Article de revue

Vers un rééquilibrage des pouvoirs publics en faveur du Parlement

Pages 99 à 118

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  • Dord, O.
(2009). Vers un rééquilibrage des pouvoirs publics en faveur du Parlement. Revue française de droit constitutionnel, 77(1), 99-118. https://doi.org/10.3917/rfdc.077.0099.

  • Dord, Olivier.
« Vers un rééquilibrage des pouvoirs publics en faveur du Parlement ». Revue française de droit constitutionnel, 2009/1 n° 77, 2009. p.99-118. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2009-1-page-99?lang=fr.

  • DORD, Olivier,
2009. Vers un rééquilibrage des pouvoirs publics en faveur du Parlement. Revue française de droit constitutionnel, 2009/1 n° 77, p.99-118. DOI : 10.3917/rfdc.077.0099. URL : https://droit.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2009-1-page-99?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/rfdc.077.0099


Notes

  • [1]
    J. Gicquel, « La reparlementarisation : une perspective d’évolution », Pouvoirs, n° 126, La Ve République, 2008, p. 47-59.
  • [2]
    Il est présent dans le projet présidentiel des principaux candidats et dans le rapport du Comité présidé par M. Édouard Balladur, Une Ve République plus démocratique, Fayard, La Documentation française, 2008.
  • [3]
    L’attribution de cette compétence à la conférence des présidents a été écartée. L’ordre du jour pourra ainsi être rectifié en séance sans que soit forcément réuni cet organe.
  • [4]
    L’article 48, alinéa 3 cite les « projets de loi de finances, des projets de loi de financement de la sécurité sociale et, […] des textes transmis par l’autre assemblée depuis six semaines au moins, des projets relatifs aux états de crise et des demandes d’autorisation visées à l’article 35 ».
  • [5]
    V. J.-L. Warsmann, AN, rapport n° 892, p. 319.
  • [6]
    V. Rapport du comité Balladur, p. 95.
  • [7]
    Le constituant ne permet pas toutefois l’adoption de textes entiers en commission.
  • [8]
    Documents pour servir à l’histoire de l’élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958, volume II, La Documentation française, 1988, p. 506.
  • [9]
    Rapport, précit., p. 75.
  • [10]
    Jamais utilisé sous la XIe législature (1997/2002), l’art. 49, al. 3 l’a été trois fois sous la XIIe (2002-2007).
  • [11]
    X. Vandendriessche, « Une revalorisation parlementaire à principes constitutionnels constants », JCP G, 2008, I, 174, p. 45.
  • [12]
    Comme la création de comités d’audit parlementaire ou d’un contrôleur juridique par ministère.
  • [13]
    Déc. n° 2001-448 DC, 25 juillet 2001, Loi organique relative aux lois de finances, Rec., p. 99, cons. 106.
  • [14]
    V. O. Dord, Droit de la fonction publique, PUF, Thémis, 2007, p. 47-48.
  • [15]
    Il en est ainsi de la désignation des présidents de la CRE et de l’ARCEP et de celle du contrôleur général des lieux de privation de liberté.
  • [16]
    Selon les travaux préparatoires, seraient concernées les nominations aux autorités administratives indépendantes et à la direction des grandes entreprises publiques.
  • [17]
    Le Gouvernement avait alors engagé sa responsabilité devant l’Assemblée nationale et avait demandé au Sénat d’approuver une déclaration de politique générale.
  • [18]
    J.-L. Warsmann, rapport précit., p. 275.
  • [19]
    V. déc. n° 2003-468 DC, 3 avril 2003, Loi relative aux élections des conseillers régionaux, Rec., p. 325.
  • [20]
    Voir Mission d’information sur les questions mémorielles, AN rapport n° 1262, 18 novembre 2008, p. 25 s.
  • [21]
    V. déc. n° 2005-512 DC, 21 avril 2005, Loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école, Rec., p. 72.
  • [22]
    V. supra, p. 103.
  • [23]
    Le projet de révision du 27 septembre 1974 avait le même objet. Adopté par les assemblées, il n’a jamais été soumis au Congrès.
  • [24]
    Déc. n° 2006-537 DC, 22 juin 2006, Résolution modifiant le règlement de l’Assemblée nationale, Rec., p. 67, cons. 12 et 13.
  • [25]
    Distinguer les groupes d’opposition et les groupes minoritaires permet de prendre en compte les groupes qui, sans se situer dans l’opposition, ne soutiennent pas par principe le Gouvernement.

1La nécessité de « reparlementariser » la Ve République constitue une antienne presque aussi ancienne que le régime lui-même [1]. Comme nombre de ses devancières, la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 apporte sa contribution à cette revalorisation du Parlement. La voie qu’elle emprunte est toutefois doublement singulière. D’une part, de très nombreuses modifications introduites par cette révision de grande ampleur concernent, de près ou de loin, l’institution parlementaire. L’articulation du projet de révision que détaille l’exposé des motifs le souligne : « un pouvoir exécutif mieux contrôlé, un Parlement profondément renforcé, des droits nouveaux pour le citoyen ». D’autre part, le rééquilibrage des pouvoirs publics en faveur du Parlement, unanimement souhaité [2], s’apparente à un véritable pari. Dans une logique de type mécaniste chère à Montesquieu, le constituant espère atteindre son objectif en assouplissant le parlementarisme rationalisé sans remettre en cause ces « fondamentaux » de la Ve République que sont la présidentialisation du régime, la prééminence de l’exécutif dans la définition de la politique nationale ou le cumul des mandats.

2Sur le fond, la traduction la plus symbolique de cette volonté de rééquilibrage est la définition, un demi-siècle après celle des fonctions présidentielle et gouvernementale, de la fonction du Parlement. Dans sa nouvelle rédaction, l’article 24, al. 1er de la Constitution affirme solennellement : « Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques ». De façon plus substantielle, cette revalorisation du Parlement se traduit par l’attribution de compétences nouvelles aussi bien à l’égard du Gouvernement que du Président de la République. Elle passe également par l’amélioration de sa représentativité. L’article 24 révisé fixe ainsi à 577 députés et à 348 sénateurs le nombre maximal de parlementaires. Il rend plus impartial le découpage des circonscriptions électorales dans lequel intervient désormais une commission indépendante. Enfin, les Français établis hors de France seront représentés à l’Assemblée nationale comme au Sénat. En résumé, la révision de juillet 2008 définit quatre axes principaux pour favoriser le rééquilibrage des institutions en faveur du Parlement : assouplir le parlementarisme rationalisé (I), accroître le contrôle de l’exécutif (II), rénover la procédure législative (III) et revaloriser la fonction de parlementaire (IV).

