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Article de revue

Le statut juridique du principe de dignité

Pages 167 à 196

Citer cet article


  • Fabre-Magnan, M.
(2013). Le statut juridique du principe de dignité. Droits, 58(2), 167-196. https://doi.org/10.3917/droit.058.0167.

  • Fabre-Magnan, Muriel.
« Le statut juridique du principe de dignité ». Droits, 2013/2 n° 58, 2013. p.167-196. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-droits-2013-2-page-167?lang=fr.

  • FABRE-MAGNAN, Muriel,
2013. Le statut juridique du principe de dignité. Droits, 2013/2 n° 58, p.167-196. DOI : 10.3917/droit.058.0167. URL : https://droit.cairn.info/revue-droits-2013-2-page-167?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/droit.058.0167


Notes

  • [1]
    II, a) : « Tous les êtres humains, quels que soient leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales. »
  • [2]
    Dès la première phrase du préambule : « Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. » Puis une seconde fois toujours dans le préambule : « Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. »
  • [3]
    Le concept de dignité est cité deux fois dans le préambule du pacte relatif aux droits civils et politiques : « Considérant que, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde », puis « Reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne humaine ».
  • [4]
    Où le mot est cité dans trois articles dont l’article premier qui dispose : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. »
  • [5]
    Il y a eu cependant quelques exemples précurseurs, ainsi la Constitution irlandaise de 1937 qui évoque, dans son préambule, le désir « d’assurer le bien commun, tout en respectant la prudence, la justice et la charité, afin de garantir la dignité et la liberté de chacun… ».
  • [6]
    « La dignité de l’être humain est intangible. Tous les pouvoirs publics ont l’obligation de la respecter et de la protéger. »
  • [7]
    V. ainsi l’article 3 qui énonce que « tous les citoyens ont une même dignité sociale et sont égaux devant la loi », et l’article 41, qui dispose que l’initiative économique « ne peut s’exercer en opposition avec l’utilité sociale ou de manière à porter atteinte à la sécurité, à la liberté, à la dignité humaine ».
  • [8]
    Not. décision du 29 juillet 1998 sur la loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, ou encore décision du 19 janvier 1995 à propos de la loi relative à la diversité de l’habitat.
  • [9]
    C’est ainsi par exemple qu’en 1997, Bernard Edelman peut intituler son article paru au Recueil Dalloz (p. 185) : « La dignité de la personne humaine, un concept nouveau ». En 1999, il reprend l’idée pour intituler la dernière partie de son livre La personne en danger (Puf, Doctrine juridique) : « Un nouveau concept : la dignité ».
  • [10]
    C.R. c. Royaume-Uni et S.W. c. Royaume-Uni ; V. encore Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002 ; Christine Goodwin c. Royaume-Uni, 11 juillet 2002.
  • [11]
    Sur cette thèse, v. notre article : « La dignité en droit : un axiome », in A.-M. Dillens et B. Van Meenen (dir.), La Dignité aujourd’hui, perspectives philosophiques et théologiques, publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2007, pp. 53-84, republié in Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 2007, pp. 1-30. V. encore W. Brugger et S. Kirste (dir.), Human Dignity as a Foundation of Law, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, coll. « Nomos », 2013.
  • [12]
    V. par exemple J.-P. Baud, Le Droit de vie et de mort, Archéologie de la bioéthique, Alto, Aubier, 2001 : « Aux quelques juristes qui font aujourd’hui passer la dignité humaine pour un concept nouveau, donnons acte de ce qu’elle est nouvelle en cette fonction liberticide qui la met à l’épicentre de ce qui détruit la civilisation du droit civil » (p. 308) ; ou encore « La dignité humaine relève aujourd’hui de la plus dangereuse des bigoteries et de l’anathème liberticide le plus efficace. La notion s’inscrit dans un mouvement, dont nul ne semble s’être soucié, de retournement de la mystique des Droits de l’homme. Comme ceux-ci, la dignité humaine est l’un des avatars du nomos disparu. À l’origine, les Droits de l’homme et la dignité humaine étaient ce qui était infiniment respectable dans le nomos humain. C’est à ce titre que la dignité humaine était devenue une notion juridique, entre autres chez Pic de La Mirandole. Sans qu’on y prête attention, les Droits de l’homme et la dignité humaine sont désormais souvent utilisés pour combattre cette liberté individuelle, qui est à la fois le paradigme des Droits de l’homme et l’une des plus fortes expressions de la dignité humaine » (note 2, p. 308). Pour un résumé de toutes ces attaques, que les deux auteurs reprennent pour une large partie à leur compte, V. C. Girard et S. Hennette-Vauchez (dir.), La Dignité de la personne humaine, Recherche sur un processus de juridicisation, Paris, Puf, coll. « Droit et justice », 2005.
  • [13]
    Nous traiterons ailleurs du procès dignité v. liberté.
  • [14]
    L’ancien testament ne comprend que très peu d’occurrences du mot « dignité ». Celui-ci y est utilisé principalement au sens de la dignité d’une fonction (par exemple dans les expressions « enlever (ou donner) la dignité de reine »). Dans l’Exode on trouve un sens plus général : « Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés, pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure » (Exode, chapitre XXVIII, verset 2). On trouve le mot également dans les Épîtres de Paul, pour viser précisément la dignité d’Aaron, habilité par Dieu à faire des sacrifices pour les hommes dans le service de Dieu (Épîtres, 5.4).
  • [15]
    V. encore J.-P. Baud, précité, qui stigmatise « les télé-évangélistes de la dignité humaine » (p. 159).
  • [16]
    V. ainsi B. Mathieu, « Pour une reconnaissance de “principes matriciels” en matière de protection constitutionnelle des droits de l’homme », D., 1995, p. 211, qui évoque le « droit à la dignité » comme principe matriciel.
