Usages du droit et recours aux cabinets de conseil par les administrations
- Par Lucille Gallardo
- et Julie Gervais
Pages 175 à 192
Citer cet article
- GALLARDO, Lucille
- et GERVAIS, Julie,
- Gallardo, Lucille.
- et al.
- Gallardo, L.
- et Gervais, J.
https://doi.org/10.3917/rfap.188.0176
Citer cet article
- Gallardo, L.
- et Gervais, J.
- Gallardo, Lucille.
- et al.
- GALLARDO, Lucille
- et GERVAIS, Julie,
https://doi.org/10.3917/rfap.188.0176
Notes
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[1]
Nous tenons à remercier vivement Mathias Amilhat, Paul Cotton, Thomas Forte, Florian Linditch, Antonin Thyrard et la rédaction de la Revue française d’administration publique pour leurs relectures avisées et leurs judicieux conseils. Il va sans dire que nous sommes seules responsables du propos qui suit.
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[2]
À l’image de l’ouverture, en 2022, d’une enquête préliminaire du Parquet national financier à l’encontre du cabinet McKinsey, pour « blanchiment aggravé de fraude fiscale aggravée », suivie par deux informations judiciaires, l’une sur « les conditions d’intervention de cabinets de conseil dans les campagnes électorales de 2017 et 2022 » d’E. Macron, l’autre sur des chefs de « favoritisme » et « recel de favoritisme » (Procureur de la République financier, 2022).
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[3]
Le droit des marchés publics et le droit des concessions ont été regroupés en droit de la commande publique. Le code de la commande publique remplace donc le code des marchés publics depuis 2019.
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[4]
La rédaction de cet article repose sur l’étude (néophyte) du droit français de la commande publique et de ses évolutions récentes, la lecture de rapports officiels (Cour des comptes, Sénat, Assemblée nationale), les analyses issues de publications académiques relevant du droit, de la sociologie et de la science politique, ainsi que la réalisation, à titre informatif, d’entretiens menés auprès de juristes et d’avocats spécialistes des marchés publics.
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[5]
Une proposition de loi « encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques » (Sénat, 2022c) a été déposée au Sénat en juin 2022 par les membres de la commission d’enquête sénatoriale qui se sont intéressés à ce phénomène. À l’heure où nous écrivons ces lignes, elle est toujours en attente d’une deuxième lecture par l’Assemblée nationale.
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[6]
À ce sujet, voir néanmoins : Devetter, Valentin, 2019, 2021 ; Perru-Mignot, 2021.
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[7]
Le recours au masculin générique reflète la sur-représentation des hommes parmi les consultants, du point de vue de la population active comme de celle des cadres. À ce sujet, voir : Boni-Le Goff, 2012 ; Thine et al., 2013.
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[8]
À l’instar de ce que montre Philippe Bezes sur la « réforme de l’État », « radicalis[ée] » par la révision générale des politiques publiques (RGPP) qui l’a fait passer à un « format industriel » (Bezes, 2009, 471).
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[9]
Comme l’indique un rapport (critique) de la Cour des comptes européenne au sujet de la réforme de 2014 visant à garantir la concurrence dans les marchés publics (Cour des comptes européenne, 2023, 78, 4).
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[10]
Nous avons choisi de qualifier d’« acheteurs » − un terme mentionné également de nombreuses fois dans la dernière version du code de la commande publique − les administrations à l’origine des marchés, afin de souligner l’effritement progressif du principe d’adjudication dans ce domaine juridique (Lemesle, 2010). Ce principe est un acte juridique au travers duquel une entité publique (ou privée à qui est déléguée cette capacité) met en concurrence des prestataires pour l’obtention d’un marché public, au nom de l’intérêt général.
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[11]
Un projet de décret visant, de nouveau, à « simplifier » le droit de la commande publique propose un relèvement de ce seuil à 60 000 € HT (Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique, 2025).
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[12]
Rappelons néanmoins que le code de la commande publique, qui peut également être envisagé comme une « technique de gouvernement » du privé par le public, s’impose aux cabinets de conseil qui le subissent autant qu’ils peuvent (pour certains) en profiter. Par ailleurs, alors que les plus petits cabinets sont plus souvent à la merci de leurs acheteurs publics, le code pose un voile de neutralité qui masque la stratification du champ du conseil et les rapports de pouvoir dont il est saturé.
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[13]
« En 2020, les contrats de la DAE [direction des achats de l’État], de l’UGAP [Union des groupements d’achats publics] et de la DITP [direction interministérielle de la transformation publique (cf. infra)] ont ainsi porté près de 85 % des dépenses de conseil à forte dimension stratégique. » Il faudrait néanmoins, dans le cadre d’une enquête approfondie sur l’achat public, distinguer plus clairement l’État des collectivités territoriales ou des hôpitaux publics, dans la mesure où leurs besoins, leurs structures d’emploi, leurs pratiques et leurs connaissances juridiques diffèrent et qu’ils ne passent pas les mêmes marchés publics (Sénat, 2022a, 62).
