des attentes de la pratique que s’ordonnera cette présentation.Un patrimoine d’affectation, une comptabilité autonome. Créer un patrimoine fiduciaire, c’est créer un patrimoine d’affectation. Il s’agit d’isoler, de « sanctuariser » un ou plusieurs biens, droits ou sûretés dans un patrimoine autonome qui n’est pas personnifié mais qui a une dénomination. Le bien, le droit ou la sûreté ou l’ensemble de biens, de droits ou de sûretés, homogènes ou disparates, transférés dans un patrimoine fiduciaire ne figure plus dans le patrimoine du propriétaire ou du titulaire originaire, dénommé le constituant…


Date de mise en ligne : 30/07/2024

https://doi.org/10.3917/ripa.012.0056

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