  • [17]
    Et donc aussi par les juristes étrangers cherchant à décrire le droit français relatif à la dignité : v. ainsi, mélangeant et mettant sur le même plan tous les sens de la dignité, James Q. Whitman, « The two western cultures of privacy: dignity versus liberty », Yale Law Journal, 2004, p. 1151.
  • [18]
    Des poupées à l’effigie de Nicolas Sarkozy (il y en avait eu aussi à l’effigie de Ségolène Royal mais celle-ci n’avait pas fait appel du premier jugement l’ayant déboutée de sa demande) et sur lesquelles étaient inscrites des phrases prononcées par l’intéressé, étaient vendues avec 12 aiguilles, afin, disait le mode d’emploi, que ceux qui le détestent ou le méprisent puissent lui jeter un sort.
  • [19]
    Selon la Cour, « l’incitation du lecteur à piquer la poupée jointe à l’ouvrage avec les aiguilles fournies, action que sous-tend l’idée d’un mal physique serait-il symbolique, constitue une atteinte à la dignité de la personne de M. Sarkozy ».
  • [20]
    Civ. 1re, 16 mai 2006, n° de pourvoi : 04-10359.
  • [21]
    N° 13/59110, D. 2013, p. 2913, obs. X. Labbée.
  • [22]
    Conseil d’État, Ordonnance, 5 janvier 2007, Ministre de l’Intérieur c. Association « Solidarité des Français », requête n° 300311, publié aux tables : « Considérant que l’arrêté contesté [arrêté du préfet de police en date du 28 décembre 2006 interdisant les rassemblements envisagés par l’association “Solidarité des français”] prend en considération les risques de réactions à ce qui est conçu comme une démonstration susceptible de porter atteinte à la dignité des personnes privées du secours proposé et de causer ainsi des troubles à l’ordre public. »
  • [23]
    Civ. 1re, 1er juillet 2010, n° 09-15479.
  • [24]
    Sur ce constat, v. la thèse de B. Lavaud-Legendre, Où sont passées les bonnes mœurs ?, Paris, Puf, 2005.
  • [25]
    On voit cette substitution, mais de façon plus compréhensible, dans un arrêt Omega du 14 octobre 2004 de la Cour de Justice de l’Union européenne. Il s’agissait dans cette affaire d’autoriser l’Allemagne à interdire sur son territoire un appareil permettant de viser, au laser, des capteurs installés sur des joueurs et consistant ainsi à « jouer à tuer ». La CJUE commence par énoncer, à juste titre, qu’une liberté économique communautaire même fondamentale telle que la libre prestation de services peut faire l’objet d’une limitation lorsque son exercice porte atteinte à la dignité humaine. Il n’est pas sûr cependant que la dignité humaine fût réellement en cause dans cette affaire. Il y avait en réalité plutôt atteinte à l’ordre public, dans la mesure où la sophistication de ces jeux électroniques conduit, dans l’esprit des enfants, à leur faire confondre fiction et réalité, ce qui peut entraîner chez eux de graves troubles. Il fallait cependant, pour la Cour, invoquer une notion supranationale de nature à limiter une liberté fondamentale de l’Union européenne, ce qui justifiait alors sans doute, pour cette raison technique, la mobilisation du principe de dignité, à défaut d’un concept d’ordre public européen.
  • [26]
    Pour annuler la décision du tribunal administratif de Nantes, le Conseil d’État invoque, dans son ordonnance du 9 janvier 2014, « le risque sérieux que soient de nouveau portées de graves atteintes au respect des valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine, consacrés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par la tradition républicaine ».
  • [27]
    V. en ce sens D. Lochak, « On s’achemine vers une jurisprudence Dieudonné », Le Monde, 7 janvier 2014, selon laquelle « contrairement aux spectacles de lancers de nains qui étaient programmés comme tels, les spectacles de Dieudonné ne s’annoncent pas comme “antisémites”, même s’ils le sont en fait. Il est plus délicat, dans ces conditions, de les interdire préventivement ».
  • [28]
    V., critiquant également la faiblesse de la sanction, B. Edelman, « Le Président piqué… dans sa dignité », D. 2009, p. 610.
  • [29]
    N° 13/59110, D. 2013, p. 2913, obs. X. Labbée.
  • [30]
    Comp. B. Edelman, « La dignité de la personne humaine, un concept nouveau », in La Personne en danger, Puf, coll. « Doctrine juridique », 1999, p. 506 : « Si nous rattachons, d’une façon ou d’une autre, la dignité aux droits de l’homme, nous risquons de n’en pas saisir la radicale nouveauté. »
  • [31]
    Lequel regroupe toute une série de droits fondamentaux : droit à la vie, droit à l’intégrité de la personne, interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, interdiction de l’esclavage et du travail forcé.
  • [32]
    Affaire C-36/02. Voir supra, note 25.
  • [33]
    Affaires C-438/05 et C-341/05.
  • [34]
    V. A. Supiot, « L’Europe gagnée par l’économie communiste de marché », Revue du MAUSS permanente, 30 janvier 2008, <www.journaldumauss.net/spip.php?article283>.
  • [35]
    Contra, P.-J. Delage, « Respect des morts, dignité des vivants », D. 2010, p. 2044.
