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Une révolution scientifique en droit ? Les fondements cybernétiques des théories juridiques contemporaines

Pages 3 à 41

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  • Bernatchez, S.
(2023). Une révolution scientifique en droit ? Les fondements cybernétiques des théories juridiques contemporaines. Revue interdisciplinaire d'études juridiques, 90(1), 3-41. https://doi.org/10.3917/riej.090.0003.

  • Bernatchez, Stéphane.
« Une révolution scientifique en droit ? Les fondements cybernétiques des théories juridiques contemporaines ». Revue interdisciplinaire d'études juridiques, 2023/1 Volume 90, 2023. p.3-41. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-interdisciplinaire-d-etudes-juridiques-2023-1-page-3?lang=fr.

  • BERNATCHEZ, Stéphane,
2023. Une révolution scientifique en droit ? Les fondements cybernétiques des théories juridiques contemporaines. Revue interdisciplinaire d'études juridiques, 2023/1 Volume 90, p.3-41. DOI : 10.3917/riej.090.0003. URL : https://droit.cairn.info/revue-interdisciplinaire-d-etudes-juridiques-2023-1-page-3?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/riej.090.0003


Notes

  • [1]
    D. Mockle, « Mondialisation et État de droit », Les Cahiers de droit, vol. 41, 2000, n°2, p. 237-288 ; D. Mockle (dir.), Mondialisation et État de droit, Bruxelles, Bruylant, 2002 ; A.-J. Arnaud, Entre modernité et mondialisation. Leçons d’histoire de la philosophie du droit et de l’État, Paris, L.G.D.J., 2e éd., 2004 ; K. Benyekhlef, Une possible histoire de la norme. Les normativités émergentes de la mondialisation, Montréal, Éditions Thémis, 2e éd., 2015, p. 781.
  • [2]
    D. Mockle, La gouvernance, le droit et l’État, Bruxelles, Bruylant, 2007 ; L. Lalonde et S. Bernatchez (dir.), La place du droit dans la nouvelle gouvernance étatique, Sherbrooke, Éditions Revue de droit de l’Université de Sherbrooke, 2011 ; D. Mockle, La gouvernance publique, Paris, L.G.D.J., 2022.
  • [3]
    F. Ost et M. van de Kerchove, De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit, Bruxelles, PUSL, 2002 ; D. Mockle, « La gouvernance publique et le droit », Les Cahiers de droit, vol. 47, 2006, n°1, p. 89-165 ; P. G. Cerny, « Globalization and the Changing Logic of Collective Action », International Organization, vol. 49, 1995, n°4, p. 595-625.
  • [4]
    F. Ost et M. van de Kerchove, ibidem, p. 14 ; B. Frydman, « Comment penser le droit global », in La science du droit dans la globalisation, J.-Y. Chérot et B. Frydman (dir.), Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 17, aux pages 20 et 21.
  • [5]
    P. Issalys, Répartir les normes. Le choix entre les formes d’action étatique, Québec, Société de l’assurance automobile du Québec, 2001 ; D. Mockle, La gouvernance, le droit et l’État, op. cit., supra note 2.
  • [6]
    P. Issalys, ibidem, p. 189 ; D. Mockle, « Gouverner sans le droit ? Mutation des normes et nouveaux modes de régulation », Les Cahiers de droit, vol. 43, 2002, n°2, p. 143-211.
  • [7]
    F. Ost et M. van de Kerchove, De la pyramide au réseau ?, op. cit., supra note 3.
  • [8]
    I. Hachez et al. (dir.), Les sources du droit revisitées, 4 vol., Bruxelles, Anthemis/PUSL, 2012.
  • [9]
    C. Thibierge, « Le concept de « force normative », in La force normative. Naissance d’un concept, C. Thibierge et al., Paris/Bruxelles, L.G.D.J./Bruylant, 2009, p. 813-846.
  • [10]
    C. Thibierge, « Conclusion. Le processus de densification normative », in La densification normative. Découverte d’un processus, C. Thibierge et al., Paris, Mare & Martin, 2014, p. 1103-1153.
  • [11]
    C. Sintez, « Les postures normatives face à la gestion normative de la crise d’urgence sanitaire de la COVID-19 », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, vol. 85, 2020, n°2, p. 65-88.
  • [12]
    L. Lalonde et S. Bernatchez (dir.), La norme juridique reformatée. Perspective québécoise des notions de force normative et de sources revisitées, Sherbrooke, Éditions RDUS, 2016.
  • [13]
    B. Barraud, Qu’est-ce que le droit ? Théorie syncrétique et échelle de juridicité, Paris, L’Harmattan, 2017.
  • [14]
    Voir J. Lenoble et M. Maesschalck, Démocratie, droit et gouvernance, Sherbrooke, Éditions Revue de droit de l’Université de Sherbrooke, 2011.
  • [15]
    Sur les rapports entre droit et science, voir notamment P. Amselek (dir.), Théorie du droit et science, Paris, PUF, 1994.
  • [16]
    M. St-Hilaire, Les positivismes juridiques au XXe siècle. Normativismes, sociologismes, réalismes, Québec, PUL, 2020.
  • [17]
    A. Renaut et L. Sosoe, Philosophie du droit, Paris, PUF, 1991, p. 337 et s.
  • [18]
    H. Kelsen, « Réponse à l’enquête de Michel Villey Qu’est -ce que la philosophie du droit ? », Archives de philosophie du droit, 1962, n°7, p. 136.
  • [19]
    L. Menand, The Metaphysical Club : A Story of Ideas in America, New York, Farrar, Straus and Giroux, 2001.
  • [20]
    B. Leiter, « Legal Realism », in A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory, D. Patterson (dir.), Oxford, Blackwell, 1999, p. 261-279 ; M.-C. Belleau et D. McKee, « Le réalisme juridique et ses précurseurs dans la théorie du droit des États-Unis », in Approches et fondements du droit, tome 3, Interdisciplinarité et théories critiques, S. Bernatchez et L. Lalonde (dir.), Montréal, Éditions Yvon Blais, 2021, p. 495-530 ; V. Lemay et M. Cumyn, « La recherche et l’enseignement en faculté de droit : le cœur juridique et la périphérie interdisciplinaire d’une discipline éprouvée », in Les nouveaux chantiers de la doctrine juridique, G. Azzaria (dir.), Montréal, Éditions Yvon Blais, 2016, p. 57.
  • [21]
    A. Viala, Le pessimisme est un humanisme. Schopenhauer et la raison juridique, Paris, Mare et Martin, 2017.
  • [22]
    F. Cusset, French Theory. Foucault, Derrida, Deleuze & Cie et les mutations de la vie intellectuelle aux États-Unis, Paris, La Découverte, 2e éd., 2005.
  • [23]
    M. St-Hilaire et J. Baron, « Introductory Essay : The Rule of Law as the Rule of Artificial Reason », in Attacks on the Rule of Law from Within, J. Baron et M. St-Hilaire (dir.), Toronto, LexisNexis, 2019, p. 1-45.
  • [24]
    F. Ost et A. Bailleux, « De la guerre des disciplines à celle des paradigmes ? », R.I.E.J., vol. 77, 2016, n°2, p. 5-24 ; D. Méda, « Une réaction : L’urgence d’un changement de paradigme », R.I.E.J., vol. 77, 2016, n°2, p. 55-72.
  • [25]
    A. Bailleux et F. Ost, « Six hypothèses à l’épreuve du paradigme croissanciel », R.I.E.J., vol. 77, 2016, n°2, p. 27-53.
  • [26]
    Th. S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, Chicago, University of Chicago Press, 1962.
  • [27]
    G. Bachelard, La formation de l’esprit scientifique, Paris, Vrin, 1993 [1938], p. 14.
  • [28]
    G. Zagrebelsky, Le droit en douceur (Il diritto mite), Paris, Economica, 2000, p. 35.
  • [29]
    J. Lenoble, « Au-delà du juge : Des Approches Herméneutique et Pragmatiste à une Approche Génétique du Concept de Droit », European Journal of Legal Studies, vol. 1, 2007, n°2, p. 1-67.
  • [30]
    J. Lenoble, « Retour sur Droit, Mythe et Raison : commenter penser l’obéissance au droit ? Sur les traces de Freud, Lefort et Castoriadis », in Le droit malgré tout. Hommage à François Ost, Y. Cartuyvels et al. (dir.), Bruxelles, Presses de l’Université Saint-Louis, 2018, p. 141-167.
  • [31]
    A. Supiot, La Gouvernance par les nombres, Paris, Fayard, 2015.
  • [32]
    Une première défense de cette thèse, dans le contexte du droit en transition, a été proposée dans S. Bernatchez, « Le droit en transition : le droit de la gouvernance et le paradigme cybernétique », in Le droit en transition. Les clés juridiques d’une prospérité sans croissance, A. Bailleux (dir.), Bruxelles, Presses de l’Université Saint-Louis, 2020, p. 85-108.
  • [33]
    S. Bernatchez, « Les porosités du droit à l’ère de la gouvernance », in Porosités du droit / Law’s porosities, V. Grosswald Curran (dir.), Paris, Société de législation comparée, 2020, p. 21-42.
  • [34]
    N. Wiener, Cybernétique et société. L’usage humain des êtres humains, Paris, Le Seuil, 2014, p. 46.
  • [35]
    Voir notamment : C. Lafontaine, L’empire cybernétique. Des machines à penser à la pensée machine, Paris, Seuil, 2004 ; B. Rappin, Les origines cybernétiques du management contemporain, Nice, Éditions Ovadia, 2022.
  • [36]
    I. Duplessis, « Le vertige et la soft law. Réactions doctrinales en droit international », Revue québécoise de droit international, hors-série, 2007, p. 245-268.
  • [37]
    C.-A. Morand, L’État propulsif. Contribution à l’étude des instruments d’action de l’État, Paris, Publisud, 1991 ; M. Miaille (dir.), La régulation entre droit et politique, Paris, L’Harmattan, 1995 ; C.-A. Morand, Le droit néo-moderne des politiques publiques, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1999 ; J. Commaille et B. Jobert (dir.), Les métamorphoses de la régulation politique, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1998 ; P. Issalys, Répartir les normes, op. cit., supra note 5 ; J. Chevallier, L’État post-moderne, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1ère éd., 2003 ; F. Cantelli, S. Jacob, J.-L. Genard et Ch. de Visscher (dir.), Les constructions de l’action publique, Paris, L’Harmattan, 2006 ; D. Mockle, La gouvernance, le droit et l’État, op. cit., supra note 2.
  • [38]
    D. Mockle, « L’évincement du droit par l’invention de son double : les mécanismes néo-réglementaires en droit public », Les Cahiers de droit, vol. 44, 2003, n°3, p. 297-360.
  • [39]
    S. Comtois, « Administrer des lois en marge du droit », in La gestion publique sous le microcosme, M. Charih et R. Landry (dir.), Québec, Les Presses de l’Université du Québec, 1997, p. 127-138.
  • [40]
    J. Caillosse, L’État du droit administratif, Paris, LGDJ Lextenso, 2015 ; D. Mockle, « Le droit administratif doit-il être vu autrement ? », Droit et Société, vol. 1, 2016, n°92, p. 231-244.
  • [41]
    J. Chevallier, L’État post-moderne, Paris, L.G.D.J., 5e éd., 2017.
  • [42]
    S. Bernatchez, « Les porosités du droit à l’ère de la gouvernance », op. cit., supra note 33.
  • [43]
    X. Delgrange et L. Detroux, « La soft law intralégislative : les lois dépourvues de contenu normatif ou mollis lex sed lex ? », in Les sources du droit revisitées, vol. 2, I. Hachez et al. (dir.), Bruxelles, Anthémis, 2012, p. 147-197.
  • [44]
    Th. S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, op. cit., supra note 26.
  • [45]
    Ibidem, p. 82, 133 et 140.
  • [46]
    G. Bachelard, La formation de l’esprit scientifique, op. cit., supra note 27.
  • [47]
    F. Ost et A. Bailleux, « De la guerre des disciplines à celle des paradigmes ? », op. cit., supra note 24.
  • [48]
    Voir notamment : F. Ost et M. van de Kerchove, De la pyramide au réseau ?, op. cit., supra note 3 ; H. Rabault, « Le paradigme de la machine : politique et cybernétique sociale », Droit et société, vol. 1, 2002, n°50, p. 209-232 ; H. Rabault, « Hommage à Niklas Luhmann. L’apport épistémologique de la pensée de Niklas Luhmann : un crépuscule pour l’Aufklärung ? », Droit et société, 1999, n°42-43, p. 449-465 ; A. Bailleux et F. Ost, « Six hypothèses à l’épreuve du paradigme croissanciel », op. cit., supra note 25 ; A. Bailleux (dir.), Le droit en transition, op. cit., supra note 32.
  • [49]
    E.-L. Comtois-Dinel, « La fragmentation du droit internationa : vers un changement de paradigme ? », Lex Electronica, vol. 11, 2006, n°2, p. 1-22 ; J.-G. Belley, « Le pluralisme juridique comme orthodoxie de la science du droit », Revue canadienne Droit et Société, vol. 26, 2011, n°2, p. 257-276.
  • [50]
    E. Mackaay, A. Parent et A. Désy, « L’analyse économique du droit », in Approches et fondements du droit, tome 3, Interdisciplinarité et théories critiques, op. cit., supra note 20, p. 107-135.
  • [51]
    C. Thibierge, « Le droit souple, Réflexion sur les textures du droit », RTDciv., 2003, n°04, p. 599-628 ; Association Henri-Capitant, Le droit souple, Journées internationales, t. XIII, Boulogne-sur-Mer, Paris, Dalloz, 2009 ; Conseil d’État, Le droit souple. Étude annuelle 2013, Paris, La documentation française, 2013.
  • [52]
    B. Frydman, Petit manuel pratique de droit global, Bruxelles, Académie royale de Belgique, 2014 ; B. Frydman, « Le droit global selon l’École de Bruxelles : l’évolution d’une idée centenaire », in Vers un droit global ?, K. Benyekhlef (dir.), Montréal, Thémis, 2016, p. 115-148.
  • [53]