I – L’ASSOUPLISSEMENT DU PARLEMENTARISME RATIONALISÉ

3Rééquilibrer les institutions en faveur du Parlement implique de desserrer l’étau du parlementarisme rationalisé. Le constituant en réforme donc les principaux instruments pour limiter leurs effets contraignants sur les assemblées. Sont ainsi revisités le partage de l’ordre du jour (A), la place des commissions permanentes (B) et le recours à l’article 49, alinéa 3 de la Constitution (C).

A – LE PARTAGE DE L’ORDRE DU JOUR DES ASSEMBLÉES

4Le constituant de 1958 rompt avec le parlementarisme classique qui donne au Parlement la maîtrise du déroulement de ses travaux. L’article 48, al. 1er de la Constitution instaure un partage de l’ordre du jour des assemblées dans lequel le Gouvernement est prioritaire. Il détermine la liste des textes retenus, leur ordre d’examen et le nombre de jours de séance qui leur seront consacrés. Les assemblées, pour leur part, peuvent, en théorie, définir un ordre du jour complémentaire dans la limite toutefois du temps disponible. Or, l’extension régulière du contenu de l’ordre du jour prioritaire réduit à néant le complémentaire. La réformette de 1995, en réservant une séance par mois par priorité à un ordre du jour fixé par chaque assemblée, ne modifie pas ce profond déséquilibre. Le constituant de juillet 2008 s’est efforcé d’établir un partage plus effectif en conciliant trois objectifs : donner au Parlement la maîtrise de son ordre du jour, permettre au Gouvernement d’imposer l’examen de ses textes et accorder à l’opposition le droit d’exprimer ses critiques et ses propositions.

5L’article 48 révisé de la Constitution comporte trois innovations. En premier lieu, chaque assemblée fixe désormais son ordre du jour [3]. Le premier alinéa met en principe fin à la priorité dont jouissait jusque-là le Gouvernement. La conférence des présidents exercera, sans doute, dans chaque assemblée cette compétence nouvelle. En deuxième lieu, les alinéas 2 à 4 instaurent un partage plus équilibré, sinon plus équitable, de l’ordre du jour entre le Gouvernement et les assemblées. Deux semaines de séance sur quatre sont ainsi réservées par priorité, et dans l’ordre que le Gouvernement fixe, à l’examen des textes et aux débats dont il demande l’inscription à l’ordre du jour. Celui-ci peut au surplus, s’il le demande, faire inscrire par priorité certains textes dont l’objet est prédéfini [4]. L’exécutif conserve ainsi l’assurance que seront examinées les initiatives nécessaires à la mise en œuvre de sa politique. Sur les deux semaines de séances restantes, dont le Parlement définit librement l’ordre du jour, une semaine est réservée par priorité, et dans l’ordre fixé par chaque assemblée, « au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques ». Cette innovation répond à un double souci : lutter contre l’inflation législative et favoriser la fonction de contrôle du Parlement, souvent négligée. En dernier lieu, l’alinéa 5 réserve un jour de séance par mois à un ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l’initiative des groupes d’opposition et des groupes minoritaires. Malgré sa modestie, cette avancée mérite d’être saluée. Cette journée était jusqu’alors partagée entre tous les groupes parlementaires. L’opposition aura désormais la garantie de voir ses propositions considérées.

6L’économie de cette nouvelle répartition constitue un progrès par rapport à la situation antérieure. Sa réalisation n’est pourtant pas assurée. D’une part, les deux semaines sur quatre réservées à l’examen prioritaire des textes du Gouvernement laissent subsister la possibilité de compléter cet ordre du jour en fin de séance lorsque les points inscrits sont épuisés mais pas le temps disponible. D’autre part, la règle selon laquelle une des deux semaines réservées au Parlement est consacrée au contrôle du Gouvernement doit être interprétée avec souplesse. La priorité accordée au contrôle n’exclut pas la faculté, pour chaque assemblée, de compléter l’ordre du jour par l’examen de propositions de loi, voire de projets, qu’elle aura retenus. Enfin, et même surtout, le succès de la révision de l’article 48 de la Constitution est subordonné à la modération dont le Gouvernement devra faire preuve dans l’utilisation des différents privilèges qu’il conserve dans la fixation de l’ordre du jour. S’il empiétait trop régulièrement sur la partie dévolue aux assemblées, le rééquilibrage souhaité par le constituant resterait lettre morte.

B – LA REVALORISATION DES COMMISSIONS PERMANENTES

7« Faire des commissions le pivot du travail parlementaire » : tel est le souhait exprimé par le comité Balladur et exhaussé par le constituant. La révision de juillet 2008 revient sur la rationalisation excessive dont les commissions permanentes ont fait l’objet en 1958. Cette revalorisation passe par un accroissement de leur nombre (1) et une extension de leur rôle (2).

1 – L’accroissement de leur nombre

8L’article 43, alinéa 1er de la Constitution fixe dorénavant « à huit dans chaque assemblée » le nombre de commissions permanentes, contre six jusqu’à présent. La création de deux commissions supplémentaires permet de trouver, selon le rapporteur du projet de révision à l’Assemblée, « un équilibre entre la tentation de la prolifération des commissions permanentes et la tentation inverse d’une contrainte excessive imposée aux assemblées en matière d’organisation interne » [5]. Elle répond à une revendication ancienne des parlementaires. L’encombrement des commissions existantes a en effet contraint les assemblées à multiplier les structures internes spécifiques (groupes de travail, MEC, MECSS ) ou les organes spécialisés externes (délégations et offices parlementaires). La création des deux commissions relève du règlement des assemblées. Cette augmentation résultera sans doute de la division d’organes existants et non d’une création ex nihilo. Le comité Balladur propose ainsi, à l’Assemblée nationale, la scission de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales et de celle des Affaires économiques, de l’environnement et du territoire en raison de l’importance de leurs effectifs et du caractère étendu et hétérogène de leurs attributions [6].