  • [36]
    CEDH 27 février 2007, n° 56760/00, Akpinar et Altun c/ Turquie, § 82 : « La Cour n’a jamais appliqué l’article 3 de la Convention à l’égard d’une dépouille ayant subi des profanations. La présente chambre ne le fera pas non plus, estimant que la qualité d’être humain s’éteint au décès et que, de ce fait, la prohibition des mauvais traitements ne s’applique plus à des cadavres, tels que ceux de Seyit Külekçi et Do?an Altun, malgré la cruauté des faits en question. »
  • [37]
    Comp. Arthur Koestler, Le Zéro et l’Infini, 1re éd. Paris, Calmann-Lévy 945 ?, Le livre de Poche, traduit de l’anglais par J. Jenatton, p. 168, où l’auteur fait dire à Ivanov : « Il n’y a que deux conceptions de la morale humaine, et elles sont à des pôles opposés. L’une d’elles est chrétienne et humanitaire, elle déclare l’individu sacré, et affirme que les règles de l’arithmétique ne doivent pas s’appliquer aux unités humaines – qui, dans notre équation, représentent soit zéro, soit l’infini. L’autre conception part du principe fondamental qu’une fin collective justifie tous les moyens, et non seulement permet mais exige que l’individu soit en toute façon subordonné et sacrifié à la communauté – laquelle peut disposer de lui soit comme d’un cobaye qui sert à une expérience, soit comme de l’agneau que l’on offre en sacrifice. »
  • [38]
    Selon la célèbre formule de Kant, « dans le règne des fins, tout a un prix ou une dignité », ce qui a une dignité est « ce qui est supérieur à tout prix, ce qui n’admet pas d’équivalent » ; « ce qui constitue la condition qui seule peut faire que quelque chose est une fin en soi, cela n’a pas seulement une valeur relative, c’est-à-dire un prix, mais une valeur intrinsèque, c’est-à-dire une dignité » (E. Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, trad. Delbos, Paris, 1952, p. 160).
  • [39]
    La formule est rappelée dans le préambule de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948.
  • [40]
    Comp. B. Edelman, « La dignité de la personne humaine, un concept nouveau », in La Personne en danger, Paris, Puf, coll. « Doctrine juridique », 1999, p. 509 : L’humanité « est ce qui permet la reconnaissance d’une appartenance à un même « genre » : le genre humain » ; « quant à la dignité, elle n’est autre que la qualité de cette appartenance. Si tous les êtres humains composent l’humanité, c’est qu’ils ont tous cette même qualité de dignité dans le “plan” de l’humanité ; nous disons qu’ils sont tous humains et dignes de l’être » (souligné par l’auteur).
  • [41]
    V. ainsi le site de l’association pour le droit de mourir dans la dignité : <http://www.admd.net/>.
  • [42]
    Une telle loi conduira aussi en retour à l’apparition de nouveaux faits et de nouveaux litiges : si l’état du droit donne aujourd’hui à voir des cas de souffrances liées au fait de ne pouvoir se donner la mort, l’admission de l’euthanasie donnera à voir des drames d’un genre nouveau où il sera par exemple reproché au médecin d’avoir abrégé trop vite la vie d’un patient, ou des litiges dans la famille ou dans l’entourage de celui-ci sur le point de savoir s’il faut ou non mettre fin à la vie de leur proche.
  • [43]
    Sur ces arguments et leurs auteurs, v. la belle thèse de P.-J. Delage, La Condition animale. Essai juridique sur les justes places de l’Homme et de l’animal, thèse Limoges, dactyl., 2013, pp. 253 sq.
  • [44]
    « Chaque homme porte la forme entière de l’humaine condition » (Essais, III, 2).
  • [45]
    Selon la très pertinente formulation de Stéphane Rials.
  • [46]
    Ce que Bertrand Mathieu appelle un principe « matriciel », in « Pour une reconnaissance de “principes matriciels” en matière de protection constitutionnelle des droits de l’homme », D. 1995, p. 211. Pour cet auteur, un principe matriciel est un principe qui engendre d’autres droits de portée et de valeur différente. Nous ne reprenons cependant pas son expression car, dans son article, il qualifie de principe matriciel non seulement la dignité, mais encore la liberté individuelle, le principe de responsabilité, ou encore le principe de sécurité juridique. La dignité n’a donc pas vraiment un statut à part.
  • [47]
    Il n’y a donc aucune contradiction à qualifier la dignité de principe fondateur et à n’en pas parler, bien au contraire ; c’est ce que ne voient pas Ch. Girard et S. Hennette-Vauchez (« Questions de méthode », in Ch. Girard et S. Hennette-Vauchez (dir.), La Dignité de la personne humaine. Recherche sur un processus de juridicisation, Paris, Puf, 2005, p. 217 : « Il est en effet relativement contre-intuitif de qualifier de “principe fondateur” un principe dont on peut, peu ou prou, dater l’apparition (à une date récente, qui plus est) dans l’ordre juridique. ») Il faut relire la dernière phrase du Tractatus logico-philosophicus de Wittgenstein : « Ce dont on ne peut parler, il faut le taire. »
  • [48]
    Sur le caractère indicible du principe de dignité, v. notre article précité : « La dignité en droit : un axiome ».
  • [49]
    Sur cette thèse, v. notre article : « La dignité en droit : un axiome », in La dignité aujourd’hui, perspectives philosophiques et théologiques, sous la dir. de A.-M. Dillens et B. Van Meenen, publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2007, pp. 53-84, republié in Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 2007, pp. 1-30.
  • [50]
    V. Giambattista Vico, La Science nouvelle, 1725, traduction de l’Italien par Ch. Trivulzio princesse de Belgiojoso faite en 1844, Paris, Gallimard, coll. « tel », 1993, préface Ph. Raynaud. Dans cet ouvrage, Vico utilise le terme de dignité (degnità) comme synonyme d’axiome, pour désigner un principe évident en lui-même et pouvant servir de base à la démonstration ; il s’agit d’un principe digne d’être connu et tenu pour vrai. La première traduction française de ce livre utilise le terme de « vérité » pour traduire le mot italien « degnità », ce qui montre bien à nouveau les liens entre dignité, axiome et dogmatique. Une traduction plus récente et sans doute plus fidèle (traduction et présentation par A. Pons, Paris, Fayard, coll. « L’esprit de la cité », 2001) sur le texte de Vico dans sa dernière version, datant de 1744, adopte une traduction plus littérale en faisant le choix explicite de parler de « dignité » pour conserver la légère étrangeté de l’utilisation du mot en ce sens, inhabituelle même en Italien.
