Introduction
- Par Diane Bernard
- et Damien Scalia
Pages 43 à 47
Citer cet article
- BERNARD, Diane
- et SCALIA, Damien,
- Bernard, Diane.
- et al.
- Bernard, D.
- et Scalia, D.
https://doi.org/10.3917/riej.071.0043
Citer cet article
- Bernard, D.
- et Scalia, D.
- Bernard, Diane.
- et al.
- BERNARD, Diane
- et SCALIA, Damien,
https://doi.org/10.3917/riej.071.0043
Notes
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[1]
Pour un bilan plus général, voy. par ex. C. Stahn, « How is the water ? Light and shadow of the first years of the ICC », Criminal Law forum, 22, 2011-1/2, p. 175-197 ; V. Nerlich, « The International criminal court 2002-2010 : a view from the inside », ibidem, p. 199-214 ; W.A. Schabas, « The International criminal court at ten », Criminal Law forum, 22, 2011-4, p. 493-509. Pour différentes analyses techniques, on renverra au dossier spécial « Vingt ans de justice internationale pénale », Revue de droit pénal et de criminologie, 2013, que nous avons eu la chance de diriger.
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[2]
A la différence du droit pénal international, déf. par I. Fouchard comme recouvrant les aspects internationaux des droits pénaux étatiques sur les plans matériel autant que procédural (entraide judiciaire, extradition, etc.). Voy. aussi A. Cassese, International criminal law, Oxford University Press, 2008, p. 3-27.
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[3]
Appelés parfois « tribunaux hybrides » car ils constituent davantage un renforcement de l’action nationale par des moyens internationaux, cf Les sources du droit international pénal : l’expérience des tribunaux pénaux internationaux et le statut de la Cour pénale internationale, M. Delmas-Marty, E. Fronza et E. Lambert-Abdelgawad (dir.), Paris, Société de législation comparée, 2005.
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[4]
À plusieurs exceptions près, bien entendu. On pense sans exhaustivité à M. Drumbl, Atrocity, Punishment, and International Law, Cambridge University Press, 2007 ; P. Hazan, La justice face à la guerre. De Nuremberg à La Haye, Paris, Stock, 2000 ; M. Koskenniemi, « Between Impunity and Show Trials », Max Planck Yearbook of United Nations Law, 2002, 6, p. 1-35 ; Fr. Mégret, « Three Dangers for the International Criminal Court : A Critical Look at a Consensual Project », Finnish Yearbook of International Law, 2001, 12, p. 193-247 ou « In Defense of Hybridity : Towards a Representational Theory of International Criminal Justice », Cornell International Law Journal, 2005-38, p. 725-751 ; M. Osiel, Mass Atrocity, Collective Memory and the Law, New Brunswick, Transaction Pub., 2007 ; I. Tallgren, « The Sensibility and Sense of International Criminal Law », European Journal of International Law, 2002, p. 561-595 ; D. Zolo, « Peace through Criminal Law ? », 2 Journal of International Criminal Justice, 2004-2, p. 727-734 ou Victors’ Justice : From Nuremburg to Baghdad, Verso, 2009.
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[5]
Voy. D. Luban, « After the Honeymoon : reflections on the current state of international criminal justice », Journal of int. Crim. Justice, 2013, p. 505-515.
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Ainsi que le suggère I. Tallgren dans son article, infra.
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[7]
Ainsi émerge par exemple un mouvement de Critical legal studies centré sur le droit international pénal (www.caicl.net) et sont publiés des articles revendiquant une recherche en théorie du droit (on pense par ex. à D. Robinson, « A cosmopolitan liberal account of international criminal justice », Leyden Journal of international law, 2013-26, p. 127-153, qui propose une structure (discutable) de la doctrine des années 1998-2010, dans le souci d’articuler mieux les ordres internes et international, et s’interrogea par là sur la spécificité du droit international pénal)
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[8]
On renvoie au dernier numéro de la Revue et, en particulier, à l’article de A. Bailleux et Fr. Ost, « Droit, contexte et interdisciplinarité : refondation d’une démarche », p. 25-43.
1Ce dossier de la RIEJ constitue une modeste contribution à la réflexion critique en droit international pénal. Vingt ans après la création du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, quinze ans après la signature du Statut de la Cour pénale internationale (dit Statut de Rome), quatre auteurs livrent ici une réflexion personnelle et engagée sur différents aspects des procès pour crimes de masse [1]. Bilan forcément limité des vingt premières années de ce droit in statu nascendi, le dossier soulève différentes problématiques, complémentaires, de la justice pour les « crimes les plus graves » : le crime, la responsabilité de son auteur, le juge et le projet général d’une justice internationale pénale.
2Première contribution du dossier, celle d’Isabelle Fouchard, propose d’ordonner les comportements et situations qu’englobe confusément la notion de « crime international » ; elle clarifie les processus normatifs et les régimes juridiques souvent confondus qui s’y entremêlent.
3Frédéric Mégret s’attaque à la question difficile des responsabilités (individuelles ou collectives ?) pour crimes de masse. Traitant des « angles morts » de la question, il articule modes et niveaux de responsabilité, structure et sujet du droit, conception de la personne-sujet de droit et définition pratique du rapport de l’individu avec le droit.
4Son article est suivi par celui de Diane Bernard, qui propose une réflexion sur le rôle du juge en droit international pénal, faisant écho aux travaux de Fr. Ost en particulier : elle développe en effet la métaphore (à vocation paradigmatique) d’un juge Janus, dieu souple et à double face des passages, des carrefours, de la guerre et de la paix.
5Enfin, en vérifiant la pertinence des propositions d’Emile Durkheim en droit international pénal (la décontextualisation impliquée par cet exercice étant explicitement assumée), Immi Tallgren nous livre une réflexion sur la structure, le fond et la justification du « projet de droit international pénal ».