    J. Chevallier, « Vers un droit postmoderne ? Les transformations de la régulation juridique », Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger, 1998, n°3, p. 659-714 ; K. Benyekhlef, op cit., supra note 1 ; K. Benyekhlef, « Droit postmoderne », in Approches et fondements du droit, tome 2, Philosophie et théorie juridique, S. Bernatchez et L. Lalonde (dir.), Montréal, Éditions Yvon Blais, 2019, p. 393-435 ; B. Barraud, Le droit postmoderne. Une introduction, Paris, L’Harmattan, 2017.
  • [54]
    K. Poitras et P.C. Gagnon (dir.), Psychologie et droit, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2020.
  • [55]
    J. Lenoble, « Retour sur Droit, Mythe et Raison : commenter penser l’obéissance au droit ? Sur les traces de Freud, Lefort et Castoriadis », op. cit., supra note 30.
  • [56]
    F. Ost, « Droit et littérature : variété d’un champ, fécondité d’une approche », RJTUM, vol. 49, 2015, n°1, p. 3-33 ; M. Giroux, « Droit et littérature », in Approches et fondements du droit, tome 3, Interdisciplinarité et théories critiques, op. cit., supra note 20, p. 217.
  • [57]
    V. Lemay et M. Cumyn, op. cit., supra note 20, particulièrement aux p. 74 et s. pour une typologie des formes d’interdisciplinarité présentes en faculté de droit.
  • [58]
    A. Renaut et L. K. Sosoe, Philosophie du droit, Paris, P.U.F., 1991, p. 348 ; S. Bernatchez, « Oh! Le beau droit. La pertinence du jugement esthétique pour le jugement juridique », Les Cahiers de droit, vol. 58, 2017, n°1-2, p. 87-106.
  • [59]
    P. Amselek, « La part de la science dans les activités des juristes », Recueil Dalloz, 1997, p. 337-342 ; P. Amselek (dir.), Théorie du droit et science, Paris, P.U.F., 1994 ; B. Barraud, « La science et la doctrine juridiques à l’épreuve de la polysémie des concepts », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, vol. 76, 2016, n°1, p. 5-47.
  • [60]
    A. Bensoussan et J. Bensoussan, IA, robots et droit, Bruxelles, Bruylant, 2019 ; C.-É. Daniel, « Quelle(s) forme(s) de gouvernance juridique pour l’encadrement de l’IA et de la robotique interactive ? », in La personne transformée. Nouveaux enjeux éthiques et juridiques, J.-P. Béland et C.-É. Daniel (dir.), Québec, Presses de l’Université Laval, Québec, 2019, p. 113-146 ; C.-É. Daniel, « Quel(s) droit(s) pour la robotique ? Pistes de réflexion sur la gouvernance par le droit du développement de la robotique interactive », in La société robotisée. Enjeux éthiques et politiques, M.-H. Parizeau et S. Kash (dir.), Québec, Presses de l’Université Laval, Québec, 2019, p. 69-93.
  • [61]
    P. De Filippi, « Repenser le droit à l’ère numérique : entre la régulation technique et la gouvernance algorithmique », in Droit + Machine, P.-E. Moyse et V. Gautrais (dir.), Montréal, Éditions Thémis, 2017, p. 53-95 ; S. Bernatchez, A. Bouchard et S.-M. Bélanger, « Le droit de la gouvernance pour réguler la gouvernance algorithmique », Éthique publique. Revue internationale d’éthique sociétale et gouvernementale, vol. 23, 2021, n°2, p. 1-15 ; S. Bernatchez, « From Democracy through Law to the Dictatorship of Algorithms ? Legal Theory in the Cybernetic Age », in AI and Law. A Critical Overview, K. Benyekhlef (dir.), Montréal, Éditions Thémis, 2020, p. 47-74 ; S. Bernatchez, « De la démocratie par le droit à la dictature des algorithmes ? La théorie juridique à l’ère cybernétique », Lex Electronica, vol. 25, 2020, n°3, p. 10-33.
  • [62]
    S. Bernatchez, « Le réseau du droit de la gouvernance », in Les écoles de pensée en droit / Legal Schools of ThoughtActes du XVe congrès de l’Association internationale de méthodologie juridique, M. Devinat, M. Samson et G. Azzaria (dir.), Sherbrooke, Éditions Revue de droit de l’Université de Sherbrooke, 2021, p. 1-38.
  • [63]
    A. Supiot, La Gouvernance par les nombres, op. cit., supra note 31, p. 23.
  • [64]
    M.-C. Belleau et D. McKee, « Le réalisme juridique et ses précurseurs dans la théorie du droit des États-Unis », op. cit., supra note 20.
  • [65]
    S. Bernatchez, « La Legal Process Theory : la procéduralisation du droit aux États-Unis au milieu du XXe siècle », in Approches et fondements du droit, tome 2, Philosophie et théorie juridiques, op. cit., supra note 53, p. 359-392.
  • [66]
    R. Dworkin, L’empire du droit, Paris, PUF, 1985.
  • [67]
    C. Lafontaine, L’empire cybernétique, op. cit., supra note 35. Voir aussi B.D. Geoghegan, Code. From Information Theory to French Theory, Durham, Duke University Press, 2023.
  • [68]
    M. Triclot, Le moment cybernétique. La constitution de la notion d’information, Champ Vallon, 2008.
  • [69]
    F. Dumont, Le lieu de l’homme. La culture comme distance et mémoire, Montréal, Éditions HMH, 1968.
  • [70]
    P. Krieg, « The human face of cybernetics : Heinz von Foerster and the history of a movement that failed », Kybernetes, vol. 34, 2005, n°3-4, p. 551-557.
  • [71]
    A. Viala, Philosophie du droit, Paris, Ellipses, 2e éd., 2019, p. 7.
  • [72]
    P. Bourdieu, avec L. J. D. Wacquant, Réponses, Paris, Seuil, 1992, p. 108.
  • [73]
    P. Sloterdijk, L’Heure du crime et le temps de l’œuvre d’art, Paris, Calmann-Lévy, 2000.
  • [74]
    C. Lafontaine, L’empire cybernétique, op. cit., supra note 35, p. 168.
  • [75]
    G. Boulanger, « Allocution », dans les Actes du 3e Congrès international de cybernétique, 11-15 septembre 1961, Namur, 1965, cité dans C. Lafontaine, L’empire cybernétique, op. cit., supra note 35, p. 21.
  • [76]
    G. Dyson, Turing’s Cathedral : The Origins of the Digital Universe, New York, Pantheon, 2012, p. 308. Dyson ne mentionne pas Microsoft, ni Apple.
  • [77]
    S. Bernatchez, A. Bouchard et S.-M. Bélanger, « Le droit de la gouvernance pour réguler la gouvernance algorithmique », op. cit., supra note 61.
  • [78]
    N. Wiener, Cybernétique et société, op. cit., supra note 34, p. 38.
  • [79]
    C. Lafontaine, L’empire cybernétique, op. cit., supra note 35, p. 16.
  • [80]
    M. Triclot, Le moment cybernétique, op. cit., supra note 68, p. 9. Voir notamment : J. von Neumann, L’ordinateur et le cerveau, Paris, La Découverte, 1992 (version originale : The Computer and the Brain, New Haven-London, Yale University Press, 1958).
  • [81]
    B. Rappin, Les origines cybernétiques du management contemporain, op. cit., supra note 35.
  • [82]
    B. Rappin, Au fondement du Management. Théologie de l’Organisation, vol. 1, Nice, Éditions Ovadia, 2014, p. 14.
  • [83]
    Ibidem, p. 15.
  • [84]
    E. Nicolas, Penser les flux normatifs. Essai sur le droit fluide, Paris, Mare & Martin, 2018.
  • [85]
    B. Rappin, Au fondement du Management, op. cit., supra note 82 ; M. Triclot, Le moment cybernétique, op. cit., supra note 68.
  • [86]
    S.J. Heims, Constructing a Social Science for Postwar America, Cambridge (Mass.), MIT Press, 1991.
  • [87]
    C. Pias (dir.), Cybernetics. The Macy Conferences 1946-1953 – The Complete Transactions, Berlin, Diaphanes, 2016.
  • [88]
    G. Boulanger, « Allocution », op. cit., supra note 75, cité dans C. Lafontaine, L’empire cybernétique, op. cit., supra note 35, p. 25.
  • [89]
    N. Wiener, Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine, Paris-Cambridge (Mass.), Hermann & Cie-The MIT Press, 1948 (traduction : N. Wiener, La cybernétique. Information et régulation dans le vivant et la machine, Paris, Seuil, 2014).
  • [90]
    N. Wiener, La cybernétique, ibidem, p. 70.
  • [91]
    N. Wiener, Cybernétique et Société, op. cit., supra note 34, p. 47.
  • [92]
    M. Minsky, Semantic Information Processing, Cambridge, MIT Press, 1968.
  • [93]
    M. Triclot, Le moment cybernétique, op. cit., supra note 68, p. 10.
  • [94]
    J.-P. Dupuis, Aux origines des sciences cognitives, Paris, La Découverte, 1999 [1994], p. 35.
  • [95]
    C. Lafontaine, L’empire cybernétique, op. cit., supra note 35, p. 117-136.
  • [96]
    J.-G. Belley, « Le pluralisme juridique comme orthodoxie de la science du droit », op. cit., supra note 49, p. 269.
  • [97]
    L. Binet, « Le droit comme système social ou la méthode systémique appliquée au droit », Les Cahiers de droit, vol. 32, 1991, n°2, p. 443-456.
  • [98]
    J. Goulet, « La machine et le droit et la machine du droit », Les Cahiers de droit, vol. 14, 1973, n°3, p. 489-490.
  • [99]
    La seconde cybernétique s’incarne dans la théorie des systèmes, avec notamment H. von Forster, W. R. Ashby, H. Maturana et F. Varela. La théorie cybernétique fut par la suite prolongée et remplacée en partie par la théorie générale des systèmes et la théorie des systèmes complexes, qui reprennent certains éléments fondamentaux de la cybernétique.
  • [100]
    A. Supiot, La Gouvernance par les nombres, op. cit., supra note 31, p. 50.
  • [101]
    Voir notamment : N. Luhmann, Le droit de la société, Québec, PUL, 2019.
  • [102]
    Voir notamment : G. Teubner, Le droit, un système auto-poïétique, Paris, PUF, 1993.
  • [103]
    L. von Bartalanffy, Théorie générale des systèmes, Paris, Dunod, 2012, p. 16 (version originale anglaise publiée en 1968).
  • [104]
    H. Rabault, « La théorie des droits fondamentaux de Niklas Luhmann : une apologie critique des droits fondamentaux », Droits, vol. 65, 2017, n°1, p. 167.
  • [105]
    H. Rabault, « À propos de Luhmann Niklas, Die Politik der Gesellschaft (herausgegeben von André Kieserling), Frankfurt/Main, Suhrkamp, 2000, 444 p. - Le paradigme de la machine : politique et cybernétique sociale », Droit et société, vol. 50, 2002, n°1, p. 209-232.
  • [106]
    F. J. Varela, Principles of Biological Autonomy, New York, Appleton & Lange, 1979.
  • [107]
    N. Luhmann, op. cit., supra note 101, p. 45-46.
  • [108]
    Voir notamment : J.A. Sigler, « A Cybernetic Model of the Judicial System », Temple Law Quarterly, vol. 41, 1968, p. 398.
  • [109]
    N. Luhmann, Le droit de la société, op. cit., supra note 101, p. 7.
  • [110]
    Ibidem, p. 6, note 15. Luhmann renvoie aux travaux de R. Granville, Objekte, Berlin, 1988, ainsi qu’à la théorie des jeux en référant expressément à F. Ost, « Pour une théorie ludique du droit », Droit et société, vol. 20-21, 1992, p. 89 et M. van de Kerchove et F. Ost, Le droit ou les paradoxes du jeu, Paris, Presses universitaires de France, 1992.
  • [111]
    N. Luhmann, La légitimation par la procédure, Québec/Paris, PUL/Cerf, 2001, p. 25.
  • [112]
    Ibidem, p. 25.
  • [113]
    Ibidem, p. 25-26.
  • [114]
    N. Luhmann, Le droit de la société, op. cit., supra note 101, p. 29.
  • [115]
    Ibidem, p. 29.
  • [116]
    J. A. Sigler, « A Cybernetic Model of the Judicial System », Temple Law Quarterly, vol. 41, 1968, p. 398-427.
  • [117]
    H. von Foerster, « On Self-organizing Systems and their Environments », in Self-organizing Systems: Proceedings of an Interdisciplinary Conference (5 and 6 May 1959, Oxford), M. C. Yovits et S. Cameron (dir.), London, Pergamon Press, 1960, p. 31.
  • [118]
    N. Luhmann, Le droit de la société, op. cit., supra note 101, p. 29.
  • [119]
    G. Teubner, Droit et réflexivité. L’autoréférence en droit et dans l’organisation, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Bruxelles, Bruylant, 1996 ; G. Teubner, Le droit, un système auto-poïétique, op. cit., supra note 102.
  • [120]
    G. Teubner, Le droit, un système auto-poïétique, ibidem, p. 3. Voir notamment : F. G. Varela, H. F. Maturana et R. Uribe, « Autopoiesis : The organization of living systems, its characterization and a model », Biosystems, vol. 5, 1974, n°4, p. 187-196.
  • [121]
    Dans Droit et réflexivité (op. cit., supra note 119, p. 71), Teubner réfèrent à la fois à Maturana, Varela et Uribe lorsqu’il écrit que : « Les concepts d’auto-référence et d’autopoïèse sont utilisés en biologie aussi bien qu’en sciences sociales, pour identifier un système qui produit et reproduit les éléments dont il se compose ». Voir aussi : H. Rottleuthner, « Biological Metaphors in Legal Thought », in Autopoietic Law : A New Approach to Law and Society, G. Teubner (dir.), Berlin, W. de Gruyter, 1988, p. 97.
  • [122]
    F. G. Varela, F. H. Maturana et R. Uribe, « Autopoiesis », op. cit., supra note 120. Voir aussi : F. J. Varela, Principles of Biological Autonomy, New York, Elsevier, 1979 ; F. J. Varela, « Autonomy and Autopoiesis », in Self-Organizing Systems, G. Roth et H. Schwegler (dir.), Francfort, Campus, 1981, p. 14-24.
  • [123]
    J.-P. Dupuy, Aux origines des sciences cognitives, Paris, La Découverte, 1999, p. 38.
  • [124]
    H. Rabault, « “La machine comme modèle”. Programmation et algorithmisation de la vie sociale par le droit » in Systèmes psychiques et systèmes sociaux, L. K. Sosoe (dir.), Hildesheim, OLMS, 2017, p. 20.
  • [125]
    Ibidem.
  • [126]
    L.K. Sosoe, « Préface à l’édition française », in N. Luhmann, La légitimation par la procédure, Québec, Presses de l’Université Laval, Paris, Cerf, 2001, p. XIII.