  • [51]
    Certains identifient même la dignité au fait d’avoir un statut juridique, c’est-à-dire d’être retenu comme un sujet de droit : v. ainsi S. Kirste, « A legal concept of human dignity as a foundation of law », in W. Brugger et S. Kirste, Franz Steiner Verlag (dir.), Human Dignity as a Foundation of Law, Stuttgart, Nomos, 2013, p. 63.
  • [52]
    R. Brague, Le Propre de l’homme. Sur une légitimité menacée, Paris, Flammarion, 2013, p. 247.
  • [53]
    Il en est autrement dans les religions révélées. Comp. R. Brague, Le Propre de l’homme. Sur une légitimité menacée, Paris, Flammarion, 2013, pp. 17-18, qui rappelle que « le christianisme fait reposer la prééminence de l’homme non pas sur des propriétés de sa nature, mais sur l’incarnation du Verbe divin en l’homme Jésus-Christ » et que ce sont ces avantages qui « confèrent à l’homme une dignité », l’idée étant selon lui « d’origine grecque autant que biblique ».
  • [54]
    V. Mary Ann Glendon, « The bearable lightness of dignity », First Things, mai 2011, citant Jean-Paul II : « It has been rightly pointed out that the 1948 Declaration does not present the anthropological and ethical foundations of the human rights which it proclaims. It is clear today that at that time such an undertaking would have been premature. It is thus the task of the various schools of thought – in particular the communities of believers – to provide the moral bases for the juridic edifice of human rights. »
  • [55]
    Mary Ann Glendon, art. précité : « All in all, it seems fair to say that the challenge of supplying the concept of dignity with philosophical foundations that are intelligible to believers and nonbelievers alike is still a work in progress. »
  • [56]
    Voir en particulier toutes ses Leçons publiées chez Fayard, et not. les dernières en date : Leçons IX. L’autre bible de l’occident : le Monument romano-canonique. Étude sur l’architecture dogmatique des sociétés, 2009. Adde L’Amour du censeur. Essai sur l’ordre dogmatique, Paris, Seuil, « Le champ freudien », 1974, nouv. éd. augm. 2005 ; De la société comme texte, Linéaments pour une anthropologie dogmatique, Paris, Fayard, 2001 ; Sur la question dogmatique en Occident, I (1999) et II (2006).
  • [57]
    Sur la notion de vérité légale, v. Supiot, « L’institution de la vérité », in P. Rosanvallon (dir.), Science et Démocratie, actes du colloque du Collège de France, Paris, Odile Jacob, 2014.
  • [58]
    V. par exemple (mais la notion se trouve dans toutes ses Leçons et tous ses travaux puisqu’elle renvoie à sa notion centrale de « Référence »), P. Legendre, Leçons I, La 901e conclusion. Étude sur le théâtre de la Raison, Paris, Fayard, 1998, p. 161 : « Écart, vide, séparation, ces appellations expriment une notion clé permettant de concevoir que la culture, à son propre niveau langagier, elle aussi se soutient d’une scène, qui répond à la scène du signe pour le sujet », ou encore p. 243 où il évoque « la fonction logique du vide ».
  • [59]
    A. Schulman, « Bioethics and the question of human dignity », in Human Dignity and Bioethics, Essays Commissioned by the President’s Council on Bioethics, Washington DC, mars 2008, p. 13 : « A placeholder for whatever it is about human beings that entitles them to basic human rights and freedoms. » Adde Ch. McCrudden, « Human dignity and judicial interpretation of human rights », The European Journal of International Law, vol. 19, 2008, p. 722 : « If these arguments are accepted, then from a substantive point of view, dignity is a placeholder. »
  • [60]
    Kelsen, Théorie pure du droit, Paris, Dalloz, 1962, p. 256 ; La Théorie générale des normes, 1977 (œuvre posthume), trad. fr., Paris, Puf, 1997.
  • [61]
    En particulier, Pierre Legendre réintroduit la question du fondement dans la question juridique, il est même le premier à le faire avec autant de force, tandis que Kelsen soutient, comme on le sait, que le juriste n’a pas, dans une théorie « pure » du droit, à s’intéresser à la norme fondamentale, c’est-à-dire à la question des fondements, qui doit être évacuée hors du droit.
  • [62]
    Pour une forte démonstration de ce que le juriste se prononce sur les valeurs, v. la thèse remarquable de F. Brunet, La Normativité en droit, Mare & Martin, 2013, préf. E. Picard, post-scriptum A. Supiot, not. p. 79 où il énonce qu’il faut « renoncer à l’idée d’une radicale inconnaissabilité des valeurs ». « Il faut insister sur ce qui oppose une science normative d’une science strictement positive (ou positiviste) du droit : la reconnaissance de ce que les valeurs sont accessibles à la connaissance, c’est-à-dire que cette dernière peut énoncer des propositions à propos des valeurs, ces propositions étant elles-mêmes normatives » (ibid., p. 80).
  • [63]
    « La dignité en droit : un axiome », art. précité.
  • [64]
    Comp. avec les propos du philosophe Miguel de Unamuno, « rien de ce qui vaut vraiment d’être prouvé ne peut être prouvé, non plus que réfuté » (in Du sentiment tragique de la vie, chez les hommes et chez les peuples, 1913).
  • [65]
    Wittgenstein le dit à propos de l’éthique – mais l’éthique pourrait dans son texte prendre le nom de « dignité » – qui requiert « d’aller au-delà du monde, c’est-à-dire au-delà du langage signifiant » : « Tout ce à quoi je tendais, écrit-il, et, je crois, ce à quoi tendent tous les hommes qui ont une fois essayé d’écrire ou de parler sur l’éthique ou la religion – c’était d’affronter les bornes du langage (L. Wittgenstein, « Conférence sur l’éthique », éditée et commentée par Rush Rhees avec des extraits de notes prises par Friedrich Waismann, Philosophical Review, vol. 74, n° 1, janvier 1965, republiée in Leçons et conversations, Paris, Folio essais, pp. 154-155). En résumé dit-il, « Donner du front contre les bornes du langage, c’est là l’éthique » (notes sur des conversations avec Wittgenstein, in Leçons et Conversations, Paris, Folio essais, p. 156).