6Cet avant-propos ne prétend pas déflorer les argumentaires de ces auteurs, que nous tenons à remercier de leurs contributions rigoureuses et substantielles, parfois courageuses (certaines de leurs propositions sont audacieusement engagées) et, surtout, éminemment critiques et constructives. Brièvement, nous poserons quelques balises en « théorie du droit international pénal » en guise d’introduction.
7Par droit international pénal [2], on entend, matériellement, le droit des crimes « les plus graves » (crimes contre l’humanité, crimes de guerre, de génocide et d’agression) et, institutionnellement, le droit des Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda (TPIY et TPIR), de la Cour pénale internationale (CPI), des tribunaux pénaux internationalisés (tels celui du Tribunal spécial pour le Liban ou du Tribunal spécial pour la Sierra Leone) [3], voire des tribunaux nationaux exerçant une compétence universelle. Les TPI et la CPI retiendront l’essentiel des réflexions menées ici, probablement parce qu’en tant que premiers détenteurs d’une compétence pénale internationale, ils peuvent être pensés en système, comme un champ juridique propre. La perméabilité réciproque entre les deux Tribunaux ad hoc (Rwanda et ex-Yougoslavie) et la continuité qui les lie à la Cour pénale internationale (permanente et à vocation universelle) renforcent cette circonscription disciplinaire.
8Pour significatives que soient les avancées symboliques et jurisprudentielles de ce « droit des crimes de masse » depuis la fin de la guerre froide, il faut admettre que la réflexion de fond sur ses fondements et sa mise en œuvre a longtemps cédé la place aux recherches pragmatiques. Tiré de sources nationales et systémiques diverses, négocié par des diplomates parfois pressés, traversé d’enjeux politiques difficiles (a fortiori pour les juristes), le droit international pénal a requis créativité et réactivité sur des questions techniques, au fil des procès. Jusqu’en 2010, la doctrine s’est ainsi centrée sur les écueils rencontrés par les praticiens, dans un souci de mettre en œuvre l’enthousiasme en vogue [4] : une ère nouvelle s’amorçait, les droits de l’homme allaient triompher de la guerre, les difficultés juridiques seraient balayées par l’élan de justice qui menait de La Haye à l’Afrique.
9Puis, l’optimisme s’est essoufflé [5]. Peut-être parce que le TPIY n’avait empêché ni Srebrenica, ni les drames du Kosovo et que le TPIR avait clairement failli à pacifier la région des grands lacs, peut-être parce que la CPI était active depuis dix ans sans qu’un seul jugement ait été rendu, peut-être parce que les mandats d’arrêts lancés par la Cour à l’encontre de certains hauts dirigeants (on pense particulièrement au président soudanais) laissent la part trop belle aux tenants de la realpolitik, en révélant une embarrassante inefficacité…peut-être parce que dans l’après-11 septembre, la torture, les accords stratégiques entre grandes puissances, les interventions militaires et les drones ont éteint les espoirs en un nouveau monde de justice [6]. Aujourd’hui, il est plus en vogue de se montrer sceptique à l’égard du « projet international pénal » que d’en vanter les mérites.
10Quoi qu’il en soit, le scepticisme est scientifiquement plus fécond que la béatitude. Les initiatives académiques fleurissent, qui interrogent les fondements et la mise en œuvre du droit international pénal ; les approches théoriques à l’œuvre au sein des Etats sont progressivement mobilisées : on commence à soumettre les « crimes les plus graves » à des analyses en criminologie, en philosophie, en sociologie, en sciences politiques, en psychologie [7].
11Plusieurs des auteurs qui ont accepté de contribuer à ce dossier sont de ceux qui osent (depuis longtemps) l’esprit critique et l’interdisciplinarité. Et, alors qu’aucune indication ne leur avait été donnée à cet égard, leurs analyses ici présentées s’inscrivent résolument dans le champ disciplinaire et la méthodologie (voire l’épistémologie) chers à la RIEJ [8]. Ainsi Isabelle Fouchard s’est-elle saisie d’un objet qui requiert que le droit se pense et s’exerce en rapport avec le politique (l’auteur plaide en conclusion pour une plus nette séparation entre les champs, se distinguant là des trois autres contributeurs, qui approchent le socio-politique comme élément constitutif incontournable de leurs champ et objet mêmes). Ainsi, Frédéric Mégret ne cesse-t-il d’interroger le lien entre (construction du) droit et (subjectivité contextualisée de) l’individu, et explicite-t-il les enjeux de la rencontre entre historien et juriste autour de l’objet international pénal. Ainsi, Mégret, Bernard et Tallgren tirent-ils des clés de compréhension de l’inscription du droit international pénal dans un contexte historique, politique et social – Diane Bernard et Immi Tallgren font d’ailleurs référence explicite au « point de vue externe modéré » et à la question difficile de l’approche du droit en contexte. On relève aussi que les deux derniers articles (l’un consacré au rôle du juge, l’autre à une analyse du projet international pénal en termes durkheimiens) justifient leur travail en théorie du droit d’une façon singulièrement similaire : il s’agit de contribuer à l’intelligibilité du droit international pénal, voire peut-être de l’enrichir. Cette proximité entre les propos, qui n’empêche aucunement les désaccords (existants bien sûr), se manifeste enfin par des renvois réciproques mais spontanés, imprévus, d’un texte à l’autre. C’est là évidemment une heureuse surprise pour les éditeurs que nous sommes.
12Nous vous souhaitons bonne lecture de ce dossier spécial de la Revue interdisciplinaire d’Etudes juridiques, que nous avons eu beaucoup de plaisir à diriger.