  • [127]
    J. Clam, « Une nouvelle sociologie du droit ? Autour de Das Recht der Gesellschaft de Niklas Luhmann », Droit et société, 1996, n°33, p. 405-423.
  • [128]
    E. Debray, « La critique luhmannienne des théories du contrat social et du droit naturel conçu comme Vernunftrecht : penser les limites de la raison humaine », in L. K. Sosoe (dir.), Le droit – un système social. Un commentaire coopératif de Niklas Luhmann, New York, Hildesheim, Zurich Georg Olms Verlag, 2015, p. 135-156.
  • [129]
    H. Rabault, « L’apport épistémologique de la pensée de Niklas Luhmann : un crépuscule pour l’Aufklärung? », Droit et Société, 1999, n°42-43, p. 449-465.
  • [130]
    H. Rabault, « Le paradigme de la machine : politique et cybernétique sociale », Droit et Société, vol. 50, 2002, p. 209 – republié dans H. Rabault, Un monde sans réalité ? En compagnie de Niklas Luhmann : épistémologie, politique et droit, Québec, Presses de l’Université Laval, 2012, p. 87.
  • [131]
    N. Luhmann, Le droit de la société, op. cit., supra note 101, p. 41.
  • [132]
    Ibidem, p. 42.
  • [133]
    H. Rabault, « La machine comme modèle », op. cit., supra note 124, p. 23-24.
  • [134]
    P. Livet, « La notion de récursivité, de la première cybernétique au connexionnisme », Intellectica, vol. 39, 2004, p. 125.
  • [135]
    Voir l’ouvrage collectif Droit + Machine, op. cit., supra note 61.
  • [136]
    H. Rabault, « La machine comme modèle », op. cit., supra note 124, p. 29.
  • [137]
    Ibidem.
  • [138]
    N. Luhmann, Le droit de la société, op. cit., supra note 101, p. 81.
  • [139]
    H. Rabault, « La machine comme modèle », op. cit., supra note 124, p. 31.
  • [140]
    N. Luhmann, Le droit de la société, op. cit., supra note 101, p. 70.
  • [141]
    H. Rabault, « La machine comme modèle », op. cit., supra note 124, p. 32.
  • [142]
    Ibidem, p. 39.
  • [143]
    N. Luhmann, Recht und Automation in des öffentlichen Verwaltung. Eine verwaltungswissenschaftliche Untersuchung, Berlin, Duncker & Humblott, 1997 [1966] (Droit et automation dans l’administration publique. Une recherche de science administrative [traduction du titre tirée de H. Rabault, « La machine comme modèle », op. cit., supra note 124, p. 21]).
  • [144]
    N. Luhmann, Rechtssoziologie, Westdeutscher Verlag, 1983, p. 230 (traduction tirée de H. Rabault, « La machine comme modèle », op. cit., supra note 124, p. 49).
  • [145]
    F. Ost et M. van de Kerchove, De la pyramide au réseau ?, op. cit., supra note 3.
  • [146]
    M. van de Kerchove et F. Ost, Le système juridique entre ordre et désordre, Paris, PUF, 1988.
  • [147]
    F. Ost et M. van de Kerchove, De la pyramide au réseau ?, op. cit., supra note 3, p. 14.
  • [148]
    Ibidem, p. 14.
  • [149]
    Voir notamment ibidem, p. 150.
  • [150]
    N. Wiener, La cybernétique, op. cit., supra note 89, p. 351, n. 1. Dans la préface la seconde édition (1961), Wiener définit ainsi la boîte noire : « J’entends par boîte noire un appareil, par exemple un circuit avec deux entrées et deux sorties, accomplissant une opération définie sur le présent et le passé du potentiel d’entrée, mais pour lequel on ne possède pas nécessairement d’information concernant la structure par laquelle cette opération est accomplie ».
  • [151]
    J. Commaille et B. Jobert, « Introduction » in La régulation politique : l’émergence d’un nouveau régime de connaissance, J. Commaille et B. Jobert (dir.), Paris, LGDJ, 1998, p. 29.
  • [152]
    F. Ost et M. van de Kerchove, De la pyramide au réseau ?, op. cit., supra note 3, p. 14 et 23.
  • [153]
    Ibidem, p. 22.
  • [154]
    Ibidem, p. 17.
  • [155]
    Ibidem, p. 18.
  • [156]
    C. Lafontaine, L’empire cybernétique, op. cit., supra note 35, p. 160-161.
  • [157]
    F. Ost et M. van de Kerchove, De la pyramide au réseau ?, op. cit., supra note 3, p. 14.
  • [158]
    Ibidem, p. 25.
  • [159]
    M. Castells, La société en réseaux, tome 1, L’ère de l’information, Paris, Fayard, 1998, p. 526. Évidemment, la notion de réseau, comme il en est de tout autre notion, n’est pas exempte de critiques, mais ce n’est pas ici l’objet de notre propos. Voir notamment, en ce sens : P. Musso, Critique des réseaux, Paris, PUF, 2003.
  • [160]
    L’hypothèse cybernétique, Tiqqun, vol. 2, 2001, p. 245 (texte anonyme).
  • [161]
    F. Ost et M. van de Kerchove, De la pyramide au réseau ?, op. cit., supra note 3, p. 26.
  • [162]
    Ibidem, p. 26-27.
  • [163]
    J. Chevallier, « De quelques usages du concept de régulation », in La régulation entre droit et politique, M. Miaille (dir.), Paris, L’Harmattan, 1995, p. 71-93.
  • [164]
    A. Supiot, La Gouvernance par les nombres, op. cit., supra note 31, p. 11.
  • [165]
    Ibidem, p. 23.
  • [166]
    Ibidem, p. 50.
  • [167]
    Ibidem, p. 50.
  • [168]
    A. Deneault, Gouvernance. Le management totalitaire, Montréal, Lux, 2013 ; J.-P. Gaudin, Critique de la gouvernance. Une nouvelle morale politique ?, Paris, L’aube, 2014.
  • [169]
    J. Lenoble et M. Maesschalck, L’action des normes. Éléments pour une théorie de la gouvernance, Sherbrooke, Éditions RDUS, 2009.
  • [170]
    L’hypothèse cybernétique, op. cit., supra note 160, p. 228-229.
  • [171]
    A. Supiot, L’esprit de Philadelphie : la justice sociale face au marché total, Paris, Seuil, 2010, p. 84.
  • [172]
    B. Barraud, Repenser la pyramide des normes à l’ère des réseaux. Pour une conception pragmatique du droit, Paris, L’Harmattan, 2012.
  • [173]
    J. Lenoble, Droit et communication, Paris, Cerf, 1994.
  • [174]
    F. Ost et M. van de Kerchove, De la pyramide au réseau ?, op. cit., supra note 3, p. 18.
  • [175]
    N. Wiener, Cybernétique et société, op. cit., supra note 34, p. 138.
  • [176]
    F. Ost et M. van de Kerchove, De la pyramide au réseau ?, op. cit., supra note 3, p. 18. Les auteurs réfèrent à J. Lenoble, Droit et communication, op. cit., supra note 173 et à M. Van Hoecke, Law as Communication, Oxford, Hart Publishing, 2002.
  • [177]
    J. Habermas, Droit et démocratie. Entre faits et normes, Paris, Gallimard, 1997 ; B. Melkevik, « Le modèle communicationnel en science juridique: Habermas et le droit », Les Cahiers de droit, vol. 31, 1990, n°3, p. 901-915.
  • [178]
    Voir notamment J. Lenoble, « L’efficience de la gouvernance par le droit. Pour une procéduralisation contextuelle du droit », R.D.U.S., vol. 33, 2002-2003, n°1-2, p. 13-67.
  • [179]
    F. Ost et M. van de Kerchove, De la pyramide au réseau ?, op. cit., supra note 3, p. 18.
  • [180]
    Voir notamment A. Rosenblueth, N. Wiener et J. Bigelow, « Behavior, Purpose and Teleology », Philosophy of Science, vol. 10, 1943, n°1, p. 18-24 (traduction : A. Rosenblueth, N. Wiener et J. Bigelow, « Comportement, intention, téléologie », Les Études philosophiques, vol. 16, 1961, n°2, p. 147-156.
  • [181]
    L. Wittgenstein, Recherches philosophiques, Paris, Gallimard, 1994 [1953], n°67.
  • [182]
    Voir J. Lenoble et M. Maesschalck, Démocratie, droit et gouvernance, op. cit., supra note 14.
  • [183]
    Sur le caractère prodigieux de cet enfant, voir notamment : F. Conway et J. Siegelman, Héros pathétique de l’âge de l’information. En quête de Norbert Wiener, père de la cybernétique, Paris, Hermann, 2012.
  • [184]
    Th. C. Dalton, « Myrtle McGraw, The Maturation Debate and Aftermath », in The Life of Psychological Ideas. Understanding Prominence and the Dynamics of Intellectual Change, T.C. Dalton et Rand B. Evans (dir.), New York, Kluwer, 2004, p. 254 ; T. C. Dalton and B. J. Baars, « Consciousness Regained: The Scientific Restoration of Mind and Brain », in The Life Cycle of Psychological Ideas. Understanding Prominence and the Dynamics of Intellectual Change, T.C. Dalton et R. B. Evans (dir.), New York, Kluwer Academic/Plenum, 2004, p. 210.
  • [185]
    N. Wiener, « Relativism », The Journal of Philosophy and Scientific Methods, vol. XI, 1914, n°21, p. 561-577.
  • [186]
    S. Gorn, « Computer and Information Sciences and the Community of Disciplines », Behavioral Science, vol. 12, 1967, n°6, p. 433-452 ; L.Moorhead, « Down the Rabbit Hole : Tracking the Humanizing Effect of John Dewey’s Pragmatism on Norbert Wiener », IEEE Technology and Society Magazine, vol. 34, 2015, n°3, p. 65.
  • [187]
    Pour les boucles de rétroaction, voir : J. Dewey, « The Reflex Arc Concept in Psychology », Psychological Review, vol. 3, 1896, p. 357-370.
  • [188]
    J. J. Chambliss, Philosophy of Education : An Encyclopedia, New York, Taylor & Francis, 1996, p. 126.
  • [189]
    J. Dewey, Democracy and Education, Mineola, Dover, 2004, p. 22-23.
  • [190]
    N. Wiener, Cybernétique et société, op. cit., supra note 34, 2014, p. 91-92.
  • [191]
    Ibidem, p. 46.
  • [192]
    Th. C. Dalton et B.J. Baars, « Consciousness Regained : The Scientific Restoration of Mind and Brain », op. cit., supra note 184, p. 210 (traduction libre). Voir A. Rosenblueth, N. Wiener et J. Bigelow, « Behavior, Purpose and Teleology », op. cit., supra note 180.
  • [193]
    J.-P. Dupuy, Aux origines des sciences cognitives, op. cit., supra note 123, p. 36.
  • [194]
    C. M. Radaelli et C. A. Dunlop, « Learning in the European Union: theoretical lenses and meta-theory », Journal of European Public Policy, vol. 20, 2013, n°6, p. 937.
  • [195]
    J. Lenoble et M. Messchalck, Démocratie, droit et gouvernance, op. cit., supra note 14, p. 245.
  • [196]
    M. C. Dorf et Ch. F. Sabel, « A Constitution of Democratic Experimentalism », Columbia Law Review, vol. 98, 1998, n°2, p. 267-473; Ch. F. Sabel et W. H. Simon, « Democratic Experimentalism », in Searching for Contemporary Legal Thought, J. Desautels-Stein et Ch. Tomlins (dir.), Cambridge, Cambridge University Press, 2017, p. 477-498.
  • [197]
    Voir notamment : Ch. F. Sabel, « Dewey, Democracy, and Democratic Experimentalism », Contemporary Pragmatism, vol. 9, 2012, n°2, p. 35-55 ; Ch. F. Sabel et J. Zeitlin, « Experimentalist Governance », in The Oxford Handbook of Governance, D. Levi-Faur (dir.), Oxford, Oxford University Press, 2012, p. 169-183 ; Ch.F. Sabel, « Révolution tranquille de la gouvernance démocratique : vers une démocratie expérimentale », in La gouvernance au XXIe siècle. Études prospectives, OCDE, Paris, Service des publications de l’OCDE, 2002, p. 141-176.
  • [198]
    J. Lenoble et M. Maesschalck, L’action des normes, op. cit., supra note 169, p. 40.
  • [199]
    B. Rappin, « Une brève histoire cybernétique du management contemporain », La Revue des Sciences de la Gestion, vol. 5, 2018, n°293, p. 15.
  • [200]
    C. Argyris et D. Schön, Organizational Learning : A Theory of Action Perspective, Reading (Mass.), Addison Wesley, 1978, p. 18. Voir G. Bateson, Naven, New York, Wiley, 1960 ; G. Bateson, Steps to an Ecology of Mind, New York, Ballantine, 1972.
  • [201]
    C. Argyris et D. Schön, ibidem, p. 325-326.
  • [202]
    Ibidem, p. 326.
  • [203]
    J. Lenoble et M. Messchalck, Démocratie, droit et gouvernance, op. cit., supra note 14.
  • [204]
    J. Lenoble, « Pour une Théorie génétique du Droit. Au-delà des approches herméneutique et positiviste », in Approches et fondements du droit, tome 2, Philosophie et théorie juridiques, op. cit., supra note 53, p. 503-532.
  • [205]
    J. Lenoble, « Concept de droit et théorie de la gouvernance », in La place du droit dans la nouvelle gouvernance étatique, L. Lalonde et S. Bernatchez (dir.), Sherbrooke, Éditions de la Revue de droit de l’Université de Sherbrooke, 2011, p. 1-18 ; J. Lenoble, « Retour sur Droit, Mythe et Raison : comment penser l’obéissance à la loi ? Sur les traces de Freud, Lefort et Castoriadis », op. cit., supra note 30.
  • [206]
    J. Coleman, The Practice of Principle : In Defence of a Pragmatist Approach to Legal Theory, Oxford, Oxford University Press, 2003.
  • [207]
    J. Lenoble et M. Maesschalck, Démocratie, droit et gouvernance, op. cit., supra note 14, p. 323.
  • [208]
    J. Lenoble et M. Maesschalck, L’action des normes, op. cit., supra note 169, p. 353.
  • [209]
    M. Triclot, Le moment cybernétique, op. cit., supra note 68, p. 75.
  • [210]
    J.C. Maxwell, « On Governors », in Proceedings of the Royal Society of London, 5 mars 1868, p. 270.
  • [211]
    B. Rappin, « Une brève histoire cybernétique du management contemporain », op. cit., supra note 199, p. 13.
  • [212]
    A. Rosenblueth, N. Wiener et J. Bigelow, « Behavior, Purpose and Teleology », op. cit., supra note 180.
  • [213]
    J. Lenoble, « Au-delà du Juge: Des Approches Herméneutique et Pragmatiste à une Approche Génétique du Concept de Droit », op. cit., supra note 29.