  • [66]
    Toutes les séquences génétiques humaines sont en effet communes avec d’autres espèces, que ce soit des animaux ou même des plantes.
  • [67]
    C’est pour cela, comme l’ont montré Pierre Legendre (not. dans sa thèse de doctorat intitulée « La pénétration du droit romain dans le droit canonique classique », Imprimerie Jouve, 1964) ou Harold Berman (Law and Revolution I, The Formation of the Western Legal Tradition, Cambridge, Harvard Univ. Press, 1983 ; trad. fr. R. Audouin, Droit et Révolution, préf. Ch. Atias, Libr. Univ. Aix-en-Provence, 2002), que l’Église a pu s’en emparer comme ensemble de règles techniques à agencer avec les fondements religieux.
  • [68]
    Il en est autrement s’agissant de la question philosophique ou métaphysique. Voir Simone Weil, L’Enracinement. Prélude à une déclaration des devoirs envers l’être humain, 1943, in Œuvres, Paris, Gallimard, coll. « Quarto », 1999, p. 1084 : « Car, en allant au fond des choses, il n’y a pas de véritable dignité qui n’ait une racine spirituelle et par suite d’ordre surnaturel. »
  • [69]
    Comp. B. Edelman, « La dignité de la personne humaine, un concept nouveau », in La Personne en danger, Paris, Puf, coll. « Doctrine juridique », 1999, p. 507 : « La dignité désigne non pas d’ailleurs l’être de l’homme, mais l’humanité de l’homme. »
  • [70]
    Contra, B. Mathieu, « De quelques moyens d’évacuer la dignité humaine de l’ordre juridique », D. 2005, p. 1649 : « Si l’on admet que la dignité humaine est un principe juridique qui repose sur un postulat jus naturaliste impliquant la primauté de l’être humain, la prévalence de sa protection sur des intérêts collectifs, l’on doit considérer qu’elle implique la reconnaissance de l’égale dignité des personnes humaines et l’interdiction d’utiliser un être humain comme un objet à une fin qui lui est étrangère. »
  • [71]
    Comp. Descartes, Correspondance, À Mersenne, 15 avril 1630 (cité in le Dictionnaire Le Robert au v° Métaphysique) : « Pour votre question de théologie […] elle ne touche point à ce qui dépend de la révélation, ce que je nomme proprement théologie ; mais elle est plutôt métaphysique et se doit examiner par la raison humaine. »
  • [72]
    Les juristes eux-mêmes oublient l’aspect rhétorique du droit qui est un art de l’argumentation et de la conviction. À entendre certains, il faudrait faire précéder chacune de ses phrases – comme si ce n’était pas une évidence – de la mention selon laquelle toute opinion ou toute assertion n’engage que son auteur. V. ainsi le reproche de S. Hennette-Vauchez, « Le principe de dignité dans la doctrine civiliste et de droit médical », in Ch. Girard et S. Hennette-Vauchez (dir.), La Dignité de la personne humaine. Recherche sur un processus de juridicisation, Paris, Puf, 2005, p. 103, qui critique les auteurs qui « paraissent accéder à une définition du principe, puisque c’est sur ses bases (même s’ils ne l’explicitent pas toujours) qu’ils parviennent à évaluer les usages que fait le droit positif du principe ». Cette critique a de quoi laisser perplexe : toutes les notions juridiques ont une certaine définition, et donc un certain usage possible, et c’est précisément parce qu’ils sont discutables que c’est le rôle des juristes d’en faire la critique et d’en proposer des interprétations.
  • [73]
    Est quidem vera lex recta ratio naturae congruens, diffusa in omnes, constans, sempiterna, quae vocet ad officium iubendo, vetando a fraude deterreat (Il est une loi véritable, la droite raison conforme à la nature, immuable, éternelle, qui appelle l’homme au bien par ses commandements, et le détourne du mal par ses menaces) : Traité de la République, 54 av. J.-C., XXII.
  • [74]
    Dernier verset du premier récit de la Genèse où il est écrit, à la fin de la création, que « Dieu vit tout ce qu’il avait fait et voici, cela était très bon » (1.31).
  • [75]
    Au moins depuis Kant : v. M. Rosen, Dignity, Its history and Meaning, Harvard Univ. Press, 2012, p. 24, selon lequel « the influence of Kant has helped make it natural for people now to assume that all dignity in the full sense of the word has to be human dignity. But before Kant this was not so – and nor was it so in the Catholic tradition after Kant. Kant’s conception of dignity makes an exception of human beings from the rest of creation ».
  • [76]
    V. déjà les propos du célèbre juge Oliver Wendell Holmes Jr qui affirmait qu’il n’y a aucune raison d’attribuer à un homme une signification de nature différente qu’à un babouin ou à un grain de sable (« I see no reason for attributing to man a significance different in kind from that which belongs to a baboon or a grain of sand » : Holmes à Frederick Pollock, 30 août 1929, in Richard A. Posner (dir.), The Essential Holmes: Selections from the Letters, Speeches, Judicial Opinions, and Other Writings of Oliver Wendell Holmes, Jr., Chicago, University of Chicago Press, 1992, p. 108).
  • [77]
    R. Brague, Le Propre de l’homme. Sur une légitimité menacée, Paris, Flammarion, 2013, p. 12.
  • [78]
    V. en ce sens Ch. McCrudden, « Human dignity and judicial interpretation of human rights », The European Journal of International Law, vol. 19, 2008, pp. 655-724.