2 – L’extension de leur rôle

9À la fois organes de contrôle et de législation, les commissions permanentes voient leurs compétences renforcées de façon significative. La restauration de leur influence est symboliquement consacrée par la révision de l’article 43, al. 1er de la Constitution. Depuis 1958, celui-ci impose que l’examen préalable des textes relève d’une commission spécialement créée à cet effet. L’intervention des commissions permanentes n’est requise que par défaut. À l’opposé, la pratique institutionnelle a consacré la compétence générale des commissions permanentes et l’intervention exceptionnelle des commissions spéciales. La nouvelle rédaction de l’article 43, al. 1er met enfin en accord le droit avec les faits. De façon plus novatrice, les travaux des commissions sont grandement valorisés. D’une part, l’article 42, al. 1er impose désormais que la discussion en séance plénière s’engage non plus sur le texte du Gouvernement mais sur celui établi par la commission saisie au fond. Cette réforme fondamentale impose la participation active du Gouvernement aux travaux des commissions : c’est désormais dès leur examen préalable que les projets de loi pourront être modifiés. Néanmoins, la discussion en séance des projets de révision constitutionnelle et des projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale continue de porter, en première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte du Gouvernement.

10D’autre part, l’article 44, alinéa 3 prévoit désormais que le droit d’amendement s’exerce en séance ou en commission, dans des conditions définies par une loi organique. Dans la mesure où le texte de la commission sert désormais de base à la discussion en séance, il est logique de permettre à cette commission d’adopter définitivement certains amendements qui ne seront donc plus réexaminés en plénière [7]. Il revient toute-fois à la loi organique de définir ces procédures simplifiées. Les travaux préparatoires soulignent ainsi l’intérêt de renforcer les pouvoirs des commissions sur les textes techniques comme les lois de transposition de directives, de codification ou de ratification expresse d’ordonnance. Les commissions bénéficieront enfin de plus de temps pour exercer leurs nouvelles compétences. L’article 42, al. 3 impose désormais un délai minimum de six semaines entre le dépôt d’un projet ou d’une proposition de loi et son examen en séance plénière devant la première assemblée. Le délai est de quatre semaines devant la seconde assemblée.

C – LA LIMITATION DU RECOURS À L’ARTICLE 49, ALINÉA 3 DE LA CONSTITUTION

11Instrument emblématique du parlementarisme rationalisé, cette procédure permet de considérer un texte comme adopté par l’Assemblée nationale, sans qu’il soit voté, dès lors que le Gouvernement lie son sort à celui dudit texte. Le constituant de 1958 entendait réserver l’usage du « 49.3 » aux situations exceptionnelles. Devant le Comité consultatif constitutionnel, Michel Debré admettait ainsi qu’en raison de ses caractéristiques, ce mécanisme « n’a de valeur que s’il est rarement appliqué » [8]. La pratique ne reflète pas la même sagesse. Depuis 1958, l’article 49, al. 3 a été utilisé 82 fois pour favoriser l’adoption de 48 textes. En outre, comme le note le comité Balladur, les textes adoptés par cette voie « ne sont pas tous appelés à passer à la postérité » [9]. Malgré la retenue manifestée par les derniers gouvernements [10], le recours à cette procédure dérogatoire tend, sur le long terme, à se banaliser.

12Pour mettre fin à cette dérive, la révision de juillet 2008 encadre de façon stricte l’utilisation de l’article 49, alinéa 3. Sa suppression n’a pas été retenue car elle aurait menacé l’efficacité de l’action du Gouvernement. Celui-ci peut donc toujours user de cette procédure, mais désormais sans en abuser. Le champ d’application du 49, alinéa 3 est en effet opportunément circonscrit à la législation la plus importante pour la politique de l’exécutif : les projets de loi de finances et ceux de loi de financement de la sécurité sociale. Le Premier ministre peut au surplus recourir à cette procédure pour un autre projet ou proposition de loi par session, que celle-ci soit ordinaire ou extraordinaire. Gageons qu’il choisira avec soin le texte concerné. La possibilité d’engager la responsabilité du Gouvernement plusieurs fois, au cours de la même législature, sur un même texte, n’est pas affectée. De même, la responsabilité du Gouvernement peut toujours être engagée sur une partie seulement d’un texte, par exemple un projet de loi de finances. C’est paradoxalement en retrouvant l’esprit originel du constituant de 1958 que celui de 2008 a rationalisé la procédure la plus caractéristique du parlementarisme rationalisé !

II – L’EFFECTIVITÉ ACCRUE DU CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

13La revalorisation de la fonction de contrôle du Parlement est l’une des priorités de la révision de juillet 2008. L’article 48, alinéa 4 de la Constitution réserve désormais une semaine de séance sur quatre au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques. Tenant compte de la nature hybride du régime, le constituant renforce ce contrôle des assemblées sur le Gouvernement (A) et leur offre même un droit de regard sur certaines décisions du Président de la République (B).

A – LE CONTRÔLE RENFORCÉ DU GOUVERNEMENT

14Le Parlement bénéficie déjà d’une compétence générale pour contrôler l’action du Gouvernement. Ceci explique le caractère restreint des innovations de la révision concernant les champs du contrôle (1) et ses instruments (2).