1 Les juristes ont été nombreux à prendre acte, depuis quelques décennies, des nouvelles normativités et des nouveaux modes de régulation tant privée que publique issus de la mondialisation [1] et de la nouvelle gouvernance étatique ou publique [2]. À telle enseigne d’ailleurs qu’un « nouveau paradigme » serait perceptible dans l’instauration de la gouvernance comme modèle d’action publique [3]. Après un premier étonnement, qui les a amenés à considérer les nouveaux phénomènes normatifs comme des O.J.N.I. – des « objets juridiques non identifiés » [4] – opérant un brouillage des catégories juridiques traditionnelles [5], les juristes en sont venus à concevoir ces innovations normatives qui se substituaient en quelque sorte aux règles juridiques traditionnelles [6], comme opérant une remise en question de leur science [7]. De nouvelles conceptualisations ont été élaborées, chacune permettant de théoriser un aspect distinct des transformations contemporaines du droit : les sources du droit ont été revisitées [8], la force normative a été conceptualisée [9], le processus de densification normative découvert [10], la notion de posture normative proposée [11], la norme juridique reformatée [12], la juridicité mesurée [13], etc.

2 Pour expliquer les transformations des modes de production normative, et le remplacement du modèle traditionnel de gouvernement (de type command and control), la meilleure explication théorique demeure celle en termes de gouvernance [14]. À cet égard, les théories de la gouvernance permettent de définir tant les formes de rationalité que les nouveaux dispositifs de gouvernance qui ont été créées depuis quelques décennies. Les approches cybernétiques peuvent être comprises comme certaines des théories qui ont tenté de comprendre les opérations cognitives propres à ces changements. Le présent article est fondé sur l’hypothèse que la cybernétique, indépendamment des critiques qui ont pu lui être adressées, continue de caractériser l’arrière-plan épistémologique des théories contemporaines du droit. Ne serait-ce que par les concepts qu’elle a proposés et le monde qu’elle a imaginé, elle demeure pertinente pour comprendre les évolutions du présent siècle.

3 D’autant plus que les développements technologiques de l’ère numérique, dont bien sûr l’intelligence artificielle, font naître de nouvelles interrogations en plus de soulever de nouveaux enjeux éthiques et juridiques. En raison de la nouveauté de ces phénomènes, précisément, les théories du droit qui ont été élaborées jusqu’à récemment n’avaient évidemment pas pris en considération ces nouvelles technologies dans leurs conceptualisations du droit. En ce XXIe siècle, à moins de considérer que les approches existantes soient suffisantes pour expliquer les nouveaux phénomènes normatifs, n’est-il pas justifié que la science juridique et la théorie du droit cherchent à saisir ces évolutions technologiques afin de les inclure dans leurs explications conceptuelles ou, à tout le moins, qu’elles cherchent à leur donner un sens pour les juristes ? Jusqu’à quel point faut-il revoir, en conséquence, la théorie du droit pour y intégrer les derniers progrès scientifiques ou, à tout le moins, pour lui permettre de les expliquer ?

4 A priori, il serait possible de penser que la théorie du droit, forte d’une solide construction sur son socle moderne, doit demeurer insensible aux différents courants environnants – surtout, s’agissant des nouvelles technologies telles que l’intelligence artificielle et la robotique, par crainte de voir la théorie du droit replonger dans des visées scientistes [15]. Bien qu’il pourrait sembler plus sage de s’en remettre aux théorisations bien établies, il est néanmoins pertinent de se demander si celles-ci conviennent réellement aux innovations normatives. L’histoire de la recherche fondamentale en droit peut nous renseigner sur ce point.

5 Très riche en théories diverses, le XXe siècle montre bien que la pensée juridique s’est élaborée en dialogue avec les développements au sein de la société, lesquels n’ont eu de cesse de nourrir en retour la réflexion des juristes. Ainsi, les différentes théories juridiques nées au fil du dernier siècle ont toujours reflété les paradigmes d’arrière-plan, notamment ceux de l’arrière-monde philosophique. Sans en faire une généalogie complète, qu’il suffise de penser aux liens qui ont été tissés entre la théorie juridique et la philosophie à plusieurs moments. Ainsi, différents courants positivistes ont émergé : normativismes, sociologismes, réalismes [16]. Notamment, le positivisme juridique a rejeté la question du pourquoi et s’est rabattu sur celle du comment et sur l’objectivité théorique proposé par le positivisme philosophique d’A. Comte [17]. Le normativisme kelsénien a relégué la question du devoir-être et de la justice à la philosophie du droit, pour recentrer et concentrer la théorie générale du droit sur le droit tel qu’il est, c’est-à-dire sur la description des prescriptions normatives, l’étude du droit positif et des notions fondamentales de la connaissance de ce droit [18]. La sociological jurisprudence a emprunté certains de ces fondements à la philosophie pragmatiste naissante aux États-Unis, O. W. Holmes lui-même ayant directement participé aux réflexions de l’ironiquement dénommé Metaphysical Club d’où émergeait alors cette approche philosophique [19]. Quant au réalisme juridique, il est possible d’y trouver des origines sous-jacentes tant dans la sociologie, la psychologie behavioriste et la théorie psychanalytique [20] que dans la philosophie pessimiste schopenhauerienne relativement au rejet du primat de la raison et à la place des émotions [21]. Pour leur part, les théories critiques ont pu être influencées par le structuralisme et la philosophie postmoderne développés en France, la French Theory[22] avec M. Foucault, J. Derrida, G. Deleuze, J.-F. Lyotard, etc. La philosophie herméneutique a largement inspiré l’herméneutique juridique, notamment chez R. Dworkin. Évidemment, dans des perspectives externes, la sociologie juridique, l’analyse économique du droit, le mouvement droit et société, le mouvement droit et littérature ainsi que certains courants directement construits sur la base d’autres disciplines ne font qu’ajouter à cette réalité de l’étude du droit sur la base de l’interdisciplinarité. Pour certains, ces diverses perspectives sociologique, réaliste, philosophique, critique, économique minent la primauté du droit; plus encore, lorsqu’elles sont mobilisées par les juristes, ces approches interdisciplinaires s’avèrent, pour la science juridique, des « attaques de l’intérieur » [23].

6 En ce nouveau millénaire, la théorie du droit ne peut-elle pas prétendre, de la même façon qu’au siècle dernier, s’édifier en s’adaptant à l’environnement épistémique propre à l’époque où elle s’élabore ? La recherche d’un nouveau paradigme pour le droit [24] semble inscrire la pensée juridique dans cette voie. En guise d’explications, les plus grands théoriciens du droit ont proposé différents modèles théoriques sur la base desquels la science juridique pourrait se reconstruire. Par exemple, dans le contexte d’une plus large prise en considération des enjeux environnementaux posés par les changements climatiques, le passage du modèle de la croissance économique au modèle écologique est parfois invoqué pour penser le droit en transition [25]. La question devient, dès lors, celle de savoir quel nouveau paradigme doit servir d’arrière-monde à la science normale. Ce qui soulève une interrogation préalable : avons-nous vraiment besoin d’un nouveau paradigme pour réfléchir les problèmes actuels? Les paradigmes existants ont-ils seulement dit leur dernier mot, sont-ils tous devenus désuets par l’avènement d’un nouveau monde ?

7 Il y a révolution scientifique, nous apprend T. Kuhn [26], lorsqu’un paradigme dominant ne parvient plus à expliquer les phénomènes au sein d’une discipline, causant ainsi des anomalies au sein de la science normale. La révolution copernicienne demeure à cet égard l’exemple par excellence d’un changement de paradigme équivalant à une révolution scientifique. La théorie de la relativité restreinte d’A. Einstein, par rapport aux explications du temps de Newton, s’avère aussi un exemple de ce que voulait dire G. Bachelard lorsqu’il écrivait que l’« on connaît contre une connaissance antérieure » [27]. Or, dans la science juridique, s’il est possible de voir aujourd’hui dans les transformations contemporaines une « mutation génétique » [28] du droit, peut-on aller jusqu’à considérer qu’une révolution scientifique soit en cours? Ou s’agit-il plutôt, pour la recherche juridique, de concevoir les récents développements comme une variation sur un thème connu [29]? Selon J. Lenoble, aussi important que soit l’avènement de ces normes souples qui amènent les juristes à revisiter leur théorisation du droit, une telle évolution ne constitue pas une révolution scientifique de la pensée du droit, en ce que celle-ci continue de présupposer les conditions d’existence du droit, et ce, que le droit soit dur ou souple [30].

8 Dans le présent article, il est aussi suggéré de voir les constats des transformations du droit comme des variations selon un paradigme commun qui existe déjà depuis le milieu du XXe siècle, soit le paradigme cybernétique. Suivant cette voie, les transformations du droit induites par la mondialisation et la nouvelle gouvernance étatique ne nécessiteraient pas le passage à un nouveau paradigme, mais plutôt la résurgence d’un modèle élaboré théoriquement à une époque où les développements technologiques ne parvenaient pas à suivre le rythme des idées. En fait, nous évoluons déjà dans ce paradigme d’arrière-plan depuis plusieurs décennies, lequel permet au surplus d’intégrer aujourd’hui les technologies numériques et l’intelligence artificielle.

9 Ce paradigme cybernétique n’est d’ailleurs pas inconnu des juristes. Lorsqu’ils justifient les théories nouvelles qu’il conviendrait de considérer comme dominantes, les théoriciens du droit identifient la cybernétique comme matrice de ce changement de paradigme. Par exemple, pour étayer son interprétation du passage à la gouvernance par les nombres, A. Supiot réfère à l’arrière-plan cybernétique [31]. De plus, comme nous le montrerons, les principales théories contemporaines du droit font déjà appel elles-mêmes au réservoir conceptuel élaboré par la cybernétique.

10 L’hypothèse qui sous-tend le présent article est qu’il nous faut précisément concevoir une théorie du droit qui soit à la fois en mesure d’expliquer les innovations normatives et d’intégrer les progrès de la technologie qui traversent et façonnent de plus en plus la pratique du droit, le droit lui-même et la société en général. Certaines théories du droit, parmi les mieux construites, offrent déjà d’excellentes conceptualisations du droit sur cette base cybernétique. Elles se fondent, en tout ou en partie, sur ce paradigme cybernétique, ce qui nous amène à préciser que la science juridique n’a pas besoin d’une nouvelle révolution puisque, paradoxalement, celle-ci a eu lieu au cours des dernières décennies [32].

11 Le paradoxe est que les juristes cherchent un nouveau paradigme juridique alors qu’une révolution paradigmatique s’est déjà produite, sans que la communauté juridique n’en ait pleinement pris conscience ni, bien évidemment, mesuré l’ampleur. L’actuelle évolution s’inscrit en effet dans un paradigme mis en place depuis le milieu du XXe siècle, mais qui est demeuré largement méconnu de la pensée juridique, à l’exception notable de ces théories dont nous ferons la généalogique cybernétique, et qui demeurent bien au fait de ce qui se joue plus fondamentalement en arrière-scène. Au moment où le droit et ses juristes le découvrent, les promesses cybernétiques de justice prédictive ou numérique et les techniques de blockchain et de gouvernance algorithmique, sont déjà bien à l’œuvre, pour le meilleur et pour le pire. La présente réflexion entend toutefois se situer, par rapport au jugement à porter sur ces développements, par-delà le bien et le mal. Autrement dit, l’objectif est d’abord de comprendre cette révolution qui a bel et bien eu lieu, sans que les juristes s’en aperçoivent ou en saisissent pleinement le sens et la portée pour le droit comme science, comme discipline et comme pratique [33]. Néanmoins, devant les invitations récentes à un changement de paradigme qui serait porté par une révolution scientifique au sein de la science juridique, il n’est pas sans importance de soulever à nouveau cette pierre, et ce, non seulement pour suivre l’enseignement d’Euripide, mais également pour découvrir que la cybernétique est implicitement au cœur des évolutions théoriques des dernières décennies.

12 Sans affirmer ici que la cybernétique est une philosophie, elle se disait plutôt une « nouvelle science » [34], il est néanmoins possible de se demander quelles théories du droit cette science a pu inspirer. Sans aller jusqu’à prétendre à l’existence d’une nouvelle science juridique, il est possible de considérer que, de la même manière que des philosophies et des disciplines ont influencé des approches théoriques du droit depuis quelques siècles, la science cybernétique a influé sur différentes théorisations disciplinaires, dont celles proposées en théorie du droit.

13 Il s’agit donc, ni plus ni moins, de faire une lecture cybernétique de certaines théories contemporaines du droit. Tout comme la cybernétique a pu servir à établir les fondements de certaines sciences humaines et sociales telles que la sociologie, la philosophie et le management [35], elle sert ici de paradigme d’arrière-plan à des théories du droit très importantes, soit la théorie du réseau, la théorie des systèmes et la théorie génétique du droit.

14 Ainsi, les questions auxquelles la première partie du présent article cherche à répondre ou, plus simplement, à paver la voie peuvent être énoncées comme suit : 1) sommes-nous en présence d’une révolution scientifique, ce qui supposerait, si tel était le cas, que le droit doit se doter d’un nouveau paradigme d’arrière-plan ? ; 2) pour expliquer de manière compréhensive ces nouveaux phénomènes, avons-nous besoin d’une nouvelle théorie du droit, et ce, même s’il n’y a pas de changement de paradigme ? Quant à la seconde partie, elle vise à montrer les traces du paradigme cybernétique dans certaines des plus importantes théories contemporaines du droit, soit la théorie des systèmes, la théorie du réseau et la théorie génétique du droit.