  • [79]
    Le mot de dignité fait ainsi sens dans les cultures les plus variées, et il a été par exemple introduit dans la nouvelle devise de la République tunisienne issue de la Constitution promulguée le 27 janvier 2014 (« Liberté, Dignité, Justice, Ordre »), après avoir été l’un des principaux mots d’ordre des révolutions arabes.
  • [80]
    V. E. Kantorowicz, Les Deux Corps du roi, éd. originale Princeton Univ. Press, 1957, spéc. chap. VII : « Le roi ne meurt jamais », in Œuvres, Paris, Gallimard, coll. « Quarto », 2000, pp. 912 sq., explicitant l’adage « Dignitas nunquam perit » (la dignité ne meurt jamais).
  • [81]
    Pour plus de développements sur ce qui suit, v. nos articles : « Dignité », in J. Andriantsimbazovina, H. Gaudin, J.-P. Marguénaud, S. Rials et F. Sudre (dir.), Dictionnaire des droits de l’homme, Paris, Puf, 2008, et « Dignité », in M. Marzano (dir.), Dictionnaire du corps, Paris, Puf, 2007.
  • [82]
    V. ainsi M. Rosen, Dignity. Its History and Meaning, Harvard Univ. Press, 2012, pp. 141-142, qui soutient que le dernier être humain dans l’univers aurait toujours le devoir de traiter dignement le dernier cadavre, même si plus personne ne pouvait l’entendre.
  • [83]
    La notion de dignité doit ainsi être réservée à l’homme : v. en ce sens la thèse précitée de P.-J. Delage, La Condition animale. Essai juridique sur les justes places de l’homme et de l’animal, thèse Limoges, dactyl., 2013.
  • [84]
    Selon ce paradigme, l’animal doit être davantage protégé que l’être humain puisqu’à la différence de ce dernier il ne peut consentir, alors que le nain de la décision de 1995 avait judiciairement et médiatiquement revendiqué sa volonté d’être ainsi lancé et traité. Nous examinerons cette question ailleurs.
  • [85]
    Ce qui renvoie à l’impératif kantien commandant d’agir « de telle sorte que tu traites l’humanité, aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin, et jamais simplement comme un moyen » (Fondements de la métaphysique des mœurs).
  • [86]
    Paris, 30 avril 2009, n° 09/09315, B. Edelman, « Morts à crédit », D. 2009, p. 2019 ; G. Loiseau, « Des cadavres mais des hommes », JCP G 2009, n° 25, p. 12.
  • [87]
    Contrairement par exemple à ce que prône l’analyse économique du droit, qui entend faire passer toutes choses et toutes personnes sous la toise de la notion de prix.
  • [88]
    CEDH, Renolde c. France, 16 octobre 2008 : « Il faut, dans le cas des malades mentaux, tenir compte de leur vulnérabilité et de leur incapacité, dans certains cas, à se plaindre de manière cohérente ou à se plaindre tout court des effets d’un traitement donné sur leur personne » (§ 120). « Le traitement infligé à un malade mental peut se trouver incompatible avec les normes imposées par l’article 3 s’agissant de la protection de la dignité humaine, même si cette personne n’est pas en mesure, ou pas capable, d’indiquer des effets néfastes précis » (§ 121).
  • [89]
    CEDH, Renolde c. France, 16 octobre 2008 précité : « La Cour a également affirmé le droit de tout prisonnier à des conditions de détention conformes à la dignité humaine, de manière à assurer que les modalités d’exécution des mesures prises ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention » (§120).
  • [90]
    Orwell a exploré tout cela dans son terrifiant 1984.
  • [91]
    In L’Enracinement, 1943. Elle en déduit une liste des obligations envers l’être humain (le sous-titre de l’ouvrage est d’ailleurs « Prélude à une déclaration des devoirs envers l’être humain ») qui « doit correspondre à la liste de ceux des besoins humains qui sont vitaux, analogues à la faim ». On y trouve la liberté (« une nourriture indispensable à l’âme humaine »), l’ordre, l’obéissance, la responsabilité, l’égalité, la hiérarchie, la sécurité, le risque, l’honneur, la liberté d’opinion, la propriété ou encore la vérité.
  • [92]
    V. article 13.1. du Pacte international de 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels : « Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l’éducation. Ils conviennent que l’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
  • [93]
    La nudité relève de l’atteinte aux bonnes mœurs (dans le Code pénal cela s’appelle de l’exhibition sexuelle) lorsqu’il s’agit d’interdire un comportement indécent, mais elle peut aussi, dans certaines circonstances, concerner le principe de dignité de la personne humaine, lorsqu’il s’agit de veiller à ce que soit sauvegardée la légitime pudeur des personnes.
  • [94]
    Il y a ainsi en droit du travail un droit à la sécurité mentale qui pèse sur l’employeur (art. L. 230-2 C. trav. issu de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002). L’article 3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, figurant dans le chapitre sur la dignité, prévoit également que « toute personne a droit à son intégrité physique et mentale ».
  • [95]
    Entre autres dispositions, article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
  • [96]
    Notion clef avancée dans le rapport du Directeur général du Bureau International du Travail de juin 1999 et développée ensuite dans la déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, adoptée à Genève le 10 juin 2008. Le travail est la principale chance de libérer l’homme de ses besoins, et il doit être décent (et non pas « digne », seule une personne méritant ce qualificatif : le travail doit être décent pour que la personne soit digne). Adde l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui énonce que « tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité ». La dignité au travail a également été invoquée pour lutter contre le harcèlement sexuel ou moral (art. 26 de la Charte sociale européenne révisée du 3 mai 1996 intitulé « Droit à la dignité au travail »).
  • [97]
    V. la décision du 29 juillet 1998 relative à la loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, dans laquelle le Conseil constitutionnel rappelle « qu’il ressort également du Préambule de la Constitution de 1946 que la sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle », et « qu’il résulte de ces principes que la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent est un objectif de valeur constitutionnelle » (même formule dans la décision du 19 janvier 1995 sur la loi relative à la diversité de l’habitat).