1 – Les champs nouveaux du contrôle

15L’extension du contrôle des assemblées à l’évaluation des politiques publiques constitue une simple confirmation (a) et celle en matière européenne une véritable habitude (b).

a) Une compétence confirmée pour évaluer les politiques publiques

16Selon l’article 24 de la Constitution révisée, le Parlement, en plus de voter la loi, « contrôle l’action du Gouvernement et évalue les politiques publiques ». En l’absence de toute précision, ce « nouvel eldorado parlementaire » [11] qu’est l’évaluation reste difficile à cerner. Il recoupe le contrôle du Gouvernement et s’en distingue à la fois car il s’étend bien au-delà des seules politiques de l’exécutif. Son champ recouvre aussi les collectivités territoriales, les entreprises et établissements publics ainsi que les organismes de sécurité sociale. La rédaction de l’article 24 est en outre maladroite : l’évaluation n’est pas l’apanage du Parlement. Les acteurs en ce domaine sont nombreux : par exemple le Gouvernement qui conduit la révision générale des politiques publiques ou la Cour des comptes dont les missions sont étendues par le constituant. La portée de l’affirmation de l’article 24 paraît donc autant recognitive que prospective. Elle reconnaît le travail déjà accompli par le Parlement avec ses succès ( LOLF, contrôle de l’application des lois) et ses échecs (suppression de l’office parlementaire d’évaluation des politiques publiques). Elle conduira sans doute les assemblées à définir, avec les autres acteurs publics et privés, une stratégie globale pour faire de l’évaluation des politiques publiques un outil performant du contrôle parlementaire.

b) L’extension récurrente du contrôle en matière européenne

17Pour la troisième fois depuis 1992, l’article 88-4 de la Constitution est révisé pour améliorer le suivi parlementaire des affaires européennes. Au sujet de l’obligation d’information du Gouvernement, la nouvelle rédaction de l’alinéa 1er supprime la mention selon laquelle sont seulement transmis aux assemblées les projets ou propositions d’actes européens « comportant des dispositions de nature législative ». Cette réserve, qui applique au droit de l’Union européenne une catégorie du droit français, complexifie inutilement la procédure. De même, la référence à la transmission des « documents émanant d’une institution de l’Union européenne » est abandonnée. Depuis 2006, ces documents sont en effet transmis directement par la Commission aux Parlements des États membres. Le traité de Lisbonne le consacre. À propos de l’adoption par les assemblées de résolutions sur les projets ou propositions d’actes européens, le deuxième alinéa étend en revanche le champ de cette compétence à « tout document émanant d’une institution de l’Union ». Enfin, le constituant subordonne l’entrée en vigueur d’une nouvelle rédaction du titre XV de la Constitution à celle du traité de Lisbonne. Celle-ci définit en particulier les modalités d’exercice par le Parlement français des droits nouveaux que lui reconnaît le traité, notamment en matière de subsidiarité (art. 88-6 et 88-7).

2 – Les instruments du contrôle

18À l’instar de la revalorisation des commissions permanentes, le constituant préfère rafraîchir les instruments existants plutôt que d’en consacrer de nouveaux. Il ne retient aucune des idées novatrices du comité Balladur [12]. La révision se limite donc à constitutionnaliser les commissions d’enquête (a), étendre les missions de la Cour des comptes (b) et toiletter les organes chargés des affaires européennes (c).

a) La constitutionnalisation des commissions d’enquête

19Le nouvel article 51-2 de la Constitution consacre à un rang supérieur les commissions d’enquête que prévoit déjà l’article 6-I de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Ces commissions sont « formées pour recueillir des éléments d’information soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics ou des entreprises nationales, en vue de soumettre leurs conclusions à l’assemblée qui les a créées ». Leur inscription dans la Constitution est issue d’un amendement de l’opposition adopté en seconde lecture par l’Assemblée nationale. Elle apparaît a priori sans grand intérêt : le second alinéa de l’article 51-2 se contente de rappeler que « la loi détermine leur règle d’organisation et de fonctionnement. Leurs conditions de création sont fixées par le règlement de chaque assemblée ». Toutefois, les travaux préparatoires qualifient cette disposition « d’accroche constitutionnelle ». Elle permettrait à chaque assemblée d’offrir à tous les groupes parlementaires, opposition y compris, la création d’une commission d’enquête. L’article 51-2 participerait donc de façon implicite à la définition d’un statut de l’opposition.

b) L’extension des missions de la Cour des comptes

20Le constituant redéfinit les rapports entre le Parlement et la Cour des comptes. Le nouvel article 47-2 de la Constitution regroupe désormais les missions d’assistance de la Cour au Parlement et au Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale. Celles-ci figuraient jusque-là aux articles 47 et 47-1 de la Constitution. L’article 47-2 ajoute, dans les mêmes conditions, une assistance pour l’évaluation des politiques publiques. Il affirme surtout une mission nouvelle d’assistance de la Cour au Parlement pour contrôler l’action du Gouvernement. Il consacre enfin, dans la Constitution, le rôle que jouent les rapports publics de la Cour dans l’information du citoyen. Ces éléments appellent deux séries de remarques.

21D’une part, la création d’une mission nouvelle d’assistance au Parlement dans le contrôle de l’action gouvernementale n’est pas sans risque pour l’indépendance de la Cour des comptes. Elle ne jouit pas en ce domaine de la garantie que lui offre sa position traditionnelle, à équidistance de l’exécutif et des assemblées. L’assistance exclusive au Parlement devrait en effet réduire l’autonomie de la Cour dans l’exercice de sa mission. Contrairement à ce que le Conseil constitutionnel a jugé [13], le législateur pourrait ainsi exiger la transmission préalable par la Cour de certains de ses programmes de contrôle. Il pourrait aussi exiger la remise de travaux de contrôle dans des délais contraignants. D’autre part, les travaux préparatoires soulignent la volonté du constituant d’en finir avec la relation exclusive qu’entretient la Cour des comptes avec les commissions des finances et celles chargées d’examiner les lois de financement de la sécurité sociale. L’article 47-2 de la Constitution doit être lu comme habilitant tous les organes des assemblées (commissions permanentes ou d’enquêtes) à requérir l’aide de la Cour. La multiplication des demandes pourrait toutefois paralyser une Cour des comptes dont les compétences administratives sont déjà notablement étendues.