15 Pour répondre à ces questions et faire cette démonstration, il s’agira d’abord d’exposer l’état des recherches quant aux transformations contemporaines du droit et à la recherche d’un nouveau paradigme juridique (Partie 1.), puis de s’intéresser aux théories contemporaines de la régulation qui ont, explicitement ou implicitement, emprunté certains de leurs fondements à la cybernétique (Partie 2.).

1 – La révolution scientifique et le paradigme cybernétique

16 Les importantes transformations du droit survenues au cours des dernières décennies, dans le contexte de la mondialisation et de la nouvelle gouvernance publique, ont fait l’objet de nombreux écrits. Alors que les internationalistes réfléchissaient déjà depuis longtemps aux règles de la soft law[36], les sociologues du droit et les administrativistes ont constaté l’émergence de nouveaux modes de régulation associés à la mise en place de la gouvernance étatique et du new public management[37]. En raison des changements imposés par cette nouvelle gouvernance en droit administratif, les administrativistes ont rapidement saisi que les interventions de l’État passaient maintenant par des normes et des processus qui risquaient de conduire à l’évincement du droit [38], à une gouverne « en marge du droit » [39] et, au final, à l’élaboration d’un « autre droit administratif » [40].

17 Ces métamorphoses de la régulation publique s’effectuent par des mutations de la norme au sein d’une régulation mondialisée et d’un État post-moderne [41]. Les juristes, qui concevaient jusqu’alors le droit dans sa dureté (dura lex sed lex), découvraient qu’il s’avère désormais poreux [42]. Comme l’ont écrit X. Delgrange et L. Detroux [43] : « mollis lex sed lex ».

18 Mais comment, dès lors, expliquer théoriquement ces nouvelles normativités? Et, surtout, peuvent-elles constituer une rupture dans la pensée juridique au point d’enclencher une révolution scientifique ?

A – Un changement de paradigme?

19 Comment sait-on qu’une révolution scientifique a eu lieu ou est en cours ? La réponse à cette question passe invariablement par la référence à l’ouvrage de T. Kuhn sur les révolutions scientifiques [44]. Lorsque la science normale s’avère insuffisante à rendre compte des phénomènes, à fournir des compréhensions et des explications pour qu’ils deviennent intelligibles, alors le paradigme dominant doit être remplacé par un nouveau paradigme. Lorsque la science normale rencontre des « anomalies » [45], qui s’érigent, pour référer à la notion proposée par G. Bachelard, en de véritables « obstacles épistémologiques » [46] sur le chemin de la pensée, il est alors temps de rechercher un paradigme d’arrière-plan susceptible de fournir des réponses.

20 Au sein de la discipline juridique, différents modèles paradigmatiques ont été proposés pour expliquer ce nouveau droit qui se met en place. La guerre des paradigmes a ainsi succédé à la guerre des disciplines, dans la mesure où des chercheurs de différents champs disciplinaires peuvent partager un paradigme commun et que des chercheurs d’une même discipline peuvent s’opposer quant à l’arrière-plan paradigmatique [47]. En droit, cet appel à un changement de paradigme a été lancé un certain nombre de fois depuis quelques décennies [48].

21 Différents modèles ont récemment été évoqués comme de potentiels paradigmes qui, en arrière-plan, définissent les visions du monde sur la base desquelles les analyses du droit s’édifient. L’une de ces visions, consacrée par la sociologie et l’anthropologie du droit, est le pluralisme juridique [49], avec la reconnaissance d’ordres juridiques pluriels et concurrents. Certains juristes ont plutôt puisé à la science économique afin de développer une analyse économique du droit [50]. D’autres encore ont plutôt parlé du droit souple [51], du droit global [52] ou du droit postmoderne [53]. Cela sans compter les mouvements droit et psychologie [54], droit et psychanalyse [55], droit et littérature [56], etc., qui ont également envahi le champ de l’étude du droit, dans des perspectives interdisciplinaires ayant le plus souvent tendance à prendre le droit comme objet plutôt qu’à construire un réel savoir interdisciplinaire formé de la rencontre des disciplines : si la recherche interdisciplinaire en droit ou sur le droit a souvent emprunté la voie du regard externe en provenance des autres disciplines, elle a aussi, inversement, été l’œuvre des juristes qui ont pratiqué l’interdisciplinarité sous différentes formes [57].

22 Durant tout le XXe siècle, les autres savoirs ont ainsi investi le domaine juridique, faisant du droit un objet d’étude pouvant se plier aux exigences de toutes les disciplines et de leurs méthodologies diverses. Il convient cependant de se demander dans quelle mesure les disciplines autres que les sciences humaines et sociales ne peuvent-elles pas aussi prétendre à une certaine influence sur la manière de penser le droit.

23 L’étude du droit à partir d’autres disciplines s’accompagne souvent d’une prétention, sinon une revendication à la scientificité, laquelle ferait défaut à la science juridique. La perspective positiviste avait elle aussi, dans son emprunt au positivisme philosophique élaboré par A. Comte qui prenait pour modèle l’objectivité théorique (plutôt que les modèles de la raison pratique ou du jugement réfléchissant [58]), une prétention au scientisme [59]. Mais dans ce nouveau millénaire, alors que les sciences telles que la physique, la médecine, la biologie, la chimie, le génie, l’informatique, pour n’en citer que quelques-unes, font des progrès si remarquables que l’on peut penser que notre ère passera à l’histoire comme étant celle de la grande révolution technologique, le droit peut-il, dans sa théorisation même, demeurer ignorant à ce qui s’y joue en arrière-plan ? De la même manière que les autres disciplines, telles que la sociologie, l’économie et la philosophie critique, avaient influencé la théorie juridique alors qu’elles étaient en pleine effervescence pendant le XXe siècle, pourquoi ne serait-ce pas aussi le cas avec des sciences qui, bien que plus éloignées du droit, refaçonnent complètement son environnement, la société et les modes de vie ?

24 L’hypothèse qui sous-tend le présent article est qu’il en est pourtant ainsi, souvent à l’insu des juristes, et ce, depuis le milieu du XXe siècle. Le tournant cybernétique, amorcé dès les années 1940, et qui s’est progressivement installé au point où aujourd’hui il faut penser le droit des robots [60] et le droit de l’intelligence artificielle [61], a marqué, plus subtilement il est vrai, la pensée juridique [62]. Cela se traduit, entre autres, par la montée de la gouvernance, notion interdisciplinaire associée à la cybernétique en raison notamment de leur étymologie commune. En fait, la logique cybernétique aurait déjà imprégné la pensée du droit :

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Le renversement du règne de la loi au profit de la gouvernance par les nombres s’inscrit dans l’histoire longue du rêve de l’harmonie par le calcul, dont le dernier avatar – la révolution numérique – domine l’imaginaire contemporain. Cet imaginaire cybernétique conduit à penser la normativité non plus en termes de législation mais en termes de programmation [63].

26 La conception cybernétique du droit s’est manifestée, ou traduite, dans différents courants théoriques dont il s’agit maintenant de révéler les fondements. Trois théories du droit nous paraissent s’inscrire dans cette voie cybernétique, explicitement ou implicitement. Avant de les présenter, il convient toutefois de définir brièvement la cybernétique.

B – La cybernétique

27 Durant tout le XXe siècle, la Harvard School of Law a fourni à la communauté juridique de nombreuses théories afin de l’aider à comprendre, à conceptualiser et à analyser le droit. Après avoir participé au Metaphysical Club ayant servi à fonder le pragmatisme philosophique, O. W. Holmes Jr. a contribué à développer la sociological jurisprudence, en compagnie de R. Pound, B. Cardozo, F. Frankfurther et L. Brandeis. Le Legal realism américain s’est par la suite inscrit dans les suites de cette approche sociologique, en insistant sur l’indétermination du droit [64]. Cette critique, qui s’est radicalisée avec les Critical Legal Studies développées à partir de 1977, fait souvent oublier la Legal Process Theory qui a tenté, au milieu du siècle, de trouver une troisième voie mitoyenne entre le positivisme formaliste et le réalisme juridique [65].

28 Certes, les professeurs de la faculté de droit de l’Université Harvard ont joué un rôle fondamental dans ces développements théoriques qui retiennent encore l’attention aujourd’hui. C’est toutefois vers une autre institution universitaire de la ville de Cambridge au Massachussetts qu’il convient toutefois de se tourner pour comprendre le paradigme qui semble de plus en plus s’imposer comme l’arrière-plan du droit et de la société en général. En effet, c’est au Massachussetts Institute of Technology (MIT) que le père de la cybernétique, N. Wiener, était professeur de mathématiques.

29 Alors que les juristes croyaient jusqu’à récemment vivre encore dans l’empire du droit [66], les voilà projetés dans le monde cybernétique – ou l’empire cybernétique [67]. Le « moment cybernétique » [68] que nous vivons avait déjà été annoncé il y a plus de cinquante ans comme étant « l’âge cybernétique » [69].

30 À partir des années 1960, le projet cybernétique a non seulement été critiqué et remplacé notamment par la théorie des systèmes complexes qui a conservé certaines idées cybernétiques en plus d’en formuler de nouvelles, mais il a également été enterré [70]. Peut-être un peu trop rapidement cependant lorsque l’on regarde les développements plus récents. En effet, en ce début de XXIe siècle, il ne fait plus aucun doute que le monde cybernétique, qui s’impose de plus en plus avec les développements technologiques dans l’informatique, la communication, l’information, la génétique, la robotique, les biotechnologies et les nanotechnologies, le numérique, l’intelligence artificielle, l’exploration spatiale, etc., est en pleine effervescence, et qu’il continuera sa révolution bien au-delà des limites de ce que l’on peut imaginer aujourd’hui. Tous les domaines d’activités humaines, dont la médecine, les transports, la consommation, les loisirs, le travail, l’éducation, sont impactés par cette révolution cybernétique.

31 Après avoir subi des échecs aux échecs et au jeu de go face à l’ordinateur, avec l’intelligence artificielle, dont ChatGPT et les agents conversationnels, et avec les biotechnologies du transhumanisme et, bientôt, du posthumanisme, l’être humain subit une nouvelle humiliation : après ses humiliations cosmologique (Copernic et Galilée : l’être humain n’est pas le centre de l’univers), biologique (Darwin : l’être humain est un animal comme les autres), psychologique (Freud : la conscience n’est pas maître dans sa maison) [71], et sociologique (Bourdieu : la socialisation propre à l’habitus rompt avec le mythe de l’individu qui se crée librement) [72], se dessine la cinquième humiliation – l’humiliation cybernétique (Wiener : l’humain est comme une machine et la machine est comme l’humain). Cette « vexation par les machines » [73] crée une nouvelle blessure narcissique à l’être humain.

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Après Galilée, Darwin et Freud, l’humain ferait face à un nouvel ébranlement de ses repères par les biotechnologies. Ces dernières auraient comme principales conséquence l’abolition définitive des frontières entre organisme et machine ou plutôt entre les organismes nés naturellement et ceux produits artificiellement. On est ici au centre des plus récents débats sur le statut de l’être humain et, pourtant, le modèle informationnel élaboré par Wiener il y a plus de cinquante ans se montre plus actuel que jamais [74].

33 S’il peut paraître exagéré de placer le nom de Wiener aux côtés de ceux de Galilée, Darwin et Freud, il suffit de rappeler que lors du 3e Congrès international de cybernétique, tenu à Namur en 1961, G. Boulanger n’a pas hésité à comparer Wiener aux plus grands : « Un domaine immense s’offre à nous, qui est encore inexploré. Et après les noms de Galilée et de Darwin, c’est celui de Norbert Wiener que je vous propose d’écrire » [75].

34 Au surplus, pour ajouter à cette humiliation cybernétique, qu’il suffise de rappeler que les capacités des ordinateurs dépassent à bien des égards celles du cerveau humain auquel il reste la créativité et le jugement, et même ça les programmeurs et développeurs d’algorithmes s’y attaquent avec l’apprentissage profond. Avec les GAFAM, l’humiliation se poursuit : les algorithmes de Google, Microsoft, Amazon, Facebook et Appel définissent nos pensées, nos désirs, nos identités, nos amitiés, nos avoirs [76]. La gouvernance algorithmique est bel et bien déjà en opération, d’où l’importance de la réguler avant qu’elle nous gouverne davantage [77]. Les développements en informatique et en intelligence artificielle offrent des perspectives exponentielles. La prédiction faite par Wiener en 1950, lorsqu’il affirmait qu’il « n’y a pas de raison pour que les machines ne puissent pas ressembler aux êtres vivants dans la mesure où elles représentent des poches d’entropie décroissantes au sein d’un système où l’entropie tend à croître » [78], serait-elle en voie de se réaliser ?

35 Pour bien prendre la mesure de l’importance qui est aujourd’hui accordée à la cybernétique, il s’agit de s’intéresser non seulement aux travaux scientifiques, mais également aux constats sociologiques montrant que ce paradigme s’impose aujourd’hui. L’empire cybernétique installe « une représentation globale du monde, un modèle d’interprétation à partir duquel on pense et on se pense nous-mêmes comme agissant dans le monde » [79].

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Nous vivons dans un monde qui a été façonné en partie par la cybernétique. Nous sommes les héritiers des cybernéticiens, chaque fois que nous prenons place devant un ordinateur, non seulement parce que nos machines doivent leur architecture à Von Neumann, mais aussi parce que la cybernétique a exprimé avec force l’idée d’une humanité vivant parmi les machines, dans un univers de communication généralisée. Nous devons donc à la cybernétique non seulement tout un ensemble d’artefacts, mais aussi des manières d’habiter en sujets au sein de ces mondes d’objets [80].

37 Les objets connectés sont devenus une réalité qui façonne de plus en plus notre environnement. Des maisons, des autos, des frigos, des lunettes, des porte-clés, des toilettes, des vêtements, des égouts …, rien ne semble échapper à l’internet des objets. À l’époque où les premiers penseurs du monde cybernétique imaginaient cette nouvelle vie et ce nouvel environnement, la technologie ne présentait pas le degré d’avancement requis pour mettre en œuvre concrètement toutes leurs idées; c’est maintenant possible en raison de la révolution technologique.