  • [98]
    Article 16-1 du Code civil : « Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial. »
  • [99]
    Sans pour autant adhérer à l’ensemble de la philosophie kantienne, en particulier à sa conception de l’autonomie de la volonté.
  • [100]
    B. Edelman, « L’ennemi dans les déclarations sur les droits de l’homme », Droits, n° 16, 1992, p. 125.
  • [101]
    V. ainsi les travaux de Lucien Jaume, en particulier Les Déclarations des droits de l’homme, Paris, Flammarion, 1989, qui explique pourquoi « on ne saurait trop insister sur le fait que la Déclaration de 89 est tout autant un manifeste en faveur de l’État constitutionnel, que des droits individuels » (pp. 47-48).
  • [102]
    Comp. H. Arendt, The Origins of Totalitarianism, New York, Harcourt, Brace and World, 1951, trad. fr. Les Origines du totalitarisme, Paris, Gallimard, coll. « Quarto », 2002, p. 795 : « Le premier pas essentiel sur la route qui mène à la domination totale consiste à tuer en l’homme la personnalité juridique. »
  • [103]
    J.-L. Gardies, L’Erreur de Hume, Paris, Puf, 1987, p. 119.
  • [104]
    V. en ce sens encore, A. Supiot, « L’institution de la vérité », in P. Rosavallon (dir), Science et Démocratie, actes du colloque du Collège de France, Paris, Odile Jacob, 2014 qui, citant la phrase de Gardies, énonce que « l’on pourrait dire de la même manière qu’en élevant la dignité humaine au rang d’une vérité « intangible », l’article premier de Loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne a répondu au défi représenté par l’expérience du nazisme ».
  • [105]
    Pic de la Mirandole, dans De hominis dignitate, trad. du latin par Y. Hersant, éd. de l’éclat, 1993, pp. 8-9. V. encore p. 14 : « Il nous appartient, puisque notre condition native nous permet d’être ce que nous voulons, de veiller par-dessus tout à ce qu’on ne nous accuse pas d’avoir ignoré notre haute charge, pour devenir semblables aux bêtes de somme et aux animaux privés de raison. »
  • [106]
    P. Legendre, Leçons I : La 901e conclusion. Étude sur le théâtre de la Raison, Paris, Fayard, 1998, p. 178.
  • [107]
    P. Legendre, ouvrage cité à la noté précédente, note 1, p. 178 : « J’emprunte cette métaphore des ficelles à la préface de Rufin (l’un des premiers commentateurs de Gratien, xiie s.) pour sa Summa Decretorum, édit. H. Singer, 1902, réédit. Azlen, Scientia Verlag, 1963, p. 4. Rufin y évoque la dignité de l’homme au Paradis, suspendue comme par deux ficelles (duobus quasi funiculis suspensa), la droiture de la justice et la lumière du savoir. »
  • [108]
    V., nuançant la façon dont la loi de Hume est aujourd’hui interprétée, F. Brunet, La Normativité en droit, Paris, Mare & Martin, 2013, préf. E. Picard, post-scriptum A. Supiot, pp. 75 sq. ; Adde S. Rials, « Quelques doutes sur les évidences contemporaines des juristes. La non-dérivabilité supposée du devoir-être à partir de l’être », conférence prononcée le 8 septembre 2008 à l’université Paris-II-Panthéon-Assas dans le cadre de l’Institut Dogma.
  • [109]
    Pour répondre à ce qu’il considérait comme l’erreur de Hume, Jean-Louis Gardies montre dans l’ouvrage précité l’ambiguïté fondamentale de la faille entre les faits et les institutions. Il y a certes une rupture entre les deux, qui est selon lui « ce qu’il y a de moins contestable dans un certain positivisme » (J.-L. Gardies L’Erreur de Hume, Paris, Puf, 1987, p. 118) mais, en même temps, il affirme que « la structure de l’institution elle-même dépend étroitement des conditions de la nature » (ibid., p. 118). En d’autres termes, « on peut relever un défi ou ne pas le relever » ajoute-t-il, « et, si on le relève, il y a plusieurs façons de le faire ; cependant, nous ne pouvons relever un défi que parce que ce défi nous est porté, et la manière dont il nous est porté conditionne dans une certaine mesure les diverses manières dont nous pouvons le relever » (ibid., p. 119).
  • [110]
    V. ainsi J.-P. Lebrun, La Condition humaine n’est pas sans conditions, Entretiens avec Vincent Flamand, Paris, Denoël, 2010.
  • [111]
    Traité de l’éducation des enfants de 1529.
  • [112]
    Pour reprendre l’expression de A. Supiot, Homo juridicus, Essai sur la fonction anthropologique du droit, Seuil, La couleur des idées, 2005. Du même auteur, « La fonction anthropologique du droit », entretien publié dans la revue Esprit, janvier 2001, pp. 151 sq.
  • [113]
    Pour une critique de la fonction anthropologique du droit, v. par exemple S. Hennette-Vauchez, « Le principe de dignité dans la doctrine civiliste et de droit médical », in La Dignité de la personne humaine. Recherche sur un processus de juridicisation, ouvr. préc., p. 103, qui dénonce ceux qui « confèrent au droit une fonction anthropologique, laquelle serait guidée ou caractérisée notamment par le principe de dignité de la personne humaine ».
  • [114]
    Et à revendiquer par exemple un droit inaliénable à la folie : v. ainsi O. Cayla et Y. Thomas, Du droit de ne pas naître, À propos de l’affaire Perruche, Paris, Gallimard, coll. « Le débat », 2002, qui définissent ainsi la liberté, p. 67 : « On peut en effet considérer que ce qui caractérise profondément cette dernière [la philosophie moderne des droits de l’homme] est d’envisager la liberté […] comme une sorte de droit inaliénable à la folie. »
  • [115]
    La Grande Implosion, Rapport sur l’effondrement de l’Occident 1999-2002, Paris, Fayard, 1995, pp. 448-449.