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[14]
La durée des accords-cadres ne peut dépasser quatre ans pour les pouvoirs adjudicateurs (État, collectivités territoriales, établissements publics, etc.), même si, là encore, le droit permet plusieurs exceptions. Les administrations n’ont cependant aucune obligation d’« activer » l’accord-cadre, c’est-à-dire de recourir aux prestations convenues, ni de consommer le montant maximum de l’enveloppe parfois prévu à la signature (voir l’entretien de Laure de La Bretèche dans ce numéro).
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[15]
Notons néanmoins que des accords-cadres ont été signés dans la démarche de RGPP, lancée en 2007 sous la présidence de Nicolas Sarkozy (Cour des comptes, 2023, 63).
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[16]
Depuis 2022, un pôle interministériel d’achat de prestations intellectuelles (PIAPI), chargé de négocier et de conclure les accords-cadres interministériels, a été mis en place au sein de la DITP (Gouvernement de la République française, 2025, 7).
Les accords-cadres de la centrale d’achat UGAP facilitent également le recours aux cabinets de conseil en proposant aux structures publiques un vivier de prestataires dans lequel leurs représentants peuvent puiser sans avoir à rédiger de nouveaux marchés publics, leur procurant par là un gain de procédure et de temps (Sénat, 2022a, 64-68). -
[17]
Le rapport du Sénat évoque des « prestations sur étagères » (Sénat, 2022a, 68).
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[18]
Voir, par exemple, l’allotissement des prestations de conseil dans l’accord-cadre de la SGMAP, abordé en entretien par Laure de La Bretèche, dans ce dossier.
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[19]
Voir, par exemple, dans ce dossier, l’entretien d’Arnaud Bontemps qui évoque, au sujet de l’intervention des consultants au sein de la Cour des comptes, ce que Bourdieu appelle une « imposition de problématique » à propos des sondages d’opinion (Bourdieu, 1984). L’article de Paul Cotton, également dans ce dossier, évoque par ailleurs les pratiques de « captation » des multinationales généralistes du conseil, qui façonnent les évaluations de politiques publiques en les orientant vers les pratiques d’audit et de conseil en stratégie qu’elles maîtrisent.
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[20]
À ce sujet voir, dans ce dossier, l’encadré introductif de l’entretien avec Laure de La Bretèche.
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[21]
L’introduction générale développe la question des « plafonds d’emploi en équivalent temps plein » et de la norme de « fongibilité asymétrique » qui en renforce les effets vers un recours accru aux cabinets de conseil.
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[22]
Selon un consultant spécialisé dans l’évaluation des politiques publiques, c’est parfois le fait de l’acheteur public lui-même, qui est en droit de réclamer les « fiches de temps » pour vérifier que les consultants ont bien travaillé à hauteur du temps vendu, de faire reprendre des livrables mal rédigés ou aux sources douteuses, voire d’appliquer des pénalités en cas d’insatisfaction, mais qui, dans les faits, l’exercerait rarement (C., entretien, 2025).
Cet article analyse la manière dont le droit de la commande publique encadre et, paradoxalement, facilite le recours croissant des administrations françaises aux cabinets de conseil. À partir d’une approche socio-politique des usages du droit, les autrices montrent que l’absence de cadre juridique spécifique, les logiques de « simplification », l’usage d’instruments contractuels flexibles et l’imprécision dans la définition des besoins administratifs créent des marges de manœuvre partagées entre agents publics et consultants, contribuant à une dépendance durable entre les deux parties et à l’industrialisation du conseil public.
Mots-clés
- Commande publique
- ingénierie contractuelle
- loi ASAP
- accord-cadre
- définition des besoins administratifs
- allotissement
Mots-clés éditeurs : Commande publique, ingénierie contractuelle, loi ASAP, accord-cadre, définition des besoins administratifs, allotissement
Legal practices and reliance on consulting firms in French public administrations
This article examines how public procurement law simultaneously regulates and, paradoxically, facilitates the increasing reliance of French public administrations on consulting firms. Drawing on a socio-political approach to the uses of law, the authors show that the absence of a dedicated legal framework, “simplification” logics, the deployment of flexible contractual instruments, and ambiguities in defining administrative requirements create mutual strategic leeway for public officials and consultants, thereby fostering long-term dependency between both of them and the industrialisation of public-sector consulting.
Keywords
- Public procurement
- contract engineering
- procurement law
- framework agreement
- identification of public authority needs
- contract lotting
Mots-clés éditeurs : Public procurement, contract engineering, procurement law, framework agreement, identification of public authority needs, contract lotting
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