38 C’est également à la cybernétique que la révolution managériale est rattachée [81], alors que Wiener lui-même aurait montré « le changement radical de paradigme dans la représentation du monde et de l’homme » [82]. Avec cette nouvelle science, née de l’interdisciplinarité et qui vise à transformer l’information en action, viennent « les concepts fluides de circulation, d’information, de flux, de liquide, de connexion, de système et de rétroaction », qui se trouvent au fondement du management [83]. Le droit en a aussi tiré l’idée d’un droit fluide pour comprendre les flux normatifs [84]. Le réseau, l’information et l’horizontalité définissent également le paradigme cybernétique [85].

39 La cybernétique a été initialement réfléchie lors des conférences Macy (du nom de la fondation qui les a organisées et financées), qui se sont déroulées de 1946 à 1953, à l’hôtel Beekman à New-York, et qui réunissaient des spécialistes de plusieurs disciplines, notamment en sciences sociales : mathématique, génie, biologie, zoologie, informatique, anthropologie, psychologie, psychiatrie, neurologie, physiologie, sociologie, philosophie, éducation [86]. Même si les juristes ne semblent pas avoir participé à ces conférences [87], le droit en a tout de même subi des influences.

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La cybernétique – et c’est sa raison d’exister – entend investiguer librement dans le domaine de l’esprit. Elle veut définir l’intelligence et la mesurer. Elle tentera d’expliquer le fonctionnement du cerveau et de construire des machines à penser. Elle aidera le biologiste et le médecin, et aussi l’ingénieur. La pédagogie, la sociologie, les sciences économiques, le droit, la philosophie en deviendront tributaires. Et l’on peut dire qu’il n’est pas un secteur de l’activité humaine qui puisse lui rester étranger [88].

41 Ces travaux ont mené à l’élaboration d’une science de la régulation (ou du contrôle) et de la communication (ou de l’information) dans l’être vivant et la machine [89], à laquelle Wiener a décidé de donner « le nom de cybernétique, formé à partir du grec κυβερνήτης ou pilote » [90].

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Jusqu’à une date récente, il n’existait pas de mot pour désigner ce complexe d’idées, et afin de désigner le champ tout entier par un terme unique, je me suis vu dans l’obligation d’en inventer un. D’où le mot « cybernétique » que j’ai fait dériver du mot grec kubernetes, ou « pilote », le même mot grec dont nous faisons en fin de compte notre mot « Gouverneur » [91].

43 Même si le projet cybernétique reprend vie aujourd’hui, avec énergie, il n’a pas réussi à s’imposer, et ce, malgré le nouveau souffle que la seconde cybernétique (ou la cybernétique de second ordre) lui a insufflé, vers les années 1960, grâce à la théorie des systèmes auto-organisateurs et la notion d’autopoïèse. Il faut bien dire, encore une fois, que les développements technologiques de l’époque n’étaient pas encore au niveau des ambitions théoriques de ces chercheurs pionniers. Selon M. Minsky [92], l’un des promoteurs du programme de l’intelligence artificielle, la cybernétique s’est avérée incapable de constituer une véritable théorie de l’esprit, soit « un traitement de l’information indépendant des processus physiques » [93]. C’est ce qui explique, en partie, que certaines sciences, dont la psychologie behavioriste et les sciences cognitives [94], ne se soient pas ouvertement revendiquées de la cybernétique. Selon notre hypothèse, c’est également le cas pour certaines théories du droit qui s’appuient néanmoins sur les développements de la cybernétique, alors que d’autres s’en revendiquent expressément. C’est ce que nous allons maintenant voir.

2 – Les fondements cybernétiques de théories contemporaines du droit

44 Dans cette deuxième partie, il s’agit de montrer que certaines théories contemporaines du droit peuvent être rattachées, explicitement ou implicitement, à cet arrière-plan cybernétique. Aux fins du présent texte, il suffit de montrer, brièvement, que la théorie du droit s’inscrit dans ce courant cybernétique. Il existe certes de nombreuses théories du droit, mais celles qui sont examinés ici parce qu’elles présentent des liens avec la cybernétique, parfois indirectement, comptent parmi les plus importantes et les plus innovantes. En fait, deux des théories présentées ici réfèrent explicitement aux travaux des cybernéticiens, alors que, pour la troisième, nous tenterons de montrer qu’elle emprunte des concepts originant de la cybernétique, sans toutefois s’en réclamer expressément.

45 Il s’agit donc de mener, dans cette voie, une recherche de la généalogie de certaines idées juridiques développées afin de théoriser les transformations du droit. Cette enquête épistémologique, qui amène à plonger au cœur de l’interdisciplinarité, permet également de comprendre comment les juristes mobilisent les autres disciplines. Trois théories sont ici examinées : la théorie des systèmes, la théorie du réseau et la théorie génétique.

A – La théorie des systèmes

46 Dans son ouvrage sur l’empire cybernétique, la sociologue Céline Lafontaine a bien montré comment la cybernétique est au cœur de la théorie des systèmes [95]. Il convient maintenant de refaire cet exercice en se concentrant sur la dimension juridique de cette théorie. Non seulement les travaux des cybernéticiens ayant développé la théorie des systèmes ont directement influé sur la théorie juridique, et ce, depuis les années 1970, mais les juristes systémistes tissent eux-mêmes les liens entre leur théorie et le paradigme cybernétique. En ce sens, affirmer l’existence d’une relation directe entre la théorie des systèmes et la cybernétique n’est aucunement controversé. Comme l’écrit J. - G. Belley, « en empruntant résolument le paradigme du traitement informatique de l’information », « la théorie autopoïétique du droit promue par les juristes-sociologues allemands s’est placée à l’avant-garde de la reconceptualisation du droit comme système » [96]. Dans un article sur le droit comme système social, ou sur la méthode systémique appliquée au droit, L. Binet reconnaissait, dès 1991, que « toute la production scientifique portant soit sur le concept, soit sur la théorie ou l’analyse des systèmes dans divers champs du savoir, s’élabore en référence à la cybernétique et à la théorie générale des systèmes. Plus récemment, elle a aussi été marquée par l’élaboration des théories des systèmes autonomes, théories reprises par Luhmann pour les appliquer au droit » [97].

47 En somme, la matrice cybernétique de la théorie systémique du droit est assez bien connue. Déjà en 1973, le juriste J. Goulet avait bien saisi l’importance du tournant cybernétique pour le système juridique :

48

Finalisé, complexe mais structuré, mu par une énergie de type informationnel, le système juridique devient donc éligible à être classifié parmi les systèmes qu’on dit cybernétique. Le processus de genèse des normes s’auto-contrôle par ces transducteurs que sont l’interprétation des tribunaux, la critique de la doctrine et les réactions de la société à la législation qui les gouverne. Le processus de feedback se manifeste de plusieurs façons et on peut le constater, à tout le moins, par les très nombreuses modifications apportées chaque année aux législations locales. Toutes les conditions sont donc remplies. On peut identifier le droit à un système cybernétique [98].

49 L’apport de la seconde cybernétique [99] à la pensée juridique se concentre autour de la théorie des systèmes avec les concepts d’homéostasie et d’auto-organisation (du psychiatre et ingénieur anglais W.R. Ashby), d’autopoïèse (des biologistes chiliens H. Maturana et F. Varela), d’ordre par le bruit (du physicien autrichien H. von Foerster) et de système ouvert (du biologiste autrichien L. von Bertalanffy). À titre d’exemple de l’un des usages de ces notions pour le droit, qu’il suffise ici de citer A. Supiot lorsqu’il écrit : « Conçue aujourd’hui sur le modèle cybernétique, la machine à gouverner n’est plus régie par des lois, mais par des programmes assurant son fonctionnement homéostatique » [100].

50 Certes, les travaux bien connus de N. Luhmann [101] et G. Teubner [102] sont centraux à cette application de la théorie des systèmes pour l’analyse du système juridique. Dans leurs principaux ouvrages, Luhmann et Teubner n’hésitent d’ailleurs pas à reconnaître cette filiation cybernétique, en référant expressément aux auteurs cybernéticiens. Il faut aussi préciser que ces juristes se fondent aussi sur la théorie des systèmes, qui est en partie antérieure à la cybernétique, et en partie indissociable de cette dernière (en ce que les systèmes cybernétiques sont des systèmes auto-régulés [103]).

51 Chez Luhmann, l’influence cybernétique est si prégnante depuis le « tournant autopoïétique » [104] de sa théorie des systèmes [105] qu’il s’appuie en partie sur les travaux de Varela, Maturana et von Foerster dans l’explication du système autopoïétique, avec les mécanismes de rétroaction, d’input/output, de clôture opérationnelle propre à l’auto-organisation d’un système tel que le système juridique. Comme le fait remarquer Luhmann, cette clôture opérationnelle que Varela nomme « autonomie » [106], peut être conçue comme « autolimitation » [107]. Il cite au surplus d’autres travaux qui appliquent la cybernétique au droit [108]. Luhmann emprunte à Maturana la constatation du fait que « tout ce qui est dit est dit par un observateur » [109]. Luhmann réfère également aux travaux plus récents de la cybernétique, notamment à la « théorie cybernétique de l’observation de second ordre qui va bien au-delà de la théorie des systèmes » [110].

52 Dans sa théorie systémique des processus de légitimation, Luhmann a recours à la notion d’apprentissage dont la condition de possibilité, selon Wiener, est précisément la rétroaction. Pour Luhmann, l’apprentissage est étroitement lié à la nécessaire acceptation de la norme, par laquelle « les personnes concernées adoptent la décision à titre de prémisses de leur propre comportement et restructurent en conséquence leurs attentes, quelles que soient leurs raisons » [111]. La reconnaissance ou l’acceptation exige un processus d’apprentissage, c’est-à-dire « une modification des prémisses d’après lesquelles l’individu traitera par la suite ses expériences, choisira ses actions et se représentera lui-même » [112]. C’est précisément sur cette base de l’apprentissage que Luhmann établit une distinction entre la théorie des systèmes et une perspective critique :

53

Ce processus d’apprentissage échoue lorsque la personne concernée tente de se conserver en protestant contre la décision, en résistant, en brandissant constamment son droit lésé, en nourrissant son propre malheur et en cherchant aide et approbation afin d’organiser une résistance face à la décision ; en un mot, lorsqu’elle n’apprend pas, mais se cantonne plutôt sur ses anciennes attentes déçues [113].

54 Lorsqu’il explique le développement du cadre de rétroaction, dont les « modèles input/output permettent à un système d’utiliser son propre output comme input » [114], Luhmann s’inspire directement des travaux de Varela et des cybernéticiens sur la rétroaction. Au moment de reconnaître que ce mécanisme de rétroaction s’applique au système juridique [115], c’est encore sur le modèle cybernétique qu’il se base [116]. Plus encore, c’est au cybernéticien H. von Foerster [117] qu’il s’en remet lorsqu’il écrit : « Le progrès théorique réside dans l’idée que la construction de la complexité d’un système n’est possible que sur la base de la clôture opérationnelle – souvent formulée comme condition de “order from noise” » [118].

55 Le prolongement du systémisme luhmannien par G. Teubner s’inscrit aussi, inexorablement, dans les suites des développements cybernétiques [119]. En fondant sa théorie de l’autopoïèse sur la notion de récursivité (feed-back ou re-entry) qu’il associe aux cybernéticiens Ashby et von Foerster, Teubner reconnaît clairement les fondements cybernétiques de son approche, notamment lorsqu’il en identifie ainsi l’origine :

56

Partant des idées d’H. Maturana, H. Von Foerster et N. Luhmann, nous nous proposons de mettre en œuvre les concepts d’auto-référentialité, d’auto-organisation et d’auto-poïèse dans le but de développer une acception entièrement nouvelle du droit. Celle-ci se caractérise par la clôture hypercyclique d’un système social spécifique [120].

57 À cette liste, il faudrait ajouter F. G. Varela, car il est, avec F. H. Maturana et R. Uribe, à la base du concept d’autopoïèse (autoreproduction) qui a été créé par ces chercheurs en biologie [121] et présenté pour la première fois dans un séminaire de recherche de l’Université de Santiago en 1972 [122]. Quant à Von Foerster, il est considéré comme le père de la seconde cybernétique, et Maturana et Varela (de l’école chilienne de l’autopoïèse) comme des biologistes cybernéticiens ayant participé par leurs théories de l’organisation biologique à ce deuxième mouvement cybernétique [123].

58 La théorie des systèmes s’inscrit dans les suites des travaux cybernétiques sur « la machine comme modèle »; la machine est d’ailleurs un thème récurrent dans l’œuvre de Luhmann [124] : « La société n’est pas composée d’humains [qui connaissent], elle est d’abord un phénomène communicationnel » [125]. La théorie des systèmes de Luhmann rompt avec l’humanisme de la modernité [126] fondée sur le rapport entre le sujet et l’objet [127] ainsi que sur le projet du contrat social [128]. Le sens de l’antihumanisme épistémologique de Luhmann [129] peut précisément être saisi à travers le thème de la machine [130]. Sur cette base, le droit est « composé avant tout de procédures (les actions), comme une machine » : « Le système juridique est une mécanique historique dans un autre sens, notamment dans la mesure où chaque opération autopoïétique change le système, met la machine dans un autre état et modifie les conditions de départ pour d’autres opérations » [131].

59 Luhmann précise le sens de machine en référant aux travaux de von Foerster : il ne s’agit pas d’une machine qui ne ferait que transformer trivialement les entrées en sorties, de façon toujours semblable et répétitive, « mais d’une machine qui met en jeu à chaque opération son propre état et pour cela construit à chaque opération une nouvelle machine » [132]. Rappelons que von Foerster, sur lequel s’appuie Luhmann, est l’un des fondateurs de la seconde cybernétique. Lorsque Luhmann « décrit le droit comme un traitement de l’information, fondé sur le codage et la programmation, des types de programmation et une construction interne de cette programmation » [133], il emprunte à l’idée de la cybernétique, selon laquelle trouver le code du programme permet une certaine récursivité, une sorte d’autoréférence [134].