c) Le toilettage des organes chargés des affaires européennes

22Le nombre limité de commissions permanentes a conduit chaque assemblée à se doter d’une délégation parlementaire pour l’Union européenne. En vertu de l’article 6 bis de l’ordonnance du 17 novembre 1958, ces organes ont « pour mission de suivre les travaux conduits par les institutions de l’Union européenne […] afin d’assurer l’information de leur assemblée respective ». Elles examinent en outre les textes transmis par le Gouvernement en vertu de l’article 88-4 de la Constitution et proposent des résolutions. Le comité Balladur juge sévèrement l’action de ces délégations. Selon lui, elles ne sont pas parvenues « à établir des liens étroits avec les commissions permanentes ». Il suggère donc de les remplacer par des comités chargés des affaires européennes dont le rôle serait d’opérer le « tri des questions à transmettre aux commissions permanentes », de les alerter en amont sur les dossiers sensibles et de préparer, à l’instar des délégations, les propositions de résolutions. Ces comités seraient constitutionnalisés. Le nouvel alinéa 3 de l’article 88-4 de la Constitution dispose finalement : « Au sein de chaque assemblée parlementaire est instituée une commission chargée des affaires européennes ». La lecture de cette disposition inspire deux regrets. Le premier concerne le caractère ambigu de l’appellation retenue. Alors même qu’il écarte l’idée de créer une commission permanente chargée des affaires européennes, le constituant qualifie de « commission » un organe qui n’en est pas une ! Le second regret est relatif aux effets de cette constitutionnalisation. Cette révision de pure forme ne devrait avoir aucune incidence sur l’organisation, le fonctionnement ou les compétences de ces organes spécialisés.

B – UN DROIT DE REGARD SUR CERTAINES DÉCISIONS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

23Dans une logique présidentielle de type américain, le constituant accroît les rapports entre le Parlement et le Président de la République, plus précisément entre celui-ci et la majorité parlementaire. Il instaure de façon inédite un contrôle direct des commissions sur certaines nominations du chef de l’État (1) et un contrôle indirect des assemblées sur les décisions d’emploi des forces armées à l’étranger (2).

1 – Le contrôle direct sur certaines nominations du chef de l’État

24Selon l’article 13, al. 2 de la Constitution, le Président de la République nomme aux emplois civils et militaires de l’État. Cette compétence de droit commun s’exerce selon deux modalités distinctes [14]. Par décret en Conseil des ministres, le Président nomme aux emplois régaliens énumérés par l’alinéa 3 de l’article 13 et l’ordonnance du 28novembre 1958. Par décret simple, le Président nomme dans les corps les plus élevés de la fonction publique d’État, souvent au vu des résultats d’un concours. La création de nouveaux organes comme les autorités administratives indépendantes s’est accompagnée toutefois du partage du pouvoir de nomination entre le chef de l’État et les présidents des assemblées. Depuis peu, la loi subordonne même la désignation de certaines autorités par le Président à l’avis de commissions permanentes du Parlement [15]. Le constituant étend cette procédure à une large catégorie de postes déterminés par une loi organique. Selon l’article 13, alinéa 5 de la Constitution, il s’agit des « emplois ou fonctions » importants pour « la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation » [16]. La révision soumet aussi à cette procédure la nomination des membres du Conseil constitutionnel, celle des personnalités qualifiées qui siègent au Conseil supérieur de la magistrature et celle du Défenseur des droits. Il revient à la loi ordinaire de définir, pour chaque poste, les commissions compétentes. Les conditions dans lesquelles celles-ci rendent leurs avis, après audition de la personne pressentie, relèvent du règlement de chaque assemblée.

25Ce nouveau dispositif répond, selon l’exposé des motifs du projet de révision, à un « souci de transparence et d’exemplarité républicaine ». Le caractère arbitraire que peuvent revêtir certains choix du chef de l’État est en effet atténué par l’intervention préalable du Parlement. Bien qu’il ne lie pas l’autorité de nomination, l’avis public rendu par les commissions permanentes ne sera pas sans portée. Un avis défavorable, ou peu favorable, sur une candidature rendra sans doute difficile, voire impossible, la nomination. Les commissions peuvent aussi s’opposer à une nomination à la majorité qualifiée. Toutefois, l’obligation de réunir les trois cinquièmes des suffrages exprimés dans les deux commissions réserve ce droit de veto aux candidatures manifestement fondées sur des critères étrangers à la compétence. Il serait souhaitable que les commissions parlementaires réussissent, en pratique, à s’affranchir des considérations partisanes, voire de la tentation des concertations entre majorité et opposition, pour fonder leurs avis sur les aptitudes et les qualités des candidats pressentis.

2 – Le contrôle indirect sur les décisions d’emploi des forces armées à l’étranger

26Selon l’article 15 de la Constitution, le Président de la République, en sa qualité de chef des armées, décide de l’emploi des forces françaises. L’article 35 de la Constitution subordonne toutefois la déclaration de guerre à l’autorisation du Parlement. Mais ce principe républicain ne correspond plus aux conditions actuelles d’engagement des conflits armés. Le recours à la force s’inscrit désormais le plus souvent dans le cadre d’actions de sécurité collective prévues par la Charte des Nations-Unies. Ces opérations extérieures, n’étant pas de classiques conflits entre États, ne nécessitent pas de déclarer la guerre. Il n’existe donc aucun contrôle obligatoire du Parlement sur l’emploi des forces armées à l’étranger. Au mieux, le Gouvernement peut décider, comme lors de la guerre du Golfe en 1991, de se présenter devant les assemblées [17]. Au pire, le Parlement ne connaît que des suites budgétaires de ces opérations. Le mythe du « domaine réservé » du chef de l’État se nourrit aussi de cette mise à l’écart de la représentation nationale.

27L’article 35 révisé de la Constitution modifie en profondeur cette situation. Elle institue un contrôle du Parlement sur les opérations extérieures. Comme le comité Balladur le proposait, la procédure retenue porte à la fois sur l’envoi des troupes et sur leur maintien. Selon l’article 35, alinéa 2, le Gouvernement informe désormais les assemblées « de sa décision de faire intervenir les forces armées à l’étranger, au plus tard trois jours après le début de l’intervention ». Il précise « les objectifs poursuivis ». En substance, le Gouvernement fera part, au moyen d’une déclaration en commission ou en séance publique, de la décision du chef de l’État d’engager les troupes et des motifs qui l’y ont conduit. Le texte prévoit que « cette information peut donner lieu à un débat qui n’est suivi d’aucun vote ». Lorsque la durée de l’intervention excède quatre mois, le nouvel alinéa 4 de l’article 35 « soumet sa prolongation à l’autorisation du Parlement ». Les assemblées se prononcent donc de façon indirecte sur la décision du chef de l’État de maintenir les forces armées à l’étranger. Pour des raisons de célérité, l’autorisation qui suit le débat dans chaque chambre revêt la forme d’un simple vote et non celle d’une loi. Dans l’hypothèse d’une divergence entre assemblées, le texte permet au Gouvernement de « demander à l’Assemblée nationale de décider en dernier ressort ». Entré en vigueur immédiatement, l’article 35 révisé est mis en œuvre, dès la session extraordinaire de la rentrée 2008. Par 343 voix contre 213 à l’Assemblée et par 209 voix contre 119 au Sénat, le Parlement autorise, le 22 septembre, la prolongation de l’intervention des forces armées en Afghanistan.