  • [116]
    V. en ce sens, A. Supiot, L’Esprit de Philadelphie. La justice sociale face au marché total, Paris, Seuil, 2010, pp. 87-88, qui évoque les « pièges de l’autoréférence, mis en évidence par la logique mathématique, et notamment par la théorie des types, telle qu’elle a été développée il y a plus d’un siècle par Russel et Whitehead pour lever des paradoxes logiques (tels que “ce que je dis maintenant est faux”). […] aucun ensemble ne peut appartenir à lui-même ni se présupposer lui-même. Et cela vaut aussi bien pour l’esprit humain que pour les sociétés humaines. […] c’est plus généralement la fonction logique de l’interdit qui se trouve éclairée par sa théorie des types. Elle démontre en effet les impasses de la pensée autoréférentielle (autopoiétique ?) et la nécessité de référer tout énoncé normatif de type n à un type de niveau n+1, sous peine de ne pas respecter le principe de non-contradiction ».
  • [117]
    Ses épigones et plus fervents fidèles semblent parfois l’avoir oublié. Pas tous : v. ainsi X. Magnon, « En quoi le positivisme – normativisme – est-il diabolique ? Étude critique », RTD civ. 2009, pp. 269 sq, qui rappelle qu’« il est une précision préalable nécessaire : ne pas prendre pour objet la justice dans l’étude du droit ne revient pas à nier que la justice, ou n’importe quelle autre valeur, est, ou peut être, à l’origine du droit, en constitue ou n’en constitue pas la finalité. Le normativisme n’est pas dans la négation de la justice comme finalité du droit, il ne la prend tout simplement pas en compte comme objet d’étude ». En revanche il ne nous semble pas, à la différence de cet auteur, que « l’objectif méthodologique de la norme fondamentale supposée » soit « de fonder le droit sur le droit, selon une logique d’auto-référentialité ». La norme fondamentale supposée n’est pas de même nature que le droit posé : on ne peut, en utilisant le même mot, dire qu’elle est du droit qui fonde du droit.
  • [118]
    Ainsi, dans l’article cité à la note précédente, Xavier Magnon énonce (note 18) que « La norme fondamentale supposée de cet ordre juridique pourrait être formulée de la manière suivante “la Constitution du 4 octobre 1958 doit être respectée” ». Outre que la norme fondamentale qu’il propose est de même nature qu’une norme posée et non pas supposée, il ne dit ni ne peut démontrer pourquoi la Constitution devrait être respectée : il s’agit donc là tout autant d’un axiome.
  • [119]
    Les Origines du totalitarisme, 1re parution 1951, Paris, Gallimard, coll. « Quarto », 2002, p. 786.
  • [120]
    Ibid., p. 811.
  • [121]
    On peut penser notamment qu’elle s’est renforcée avec l’affaiblissement de la foi chrétienne. V. en ce sens L. Feuerbach, L’Essence du christianisme, Paris, Gallimard coll. « Tel », traduit de l’allemand par J.-P. Osier, avec la collab. de J.-P. Grossein. « La religion est la première conscience de soi de l’homme, mais indirecte. […] L’homme déplace d’abord à l’extérieur de soi sa propre essence avant de la trouver en lui. […] C’est pourquoi le progrès historique dans les religions consiste en ceci : ce qui dans la religion plus ancienne valait comme objectif, est reconnu comme subjectif, c’est-à-dire, ce qui était contemplé et adoré comme Dieu, est à présent reconnu comme humain » (p. 130).
  • [122]
    Comp. P.-J. Delage, La Condition animale. Essai juridique sur les justes places de l’Homme et de l’animal, thèse précitée, qui montre (pp. 162 sq.) qu’on est passé de la dignité comme conviction de la supériorité de l’homme à la dignité comme conscience de la vulnérabilité de l’homme.
  • [123]
    J.-P. Lebrun, La Perversion ordinaire, Paris, Denoël, 2007, spéc. pp. 132 sq.
  • [124]
    J.-P. Lebrun, p. 148.
  • [125]
    Ibid., p. 25.
  • [126]
    P. Legendre, La Fabrique de l’homme occidental, Arte Éditions, et Paris, Mille et une nuits, p. 24.

Le concept de dignité soulève, chez les juristes, des controverses et des polémiques telles qu’on peut être certain qu’il touche à des questions fondamentales. Ces débats sont relativement récents, car la transformation de la dignité en concept juridique a eu lieu en France il y a une vingtaine d’années seulement. Le mot dignité a certes été utilisé dans des textes juridiques anciens, par exemple dès la première phrase du décret Schœlcher du 27 avril 1848 abolissant l’esclavage qui énonce « que l’esclavage est un attentat contre la dignité humaine ». C’est cependant principalement au lendemain de la seconde guerre mondiale que l’expression dignité de la personne humaine est apparue dans les grandes déclarations de droits fondamentaux, surtout dans les préambules (Déclaration de Philadelphie du 10 mai 1944 sur les buts et objectifs de l’Organisation Internationale du Travail, Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, ou encore Pactes internationaux de 1966), mais aussi dans le texte même de ces déclarations (par exemple toujours dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948). Il a aussi, à cette même époque, fait son apparition dans les textes des Constitutions nationales : surtout bien sûr à l’article premier de la loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne du 23 mai 1949, mais aussi par exemple dans la Constitution italienne de 1947.
Pour la France, l’histoire est encore plus récente. Les textes internationaux précités, et en particulier la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, ne sont en effet pas directement applicables en droit interne : ces textes énoncent des obligations à la charge des États, et non pas des droits que les particuliers pourraient invoquer les uns contre les autres devant les tribunaux…


Date de mise en ligne : 22/01/2015

https://doi.org/10.3917/droit.058.0167

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