60 Des travaux récents ont également développé l’étude des relations entre le droit et la machine [135]. Pour la cybernétique, « ce ne sont pas seulement les hommes qui “pensent”, mais aussi les machines » [136] :

61

Dès lors surgit l’idée que les hommes sont des machines comme les autres, ou, plus exactement, qu’on peut théoriser le fonctionnement social sur le modèle de la machine. Mais pour aboutir à ce point, il faut intégrer au système juridique la théorie, c’est-à-dire une dimension d’autoréflexivité du droit comme système [137].

62 Décrivant le droit comme un traitement de l’information, Luhmann a recours à des concepts de la théorie des systèmes, inspirés de l’informatique, notamment en termes de codage et de programmation : « le droit est une machine historique qui se transforme en une autre machine à chaque opération » [138]. Ainsi, le « droit apparaît comme une machine à décider » et « la cybernétique devient une hypothèse explicative : Comment la machine juridique fonctionne-t-elle ? » [139].

63 La réponse de Luhmann renvoie à la différence entre codification et programmation [140]. Le droit traite les problèmes et leur complexité par la programmation [141] ; les normes réduisent la complexité. Les machines, qui « peuvent s’auto-observer, s’autodécrire et s’automodifier » peuvent ainsi « servir de modèle pour une théorie juridique » [142]. Luhmann a proposé un essai sur l’automatisation du droit, plus précisément sur l’automatisation de la décision juridique et sa programmabilité [143]. Selon la sociologie du droit de Luhmann, les « cas les plus simples » peuvent se régler par « le calcul logique ou mathématique. Les programmes conditionnels [si…, alors…] sont, dans des cas limites, des algorithmes et, alors, automatisables » [144].

64 Donc, pour les fins de notre démonstration relativement aux liens entre la théorie des systèmes et la cybernétique, il est possible de conclure que non seulement la théorie des systèmes a été développée en se fondant, notamment, sur les travaux de la seconde cybernétique, mais que la perspective luhmannienne d’analyse du droit est une incarnation juridique de la cybernétique.

B – Le modèle du réseau

65 Le modèle du réseau a été particulièrement développé dans l’ouvrage de F. Ost et M. van de Kerchove, De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit[145]. L’intérêt que portent ces deux auteurs au paradigme cybernétique est cependant antérieur à cette publication; déjà en 1988 dans leur ouvrage intitulé Le système juridique entre ordre et désordre[146], ils référaient à la notion de système autopoïétique, en s’appuyant évidemment sur Maturana et Varela, mais aussi sur Luhmann et Teubner.

66 Dans leur ouvrage de 2002, Ost et van de Kerchove défendent la thèse de la crise du modèle pyramidal caractéristique de la modernité juridique et l’émergence progressive « d’un nouveau modèle plus complexe, plus « enchevêtré » [147], d’un « paradigme concurrent, celui du droit en réseau » [148]. Ost et van de Kerchove mobilisent la notion de boîte noire [149], développée et théorisée par Wiener, le père de la cybernétique [150]. L’État n’étant plus le foyer unique de la souveraineté et de la production du droit, le gouvernement en tant qu’institution se transforme en gouvernance comme processus, et la règlementation en régulation. Ils retiennent alors la définition de J. Commaille et B. Jobert : la gouvernance est « un processus de coordination d’acteurs, de groupes sociaux, qui ne sont pas tous étatiques, ni même publics pour atteindre des buts propres discutés et définis collectivement dans des environnements fragmentés et incertains » [151].

67 Ost et van de Kerchove proposent le passage du paradigme de la pyramide, si chère au normativisme positiviste de Kelsen, à celui du réseau [152]. Plus précisément, le modèle du réseau ne se substitue pas complètement à celui de la pyramide; les deux coexistent dans une sorte de théorie dialectique du droit. Ce modèle du réseau Ost et van de Kerchove l’associent directement à la matrice cybernétique. Pour eux, la régulation et la gouvernance sont des corollaires du modèle du réseau [153] : la régulation en lieu et place de la réglementation et la gouvernance en lieu et place du gouvernement [154]. Ils fondent le paradigme du réseau en le comparant au modèle kelsénien de la pyramide :

68

Enfin, en ce qui concerne les « visions du monde » sous-jacentes aux deux paradigmes, on ne se trompera pas en en relevant que le modèle pyramidal repose sur une ontologie substantialiste et mécaniste, ainsi que sur une métaphysique du sujet : le monde simple et mécanique, centré sur la figure de l’individu, le monde de la rationalité occidentale moderne dont Hobbes et Descartes constituent deux représentants éminents, tandis que le modèle du réseau relève, quant à lui, d’une ontologie relationnelle et cybernétique, liée à une pragmatique de l’intersubjectivité et de la communication : le monde complexe et récursif de l’interactivité généralisée dont on commence seulement à découvrir la grammaire [155].

69 En ce qui concerne la « vision du monde » sous-jacente au paradigme du réseau, le modèle du réseau est donc à rapprocher à la fois de la cybernétique et de la communication. Ce lien traverse la pensée contemporaine :

70

Malgré l’incommensurabilité de leurs positions théoriques, Lyotard et Habermas participent, chacun à leur façon, d’une reformulation communicationnelle du lien social. À eux seuls, ils incarnent la polarisation des débats sur ces questions. Si l’on ajoute à cela le systémisme de Luhmann, on doit constater que le paysage intellectuel contemporain est, de part en part, traversé d’un bout à l’autre par des problématiques reliées, de près ou de loin, au paradigme communicationnel [156].

71 C’est au départ du constat des transformations contemporaines du droit et de l’État que les auteurs Ost et van de Kerchove en arrivent à voir dans le modèle du réseau l’émergence d’un nouveau paradigme juridique. Leur thèse fondamentale est que, « de la crise du modèle pyramidal, émerge progressivement un nouveau paradigme concurrent, celui du droit en réseau, sans que disparaissent pour autant des résidus importants du premier, ce qui ne manque pas de complexifier encore la situation » [157]. La notion de réseau se distingue de celle de système en ce que la première n’implique aucune forme de clôture [158], le réseau présentant des « structures ouvertes, susceptibles de s’étendre à l’infini, intégrant des nœuds nouveaux en tant qu’ils sont capables de communiquer au sein du réseau, autrement dit qui partagent les mêmes codes de communication » [159]. Ce déplacement vers la notion de réseau, qui était déjà bien présent dans la littérature depuis le tournant cybernétique, n’est pas sans lien avec ce qui se joue en arrière-plan :

72

Le glissement de la métaphore du système vers celle du réseau dans le discours social entre les années 1950 et les années 1980 pointe vers l’autre analogie fondamentale qui constitue l’hypothèse cybernétique. Il indique aussi une transformation profonde de cette dernière. Car si l’ON a parlé de « système », entre cybernéticiens, c’est par comparaison avec le système nerveux, et si l’ON parle aujourd’hui dans les sciences cognitives de « réseau », c’est au réseau neuronal que l’ON songe. La cybernétique est l’assimilation de la totalité des phénomènes existants à ceux du cerveau [160].

73 Lorsque Ost et van de Kerchove relie le réseau à la régulation et à la gouvernance, ils en montrent, ici encore, les racines cybernétiques. La régulation est le « nouveau mode de production du droit » [161] : « Importé de la mécanique du XVIIIe siècle, transitant par la biologie et la cybernétique, solidement implanté dans l’économie et la sociologie, le terme de régulation s’acclimate maintenant dans le champ juridique » [162]. J. Chevallier rattache lui aussi le paradigme de la régulation à la cybernétique [163].

74 Quant aux rapports entre gouvernance et cybernétique, Ost et van de Kerchove ne sont pas les seuls à tisser de tels liens. En identifiant les fondements de la gouvernance par les nombres, qui s’impose de plus en plus à travers le management, A. Supiot ne manque pas de voir dans la cybernétique la cause de cette émergence de la logique managériale. Au sujet de l’État social dont il déplore le recul, Supiot écrit : « Né avec le monde industriel, il ne correspond plus à l’imaginaire cybernétique qui domine aujourd’hui les esprits et porte avec lui l’idéal d’une gouvernance par les nombres » [164]. Il fait expressément ce lien entre gouvernance et cybernétique :

75

Le renversement du règne de la loi au profit de la gouvernance par les nombres s’inscrit dans l’histoire longue du rêve de l’harmonie par le calcul, dont le dernier avatar – la révolution numérique – domine l’imaginaire contemporain. Cet imaginaire cybernétique conduit à penser la normativité non plus en termes de législation mais en termes de programmation [165].

76 La fabrique du droit est dès lors conçue comme « instrument de réalisation d’un programme », où « la régulation remplace la réglementation et la gouvernance le gouvernement » [166] :

77

Conçue aujourd’hui sur le modèle cybernétique, la machine à gouverner n’est plus régie par des lois, mais par des programmes assurant son fonctionnement homéostatique. Autrement dit, elle est censée se réguler elle-même, à l’instar d’un organisme biologique ou d’un ordinateur. C’est ce nouvel imaginaire qu’exprime la substitution de la notion de gouvernance à celle de gouvernement [167].

78 Cette programmation, de la société et des individus, est souvent considérée comme une émanation du néolibéralisme, qui demeure bien souvent la perspective à l’égard de laquelle est formulée la critique adressée à la gouvernance [168]. Bien qu’elle ne soit pas complète, entre autres parce que la gouvernance ne s’ancre pas que dans ce socle économique et managérial mais aussi celui de la philosophie politique avec son exigence de légitimité [169], cette déconstruction manque toutefois ce qui se joue plus fondamentalement en arrière-plan : il s’agit, en conséquence, moins de critiquer le libéralisme et le néolibéralisme que la cybernétique elle-même.

79

C’est un autre modèle qui a pris sa place, celui-là même qui se cache derrière les noms d’Internet, de nouvelles technologies de l’information et de la communication, de « Nouvelle Économie ou de génie génétique. Le libéralisme n’est plus désormais qu’une justification rémanente, l’alibi du crime quotidien perpétré par la cybernétique [170].

80 Quant à Supiot, il vise à la fois l’idéologie néolibérale et la pensée cybernétique dans sa critique de la gouvernance. Dans L’esprit de Philadelphie, il écrit : « Issue de la cybernétique, le concept de gouvernance porte à considérer le chiffre non comme un cadre, mais comme un but de l’action, ou plus exactement comme un moteur de la réaction puisque chaque acteur privé ou public est censé, non plus agir, mais rétroagir aux signaux chiffrés qui lui parviennent afin d’améliorer sa performance » [171].

81 Non seulement le modèle du réseau s’inspire-t-il de la cybernétique, il en constitue un autre avatar. Appliqué au droit, il sert entre autres à expliquer certains phénomènes normatifs comme la régulation de l’Internet [172].

C – La théorie génétique

82 La théorie génétique du droit ne se revendique pas expressément de la cybernétique; même qu’elle s’en défendrait plutôt. Le lien entre les deux n’est, au mieux, qu’indirect; malgré cette mise en garde, il est possible d’y voir certains rapprochements.

83 Le chapitre VI de son ouvrage Cybernétique et société. L’usage humain des êtres humains, publié par Wiener en 1950 afin de vulgariser son ouvrage précédent sur la cybernétique, s’intitule Droit et communication[173], soit le même titre que l’ouvrage publié en 1994 par J. Lenoble, et que Fr. Ost et M. van de Kerchove citent comme l’une des deux références faisant le lien entre la cybernétique et le droit. En effet, lorsqu’ils écrivent que « le modèle du réseau relève, quant à lui, d’une ontologie relationnelle et cybernétique, liée à une pragmatique de l’intersubjectivité et de la communication », ils renvoient à l’ouvrage de Lenoble [174]. Dans le chapitre de son ouvrage, Wiener affirme que « les problèmes du droit tiennent ainsi de la communication et de la cybernétique en ce sens qu’il s’agit de problèmes de contrôle régulier et répétable de certaines situations critiques » [175]. Il porte alors une attention particulière à la règle du précédent.

84 La cybernétique est ainsi associée à l’approche communicationnelle du droit [176], qui a connu des développements notamment avec la théorie procédurale du droit, que ce soit avec la théorie communicationnelle du droit de J. Habermas [177] ou celle de J. Lenoble ou, par la suite, avec la procéduralisation contextuelle du droit de Lenoble [178].

85 La présentation du droit à l’aide du modèle de la communication associée à Lenoble a pour conséquence, selon Ost et van de Kerchove, d’entraîner « corrélativement le déclin de la notion de volonté, centrale dans le modèle pyramidal (volonté générale, volonté du législateur, volonté des contractants) » [179]. Depuis la publication de Droit et communication, la pensée de Jacques Lenoble a substantiellement évolué, dans une certaine continuité tout de même, passant d’une théorie communicationnelle du droit, à la pragmatique contextuelle, puis à la théorie génétique du droit et de la gouvernance développée avec son collègue M. Maesschalck de l’Université catholique de Louvain, à Louvain-la-Neuve. Ce sont principalement les correspondances entre cette dernière théorisation et la cybernétique qui sont pertinentes ici.

86 Soyons clair : la théorie génétique de la gouvernance et du droit ne se réclame pas de la filiation cybernétique, bien au contraire elle en rejette le modèle computationnaliste de la rationalité que met par ailleurs en évidence Supiot dans sa critique de la gouvernance par les nombres. Sans entrer dans la conception de la rationalité développée par la cybernétique [180], il convient de s’attarder davantage aux liens indirects ou implicites entre la théorie génétique et la cybernétique.

87 Tant la théorie génétique de Lenoble et Maesschalck que la cybernétique de Wiener ont été construites sur des bases pragmatistes, ce qui favorise leur rapprochement – elles ont un « air de famille », dirait Wittgenstein [181]. En fait, la théorie génétique développe des concepts qui, à défaut d’en être issus, s’apparentent à tout le moins à ceux de la cybernétique. En effet, lorsqu’elle s’inscrit dans les suites de l’expérimentalisme démocratique de M. Dorf et C. Sabel et de la théorie de l’apprentissage réflexif de D.A. Schön et C. Argyris, dont elle propose un double dépassement [182], la théorie génétique prolonge certaines notions qui trouvent un écho dans la cybernétique, aux dire même des auteurs sur lesquels Lenoble et Maesschalck prennent appui.