III – LA RÉNOVATION DE LA PROCÉDURE LEGISLATIVE

28De façon originale, le constituant de juillet 2008 réforme la procédure législative afin d’améliorer la qualité de la loi. En résumé, il faut légiférer moins pour légiférer mieux. Pour atteindre cet objectif louable, les textes devront être mieux préparés (A) et mieux discutés (B).

A – DES TEXTES MIEUX PRÉPARÉS

29La lutte contre l’inflation et la malfaçon législatives conduit à renforcer les conditions dans lesquelles les initiatives du Premier ministre et celles des parlementaires sont élaborées. La présentation des projets de loi est précisée (1) et les propositions pourront être soumises pour avis au Conseil d’État (2).

1 – La présentation des projets de loi

30En raison de la prédominance du Gouvernement dans l’initiative des lois, la révision du 23 juillet 2008 cherche à améliorer la qualité des projets qu’il adopte. Selon le nouvel alinéa 3 de l’article 39 de la Constitution, la « présentation des projets de loi déposés devant l’Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique ». Selon les travaux préparatoires, cette rédaction très elliptique offre un « ancrage constitutionnel » [18] à la pratique des études d’impact qui accompagneront désormais tout projet de loi avant examen. Ces études permettront d’apprécier le coût des mesures envisagées, leur nécessité ainsi que la faisabilité du recours à d’autres instruments juridiques que la loi. Il revient donc à la loi organique de définir le contenu précis de ces études et de prévoir, le cas échéant, la présence d’autres documents devant accompagner un projet.

31Le respect des modalités de présentation des projets de loi est assuré par un double mécanisme prévu par le nouvel alinéa 4 de l’article 39 de la Constitution. La Conférence des présidents de la première assemblée saisie peut refuser d’inscrire à l’ordre du jour un projet de loi, si elle constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de divergence d’appréciation entre la Conférence et le Gouvernement, le recours à un arbitre est nécessaire. Le président de l’assemblée, ou le Premier ministre, peut saisir le Conseil constitutionnel qui dispose de huit jours pour statuer. Rien n’interdit toutefois au Gouvernement de déposer son projet de loi devant l’autre assemblée sous réserve de l’avis favorable de sa Conférence des présidents. En outre, le juge constitutionnel devrait accepter, lorsqu’une loi d’origine gouvernementale lui sera déférée, de vérifier que le projet dont elle est issue respecte les règles de la loi organique. Il contrôle déjà en effet les modalités de saisine du Conseil d’État sur le projet de loi au titre de l’article 39, alinéa 2 de la Constitution [19].

2 – La saisine du Conseil d’État sur les propositions de loi

32Traditionnellement, les formations consultatives du Conseil d’État ne connaissent que des projets de texte émanant du Gouvernement. Le rôle de conseiller de l’exécutif que remplit la Haute assemblée exclut qu’elle joue le même au bénéfice du Parlement. La révision de juillet 2008 met fin à cette exclusivité. L’article 39, al. 4 de la Constitution permet désormais au président d’une assemblée de soumettre pour avis au Conseil d’État une proposition de loi. Dans le cadre de la Constitution révisée, la maîtrise renforcée des assemblées sur leur ordre du jour et la part croissante de lois d’origine parlementaire qui devrait en découler impose de renforcer l’assistance juridique du Parlement. Les modalités de saisine prévues pour les propositions sont très différentes de celles que connaissent les projets de loi. La saisine constitue une simple faculté pour les présidents des assemblées. Le parlementaire à l’origine de la proposition peut d’ailleurs s’y opposer. Les projets de loi en revanche sont adoptés après avis obligatoire du Conseil d’État. Celui-ci intervient ensuite à des moments différents du processus législatif. Pour les projets, il est saisi de l’avant-projet, avant son adoption en Conseil des ministres. Pour les propositions, il sera en revanche saisi du texte définitif, après son dépôt sur le bureau d’une assemblée mais avant son examen en commission. Tantôt, le Conseil d’État participe directement à l’élaboration de l’initiative législative du Gouvernement. Tantôt, il remplit une mission d’expertise juridique dont les conclusions s’adressent moins au(x) parlementaire(s) signataire(s) de la proposition qu’à la commission chargée de son examen. Une loi ordinaire doit préciser les modalités d’intervention du Conseil d’État pour ces propositions : les délais de saisine et d’examen, la procédure à suivre devant les formations consultatives, la présentation de l’avis rendu et sa publicité.

B – DES TEXTES MIEUX DISCUTÉS

33Améliorer les conditions dans lesquelles légifèrent les assemblées implique deux types de réforme. Il faut d’une part délibérer sur des textes normatifs (1) et d’autre part moderniser l’exercice du droit d’amendement (2).