88 Débutons par les liens entre la cybernétique et le pragmatisme. Si Wiener est bien connu comme mathématicien, sa formation de philosophe est souvent passée sous silence. Non seulement possède-t-il une maîtrise et un doctorat en philosophie de l’Université Harvard (obtenu à 18 ans; sa thèse portait sur la logique mathématique), mais il a étudié la philosophie avec Bertrand Russell à l’Université Cambridge pendant deux ans. Il y a également appris les mathématiques avec G. H. Hard. Il en fait de même à Göttingen en suivant les cours d’E. Landau et D. Hilbert (ce dernier étant connu notamment pour s’être attaqué avec succès aux mathématiques de la théorie de la relativité générale d’Einstein ; ce dernier a tout juste réussi à devancer Hilbert dans la solution du problème posé par la courbure de l’espace). Après ces séjours européens, Wiener est revenu aux États-Unis et s’est installé à New York alors qu’il a effectué un stage postdoctoral à l’Université Columbia, avec nul autre que le philosophe pragmatiste J. Dewey.

89 C’est précisément dans ce contexte qu’il a été mis en contact avec le pragmatisme philosophique. Ce n’était toutefois pas son premier contact avec le pragmatisme, puisque W. James, qui lui avait écrit une lettre alors qu’il était cet enfant prodigue qu’un article du World Magazine de 1906 avait qualifié de « garçon le plus remarquable du monde » [183], l’a invité chez lui six ans plus tard, alors que Wiener n’était qu’un adolescent, pour discuter de philosophie. Plus encore, Dewey, en tant que membre fondateur siégeant au conseil de la Fondation Macy [184] qui a commandité les conférences du même nom (les « conférences Macy », tenues de 1943 à 1956, avec une première réunion en 1936) qui ont mené à la création de la cybernétique, était présent à la première conférence Macy, sur le vieillissement, dont les travaux ont duré de 1936 à 1952.

90 L’influence de la philosophie pragmatiste sur la pensée cybernétique de Wiener se manifeste donc directement dans les thèses de ce dernier, notamment lorsqu’il réfère au relativisme et au pragmatisme relativiste [185], lequel deviendra le pragmatisme cybernétique: en combinant les sciences de l’informatique et de l’information, il s’agit dès lors d’adopter une attitude philosophique et un modèle d’activité humaine combinant des éléments de la cybernétique et du pragmatisme [186].

91 Il ne faut pas nécessairement chercher un lien de causalité entre le pragmatisme et la cybernétique, mais plutôt la convergence des idées et des notions (rétroaction, réflexivité, apprentissage, communication, information, etc.). Cela dit, certaines notions cybernétiques, telles que la boucle de rétroaction, semblent trouver des éléments théoriques dans la philosophie de Dewey [187], qui aurait même fourni à la cybernétique ses fondements en montrant l’inadéquation du modèle béhavioral stimulus-réponse (auquel il manque une étape, celle du retour ou de la rétroaction, pour que l’arc devienne un cercle) :

92

[Dewey] emphasizes the dichotomous nature of stimulus and response in behaviorism and makes the case that it is totally antithetical to an understanding of human behavior and activity. Dewey can thus be considered a precursor of cybernetics – a proto-cybernetician. While the meaning of stimulus and response is totally different, the language and meaning of control theory and systems are already there. The notion of systems was thus introduced in 1896, and the terms communication and control in Democracy and Education[188].

93 Démocratie et éducation a été publié en 1916, soit l’année après que Wiener ait mené des études postdoctorales auprès de Dewey. Ce dernier y insiste notamment sur les formes de direction, de contrôle et de guidance que prend la fonction générale de l’éducation [189]. Ces notions sont centrales à la théorie cybernétique que développera plus tard Wiener. Rappelons que Wiener est parti de l’idée d’orienter les tirs d’un canon anti-missile : la direction, le contrôle, le guidage, y sont des éléments fondamentaux pour l’adaptation rétroactive conséquente de la prise d’information – ce qui définit un processus d’apprentissage. Le comportement adopté, qui est en fait la réponse, doit lui-même devenir une information, dans une causalité circulaire, pour la transformation autocorrectrice et le changement de la conduite.

94

Comme je l’ai dit, la rétroaction est la commande d’un système au moyen de la réintroduction, dans ce système, des résultats de son action. Si ces résultats ne sont utilisés que comme données numériques pour l’examen et le réglage du système, nous obtenons la rétroaction simple que connaissent bien les automaticiens. Si, par contre, l’information portant sur l’action effectuée est capable de modifier la méthode générale et le modèle de celle-ci, nous disposons d’un processus que l’on peut bien nommer apprentissage[190].

95 Cette notion d’apprentissage sera plus tard centrale dans la théorie de la gouvernance, dont la théorie génétique. Ce n’est cependant pas la seule notion qui sera ultérieurement mobilisée, le pragmatisme cybernétique ayant fourni plusieurs notions (signaux, rétroaction, mécanisme de communication) qui visent précisément à maintenir l’équilibre d’un système complexe dans un monde dynamique. L’idée ici est plutôt de montrer que Wiener a construit la cybernétique à travers le pragmatisme, notamment en instillant un tournant humaniste à la cybernétique qui, avec C. Shannon et J. von Neumann, avait surtout des allures scientiste, mathématique et même informatique. Bien que mathématicien, Wiener n’en était pas moins philosophe, et cette dimension fait partie intégrante de la « nouvelle science » [191] interdisciplinaire qu’il a forgée avec ses collègues.

96 La cybernétique a introduit le « concept de “mécanismes de rétroaction” pour saisir la causalité circulaire impliquée dans un comportement orienté vers un but, dont la réalisation nécessite rétroaction et correction d’erreurs » [192]. La communication, l’information, le contrôle et la régulation deviennent des éléments centraux de la théorie cybernétique, comme l’indiquent le titre du magnum opus de Wiener : Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine (traduit en français comme suit : La cybernétique. Information et régulation dans le vivant et la machine). Il en résulte donc une théorie de l’information, fondée sur le « concept de boucle de rétroaction (feedback), inhérent à toute régulation d’un système sur la base de l’écart observé entre son action effective (output) et le résultat projeté (but, goal) » [193].

97 Ainsi, « there is a connection between experimentalism and cybernetic theories. Experimentalist architectures produce exactly the feedback from implementation to learning capacity […] » [194]. L’expérimentalisme démocratique développée par M. Dorf et C. Sabel est, selon Lenoble et Maesschalck, « la tentative la plus élaborée pour concevoir les conditions internes de l’opération d’apprentissage et la manière de traduire celles-ci dans des mécanismes institutionnels favorisant l’acquisition par les acteurs concernés des capacités adaptatives requises pour participer à un processus délibératif de résolution de problèmes » [195]. L’expérimentalisme démocratique exige la mise en place d’un processus de résolution des problèmes convoquant les acteurs intéressés. Ce processus d’enquête doit être susceptible d’évoluer selon les apprentissages que les acteurs y feront.

98 La théorie génétique du droit se revendique expressément du pragmatisme philosophique, notamment lorsqu’elle prolonge l’expérimentalisme démocratique de Dorf, Sabel et W. H. Simon [196], lequel est lui-même inspiré de la théorie de la démocratie expérimentale de Dewey. Les liens entre l’expérimentalisme, le pragmatisme et la gouvernance sont bien connus [197].

99 Quant aux liens entre la cybernétique et l’apprentissage réflexif de C. Argyris et D. Schön, ils tournent principalement autour des notions de rétroaction et de réflexivité. La théorie génétique de Lenoble et Maesschalck mobilise des concepts dont les sources cybernétiques peuvent être mises en évidence. L’importance qui y est accordée à la réflexivité (« faire retour ») n’est pas sans parenté avec la notion centrale de rétroaction développée par Wiener. Selon Lenoble et Maesschalck, « la rationalité de la norme dépend donc d’un “retour” sur les contextes du monde vécu au sein desquels les normes auront à s’appliquer » [198].

100 Lenoble et Maesschalck s’appuient alors sur la théorie de l’apprentissage réflexif de Argyris et Schön. La boucle d’apprentissage cybernétique, fondée sur le principe de rétroaction, a inspiré la réflexivité à l’œuvre dans la théorie de l’apprentissage, alors que Argyris et Schön « utilisent précisément le ressort du feedback pour faire état des différentes phases de « la montée en compétences » et rendre l’organisation « apprenante » ; ils inscrivaient de la sorte leurs pas dans la foulée de G. Bateson (1977) et de N. Wiener » [199]. Wiener est le principal théoricien à l’origine de cette notion de rétroaction (« feedback »).

101 Dans leurs travaux, Argyris et Schön s’appuient expressément sur les écrits des cybernéticiens. Par exemple, ils citent notamment G. Bateson à propos du processus d’apprentissage simple : « the organization’s ability to remain stable in a changing context denotes a kind of learning. Following this usage, we call this learning single-loop »[200]. Traitant des systems autorégulatoires, Argyris et Schön réfèrent à Cannon, Wiener, Shannon, Bateson, Ashby et Von Bertalanffy [201]: « The cyberneticists have concentrated on organizations as systems of decisions and control, seeking to apply the principles of control and communications theory to organizational phenomena »[202]. Il n’existe donc que deux degrés de séparation entre la théorie génétique du droit et la cybernétique.

102 La conception génétique tant de la gouvernance [203] que du droit [204] s’inscrit, en le prolongeant, dans le pragmatisme. Au plan de la théorie du droit, la prise en compte de l’exigence internaliste, virage qui aurait pu s’amorcer concrètement dès H. Kelsen, mais qui s’est finalement matérialisé chez H. L. A Hart avec la règle de reconnaissance comme pratique sociale, constitue la pierre angulaire sur laquelle s’érige le nécessaire retour réflexif propre à l’opération normative [205]. Comme le montrent Lenoble et Maesschalck, la critique herméneutique que R. Dworkin a adressé à Hart n’ébranle pas le socle de cette internalisation, comme la conception pratique de J. Coleman a pu le montrer en reconsidérant le caractère interprétatif de cette règle de reconnaissance [206].

103 Au plan de la théorie de la gouvernance, le mouvement est semblable, mais se construit à partir d’une autre littérature, distincte de celle de la théorie du droit. C’est l’un des intérêts des travaux de Lenoble et Maesschalck d’avoir mis en lumière cette double généalogie. Ils prennent appui à la fois sur la théorie de l’expérimentalisme démocratique de Dorf et Sabel ainsi que sur la théorie de l’apprentissage réflexif de Argyris et Schön. Cette dernière conception insiste sur la nécessaire prise en considération des blocages, et sur le « double-loop » de l’opération réflexive. C’est précisément sur cette base que la théorie génétique érige sa propre conception de la gouvernance, en dépassant toutefois la théorie de l’apprentissage réflexif.

104 Si cette dernière porte attention, d’une part, aux blocages que constituent les stratégies défensives à l’égard de tout changement et, d’autre part, à la nécessité d’adapter les cadres d’analyse (à l’encontre de l’adoption et de la reproduction des mêmes cadres interprétatifs, spontanément mobilisés), la théorie génétique s’intéresse, quant à elle, aux conditions requises pour la réussite de l’opération réflexive permettant d’identifier en commun les problèmes à résoudre et les solutions acceptables. Cela exige « d’organiser une réflexivité, c’est-à-dire un retour par les acteurs sur leurs cadres d’analyse antérieurs » [207], par un dispositif institutionnel mettant en place les incitants réflexifs :

105

La prise en compte de cette réflexivité nécessite un dispositif spécifique qui organise une coopération rendant possible une reconstruction réflexive par les destinataires des normes de leur perception contextuelle et les contraignant à une construction réflexive en commun des nouvelles formes de vie à instituer [208].

106 Ainsi, en refaisant la généalogie de la réflexivité à l’œuvre dans la théorie génétique de la gouvernance et du droit, il appert que les fondements cybernétiques de cette notion paraissent déterminants dans la généalogie des idées, et ce, encore une fois, même si la théorie génétique n’en fait pas état – et les récuserait probablement. La question de la rétroaction (feedback) est certes l’une des idées centrales de la cybernétique [209]. Wiener attribue à J. C. Maxwell la paternité des mécanismes de rétroaction, dans son célèbre article de 1868 [210] sur les gouverneurs (ou gouvernails), qui servaient à réguler le fonctionnement des machines à vapeur.

107 La notion de réflexivité, qui traverse la théorie de la gouvernance, s’inscrit dans les suites de la notion de rétroaction. La rétroaction nécessite qu’un but soit d’abord attribué à l’action ou au comportement [211] Par exemple, le système de chauffage d’une maison ne peut se réguler que si son habitant fixe une température sur le thermostat. Le choix de la valeur fait office de finalité, de forme finale, et les mécanismes de rétroaction donnent à la chaudière l’information nécessaire à son adaptation aux conditions existantes (la température actuelle) en fonction de la programmation initiale. Le « feedback ou rétroaction » peut servir à l’apprentissage [212].

108 C’est un autre professeur du MIT, D. Schön, qui, cinquante ans plus tard, va, avec son collègue C. Aygeris, reprendre ses notions d’apprentissage organisationnel et de feedback, pour les inclure dans une théorie de la réflexivité qui renvoie aux cybernéticiens Bateson et Wiener. C’est précisément en prolongeant la pensée de Schön que Lenoble et Maesschalck développent la notion de réflexivité qui sert à la théorie génétique du droit et de la gouvernance. C’est donc dire que la théorie génétique s’inscrit dans les suites du tournant pragmatiste et, indirectement, dans les suites du mouvement cybernétique. Et encore faut-il préciser que la théorie génétique va au-delà du tournant pragmatiste, comme du virage herméneutique du reste [213], tout en en conservant les acquis.

Conclusion

109 Devant les transformations contemporaines du droit, les juristes ont parfois lancé un appel en faveur d’un changement de paradigme au sein de leur discipline. C’était ignorer qu’une partie importante de l’évolution récente de la normativité juridique se déploie sur un arrière-plan cybernétique existant depuis le milieu du XXe siècle. Bien informées de ces développements épistémologiques, certaines théories contemporaines du droit ont été élaborées à partir des concepts développés par les cybernéticiens. En refaisant la généalogie de la théorie des systèmes, de la théorie du réseau et de la théorie génétique du droit, il est en effet apparu que les références aux penseurs et idées de la cybernétique sont nombreuses et significatives. Sur la base de ces constats, il reste maintenant à analyser les nouveaux phénomènes normatifs en ayant recours à ces cadres théoriques construits sur la base de la cybernétique.


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Date de mise en ligne : 17/07/2023

https://doi.org/10.3917/riej.090.0003