1 – Délibérer sur des textes normatifs

34La qualité de la législation dépend de la nature des textes adoptés. C’est pourquoi le constituant élargit le champ des résolutions parlementaires (a) et consacre l’existence des lois de programmation (b).

a) L’extension du champ des résolutions

35Les dérives auxquelles a donné lieu le vote des résolutions sous les Républiques précédentes ont conduit la Constitution de 1958 à en restreindre l’adoption aux seuls cas qu’elle prévoit expressément. Cantonnés pendant longtemps à la vie interne des assemblées, ces actes non contraignants voient leur champ une première fois étendu en 1992, par l’article 88-4 de la Constitution, aux projets et propositions d’actes européens. Le nouvel article 34-1 issu de la révision de juillet 2008 va beaucoup plus loin. Il dispose en effet de façon générale : « Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique ». Pour éviter le retour aux errements du passé, le Gouvernement peut toutefois déclarer irrecevables celles qui mettraient en cause sa responsabilité ou contiendraient des injonctions à son égard. Selon l’exposé des motifs du projet de révision, l’adoption de ces résolutions traduit « l’expression d’un souhait ou d’une préoccupation; déchargée de cette fonction tribunicienne, la loi pourra retrouver son caractère normatif ». Donner ainsi aux assemblées la faculté de prendre publiquement position sur n’importe quel sujet d’intérêt général est démocratiquement légitime et de nature à vivifier les relations de la majorité d’une assemblée avec l’exécutif. Cette réforme contribue surtout à rendre inutile désormais l’adoption de lois à caractère déclaratoire dont les « lois mémorielles » constituent un exemple récent [20].

b) La consécration des lois de programmation

36Dans le même ordre d’idée, l’article 34 modifié de la Constitution autorise le Parlement à adopter des lois dites « de programmation ». Celles-ci permettent au Gouvernement d’associer les assemblées à la définition des « objectifs de l’action de l’État », notamment en matière de finances publiques. Cette formulation étend en réalité le champ des anciennes lois de programme au-delà de l’action économique et sociale de l’État dans laquelle le Conseil constitutionnel les cantonnait jusquelà [21]. Elle fait aussi disparaître de l’arsenal législatif la catégorie des lois d’orientation dont les rapports annexes sont dépourvus de portée normative. La loi de programmation peut désormais définir en toute matière un catalogue d’objectifs de nature quantitative et qualitative, complété le cas échéant par des annexes et des rapports explicatifs. La Constitution révisée impose aux lois de programmation des finances publiques de respecter l’objectif constitutionnel d’équilibre des comptes des administrations publiques. Deux projets de loi ont déjà été soumis au Parlement : le premier concerne les finances publiques pour les années 2009 à 2012; le second est relatif à la programmation militaire pour les années 2009-2014.

2 – Moderniser le droit d’amendement

37Comme la plupart des lois sont d’origine gouvernementale, amender un projet en discussion constitue la principale, sinon la seule, participation du député ou du sénateur au pouvoir législatif. Un partage plus équitable de l’ordre du jour des assemblées devrait améliorer cette situation. L’abus du droit d’amendement constitue une autre dérive à laquelle le constituant a souhaité remédier. Il résulte parfois d’une véritable guérilla parlementaire menée par l’opposition contre un texte. Il traduit souvent le zèle de la majorité pour participer à la fabrication de la loi. Le Gouvernement n’hésite pas pour sa part à modifier, ou à faire modifier, en cours d’examen un projet qu’il a pourtant préparé. Pour lutter contre ces dérives, l’examen des amendements par les seules commissions permanentes est favorisé [22]. L’exercice de ce droit en séance est en outre redéfini.

38Selon l’article 44, alinéa 1er révisé de la Constitution, le droit d’amendement s’exerce « selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique ». La rationalisation des conditions d’exercice de ce droit qui en découlera, pour nécessaire qu’elle soit, promet d’être particulièrement délicate. Il ne faudrait pas en effet que le renforcement des conditions de recevabilité des amendements ou la création de procédures d’examen simplifié ou imposant des délais stricts pour l’examen des textes aboutissent à une restriction excessive de la possibilité pour l’opposition de s’exprimer.

39Selon la nouvelle rédaction de l’article 45, alinéa 1er, « (…) tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ». Celle-ci parait à la fois consacrer et atténuer la jurisprudence du Conseil constitutionnel. La référence à la « première lecture » paraît renvoyer à la règle de l’entonnoir selon laquelle plus le cours de la procédure législative avance et moins il est possible d’amender le texte en discussion. Le juge constitutionnel, qui fait sienne cette règle, impose en effet que les adjonctions qui peuvent être apportées après la première lecture doivent être en relation directe avec une disposition en discussion. En première lecture en revanche, les amendements doivent seulement ne pas « être dépourvus de tout lien avec le texte initial ». La formulation « lien, même indirect avec le texte » que retient l’article 45, al. 1er apparaît plus conciliante. La révision étend donc la possibilité pour les parlementaires et le Gouvernement d’amender un texte en première lecture. Les effets néfastes de cette réforme sur la cohérente des textes sont toutefois en partie compensés par une réforme de l’article 41 de la Constitution.

40La Constitution comprend de nombreuses procédures qui permettent de garantir la répartition des domaines de compétence entre la loi et le règlement. Le constituant a néanmoins estimé utile de compléter l’arsenal existant en étendant au président de l’assemblée saisie la faculté d’opposer l’irrecevabilité de l’article 41 de la Constitution aux propositions ou amendements qui ne relèvent pas du domaine de la loi ou sont contraires à une délégation accordée en vertu de l’article 38. Cette modification érige le Parlement, au même titre que le Gouvernement, au rang de gardien du domaine réglementaire. Elle doit aussi s’interpréter comme la possibilité désormais offerte à chaque assemblée de lutter contre le penchant du Gouvernement pour l’introduction de dispositions relevant de l’article 37 dans les projets de loi ou par voie d’amendements. Sous réserve de la logique majoritaire, cette innovation pourrait contribuer à restreindre l’adoption par le Parlement de textes qui sont seulement de forme législative.

IV – LA REVALORISATION DE LA FONCTION DE PARLEMENTAIRE

41En l’absence de mesures radicales, comme l’interdiction absolue du cumul des mandats, la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 n’aboutit qu’à une revalorisation partielle de la fonction de parlementaire. Au plan organique, le retour au Parlement des anciens députés ou sénateurs devenus ministres est facilité (A). Au plan fonctionnel, les bases d’un futur statut de l’opposition parlementaire sont posées (B).

A – LE RETOUR AU PARLEMENT DES ANCIENS DÉPUTÉS OU SÉNATEURS DEVENUS MINISTRES

42L’article 23 de la Constitution consacre l’incompatibilité des fonctions de membres du Gouvernement avec l’exercice de tout mandat parlementaire. Aussi les députés ou sénateurs qui sont nommés ministres doivent-ils, dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958, renoncer à leur mandat. Ils sont remplacés par les personnes élues en même temps qu’eux. Cette règle débouche toutefois sur une pratique contestable. La volonté d’un ministre quittant le Gouvernement de retrouver son mandat pousse souvent son suppléant à une démission forcée. L’élection partielle qui en résulte revêt alors un caractère assez factice. La révision remédie enfin à cette situation [23]. L’article 25, al. 2 de la Constitution renvoie désormais à la loi organique le soin de fixer les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées notamment à assurer le « remplacement temporaire » des parlementaires qui acceptent des fonctions gouvernementales.

43Cette réforme réduira le nombre d’élections partielles en renforçant la continuité du lien entre l’élu et son mandat. En tempérant l’incompatibilité de l’article 23 de la Constitution, elle revalorise surtout le mandat de député ou sénateur. La Ve République se rapproche en effet des régimes parlementaires classiques dans lesquels les parlementaires composent le Gouvernement. Cette révision devrait aussi faciliter les remaniements ministériels. Le frein au changement que constitue la perte d’un maroquin, après celle d’un siège à l’Assemblée ou au Sénat, va disparaître. En lecture présidentialiste, le chef de l’État pourra, plus facilement encore, démettre les ministres à l’efficacité insuffisante ou la fidélité incertaine. Le projet de loi organique portant application de l’article 25 de la Constitution est d’ailleurs le premier des nombreux textes d’application de la révision à être examiné par le Parlement.

B – LES BASES D’UN FUTUR STATUT DE L’OPPOSITION PARLEMENTAIRE

44Les travaux préparatoires témoignent de la conviction que le rééquilibrage des institutions en faveur du Parlement nécessite des garanties accrues pour l’opposition. Le nouvel article 51-1 de la Constitution prévoit ainsi : « Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d’opposition de l’assemblée intéressée ainsi qu’aux groupes minoritaires ». Ces dispositions tendent à faire entrer la France dans le droit commun des démocraties occidentales qui, sur le modèle britannique, limitent la logique majoritaire au Parlement en garantissant des droits spécifiques à l’opposition pour le contrôle du Gouvernement notamment. Elles traduisent aussi la volonté du constituant de revenir sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Dans une décision du 22 juin 2006 [24], celui-ci juge en effet que demander aux groupes politiques d’une assemblée une déclaration d’appartenance à la majorité ou à l’opposition pour leur attribuer des droits différents viole l’article 4 de la Constitution et constitue une différence de traitement injustifiée. Cette reconnaissance dans la Constitution de droits spécifiques pour certains groupes [25] permettra la création d’un véritable statut de l’opposition dont la préfiguration réside depuis 1974 dans la saisine du Conseil constitutionnel par soixante députés ou soixante sénateurs.

45La rédaction très générale de l’article 51-1 de la Constitution relativise toutefois sa portée. D’une part, il se limite à poser le cadre juridique dans lequel le règlement des assemblées doit intervenir. L’article 51-1 n’énumère aucun droit précis reconnu aux groupes politiques. L’exposé des motifs du projet de révision ouvre néanmoins quelques pistes : ainsi, les droits de l’opposition seraient la « création de commissions d’enquête ou de missions d’informations » et la « représentation dans diverses structures telles les commissions d’enquêtes, missions d’informations et équipes de contrôle de l’exécution des lois ». L’article 48, al. 5 de la Constitution réserve au demeurant un jour de séance par mois à un ordre du jour fixé par les groupes d’opposition et minoritaires de chaque assemblée. Il revient toutefois au règlement intérieur, qui est adopté à la majorité, d’en dresser la liste. Sous réserve du contrôle du juge constitutionnel, le risque existe de voir ces droits spécifiques définis a minima. D’autre part, l’article 51-1 ne pose aucun critère pour définir les groupes d’opposition. La déclaration de soutien ou non au Gouvernement, mentionnée dans le projet de révision, apparaît a priori fort logique. Toute-fois, le critère de la position des groupes par rapport à la majorité de leur assemblée peut s’avérer aussi pertinent. La situation au Sénat entre 1981 et 1986 le démontre. Il revient donc de façon légitime au règlement de chaque assemblée de choisir le critère le plus adéquat et d’en définir les modalités d’exécution.

46La révision du 23 juillet 2008 engage un processus de rééquilibrage des pouvoirs publics au profit du Parlement. Celui-ci demande toutefois à être poursuivi et conforté. Sa réussite est en effet conditionnée par la réunion de deux éléments contingents. Le premier, de nature juridique, réside dans la définition du contenu des textes d’application de la réforme. Nombreux sont en effet les articles créés ou modifiés qui requièrent de telles mesures. Certaines innovations parmi les plus importantes, comme les modalités de présentation des projets de loi ou le statut de l’opposition, seront même entièrement définies par la loi ou le règlement des assemblées car la Constitution ne fixe pour elles qu’un cadre des plus succincts. Il convient de souligner que cette situation confère au Conseil constitutionnel une marge d’appréciation importante dans l’interprétation de la volonté du pouvoir constituant. Le second élément, le plus important à notre sens, est politique. La réussite du mouvement initié par le constituant de juillet 2008 nécessite l’engagement sur le long terme des principaux acteurs institutionnels. Le partage effectif de l’ordre du jour des assemblées dépend ainsi de l’usage mesuré que le Gouvernement fera des prérogatives qu’il conserve en la matière. Les parlementaires quant à eux doivent se livrer à une véritable révolution culturelle. Pour être effective, la revalorisation du Parlement implique en effet qu’ils fassent preuve à l’avenir de volonté, de liberté et de responsabilité. La volonté d’exercer les nouvelles compétences que la révision leur confie alors que le cumul des mandats remplit les agendas et vide les hémicycles. La liberté de contrôler et d’évaluer malgré une logique majoritaire qui contribue à privilégier la fonction législative. La responsabilité de se convertir à une véritable culture de contrôle dans laquelle le dialogue de la majorité avec le Gouvernement ne constitue plus une menace et le compromis avec l’opposition, une trahison. Le rééquilibrage des institutions demeure, on le voit, un véritable pari. Il n’est pas sûr qu’il puisse être gagné.

47À jour au 1er décembre 2008.


Date de mise en ligne : 17/03/2009

https://doi.org/10.3917/rfdc.077.0099